N° RG 18/03854 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JVRU
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hassan KAIS
Me Charlotte ALLOUCHE
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
la SELARL [LI] ET MIHAJLOVIC
la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Me [TF] HAYS
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
la SELARL EYDOUX MODELSKI
Me Anne-Gaëlle PROST
Me Sophie ADRIAENS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 15/04817)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 28 juin 2018
suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2018
APPELANTS :
M. [RP] [WL] [X]
né le 22 Décembre 1964 à [Localité 140]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 74]
M. [XI] [B]
né le 20 Novembre 1954 à [Localité 124]
de nationalité Française
[Adresse 137]
[Localité 33]
M. [GY] [F]
né le 13 Juin 1968 à [Localité 144]
de nationalité Française
[Adresse 102]
[Localité 1]
Mme [KE] [BX] épouse [F]
née le 02 Août 1972 à DECINE
de nationalité Française
[Adresse 102]
[Localité 1]
Mme [ZC] [KX]
née le 06 Octobre 1952 à BRULAN
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 3]
Mme [M] [GF]
née le 15 Juin 1968 à [Localité 146]
de nationalité Française
[Adresse 136]
[Localité 60]
M. [AX] [JT]
né le 25 Juin 1970 à [W] DE PEAGE
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 57]
Mme [RU] [GB] épouse [JT]
née le 24 Mars 1973 à [Localité 154]
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 57]
M. [PO] [A]
né le 13 Février 1951 à SAINT [TJ]
de nationalité Française
[Adresse 128]
[Localité 94]
Mme [CE] [DF] épouse [A]
née le 13 Juillet 1955 à [Localité 152]
de nationalité Française
[Adresse 128]
[Localité 94]
M. [WX] [L] [C]
né le 07 Novembre 1957 à [Localité 144]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Localité 96]
Mme [SU] [YY] [UN] [V] épouse [C]
née le 13 Février 1965 à [Localité 121]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Localité 96]
M. [RP] [G]
né le 31 Décembre 1961 à [Localité 127]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 91]
M. [TR] [MF]
né le 08 Décembre 1976 à [Localité 118]
de nationalité Française
[Adresse 150]
[Localité 34]
M. [JW] [OK] en son nom propre et en qualité d'héritier de son épouse [UC] [RA] décédée le 2 janvier 2022
né le 21 octobre 1980 à [Localité 126]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 54]
Mme [GR] [EA] [DB]
née le 16 Mai 1958 à [Localité 144]
de nationalité Française
[Adresse 79]
[Localité 93]
Mme [DI] [NZ]
née le 01 Juin 1790 à SAINT [TJ]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 66]
M. [LB] [CP]
né le 07 Janvier 1965 à [Localité 106]
de nationalité Française
[Adresse 132]
[Localité 95]
Mme [D] [J] épouse [CP]
née le 27 Mars 1965 à [Localité 153]
de nationalité Française
[Adresse 132]
[Localité 95]
M. [XI] [LI]
né le 30 Mai 1958 à [Localité 107]
de nationalité Française
[Adresse 139]
[Localité 83]
M. [CE] [IS]
né le 26 Mars 1967 à PHOENIX (USA)
de nationalité Française
[Adresse 77]
[Localité 61]
Mme [DI] [CX] épouse [IS]
née le 02 Juillet 1966 à [Localité 149]
de nationalité Française
[Adresse 77]
[Localité 61]
Mme [NN] [LP] épouse [SB]
née le 01 Juillet 1961 à [Localité 155]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 12]
M. [OG] [SY]
né le 13 Juillet 1967 à [Localité 157]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 125]
M. [PD] [MR]
né le 24 Février 1945 à IZIEUX
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 68]
Mme [YM] [I] épouse [MR]
née le 31 Mai 1945 à [Localité 110]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 68]
M. [EL] [KA]
né le 19 Octobre 1971 à BADARIEUX
de nationalité Française
[Adresse 117]
[Localité 63]
Mme [MM] [P]
née le 12 Février 1974 à [Localité 152]
de nationalité Française
[Adresse 117]
[Localité 63]
M. [PL] [JO]
né le 08 Janvier 1975 à SAINT [TJ]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 66]
Mme [ZN] [JD] épouse [JO]
née le 21 Avril 1979 à SAINT [TJ]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 66]
M. [K] [UG]
né le 28 Juin 1943 à [Localité 148]
de nationalité Française
[Adresse 80]
[Localité 89]
Mme [S] [MV] épouse [UG]
née le 02 Juin 1943 à [W] EN BRESSE
de nationalité Française
[Adresse 80]
[Localité 89]
M. [PH] [FP]
né le 20 Janvier 1969 à [Localité 151]
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 62]
Mme [TF] [W] épouse [FP]
née le 30 Avril 1971 à [Localité 156]
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 62]
M. [HN] [ZJ]
né le 03 Septembre 1962 à [Localité 123]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 90]
Mme [LE] [CU] épouse [ZJ]
née le 06 Novembre 1966 à [Localité 160]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 90]
M. [XP] [NJ] [AS] [HJ]
né le 28 Septembre 1958
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 125]
M. [Z] [WA]
né le 20 Mai 1963 à SAINT [TJ]
de nationalité Française
[Adresse 141]
[Localité 69]
Mme [EH] [NV] épouse [WA]
née le 01 Juin 1964 à SAINT [TJ]
de nationalité Française
[Adresse 141]
[Localité 69]
M. [XI] [TJ] [DO]
né le 12 Novembre 1951 à [Localité 86]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 87]
M. [TF] [YB]
né le 10 Novembre 1965 à [Localité 131]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 58]
Mme [EX] [NS] épouse [YB]
née le 13 Mai 1970 à SAINT [CC] D'HERES
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 58]
M. [TR] [WT]
né le 19 Septembre 1956 à SAINT [TJ]
de nationalité Française
[Adresse 84]
[Localité 144]
Mme [ZV] [LU] épouse [WT]
née le 03 Décembre 1958 à [Localité 113] FEUGEROLLE
de nationalité Française
[Adresse 84]
[Localité 144]
M. [FI] [VO] [KL] [CC]
né le 18 Mai 1949 à [Localité 125]
de nationalité Française
[Adresse 159]
[Localité 125]
M. [TV] [TR]
né le 18 Novembre 1947 à [Localité 115]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 72]
Mme [HV] [HC] épouse [TR]
née le 05 Novembre 1952 à [Localité 122]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 72]
M. [ZZ] [DW] [MJ]
né le 12 Novembre 1971 à [Localité 53]
de nationalité Française
La [Adresse 147]
[Localité 2]
M. [AM] [IK]
né le 05 Juillet 1973 à [Localité 158]
de nationalité Française
[Adresse 138]
[Localité 71]
M. [NJ] [CI]
né le 01 Septembre 1941 à LA MEIGNANNE
de nationalité Française
[Adresse 143]
[Localité 43]
Mme [H] [MB] épouse [CI]
née le 09 Mars 1943 à [Localité 145]
de nationalité Française
[Adresse 142]
[Localité 43]
M. [TF] [LM]
né le 12 Septembre 1969 à SAINT [TJ]
de nationalité Française
[Adresse 64]
[Localité 70]
Mme [US] [IW] épouse [LM]
née le 11 Mars 1970 à SAINT [TJ]
de nationalité Française
[Adresse 64]
[Localité 70]
Mme [O] [JH] épouse [BP]
née le 26 Décembre 1971 à [Localité 45]
de nationalité Française
Nourrat
[Localité 45]
M. [PD] [BE]
né le 22 Juillet 1965 à TUNIS
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 36]
Mme [U] [XE] épouse [BE]
née le 30 Décembre 1966 à [Localité 119]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 36]
M. [OG] [NG]
né le 31 Octobre 1970 à SAINT [Localité 120]
de nationalité Française
[Adresse 133]
[Localité 55]
M. [FU] [OS]
né le 21 Août 1964 à [Localité 111]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 105]
Mme [ZV] [RI]
née le 22 Février 1953 à [Localité 99]
de nationalité Française
[Adresse 135]
[Localité 12]
M. [ET] [JK]
né le 08 Décembre 1949 à [Localité 129]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 59]
Mme [OW] [AH] épouse [JK]
née le 08 Juillet 1952 à [Localité 112]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 59]
M. [FE] [SF]
né le 04 Février 1956 à [Localité 108]
de nationalité Française
[Adresse 134]
[Localité 50]
M. [GM] [RX]
né le 24 Décembre 1951 à SAINT [TJ]
de nationalité Française
[Adresse 76]
[Localité 88]
LA SOCIÉTÉ SIMPAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
C/o Mr [HZ] [SM] [Adresse 109]
1009 SUISSE
LA SOCIÉTÉ FONTVAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 81]
[Localité 12]
LA SOCIÉTÉ JPN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 114]
[Localité 97]
LA SOCIÉTÉ CELIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 130]
[Localité 12]
Tous représentés et plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [K] [YF]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 104]
représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
Me Alain [OD]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 44]
représenté par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Olivier DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
LA BANQUE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 92]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Margaux COLSON, avocat au barreau de LYON
LE CREDIT LYONNAIS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 144]
représenté par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE CHARTREUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 38]
[Localité 11]
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT [TJ] HOTEL DE VILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 46]
[Localité 66]
LE CREDIT MUTUEL DE RIVE DE GIER pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 85]
[Localité 73]
LE CREDIT MUTUEL DE PONT DE CHERUY EST pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 100]
[Localité 56]
LE CIC LYONNAISE DE BANQUE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 101]
[Localité 144]
Toutes les cinq représentées par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Anne-Gaëlle PROST, avocat au barreau de LYON
LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 98]
[Localité 11]
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 42]
[Localité 99]
Toutes les deux représentées par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
LE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 86]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 99]
représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE-COMTE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 35]
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROU SSILLON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 41]
[Localité 53]
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 67]
Toutes les trois représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 65]
[Localité 144]
représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
LA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 99]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
LA BANQUE PRIVEE EUROPEENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 82]
[Localité 99]
représentée par Me Sophie ADRIAENS, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [ET] [N]
de nationalité Française
[Adresse 8]
Bâtiment U-1-B
[Localité 13]
Non représenté
LA SOCIÉTÉ INNOVANCE CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
[Adresse 75]
[Localité 14]
Non représentée
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 23]
Non représentée
LA SOCIÉTÉ BR & ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL LES ILES » sise [Adresse 9].
[Adresse 78]
[Localité 103]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. [FU] Desgouis, vice-président placé,
Assistés lors des débats de Mme [M] Burel, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2022, Mme [RE] a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Les Iles, exerçant l'activité de marchand de biens, a été créée en octobre 2004 par M. [TR] [N], M. [K] [YF] et la SARL Solaris (dont le gérant est M. [ET] [N], et les associés M. [CC] [LY] et son fils [XU], M. [N] [ET] et son fils [TR]) pour édifier sur la commune de [Localité 116] (26), une résidence à usage d'habitation et / ou de résidence de tourisme au sens des arrêtés ministériels des 14 février 1986 et 18 juin 1992, dénommée «'Les Rêveries du Lac'».
En janvier 2005, les statuts de la société Les Iles ont été modifiés, le capital social étant réparti entre la société Solaris, M. [YF] et la SARL Actus, cette dernière ayant pour gérant M. [IG] [NC].
En mai 2005, la société Les Iles a confié un mandat non exclusif de commercialisation de son programme immobilier à la société Mer Montagne Investissement (MMI), à la SARL [H] Arnaud Commercialisation (AAC) et à la SARL Innovance Conseil, chacun de ces mandataires disposant d'une plaquette de présentation du projet qu'elle avait réalisée.
Ces trois sociétés, ainsi mandatées, ont proposé aux particuliers qui souhaitaient investir dans l'immobilier et bénéficier d'une opération de défiscalisation, d'acquérir en l'état futur d'achèvement (VEFA) les lots de ce programme pour les louer à un professionnel de gestion de résidences avec services para-hôteliers, à savoir la SARL Génération LTB , dirigée par M. [N] dont il était aussi l'associé avec MM. [YF] et [LY] et la société Victoire Finance, sous la forme d'un bail commercial, et d'obtenir en contrepartie, outre la constitution d'un patrimoine, un statut fiscal favorable de loueur en meublé professionnel (LMP) ou de loueur en meublé non professionnel (LMNP).
Le 24 juin 2005, Me [OD], notaire à [W] de Péage (26), a reçu l'acte authentique contenant l'état descriptif de division et le règlement de copropriété de la résidence «'Les Rêveries du Lac'».
Entre mai 2005 et décembre 2006, les futurs acquéreurs ont signé les contrats de réservation préliminaires de vente en VEFA'avec la société Les Iles ; Me [OD] a été sollicité pour régulariser les actes authentiques de vente en VEFA entre juillet 2005 et l'automne 2006.
Les investisseurs ont également donné à bail commercial leurs lots par acte sous seing privé à la société LTB, en contrepartie du paiement d'un loyer annuel de base de 6'% du prix d'achat HT pour 2006 et 2007 et de 7'% du prix d'achat à partir de 2008, et ce sur une durée de 11 années suivant la prise d'effet du bail fixée à la remise des clés'; la fin de bail était fixée au 30 décembre 2016, avec une date prévisionnelle de mise à disposition des biens immobiliers fixée au 20 décembre 2005.
De nombreux investisseurs ont sollicité un prêt bancaire pour financer leur acquisition.
La déclaration d'achèvement des travaux a été déposée en mairie de [Localité 116] le 28 décembre 2005 et la société LTB a débuté l'exploitation de la résidence «'Les Rêveries du Lac'».
La société LTB qui avait servi les revenus locatifs des deux premiers trimestres 2006 aux copropriétaires, a cessé ses versements à compter du troisième trimestre 2006, les informant, par courrier du 9 octobre 2006, de l'existence de difficultés tout en énonçant que d'importants changements étaient intervenus en juin 2006 permettant d'appréhender l'avenir avec plus de sérénité.
Parallèlement, la société Les Iles a poursuivi la vente des lots de la résidence par l'intermédiaire de Me [OD].
La société LTB a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans du 19 mars 2007, puis en liquidation judiciaire le 18 avril suivant par jugement de ce même tribunal qui a désigné Me [WH] aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Les opérations de liquidation judiciaire ayant révélé une insuffisance d'actif d'un montant de 2.208.020, 19€, Me [WH], ès qualités, a obtenu la désignation d'un expert-comptable par ordonnance du tribunal de commerce de Romans du 6 septembre 2007.
Cet expert , M. [PO], qui a déposé son rapport le 22 avril 2008, a conclu en substance que l'opération immobilière n'était pas viable dès le début de son exploitation tout en relevant des fautes de gestion.
Il est apparu par ailleurs que cette «'résidence de tourisme classée'» vendue comme telle, n'avait pas été classée.
Les acquéreurs, qui s'étaient constitués en association (ADILAC': Association de Défense des Investisseurs des Rêveries du Lac), ont obtenu le 8 avril 2009 du juge des référés du tribunal de grande instance de Valence une ordonnance désignant un expert judiciaire en la personne de M. [VW] avec mission de prendre connaissance du rapport de M. [PO], de donner son avis sur le caractère réaliste des comptes prévisionnels et des conséquences à en tirer sur la viabilité de l'opération et la solvabilité de l'entreprise, d'évaluer la valeur réelle des biens cédés, de donner son avis sur les causes d'une éventuelle surévaluation et de fournir les éléments de nature à chiffrer et éclairer la consistance du préjudice des acquéreurs, de rechercher l'origine de l'établissement des comptes prévisionnels, la destination finale des fonds versés par les acquéreurs à la société Les Iles, la connaissance par chacun des défendeurs des comptes prévisionnels et d'exploitation de la société LTB, ainsi que leur rôle dans la promotion et la réalisation de la vente des biens aux acquéreurs.
Ces opérations d'expertise judiciaire ont été étendues par ordonnances de référé des 8 avril 2009, 10 février 2010, 8 novembre 2012 et 30 janvier 2013 à l'ensemble des défendeurs au nombre desquels, les établissements bancaires.
Suivant acte extrajudiciaire du 16 décembre 2011, alors que cette expertise était encore en cours, les acquéreurs ont assigné les protagonistes de l'opération de commercialisation devant le tribunal de grande instance de Valence en réparation de leurs préjudices'; une ordonnance de sursis à statuer a été rendue le 22 février 2012 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Courant septembre et octobre 2015, les acquéreurs ont fait délivrer d'autres assignations aux divers intervenants dans cette opération immobilière, en ce compris les établissements bancaires ayant financé les ventes.
M. [VW] a déposé au greffe le 20 octobre 2015 une note de synthèse datée du 16 octobre 2015 qui a été admise par ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2016 comme «'dépôt du rapport en l'état'» au sens de l'article 280 du code de procédure civile.
La société Les Iles a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 1er décembre 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement de cette même juridiction du 11 février 2016, Me [YR] étant désigné liquidateur judiciaire, M. [N] étant maintenu dans ses fonctions de représentant légal de la société.
Le liquidateur judiciaire a été régulièrement appelé en cause dans la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Valence.
Cette juridiction, après jonction des différentes instances initiées par les acquéreurs, a rendu le 28 juin 2018, un jugement réputé contradictoire par lequel elle a':
constaté l'absence de toute demande dirigée à l'encontre de Me [E] [UZ] (comprendre': successeur de Me [OD]) et en conséquence, l'a mise hors de cause
constaté l'absence de toute demande dirigée à l'encontre de Mme [EH] [MY] (comprendre': l'architecte) et en conséquence, l'a mis hors de cause,
constaté l'extinction de l'instance engagée par Me [T], ès qualité de liquidateur de la société Pacoh (comprendre': investisseur) , à l'égard de tous les défendeurs défaillants (n'ayant pas constitué avocat) par l'effet de son désistement d'instance et d'action,
laissé au demandeur la charge des dépens exposés pour la mise en cause des défendeurs concernés, sous réserve d'un accord contraire des parties,
constaté l'extinction de l'instance engagée par Mme [KP] [CA] (comprendre': investisseur) à l'égard de tous les défendeurs défaillants (n'ayant pas constitué avocat) par l'effet de son désistement d'instance et d'action,
laissé au demandeur la charge des dépens exposés pour la mise en cause des défendeurs concernés, sous réserve d'un accord contraire des parties,
donné acte à Me [T], ès qualité de liquidateur de la société Pacoh, et à Mme [CA] de ce qu'ils ne forment plus aucune demande à l'encontre de l'ensemble des défendeurs régulièrement représentés (ayant constitué avocat) dans la présente instance,
déclaré recevables les conclusions récapitulatives déposées le 26 mars 2018 par l'association ADILAC, M. [RP] [X] et divers autres investisseurs de la résidence «'Les Rêveries du Lac'»,
déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée devant le juge du fond par la SCP BR & Associés, prise en la personne de Me [YR], ès qualité de liquidateur de la société Les Iles,
rejeté la demande la Marseillaise de Crédit tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [VW] (note de synthèse enregistrée au greffe le 20 octobre 2015),
déclaré irrecevables les prétentions des demandeurs dirigées à l'encontre de la société LTB, représentée par son liquidateur Me [WH],
déclaré irrecevables les prétentions des demandeurs dirigées à l'encontre de la société Mer Montagne Investissement (MMI), en liquidation judiciaire,
débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Innovance Conseil et de la société [H] Arnaud Commercialisation (AAC),
constaté l'interruption de l'instance engagée par les demandeurs à l'encontre de la société Les Iles, dans l'attente de la déclaration de leur créance dans la procédure collective ouverte auprès du tribunal de commerce de Toulon,
dit que l'instance dirigée à l'encontre de la société Les Iles ne pourra être reprise, à la requête des demandeurs, qu'après justification de leur déclaration de créance et ne pourra tendre qu'à la constatation de cette créance et à la fixation de son montant (sans qu'aucune condamnation ne puisse être prononcée à l'encontre de la société en liquidation),
débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de M. [YF],
débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de M. [NC] (comprendre': gérant de la société Victoire Finance qui était associée de la société Les Iles et de la société LTB),
déclaré recevables les prétentions des demandeurs dirigées à l'encontre de M. [R] (comprendre': l'expert-comptable de la société LTB) et, statuant au fond, les rejette intégralement,
déclaré recevables les prétentions des demandeurs dirigées à l'encontre de Me [OD] et, statuant au fond, les rejette intégralement,
débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de tous les établissements bancaires, pris en leur qualité de conseil en gestion du patrimoine,
déclaré recevables les prétentions des demandeurs dirigées à l'encontre de tous les établissements bancaires, pris en leur qualité de dispensateurs de crédit et, statuant au fond, les rejette intégralement,
déclaré M. [N] personnellement responsable du préjudice subi par les demandeurs, constitué par la perte de chance de ne pas contracter et d'échapper ainsi à un investissement de mauvaise qualité, caractérisé par la surévaluation du prix des biens immobiliers acquis et la perception de loyers inférieurs aux prévisions contractuelles initiales,
déclaré M. [LY] personnellement responsable du préjudice subi par les demandeurs, constitué par la perte de chance de ne pas contracter et d'échapper ainsi à un investissement de mauvaise qualité, caractérisé par la surévaluation du prix des biens immobiliers acquis et la perception de loyers inférieurs aux prévisions contractuelles initiales,
déclaré irrecevables les prétentions des demandeurs tendant à la condamnation de M. [N] et M. [LY] au paiement de dommages-intérêts précisément évalués et répartis entre chacun d'entre eux,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] et M. [LY] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire de M. [VW] (en ce compris les frais liés au travail de ses sapiteurs) et autorisé les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 septembre 2018, ont relevé appel de ce jugement (appel enrôlé RG 18/03854) les investisseurs suivants':
M. [XI] [B], M. [PO] [A] et Mme [CE] [DF] épouse [A], M. [SI] [Y], M. [WX] [C] et Mme [SU] [V] épouse [C], M. [RP] [G], la SARL Célia, M.[TR] [MF], M. [JW] [OK] et Mme [UC] [RA] épouse [OK], Mme [DI] [NZ], M.[LB] [CP] et Mme [D] [J] épouse [CP], Mme [GR] [RL] veuve [DB], M.[CE] [IS] et Mme [DI] [CX] épouse [IS], M.[XI] [LI], Mme [NN] [SB], M.[OG] [SY], M. [PD] [MR] et Mme [YM] [I] épouse [MR], M. [EL] [KA], Mme [MM] [P], M.[PL] [JO] et Mme [ZN] [JD] épouse [JO], M. [K] [UG] et Mme [S] [MV] épouse [UG], M. [PH] [FP] et'Mme [TF] [W] épouse [FP], M. [HN] [ZJ] et Mme [LE] [CU] épouse [ZJ], M. [XP] [HJ], M. [Z] [WA] et Mme [EH] [NV] épouse [WA], M.[XI] [DO], M.[TF] [YB] et Mme [EX] [NS] épouse [YB], la SARL JPN, M. [TR] [WT] et Mme [ZV] [LU] épouse [WT], M. [FI] [CC], M. [TV] [TR] et Mme [HV] [HC] épouse [TR], M. [ZZ] [MJ], M. [AM] [IK], M.[NJ] [CI] et Mme [H] [MB] épouse [CI], M. [GM] [RX], M. [TF] [LM] et Mme [US] [IW] épouse [LM], Mme [O] [BP], M. [PD] [BE] et Mme [U] [XE] épouse [BE], M. [OG] [NG], M. [FU] [OS], Mme [ZV] [RI], M. [RP] [BM], M. [ET] [JK] et Mme [OW] [AH] épouse [JK], M. [WX] [SF], la SARL Célia, la SARL JPN et la SARL Fontval,
en intimant :
M. [K] [YF], M. [ET] [N], M. [CC] [LY], Me [OD], la SARL Innovance Conseil, la SARL [H] Arnaud Commercialisation, la SARL BR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Iles, le Crédit Lyonnais, le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-[TJ] Hôtel de Ville, la Caisse de Crédit Mutuel de Rive de Gier, la Caisse de Crédit Mutuel de Pont de Cheruy, la Caisse de Crédit Mutuel de Marseille Chartreux, le CIC Lyonnaise de Banque, le Crédit Agricole Alsace Vosges, le Crédit Foncier, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, la Banque Populaire des Alpes, la SA BNP Paribas, la Banque Privée Européenne, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 151] et la Société Marseillaise de Crédit.
Ils ont limité leur appel aux dispositions du jugement déféré ayant':
débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Innovance Conseil et de la société [H] Arnaud Commercialisation (AAC),
constaté l'interruption de l'instance engagée par les demandeurs à l'encontre de la société Les Iles, dans l'attente de la déclaration de leur créance dans la procédure collective ouverte auprès du tribunal de commerce de Toulon,
dit que l'instance dirigée à l'encontre de la société Les Iles ne pourra être reprise, à la requête des demandeurs, qu'après justification de leur déclaration de créance et ne pourra tendre qu'à la constatation de cette créance et à la fixation de son montant (sans qu'aucune condamnation ne puisse être prononcée à l'encontre de la société en liquidation),
débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de M. [YF],
débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de M. [NC],
déclaré recevables les prétentions des demandeurs dirigées à l'encontre de Me [R] et, statuant au fond, les rejette intégralement,
déclaré recevables les prétentions des demandeurs dirigées à l'encontre de Me [OD] et, statuant au fond, les rejette intégralement,
débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de tous les établissements bancaires, pris en leur qualité de conseil en gestion du patrimoine, -déclaré recevables les prétentions des demandeurs dirigées à l'encontre de tous les établissements bancaires, pris en leur qualité de dispensateurs de crédit et, statuant au fond, les rejette intégralement,
déclaré irrecevables les prétentions des demandeurs tendant à la condamnation de M. [N] et M. [LY] au paiement de dommages-intérêts précisément évalués et répartis entre chacun d'eux,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclarations du même jour, M. [RP] [X], M. [GY] [F] et Mme [KE] [BX] épouse [F], Mme [M] [GF], M.[AX] [JT] et Mme [RU] [GB] épouse [JT] et la société Simpal ont relevé appel en intimant uniquement MM. [YF], [LY], [N] et Me [OD]'; ces appels ont été enrôlés sous les références RG 18/03855, RG 18/03856, RG 18/03858, RG 18/03859 et RG 18/03860.
Par déclaration du 13 septembre 2018, Mme [ZC] [KX] a relevé appel en intimant également MM. [YF], [LY], [N] et Me [OD]'; cette instance a été enrôlée sous la référence RG 18/03857.
Ces derniers appelants ont tous limité leur recours aux dispositions du jugement déféré ayant':
débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Innovance Conseil et de la société [H] Arnaud Commercialisation (AAC),
constaté l'interruption de l'instance engagée par les demandeurs à l'encontre de la société Les Iles, dans l'attente de la déclaration de leur créance dans la procédure collective ouverte auprès du tribunal de commerce de Toulon,
dit que l'instance dirigée à l'encontre de la société Les Iles ne pourra être reprise, à la requête des demandeurs, qu'après justification de leur déclaration de créance et ne pourra tendre qu'à la constatation de cette créance et à la fixation de son montant (sans qu'aucune condamnation ne puisse être prononcée à l'encontre de la société en liquidation),
débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de M. [YF],
débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de M. [NC],
déclaré recevables les prétentions des demandeurs dirigées à l'encontre de Me [R] et, statuant au fond, les rejette intégralement,
déclaré recevables les prétentions des demandeurs dirigées à l'encontre de Me [OD] et, statuant au fond, les rejette intégralement,
déclaré irrecevables les prétentions des demandeurs tendant à la condamnation de M. [N] et M. [LY] au paiement de dommages-intérêts précisément évalués et répartis entre chacun d'eux,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de l'ensemble de ces appels, l'instance se poursuivant sous le numéro RG 18/03854.
Le conseiller de la mise en état a rendu successivement ':
une ordonnance du 10 septembre 2019 pour constater la caducité de la déclaration d'appel de la société Celia à l'encontre du Crédit Lyonnais,
une ordonnance du 10 septembre 2019 déclarant irrecevables comme tardifs les appels de M. [Y] et de M.[BM],
une ordonnance du 10 septembre 2019 pour constater la caducité de la déclaration d'appel des consorts [B] & co (les appelants selon la première déclaration d'appel 20/03854 du 12 septembre 2018) à l'égard de la société [H] Arnaud Commercialisation (AAC),
une ordonnance du 7 juillet 2020 pour constater la caducité de la déclaration d'appel du 12 septembre 2018 des consorts [B] & Co à l'égard de M. [LY].
Dans les dernières conclusions déposées le 13 septembre 2022 sur le fondement des articles 1134, 1147, 1165 et 1240 du code civil, L.111-1 du code de la consommation, par les appelants, y compris M. [Y] et M. [BM], avec la précision que M. [OK] y figure à titre personnel et comme venant aux droits de son épouse Mme [UC] [RA] décédée le 2 janvier 2022, il est demandé à la cour de :
constater le désistement de l'appel formé par M. [CC] à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
constater le désistement de l'appel formé par M. et Mme [GY] [F] à l'encontre de la Lyonnaise de Banque,
constater le désistement de l'appel formé par Mme [KX] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres,
constater le désistement de l'appel formé par Mme [GF] contre la Caisse de Crédit Mutuel de Pont de Cheruy,
constater le désistement de l'appel formé par la société Simpal à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est,
constater le désistement de l'appel formé par M. [SF] à l'encontre de toutes les parties,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Innovance Conseil et la déclarer personnellement responsable du préjudice subi par les demandeurs, constitué par la perte de chance de ne pas contracter et d'échapper ainsi à un investissement de mauvaise qualité, caractérisé par la surévaluation du prix des biens immobiliers acquis et la perception de loyers inférieurs aux prévisions contractuelles initiales,
infirmer le jugement déféré concernant la fixation de la créance à l'égard de la société Les Iles,
fixer la créance des demandeurs à l'encontre de la société Les Iles, après déclaration de leur créance dans la procédure collective ouverte auprès du tribunal de commerce de Toulon,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de M. [YF],
déclarer M. [YF] personnellement responsable du préjudice subi par les demandeurs, constitué par la perte de chance de ne pas contracter et d'échapper ainsi à un investissement de mauvaise qualité, caractérisé par la surévaluation du prix des biens immobiliers acquis et la perception de loyers inférieurs aux prévisions contractuelles initiales,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de Me [OD],
déclarer Me [OD] personnellement responsable du préjudice subi par les demandeurs, constitué par la perte de chance de ne pas contracter et d'échapper ainsi à un investissement de mauvaise qualité, caractérisé par la surévaluation du prix des biens immobiliers acquis et la perception de loyers inférieurs aux prévisions contractuelles initiales,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [N] personnellement responsable du préjudice subi par les demandeurs, constitué par la perte de chance de ne pas contracter et d'échapper ainsi à un investissement de mauvaise qualité, caractérisé par la surévaluation du prix des biens immobiliers acquis et la perception de loyers inférieurs aux prévisions contractuelles initiales,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il déclaré irrecevables les prétentions des demandeurs tendant à la condamnation de M. [N] au paiement de dommages-intérêts,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les prétentions des demandeurs dirigées à l'encontre de tous les établissements bancaires, pris en leur qualité de dispensateurs de crédit,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de tous les établissements bancaires, pris en leur qualité de conseil en gestion du patrimoine,
déclarer fondées les prétentions dirigées à l'encontre de tous les établissements bancaires, pris en leur qualité de conseil en gestion du patrimoine et déclarer les établissements bancaires pris en leur qualité de conseil en gestion du patrimoine, responsables du préjudice subi par les demandeurs, constitué par la perte de chance de ne pas contracter et d'échapper ainsi à un investissement de mauvaise qualité, caractérisé par la surévaluation du prix des biens immobiliers acquis et la perception de loyers inférieurs aux prévisions contractuelles initiales,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à l'encontre de tous les établissements bancaires'pris en leur qualité de dispensateur de crédit,
déclarer fondées les prétentions dirigées à l'encontre de tous les établissements bancaires, pris en leur qualité de dispensateur de crédit et déclarer ces établissements bancaires responsables du préjudice subi par les demandeurs, constitué par la perte de chance de ne pas contracter et d'échapper ainsi à un investissement de mauvaise qualité, caractérisé par la surévaluation du prix des biens immobiliers acquis et la perception de loyers inférieurs aux prévisions contractuelles initiales,
déclarer fondées les prétentions dirigées à l'encontre des établissements bancaires, pris en leur qualité de dispensateur de crédit et déclarer ces établissements bancaires responsables du préjudice subi par les demandeurs, pour manquement à leur obligation de conseil et de mise en garde,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [N] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire de M. [VW] (en ce compris les frais liés au travail de ses sapiteurs),
statuant de nouveau,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD], à verser à M. [X] la somme de 165 611,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et l'établissement BNP Paribas à verser à M. [B] la somme de 165 611,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD], à verser à M. et Mme [F] la somme de 165 611,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et l'établissement Caisse Epargne de Bourgogne à verser à M. et Mme [A] la somme de 168 099,46€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], et Me [OD] à verser à M. [Y] la somme de 331 809,52€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et l'établissement CIC Lyonnaise de Banque à verser à M. et Mme [C] la somme de 119 639,10€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et l'établissement Crédit Agricole Alsace Vosges à verser à Mr [G] la somme de 211 743,44€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la société Innovance Conseil à verser à la SARL Celia la somme de 711 186,93€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche, à verser à Mr [MF] la somme de 122 078,25€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est, à verser à M. [OK] la somme de 165 611,45 € au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] à verser à Mme [DB] la somme de 169 095,54 € au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et l'établissement BNP Paribas à verser à Mme [NZ] la somme de 119 568,01€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] à verser à M. et Mme [CP] la somme de 211 743,44€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et l'établissement CIC Lyonnaise de Banque à verser à M. et Mme [LI] la somme de 163 404,92€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et l'établissement CIC Lyonnaise de Banque à verser à M. et Mme [IS] la somme de 211 743,44€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD], la société Innovance Conseil et la Caisse de Crédit Mutuel de Marseille à verser à Mme [SB] née [LP] la somme de 603 296,88€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] à verser à Mme [KX] la somme de 164 556,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] à verser à la SARL Simpal la somme de 589 241,04€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD], la société Innovance Conseil et la Banque Populaire des Alpes à verser à M. [SY] la somme de 871 757,54€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la Caisse de crédit Mutuel Saint-[TJ] à verser à M. et Mme [MR] la somme de 166 271,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la Caisse de Crédit Mutuel Saint-[TJ] à verser à Mme [P] et Mr [KA] la somme de 169 024,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et l'établissement BNP Paribas, à verser à M. et Mme [JO] la somme de 167 308,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] à verser à M. et Mme [UG] la somme de 165 611,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à verser à M. et Mme [FP] la somme de 254 461,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et le CIC Lyonnaise de Banque, à verser à M. et Mme [ZJ] la somme de 165 611,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD], la société Innovance Conseil et la Banque Populaire des Alpes, à verser à M. [HJ] la somme de 331 809,52€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Est à verser à M. et Mme [WA] la somme de 165 611,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la Caisse de Crédit Mutuel de Marseille à verser à M. [DO] la somme de 170 911,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et Caisse régionale de Crédit Agricole Centre Est à verser à M. et Mme [YB] la somme de 165 327,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est à verser à M. et Mme [WT] la somme de 167 308,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la société Innovance Conseil à verser à M. [CC] la somme de 999 056,36€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] à verser à Mme [GF] la somme de 286 150,01€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la Caisse Régionale de crédit Agricole à verser à M. et Mme [TR] la somme de 377 428,56€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] à verser à M. et Mme [JT] la somme de 163 404,92€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence à verser à M. [MJ], la somme de 195 611,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est à verser à M. [IK] la somme de 165 611,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] à verser à M. et Mme [CI] la somme de 119 568,01€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est à verser à M. [RX] la somme de 165 611,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la Caisse d'Epargne Drôme Ardèche, à verser à M. et Mme [LM] la somme de 211 743,44€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à verser à Mme [BP] la somme de 163 404,92€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et le Crédit Foncier de France à verser à M. et Mme [BE] la somme de 211 743,44€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la BNP Paribas à verser à M. [NG] la somme de 179 211,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] à verser à la SARL JPN la somme de 181 074,65€ au titre du préjudice financier, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Ile de France à verser à M. [OS] la somme de 211 257,24€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la société Innovance Conseil à verser à la SARL Fontval la somme de 300 079,01€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD], la société Innovance Conseil et la Banque Privée Européenne à verser à Mme [RI] la somme de 617 789,88€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la société Marseillaise de Crédit à verser à M. [BM] la somme de 300 079,01€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
condamner in solidum M. [YF], M. [N], Me [OD] et la Caisse régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à verser à M. et Mme [JK] la somme de 165 611,45€ au titre de la réparation du préjudice financier subi, la somme de 25.000€ euros au titre du préjudice moral subi ainsi que la somme de 5.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise,
dire que ces sommes porteront intérêts légaux à compter du premier janvier 2009,
ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses conclusions déposées le 11 mars 2019 sur le fondement des articles L.223-22, L.225-251 du code de commerce et 1382 ancien du code civil, M. [YF]'sollicite que la cour':
confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs prétentions dirigées à son encontre,
déboute les appelants de leurs demandes à son encontre,
condamne in solidum les appelants à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 18 août 2022 sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, Me [OD] entend voir la cour':
constater que l'ensemble des requérants ne rapporte pas la preuve à son encontre d'une faute commise lors de la régularisation des actes de vente,
constater qu'il n'a pas participé aux négociations financières relatives à la fixation du prix de vente des biens et des loyers commerciaux,
constater qu'il n'a pas rédigé les contrats de réservations et les baux commerciaux,
constater qu'il ne disposait d'aucun élément d'information de nature à établir que la société LTB pourrait être ultérieurement défaillante dans le cadre de l'exploitation commerciale de l'ensemble immobilier,
constater qu'il a respecté son devoir de conseil et d'information à l'égard des acquéreurs afin d'assurer l'efficacité et la validité juridique des actes instrumentés,
constater qu'il n'était tenu à aucun devoir de conseil et d'information à l'égard des acquéreurs s'agissant de l'opportunité économique des opérations de vente régularisées,
constater qu'il n'a jamais indiqué dans les actes de ventes instrumentés que l'ensemble immobilier bénéficiait du classement en résidence de tourisme,
constater que les actes de ventes indiquaient clairement qu'il appartenait au promoteur vendeur d'obtenir un tel classement,
constater que le notaire ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des défaillances ultérieures imputables à la société Les Iles et à la société LTB,
constater que les préjudices financiers allégués par les requérants ne sont justifiés par aucune pièce probante,
en conséquence,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que sa responsabilité civile professionnelle ne saurait être retenue,
débouter l'ensemble des requérants de l'intégralité de leurs prétentions financières,
condamner in solidum l'ensemble des requérants à lui verser une somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum l'ensemble des requérants aux entiers dépens.
Sont ensuite exposées ci-après les prétentions des établissements bancaires dans l'ordre chronologique du dépôt de leurs dernières écritures.
Par conclusions déposées le 5 mars 2019 au visa des articles 1134,1147et 1382 du code civil, la Banque Privée Européenne (BPE) demande à la cour de':
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence,
juger irrecevables les demandes formées par Mme [RI] ainsi que par l'ensemble des appelants à son encontre, à toutes fins qu'elles comportent,
juger mal fondée Mme [RI] ainsi que les autres parties en l'ensemble de leurs demandes,
juger que Mme [RI] ne rapporte pas à son encontre la preuve d'un manquement contractuel ni d'un quelconque préjudice qui en résulterait,
si par extraordinaire, la cour venait à faire droit aux demandes de Mme [RI] et prononcerait quelque condamnation que ce soit à son encontre,
juger que la société Les Iles représentée par son liquidateur judiciaire la société BR & Associés, la société LTB représentée par son liquidateur judiciaire Me [WH], M. [YF], M. [N], M. [LY], M. [NC], Me [OD], notaire, M. [R] et la société Innovance Conseil ont commis des fautes à l'origine des préjudices invoqués par Mme [RI],
juger que la société Les Iles représentée par son liquidateur judiciaire la société BR & Associés, la société LTB représentée par son liquidateur judiciaire, Me [WH], M. [YF], M. [N], M. [LY], M. [NC], Me [OD], notaire, M. [R] et la société Innovance Conseil sont notamment responsables des préjudices qu'elle subis du fait de cette condamnation,
condamner en conséquence la société Les Iles représentée par son liquidateur judiciaire la société BR & Associés, la société LTB représentée par son liquidateur judiciaire Me [WH], M. [YF], M. [N], M. [LY], M. [NC], Me [OD], notaire, M. [R] et la société Innovance Conseil à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 5.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
admettre Me Emmanuel Antoine, avocat au barreau de Valence, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 7 mars 2019 au visa des articles 1134,1147 et 2224 du code civil, la Société Marseillaise de Crédit demande à la cour de':
dire l'appel de M. [BM] et des appelants mal fondé,
juger qu'il n'est aucunement démontré qu'elle soit le partenaire des promoteurs/ commercialisateurs,
juger qu'elle est étrangère à l'opération querellée,
juger que M. [BM] et les appelants sont défaillants dans l'administration de la preuve leur incombant,
les déclarer en conséquence mal fondés en leur appel et en toutes leurs demandes et les en débouter,
juger en tout état de cause qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de conseil et de mise en garde et/ou de conseil à l'encontre de M. [BM],
en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les acquéreurs de leurs prétentions dirigées à l'encontre de tous les établissements bancaires et a rejeté leurs demandes,
condamner M. [BM] in solidum avec les appelants à lui payer la somme de 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [BM] in solidum avec les appelants aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 8 mars 2019 sur le fondement des articles 523, 538, 908 et 914 du code de procédure civile, le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, sollicite que la cour':
vu l'incident visant à voir déclarer irrecevables comme tardifs les appels de MM. [Y] et [BM],
en cas de recevabilité de leur appel,
confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté MM. [Y] et [BM] de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre,
les déboute dès lors de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
juge en toute hypothèse qu'il est un tiers à l'opération de commercialisation, de promotion et d'exploitation du projet Les Rêveries du Lac à [Localité 116],
en conséquence, rejette toute demande de condamnation solidaire avec l'ensemble des autres défendeurs à la présente instance,
juge qu'il n'était tenu d'aucune obligation de conseil à l'égard de MM. [Y] et [BM],
juge prescrites les demandes de MM. [Y] et [BM] de surcroit non motivées, telles que fondées sur un manquement du prêteur à son obligation de mise en garde,
à titre subsidiaire,
juge qu'il n'était tenu d'aucune obligation de mise en garde à l'égard de M. [BM] comme à l'égard de M. [Y] qui ne motive pas sa demande de ce chef,
en tout état de cause,
déboute MM. [Y] et [BM] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
condamne MM. [Y] et M. [BM] à lui payer chacun la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions n° 1 déposées le 8 mars 2019 au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile, 1134 du code civil, le Crédit Mutuel de Rive de Gier, le Crédit Mutuel de Saint-[TJ] Hôtel de ville, le Crédit Mutuel de Pont de Cheruy, le Crédit Mutuel de Marseille Chartreux et la CIC Lyonnaise de Banque, entendent voir la cour':
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté les actions en responsabilité contre les établissements bancaires tant en qualité de conseil en gestion du patrimoine qu'en qualité de dispensateurs de crédit,
juger que les appelants sont totalement défaillants dans l'administration de la preuve à leur encontre,
juger que les conditions pour engager leur responsabilité professionnelle ne sont pas réunies,
infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence :
débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre,
condamner solidairement les demandeurs à verser à chaque défenderesse la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs conclusions respectives déposées les 11 et 12 mars 2019 sur le fondement des articles 1134, 1147, 1315 et 2224 du code civil, 9 et 122 du code de procédure civile, aux fins de réformation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action des demandeurs contre les établissements bancaires en leur qualité de dispensateur de crédit et demandant que la cour, statuant à nouveau,
déclare irrecevable comme prescrite l'action des demandeurs contre les établissements bancaires en leur qualité de dispensateur de crédit,
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions des appelants à l'égard des établissements bancaires en qualité de conseil en gestion de patrimoine et rejeter leurs prétentions dirigées à l'encontre des mêmes établissements en qualité de dispensateurs de crédits,
le Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes entend voir'en outre :
condamner M. et Mme [KA], M. et Mme [FP], M. et Mme [JK] et Mme [BP] à lui verser la somme de 6000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CDMF, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
le Crédit Agricole Mutuel de Paris Ile de France entend voir en outre':
condamner M. [OS] à lui verser la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CDMF, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
le Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence entend voir en outre':
condamner M. [MJ] à lui verser la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CDMF, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Dans ses conclusions déposées le 12 mars 2019, le Crédit Lyonnais demande à la cour de':
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté tous les demandeurs, notamment la société Célia, de toutes leurs demandes à son encontre,
y ajoutant,
condamner la société Célia à lui payer 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de la SELARL Bousquet Dejean Le Disez, avocat.
Dans ses conclusions déposées le 14 décembre 2021 sur le fondement des articles 1134, 1147et 1382 anciens du code civil, et sous réserve de l'application de l'article 12 du code de procédure civile, le Crédit Foncier de France demande'que la cour :
confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [BE] de leurs demandes formées à son encontre,
juge irrecevables les demandes de Mme [BE] formulées pour la première fois en cause d'appel, et de surcroît dans ses conclusions d'appelante n°2,
y ajoutant,
condamne in solidum M. et Mme [BE], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 6.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel,
lui donne acte de ce qu'il verse aux présentes conclusions le bordereau de communication de pièces qu'il versera aux débats.
Par conclusions déposées le 22 août 2022, le Crédit Agricole Alsace Vosges sollicite que la cour':
déclare l'appel principal mal fondé,
infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen de prescription de l'action à son encontre,
le confirme plus le surplus,
déclare la demande à son encontre irrecevable comme prescrite,
subsidiairement, déclare les demandes à son encontre mal fondées et déboute les demandeurs de leurs fins et conclusions,
condamne in solidum les demandeurs ou toute partie demanderesse concernée aux dépens, ainsi qu'à un montant de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 12 septembre 2022 sur le fondement des articles 1126 et suivants, notamment 1134 et 1147 (anciens) du code civil et 695 et suivants du code de procédure civile, la BNP Paribas demande que la cour':
statue ce que de droit sur les demandes des requérants à l'égard des parties défenderesses autres qu'elle,
confirme le jugement déféré en ce qui la concerne, et rejette toute demande, de quelque partie que ce soit, et plus spécifiquement toutes demandes de M. [B], Mme [NZ], M. et Mme [JO] et M. [NG] formées à son encontre comme étant mal fondées,
condamne in solidum toute partie succombante à lui payer la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses écritures déposées le 14 septembre 2022 au visa des articles 1134,1147, 1135 anciens et 2224 du code civil, L.110-4 du code de commerce, 9 et 542 du code de procédure civile, le Crédit Agricole Mutuel Centre Est sollicite que la cour':
juge que l'appel formé par M. [JW] [OK], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [UC] [OK] née [RA], son épouse décédée, M. et Mme [WA], M. et Mme [YB], M. et Mme [WT], M. et Mme [TR], M. [IK], M. [RX] et la société Simpal recevable mais mal fondé,
infirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'action de M. [JW] [OK], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [UC] [OK] née [RA], son épouse décédée, M. et Mme [WA], M. et Mme [YB], M. et Mme [WT], M. et Mme [TR], M. [IK], M. [RX] et la société Simpal n'était pas prescrite,
statuant à nouveau sur ce point :
déclarer irrecevables pour cause de prescription les actions en responsabilité formées par M. [JW] [OK], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [UC] [OK] née [RA], son épouse décédée, M. et Mme [WA], M. et Mme [YB], M. et Mme [WT], M. et Mme [TR], M. [IK], M. [RX] et la société Simpal à son encontre,
à titre subsidiaire et pour le surplus du jugement entrepris le concernant,
confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
débouter M. [JW] [OK], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [UC] [OK] née [RA], son épouse décédée, M. et Mme [WA], M. et Mme [YB], M. et Mme [WT], M. et Mme [TR], M. [IK], M. [RX] et la société Simpal de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
en tout état de cause,
condamne in solidum M. [JW] [OK], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [UC] [OK] née [RA], son épouse décédée, M. et Mme [WA], M. et Mme [YB], M. et Mme [WT], M. et Mme [TR], M. [IK], M. [RX] et la société Simpal à lui régler la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Josette Dauphin, de la SELARL Dauphin-Miajlovic, avocat sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions déposées le 14 septembre 2022 sur le fondement des articles 9, 15,16, 122, 135 et 542 du code de procédure civile, 11341147 et 1382 du code civil, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (anciennement dénommée Banque Populaire des Alpes) sollicite de la cour qu'elle :
à titre liminaire
déclare irrecevable les demandes formulées par Mme [HJ] à son encontre pour défaut de droit d'agir.
donne acte aux appelants de ce que dans leurs écritures noti'ées le 12 septembre 2022 leur pièce 32 intitulée «[SY] Analyse Innovance» (numérotée 9 sur le bordereau de communication de pièces notifié le 04 octobre 2021 mais devenue la pièce n°32 des appelants sur le bordereau annexé aux écritures notifiées le même jour et aux écritures suivantes notifiées le 9 mai 2022) a été supprimée,
juge qu'il y a lieu d'écarter des débats les pièces n°35 et 38 communiquées tardivement au soutien des prétentions formulées par M.[SY] et M. [HJ] à son encontre,
à titre principal,
déboute M. [SY] et M. [HJ] de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
en conséquence,
confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs tous les établissements bancaires, et en particulier à son encontre, pris en qualité de conseil en gestion du patrimoine,
confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs tous les établissements bancaires, et en particulier à son encontre, pris en qualité de dispensateurs de crédit,
condamne in solidum M. [N], M. [LY] et la société Innovance Conseil à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause
condamne M. [SY], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
condamne M. [HJ], ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans leurs conclusions déposées le 21 septembre 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de bourgogne Franche-Comté, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Languedoc [Localité 151] demandent à la cour de':
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [A] , M.[MF], M. et Mme [LM] et M. [SF] de leurs demandes respectives à leur égard,
condamner M. et Mme [A] à payer à la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [MF] et M. et Mme [LM] à payer à la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [SF] à payer à la Caisse d'Epargne de Languedoc [Localité 151] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [A], M.[MF], M. et Mme [LM] et M. [SF] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La société Innovance Conseil, M. [N] et la SCP BR & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Iles, le Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres à qui la déclaration d'appel a été signifiée, soit à personne habilitée, soit dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2022.
MOTIFS
Dispositions liminaires
Il sera statué par défaut eu égard au mode de signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués.
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes'; elle doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties, et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'donner acte'».
Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l'instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel. En conséquence, seront substitués aux textes nouveaux visés par les parties, les textes dans leur version applicable au litige.
Seules sont prises en compte les conclusions n°1 déposées électroniquement le 8 mars 2019 par le Crédit Mutuel de Rive de Gier, le Crédit Mutuel de Saint-[TJ] Hôtel de ville, le Crédit Mutuel de Pont de Cheruy, le Crédit Mutuel de Marseille Chartreux et la CIC Lyonnaise de Banque, leurs conclusions n°2 produites en version papier n'ayant pas été déposées au greffe par voie électronique en violation des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement déféré relatives à M. [NC], à la société LTB et à la société Mer Montagne Investissement sont devenues définitives, ces parties n'ayant pas été intimées.
Les prétentions soutenues devant la cour pour le compte de M. [SI] [Y] et M. [RP] [BM] ne sont pas recevables, ces appelants ayant été déclarés irrecevables dans leur appel comme étant tardif par l'ordonnance du conseiller de la mise en état précitée du 10 septembre 2019 devenue définitive en l'absence de déféré.
Enfin, il ne sera pas statué sur les prétentions formulées au sujet de «'la Caisse de Crédit Mutuel du Bassin Potassique'» (cf conclusions du 8 mars 2019 des caisses de Crédit Mutuel et de la CIC Lyonnaise de Banque) cet établissement ne figurant pas au nombre des parties intimées.
Sur les désistements d'appel
La cour prend acte des désistements d'appel suivants':
appel de M. [CC] à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (appel au demeurant sans objet en l'état de la décision de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2016 ayant ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Valence au profit du tribunal de grande instance de Gap à l'égard des demandes de cette partie à l'encontre de cette banque et renvoyé la cause devant cette juridiction),
appel de M. et Mme [F] à l'encontre de la CIC Lyonnaise de Banque,
appel de Mme [KX] à l'encontre du Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres,
appel de Mme [GF] à l'encontre du Crédit Mutuel de Pont de Cheruy,
appel de la société Simpal à l'encontre du Crédit Agricole Centre Est,
appel de M. [SF] à l'encontre de toutes les parties.
Il est en conséquence constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard des instances concernées, ces appelants devant conserver la charge des dépens d'appel exposés'; les demandes d'indemnité de procédure formées à leur encontre pour l'instance d'appel seront rejetées.
Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la société Les Iles
Les appelants concluent inexactement que «'le tribunal a déclaré la société Les Iles responsable du préjudice subi par les demandeurs constitué par la perte de chance de ne pas contracter et d'échapper ainsi à un investissement de mauvaise qualité, caractérisé par la surévaluation du prix des biens immobiliers acquis et la perception de loyers inférieurs aux prévisions contractuelles initiales'»'; en effet, le premier juge a exactement et seulement constaté l'interruption de l'instance engagée à l'encontre de cette société en raison de la procédure collective ouverte à son égard.
A hauteur d'appel, il s'évince de l'examen attentif des pièces communiquées sous le n° 45 par les appelants que seuls quelques uns d'entre eux justifient de leur déclaration de créance au passif de cette procédure collective auprès du juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulon selon courriers du 24 juillet 2017, à savoir les consorts [X], [B], [A], [C], [F],[KX], [G], [MF], [OK], [DB], [NZ], [CP], [LI], [IS], [LP], [SY], [MR], [KA], [JO], [UG], [FP], [ZJ], [HJ], [WA], [DO], [YB], [WT], [RI], [JK] et les sociétés Célia, Fontval, et JPN'; la déclaration de créance de M. [Y] n'a pas lieu d'être prise en compte eu égard à l'irrecevabilité de son appel, celle de M. et Mme [PT] étant sans intérêt dès lors qu'ils ne sont pas appelants, raison pour laquelle le juge-commissaire a ordonné le rejet de leur créance.
Les dispositions du jugement déféré ayant constaté l'interruption de l'instance engagée à l'encontre de la société Les Iles dans l'attente des déclarations de créance au passif de sa procédure collective, sont en conséquence confirmées à l'égard des autres appelants qui n'ont pas effectué cette déclaration de créance (consorts [P], [TR], [JT], [MJ], [IK], [CI], [RX], [LM], [BP], [BE], [NG], [OS], [CC], [GF], société Simpal).
Alors même que le juge-commissaire de la procédure collective n'a pas ordonné l'admission des créances déclarées, ayant seulement constaté l'existence d'une instance en cours, les appelants ayant procédé à leur déclaration de créance n'excipent d'aucune faute à l'encontre de la société Les Iles de nature à retenir sa responsabilité dans la survenance du dommage dont ils se disent victimes et fonder ainsi leur droit à indemnisation.
Dès lors, ils ne peuvent pas demander la fixation d'une créance au passif de la procédure collective de cette société désormais représentée par son liquidateur judiciaire et seront déboutés de ce chef de prétention.
Sur l'action en responsabilité à l'encontre de M. [YF]
Le premier juge a débouté les investisseurs de cette action en responsabilité en retenant que M. [YF], bien qu'ayant apporté son image et sa notoriété au projet immobilier litigieux en s'impliquant dans sa publicité et sa promotion, n'avait jamais exercé aucune fonction de direction de droit ou de fait dans les sociétés Les Iles et LTB dont il était l'associé de sorte que les dispositions des articles L.223-22 et L.225-251 du code de commerce ne pouvaient trouver application à son encontre.
A hauteur d'appel, les investisseurs fondent désormais leur action sur la responsabilité civile délictuelle tirée de l'article 1240 nouveau du code civil, auquel il convient de substituer l'article 1382 dans sa version applicable au litige, étant toutefois relevé que le texte en est identique à savoir que «'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
Il est relevé, en tant que de besoin, que ce changement de fondement juridique n'encourt aucune critique en l'état de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions des appelants sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle tendant aux mêmes fins que celles soutenues devant le premier juge sur le fondement des articles L.223-22 et L.225-251 du code de commerce, à savoir la reconnaissance de la responsabilité de M. [YF] dans la survenance de leur préjudice et sa condamnation à les en indemniser.
Il est constant que M. [YF] était associé tout à la fois de la société Les Iles, marchand de biens et promoteur du projet Les Rêveries du Lac, et de la société LTB qui était en charge de l'exploitation de la résidence litigieuse et notamment du versement des loyers aux copropriétaires .
M. [YF] en charge de l'action commerciale des ventes des lots en tant que véhiculant «'avec talent les valeurs du sport et de sympathie joviale'», de par ses fonctions d'entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France de Rugby, le XV, a apporté «'un crédit certain sur l'importance et le sérieux de l'opération'».
Il a mis son expérience dans la communication au service d'un projet immobilier qui présentait dès son départ des lacunes importantes, l'expert [VW] ayant exactement conclu à une «'opération structurellement déficitaire'» en relevant son manque de viabilité du fait des lacunes affectant ses prévisionnels d'activité.
Quand bien même M. [YF] n'a pas exercé des fonctions de direction de droit ou de fait dans les sociétés Les Iles et LTB, il résulte ensemble de la note de synthèse de l'expert [VW] dont la demande en nullité a été rejetée par le premier juge (disposition non critiquée en appel) et du rapport d'expertise de M. [PO], qu'il a exercé une action réelle au sein du conseil d'administration de la société LTB en étant à l'origine de la création d'un Ole Bodega, établissement de restauration présenté comme devant garantir aux bailleurs une rentabilité importante, qu'il ne pouvait pas ignorer que la société LTB était dès son origine fragilisées sur le plan financier, son capital social n'ayant été libéré qu'à hauteur de moitié par ses associés, au nombre desquels il figurait, qu'il a accepté, en sa qualité d'associé de la société Les Iles, le remboursement par celle-ci des avances en compte-courant de la société Actus et de la société Victoire Finance avec le produit des ventes en cours et a perçu en avril 2006 un dividende de 33K€ dans la société Les Iles, alors même que la société LTB connaissait des difficultés de financement en raison de l'insuffisance de son capital social et du soutien de ses actionnaires.
Outre ces faits, en persistant dans sa mission de commercialisation, en se prêtant à des interviews, reportages et autres moyens de communication à visée publicitaire afin de valoriser les avantages offerts en terme de qualité de vie et sur le plan fiscal par ce projet immobilier, il a contribué à la réalisation du préjudice des investisseurs, son intervention ayant été déterminante de leur consentement à l'acquisition de lots dans résidence Rêveries des Iles, l'expert [VW] concluant à cet égard que'«'l'expérience de chacun des associés de la société LTB est un facteur aggravant de leur responsabilité eu égard à l'absence de sérieux du montage financier dans lequel seuls les particuliers et les financeurs ont assumé tous les risques'» et encore qu'il s'agissait avant tout d'une «'opération immobilière axées sur la confiance apportée par des associés apparaissant comme expérimentés aux particuliers investisseurs et sur une défiscalisation avantageuse'».
Ainsi, considérant que M. [YF] avait, de par sa qualité d'associé, connaissance des difficultés de la société LTB et plus généralement de la fragilité du projet immobilier qu'il supportait, étant en relation étroite avec M. [LY] et [N], quand bien même il n'avait pas de pouvoirs décisionnels, il doit être admis qu'il a agit avec une légèreté fautive en se prêtant à cette mission de communication, en usant de sa qualité d'associé partie prenante et documentée dans les sociétés Les Iles et LTB impliquées dans ce projet immobilier.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu'il a écarté l'action en responsabilité des investisseurs demandeurs à l'encontre de M. [YF].
Sur l'action en responsabilité à l'encontre de M. [N]
M. [N], intimé, n'a pas constitué avocat pour critiquer les dispositions du jugement déféré prises à son encontre ; celles-ci sont en conséquence confirmées conformément à la demande des appelants, s'agissant de la reconnaissance de sa responsabilité sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce.
Sur l'action en responsabilité à l'encontre de M. [LY]
Les déclarations d'appel à l'encontre de M. [LY] ont été jugées caduques par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2019 qui, n'ayant pas été déférée à la cour, est donc définitive'; par ailleurs, M.[LY] n'a pas constitué avocat en appel pour former appel incident avant cette caducité.
Il en résulte que les dispositions du jugement déféré ayant déclaré M. [LY] personnellement responsable du préjudice subi par les demandeurs (soit les appelants -investisseurs) et déclaré irrecevables leurs prétentions tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sont devenues définitives et produisent en conséquence leur plein effet, la cour ne pouvant pas en prononcer la confirmation ou l'infirmation en l'absence d'appel recevable à l'encontre de cette partie.
Sur l'action en responsabilité à l'encontre de Me [OD]
Les appelants font reproche à Me [OD] de ne pas avoir attiré leur attention sur la surévaluation du prix des biens acquis, sur les effets de l'absence de classement de la résidence comme site de tourisme, sur l'arrêt de versement des loyers par la société LTB alors que les actes de vente qu'il a passés mentionnaient que les acquéreurs profitaient d'une garantie de loyers et de ne pas les avoir mis en garde sur le caractère hasardeux de l'opération immobilière prise dans son ensemble'; ils soutiennent ainsi que le préjudice en lien avec la faute de Me [OD] correspond pour chacun d'entre eux au préjudice financier subi pour avoir consenti aux achats des biens immobiliers de la résidence Les Rêveries du Lac.
Comme rappelé à bon droit par le premier juge à la faveur de motifs méritant adoption, le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il rédige, à savoir qu'ils produisent toutes les conséquences attendues.
Il n'est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération de défiscalisation qui par nature présente des aléas comme tout produit d'investissement, en l'absence d'éléments d'appréciation pouvant laisser suspecter au jour de la vente un risque d'échec de cette opération'; en tout état de cause il ne lui appartient pas de rechercher des éléments d'information sur un tel projet.
De fait, il n'est pas démontré que Me [OD] avait reçu l'information selon laquelle la société LTB avait cessé de verser les loyers lorsqu'il a finalisé les derniers actes de vente fin 2006.
S'agissant du classement de la résidence en résidence de tourisme, il résulte des déclarations du vendeur (la société Les Iles) retranscrites dans les actes de vente en VEFA établis par le notaire, que celui-ci «'prenait l'engagement d'obtenir le classement définitif de la résidence lors de son achèvement'»'; les acquéreurs sont donc mal fondés à conclure que le notaire aurait indiqué comme étant joints en annexe, dans tous ses actes de vente, le document de classement de la résidence de tourisme et l'autorisation préfectorale, alors même que ce classement était encore non-réalisé et laissé à l'initiative du vendeur'.
Ils ont eu ainsi parfaite information de la spécificité du bien qu'ils se proposaient d'acquérir ainsi et notamment du fait que la résidence n'était pas encore classée, ce classement ne devant intervenir qu'après la construction, mais également du régime particulier auquel ils se soumettaient en se portant acquéreur d'un bien destiné à être affecté à l'hébergement de touristes, le paragraphe de l'acte de vente «'résidence de tourisme classé'», portant notamment mention qu'ils «'déclarent acheter des locaux meublés qu'ils s'engagent à louer (') déclarent et reconnaissent être parfaitement informés des conditions et obligations à remplir pour relever du régime de la TVA sur ces locations(')'».
Enfin, à considérer comme exacte l'allégation des appelants selon laquelle Me [OD] «'a omis d'intégrer une parcelle de 6000m² accueillant la station d'épuration de la résidence contraignant la copropriété à l'acquérir dans un second temps'», ce manquement est insuffisant à fonder l'action en responsabilité initiée à son encontre dès lors qu'il est sans lien de causalité avec le préjudice allégué.
En définitive, étant par ailleurs relevé au vu des communications des parties que le notaire n'a jamais participé aux négociations ayant abouti au programme d'investissement et de défiscalisation Les Rêveries du Lac, notamment s'agissant de la détermination des prix de vente (l'expert [VW] notant sur ce dernier point que «'comme dans la quasi-totalité des programmes immobiliers bénéficiant d'avantages fiscaux, les prix des biens sont surévalués'») et des loyers, et n'est pas non plus intervenu auprès des investisseurs au stade des réservations ou de la signature des contrats de baux (les actes notariés de vente contenant la clause selon laquelle «'le bail est établi par la société exploitante -sans concours ni participation du notaire soussigné- et communiqué ultérieurement à ce jour aux acquéreurs qui déclarent en avoir pris connaissance'»), il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté les appelants de leur action en responsabilité à l'encontre de Me [OD].
Sur l'action en responsabilité exercée à l'encontre de la société Innovance Conseil
A titre liminaire, il est précisé que les développements dans les motifs des dernières écritures des appelants relatifs à la société [H] Arnaud Commercialisation sont sans emport, leur déclaration d'appel ayant été déclarée caduque à l'égard de cette société. Les dispositions du jugement déféré ayant débouté les investisseurs de leur action en responsabilité initiée à l'encontre de cette société produisent en conséquence leur plein effet, la cour ne pouvant pas en prononcer la confirmation ou l'infirmation en l'absence d'appel recevable à l'égard de cette société.
La société Innovance Conseil qui n'a pas constitué avocat en appel, a été mandatée par la société Les Iles pour assurer la réservation et la vente des lots de la résidence litigieuse.
Les appelants disant avoir traité avec cette société, à savoir les consorts [SB], [SY], [HJ], [CC], [RI] et les sociétés Célia et Fontval, lui font grief d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant de les alerter sur les risques de non-perception des loyers en leur donnant des informations trompeuses et sujettes à caution dans ses brochures commerciales, à savoir une rentabilité garantie de l'opération, une garantie locative de l'opération, et la fiabilité de la simulation financière.
En premier lieu, il est observé que les consorts [SY], [CC], [HJ], les sociétés Célia et Fontval produisent aucun élément permettant d'établir qu'ils se sont adressés à la société Innovance Conseil pour acquérir leurs lots.
En second lieu, les pièces communiquées à cet effet par Mme [RI] et Mme [SB] (pièces 28 et 29) sont dénuées de toute pertinence, s'agissant pour la première d'une simulation d'épargne pour le projet d'investissement dans la résidence Les Rêveries du Lac avec communication d'une grille de prix pour trois types de lots sans que ce document comporte une quelconque mention de garantie quant à la rentabilité du projet et la fiabilité de cette simulation, et pour la seconde, d'une facture d'honoraires sur la vente [SB].
Dès lors, le constat du premier juge de l'absence de pièces susceptibles d'établir les conditions et modalités de l'intervention de cette société en qualité de mandataire de la société Les Iles auprès des investisseurs disant avoir traité avec elle, s'impose également à la cour et le jugement déféré sera confirmé sur le rejet des demandes formulées à l'encontre de la société Innovance Conseil.
Sur l'action en responsabilité à l'encontre des établissements bancaires
Il est rappelé que la déclaration d'appel de la société Célia à l'encontre du Crédit Lyonnais
a été jugée caduque'; au demeurant cette société ne formule aucune réclamation à l'encontre de cette banque.
pris en leur qualité «'de conseiller en gestion du patrimoine et de conseiller de programme en projets d'investissements immobiliers'»
Liminairement, il est donné acte aux appelants du retrait de leur pièce n°32 «'[SY] Analyse Innovance'», conformément à la demande de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Il est indiqué par les appelants que seuls certains d'entre eux ont eu recours à l'intermédiaire du conseiller en gestion de patrimoine au sein de leur établissement bancaire habituel, pour investir dans le programme Les Rêveries du Lac, à savoir':
M.et Mme [ZJ] avec le CIC Lyonnaise de Banque,
M. [MJ] avec le Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,
M.et Mme [WT] , M. [OK], M. et Mme [WA] avec le Crédit Agricole Centre Est,
M. et Mme [FP] avec le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes,
M. et Mme [MR] avec le crédit Mutuel Saint-[TJ],
Mme [LP] avec le Crédit Mutuel de Marseille Chartreux.
Tout conseiller en gestion de patrimoine est tenu d'une obligation de moyens consistant à fournir une information et un conseil approprié à ses clients à l'occasion des investissements envisagés'; en outre, ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, le conseiller en gestion de patrimoine qui n'est pas tenu de garantir à son client, en l'absence de stipulation contractuelle spécifique, un rendement ou un gain précis, ni de le prémunir des aléas financiers inhérents à tout placement,
Sont produits à l'appui de cette action en responsabilité des documents inopérants (indépendamment de leur manque de pertinence) car ne concernant pas les appelants disant avoir eu affaire à un conseiller en gestion de patrimoine, à savoir':
M. [NG] (pièce A-6-1) pour le compte duquel il est produit une étude réalisée non pas par un établissement bancaire mais par le conseiller [Localité 144] MMI (société Mer Montagne Investissement) qui n'est aucunement partie à l'instance,
M. [KA] et Mme [P]': feuillet comportant des calculs manuscrits avec un nom «'[AX] [CC]'de la chambre de commerce et d'industrie Nord Isère (pièce A-6-2).
Mme [RI]': simulation Optipro non datée ni signée (pièce A-6-4).
La cour relève à l'examen des autres pièces communiquées qu'aucun élément n'est produit par les appelants [MR], [LP], [WT], [MJ] et [OK] pour établir l'intervention d'un conseiller en gestion de patrimoine à leur égard, ceux-ci procédant par affirmation, sans offre de preuve.
Les justificatifs produits par M. [FP] (étude Optipro pièce A-6-3) se résume à la copie d'un document intitulé «'simulations Optipro'» dont aucune mention ne permet d'en rattacher la paternité au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, qui comporte une présentation du dispositif fiscal applicable au projet immobilier, une étude du financement et de trésorerie ,et une projection de l'enrichissement pouvant être atteint au 31 décembre 2020'; il est à relever que ce document n'est manifestement pas conforme à l'original en ce qu'il comporte deux pages distinctes numérotées 2 et que la page 3 est absente.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté les investisseurs de leur action en responsabilité à l'encontre des banques en tant que conseillers en gestion de patrimoine.
pris en leur qualité de dispensateurs de crédit
A titre liminaire,
S'agissant de la recevabilité de l'action, dans le cadre de leurs appels incidents, les caisses de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, Paris Ile de France, Alpes Provence faisant défense commune, le Crédit Agricole Alsace Vosges et le Crédit Agricole Mutuel Centre Est soutiennent l'irrecevabilité de l'action initiée à leur encontre par leurs emprunteurs respectifs pour cause de prescription.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a dit recevable cette action en relevant à bon droit que les assignations en référé délivrées à l'encontre des établissements bancaires (celles du 8 novembre 2012) ont interrompu la prescription, cette interruption ayant produit ses effets jusqu'au prononcé de l'ordonnance du juge des référés le 30 janvier 2013, de sorte de les assignations délivrées au fond à leur encontre en septembre et octobre 2015 (notamment pour la plus tardive le 16 octobre 2015) sont intervenues avant l'expiration du délai de prescription quinquennal.
S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour soutenir l'irrecevabilité des demandes portées à son encontre par Mme [HJ] pour défaut de droit d'agir, en tant que n'ayant pas la qualité d'emprunteur à son égard.
Cette prétention est devenue sans objet, les dernières conclusions d'appel ne mentionnant plus Mme [HJ] sinon uniquement son époux, M.[HJ] , seul souscripteur de l'emprunt auprès de cette banque.
S'agissant de la demande de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes tendant au rejet des pièces n°35 et n°38 produites par M. [HJ] et M. [SY] comme étant tardives.
Cette demande n'est pas accueillie, les pièces en cause ayant été communiquées le 8 septembre 2022, soit dans un délai raisonnable permettant leur discussion contradictoire dès lors que la clôture a été reportée au 22 septembre suivant.
S'agissant de la demande du Crédit Foncier de France tendant à voir juger irrecevables les demandes de Mme [BE] formulées pour la première fois en appel et de surcroît dans ses conclusions d'appelante n°2.
Il est constant que Mme [BE] a la qualité d'appelante comme tout elle avait la qualité de demanderesse en première instance. Étant commune d'intérêts avec son époux dans le cadre du présent litige, de par sa qualité de co-emprunteur solidaire de l'emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier de France, sa demande en paiement dirigée à l'encontre de cette banque n'est pas irrecevable, quoique formulée dans les conclusions n°2.
Dans le cadre de cette action en responsabilité, les appelants font grief aux établissements prêteurs d'avoir doublement manqué au devoir de conseil et au devoir de mise en garde lors de l'attribution des crédits destinés à financer leurs acquisitions des lots dans la résidence Les Rêveries du Lac.
Ils n'excipent toutefois d'aucun moyen de droit ou de fait au soutien de leurs prétentions fondée sur le devoir de conseil, se limitant à conclure, sans offre de preuve, «'force est de constater que chacun des établissements a manqué à son devoir de conseil à l'égard de ses clients n'ayant pas attiré l'attention des investisseurs sur le risque de cette opération d'investissement dans une résidence de tourisme'».
Si en tout état de cause, un établissement financier n'est pas tenu d'un devoir de conseil car n'ayant pas à se substituer à tout emprunteur dans l'appréciation de la rentabilité de son projet, il est néanmoins tenu envers un emprunteur profane, non averti et de bonne foi, d'un devoir de mise en garde et d'alerte lorsqu'il apparaît que le prêt excède les capacités de remboursement de celui-ci et laisse apparaître un risque d'endettement excessif, cette disproportion existant notamment lorsque le prêt est sans rapport avec le patrimoine et les revenus de cet emprunteur'; par contre, ce devoir s'estompe si le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur et que l'endettement est régulier, ou encore en présence d'un emprunteur averti.
A ce titre, l'établissement financier doit apprécier les capacités financières de l'emprunteur au regard des informations qu'il fournit et sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes, il est en droit de se fier aux informations ainsi communiquées, n'étant tenu que d'une obligation de moyen et ne disposant pas de pouvoirs d'investigation.
En cas de litige, le risque d'endettement excessif s'apprécie à la date de l'octroi du prêt, et il incombe à l'emprunteur qui invoque l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Il appartient ainsi à l'emprunteur de fournir à la juridiction l'ensemble des éléments permettant de vérifier un tel risque d'endettement à l'époque de l'octroi du prêt ainsi que tout élément permettant d'apprécier le caractère excessif ou pas du crédit accordé.
L'obligation de mise en garde porte sur le risque d'endettement excessif et non sur les risques de l'opération financée et la situation de l'emprunteur doit s'apprécier dans son ensemble, à savoir que sont pris en compte non seulement ses revenus mais également son patrimoine'; dès lors que le taux d'endettement doit s'apprécier globalement, ce taux peut être supérieur à 33'% étant rappelé en tout état de cause que ce pourcentage n'a pas de fondement légal mais résulte d'une pratique à confronter à d'autres indicateurs tel que le reste à vivre et le but poursuivi par l'emprunteur (prêt destiné à financer un investissement locatif).
A défaut, soit de produire le moindre justificatif au soutien de leurs prétentions, soit de produire des éléments de preuve indigents insuffisamment pertinents à établir le caractère excessif du crédit qui leur a été accordé et par suite un manquement de la banque concernée à son devoir de mise en garde, doivent être déboutés de leurs prétentions formulées à ce titre les appelants suivants':
M. et Mme [LI] à l'égard de la CIC Lyonnaise de Banque,
M. [MF] ainsi que M.et Mme [LM] à l'égard de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche,
M. [MJ] à l'égard du Crédit Agricole Alpes Provence,
M.[OK] (en sa double qualité) ainsi que M. et Mme [YB] à l'égard du Crédit Agricole Centre Est,
M. [KA] et Mme [P] ainsi que M.et Mme [JK] à l'égard du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes,
Mme [LP] à l'égard du Crédit Mutuel de Marseille Chartreux.
Les autres appelants, à savoir, M. et Mme [IS], M. et Mme [ZJ] emprunteurs auprès de la CIC Lyonnaise de Banque, M. [SY] et M. [HJ] emprunteurs auprès de la Banque Populaire des Alpes, Mme [NZ] et M. et Mme [JO] emprunteurs auprès de la BNP Paribas, Mme [RI] emprunteur auprès de de la Banque Privée Européenne, M. et Mme [TR] emprunteurs auprès du Crédit Agricole Centre Est, M. [OS] emprunteur auprès du Crédit Agricole d'Ile de France, M. et Mme [FP] emprunteurs auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes , M. et Mme [BE] emprunteurs auprès du Crédit Foncier, bien ayant communiqué des pièces au soutien de leur action (pièces 34 à 44), n'établissent pas qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, leur situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde'.
En effet, aucun d'eux ne justifie de la consistance de son patrimoine et de ses charges effectives à l'époque de la souscription du crédit, se bornant à produire uniquement le contrat de prêt régularisé pour l'acquisition immobilière dans la résidence Les Rêveries du Lac et un avis d'impôt sur le revenu 2004 et / ou 2005 et / ou 2006 , voire uniquement des avis sur le revenu 2005 et 2006 ( [JO])'; si certains d'entre eux produisent un état de ressources et charges, le premier ne fait état que d'un taux d'effort de 24,55% ( M. et Mme [ZJ] état dressé par la CIC Lyonnaise de Banque) et si le second mentionne un taux d'endettement de 52,56% celui-ci tombe à 39,26% «'avec les revenus fonciers'», étant relevé que les emprunteurs concernés( M. et Mme [IS]) s'étaient constitué un patrimoine immobilier (et n'étaient donc pas des emprunteurs non-avertis) dont ils retiraient des revenus locatifs avant de souscrire à l'emprunt pour leur acquisition dans la résidence litigieuse.
Ensuite, aucun des appelants précités n'établit avoir rencontré des difficultés à honorer les crédits en cause ou s'être retrouvé dans une situation d'endettement à la suite de la réalisation d'un risque d'endettement excessif né au jour de la souscription de ces crédits.
De fait, ces appelants n'établissent pas qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, leur situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde, leurs calculs personnels tels que repris dans leurs écritures destinés à faire la preuve d'un endettement excessif étant dénués de pertinence car non étayés par des éléments de preuve extrinsèques et objectifs, inexistants en l'état de leurs pièces communiquées.
S'agissant des autres appelants (comprendre ceux non visés dans les énumérations figurant dans les deux paragraphes précédents), la cour ne peut que constater l'absence de toute pièce justificative et l'absence de toute motivation en fait ou en droit pour fonder leurs demandes de condamnation in solidum à l'encontre d'établissements financiers telles que portées au dispositif de leurs conclusions. Dans ces conditions, ils sont également déboutés de leur action fondée sur le non-respect du devoir de mise en garde.
En définitive, en considération de l'ensemble de ces constatations et considérations, le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions d'agissant du rejet des actions en responsabilité initiées par les investisseurs à l'encontre des établissements financiers, tant en leur qualité «'de conseiller en gestion du patrimoine et de conseiller de programmes en projets d'investissements immobiliers'» qu'en leur qualité de dispensateurs de crédit.
Sur les préjudices
Les appelants se prévalent d'un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter et d'échapper ainsi à un investissement de mauvaise qualité, caractérisé par la surévaluation du prix des biens immobiliers acquis et la perception de loyers inférieurs aux prévisions contractuelles initiales, et réclament à ce titre le paiement de diverses sommes telles que calculées par le sapiteur de l'expert [VW] (Mme [VK]), au titre de la perte de loyers sur 9 ans et réactualisée sur 20 ans (afin de tenir compte de la durée de défiscalisation de la formule loueur meublé professionnel': LMP et de loueur meublé non professionnel': LMNP ), mais également des indemnités au titre de la surévaluation du bien acquis, des préjudices matériels spécifiques à certains propriétaires et des préjudices matériels liés aux travaux de finition et de mise en conformité.
Ne peuvent être pris en compte ces derniers postes de préjudice (surévaluation des biens acquis, préjudices matériels spécifiques à certains propriétaires, préjudices matériels liés aux travaux de finition et de mise en conformité) dans la mesure où les appelants ne poursuivent pas la nullité de la vente et restent en tout état de cause propriétaires d'un bien immobilier sur la valeur actuelle duquel ils restent taisant à ce jour.
S'agissant des loyers, il est rappelé que la perte de chance indemnisable qui consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procurée cette chance si elle s'était réalisée.
A ce titre, il ne peut donc être alloué le montant, tel que calculé, des loyers réactualisés sur 20 ans afin de tenir compte de la durée de défiscalisation, seule devant être indemnisée la chance perdue de les percevoir, étant relevé que les lots acquis ont fait l'objet, après la déconfiture de la société LTB, d'un nouveau contrat de location avec une autre société d'exploitation et de gestion de la résidence dès 2008 , la société Revalis Ever . Ainsi cette perte de chance est modérée, étant relevé que les appelants ne communiquent aucune information sur le montant des loyers qui leur ont été d'ores et déjà reversés par le biais de cette nouvelle société d'exploitation, se référant aux seuls calculs estimatifs du sapiteur. En l'état de ces considérations et constatations il y a lieu d'évaluer cette perte de chance à 20'%.
M. [N] et M. [YF] seront en conséquence condamnés in solidum à indemniser les appelants selon les modalités précisées ci-après au dispositif au titre de cette perte de chance de 20'%. Les indemnités ainsi allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui en fixe le principe et le montant, lesdits intérêts étant capitalisés par année entière.
Les appelants sont déboutés de leurs demandes d'indemnité au titre du préjudice moral dont ils ne démontre ni l'existence et l'étendue, sauf à procéder par allégation.
Sur les mesures accessoires
Parties succombantes, M. [N] et M. [YF] sont condamnés aux dépens d'appel avec droit de recouvrement, et conservent la charge de leurs frais irrépétibles'; ils doivent verser aux appelants visés au dispositif une indemnité de procédure pour l'instance'd'appel ; des considérations d'équité conduisent à les dispenser, ainsi que les appelants concernés à verser une indemnité de procédure aux établissements bancaires, les appelants étant également dispensés pour le même motif de s'acquitter d'une telle indemnité au profit de Me [OD].
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens, y compris aux frais d'expertise judiciaire,et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut,
Vu les ordonnances du conseiller de la mise en état définitives en l'absence de déféré rendues les 10 septembre 2019 et 7 juillet 2020, ayant constaté la caducité des déclarations d'appel de la SARL Célia à l'encontre du Crédit Lyonnais, des appelants à l'encontre de la SARL [H] Arnaud Commercialisation et de M. [CC] [LY] et dit irrecevables comme tardifs les appels de M. [SI] [Y] et M. [RP] [BM],
Prend acte du désistement d'appel de':
M. [FI] [CC] à l'encontre de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
M. et Mme [GY] [F] à l'encontre de la Lyonnaise de Banque,
Mme [ZC] [KX] à l'encontre du Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres,
Mme [M] [GF] à l'encontre du Crédit Mutuel de Pont de Cheruy,
M. [WX] [SF] à l'encontre de toutes les parties,
la SARL Simpal à l'encontre du Crédit Agricole Centre Est,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de ces instances,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre,
Laisse à M. [FI] [CC], M. et Mme [GY] [F], Mme [ZC] [KX], Mme [M] [GF], M. [WX] [SF] et la SARL Simpal la charge de leurs dépens d'appel,
Donne acte aux appelants du retrait de leur pièce n°32 «'[SY] Analyse Innovance'»,
Déboute la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande tendant au rejet des pièces des appelants communiquées sous les n°35 et n°38,
Déboute le Crédit Foncier de France tendant à voir juger irrecevables les demandes de Mme [BE],
Constate la reprise de l'instance par les appelants M. [RP] [X], M.[XI] [B], M. et Mme [PO] [A], M. et Mme [WX] [C], M. [RP] [G], M. [TR] [MF], M. [JW] [OK] pris en son nom personnel et en qualité d'ayant droits de son épouse décédée, Mme [GR] [DB], Mme [DI] [NZ], M. et Mme [LB] [CP], M. [XI] [LI], Mme [ZC] [KX], M et Mme [GY] [F], M. et Mme [CE] [IS], Mme [NN] [LP], M.[OG] [SY], M. et Mme [PD] [MR], M. [EL] [KA], M. et Mme [PL] [JO], M. et Mme [K] [UG], M. et Mme [PH] [FP], M. et Mme [HN] [ZJ], M.[XP] [HJ], M.et Mme [Z] [WA], M. [XI] [DO], M. et Mme [TF] [YB], M. et Mme [TR] [WT], Mme [ZV] [RI], M. et Mme [JK], la SARL Célia, la SARL Fontval et la SARL JPN, du fait de leur déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SARL Les Iles,
Les déboute de leur demande en fixation de leur créance au passif de la procédure collective de la SARL Les Iles,
Dit que continuent à produire leur effet, les dispositions du jugement déféré ayant constaté l'interruption de l'instance engagée à l'encontre de la SARL Les Iles, à l'égard des appelants n'ayant pas déclaré leur créance au passif de la procédure collective de cette société ,à savoir, Mme [MM] [P], M. et Mme [TV] [TR], M. et Mme [AX] [JT], M. [ZZ] [MJ], M. [AM] [IK], M. et Mme [NJ] [CI], M. [GM] [RX], M. et Mme [TF] [LM], Mme [O] [BP], M. et Mme [PD] [BE], M. [OG] [NG], et M. [FU] [OS], M. [FI] [CC],Mme [M] [GF], et la SARL Simpal,
Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions relatives à M. [K] [YF] et à l'irrecevabilité des demandes en indemnisation formées à l'encontre de M. [ET] [N],
Statuant à nouveau sur ces chefs et ajoutant,
Déclare M. [K] [YF] personnellement responsable du préjudice subi par les appelants ci-après désignés,
Condamne in solidum M. [ET] [N] et M. [K] [YF] à payer' ':
à M. [RP] [X] , une indemnité de 23.262,75 € pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M.[XI] [B], une indemnité de 23.262,75€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [GY] [F], une indemnité de 23.262,75€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [PO] [A], une indemnité de 23.760,35€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [WX] [C], une indemnité de 16.813,41€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. [RP] [G], une indemnité de 29.671,91€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à la SARL Célia, une indemnité de 97.603,01€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. [TR] [MF], une indemnité de 17.301,24€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. [JW] [OK] en son nom personnel et venant aux droits de son épouse décédée, une indemnité de 23.262,75€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à Mme [GR] [DB], une indemnité de 23.959,57€ pour la perte de chance et la somme de 2000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
Mme [DI] [NZ], une indemnité de 16.799,19€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
M. et Mme [LB] [CP], une indemnité de 29.671,91€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [XI] [LI], une indemnité de 22.821,45€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [CE] [IS], une indemnité de 29.671,91€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
Mme [NN] [LP] épouse [SB], une indemnité de 85.446,29€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
Mme [ZC] [KX], une indemnité de 23.051,75€ pour la perte de chance et la somme de 2000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à la SARL Simpal, une indemnité de 82.635,12€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. [OG] [SY], une indemnité de 122.236,59€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [PD] [MR], une indemnité de 35.092,13€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M.[EL] [KA] et Mme [P], une indemnité globale de 23.394,75€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [PL] [JO], une indemnité de 23.602,15€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [K] [UG], une indemnité de 23.262,75€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [PH] [VD], une indemnité de 23.262,75€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [HN] [ZJ], une indemnité de 23.262,75€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. [XP] [HJ], une indemnité de 46.642,83€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M.et Mme [Z] [WA], une indemnité de 23.262,75€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. [XI] [DO], une indemnité de 23.262,76€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [OG] [YB], une indemnité de 23.205,95€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [TR] [WT], une indemnité de 23.602,15€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. [FI] [CC], une indemnité de 140.556,51€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à Mme [M] [GF], une indemnité de 40.256,06€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [TV] [TR], une indemnité de 52.949,40€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [AX] [JT], une indemnité de 22.821,45€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. [ZZ] [MJ], une indemnité de 23.262,75€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. [AM] [IK], une indemnité de 23.262,75€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [NJ] [CI], une indemnité de 16.799,19€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. [GM] [RX], une indemnité de 23.262,75€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [TF] [LM], une indemnité de 29.671,91€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à Mme [O] [BP], une indemnité de 22.821,45€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [PD] [BE], une indemnité de 29.671,91€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. [OG] [NG], une indemnité de 23.262,75€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. [FU] [OS], une indemnité de 29.671,91€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à la SARL JPN, une indemnité de 23.538,15€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à la SARL Fontval, une indemnité de 43.041,86€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à Mme [ZV] [RI], une indemnité de 86.839,52€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
à M. et Mme [ET] [JK], une indemnité de 23.262,75€ pour la perte de chance et la somme de 2.000€ pour les frais irrépétibles d'appel,
Dit que ces indemnités pour perte de chance porteront intérêts légaux à compter du présent arrêt, lesquels seront capitalisés par année entière,
Déboute les appelants sus-énumérés du surplus de leurs réclamations au titre des autres préjudices matériels et de leurs demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement entrepris relatives au rejet de l'action en responsabilité à l'encontre de Me [OD] et des établissements bancaires pris en leur qualité de conseiller en gestion de patrimoine et de dispensateur de crédit, au rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ,
Déboute M. [K] [YF], Me [OD] et tous des établissements bancaires intimés de leurs réclamations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,
Condamne in solidum M. [ET] [N] et M. [K] [YF] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT