N° RG 20/01822 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KOOP
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS
Me Florence NERI de la SELARL FTN
Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 12/00623) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 20 juin 2019, suivant déclaration d'appel du 23 Juin 2020
APPELANTS :
M. [O] [M]
né le 11 Janvier 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme [Z] [H] épouse [M]
née le 26 Septembre 1961 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉS :
M. [X] [L]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
LA CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits des Caisses Régionales du Régime Social des Indépendants (RSI)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
Société MEDIPOLE [Localité 9] [Localité 12], (anciennement S.A. CLINIQUE DU TONKIN) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance MACSF (MUTUELLE D'ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022, M. Laurent Grava, conseiller et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistés de Mme Valérie Renouf, Greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagaiaire en pré-affectation, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] était artisan multiservices dans le nettoyage et la rénovation d'intérieur depuis novembre 2005.
Le lundi 4 octobre 2010, Monsieur [M] travaillait au domicile de Monsieur [X] [L] à [Localité 7] (38) à l'installation d'une nouvelle cuisine, lorsqu'il a été mordu par le chien de ce dernier, une première fois au bras droit , puis une deuxième fois aux parties génitales.
Monsieur [M] a été hospitalisé au sein de la clinique du [11] en réanimation du 7 octobre 2010 au 5 novembre 2010. Au cours de ce séjour, Monsieur [M] a fait une chute de son lit le 21 octobre 2010 avec un traumatisme de la face.
Un recours amiable a été engagé quant à la prise en charge des soins dentaires consécutifs à cette chute et un protocole d'accord a été régularisé le 14 septembre 2011 portant sur le paiement d'une somme de 3.720 euros par la MACSF, assureur de la clinique du Tonkin.
Par acte d'huissier du 15 février 2011, Monsieur et Madame [M] ont assigné Monsieur [L] et son assureur, la compagnie MMA IARD, en référé afin de voir ordonner une expertise médicale et d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.
Par acte d'huissier du 22 mars 2011, la caisse RSI des Alpes a été appelée dans la cause.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Vienne en date du 14 avril 2011, une mesure d'expertise était ordonnée et le Docteur [N] était commis afin d'y procéder.
Monsieur [X] [L] et son assureur la société MMA IARD étaient condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] [M] une somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le rapport d'expertise a été déposé le 22 septembre 2011.
Par actes d'huissier en date des 25 avril, 26 avril, 6 mai, 9 mai et 15 mai 2012, Monsieur et Madame [M] ont saisi le tribunal de grande instance de Vienne afin notamment de voir juger Monsieur [X] [L] et la société M.M.A. entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [M] résultant de l'accident du 4 octobre 2010 et de les condamner in solidum à indemniser en totalité lesdits préjudices, outre une demande de provision avant dire droit.
Suivant ordonnance en date du 3 avril 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Vienne a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, commis le Docteur [N] pour y procéder et a condamné Monsieur [L] et la société MMA à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le deuxième rapport d'expertise a été déposé le 3 décembre 2013.
Suivant ordonnance en date du 1er avril 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Vienne a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, commis le Docteur [N] pour y procéder et a condamné Monsieur [L] et la société Mutuelles du Mans assurance à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 80.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 1er septembre 2016.
Par jugement rendu le 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Vienne a :
-dit M.[O] [M] et Mme [Z] [H] épouse [M] recevables en leur action indemnitaire
-dit M.[X] [L] entièrement responsable des préjudices subis par M.[O] [M] résultant de l'accident du 4 octobre 2010 et dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles devaient leur garantie
-condamné M.[X] [L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum à indemniser M.[O] [M] en totalité lesdits préjudices évalués comme suit:
Au titre du préjudice initial :
- Préjudices patrimoniaux directs
Temporaires
Dépenses de santé actuelles : 7.412,79 euros
Perte de gains professionnels actuels : 18.494,95 euros
Frais divers : 31.174,86 euros
Permanents
Perte de gains professionnels futurs: 128.696,23 euros
Incidence professionnelle : 30.000,00 euros
Frais de logement adapté : 11.777,74 euros
Frais de véhicule adapté : réservé
Assistance tierce personne : 59.162,94 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux directs
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 10.977,90 euros
Souffrances endurées : 25.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire 5.000,00 euros
Permanents
Déficit fonctionnel permanent : 60.600,00 euros
Déficit esthétique permanent : 11.000,00 euros
Préjudice d'agrément : 4.000,00 euros
Préjudice sexuel : 6.000,00 euros
- Préjudices patrimoniaux indirects : 10.374,13 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux indirects : 5.000,00 euros
Au titre de l'aggravation :
'Préjudices patrimoniaux directs
Temporaires
Dépenses de santé actuelles : 191,29 euros
Frais divers : 2.772,50 euros
Permanents
Dépenses de santé futures : 399,10 euros
Frais de véhicule adapté : réservé
'Préjudices extra-patrimoniaux directs
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 5.278,50 euros
Souffrances endurées : 10.000,00 euros
Permanents
Déficit fonctionnel permanent : 9.500,00
Déficit esthétique permanent : 800,00 euros
-dit qu'il devait être déduit de ces sommes les provisions versées pour un montant total de 196 000 euros
-débouté les époux [M] du surplus de leurs demandes
-dit que la présente décision est déclarée commune et opposable à la caisse de sécurité sociale RSI des Alpes
-condamné M.[X] [L] et les sciétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à rembourser à la caisse RSI des Alpes la somme de 18 4218, 88 euros correspondant à sa créance définitive à la date de la consolidation du 10 juillet 2013, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions au titre de toutes les dépenses résultant pour elle de l'accident du 4 octobre 2010
-condamné M.[X] [L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum à rembourser à la caisse RSI des Alpes pour la période du 10 juillet 2013 et jusqu'à la date du présent jugement la somme totale de 67 060,66 euros
-donné acte à la caisse RSI des Alpes de ce qu'elle se réservait le droit de réclamer ultérieurement le remboursement de tous plus amples débours
-condamné la clinique du Tonkin et la société MACSF, in solidum, à rembourser à la caisse RSI des Alpes la somme de 277, 61 euros au titre des frais consécutifs à la chute de M.[O] [M] intervenue lors de la prise en charge par la clinique du Tonkin, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions
-dit que la présente décision était assortie de l'exécution perovisoire à hauteur de 2/3 des sommes allouées à M.[O] [M] et Me [Z] [H] épouse [M].
-condamné in solidum M.[X] [L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M.[O] [M] une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum M.[X] [L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la caisse RSI des Alpes la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté la clinique du Tonkin et la société MACSF de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum M.[X] [L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens, en ce compris les frais des trois expertises du Doteur Béghin, avec distraction au profit des Conseils qui en ont fait la demande.
Par déclaration en date du 23 juin 2020, les époux [M] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-condamné M.[X] [L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum à indemniser M.[O] [M] en totalité lesdits préjudices évalués comme suit:
Au titre du préjudice initial :
- Préjudices patrimoniaux directs
Temporaires
Dépenses de santé actuelles : 7.412,79 euros
Perte de gains professionnels actuels : 18.494,95 euros
Frais divers : 31.174,86 euros
Permanents
Perte de gains professionnels futurs: 128.696,23 euros
Incidence professionnelle : 30.000,00 euros
Frais de logement adapté : 11.777,74 euros
Frais de véhicule adapté : réservé
Assistance tierce personne : 59.162,94 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux directs
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 10.977,90 euros
Souffrances endurées : 25.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire 5.000,00 euros
Permanents
Déficit fonctionnel permanent : 60.600,00 euros
Déficit esthétique permanent : 11.000,00 euros
Préjudice d'agrément : 4.000,00 euros
Préjudice sexuel : 6.000,00 euros
- Préjudices patrimoniaux indirects : 10.374,13 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux indirects : 5.000,00 euros
Au titre de l'aggravation :
'Préjudices patrimoniaux directs
Temporaires
Dépenses de santé actuelles : 191,29 euros
Frais divers : 2.772,50 euros
Permanents
Dépenses de santé futures : 399,10 euros
Frais de véhicule adapté : réservé
'Préjudices extra-patrimoniaux directs
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 5.278,50 euros
Souffrances endurées : 10.000,00 euros
Permanents
Déficit fonctionnel permanent : 9.500,00
Déficit esthétique permanent : 800,00 euros,
-dit qu'il devait être déduit de ces sommes les provisions versées pour un montant total de 196 000 euros
-débouté les époux [M] du surplus de leurs demandes
-dit que la présente décision est déclarée commune et opposable à la caisse de sécurité sociale RSI des Alpes
-condamné M.[X] [L] et les sciétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à rembourser à la caisse RSI des Alpes la somme de 184 218, 88 euros correspondant à sa créance définitive à la date de la consolidation du 10 juillet 2013, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions au titre de toutes les dépenses résultant pour elle de l'accident du 4 octobre 2010
-condamné M.[X] [L] et les sociétés MMA IARD et MMAIARD assurances mutuelles in solidum à rembourser à la caisse RSI des Alpes pour la période du 10 juillet 2013 et jusqu'à la date du présent jugement la somme totale de 67 060,66 euros
-donné acte à la caisse RSI des Alpes de ce qu'elle se réservait le droit de réclamer ultérieurement le remboursement de tous plus amples débours
-condamné la clinique du Tonkin et la société MACSF, in solidum, à rembourser à la caisse RSI des Alpes la somme de 277, 61 euros au titre des frais consécutifs à la chute de M.[O] [M] intervenue lors de la prise en charge par la clinique du Tonkin, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions
-dit que la présente décision était assortie de l'exécution provisoire à hauteur de 2/3 des sommes allouées à M.[O] [M] et Me [Z] [H] épouse [M].
-condamné in solidum M.[X] [L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M.[O] [M] une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum M.[X] [L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la caisse RSI des Alpes la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté la clinique du Tonkin et la société MACSF de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum M.[X] [L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens, en ce compris les frais des trois expertises du Doteur Béghin, avec distraction au profit des Conseils qui en ont fait la demande.
Monsieur [L] et la MMA IARD d'une part, le Médipôle LyonVilleurbanne (anciennement clinique du Tonkin) et la MACSF d'autre part, ont formé appel incident sur l'indemnisation de différents postes de préjudices.
Dans leurs conclusions notifiées le 31 décembre 2021, les époux [M] demandent à la cour de :
Vu les pièces,
Vu les anciens articles 1382 et suivants du code civil,
Vu les rapports d'expertise du Docteur [N],
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vienne le 20 juin 2019
-confirmer le jugement de première instance dans les dispositions suivantes :
-dire et juger Monsieur et Madame [M] recevables et bien fondés en leur action indemnitaire,
-dire et juger Monsieur [X] [L] et la société MMA entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur [O] [M] résultant de l'accident du 4 octobre 2010.
-les condamner in solidum à indemniser en totalité les préjudices.
-réformer le jugement et statuant à nouveau fixer le montant des préjudices comme suit :
Au titre du préjudice initial :
- Préjudices patrimoniaux directs
Temporaires
Dépenses de santé actuelles : 7.412,79 euros
Perte de gains professionnels : 53.409,38 euros (sous réserve de la déduction des indemnités journalières versées par le RSI)
Frais divers : 33.501,86 euros
Permanents
Dépenses de santé futures : 46.943,69 euros
Perte de gains professionnels futurs: 212 391,10 euros (sous réserve de la déduction de la créance du RSI)
Incidence professionnelle : 50.000,00 euros
Frais de logement adapté : 30.000,00 euros
Frais de véhicules adaptés : 24 972,17 euros
Assistance tierce personne : 147.681,84 euros
Frais divers post consolidation : 66.452,06 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux directs
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 13.977,90 euros
Souffrances endurées : 30.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 euros
Permanents
Déficit fonctionnel permanent : 88.160,00 euros
Déficit esthétique permanent : 15.000,00 euros
Préjudice d'agrément : 10.000,00 euros
Préjudice sexuel : 15.000,00 euros
- Préjudices patrimoniaux indirects : 10.374,13 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux indirects : 10.000,00 euros
Au titre de l'aggravation :
- Préjudices patrimoniaux directs
Temporaires
Dépenses de santé actuelles : 305,25 euros (sous réserve de la déduction de la créance du RSI)
Frais divers : 2.880,00 euros
Permanents
Dépenses de santé futures : 399,10 euros
- Préjudices extra-patrimoniaux directs
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 5.278,50 euros
Souffrances endurées : 15.000,00 euros
Permanents
Déficit fonctionnel permanent : 12.350,00 euros
Déficit esthétique permanent : 2.000,00 euros,
-réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [L] et la société MMA à payer à Monsieur et Madame [M] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
-fixer le montant de la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance à 20 000 euros.
-condamner Monsieur [X] [L] et la société MMA à payer à Monsieur et Madame [M] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
-condamner in solidum Monsieur [X] [L] et la société MMA aux entiers dépens, de la présente procédure d'appel.
-confirmer le jugement dans l'ensemble de ses autres dispositions.
Au soutien de leurs demandes, les époux [M] soutiennent que l'accroissement de la nouvelle activité indépendante de M. [M] était exponentiel, conformément à l'évolution constatée du chiffre d'affaire de Monsieur [M] sur les années 2008, 2009 et 2010, qu'en conséquence, son préjudice professionnel actuel est plus important que ce qu'a retenu le premier juge.
Au titre du préjudice professionnel futur, M.[M] souligne qu'ayant été placé en invalidité en 2013, le montant de sa retraite sera bien inférieur à celui qu'il pouvait espérer en cotisant en proportion des revenus auxquels il aurait pu prétendre.
Il fait état d'une réelle incidence professionnelle, puisqu'il subit une dévalorisation importante sur le marché du travail, qu'il doit désormais pratiquer un emploi en position assise et fixe, éviter la position debout statique prolongée et la marche.
Il souligne que son handicap, avec une amputation partielle des orteils, justifie ses demandes au titre du logement et du véhicule adapté, de même que ses demandes au titre de l'assistance d'une tierce personne.
M. [M] fait état de la nécessité pour lui de disposer de deux paires de chaussures orthopédiques puisque celles-ci s'usent très vite.
Il énonce qu'il convient de retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 38 % et non de 30% et fait état de ses séquelles physiques qui justifient selon lui que lui soit allouée une somme plus conséquente au titre du préjudice esthétique permanent.
Au titre du préjudice des victimes indirectes, les époux [M] font état du préjudice moral de Mme [M], témoin de la souffrance de son époux.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 novembre 2021, M.[L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de:
Vu l'ancien article 1382 et suivants du code civil,
Vu les rapports d'expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 20 juin 2019,
-dire et juger recevable et fondé l'appel incident de Monsieur [L] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Vienne,
-liquider le préjudice, tant initial que celui résultant de l'aggravation, de Monsieur [M] comme suit :
- Au titre du préjudice initial
o Préjudices patrimoniaux directs
Temporaires :
-Dépenses de santé actuelles ''''''''''''''.réservé
- Perte de gains professionnels actuels .......................................... 5 805,13 euros
- Frais divers............................................................................. 25 345,86 euros
Permanents :
- Pertes de gains professionnels futurs ....................................... 43 405,82 euros
- Incidence professionnelle ......................................................... 20 000,00 euros
- Frais de logement adapté ....................................................... 9 807,50 euros
-Frais de véhicule adapté ''''''rejet et subsidiairement 8.027,05 euros
- Assistance tierce personne''''''''''''''''..rejet
o Préjudices extra-patrimoniaux directs
Temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ............................................... 10 023,30 euros
- Souffrances endurées ........................................................... 22 000,00 euros
- Préjudice esthétique temporaire ............................................ 5 000,00 euros
Permanents :
- Déficit fonctionnel permanent .............................................. 57 000,00 euros
- Préjudice esthétique permanent ............................................. 8 000,00 euros
- Préjudice d'agrément''''''''''''''''''rejet
- Préjudice sexuel...................................................................... 5 000,00 euros
o Préjudice patrimoniaux indirects''''''''''''réservé
o Préjudice extra-patrimoniaux indirects....................................... 2 000,00 euros
- Au titre de l'aggravation
o Préjudices patrimoniaux directs
Temporaires :
- Dépenses de santé actuelles''''''''''''''réservé
- Frais divers............................................................................. 2 450,00 euros
Permanents :
- Dépenses de santé futures''''''''''''''''rejet
- Frais de véhicule adapté ''''''''''''''''''rejet
- Assistance tierce personne'''''''''''''''''rejet
o Préjudices extra-patrimoniaux directs
Temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire................................................. 4 798,50 euros
- Souffrances endurées.............................................................. 8 000,00 euros
Permanents :
- Déficit fonctionnel permanent......................................................9500 euros
- Préjudice esthétique permanent.................................................. 800,00 euros
-dire et juger que devront être déduites les provisions d'ores et déjà versées à Monsieur [L] (sic) pour un montant total de 196.000 euros,
-donner acte à la société MMA de ce qu'elle s'est d'ores et déjà acquittée de la somme totale de 171.741,95 euros en règlement des 2/3 des sommes allouées à Monsieur [M] en première instance, laquelle devra être déduite,
-dire et juger qu'il conviendra de déduire la créance de la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits du RSI,
-donner acte à la société MMA de ce qu'elle s'est d'ores et déjà acquittée de la somme totale de 251 279,54 euros en règlement des débours de la CPAM,
-réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur [L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile,
-ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle ne saurait être supérieure à 2 000 euros,
-débouter Monsieur et Madame [L] (sic) de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
-dire et juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.
M.[L] et les sociétés MMA énoncent que M.[M] ne justifie pas avoir conservé à sa charge la somme totale de 7.412,79 euros en raison d'une absence de prise en charge par le biais d'un organisme complémentaire auprès duquel il aurait souscrit une mutuelle.
Ils estiment qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des résultats obtenus en 2010, l'année ayant été incomplète.
Ils considèrent que le taux horaire de l'assistance tierce personne ne saurait excéder 12 euros.
Ils énoncent que la demande d'une somme de 18.605 euros correspondant selon M.[M] au préjudice financier subi du fait d'une retraite moindre que celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas eu d'accident est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel.
Enfin, ils contestent certaines des sommes retenues par le premier juge au titre des frais de logement adapté.
Dans leurs conclusions notifiées le 24 novembre 2020, Le Médipôle [Localité 9]-[Localité 12] (anciennement clinique du Tonkin), et la Mutuelle assurances corps médical français, MACSF demandent à la cour de:
-déclarer recevable leur appel incident et y faire droit ;
-infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés, in solidum, à verser au RSI la somme de 277,61 euros, faute pour le tiers payeur de rapporter la preuve d'une imputabilité médicale directe et certaine entre le montant des débours exposés et la chute du lit survenue au Médipôle [Localité 9]-[Localité 12] ;
-constater que les appelants n'articulent aucune demande à l'encontre du Médipôle [Localité 9]-[Localité 12] et de la MACSF assurances ;
Dans tous les cas,
-condamner les consorts [M] à leur verser la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Grimaud, sur son affirmation de droit.
Les intimés énoncent qu'aucun lien n'est fait entre les préjudices subis par Monsieur [M] et la chute dans les locaux de la clinique, conformément à ce qu'a indiqué l'expert, rappelant le protocole transactionnel signé entre les parties.
Dans ses conclusions notifiées le 15 mars 2022, la CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits des caisses régionales du RSI, demande à la cour de:
-dire recevable l'intervention de la CPAM du Puy de Dôme, laquelle vient désormais aux droits des caisses régionales du régime social des indépendants (RSI).
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vienne en date du 20 juin 2019 en ce qu'il a :
-condamné Monsieur [X] [L] et la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, in solidum, à rembourser à la CPAM du Puy de Dôme laquelle vient désormais aux droits de la caisse RSI des Alpes la somme de 184 218,88 euros correspondant à sa créance définitive à la date de la consolidation du 10 juillet 2013, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions (du 25 mai 2018), résultant de l'incident du 4 octobre 2010
-condamné Monsieur [X] [L] et la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, in solidum, à rembourser à la CPAM du Puy de Dôme laquelle vient désormais aux droits de la caisse RSI des Alpes pour la période du 10 juillet 2013 et jusqu'à la date du présent jugement la somme totale de 67.060,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions (du 25 mai 2018)
-donné acte à la CPAM du Puy de Dôme laquelle vient désormais aux droits de la caisse RSI des Alpes de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer ultérieurement le remboursement de tous plus amples débours
-condamné la clinique du Tonkin et la société MACSF, in solidum, à rembourser à la CPAM du Puy de Dôme laquelle vient désormais aux droits de la caisse RSI des Alpes la somme de 277,61 euros au titre des frais consécutifs à la chute de Monsieur [O] [M] intervenue lors de sa prise en charge par la clinique du Tonkin, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions
-condamné les mêmes à payer à la CPAM du Puy de Dôme laquelle vient désormais aux droits de la caisse RSI des Alpes, l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, soit 1.098 euros
-condamné Monsieur [X] [L] et la société MMA, in solidum, à payer à la caisse RSI des Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
-condamner Monsieur [X] [L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, in solidum, à rembourser à la CPAM du Puy de Dôme laquelle vient désormais aux droits de la caisse RSI des Alpes la somme supplémentaire de 22.787,82 euros correspondant aux sommes échues depuis le jugement du 19 juin 2019 au titre de la pension d'incapacité au métier, outre intérêts au taux légal ;
-dire qu'il conviendra de rajouter les arrérages à échoir de la pension d'incapacité au métier depuis l'arrêté au 21 février 2022 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ;
-condamner les mêmes à payer à la CPAM du Puy de Dôme laquelle vient désormais aux droits de la caisse RSI des Alpes, l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, soit 1.114 euros.
-condamner Monsieur [X] [L] et la société MMA, in solidum, à payer à la CPAM du Puy de Dôme laquelle vient désormais aux droits de la caisse RSI des Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner les mêmes aux entiers dépens.
La CPAM fait état de ses créances liées à la prise en charge de M.[M] tant au titre des dommages initiaux que de l'aggravation, les débours s'élevant à la date du 21 février 2022 à la somme de 87.597,58 euros, ce qui représente la somme supplémentaire de 22.787,82 euros, correspondant aux sommes échues depuis le jugement du 19 juin 2019 au titre de la pension d'incapacité au métier.
Elle expose qu'elle a pris en charge des prestations en lien avec cette chute dans la clinique et se trouve donc fondée à réclamer à la MMA et à la clinique du Tonkin le remboursement de ces sommes, soit 277,61 euros au titre des soins dentaires effectués du 14 avril 2011 au 30 mai 2011.
La clôture a été prononcée le 15 juin 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
Elle ne fait l'objet d'aucune observation des parties.
Sur l'indemnisation des préjudices
I / Au titre du préjudice initial
A / Préjudices patrimoniaux directs
Temporaires
Dépenses de santé actuelles
A titre liminaire, et puisque les demandes de M.[M] ne sont pas détaillées, il convient de rappeler que celles-ci incluent les dépenses de médicaments non remboursés, les dépenses de consultation de professionnels de santé, et de semelles orthopédiques.
Les dépenses de la famille pour venir rendre visite à M.[M] lors de son hospitalisation et celles liées à l'hébergement en établissement hospitalier relèvent des frais divers, tout comme les frais kilométriques.
M.[M] justifie des dépenses suivantes:
-Frais de médicaments non pris en charge: 1076, 15 euros
-Frais de consultations de professionnels de santé (hors soins infirmiers, pris en charge par le RSI): pédicure, psychologue, ostéopathe...2611,15 euros
Semelles et bottes orthopédiques (reste à charge justifié): 35,12 euros
Soit un total de 3722,42 euros, le jugement sera infirmé.
Perte de gains professionnels
Les comptes de résultats communiqués par M.[M] étaient les suivants:
-résultat net pour l'année 2008: 17721 euros
-résultat net pour l'année 2009: 13931 euros
-résultat net pour l'année 2010: 23939 euros
Dès lors que l'accident est survenu le 4 octobre 2010, c'est à juste titre que le premier juge a pris en compte l'année 2010 pour évaluer la perte de gains professionnels de M.[M] puisque ce dernier avait pu travailler les trois premiers trimestres.
Aucun élément ne justifie de prévoir une augmentation annuelle de ses revenus, puisque rien ne permet d'affirmer que les revenus de l'année 2011 auraient continué à progresser de la même manière qu'en 2010, sachant que le résultat de 2009 était inférieur à celui de 2008.
La somme de 51 224, 83 euros sera confirmée, somme dont il convient de déduire les indemnités journalières à hauteur de 26 249,88 euros et la créance de la MAAF de 6480 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M.[M] la somme de 18 494, 95 euros.
Frais divers
Les frais divers incluent l'assistance tierce personne, les frais d'expertise et d'assistance du docteur [W], les frais divers en lien avec l'hospitalisation, les frais administratifs.
Les sommes suivantes ne sont pas contestées :
-frais du médecin conseil: 1650 euros
-frais divers (location TV, ligne téléphonique, canne anglaise, autres chaussures...): 379, 86 euros.
S'agissant de la chambre individuelle, M.[M] allègue qu'il ne bénéficie pas d'un contrat de complémentaire de santé, et que la prise en charge par la MAAF d'un complément du montant des indemnités journalières correspond davantage à une assurance de prévoyance, toutefois, il ne communique pas le contrat de cette assurance de prévoyance, ce qui ne lui permet pas d'étayer ses dires, sa demande est rejetée.
-assistance tierce personne: compte tenu de la nature de l'assistance apportée, le premier juge a procédé à une exacte appréciation en fixant à 15 euros le montant du coût horaire.
Le jugement sera confirmé s'agissant des frais divers.
Aucune demande n'est formulée au titre d'autres frais.
Permanents
Dépenses de santé futures
M.[M] conteste le jugement en ce que ce dernier n'a retenu qu'une seule paire de chaussures, et se fonde sur les pièces 214 et 215 pour justifier du coût d'une paire de chaussures et de la réparation d'orthèses. Ces deux pièces indiquent que les frais sont intégralement pris en charge par le RSI, qui a inclus au titre de ses débours la somme de 808, 94 euros par an pour une paire et 98, 98 euros par an pour le moulage des chaussures.
Compte tenu du fait que M.[M] est constamment obligé de porter ce type de chaussures, qui s'usent par conséquent nécessairement beaucoup plus rapidement, il sera fait droit à sa demande de prise en charge d'une seconde paire par an.
L'euro de rente viagère étant de 21, 250 selon barème de capitalisation de 2020, il lui sera alloué la somme de 19 273,75 euros, le jugement sera infirmé.
Perte de gains professionnels futurs
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu de prendre en compte une augmentation des revenus, non avérée.
A titre liminaire, il convient de noter que M.[M] s'est fondé sur la première date de consolidation, soit le 10 juillet 2013, et il résulte des pièces produites que l'aggravation de son état de santé pour laquelle la date de consolidation a été fixée au 9 février 2016, n'a pas eu d'incidence supplémentaire sur sa vie professionnelle. C'est donc la première date de consolidation qui est retenue pour évaluer le préjudice.
Du jour de la consolidation à la date de la décision
-du 10 juillet 2013 au 31 décembre 2013, soit 175 jours x 50, 77= 8 884,75 euros
-du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, soit 6x365x50,77+2x366x50,77 = 148 349, 94 euros
-du 1er janvier 2022 au 15 novembre 2022: 318 jours x 50,77=16 144, 86 euros.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme la somme que M.[M] a perçue du RSI au titre de la pension d'incapacité au métier, à hauteur de 22.787,82 euros.
Il lui sera donc alloué la somme de 150 591,73 euros.
Arrérages à échoir
Cette demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle s'inscrit dans la perte de gains professionels futurs, déjà sollicitée en première instance.
M.[M] étant âgé de 62 ans à la date de la décision, il est déjà retraité.
Il produit le justificatif du montant de la retraite qu'il aurait perçue en l'absence d'accident et le montant de la retraite effectivement perçue, avec un différentiel de 78,99 euros par mois.
M.[M] se basant sur le barème de capitalisation de l'année 2018, avec une valeur du point de 19,628, il sera fait droit à sa demande et il lui sera alloué la somme de 18 605 euros.
Incidence professionnelle
Dès lors que M.[M] ne peut plus exercer son activité professionnelle, les déplacements étant devenus très difficiles, que quelle que soit l'activité éventuellement exercée, elle s'accompagne d'une fatigabilité accrue, l'incidence professionnelle est caractérisée.
Compte tenu de l'âge et de l'état de santé de M.[M], le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en lui allouant une somme de 30 000 euros, le jugement sera confirmé.
Frais de logement adapté
M.[M] sollicite la somme de 30 000 euros sans détailler précisément sa demande.
Le conseil général a retenu les frais d'aménagement suivants:
-aménagement de la salle de bains, selon devis de 7 638, 62 euros
-motorisation du portail, selon devis de 1 628 euros
-rampes d'accès à l'extérieur selon devis de 5 382 euros
-modification des WC selon devis de 135 euros
-installation de main courante dans la maison, selon devis de 161, 85 euros
Soit une somme totale de 14 945, 47 euros, somme prise en charge à hauteur de 8 263,59 euros (selon notification du 24 juillet 2014).
soit un reste à charge de 6 681, 88 euros.
M.[M] ne justifie pas d'un lien direct entre son handicap et l'installation d'un visiophone et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande.
En revanche, compte tenu de ses grosses difficultés à se déplacer, l'installation d'un portail motorisé sera retenue. Le devis fourni s'élève à 1480 HT, soit 1 628 euros TTC (TVA de 10% à l'époque),
Il convient donc de retenir la somme sur laquelle s'est fondé le conseil général.
Il faut en outre tenir compte des frais de lit adapté, à hauteur de 5 055 euros.
Il sera alloué à M.[M] la somme de 11 736,88 euros, le jugement sera infirmé.
Frais de véhicule adapté
M.[M] justifie de la différence de coût entre un véhicule disposant d'une boîte automatique et un véhicule avec une boîte manuelle, à hauteur de 3 075, 50 euros.
Compte tenu de l'utilisation prévisible du véhicule, la durée d'amortissement doit être prévue sur 7 ans, ce qui représente une somme annuelle de 439,36 euros.
L'euro de rente viagère étant de 21, 250 selon barème de capitalisation de 2020, qui est le plus récent et donc le plus adapté à la situation actuelle, il lui sera alloué une somme de 9 336,40 euros, outre le coût initial de 3 075, 50, soit une somme globale de 12 411, 90 euros
Il n'y a pas lieu de prévoir des frais de véhicule adapté au titre de l'aggravation du préjudice, la demande est sans objet.
Le fait de ne plus pouvoir faire de moto relève du déficit fonctionnel permanent, en outre, M.[M] énonce lui-même en page 28 de ses conclusions qu'il ne peut plus conduire de moto, cette somme ne sera pas retenue.
Assistance tierce personne
Le taux horaire de 15 euros sera retenu, le jugement sera confirmé.
Frais divers post consolidation
M.[M] justifie des trajets qu'il a été contraint d'effectuer pour se rendre chez les différents professionnels médicaux.
Il communique également la carte grise de son véhicule.
Compte tenu du nombre de km parcourus, soit moins de 5000 km, le barème des impôts est de 4800 x 0,595=2 856 euros.
B / Préjudices extra-patrimoniaux directs
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Contrairement aux dires de M.[M], l'expert a tenu compte du préjudice sexuel temporaire, qu'il évoque en page 19 de son rapport. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 10 977, 90 euros.
Souffrances endurées
Compte tenu du taux retenu par l'expert, la somme de 25 000 euros apparaît adaptée à la situation, le jugement sera confirmé.
Préjudice esthétique temporaire
Compte tenu des conséquences physiques subies par M.[M], une somme de 8 000 euros lui sera allouée au titre du préjudice esthétique temporaire, le jugement sera réformé.
Permanents
Déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 30% . Toutefois, compte tenu de la multiplicité des séquelles présentées par M.[M], avec notamment, une amputation partielle des orteils des deux pieds, des douleurs neuropathiques des deux membres inférieurs et des troubles sensitifs au niveau de la main droite, une gêne respiratoire, une raideur complète des articulations de Chopard et du Lisfranc, de manière bilatérale, de l'existence d'une ankylose tibiotalienne, du fait que tous ces éléments nuisent très considérablement à la marche, le taux de 38% sollicité sera retenu, le jugement sera infirmé.Au regard du pourcentage retenu et de l'âge de M.[M] à la date de consolidation, il y a lieu de retenir une valeur du point de 2 320 euros.
Le déficit fonctionnel permanent doit être évalué comme suit:
38% x 2320=88 160 euros
Déficit esthétique permanent
L'expert ayant retenu un taux de 4/7, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 11 000 euros le montant du préjudice, le jugement sera confirmé.
Préjudice d'agrément
M.[M] justifie des diverses activités auxquelles il s'adonnait avant sa maladie, activités sportives ou associatives, et qu'il n'est plus en mesure de pratiquer. Son préjudice d'agrément sera fixé à la somme de 5 000 euros, le jugement sera infirmé.
Préjudice sexuel
Le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 6 000 euros le montant du préjudice, le jugement sera confirmé.
C / Préjudices patrimoniaux indirects
M.[M] sollicite la confirmation du jugement.
D / Préjudices extra-patrimoniaux indirects
Si le préjudice de Mme [M] est indéniable, les sommes sollicitées sont au-delà des sommes habituellement allouées en la matière, et la somme de 5 000 euros retenue par le premier juge apparaît adaptée, le jugement sera confirmé.
II / Au titre de l'aggravation
A / Préjudices patrimoniaux directs
Temporaires
Dépenses de santé actuelles
M.[M] justifie de la somme restée à sa charge pour les médicaments de 131,29 euros, outre 60 euros de frais d'ostéopathe. En revanche, comme déjà indiqué par le premier juge, les frais de pédicure à hauteur de 113, 96 euros ne sont pas justifiés. Il lui sera accordé la somme de 191,29 euros, le jugement sera confirmé.
Frais divers
La facture d'entretien du jardin à hauteur de 140 euros et les honoraires du médecin conseil à hauteur de 1 020 euros ne sont pas contestés.
S'agissant de l'assistance tierce personne, et pour les raisons exposées ci-dessus, le taux horaire de 15 euros sera retenu, le jugement sera confirmé.
Permanents
Dépenses de santé futures
La somme de 399, 10 euros correspondant aux frais de consultation de différents professionnels de santé est justifiée par les pièces produites, le jugement sera confirmé.
B / Préjudices extra-patrimoniaux directs
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
L'indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire a été correctement appréciée par le premier juge qui a retenu une somme journalière de 23 euros, le jugement sera confirmé.
Souffrances endurées
L'expert les a évaluées à 4/7, la somme de 10 000 euros apparaît adaptée, le jugement sera confirmé.
Permanents
Déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 5%. Compte tenu de l'âge de M.[M] à la date de cette seconde consolidation, à savoir 56 ans, il n'y a pas lieu de modifier la valeur du point retenue par le juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 9 500 euros.
Déficit esthétique permanent
L'expert l'a chiffré à 0,5/7, la somme de 800 euros apparaît adaptée, le jugement sera confirmé.
Sur la créance de la CPAM
Dans son rapport, l'expert précise que M.[M] s'est blessé en chutant du lit alors qu'il se trouvait à la clinique du [11]. Un recours amiable a été engagé, qui s'est soldé par la prise en charge des soins dentaires consécutifs à la chute selon protocole d'accord régularisé le 14 septembre 2011.
L'expert ajoute que les dommages décrits ultérieurement concernant l'atteinte nasale et de la lèvre correspondent à des lésions liées à l'évolution de la maladie de Purpura fulminans qui atteint les extrémités. Il précise que par conséquent, il n'existe pas d'aggravation de l'état de M.[L] liée à la chute du lit le 21 octobre 2010.
Toutefois, les frais engagés par la CPAM et dont elle sollicite le remboursement correspondent spécifiquement aux soins dentaires suite à la chute du 21 octobre 2010.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné in solidum la clinique du Tonkin devenue Médipôle [Localité 12] et la MACSF à lui rembourser cette somme. Le jugement sera confirmé.
Monsieur [X] [L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seront condamnés in solidum, à rembourser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 22.787,82 euros correspondant aux sommes échues depuis le jugement du 19 juin 2019 au titre de la pension d'incapacité au métier, outre intérêts au taux légal, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, soit 1.114 euros.
La pension d'incapacité au métier a cessé d'être versée depuis la mise à la retraite de M.[M], il n'y a donc pas lieu de prévoir des arrérages à échoir.
M.[L] et la société MMA qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-fixé ainsi qu'il suit les préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 7.412,79 euros
Perte de gains professionnels futurs: 128.696,23 euros
Frais de logement adapté : 11.777,74 euros
Frais de véhicule adapté : réservé
Préjudice esthétique temporaire 5.000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 60.600 , 00 euros
Préjudice d'agrément : 4.000,00 euros
Au titre de l'aggravation :
Frais de véhicule adapté : réservé
-débouté les époux [M] du surplus de leurs demandes,
et statuant de nouveau,
Fixe ainsi qu'il suit les préjudices suivants
Dépenses de santé actuelles : 3 722,42 euros
Dépenses de santé futures : 19 273, 75 euros
Perte de gains professionnels futurs: 150 591,73 euros + 18 605
=169 196,73 euros
Frais de logement adapté : 11 736,88 euros
Frais de véhicule adapté : 12 411, 90 euros
Frais post-consolidation : 2 856 euros
Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 88 160 euros
Préjudice d'agrément : 5 000 euros
Au titre de l'aggravation :
Frais de véhicule adapté : sans objet,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M.[L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer aux époux [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M.[L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à la CPAM :
-22 787,82 euros correspondant aux sommes échues depuis le jugement du 19 juin 2019 au titre de la pension d'incapacité au métier, outre intérêts au taux légal ;
-1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M.[L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,