La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2022 | FRANCE | N°18/02268

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 22 novembre 2022, 18/02268


N° RG 18/02268 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JRDW

C2

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Mélanie COZON



Me Pierre DONGUY







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


<

br>COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022







Appel d'un jugement (N° R.G. 11/03838)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence

en date du 20 février 2018

suivant déclaration d'appel du 21 mai 2018



APPELANTS :



M. [N] [T]

né le 16 mai 1943 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]



Mme [A] [G] épou...

N° RG 18/02268 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JRDW

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mélanie COZON

Me Pierre DONGUY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022

Appel d'un jugement (N° R.G. 11/03838)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence

en date du 20 février 2018

suivant déclaration d'appel du 21 mai 2018

APPELANTS :

M. [N] [T]

né le 16 mai 1943 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Mme [A] [G] épouse [T]

née le 17 janvier 1947 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentés et plaidant par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

Mme [F] [O] [W]

née le 16 novembre 1956 aux Pays Bas

de nationalité Hollandaise

La Gare

[Localité 1]

représentée par Me Pierre DONGUY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice-président placé,

Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2022, Madame Blatry a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [F] [O] [W] est propriétaire, sur la commune de [Localité 4], quartier de la Gare (26) de plusieurs bâtiments agencés en L, à l'intérieur duquel se trouve l'immeuble des époux [A] [G] [N] [T] qui sont également propriétaires d'une autre maison d'habitation située au delà de la cour des premiers bâtiments.

Estimant que l'édification en 1986/1987 d'une nouvelle construction par les époux [T] sur les ruines d'une ancienne écurie a conduit à l'obstruction d'ouvertures existantes sur sa propriété, Mme [W] les a fait citer, suivant exploit d'huissier du 29 septembre 2011, en démolition de ce bâtiment, en taille d'une haie de cyprès, en dépose de canalisations et gaines enfouies sur son fonds, en obtention de toutes mesures visant à interdire la divagation de chats et en condamnation à lui payer diverses sommes.

Suivant jugement avant dire droit du 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Valence a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert, M. [J] [L], a déposé son rapport le 17 août 2016.

Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Valence a :

écarté des débats les pièces 58 et 59 de Mme [W],

rejeté la demande des époux [T] en transport sur les lieux,

débouté Mme [W] de sa demande au titre de la haie,

rejeté les demandes reconventionnelles des époux [T] et:

sur la construction litigieuse

constaté l'existence de servitudes de vues offertes à l'immeuble de Mme [W] par les ouvertures 1, 2 et 3 figurant sur le plan dressé par l'expert judiciaire,

ordonné la démolition des constructions édifiées par les époux [T] portant atteinte aux servitudes de vues dont bénéficie le fonds de Mme [W], sous astreinte de 30€ par jour de retard, passé le délai de 6 mois suivant la signification du jugement,

condamné solidairement les époux [T] à verser à Mme [W] la somme de 3.000€ en réparation du préjudice consécutif à la privation de vues,

sur les gaines et canalisations

dit que le chemin menant aux propriétés des parties est privatif en l'absence de transfert de propriété intervenu au profit de la commune,

dit que les gaines et canalisations d'eau installées par les époux [T] l'ont été sur la propriété de Mme [W] sans son autorisation et en violation de son droit de propriété,

ordonné aux époux [T] de déposer les gaines et canalisations installées sur le fonds de Mme [W] dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard,

condamné solidairement les époux [T] à payer à Mme [W] la somme de 500€ en réparation du préjudice résultant de l'installation litigieuse des gaines et canalisations,

sur les chats et la bâche

ordonné aux époux [T] de retirer la bâche installée pour éviter le passage des chats sur la propriété de Mme [W], sous astreinte de 30€ par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement,

ordonné aux époux [T] de pérenniser toutes les dispositions prises pour éviter la divagation des chats en maintenant leurs animaux dans le parc et le local aménagés à cet effet, sous astreinte de 300€ par infraction constatée,

fait interdiction aux époux [T] de nourrir les chats sauvages et ceux du voisinage, sous astreinte de 300€ par infraction constatée

condamné solidairement les époux [T] à payer à Mme [W] la somme de 1.000€ en réparation du préjudice résultant de la divagation des animaux,

sur le tilleul

ordonné aux époux [T] de tailler les branches du tilleul avançant sur la propriété de Mme [W] et ce chaque fois que les branches avanceront sur le fonds de celle-ci, sous astreinte de 30€ par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du jugement,

condamné les époux [T] à payer à Mme [W] la somme de 200€ en réparation du préjudice résultant du dépassement des branches du tilleul,

sur les mesures accessoires

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné les époux [T] à payer à Mme [W] une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire.

Suivant déclaration du 21 mai 2018, les époux [T] ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 3 novembre 2020, la cour a confirmé le jugement déféré sur le rejet des pièces 58 et 59 de Mme [W] et, déclarant recevable la demande des époux [T] en nouvelle expertise, a avant dire droit:

ordonné une nouvelle expertise avec désignation de M. [S] [R], géomètre-expert, et de M. [P] [I], ingénieur CNAM Techniques de construction,

réservé toutes demandes des parties ainsi que les dépens.

L'expert [R] a été remplacé par l'expert [M] [H].

Les rapports ont été déposés le 31 décembre 2021.

Au dernier état de leurs écritures en date du 16 septembre 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour la confirmation du jugement déféré sur le rejet de la demande en élagage des cyprès, l'infirmation pour le surplus et de:

déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de Mme [W] relatives à la revendication de propriété du mur séparant les bâtiments B et C et à l'élagage des branches d'acacias,

rejeter l'intégralité des prétentions de Mme [W] et écarter des débats les attestations que celle-ci a extorquées à Mme [K] [C],

surseoir à statuer concernant la demande relative aux gaines, à défaut, débouter Mme [W] de ce chef et, encore plus subsidiairement, limiter son indemnisation à l'euro symbolique,

faire droit à leurs demandes reconventionnelles et :

ordonner la condamnation des vues droites illégales pratiquées sur leur fonds depuis la propriété de Mme [W] sous astreinte de 100€ par jour de retard suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

ordonner la démolition de la partie de bâtiment dans lequel Mme [W] a aménagé ses gîtes, prenant appui en empiètement sur un mur leur appartenant exclusivement, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

condamner Mme [W] à leur payer la somme de 18.000€ en réparation de leurs préjudices tant moral que matériel,

condamner Mme [W] à leur payer une indemnité de procédure de 12.000€ et à supporter les entiers dépens comprenant l'intégralité des frais des diverses expertises.

Ils font valoir que :

sur le mur sud des gîtes de Mme [W]

Mme [W] exploite des gîtes dans un ancien bâtiment agricole réaménagé en 2006,

elle soutient que le garage surmonté d'un appartement édifié par eux aurait été réalisé sur un mur mitoyen sans le consentement de ses auteurs et qu'ils auraient obstrué une ouverture située dans ce mur, constitutive d'après elle d'une servitude de vue,

il s'agit d'un mur qui leur est privatif comme l'a très justement relevé l'expert [H],

le garage a été construit en lieu et place d'une ancienne écurie édifiée avant 1872, soit avant la réalisation des bâtiments qui constituent la maison et les gîtes de Mme [W],

cette écurie a été construite au milieu des années 1850 et était surmontée d'un grenier,

ce bâtiment est mentionné dans l'acte de donation-partage du 22 novembre 1872 et dans l'acte de vente du 12 mars 2015,

le bâtiment à usage de gîtes n'existait pas encore lors de l'édification de l'écurie car il a été construit après 1931 par M. [U] [Y], père de Mme [C] auteur de Mme [W], en prenant appui sur le mur de l'écurie,

ils versent, en pièce 63, l'attestation notariée de la succession de M. [Y] laquelle établit la liste de tous les biens entrant dans la succession, les dates d'achat et les origines de propriété,

la préexistence de l'écurie surmontée d'un grenier implique nécessairement la propriété privative du mur sud en litige,

il existe en outre des marques de non mitoyenneté non équivoques concernant le mur en litige puisque le versant sud du toit de cet immeuble repose sur une poutre prenant elle-même appui sur un pilier, éloigné de 40/50cm du mur [T] et sur les murs ouest et est de ce bâtiment,

ils ont retrouvé copie d'une lettre adressée par Mme [W] au maire de la commune en date du 23 février 2006 selon laquelle elle a été informée par son auteur que le mur sud en litige appartient à M. [T],

Mme [W] ne peut leur opposer aucune prescription trentenaire comme l'a a tort retenu le tribunal,

l'expert [H] a estimé qu'il était hasardeux de se positionner sur une éventuelle prescription,

ils produisent une photographie de 1986 qui démontre qu'aucun chéneau n'a été posé,

en réalité, lors de l'effondrement du mur de l'écurie, M. [C] a, au contraire, prolongé son toit sur la partie restante dudit mur sans demander l'autorisation au propriétaire de l'époque, Mme [Z] [B],

il paraît évident que les époux [C] n'ont pas exercé une possession paisible alors que leur action avec le déversement de leurs eaux sur l'écurie a eu pour conséquence, la démolition de ce qui restait du bâtiment voisin, ce qui constitue une voie de fait,

leur comportement entaché d'équivoque ne révèle pas leur intention de se comporter en propriétaires du mur,

M. [C] en prolongeant légèrement la passe sud de son toit au dessus du bâtiment voisin éboulé, souhaitait simplement éviter les infiltrations d'eau dans son ouvrage,

ce dispositif, rallonge des chevrons et de la passe de toit, n'a été réalisé qu'au bénéfice de sa propriété et au détriment de celle d'un tiers,

il ne s'agit manifestement pas de la volonté d'usucaper le mur en litige,

si M. [C] s'était considéré comme propriétaire du mur, jamais il n'aurait laissé M. [T] rehausser le mur et édifier son appartement,

la mise en 'uvre de 4 rangées de moellons a simplement permis au bâtiment de retrouver sa hauteur d'origine,

ils ont revendiqué la propriété du mur dès 1986 en exigeant l'enlèvement du surplomb de toiture,

en 1986 et 1987, ils ont réalisé divers actes de possession en déposant 2 permis de construire suivis d'une déclaration d'ouverture de chantier utilisant le mur en litige pour leur construction,

les époux [C] n'ont jamais contesté le permis de construire ni la nature des travaux réalisés ni l'obstruction de la fenêtre qui se trouvait au niveau de l'ancien grenier,

M. [C] a nécessairement interrompu et entaché d'équivoque sa possession à compter de 1986, date à partir de laquelle les époux [T] ont commencé à manifester les signes d'une possession contraire,

sur l'absence de servitude de vue

l'ouverture n° 1 dans le mur sud, qui se trouve à l'angle avec la façade ouest de la maison [W], ne constitue pas une vue aux sens de l'article 678 du code civil,

les experts [I] et [H] retiennent que cette ouverture appartient au bâtiment B,

celle-ci était située à l'étage du bâtiment agricole à 3 mètres de haut et il était impossible d'y couler le regard depuis le sol, de sorte qu'en l'absence de risque d'indiscrétion, cette ouverture ne constitue pas une vue,

le bâtiment agricole de Mme [W] a été construit après le leur et ne comportait aucun étage,

Mme [W] a acquis le bâtiment agricole alors que l'ouverture n°1 bénéficiant à leur seul fonds avait déjà été occultée 20 ans plus tôt, de sorte qu'elle ne peut se plaindre d'aucune perte de luminosité,

c'est à tort que le tribunal a pris pour argent comptant l'attestation de Mme [C] qui a soutenu que le bâtiment écroulé était moins haut que l'appartement des époux [T],

ce témoignage est peu fiable car l'attestante, déjà mariée, avait quitté les lieux,

l'attestation de Mme [E] n'est pas circonstanciée,

le grenier servait à stocker le plus de foins possible et devait être ventilé, usage de l'ouverture n° 2 comme le retient M. [X],

dès lors, la hauteur du bâtiment effondré n'était pas inférieure à celle du bâtiment reconstruit par eux, ce que les experts [I] et [H] ont retenu,

le tribunal a eu tort de retenir qu'à compter de l'écroulement de la toiture du grenier, une vue droite était offerte aux propriétaires du fonds actuellement [W] puisque l'ancien bâtiment agricole ne comportait pas d'étage,

contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le délai de prescription n'avait pas commencé à courir,

la fenêtre a été obstruée en 1987 et, dès l'introduction de la procédure judiciaire, 25 ans plus tard, ils ont immédiatement formulé des demandes reconventionnelles de nature à contester cette vue et donc à annihiler toute prescription,

sur le mur ouest de Mme [W]

Mme [W] a cessé de revendiquer la propriété de ce mur, les experts l'ayant retenu comme mitoyen ainsi qu'ils le soutiennent depuis le début,

l'ouverture n° 2 ne constitue pas une vue au sens des dispositions de l'article 678 du code civil,

compte tenu de sa hauteur, cette ouverture n'était pas destinée à la vue mais à la ventilation,

en 1980, cette ouverture était obstruée par des briques de type Saint Jean lesquelles de part leurs dimensions et couleur datent des années 40/50 de sorte que l'obstruction remonte à cette époque,

l'ouverture n° 2 est actuellement équipée d'un châssis ouvrant récent blanc en PVC et fixé au mur par des fiches de menuiseries récentes,

les derniers experts judiciaires affirment que l'ouverture n°3 n'est pas d'origine et date de moins de 30 ans,

sur la disproportion de la mesure de démolition

la cour de cassation dans son arrêt du 19 décembre 2019, a soumis au contrôle de la proportionnalité la sanction de la démolition relative à une servitude, au regard du droit au respect du domicile en application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme,

s'agissant d'une atteinte portée à une servitude et non au droit de propriété lui-même, la haute juridiction se montre moins sévère qu'en matière d'empiètement,

en outre, Mme [W] était parfaitement avisée lors de son acquisition qu'un bâtiment était en cours de construction,

11 ans après son acquisition, Mme [W] a entrepris de contester l'emplacement de ce bâtiment et d'en demander la démolition,

en tout état de cause, l'obstruction des ouvertures n'est pas préjudiciable à Mme [W] alors que la démolition de leur maison d'habitation leur porterait un très grave préjudice,

du fait de leur séparation, le logement litigieux constitue l'habitation de M. [T],

sur la haie de cyprès

contrairement à ce que prétend l'intimée, ils ont fait procéder à l'élagage et l'écimage de la haie de cyprès,

désormais, Mme [W] demande une taille drastique à 2 mètres de hauteur ce qui serait de nature à compromettre gravement la survie des conifères,

c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'il n'existait pas de leur fait un trouble anormal du voisinage,

la perte d'ensoleillement est extrêmement minime ainsi qu'ils en justifient du fait même de l'orientation de la maison de Mme [W],

sur les gaines électriques et les canalisations d'eau

par délibération du conseil municipal du 25 janvier 2007, la voie d'accès où ils ont installés les gaines a été classée sous la dénomination voie communale n° 15,

le tribunal a néanmoins estimé qu'en l'absence d'acte translatif de propriété, cette voie n'était pas encore incorporée dans le domaine public routier communal,

une procédure d'expropriation étant en cours, il est demandé à la cour de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure d'expropriation,

en tout état de cause, ils ont été induits en erreur par la commune laquelle a fait figurer de longue date le chemin en question dans ses tableaux de reclassement,

ils ont donc commis une erreur de bonne foi, de sorte que l'indemnisation du prétendu préjudice de Mme [W] ne saurait excéder un euro,

sur la prétendue divagation des chats

ni la divagation de chats ni la présence de leurs excréments n'ont été constatées sur la propriété de Mme [W] alors qu'elle même est propriétaire d'un chat,

leur voisin immédiat, M. [B], a attesté ne pas subir de nuisance du fait de chats,

au regard de l'ancienneté des attestations émanant de personnes en lien de subordination ou de communauté d'intérêt et de la construction d'un enclos, il convient de réformer le jugement déféré,

la pose d'une bâche n'excède pas les troubles normaux du voisinage et Mme [W] a posé également une bâche sur son portail,

sur les branches de tilleul et d'acacias

le tilleul est régulièrement élagué et aucune branche ne dépasse sur le fonds adverse,

en cause d'appel, Mme [W] forme une nouvelle demande au titre des acacias qui doit être déclarée irrecevable.

Par conclusions récapitulatives du 12 septembre 2022, Mme [W] demande à la cour de :

1) à titre liminaire, juger irrecevable la demande en contre expertise des époux [T],

2) à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de ses pièces 58 et 59, de la taille de la haie de cyprès et sur le quantum des condamnations adverses et:

sur la haie de cyprès

ordonner aux époux [T] de tailler leur haie de cyprès à une hauteur qui ne saurait dépasser 2 mètres, sous astreinte de 30€ par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

ordonner aux époux [T] de maintenir à une hauteur maximale de 2 mètres la haie de cyprès, sous astreinte de 100€ par infraction constatée,

condamner solidairement les époux [T] à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€,

sur le quantum des dommages-intérêts, condamner solidairement les époux [T] à lui payer les sommes de :

10.000€ en réparation du préjudice résultant de l'édification des constructions litigieuses,

2.000€ en réparation de la violation de propriété du fait des canalisations et gaines,

10.000€ en réparation du préjudice subi par la divagation des chats,

10.000€ en réparation du trouble anormal de voisinage au titre du tilleul,

3) subsidiairement si la cour devait considérer que les murs litigieux étaient mitoyens :

dire que les constructions édifiées par les époux [T] l'ont été sur ses murs privatifs sans avoir obtenu son autorisation préalable,

ordonner la démolition de la construction sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 10.000€ en réparation du préjudice subi du fait de cette construction,

4) en tout état de cause, condamner in solidum les époux [T] à lui payer une indemnité de procédure de 10.000€.

Elle expose que:

sur l'adossement sur le mur B/D

la date d'écroulement de l'écurie est centrale,

au regard de l'écroulement de l'intégralité de l'écurie au plus tard en 1955, elle peut revendiquer l'usucapion de ces murs,

les ruines de l'écurie ont été laissées à l'abandon et sans la présence des bâtiments voisins, les murs se seraient également écroulés,

sur la caractère privatif du mur B/C

ce mur est devenu sa propriété exclusive par l'effet de la prescription acquisitive,

aucun élément n'établit qu'un bâtiment se trouvait jadis en biais devant l'ouverture n° 3,

elle justifie de son absence,

les époux [T] ne pouvait y adosser un ouvrage, ce qui constitue une violation des servitudes de vues,

l'arrêt du 19 décembre 2019 ne peut trouver à s'appliquer puisqu'il concerne une servitude de passage,

la sanction de la violation d'une servitude est la démolition,

il y a eu violation de 3 servitudes de vues,

l'expert [I] retient que le bâtiment D avait bien un étage contrairement aux digressions des appelants,

il est parfaitement établi que les 3 ouvertures ont été établies il y a plus de 30 ans,

sur la haie de cyprès

la haie de cyprès des époux [T] atteint 10 à 11 mètres,

cette haie occasionne une perte grandissante d'ensoleillement,

la taille d'élagage et d'écimage réalisée par les époux [T] a été minime,

sur les gaines électriques et les canalisations d'eau

d'après le document d'arpentage du 11 septembre 1978, la ligne séparative des propriétés en litige se situe au milieu du chemin,

dans leurs écritures, les époux [T] reconnaissent qu'ils ont installé ces ouvrages sur sa propriété, ce qui constitue un aveu judiciaire,

la commune de [Localité 4] ne peut mener de procédure d'expropriation dans la mesure où il n'y a aucune cause d'utilité publique, de sorte qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer,

sur la divagation des chats

il y a plus d'une vingtaine de chats qui divaguent sur sa propriété,

Mme [T] qui aime particulièrement les chats, les nourrit, y compris ceux qui ne lui appartiennent pas ainsi que les appelants l'ont reconnu dans leurs conclusions n° 7 en page 42,

sur le tilleul

le tilleul n'est pas entretenu, de sorte que de nombreuses branches avancent sur son terrain,

elle subit aussi une perte d'ensoleillement,

les époux [T] ont laissé poussé deux acacias à moins de 2 mètres de sa façade d'où un risque d'atteinte à son mur,

sur les demandes adverses

le mur séparatif B/D étant privatif, elle n'avait aucune autorisation à demander,

la demande en démolition de ses gites doit être rejetée,

les époux [T] veulent passer pour de paisibles retraités alors qu'ils ont initié le conflit par leur lettre du 12 janvier 2007 adressée à la mairie,

en 2007, les époux [T] se sont opposés à son projet d'aménagement de gîtes,

au lieu de céder aux exigences des époux [T], elle a décidé de se renseigner sur ses droits et a découvert les agissements de ses voisins concernant leur propre construction,

elle n'a donc commis aucun abus de droit.

La clôture de la procédure est intervenue le 27 septembre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera observé que le rejet des pièces 58 et 59 de Mme [W] a été définitivement tranché par l'arrêt du 3 novembre 2020.

En outre, les époux [T] ne forment aucune demande de nouvelle expertise, de sorte que la demande d'irrecevabilité formée par Mme [W] est sans objet.

1/ sur l'atteinte aux servitudes de vues et sur la demande en démolition de Mme [W]

Les parties sont en conflit depuis que M. [T] a entendu contester, par lettre du 12 janvier 2007 adressée à la mairie, le projet de gîtes de Mme [W].

En réplique, Mme [W] prétend à la démolition de l'immeuble des appelants à usage de garage au rez de chaussée et d'appartement au premier étage, édifié sur une ancienne écurie, au motif d'atteinte à trois servitudes de vue du fait de cette construction.

Pour une bonne compréhension du litige et au regard des diverses expertises, il convient de situer les bâtiments et les murs en litige.

L'expert [L] parle des murs ouest et sud alors que les experts [H] / [I] visent les murs B/C et B/D.

Le bâtiment des époux [T] dénommé bâtiment B est situé à l'intérieur des deux branches des immeubles de Mme [W].

L'habitation de Mme [W] est située dans le bâtiment C et le mur séparatif entre les bâtiments B [T] et C [W] B/C est le mur dénommé ouest.

Les gîtes de Mme [W] sont dans le bâtiment D et le mur séparatif entre les propriétés [T] et [W] B/D est le mur sud.

Il est établi qu'il existait une ouverture dénommée n° 1 dans le mur B/D à son extrémité sud joignant le mur B/C.

Cette ouverture a été murée par les époux [T] en 1987.

Les experts [H] / [I] retiennent que deux gonds anciens sont encore existants dans le bâtiment D de Mme [W] du côté sud de l'ancienne ouverture, le premier gond étant situé dans la cave et le second gond étant dans la chambre sud.

Ces deux gonds sont séparés par le plancher haut voûté de la cave [T].

D'après le relevé, les experts ont constaté que ces gonds sont parfaitement superposés en planimétrie et sont distants en altimétrie de 1,84 mètres.

Le gond inférieur est situé à 0,20 mètres au dessus de la naissance de l'ancienne voûte de l'écurie [T].

A partir de ces éléments, les experts estiment que les gonds et l'ouverture ne pouvaient pas appartenir au bâtiment D [W] mais uniquement au garage du fonds [T] avant la construction du bâtiment D et la division du fonds de [D] [B].

Cette analyse sera retenue pour déclarer que le mur B/D était, à l'origine, privatif aux époux [T].

Il est établi que dans le mur B/C sud, il existe deux ouvertures dénommées n° 2 et n° 3, murées selon les experts depuis plus de trente ans.

L'ensemble des experts estiment que le mur B/C sud était, à l'origine, mitoyen aux deux immeubles au regard de la présomption de mitoyenneté non démentie par d'autres éléments.

La demande de Mme [W] en acquisition par prescription des murs n'est pas, par application de l'article 566 du code de procédure civile, nouvelle en cause d'appel.

Il est démontré qu'une ancienne écurie existait à la place de l'ouvrage édifié à partir de 1987 par les époux [T], laquelle s'est progressivement écroulée faute d'entretien.

Si les experts n'ont pu déterminer avec précision la date d'écroulement de l'écurie, il ressort du témoignage de Mme [C], auteur de Mme [W], dont il n'est nullement démontré la partialité ou l'existence d'acte d'intimidation de la part de l'intimée, que le bâtiment litigieux s'est écroulé en deux fois, d'abord le grenier en 1950, puis la bergerie (écurie) en 1955, ce qui est logique comme chronologie.

M. [T], lui-même dans son courrier du 13 décembre 2007 adressé à Maître [V], a déclaré que «'vers 1950, cette écurie, délabrée et non entretenue, s'est écroulée'».

Ainsi, les dates indiquées par Mme [C] corroborées par le propos de M. [T] seront retenues pour constater qu'après l'écroulement total de l'ancienne écurie en 1955, il n'existait plus que les murs B/C et B/D intacts.

L'expert [H] expose que les auteurs de Mme [W] ont prolongé la passe sud de leur toit pour protéger les murs des intempéries, en assurer l'étanchéité et la conservation.

Il est démontré que pendant plus de 30 ans, les auteurs de Mme [W] ont assuré l'entretien des deux murs par des actes de possession respectant les conditions de l'article 2261 du code civil, de sorte que Mme [W] en a acquis la propriété par prescription, de même que le bénéfice des servitudes de vue via les trois ouvertures ultérieurement condamnées.

Ainsi, les actes de possession des époux [T] à partir de 1987 et postérieurement à la période de plus de 32 ans d'usucapion par les auteurs de Mme [W] sont inopérants.

Mme [W] agit au titre de l'atteinte au bénéfice des servitudes de vue dont la sanction par la cour de cassation ne passe pas exclusivement par la démolition comme en cas d'empiètement.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier la proportionnalité de la sanction de démolition à l'atteinte aux servitudes, au regard du droit au respect du domicile en application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par ailleurs, la nature de la servitude, de passage ou de vue, importe peu.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [W] a acquis son bien le 14 octobre 2003 alors que les ouvertures étaient murées.

Mme [W] expose, en page 43 de ses écritures, qu'en 2007, les époux [T] se sont opposés à son projet de gîtes et que par courrier du 3 février 2008, M. [T] lui a proposé de lui céder la mitoyenneté du mur moyennant paiement, ce qu'elle a refusé.

Elle indique «'au lieu de céder aux exigences des époux [T], (elle) a décidé de s'informer sur ses droits concernant les constructions et de réagir par rapport aux nombreux troubles de voisinage qu'elle avait jusqu'alors supportés patiemment'».

Il s'en déduit que l'allégation d'un préjudice résultant de la privation des servitudes de vues est la réplique au conflit de voisinage opposant les parties, de sorte qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice majeur, la démolition de l'immeuble des appelants, qui sert de domicile à M. [T], est disproportionnée et ne peut être ordonnée.

Ainsi, l'atteinte aux servitudes de vues dont bénéficie Mme [W] doit se résoudre en dommages-intérêts.

Par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de rejeter la demande en démolition de Mme [W].

En revanche, le quantum des dommages-intérêts alloués à Mme [W] est insuffisant et doit être majoré à la somme de 10.000€.

La décision entreprise sera également réformée sur ce point.

2/ sur les demandes reconventionnelles des époux [T] en démolition du gîte de Mme [W] et condamnation des vues droites pratiquées sur leur fonds depuis la propriété de l'intimée

Au regard des considérations précédentes sur l'acquisition par prescription des murs B/C et B/D par Mme [W], la demande des époux [T] en démolition de son bâtiment à usage de gîtes ne saurait prospérer.

Concernant leur deuxième demande, les époux [T] allèguent l'existence de vues droites sur leur fonds à partir de la propriété de Mme [W] sans le démontrer et sans aucunement argumenter sur cette demande dans leurs écritures.

Ils indiquent uniquement que «' l'ouverture n° 2 est actuellement équipée d'un châssis ouvrant récent blanc en PVC et fixé au mur par des fiches de menuiseries récentes'», sans en tirer la moindre conséquence.

Les premiers juges ont débouté les époux [T] de l'ensemble de leurs prétentions reconventionnelles.

Le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de la demande en démolition du gîte de Mme [W] et sur le rejet de la demande en condamnation d'éventuelles vues à l'encontre de Mme [W].

3/ sur les demandes de Mme [W] au titre de la haie de cyprès

Par application de l'article 544 du code civil, nul ne doit occasionner à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Le tribunal, au regard de la démonstration d'une perte d'ensoleillement du fait de la haie, en moyenne sur l'année de 15% pour le jardin et de 3% pour la maison de Mme [W], a estimé, à bon droit, que s'il existait une atteinte à la propriété de l'intimée, celle-ci n'excédait pas les inconvénients normaux du voisinage.

Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande de taille de la haie et en dommages-intérêts.

4/ sur les demandes de Mme [W] au titre des gaines électriques et des canalisations d'eau

Il ressort de l'expertise judiciaire de M. [L] que les gaines électriques et les canalisations d'eau desservant l'immeuble [T] sont implantées sur la propriété de Mme [W].

Les époux [T], prétendant qu'une procédure d'expropriation est en cours, demandent de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure d'expropriation.

Toutefois, les appelants ne démontrent nullement qu'une procédure d'expropriation serait en cours, étant observé qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve de la cause d'utilité publique pouvant justifier une telle procédure.

Ainsi, la demande en sursis à statuer est dilatoire et doit être rejetée.

Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné aux époux [T] de déposer les gaines et canalisations installées sur le fonds de Mme [W] dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard et les a condamnés à payer à Mme [W] la somme suffisante et adaptée de 500€ en réparation du préjudice résultant de l'installation litigieuse des gaines et canalisations.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

5/ sur les demandes de Mme [W] au titre des chats

Mme [W] produit de nombreux témoignages précis, circonstanciés et concordants sur l'existence des dizaines de chats nourris par les époux [T], source de nuisance pour elle et ses hôtes du fait de leur pénétration dans les gîtes et de la présence subséquente à leur présence de leurs déjections.

Ces attestations sont corroborées par la teneur des conclusions n° 7 de première instance des époux [T] (pièce 66 de Mme [W] ) dans lesquelles ils expliquent que «'Mme [T] affectionne particulièrement les chats qu'elle ne laisse pas mourir de faim; c'est ainsi que de nombreux chats du quartier, qui ne leur appartiennent pas, viennent se nourrir chez eux'».

De surcroît, l'expert [L] a pu constater que les époux [T] avaient aménagé un local et un parc dédiés à ces animaux, ce qui confirme de plus fort l'intérêt des époux [T] pour les petits félins et corroborent la présence de ceux-ci en nombre, lesquels ne pouvant tenir compte des limites de propriété, se retrouvent sans nul doute sur le fonds de Mme [W].

Enfin, cet expert a estimé que la bâche tendue par les époux [T] dans le prolongement de leur maison était totalement inefficace à retenir quelque chat que ce soit.

Au regard des photos produites par Mme [W], le tribunal a pu retenir le caractère inesthétique de cette bâche, constitutif d'un trouble anormal de voisinage, d'autant plus caractérisé au regard de l'activité de gîtes de l'intimée.

Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui a ordonné aux époux [T] de retirer la bâche, de pérenniser toutes les dispositions prises pour éviter la divagation des chats, leur a fait interdiction de nourrir les chats sauvages et ceux du voisinage, le tout sous diverses astreintes, sera confirmé.

En revanche, au regard des constatations précédentes, l'indemnisation du préjudice de Mme [W] à la somme de 1.000€ est insuffisante et sera majorée à la somme de 2.500€.

6/ sur les demandes de Mme [W] au titre des branches de tilleul et d'acacias

En première instance, Mme [W] a formé des demandes au titre de l'avancement des branches de tilleul des époux [T] sur son fonds.

En cause d'appel, dans le corps de ses écritures, elle parle de la présence de deux acacias qui seraient de nature à endommager son mur, sans pour autant former de demandes les concernant.

La cour, saisie du seul dispositif des écritures de Mme [W], ne peut statuer que sur les prétentions relatives au tilleul.

Mme [W] n'a pas actualisé l'ombrage excessif qu'apporterait le tilleul des époux [T].

Dès lors, la motivation du tribunal sera adoptée et sa décision sera confirmée en qu'il a ordonné aux époux [T] la taille régulière du tilleul sous astreinte et les a condamnés à payer à Mme [W] la somme suffisante de 200€ en réparation du préjudice résultant du dépassement des branches du tilleul.

7/ sur la demande en dommages-intérêts des époux [T]

Au regard des considérations précédentes, les prétentions de Mme [W] sont en grande majorité fondées et ne sauraient être en lien de causalité avec les ennuis de santé de M. [T] et des préjudices tant financier que moral qu'ils allèguent à tort.

Le jugement déféré, qui a débouté les époux [T] de ce chef de demande, sera confirmé sur ce point.

8/ sur les mesures accessoires

L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [W].

Enfin, les époux [T] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Rappelle que le rejet des pièces 58 et 59 de Mme [F] [O] [W] a été définitivement tranché par l'arrêt du 3 novembre 2020,

Constate que la demande de Mme [F] [O] [W] en irrecevabilité d'une demande de M. [N] [T] et Mme [A] [G] épouse [T] en nouvelle expertise est sans objet,

Déclare Mme [F] [O] [W] recevable en sa demande de prescription acquisitive des murs,

Confirme le jugement déféré sauf sur le prononcé de la démolition de l'immeuble appartenant à M. [N] [T] et Mme [A] [G] épouse [T] ainsi que sur la condamnation de ceux-ci à indemniser les préjudices de Mme [F] [O] [W] au titre de l'atteinte au bénéfice des trois servitudes de vues et celui résultant de la divagation de chats,

Statuant à nouveau sur ces points,

Déboute Mme [F] [O] [W] de sa demande en démolition de l'immeuble de M. [N] [T] et Mme [A] [G] épouse [T],

Condamne solidairement M. [N] [T] et Mme [A] [G] épouse [T] à payer à Mme [F] [O] [W]:

la somme de 10.000€ en réparation de l'atteinte aux servitudes de vues,

la somme de 2.500€ au titre des nuisances relatives à la divagation de chats,

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. [N] [T] et Mme [A] [G] épouse [T] à payer à Mme [F] [O] [W] la somme de 4.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [N] [T] et Mme [A] [G] épouse [T] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 18/02268
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;18.02268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award