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22/11/2022 | FRANCE | N°19/03403

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 22 novembre 2022, 19/03403


N° RG 19/03403 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KD3E



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET



la SCP FICHTER TAMBE



SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY (x2)



SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT



S

ELARL ROBICHON & ASSOCIES



SCP LACHAT MOURONVALLE



Me Clémence GUERRY



SELARL CDMF AVOCATS



SELARL BSV



SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 09/03461) rendu par le Tribunal de...

N° RG 19/03403 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KD3E

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET

la SCP FICHTER TAMBE

SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY (x2)

SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT

SELARL ROBICHON & ASSOCIES

SCP LACHAT MOURONVALLE

Me Clémence GUERRY

SELARL CDMF AVOCATS

SELARL BSV

SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 09/03461) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 27 juin 2019, suivant déclaration d'appel du 02 Août 2019

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER 'VIVALDI ROSSINI' représenté par son Syndic en exercice, la SARL VERCORS IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10] et [Adresse 5]

[Localité 15]

Représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me SCHALLER

INTIMÉES :

Société SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV venant aux droits de la SCI SYMPHONIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE L'AUXILIAIRE, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur des Sociétés [Y], SMBA et CREATIONS CERAMIQUES POSE,

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

SAS [Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

SAS SMBA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Adresse 18]

Représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

SAS CREATIONS CERAMIQUES POSE CCP société par actions simplifiée exerçant sous l'enseigne CCP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

SARL ESEB prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 23]

[Adresse 23]

Représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me CHAUVET

Société d'assurances MUTUELLES DU MANS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me CHAUVET

Compagnie d'assurances MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO

Avocats au barreau de PARIS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO

Avocats au barreau de PARIS

SA BUREAU VERITAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 26]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO

Avocats au barreau de PARIS

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d'un apport partiel d'actif prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 25]

[Adresse 25]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO

Avocats au barreau de PARIS

Compagnie d'assurances QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Adresse 28]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO

Avocats au barreau de PARIS

SA ETANDEX Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Adresse 24]

Représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRÉ, Société d'Avocats du Barreau de Chambéry

Société AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRÉ, Société d'Avocats du Barreau de CHAMBÉRY

SAS SMAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, potulant, et la SCP DUCROT ASSOCIES « DPA », Avocat au Barreau de LYON

SAS MENUISERIE [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, potulant, et la SCP DUCROT ASSOCIES « DPA », Avocat au Barreau de LYON

Société MAAF prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 27]

[Adresse 27]

Représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, potulant, et la SCP DUCROT ASSOCIES « DPA », Avocat au Barreau de LYON

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Direction Gestion Sinistre

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. FERREIRA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6] / FRANCE

Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [D] ès qualités de Liquidateur de La SARL [Z] [D]

Dont le siège social est [Adresse 22]

Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

Société MAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée es qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Maître Ronald LOCATELLI, cabinet DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me GAUTHIER

Compagnie d'assurances [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Caroline SEBAG Avocat au Barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2022 Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistée de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société civile immobilière (SCI) Symphonie, aux droits de laquelle vient désormais la société en nom collectif (SNC) Promotion Résidentiel SAV, a fait réaliser un ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 4]. Cet ensemble immobilier désormais Résidence Vivaldi Rossini est constitué de deux bâtiments : Le Vivaldi et Le Rossini.

La SCI Symphonie avait souscrit une assurance dommages-ouvrage ainsi qu'une police constructeur non-réalisateur pour le bâtiment Vivaldi auprès de la SA [T], et pour le bâtiment Rossini auprès de la SA AXA France IARD.

Elle a confié :

- la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la SARL [Y] ;

- la mission de contrôleur technique à la société Bureau Veritas, assurée auprès de la société MMA et de la société QBE Insurance ;

- le gros oeuvre la société SMBA, assurée auprès de la SA l'Auxiliaire ;

- le lot cuvelage à la SARL Etandex, assurée auprès de la société AXA France IARD ;

- le lot carrelage à la société Création Céramique Pose, assurée auprès de la SA l'Auxiliaire ;

- le lot plomberie à la société Ferreira, assurée auprès de la MAAF ;

- le lot menuiseries extérieures à la société [F].

La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 6 mai 2003.

La réception des travaux est intervenue dans le courant de l'année 2004 et de l'année 2005 avec réserves.

Se plaignant notamment d'infiltrations et d'apports d'eau tant dans les parties communes que privatives des deux bâtiments, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Vivaldi Rossini », M. [H] [S], Mme [J] [LG], Mme [C] [XO] et M. [O] [XO], M. [G] [K], M. [E] [W], M. [WP] [R], Mme [M] [P] et M. [L] [P], M. [AL] [KP], M. [X] [MN] ont par acte des 4 et 5 juin 2009, fait assigner au fond et en référé la SCI Symphonie, aux droits de laquelle vient désormais la SNC Promotion Résidentiel SAV, et la société d'assurance AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Grenoble sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants et 1646-1 du code civil, et ce, aux fins notamment, d'une part de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et d'autre part de voir condamner les défenderesses à prendre en charge le coût des travaux de reprise définis par l'expert et à l'indemniser des troubles de jouissances subis.

Par ordonnance du 1er juillet 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour ce faire M. [A] [V].

Les opérations d'expertise ont été successivement étendues à la société d'assurance [T], la SA Créations Céramiques Pose, la SA l'Auxiliaire, la SA SMBA, la société SMAC Aciéroïd, la société d'assurance SMABTP, la société Ferreira, la MAAF Assurance, l'entreprise [F], la SARL Bruno, la société Etandex, la société [Y], l'entreprise Harmat, la SARL [Z] [D], la MAF ès qualités d'assureur de la SARL [Z] [D], la SARL [Y], la SA l'Auxiliaire, la SARL SEB, la SA MMA, le Bureau Veritas, la société QBE Insurance Europe LTD, la société SMBA, la SA AXA France, la société SMAC Aciéroïd, la SA AXA Corporate Solutions, la société Créations Céramiques Pose, la société Ferreira, la MAAF et la société [F].

L'ensemble de ces procédures ont fait l'objet d'une jonction au fond et d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2011.

Par jugement avant dire droit du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité la SNC Promotion Résidentiel SAV et la SARL [Y] ou toute autre partie disposant des pièces à produire :

* les procès-verbaux de réception des 10 mars 2004, 7 mai 2004 (deux procès-verbaux), 12 mai 2004 (deux procès-verbaux ) et 21 juin 2004 relatifs aux partis communes de l'immeuble Le Vivaldi,

* pour les parties privatives de ce même immeuble les procès-verbaux de réception des 24 février 2004 et 10 mars 2004,

* pour les parties communes de l'immeuble Le Rossini les procès-verbaux de réception des 1er, 13, 22 juin 2005 et 27 juillet 2005,

* pour les parties privatives de l'immeuble Le Rossini les procès-verbaux des 19 et 25 mai 2005 et 1er juin 2005,

* toute pièce justifiant de l'éventuelle levée des réserves ;

- dit que ces pièces devront être produites avant le 17 décembre 2018 ;

- rappelé l'affaire à l'audience de plaidoirie.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

- rejeté comme étant irrecevables pour cause de forclusion les demandes formées par le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier «Vivaldi Rossini », M. [H] [S], Mme [J] [LG], Mme [C] [XO] et M. [O] [XO], M. [G] [K], M. [E] [W], M. [WP] [R], Mme [M] [P] et M. [L] [P], M. [AL] [KP], M. [X] [MN] aux fins de :

* condamnation de la SNC Promotion Résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie et de la SA [T] à leur payer la somme de 55 810 euros HT, outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux qui concernent le sous-sol de l'immeuble LE Vivaldi ;

* condamnation de la SNC Promotion Résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie, la SA [T] et la SA AXA France IARD à leur payer la somme de 3 000 euros HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction, au titre des travaux qui concernent le joint de dilatation entre les deux immeubles ;

* condamnation de la SNC Promotion Résidentiel SAV et de la SA AXA France IARD à payer au Syndicat des copropriétaires, la somme de 46.403,00 € HT au titre des désordres affectant les sous sols de l'immeuble LE Rossini ;

- rejeté les autres fins de non recevoir ;

- condamné in solidum la SNC Promotion Résidentiel SAV, venant aux droits de la SCI Symphonie, et la SA [T] à payer à M. et Mme [B]/[N], en deniers ou quittance provisions non déduites la somme de 3 018,08 euros (trois mille dix huit euros et huit centimes) en réparation de leurs préjudices ;

- condamné in solidum la SNC Promotion Résidentiel SAV, venant aux droits de la SCI Symphonie, et la SA AXA France IARD à payer à M. [I] et Mme [U] en denier ou quittance provisions non déduites la somme de 3 018,08 euros (trois mille dix huit euros et huit centimes) en réparation de leurs préjudices ;

- condamné la SA Créations Céramiques Pose, la société Ferreira et la SARL [Y] à. relever et garantir la SNC Promotion Résidentiel SAV et son assureur la SA [T] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le logement de M. et Mme [B]/[N] ;

- condamné la SA Créations Céramiques Pose, la société Ferreira et la SARL [Y] à relever et garantir la SNC Promotion Résidentiel SAV et son assureur la SA AXA France IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le logement de et de M. [I] et de Mme [U] ;

- condamné la Mutuelle l'Auxiliaire à relever et garantir la SA Créations Céramiques Pose et la SARL [Y] des condamnations prononcées contre elles sous réserve de l'application des franchises contractuelles applicables ;

- rejeté tout autre demande plus ample ou contraire ;

- condamné in solidum la SNC Promotion Résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie, la SA [T] et la compagnie AXA France IARD aux dépens qui prendront en charge les frais d'expertise judiciaire ;

- autorisé la SCP Noëlle Saunier-Vautrin - Véronique Luiset, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

- condamné in solidum la SNC Promotion Résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie, la SA [T] et la SA AXA France IARD à verser à M. et Mme [B]/[N] ainsi qu'à M. [I] et Mme [U] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration en date du 2 août 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Vivaldi-Rossini » a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Vivaldi-Rossini » demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

« - rejeté comme étant irrecevables pour cause de forclusion, les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « Vivaldi Rossini », ainsi que par M. [S], Mme [LG], Mme et M. [XO], M. [K], M. [W], M. [R], M. et Mme [P], M. [KP] et M. [MN],

* aux fins de condamnation de la SNC Promotion Résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie, et de la SA [T], à leur payer la somme de 55 810 euros HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter de l'assignation en référé et au fond, au titre des travaux qui concernent le sous-sol de l'immeuble Le Vivaldi,

* aux fins de condamnation de la SNC Promotion Résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie, de la SA [T] et de la SA AXA France IARD, â leur payer la somme de 3.000 euros HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter de l'assignation en référé et au fond, au titre des travaux relatifs au joint de dilatation entre les deux immeubles,

* aux fins de condamnation de la SNC Promotion Résidentiel SAV et de la SA AXA France IARD, à leur payer la somme de 46.403 euros HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter de l'assignation en référé et au fond, au titre des désordres affectant les sous-sols de l'immeuble Le Rossini,

- en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes plus ample ou contraire du syndicat des copropriétaires,

- rejeté toutes autres demandes fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

En conséquence.

- homologuer partiellement le rapport d'expertise de M. [V] ;

A titre principal,

Sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1646-1 du code civil,

- condamner in solidum :

=$gt; la SNC Promotion Résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie et la SA [T] à :

* Payer la somme de 55 810,00 € HT, outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction, à compter de l'assignation en référé et au fond, au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Vivaldi-Rossini », au titre des travaux qui concernent le sous-sol de l'immeuble Le Vivaldi,

* Payer la somme de 1 500,00 € HT, outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction, â compter de l'assignation en référé et au fond, au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Vivaldi-Rossini », au titre des travaux de réfection de la chape de I'auvent du local-poubelles de l'immeuble Le Vivaldi,

* Prendre en charge le coût des travaux exposés par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Vivaldi-Rossini », pour la réfection du joint constructif du balcon [KP] situé dans l'immeuble Le Vivaldi,

=$gt; la SNC Promotion Résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie et la SA AXA France IARD à :

* Payer au Syndicat des copropriétaires, la somme de 46 403,00 € HT, outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter de l'assignation en référé et au fond, au titre des travaux qui concernent le sous-sol de l'immeuble Le Rossini,

* Payer au Syndicat des Copropriétaires, les travaux de prise en charge pour la réparation du désordre constitué par les apports parasites d'eau pluviale au travers de la paroi vitrée des celliers de l'immeuble Le Rossini,

* Payer au Syndicat des Copropriétaires, les sommes de 2 340,00 € HT et 2 500,00 euros HT, outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction, outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction à compter de l'assignation en référé et au fond, en réparation des désordres affectant le lanterneau du jardin intérieur de l'immeuble Le Rossini,

* Payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 260,00 € HT, outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction, à compter de l'assignation en référé et au fond en réparation du désordre atteignant le système d'arrosage automatique du jardin intérieur de l'immeuble Le Rossini,

* indemniser le Syndicat des Copropriétaires s'agissant des travaux réparatoires des désordres atteignant le joint constructif du balcon [K], situé dans l'immeuble Le Rossini,

* Payer au Syndicat des copropriétaires, la somme de 350 € HT, outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction, â compter de l'assignation en référé et au fond, en réparation du désordre constitué par des infiltrations d'eau pluviales à proximité de la jardinière formant le garde-corps de la terrasse du logement de Mme [LG],

=$gt; la SNC Promotion Résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie, la SA [T] et la SA AXA France IARD à :

* Payer au Syndicat des copropriétaires, la somme de 3 000,00 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction, à compter de l'assignation en référé et au fond, au titre des travaux qui concernent le joint de dilatation entre les deux immeubles,

* Payer au Syndicat des Copropriétaires, les sommes de 4 027,00 €, 810,80 €, 221,55 € et 1 654,36 €, en réparation de son préjudice financier,

* Payer au Syndicat des copropriétaires, la somme de 15 000 € en réparation du préjudice de jouissance collectif déjà subi par l'ensemble des copropriétaires du fait des inondations du sous-sol,

* Payer au Syndicat des copropriétaires, la somme de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance collectif qui sera subi par l'ensemble des copropriétaire pendant la réalisation des travaux préconisée par l'Expert sur les parties communes du sous-sol ;

A titre subsidiaire.

Sur le fondement des articles 1604, 1147 et suivants, anciens, du code civil du non-respect de son obligation de résultat et de délivrance conforme,

- condamner la SNC Promotion Résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie, à :

* payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1 500,00 € HT, outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction, à compter de l'assignation en référé et au fond, au titre des travaux de réfection de la chape de l'auvent du local-poubelles de l'immeuble Le Vivaldi,

* indemniser le Syndicat des Copropriétaires des travaux de réparation du désordre constitué par les apports parasites d'eau pluviale au travers de la paroi vitrée des celliers de l'immeuble Le Rossini,

* payer au Syndicat des Copropriétaires, les sommes de 2 340,00 € HT et 2 500,00  euros HT, outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction, à compter de l'assignation en référé et au fond, en réparation des désordres affectant le lanterneau du jardin intérieur de l'immeuble Le Rossini,

* payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 260,00 € HT, outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction, à compter de l'assignation en référé et au fond, en réparation du désordre atteignant le système d'arrosage automatique du jardin intérieur de l'immeuble Le Rossini,

* indemniser le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Vivaldi-Rossini » des travaux de réfection du joint constructif du balcon [KP] situé dans l'immeuble LE Vivaldi,

* indemniser le Syndicat des Copropriétaires des travaux de réparation des désordres atteignant le joint constructif du balcon [K], situé dans l'immeuble Le Rossini ;

A titre infiniment subsidiaire,

Sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,

- condamner in solidum la Société SMAC et la SARL [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1 500,00 € HT, outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction, à compter de l'assignation en référé et au fond, au titre des travaux de réfection de la chape de I'auvent du local-poubelles de l'immeuble Le Vivaldi ;

- condamner in solidum la Société SMAC Aciéroïd et la SARL [Y] à verser au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 2 340,00 € HT, outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction, à compter de l'assignation en référé et au fond, en réparation des désordres relatifs à l'inachèvement du système de fermeture du lanterneau du jardin intérieur de l'immeuble Le Rossini ;

- condamner in solidum la Société Serrurerie Bruno et la SARL [Y] à verser au Syndicat des copropriétaires, la somme de 2 500,00 € HT, outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction, à compter de l'assignation en référé et au fond, en réparation du désordre relatif à l'absence d'un garde-corps à l'aplomb du palier de l'escalier de desserte du lanterneau du jardin intérieur de l'immeuble Le Rossini ;

- condamner la SARL [Y] à verser au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 260,00 € HT, outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction, à compter de l'assignation en référé et au fond, en réparation du désordre constitué par le dysfonctionnement du système d'arrosage automatique du jardin intérieur de l'immeuble Rossini ;

- ordonner une mesure de contrôle de bonne fin des travaux, compte tenu de leur nature et de leur importance, qui sera confié à M. [V] ;

- condamner in solidum la SNC Promotion Résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie, et les sociétés [T] et AXA France IARD, ou qui mieux le devra, à payer la somme de 5 000 euros au Syndicat des copropriétaires, au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

- condamner in solidum la SNC Promotion Résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie, et les sociétés [T] et AXA France IARD, ou qui mieux le devra, en tous les dépens de référés, d'expertise et d'instance au fond, mais également d'appel, avec distraction au profit de la SCP Noèlie Saunier-Vautrin - Véronique Luiset, avocats associés, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- il rappelle les faits et la chronologie des événements, l'opération immobilière, l'expertise, les désordres et leur localisation et la procédure ;

- il développe son argumentation sur à l'intérêt et la qualité à agir du syndicat ;

- il n'y a pas de forclusion ni de prescription ;

- il résulte des termes du jugement avant dire droit du 18 octobre 2018. dans son paragraphe relatif à l'exposé du litige, au sein duquel sont repris les prétentions des parties, qu'en aucune manière celles-ci n'ont soulevé expressément de fin de non-recevoir liée à la forclusion de l'action en raison de surcroît du non-respect du délai d'un an fixé par l'article 1646-1 du code civil ou 1792-6 du code civil ;

- le jugement du 27 juin 2019 indique expressément qu'il convient de se référer au jugement avant dire droit du 18 octobre 2018 pour l'exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties ;

- si le délai de garantie de parfait achèvement était expiré, cela était totalement indifférent concernant des désordres d'infiltrations en sous-sol entraînant des inondations, de nature décennale ;

- la juridiction a donc soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires portant sur les désordres situés en sous-sol des immeubles, pour cause de forclusion ;

- or, en application dune jurisprudence constante le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, en sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

- une réserve a été mentionnée dans le procès-verbal du 10 mars 2004, concernant l'immeuble Le Vivaldi ;

- cette réserve fait état de fuites dans les garages en sous-sol avec une localisation précise et de la nécessité d'un traitement des joints de dilatation ;

- aucune des parties n'a soulevé l'existence d'une prescription fondée sur l'expiration du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement ou des défauts apparents ;

- les infiltrations qui sont intervenues concernant l'immeuble Le Rossini doivent nécessairement être considérées comme des vices cachés, et concernant l'immeuble Le Vivaldi, il s'agit de nouveaux désordres postérieurs à des travaux qui ont permis la levée des réserves et donc également, des vices cachés ;

- la responsabilité contractuelle subsiste à la garantie de parfait achèvement ;

- même dans l'hypothèse où la mise en 'uvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de parfait achèvement, il est parfaitement possible d'agir dans le délai permettant d'actionner la responsabilité contractuelle ;

- dans ces conditions, la juridiction ne pouvait considérer qu'il existait une forclusion applicable à l'action du Syndicat des copropriétaires à l'encontre du promoteur, puisqu'il n'aurait pas agi dans le délai d'un an de la garantie des défauts apparents ;

- il n'y a pas de forclusion, et l'existence dune garantie décennale est incontestable, puisque les désordres réservés se sont aggravés et que les défauts prétendument apparents, ce qui est contesté, se sont poursuivis et aggravés ;

- en l'espèce, l'expert estime que la persistance des inondations variables malgré la mise en 'uvre de travaux de remise en état trouve son origine dans une conception inadaptée et une absence partielle de respect des normes et règlements en vigueur ;

- il développe les désordres, leur origine, le coût des reprises et les préjudices annexes.

Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 15 avril 2020, la SARL [F], la SA MAAF et la SAS SMAC (venant aux droits de la société SMAC Aciéroïd) demandent à la cour de :

A titre principal,

- déclarer l'appel principal interjeté par le syndicat des copropriétaires recevable mais mal fondé et le rejeter ;

- le débouter de toutes ses demandes fins et prétentions ;

- déclarer les appels incidents injustifiés en fait comme en droit et les rejeter ;

- confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- rejeter toutes demandes de condamnation dirigée contre la société [F] et la MAAF dans la mesure où aucun des désordres dont il est sollicité indemnisation en cause d'appel ne concerne la société [F] ;

- rejeter toutes demandes de condamnation dirigée contre la MAAF ès qualités d'assureur de la société Ferreira, dans la mesure où la police souscrite n'est pas applicable pour ce sinistre ;

- rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société SMAC dans la mesure où l'absence de chape au droit de l'auvent du local poubelle était visible et n'a pas été réservée et le désordre affectant le lanterneau n'est pas imputable à la société SMAC et subsidiairement, était visible à réception et n'a pas été réservé ;

Subsidiairement,

- condamner in solidum la société [T], la SNC Promotion Résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie, la SA AXA France IARD, la société [Y] à relever et garantir intégralement la société SMAC des condamnations de toutes natures mises à sa charge ;

- rejeter les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires portant sur les préjudices financier et collectif de jouissance dans la mesure où ce dernier ne justifie ni du lien de causalité avec les concluantes, ni de l'existence et de l'ampleur desdits préjudices ;

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra, à payer et porter à la société [F] à la MAAF et à la société SMAC, la somme de 4 000 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le même ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de Me Clémence Guerry, avocat au barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- elles rappellent les faits et la procédure ;

- [F] s'est vue confier le lot menuiseries extérieures et SMAC a exécuté le lot étanchéité ;

- les travaux ont été réceptionnés entre mars et juin 2004 s'agissant du bâtiment Vivaldi, et entre juin et juillet 2005 s'agissant du bâtiment Rossini ;

- elles précisent le rapport [V] ;

- le syndicat des copropriétaires a intimé la société [F] et la MAAF alors qu'aucun désordre pour lequel il sollicite en cause d'appel indemnisation, ne concerne le titulaire du lot menuiseries extérieurs ;

- dès lors toute demande visant la condamnation de la société [F] ou de la MAAF ès qualités sera rejetée car injustifiée en fait comme en droit ;

- le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SMAC a titre infiniment subsidiaire et au titre des travaux de réfection de la chape de l'auvent du local poubelle de l'immeuble Vivaldi et du système de fermeture du lanterneau du jardin intérieur de l'immeuble Rossini ;

- les apports parasitaires d'eaux pluviales n'ont jamais fait l'objet de constatation de la part de M. [V], en qualité d'expert judiciaire ;

- le prétendu désordre situé au niveau du local poubelle était selon les dires de l'expert visible à la réception mais n'a pas fait l'objet de réserves, ce qui en pareille situation, décharge entièrement l'entreprise de toute obligation ;

- cela signifie que la responsabilité du constructeur sur quelque fondement que ce soit ne peut plus être engagée au profit de qui que ce soit ;

- l'expert judiciaire émet deux hypothèses concernant le désordre affectant le lanterneau ;

- soit l'état détérioré du système de fermeture du lanterneau trouve son origine dans un inachèvement de l'immeuble que l'expert impute à la société SMAC et à la société [Y] ;

- mais dans cette première hypothèse l'expert note que « ledit état détérioré du système de fermeture du lanterneau n'a fait l'objet d'aucune réserve en l'un des quatre procès-verbaux de réception de chantier des parties communes de l'immeuble Rossini alors qu'il était parfaitement visible même pour un non-technicien s'il existait à cette période. Cette visibilité ne renforce-t-elle pas l'hypothèse de la détérioration après la réception de travaux '

L'expert, sans certitude, aurait tendance à répondre positivement et ce d'autant plus qu'aucune des déclarations de sinistre DO ne porte sur cet état détérioré dudit lanterneau » (rapport d'expertise page 68) ;

- soit l'état détérioré résulte d'un défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires ;

- l'expert ne se prononce pas, en l'absence d'élément contractuel suffisant mais précise que selon lui, la 2e hypothèse à savoir un défaut d'entretien courant lui semble la plus plausible ;

- même à supposer que la première hypothèse évoquée par l'expert judiciaire soit retenue, l'absence de réserve à la réception alors même que le défaut était parfaitement visible par un non-professionnel décharge la SMAC de toute responsabilité ;

- il apparaît que selon l'ordre de service n°1 du 24 mars 2003 délivré à la société Ferreira par la SCI Symphonie le montant de son marché pour l'immeuble Vivaldi est de 219 293 € HT soit 262 274, 43 € TTC ;

- or, le contrat souscrit par la SARL Ferreira auprès de la MAAF stipule en son article 6 des conditions générales une limite de 1 000 000 francs, soit 152 450 euros ;

- en application du contrat, le montant de ce marché de 219 293 euros HT relève donc des travaux exceptionnels, ce qui obligeait la SARL Ferreira à les déclarer et à souscrire une garantie spécifique pour être assurée ;

- MAAF n'a nullement réduit les garanties obligatoires accordées aux termes de sa police, elle a simplement limité le montant des chantiers garantis ce qui est parfaitement valable ;

- elle subordonne sa garantie pour les marchés d'un montant supérieur à celui indiqué, à une demande spéciale de la part de l'assuré ;

- la MAAF est donc parfaitement fondée à dénier sa garantie puisque l'omission de déclaration engendre ainsi une absence d'assurance opposable aux tiers lésé ;

- concernant les bacs à douche ou le système d'arrosage automatique du jardin du bâtiment Rossini, il convient de relever que la MAAF n'est pas l'assureur de la société Ferreira lors de son intervention sur ce bâtiment ;

- il convient de rappeler que la MAAF n'a accordé sa garantie que pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2002 et le 28 février 2003 ;

- elles discutent le montant des préjudices allégués.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 avril 2020, la SA Bureau Veritas, la SA Bureau Veritas Construction, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe demandent à la cour de :

- rejeter tout appel en garantie dirigé à l'encontre de Bureau Veritas Construction et ses assureurs ;

Plus généralement,

- rejeter toute demande dirigée à l'encontre des concluantes ;

- prononcer la mise hors de cause de Bureau Veritas Construction, MMA IARD SA, MMA IARD Assurances mutuelles et QBE Europe ;

A titre infiniment subsidiaire,

- rejeter la demande d'expertise complémentaire ;

Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

- condamner in solidum :

- [T], assureur Dommages-Ouvrage et CNR du bâtiment A,

- AXA France, assureur Dommages-Ouvrage du bâtiment B,

- La SNC Promotion Résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie,

- [Z] [D] et son assureur la MAF,

- [Y] et son assureur l'Auxiliaire,

- SMBA et son assureur l'Auxiliaire,

- Créations Céramiques Pose et son assureur l'Auxiliaire,

- ESEB,

- Etandex et son assureur AXA France,

- SMAC Aciéroïd et son assureur AXA Corporate Solutions,

- [F] et son assureur MAAF Assurances,

- Ferreira et son assureur MAAF Assurances,

à relever et garantir indemnes Bureau Veritas Construction, MMA IARD SA, MMA IARD Assurances mutuelles et QBE Europe de toute condamnation susceptible d'être mise à leur charge au profit d'[T], du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vivaldi-Rossini et des divers copropriétaires pris en leur nom personnel ;

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Vivaldi Rossini et la SA [T] ou tous succombants à payer aux concluants une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Vivaldi Rossini et [T] ou tous succombants au paiement des entiers dépens que la SELARL LEXAVOUE Grenoble, représentée par Me Alexis Grimaud, avocat à la cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- elles remarquent que si l'appel a été interjeté contre elles, pour autant, aucune demande n'est formalisée à leur encontre en cause d'appel ;

- du reste, aucune condamnation n'avait été mise à leur charge en première instance ;

- elles rappellent la procédure, l'expertise et les faits ;

- elles demandent la mise hors de cause expresse de Bureau Veritas ;

- la SAS Bureau Veritas Construction vient aux droits de Bureau Veritas  SA par suite d'un apport partiel d'actif, au titre de l'activité de contrôle technique ;

- concernant l'expertise complémentaire, elle est du ressort du magistrat en charge de la mise en état ;

- dans l'hypothèse où des appels en garantie non motivés seraient dirigés à l'encontre des concluantes en cause d'appel, comme cela a pu être le cas en première instance, il convient de rappeler que la mission de Bureau Veritas a porté uniquement sur le bâtiment A Vivaldi ;

- la SNC Promotion Résidentiel SAV d'une part, [Y], SMBA, Créations Céramiques Pose et l'Auxiliaire d'autre part et AXA France assureur Dommages-Ouvrage du bâtiment Rossini de troisième part sollicitent la garantie de Bureau Veritas et de ses assureurs du chef de l'absence de garde-corps à l'aplomb de l'escalier de desserte du lanterneau ;

- or, ce grief concerne le bâtiment B Rossini, tel que cela est expressément indiqué en pages 107 et 108 du rapport d'expertise ;

- les appels en garantie dirigés à l'encontre des concluants seront par conséquent rejetés comme étant mal fondés.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 août 2020, le SAS [Y], la SAS SMBA, la SAS créations Céramiques Pose (CCP) et la SA l'Ausiliaire demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 27 Juin 2019 en ce qu'il a condamné les Sociétés Créations Céramiques Pose, [Y] et Ferreira à relever et garantir la SNC Promotion Résidentiel SAV et les Sociétés [T] et AXA France IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les logements [B] / [N] et [I] / [U] ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Vivaldi Rossini » à l'encontre des Sociétés SMBA et [Y] et de la Mutuelle l'Auxiliaire ;

- condamner le Syndicat des copropriétaires, ainsi que les Sociétés [T], AXA France IARD et Ferreira, à verser à la Société SMBA, à la Société [Y], à la Société Créations Céramiques Pose et à la Mutuelle l'Auxiliaire la somme de 2 000 € chacune sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires ainsi que les Sociétés [T], AXA France IARD et Ferreira aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les fautes du maître de l'ouvrage exonèrent totalement la société [Y] de toute responsabilité, ou à tout le moins, l'en exonère partiellement dans les plus larges proportions s'agissant des désordres non réservés dont le maître de l'ouvrage aurait dû s'apercevoir lui-même ;

- condamner :

o La Société Etandex à relever et garantir les Sociétés SMBA et [Y] de toute condamnation pouvant intervenir au titre des infiltrations en sous-sol,

o La Société SMAC à relever et garantir la Société [Y] de toute condamnation pouvant intervenir au titre des infiltrations dans le local-poubelles et du lanterneau,

o La Société Bureau Veritas à relever et garantir la Société [Y] de toute condamnation pouvant intervenir au titre du garde-corps ;

- limiter les préjudices du Syndicat (avant répartition des responsabilités) aux sommes suivantes :

o 36 443 € HT au titre des infiltrations en sous-sol,

o 150 € HT au titre de la jardinière,

o 1 500 € HT au titre du local-poubelles,

o 2 340 € au titre du lanterneau,

o 2 500 € HT au titre du garde-corps,

o 260 € HT au titre du système d'arrosage ;

- rejeter les autres demandes d'indemnités formées par le syndicat des copropriétaires ;

Si par impossible la responsabilité décennale des Sociétés SMBA, CCP ou [Y] est retenue,

- dire et juger que la Mutuelle l'Auxiliaire est bien fondée, dans ses rapports avec ses assurées, à opposer sa franchise contractuelle s'élevant à :

o Pour la Société SMBA : 20 % du coût du sinistre, avec un minimum de 4,95 fois l'indice BT01 et un maximum de 44,97 fois cet indice,

o Pour la Société CCP : 20 % du coût du sinistre, avec un minimum de 1,37 fois l'indice BT01 et un maximum de 22,56 fois cet indice,

o Pour la Société [Y] : 10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 1 143 € et un maximum de 3 430 €.

- rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par le Syndicat des copropriétaires tendant à obtenir un contrôle de bonne fin des travaux concernant les infiltrations en sous-sol ;

Subsidiairement,

- ordonner cette mesure au contradictoire des seuls intervenants concernés par le désordre, et aux frais avancés du Syndicat ;

- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, ou, à défaut, en répartir la charge entre les constructeurs en fonction de leur part de responsabilité dans le montant total des préjudices.

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- elles rappellent les faits et la procédure ;

- la maîtrise d''uvre d'exécution a été confiée à [Y] ;

- SMBA s'est vue confier le lot gros 'uvre tandis que Créations Céramiques Pose (« CCP ») recevait le lot carrelage ;

- ces trois sociétés sont assurées auprès de la SA l'Auxiliaire ;

- suite au jugement avant dire droit du 18 octobre 2018, [Y] a produit les procès-verbaux en sa possession le 11 décembre 2018 ;

- s'agissant des sociétés Créations Céramiques Pose et [Y] concernant les bacs à douche, le tribunal a, à juste titre, retenu que la responsabilité de la Société Ferreira était engagée, aux côtés de celles des Sociétés Créations Céramiques Pose et [Y] ;

- la décision a été acceptée par les concluantes sur ce point ; elles l'ont spontanément exécutée et ont réglé les sommes mises à leur charge ;

- concernant précisément le montant des dommages, les copropriétaires qui ont été indemnisés ne sont pas dans la cause ;

- il est dès lors impossible pour la Société Ferreira de solliciter la réduction des sommes allouées ;

- s'agissant des sociétés SMBA et [Y], et de la SA l'Auxiliaire concernant les demandes du Syndicat des copropriétaires, ce dernier est irrecevable pour cause de forclusion ;

- il est rappelé que par jugement avant dire droit du 18 octobre 2018, le tribunal avait relevé que certains défendeurs précisaient « notamment que des réserves auraient été émises lors de la réception, réserves visant pour partie les désordres objets du présent litige, et qu'ainsi faute d'action dans le délai d'une année après réception, les demandeurs ne seraient plus recevables à agir leur action étant prescrite » ;

- [Y] a pour sa part produit les procès-verbaux de réception en sa possession (Pièces 4 à 7) dont celui du 10 mars 2004 dans lequel les infiltrations en sous-sol ont bien été réservées. (Pièce 7) ;

- cette réserve n'a jamais été levée de sorte qu'aucune pièce portant sur la levée de cette réserve n'a été produite ;

- dès lors, les parties ont bien été invitées par la juridiction de première instance à s'expliquer sur l'irrecevabilité du Syndicat à agir au titre des infiltrations dénoncées faute l'action dans le délai d'une année après réception ;

- en l'espèce, les infiltrations en sous-sol litigieuses ont été constatées en cours de travaux puis réservées à la réception des travaux ;

- contrairement à ce qu'expose le Syndicat en appel, les infiltrations en sous-sol se sont révélées dans toutes leur ampleur et leurs conséquences dès la réception, de sorte qu'elles ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs ;

- sur la responsabilité contractuelle mise en avant par le syndicat, en premier lieu, les infiltrations étant apparentes à réception et elles ne peuvent relever de la responsabilité des constructeurs pour vice intermédiaire, lequel doit être caché à réception, et en second lieu, aucune faute contractuelle causale des infiltrations ne peut être retenue à l'encontre des concluantes ;

- les venues d'eau proviennent selon l'expert d'un défaut d'étanchéité du cuvelage mis en 'uvre par la Société Etandex et non d'un défaut du béton mis en 'uvre par SMBA ;

- pour le local poubelles, il n'a apparemment pas été achevé, mais a néanmoins été réceptionné en l'état sans réserve alors que son inachèvement était apparent ;

- le Syndicat des copropriétaires reproche à la société [Y] de ne pas avoir conseillé le maître d'ouvrage afin d'émettre une réserve sur l'absence de chape et expose être fondé à rechercher à titre infiniment subsidiaire sa responsabilité délictuelle, ainsi que celle de la société SMAC ;

- le Syndicat ne peut agir sur ce fondement : la livraison emporte le transfert des droits et actions du maître d'ouvrage-vendeur au Syndicat des copropriétaires ;

- il ne pourrait rechercher que la responsabilité contractuelle de la société [Y], ce qu'il ne fait pas ;

- concernant le lanterneau, lors de la réception, le câble était fonctionnel et remplissait son office, permettant ainsi de man'uvrer le lanterneau ;

- l'absence de garde-corps était visible à réception et n'a pas fait l'objet de réserve ;

- le système d'arrosage automatique n'est pas d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;

- le désordre relatif à la jardinière était parfaitement apparent à la livraison, même pour un profane, puisqu'il s'agit de microfissurations faiblement infiltrantes au droit de la jardinière ;

- les préjudices sont dissociables les uns des autres ;

- la solution consistant à effectuer des reprises ponctuelles est techniquement envisageable et est suffisante ;

- les autres préjudices sont discutés ;

- l'expertise pour contrôle de bonne fin n'est pas justifiée ;

- l'Auxiliaire est l'assureur décennal des sociétés en cause, avec franchise contractuelle enverrs ses assurées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2020, la SA AXA France IARD (ès qualités d'assurer dommages-ouvrage) demande à la cour de :

Sur l'absence de mobilisation des garanties de la société AXA France IARD,

- dire et juger que les garanties de la compagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble Le Rossini, ne sont pas mobilisables au cas d'espèce, tant sur la garantie légale obligatoire, que sur les garanties complémentaires souscrites ;

- dire et juger que les désordres n'ayant pas été constatés par l'expert judiciaire ne peuvent mobiliser les garanties ;

de la compagnie AXA France IARD quel que soit le fondement ou le type de garantie applicable.

- dire et juger que les désordres allégués ne revêtent pas les conditions des articles 1792 et suivants du code civil pouvant mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs ;

- dire et juger que la garantie complémentaire souscrite, s'agissant des dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement des équipements dissociables visés par l'article 1792-3 du code civil est prescrite, aucune déclaration de sinistre n'étant intervenue au-delà du délai de deux ans à compter de la réception ;

- dire et juger que la garantie complémentaire souscrite, s'agissant des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination, n'est pas mobilisable ;

Par conséquent,

- rejeter les demandes contre la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la SA AXA France IARD est recevable et bien fondée à opPoser la limitation du plafond de garantie contractuelle s'agissant de la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs souscrite ;

- dire et juger que le montant de la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs est limité par le plafond de 762 245 €, en application des conditions particulières n°20120033004 ;

A titre subsidiaire sur l'action récursoire

- dire et juger que les sociétés SMBA, Etandex, [Y] et l'Auxiliaire, mais aussi les sociétés SMAC, [F], Créations Céramiques Pose, Bureau Veritas Construction, MMA IARD, QBE Insurance et Ferreira sont responsables des désordres, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et à tout le moins sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil des désordres affectant l'ouvrage ;

- dire et juger que les sociétés SMBA, Etandex, [Y] et l'Auxiliaire, mais aussi les sociétés SMAC, Serrurerie Bruno, Bureau Veritas Construction, [F], Créations Céramiques Pose et Ferreira, MMA ET QBE Insurance ayant contribué à la survenance des différents dommages matériels constatés, ces dernières seront condamnées in solidum à relever et garantir la compagnie AXA France IARD des demandes formées au titre des préjudices immatériels à son encontre ;

Par conséquent,

- condamner in solidum les sociétés SMBA, Etandex, [Y] et l'Auxiliaire, mais aussi les sociétés SMAC, [F], Créations Céramiques Pose, Bureau Veritas Construction, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, QBE Insurance et Ferreira et MAAF à relever et garantir intégralement la compagnie AXA France IARD de toutes condamnations prononcées contre elle. Sur le quantum des demandes ;

- dire et juger que les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs indéterminées seront rejetées ;

- dire et juger que les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs sont excessives et seront réduites dans de plus justes proportions ;

- dire et juger qu'en tant qu'assureur dommages-ouvrage, la SA AXA France IARD n'est tenue à ne payer que le coût objectif des travaux de réparation des dommages allégués ;

Par conséquent,

- dire et juger que les travaux de remise en état au titre du désordre affectant les sous-sols ne sauraient dépasser la somme de 21 358 € HT, évaluée par l'expert judiciaire, et à tout le moins sera réduite à de plus justes proportions ;

- dire et juger que les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires au titre des déclarations de sinistre régularisées, du préjudice de jouissance collectif et du préjudice de jouissance pendant les travaux ne sont pas justifiées ;

- les rejeter, ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions, notamment s'agissant du préjudice collectif qui ne saurait excéder la somme de 1 654,36 € évaluée par l'expert judiciaire ;

En toute hypothèse

- condamner la société Promotion Résidentiel SAV ou qui mieux le devra à verser à la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble Le Rossini, une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Dauphin-Mihajlovic, sur son affirmation de droit.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits et la procédure ;

- en première instance, les demandes du Syndicat des copropriétaires étaient présentées conjointement avec celles de plusieurs copropriétaires, dont Mme [LG] ;

- tel n'est plus le cas en cause d'appel ;

- la société SNC Promotion Résidentiel avait souscrit auprès de la SA AXA France IARD une police dommages-ouvrage n°20120033004 à effet du 6 mai 2003 au 30 mars 2012 comportant en plus des garanties obligatoires, des garanties complémentaires ;

- les désordres ne relèvent pas des garanties de la SA AXA France IARD, parce que certains désordres n'existent pas et n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire et parce que, même s'ils existent, ils ne répondent pas aux conditions de la garantie de l'assureur ;

- à titre subsidiaire, AXA entend exercer des actions récursoires et solliciter la réduction des demandes ;

- certains désordres n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire ;

- il s'agit des désordres suivants : l'apport parasitaire d'eau pluviale par la rampe d'accès au niveau du sous-sol, les infiltrations d'eau au travers de la paroi vitrée des celliers, les infiltrations d'eau au travers du joint constitutif de plusieurs balcons et les microfissurations du carrelage du séjour au droit du logement [R] ;

- les autres désordres allégués, dont l'expert judiciaire a pu constater la matérialité sont les infiltrations d'eau en sous-sol, le lanterneau, le garde-corps, la stabilité des bacs à douche et le dysfonctionnement du système d'arrosage ;

- pour autant, ces désordres ne remplissent pas les conditions des garanties, tant légale que facultatives souscrites auprès d'AXA France IARD ;

- la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs est limitée par le plafond de 762 245 euros ;

- l'assurance DO est une assurance de biens obligatoire, en matière de construction immobilière, instituée et régie par l'article L. 242-1 du code des assurances ;

- l'assureur DO a vocation à préfinancer les travaux de reprise de ces désordres ;

- toutefois, s'agissant d'un préfinancement, l'assureur DO n'a nullement vocation à supporter la charge définitive de ces travaux et dispose de ce fait d'une action récursoire à l'encontre des personnes responsables des désordres constatés ;

- AXA France IARD est fondée à former des actions récursoires à l'encontre des locateurs d'ouvrage concernés par les désordres et préjudices allégués pour les désordres suivants  les infiltrations en sous-sol, le lanterneau, l'absence de garde-corps et les instabilités des bacs à douche ;

- elle discute le quantum des demandes.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 août 2021, la SARL ESEB et la SA MMA demandent à la cour de :

A titre principal,

- constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société ESEB et des MMA ;

- constater qu'aucun désordre n'est imputable à la société ESEB ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société ESEB et la compagnie MMA ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande à l'encontre de la société ESEB et de la compagnie MMA ;

- débouter le syndicat des copropriétaires, ainsi que tout autre, de leurs demandes de garantie à l'encontre de la société ESEB et de son assureur les MMA ;

- condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC ;

A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement,

- constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société ESEB et des MMA ;

- constater qu'aucun désordre n'est imputable à la société ESEB ;

- mettre hors de cause la société ESEB et la compagnie MMA ;

- débouter le syndicat des copropriétaires, ainsi que tout autre, de leurs demandes de garantie à l'encontre de la société ESEB et de son assureur les MMA ;

- condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC ;

A titre infiniment subsidiaire, en cas de réformation du jugement,

- rejeter toute demande à l'encontre de la société ESEB et de son assureur les MMA ;

- condamner la société Etandex et son assureur AXA à relever et garantir la société ESEB et les MMA dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 45 % des condamnations qui seront prononcées contre elles au titre des désordres affectant l'étanchéité du cuvelage ;

- condamner la société SA SMBA et son assureur l'Auxiliaire à relever et garantir la société ESEB et les MMA dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 45 % des condamnations qui seront prononcées contre elles au titre des désordres affectant l'étanchéité du cuvelage ;

- condamner la société [Y] et son assureur l'Auxiliaire à relever et garantir la société ESEB et les MMA dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 10 % des condamnations qui seront prononcées contre elles au titre des désordres affectant l'étanchéité du cuvelage ;

- condamner la société SMAC Aciéroïd à relever et garantir la société ESEB et les MMA dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 90 % des condamnations qui seront prononcées contre elles au titre de l'absence d'une chape au droit de l'auvent du local poubelle ;

- condamner la société [Y] et son assureur l'Auxiliaire à relever et garantir la société ESEB et les MMA dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 10 % des condamnations qui seront prononcées contre elles au titre de l'absence d'une chape au droit de l'auvent du local poubelle ;

- condamner la société SMAC Aciéroïd à relever et garantir la société ESEB et les MMA dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 90 % des condamnations qui seront prononcées contre elles au titre de l'état détérioré du système d'ouverture et fermeture du lanterneau ;

- condamner la société [Y] et son assureur l'Auxiliaire à relever et garantir la société ESEB et les MMA dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 10 % des condamnations qui seront prononcées contre elles au titre de l'état détérioré du système d'ouverture et fermeture du lanterneau ;

- condamner la société [Y] et son assureur l'Auxiliaire à relever et garantir la société ESEB et les MMA dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 10 % des condamnations qui seront prononcées contre elles au titre des désordres affectant l'escalier de desserte du lanterneau ;

- condamner la société SA SMBA à relever et garantir la société ESEB et les MMA dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 90 % des condamnations qui seront prononcées contre elles au titre des infiltrations d'eau pluviale à proximité de la jardinière au droit du logement de Mme [LG] ;

- condamner la société [Y] et son assureur l'Auxiliaire à relever et garantir la société ESEB et les MMA dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 10 % des condamnations qui seront prononcées contre elles au titre des infiltrations d'eau pluviale à proximité de la jardinière au droit du logement de Mme [LG] ;

- condamner la société [F] à relever et garantir la société ESEB et les MMA dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 90 % des condamnations qui seront prononcées contre elles au titre des infiltrations d'eau pluviale à l'interface du seuil maçonné et du profil du seuil menuisé au droit du logement de Mme [LG] ;

- condamner la société [Y] et son assureur l'Auxiliaire E à relever et garantir la société ESEB et les MMA dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 10 % des condamnations qui seront prononcées contre elles au titre des infiltrations d'eaupluviale à l'interface du seuil maçonné et du profil du seuil menuisé au droit du logement de Mme [LG] ;

- condamner la société Créations Céramiques Pose et son assureur l'Auxiliaire à relever et garantir la société ESEB et les MMA dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 45 % des condamnations qui seront prononcées contre elles au titre des désordres affectant la stabilité des bacs à douche de messieurs [B] et [K] ;

- condamner la société Ferreira et son assureur la MAAF à relever et garantir la société ESEB et les MMA dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 45 % des condamnations qui seront prononcées contre elles au titre des désordres affectant la stabilité des bacs à douche de messieurs [B] et [K] ;

- condamner la société [Y] et son assureur l'Auxiliaire à relever et garantir la société ESEB et les MMA dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 10 % des condamnations qui seront prononcées contre elles au titre des désordres affectant la stabilité des bacs à douche de messieurs [B] et [K].

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- elles rappellent les faits et la procédure ;

- elles demandent la confirmation du jugement ce qu'il a mis hors de cause la société ESEB et l'assureur MMA ;

- l'expert [V] avait conclu à la non-mise en cause d'ESEB ;

- aucun lien, même ténu, n'est aujourd'hui démontré entre l'intervention de la société ESEB en sa qualité d'économiste et la survenance des désordres ;

- de plus, aucune demande n'est formulée contre MMA et ESEB ;

- en cas de condamnation, ESEB et MMA devront être garanties.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, la SA ETENDEX et la SA AXA France IARD demandent à la cour de :

À titre principal,

- dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Vivaldi-Rossini contre le jugement entrepris ;

En conséquence,

- rejeter l'appel du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Vivaldi-Rossini contre le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 27 juin 2019, ainsi que toutes les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Vivaldi-Rossini.

- rejeter l'intégralité de tous les appels incidents présentés et de toutes les demandes récursoires des autres parties à l'instance qui seraient dirigés contre la société Etandex et la SA AXA France IARD, son assureur ;

À défaut de rejet de l'appel principal et des appels incidents,

À titre principal,

- dire et juger que la société Etandex n'est concernée, au titre de la réalisation du lot cuvelage, que par les désordres d'infiltrations affectant le sous-sol des bâtiments le Rossini et le Vivaldi, ainsi que le joint de dilatation entre les bâtiments ;

- dire et juger que la Compagnie AXA France IARD, assureur de responsabilité civile décennale de la société Etandex, ne peut voir ses garanties mobilisées au profit de la société Etandex que pour des désordres de nature décennale correspondant à un vice caché à réception portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou rendant celui-ci impropre à sa destination ;

- dire et juger que les désordres d'infiltrations affectant le sous-sol des bâtiments le Rossini et le Vivaldi sont des désordres apparus en cours de chantier, qu'ils étaient apparents à réception et qu'ils ont fait l'objet d'une réserve levée pour le bâtiment le Vivaldi et d'une absence de réserve pour le bâtiment le Rossini ;

En conséquence,

- dire et juger que la société Etandex est au bénéfice de la purge des vices apparents et qu'aucune demande ne peut prospérer contre elle qu'elle que soit la partie qui la présente ;

- dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires et les demandes récursoires de la société Promotion Résidentiel SAV, venant aux droits et obligations de la SCI Symphonie, et les demandes récursoires des deux assureurs dommages-ouvrage, la Compagnie [T], concernée par l'immeuble Vivaldi, et la Compagnie AXA France IARD, concernée par l'immeuble Rossini, et les demandes récursoires de toute autre partie quelle qu'elle soit ;

- rejeter l'intégralité des demandes présentées contre la société Etandex et contre son assureur la SA AXA France IARD ;

À défaut, si la cour entendait admettre l'existence de réserves à réception, non levées par les constructeurs,

- dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Vivaldi-Rossini et la société Promotion Résidentiel SAV, venant aux droits et obligations de la SCI Symphonie, sont restées sans agir contre la société Etandex pendant le délai légal d'une année de parfait achèvement de l'ouvrage ;

- dire et juger que toute action à ce titre est prescrite pour ne pas avoir été interrompue avant le 10 mars 2005 et le 13 juin 2006, par application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;

En conséquence,

- dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Vivaldi-Rossini et les demandes récursoires de la société Promotion Résidentiel SAV, venant aux droits et obligation de la SCI Symphonie, et les demandes récursoires des deux assureurs dommages-ouvrage, la SA [T], concernée par l'immeuble Vivaldi, et la SA AXA France IARD, concernée par l'immeuble Rossini ;

- rejeter l'intégralité des demandes présentées contre la société Etandex et contre son assureur la SA AXA France IARD ;

Dans tous les cas,

- dire et juger que les désordres d'infiltrations dans les sous-sols ne peuvent en aucun cas constituer un vice caché à réception, critères d'application de la garantie décennale prescrite par les dispositions de l'article 1792 du code civil ;

- dire et juger que les désordres d'infiltrations dans les sous-sols sont de nature ponctuelle, ne présentent aucune gravité, n'ont jamais interdit l'usage du sous-sol par les copropriétaires et sont donc insusceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

En conséquence,

- dire et juger que les désordres d'infiltrations dans les sous-sols des bâtiments le Rossini et le Vivaldi ne sont pas des désordres de nature décennale et que la garantie légale décennale des constructeurs par application des dispositions de l'article 1792 du code civil ne peut pas être engagée ;

- dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes présentées par le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété Rossini Vivaldi, la société Promotion Résidentiel SAV, venant aux droits et obligation de la SCI Symphonie et la SA [T], concernée par l'immeuble Vivaldi, et la SA AXA France IARD, concernée par l'immeuble Rossini, contre la société Etandex et contre son assureur, la SA AXA France IARD ;

- dire et juger irrecevables et mal fondées toutes les demandes présentées contre la société Etandex et contre son assureur, la SA AXA France IARD, quelles que soient les parties qui les présentent ;

En conséquence,

- rejeter l'intégralité des demandes présentées contre la société Etandex et contre son assureur la SA AXA France IARD ;

À titre subsidiaire, dans le cas où par impossible la cour entendait retenir l'application de la garantie décennale des constructeurs,

- dire et juger que l'expert judiciaire a retenu une imputabilité partagée des désordres d'infiltrations d'eau dans les sous-sols des bâtiments le Rossini et le Vivaldi à la société [Y], la société SMBA et la société Etandex ;

- dire et juger qu'il y a lieu de retenir une imputabilité partagée entre ces sociétés selon la répartition de 10% à la charge de la société [Y], 45 % à la charge de la société SMBA et 45 % à la charge de la société Etandex ;

En conséquence,

- dire et juger que la société Etandex et la SA AXA France IARD sont recevables et bien fondées à former à titre incident des demandes récursoires contre la société SMBA, la société [Y] et leur assureur, la SA l'Auxiliaire ;

- dire et juger que le jugement doit dès lors être réformé en ce qu'il a rejeté les demandes récursoires de la société Etandex et la SA AXA France IARD et, en ce sens, dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident la société Etandex et la SA AXA France IARD ;

- condamner in solidum la société SMBA, la société [Y] et la SA l'Auxiliaire à relever et garantir la société Etandex et la SA AXA France IARD à hauteur de 55 % de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Copropriété Rossini Vivaldi sollicitant de voir retenir au titre de la réparation des désordres d'infiltrations dans les sous-sols l'hypothèse n°2 émise par l'expert judiciaire dans son rapport ;

- dire et juger qu'il y a lieu de retenir au titre de la réparation des désordres d'infiltrations dans les sous-sols l'hypothèse n°1 de l'expert judiciaire prescrivant les réparations pour les montants suivants :

* sous-sol du bâtiment Le Vivaldi : 21 358,00 € HT, soit 22 532,69 € TTC,

* sous-sol du bâtiment Le Rossini : 12 085,00 € HT, soit 12 749,68 € TTC,

* joints de dilatation entre les bâtiments : 3 000,00 € HT, soit 3 165 € TTC ;

- rejeter toute autre demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété Rossini Vivaldi ou les demandes récursoires présentées par toute autre partie à ce titre ;

Dans tous les cas,

- dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Rossini Vivaldi ne justifie pas d'éléments susceptibles de faire retenir l'existence d'un préjudice de jouissance ou tout autre préjudice ;

En conséquence,

- rejeter l'intégralité des demandes de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Rossini Vivaldi et l'intégralité des demandes récursoires présentées par toute autre partie à ce titre ;

Subsidiairement, si une condamnation était prononcée au titre des dommages et intérêts contre la société Etandex et la SA AXA France IARD,

- dire et juger que la société Etandex et la SA AXA France IARD sont recevables et bien fondées à former des demandes récursoires contre la société SMBA, la société [Y] et leur assureur, la SA l'Auxiliaire.

- condamner in solidum la société SMBA, la société [Y] et la SA l'Auxiliaire à relever et garantir la société Etandex et la SA AXA France IARD à hauteur de 55 % de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge à ce titre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens.

- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Rossini Vivaldi, la société Promotion Résidentiel SAV, venant aux droits et obligation de la SCI Symphonie et la SA [T] à payer à la société ÉTANDEX et à la SA AXA France IARD la somme de 5 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété Rossini Vivaldi, la société Promotion Résidentiel SAV, venant aux droits et obligation de la SCI Symphonie et la SA [T], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'incident, de l'expertise et de la présente procédure dont distraction au profit de la SCP Lachat Mouronvalle par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- elles rappellent les faits et la procédure ;

- le tribunal a intégralement rejeté les demandes qui étaient présentées contre AXA France IARD et son assurée (en décennale) la société Etandex ;

- le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Vivaldi-Rossini ne présente aucune demande directe à l'encontre de la SA AXA France IARD et de son assurée, la société Etandex, mais exclusivement à l'égard de la SNC Promotion Résidentiel SAV, venant aux droits et obligations de la SCI Symphonie, promoteur constructeur non-réalisateur, et des deux assureurs dommages-ouvrage, les SA [T] et AXA France IARD ;

- elles contestent le fait que les désordres évoqués dans la présente procédure répondent à aux critères de la décennale ;

- Etandex, entreprise d'étanchéité ayant réalisé le lot cuvelage en relation avec le sous-sol des bâtiments, n'est susceptible d'être concernée que par le désordre affectant le sous-sol et qui est constitué par des infiltrations d'eau ponctuelles ;

- d'ailleurs, l'expert judiciaire a bien exclusivement limité l'implication de la société Etandex à ce seul et unique désordre et les assureurs dommages-ouvrage, dans le cadre de leur demande récursoire contre la société Etandex et son assureur AXA France IARD en première instance, ont bien également limité leurs demandes à ce seul désordre et aux travaux de réparation en procédant ;

- l'expert judiciaire partage l'imputabilité concernant ce désordre entre l'entreprise exécutante du cuvelage, la société Etandex, la maîtrise d''uvre d'exécution, la société [Y], et l'entreprise de gros 'uvre, la société SMBA ;

- le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vivaldi Rossini ne présente devant la Cour aucune demande de condamnation à l'encontre de la société Etandex, ni aucune demande à l'encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Etandex ;

- à titre subsidiaire et récursoire, en ce qui concerne les désordres d'infiltrations dans le sous-sol, la société Promotion Résidentiel SAV et les deux assureurs dommages-ouvrage sollicitent la condamnation de la société Etandex et d'AXA France IARD à les relever et les garantir ;

- pendant les travaux et à réception, les infiltrations ponctuelles en sous-sol présentaient un caractère apparent ;

- les désordres apparents à la réception et non réservés, ou les désordres apparents et réservés mais pour lesquels une levée de réserves est accordée, purgent catégoriquement l'éventuelle responsabilité des constructeurs puisque le maître d'ouvrage a accepté l'ouvrage avec les défauts apparents ;

- l'expert judiciaire, en page 104 de son rapport, rappelle que les infiltrations en sous-sol sont apparues en cours de chantier avec soit des réserves en ce qui concerne l'immeuble Vivaldi, mais avec une levée de réserves ultérieure, soit une absence de réserve en ce qui concerne l'immeuble Rossini ;

- l'expert judiciaire explique dans son rapport que les infiltrations d'eau dans le sous-sol sont exclusivement en lien avec la détérioration du cuvelage réalisé par la société Etandex, ce cuvelage étant de type membrane PVC et très sensible aux dégradations de surface après sa mise en 'uvre ;

- l'expert a proposé une répartition des responsabilités (45 % pour Etandex) ;

- la solution réparatoire la moins onéreuse doit être retenue ;

- le préjudice de jouissance allégué ne peut pas être collectif.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2020, la SA Ferreira demande à la cour de :

- réformer le jugement du 27 juin 2019 en ce qu'il a :

« - condamné in solidum la SNC Promotion Résidentiel SAV, venant aux droits de la SCI Symphonie, et la Compagnie [T] à payer à M. et Mme [B] / [N] en deniers ou quittances, provision non déduite, la somme de 3.018,08 euros en réparation de leur préjudice ;

- condamné in solidum la SNC Promotion Résidentiel SAV, venant aux droits de la SCI Symphonie, et la Compagnie [T] à payer à M. [I] et Mme [U] en deniers ou quittances, provision non déduite, la somme de 3.018,08 euros en réparation de leur préjudice ;

- condamné la SA Créations Céramiques Pose, la Société Ferreira et la SARL [Y] a relever et garantir la SNC Promotion Résidentiel SAV et son assureur la SA [T], des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le logement de M. et Mme [B] / [N] ;

- condamné la SA Créations Céramiques Pose, la Société Ferreira et la SARL [Y], a relever et garantir la SNC Promotion Résidentiel SAV, et son assureur la Compagnie AXA France IARD, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant le logement de M. [I] et de Mme [U] » ;

Statuant à nouveau,

- constater que les désordres affectant l'étanchéité des bacs à douche sont consécutifs à un défaut d'entretien des joints périphériques ;

- rejeter toutes demandes à l'encontre de la SARL Ferreira ;

A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'application de la garantie décennale,

- condamner la MAAF, la SA Créations Céramiques Pose, la SARL [Y], ainsi que la compagnie l'Auxiliaire ès qualités d'assureur de ces deux sociétés à relever et garantir la société Ferreira de toute condamnations prononcées à son encontre ;

A titre encore plus subsidiaire,

- limiter la responsabilité de la société Ferreira à une part de 45 % telle que fixée par l'expert judiciaire ;

- condamner à relever et garantir la société Ferreira de toute condamnations prononcées à son encontre :

* La SA Créations Céramiques Pose à hauteur de 45 %, sous la garantie de la SA l'Auxiliaire,

* la SARL [Y] à hauteur de 10 %, sous la garantie de la SA l'Auxiliaire ;

En tout état de cause,

- condamner la MAAF à relever et garantir la société Ferreira de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ;

- limiter l'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres sur l'étanchéité périphérique des bacs de douche à la somme de 1 220,50 euros ;

- condamner le Syndicat des copropriétaires Vivaldi-Rossini, ou qui mieux le devra, à verser à la société Ferreira une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- condamner le Syndicat des copropriétaires Vivaldi-Rossini, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL BSV sur son affirmation de droit.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits et la procédure ;

- elle était en charge du lot Plomberie, et était assurée auprès de la MAAF ;

- sa responsabilité ne saurait être recherchée que s'agissant de désordres, malfaçons ou inachèvements en lien avec son lot ;

- l'expert judiciaire a conclu a un défaut de pose de la faïence qui ne recouvre pas le bac à douche, ainsi qu'à une instabilité du support sur lequel repose la sous-face du bac à douche ;

- la société Ferreira serait responsable de l'instabilité du support sur lequel repose la sous-face du bac à douche ;

- ceci aurait entraîné une déstabilisation du joint d'étanchéité en périphérie du bac à douche ;

- or, en page 112 de son rapport, l'expert précise que ces désordres ne sont pas apparu en cours de chantier, qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve à réception et ont fait l'objet d'une déclaration DO en date du 3 février 2009 pour M. [XO] (pas de déclaration pour M. [K]) ;

- les désordres ne se sont donc manifestés que pratiquement 5 années après la réception ;

- seul peut être retenu un défaut d'entretien du joint silicone à la jonction entre les parois et le bac à douche ;

- elle discute l'indemnisation ;

- elle conteste la non-garantie opposée par son assureur au motif d'un défaut de déclaration spécifique du chantier, en ce qu'il portait sur un montant de 219 293 € supérieur au montant fixé contractuellement à hauteur de 152 450 € pour les ouvrages autres que de fondation et d'ossature ;

- en l'espèce, la clause relative à une déclaration spécifique des chantiers excédant un certain montant porte sur une modalité d'exercice d'une activité déclarée au contrat d'assurance, et doit être déclarée non écrite.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, la SA MAF et M. [Z] [D], ès qualités de liquidateur de la SARL [Z] [D] demandent à la cour de :

- prononcer l'irrecevabilité de toute demande à l'encontre de la SARL [Z] [D] en raison de sa liquidation depuis le 16 juillet 2014 ;

- constater l'absence de toutes demandes à l'encontre de la SARL [Z] [D] ;

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SARL [Z] [D], laquelle intervention est sans lien avec les désordres invoqués par le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints à lui ;

- constater que l'appel en garantie du Bureau Veritas, de QBE et des MMA n'est pas étayé par une démonstration d'une faute de la SARL [Z] [D] à l'origine des désordres invoqués par le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires joints à lui ;

En conséquence,

- confirmer intégralement le jugement du 27 juin 2019 ;

- rejeter toutes demandes à l'encontre de la SARL [Z] [D] et de la Mutuelle des Architectes Français ;

- dire et juger abusif l'appel à l'encontre de la SARL [Z] [D] et de la Mutuelle des Architectes Français ;

- condamner le Syndicat des copropriétaires Vivaldi-Rossini, ou qui mieux le devra, à verser respectivement à la SARL [Z] [D] et à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- condamner le Syndicat des copropriétaires Vivaldi-Rossini, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL BSV sur son affirmation de droit.

Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- ils rappellent les faits et la procédure ;

- aucune condamnation n'a été prononcé à l'encontre de la SARL [Z] [D] et de la MAF ;

- après expertise, ces dernières ont été maintenues dans la procédure alors même qu'aucune partie ne formulait de demandes à leur encontre 

- aucune demande n'est formulée à l'encontre des concluantes par le syndicat des copropriétaires en cause d'appel ;

- la SARL [Z] [D] (RCS 433 946 779) a été radiée du RCS depuis le 16 juillet 2014, suite à une liquidation amiable ;

- de sorte que toute demande à son encontre est irrecevable faute d'avoir fait désigner un mandataire ad hoc afin de la représenter dans le cadre de la présente procédure ;

- le Cabinet [D] était titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre limitée à la conception.

Par conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 15 mars 2021, la société AXA Corporate Solutions Assurance (ès qualités d'assureur décennal de la société SMAC) demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vivaldi-Rossini ;

- l'en déclarer mal fondé et l'en débouter ;

- confirmer le jugement du 27 juin 2019 en toutes ses dispositions ;

- voir constater que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vivaldi-Rossini ne formule aucune demande à l'encontre de la SA AXA Corporate Solutions ;

- voir constater que le contrat de responsabilité civile décennale entre la SA AXA Corporate Solutions et la société SMAC Aciéroïd était résilié au moment de la déclaration d'ouverture du chantier ;

- mettre hors de cause la SA AXA Corporate Solutions ;

En tout état de cause,

- dire et juger que la garantie de la SA AXA Corporate Solutions n'est pas due en présence de non conformités apparentes non réservées à la réception et qui n'ont pas un caractère décennal ;

- dire et juger que la SA AXA Corporate Solutions ne pourra relever et garantir le Bureau Veritas et ses assureurs et la SNC Promotion Résidentiel SAV des condamnations prononcées à leur encontre ;

- dire et juger que c'est à tort et sans aucun fondement juridique que la SA [T] a exercé la présente action récursoire contre la SA AXA Corporate Solutions ;

- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes susceptibles d'être dirigées contre AXA Corporate Solutions ;

- se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'expertise complémentaire du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenant à titre individuel ;

- débouter le Syndicat des copropriétaires et lesdites copropriétaires de leur demande d'expertise complémentaire à tout le moins infondée ;

- condamner le Syndicat Vivaldi-Rossini, ou qui mieux le devra, à payer à la SA AXA Corporate Solutions la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat Vivaldi-Rossini, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL CDMF-Avocats sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle précise les faits, la procédure, l'expertise ;

- par jugement en date du 27 juin 2019, le tribunal a rejeté la plupart des demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires Vivaldi-Rossini et les divers copropriétaires intervenant à titre individuel, et en tout cas la totalité des demandes dirigées contre la société SMAC Acieroïd et son assureur, AXA Corporate Solutions ;

- le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vivaldi-Rossini ne formule aucune demande de condamnation à l'encontre de la compagnie AXA Corporate Solutions en cause d'appel ;

- en application des dispositions des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, en matière de RC Décennale, l'assureur tenu de garantir le sinistre est celui qui était assureur au moment de la DROC ;

- en l'espèce, le contrat de RC Décennale de la société SMAC Aciéroïd auprès e la concluante a été résilié le 31 décembre 2002 ;

- or, s'agissant le programme immobilier litigieux, la DROC est datée du 6 mai 2003, de sorte qu'il est évident que les travaux n'ont pas été effectués pendant la période de validité du contrat ;

- la société SMAC n'était plus assurée auprès d'AXA Corporate Solutions au moment de l'ouverture du chantier ;

- il ressort clairement qu'à cette date, la société SMAC Aciéroïd était assurée auprès de la SMABTP au titre de sa RC Décennale ;

- aux termes de son rapport d'expertise, M. [V] retient la date du 6 mai 2003 pour la date de début des travaux ;

- la déclaration d'ouverture de chantier pour le bâtiment Rossini est bien datée du 6 mai 2003 ;

- la déclaration d'ouverture de chantier produite par la Société [T] et datée du 7 juin 2002 ne concerne que l'immeuble Vivaldi ;

- AXA Corporate ne saurait être l'assureur responsabilité décennale de la société SMAC Aciéroïd pour les travaux réalisés par cette dernière dans l'immeuble Rossini ;

- elle discute le bien fondé des demandes contre SMAC ;

- le rapport d'expertise a révélé que les seuls désordres dont la société SMAC Aciéroïd était potentiellement responsable ne revêtaient pas un caractère décennal ;

- le jugement du 27 juin 2019 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2020, la SA [T] (ès qualités d'assureur dommages-ouvrage du Vivaldi) demande à la cour de :

- donner acte à [T] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le caractère apparent ou réservé des infiltrations en sous sol et du joint de dilatation ;

- dire et juger que si le caractère apparent ou réservé devait être retenu par la cour, les garanties de la compagnie [T] ne sauraient être mobilisées ;

En conséquence,

- prononcer la mise hors de cause de la SA [T] ;

- dire et juger que les infiltrations en sous sols ne sont pas de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;

- dire et juger que le joint de dilatation séparant les bâtiments A et B ne relèvent pas des garanties souscrites auprès d'[T] ;

En conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de la compagnie [T] comme mal fondées ;

- prononcer la mise hors de cause pure et simple d'[T] ;

- dire et juger que l'absence de chape au droit de l'auvent constitue une simple conformité ne générant aucun dommage ;

En conséquence,

- confirmer le jugement de première instance et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande ;

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA [T] ;

- dire et juger que les infiltrations au travers d'un joint du balcon du logement [KP] ne constituent pas un désordre ;

En conséquence,

- confirmer le jugement de première instance et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande ;

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA [T] ;

- dire et juger que les frais exposés par la copropriété au titre de la gestion des déclarations de sinistre entrent dans l'objet du contrat le liant au syndicat ;

- dire et juger que l'ensemble des frais financiers dont se prévaut de syndicat ne sont pas justifiés ;

En conséquence

- confirmer le jugement de première instance et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande ;

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA [T] ;

Vu les articles 30 et suivant et 122 du CPC,

Vu la loi du 10 juillet 1965,

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne peut subir personnellement un préjudice de jouissance ;

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour solliciter l'octroi de dommages-intérêts au titre d'un préjudice de jouissance ;

En conséquence

- dire et juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires s'agissant du préjudice de jouissance ;

En tout état de cause,

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires n'a subi aucun préjudice de jouissance à raison des infiltrations en parking, ce dernier restant pleinement utilisable ;

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne subira aucun préjudice de jouissance durant les travaux préconisés par l'expert judiciaire au motif que l'usage ne sera pas affecté ;

De surcroît,

- dire et juger qu'il ne s'agit de préjudices consécutifs à des dommages matériels garantis ;

En conséquence,

- confirmer le jugement de première instance et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande ;

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SA [T] ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre d'[T] au titre des garanties facultatives ne pourra l'être que sous déduction des franchises applicables, lesquelles sont parfaitement opposables aux tiers ;

- condamner in solidum la société SMBA, son assureur l'Auxiliaire, la société Etandex, son assureur AXA France, la société SMAC et son assureur AXA Corporate Solutions, la société [Y], son assureur l'Auxiliaire, la société Créations Céramiques Pose, son assureur l'Auxiliaire, la société Ferreira, son assureur la MAAF à relever et garantir indemne la SA [T] des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, et ce, sur simple justificatif de règlement ;

Subsidiairement,

Vu l'article 334 du Code de procédure civile,

- condamner la société SMBA, son assureur l'Auxiliaire, la société Etandex, son assureur AXA France, la société SMAC et son assureur AXA Corporate Solutions, la société [Y], son assureur l'Auxiliaire , la société Créations Céramiques Pose, son assureur l'Auxiliaire, la société Ferreira, son assureur la MAAF à relever et garantir indemne la SA [T] des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'intérêts et frais, avec intérêts au taux légal et anatocisme de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

Vu la police délivrée par la MAAF,

Vu les articles L.243-8, L.241-1 et L.242-1 du code des assurances

- dire et juger que la clause contractuelle selon laquelle les garanties de la MAAF ne sauraient être mobilisées à raison de l'absence d'une déclaration spécifique auprès de l'assureur compte tenu du montant des travaux est illicite ;

En conséquence,

- débouter la MAAF de son argumentation ;

- dire et juger ses garanties mobilisables ;

Vu les pièces produites,

- dire et juger que la compagnie AXA Corporate Solutions était assureur de la société SMAC Aciéroïd au moment de la délivrance de la Déclaration Règlementaire d'ouverture du Chantier ;

En conséquence

- dire et juger ses garanties mobilisables ;

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires ou tous succombant aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SELARL LEXAVOUE avocats au barreau de Grenoble et payer à la SA [T] la somme de 8 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits, l'expertise et la procédure ;

- elle est l'assureur dommages-ouvrage des travaux concernant l'immeuble Le Vivaldi ;

- elle demande la confirmation du jugement ;

- en cas d'infirmation, elle entend former appel incident s'agissant de son appel en garantie ;

- l'action du syndicat est prescrite pour n'avoir pas agi dans le délai d'un an à compter de la réception ;

- [T] s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le caractère apparent et/ou réservé ou non des désordres allégués ;

- il n'est de toute évidence pas question d'atteinte à la solidité qui n'est en outre pas alléguée par le syndicat ;

- l'atteinte à la destination de l'ouvrage n'est pas plus avérée;

- les préjudices financiers et le préjudice collectif de jouissance doivent être écartés ;

- il convient de rappeler que la Cour de cassation permet à l'assureur "Dommages-Ouvrage" d'exercer son recours sur simple justificatif de règlement ;

- la non-garantie de la MAAF est inopérante en ce que le montant des travaux réalisés par l'assuré constitue une modalité d'exécution de ses travaux et nullement une activité différente de celle qui a été déclarée.

Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, la SNC Promotion Résidentiel SAV, venant aux droits de la SCI Symphonie, demande à la cour de :

In limine litis,

Sur l'appel incident,

- infirmer le jugement querellé en ce que les premiers juges ont écarté à tort le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SNC Promotion Résidentiel SAV à l'encontre de l'action et des demandes du Syndicat des copropriétaires, en l'absence de justification des indemnisations possiblement reçues de son assureur multirisques copropriété ;

- juger nouvellement que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de son intérêt et qualité à agir et ce en ses différentes réclamations particulières mais aussi collectives, lui opposer une fin de non-recevoir ;

Sur la demande de condamnation au profit d'autrui formée par la société Ferreira,

- juger la société Ferreira irrecevable à former toutes demandes de condamnation à l'encontre de la SNC Promotion Résidentiel SAV au profit des consorts [B]/[N] et [I]/[U], lui opposer une fin de non-recevoir ;

Au fond et à titre principal et encore subsidiaire,

Sur la demande d'expertise judiciaire complémentaire formée par l'appelant,

- donner acte à la SNC Promotion Résidentiel SAV de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour de céans et s'en rapporte à justice concernant la demande d'expertise judiciaire complémentaire sollicitée ;

Sur les demandes de condamnations indemnitaires et réparatoires de l'appelant,

A titre principal :

- juger que sur les désordres litigieux et leurs conséquences la SNC Promotion Résidentiel SAV ne peut voir engager sa responsabilité dans leur survenance et la mettre hors de cause purement et simplement ;

Subséquemment,

- débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnations formées sur ces différents chefs de demandes telles que dirigées à l'encontre de la SNC Promotion Résidentiel SAV car infondées et mal dirigées ;

- débouter tout autant tous appels en garantie formés à l'encontre de la SNC Promotion Résidentiel SAV, en l'état, d'une part, par la société SMAC et encore et d'autre part, par la société Bureau Veritas Construction, qui vient aux droits de la société Bureau Veritas et ses assureurs communs la société QBE Insurance Europe Limited et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, et encore débouter ceux qui à terme pourraient être formés complémentairement à son encontre par les autres parties intimées, car les y juger infondées ;

A titre subsidiaire :

En tout état de cause, et à titre surabondant,

- juger que les désordres litigieux, soit n'ont pas été constatés, soit ne sont pas décennaux, soit apparents au jour de la réception mais non réservés, et que les préjudices et indemnités revendiqués par le Syndicat des copropriétaires sont infondés en leurs principes et montants ;

- juger que la responsabilité civile décennale et encore la responsabilité contractuelle de la SNC Promotion Résidentiel SAV ne sont pas engagées, la mettre hors de cause purement et simplement ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses réclamations formées à l'encontre de la SNC Promotion Résidentiel SAV ;

- débouter tout autant tous appels en garantie formés à l'encontre de la SNC Promotion Résidentiel SAV, en l'état, d'une part, par la société SMAC et encore et d'autre part, par la société Bureau Veritas Construction, qui vient aux droits de la société Bureau Veritas et ses assureurs communs la société QBE Insurance Europe Limited et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, et encore débouter ceux qui à terme pourraient être formés complémentairement à son encontre par les autres parties intimées, car les y juger infondées ;

Au fond et à titre infiniment subsidiaire,

- juger que les différents locateurs d'ouvrages et encore de prestations à ce jour intimés ont manqué au respect des leurs obligations propres contractuelles de moyens et de résultats et encore de conseil en fonction des désordres, malfaçons et autres non façons litigieux considérés ce qui a constitué la cause de leur survenance ;

- juger que les garanties de leurs assureurs de responsabilité respectifs s'en trouvent être mobilisées ;

Subséquemment,

- condamner à garantir de la SNC Promotion Résidentiel SAV :

* Pour l'ensemble des condamnations à intervenir à son encontre, outre le remboursement des sommes exposées en lien avec le présent litige et en exécution de l'ordonnance du 13 novembre 2012, de l'arrêt d'appel du 2 septembre 2014, et du Jugement querellé du 27 juin 2019, ses assureurs par polices CNR, les sociétés [T] et AXA France IARD,

* Au titre des infiltrations en sous-sol, les sociétés Etandex, son assureur la société AXA France IARD, SMBA et [Y] et leur assureur commun l'Auxiliaire,

* Au titre de l'absence de chape au droit de l'auvent du local-poubelles de l'immeuble LE Vivaldi, les sociétés SMAC Aciéroïd, son assureur la société AXA Corporate Solutions, et [Y] et son assureur l'Auxiliaire,

* Au titre du défaut d'ouverture/fermeture du lanterneau d'accès au jardin intérieur de l'immeuble LE Rossini, les sociétés SMAC Aciéroïd, son assureur la société AXA Corporate Solutions, et [Y] et son assureur l'Auxiliaire,

* Au titre de l'absence de conformité de l'escalier d'accès au lanterneau du jardin intérieur de l'immeuble Rossini, la société [Y] et son assureur l'Auxiliaire, la société Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et QBE Insurance Europe Limited,

* Au titre du dysfonctionnement du système d'arrosage automatique du jardin intérieur de l'immeuble Le Rossini, les sociétés Ferreira, son assureur la MAAF, [Y] et son assureur l'Auxiliaire,

* Au titre des infiltrations d'eau pluviale au droit de l'une des terrasses de l'immeuble LE Rossini, les sociétés SMAC Aciéroïd et son assureur la société AXA Corporate Solutions, SMBA et [Y] et leur assureur commun l'Auxiliaire,

* Aux titres des préjudices financiers et indemnitaires du syndicat des copropriétaires, et du remboursement des sommes exposées en exécution de l'ordonnance du 13 novembre 2012 et de l'arrêt d'appel du 2 septembre 2014 les sociétés Etandex, son assureur la société AXA France IARD, SMBA et [Y] et leur assureur commun l'Auxiliaire, SMAC Aciéroïd, son assureur la société AXA Corporate Solutions, Bureau Veritas Construction et ses assureurs les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et QBE Insurance Europe Limited, [F] et son assureur la MAAF Assurances, Créations Céramiques Pose son assureur l'Auxiliaire, Ferreira son assureur la MAAF Assurances ;

A titre accessoire,

- condamner au profit de la SNC Promotion Résidentiel SAV tous succombants au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de la SCP Fichter-També, Avocats aux offres de droit ;

- juger qu'il serait parfaitement inéquitable et injuste de faire droit aux demandes à l'accessoire formées à l'encontre de la SNC Promotion Résidentiel SAV par la société AXA France IARD, assureur par polices DO et CNR, ainsi que par la société AXA Corporate Solutions Assurance, recherchée comme assureur de responsabilité de la société SMAC Aciéroïd, et encore par la société Etandex, locateur des travaux de cuvelage, et son assureur la société AXA France IARD, ces dernières se trouvant être particulièrement infondées autant que mal dirigées, et les en débouter ;

- juger d'emblée infondées car inéquitables autant qu'injustes les demandes à venir de condamnations à l'accessoire qui pourraient être formées à l'encontre de la SNC Promotion Résidentiel SAV par les autres parties intimées, et alors les en débouter.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les circonstances du chantier et les procédures ;

- elle intervient aux droit de la SCI Symphonie ;

- aux termes des articles 122 et suivants du code de procédure civile est irrecevable toute action dont l'auteur ne justifierait pas de son intérêt ou encore de sa qualité à agir ;

- les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ;

- la société Ferreira est irrecevable à former toutes demandes de condamnation à l'encontre de la SNC Promotion Résidentiel SAV et ce au profit des consorts [JZ]/[N] et [I]/[U] ;

- elle s'en remet sur la demande d'expertise complémentaire ;

- elle est maître d'ouvrage d'origine mais pour autant constructeur non réalisateur ;

- aux termes du rapport de l'expert judiciaire aucune part de responsabilité n'est retenue à l'encontre de la société SNC Promotion RésidentielSAV dans la survenance des désordres litigieux, celle-ci n'ayant manqué à aucune de ses obligations contractuelles, et à tout le moins n'ayant commis aucune immixtion technique ou même économique fautive et encore en lien avec les causes du désordre litigieux, qui ne sauraient donc lui être reprochés ;

- elle discute les désordres dénoncés et l'application des responsabilités décennale et contractuelle ;

- en cas de condamnation, elle formule des demandes de garantie et des demandes indemnitaires.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur les fins de non-recevoir :

Une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

1) L'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires :

Il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que le syndicat n'a qualité pour agir que pour la sauvegarde des parties communes ou de l'intérêt collectif.

Il ne peut donc pas agir afin de préserver les droits personnels des copropriétaires, une telle demande relevant de l'action personnelle de chaque copropriétaire.

Toutefois, 1orsqu'une action tend à la réparation de dommages constatés de manière générale et uniforme dans les parties communes et/ou privatives de l'immeuble, le syndicat a alors qualité pour agir dans l'intérêt de tous les copropriétaires qui peuvent à titre individuel se joindre à l'action du syndicat.

Concernant l'indemnisation d'un trouble de jouissance, les demandes indemnitaires du syndicat tendent notamment à obtenir l'indemnisation d'un préjudice commun à l'ensemble des copropriétaires, en l'occurrence le préjudice lié à l'inondation des sous-sols et à la gène future occasionnée par les travaux de reprise.

En conséquence, le syndicat de copropriétaires a donc qualité pour agir afin de solliciter l'indemnisation d'un trouble de jouissance et la fin de non-recevoir doit être donc rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2) L'intérêt à agir des copropriétaires :

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Conformément aux dispositions de l'article 15 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot.

En l'espèce, l'examen des pièces permet de constater que chaque copropriétaire produit son titre de propriété ou son acte de vente.

En outre, compte-tenu de la nature des désordres en cause, il ne saurait être considéré que les copropriétaires auraient pu obtenir une indemnisation de leur assureur personnel.

Dès lors, leur demander d'établir qu'ils n'ont perçu aucune autre indemnisation de leur assureur est une gageure et une perte de temps.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de leur prétendu défaut d'intérêt à agir doit être rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les prescriptions partielles :

1) La prescription relative aux désordres liés aux infiltrations dans les sous sols :

Il résulte des dispositions de l'article 1642-1 du code civil que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Il appartient, en outre, à l'acquéreur, après avoir dénoncé les désordres apparents lors de la prise de possession, d'agir en justice dans le délai d'un an et ce à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la prise de possession, afin d'obtenir la condamnation du vendeur à prendre en charge la réparation des désordres constatés.

À défaut, l'action de l'acquéreur est irrecevable pour cause de forclusion.

En l'espèce, il résulte des documents produits aux débat, et notamment du rapport d'expertise judiciaire que :

- s'agissant des parties communes de l'immeuble Le Vivaldi, une réception des travaux a été prononcée par six procès-verbaux distincts contenant de multiples réserves et plus particulièrement des réserves figurant dans le procès-verbal établi le 10 mars 2004 mentionnant des « fuites dans les garages en sous-sol avec une localisation précise » et à la nécessité d'un « traitement des joints de dilatation » ;

- s'agissant des parties communes de l'immeuble Le Rossini la réception a été prononcée par quatre procès-verbaux sans mention d'une réserve relative aux inondations en sous sol ;

- ces procès-verbaux mentionnaient que la réception par le syndic valait livraison des ouvrages et la prise de possession était par conséquent effective à compter de ce jour.

L'expert précise, en outre, que les inondations ayant affecté les sous-sols des deux immeubles sont apparues en cours de chantier, avant réception des travaux.

Ainsi, les désordres affectant l'immeuble Le Rossini étaient apparents au jour de la prise de possession. Si les syndicat et les copropriétaires soutiennent toutefois que ces désordres se seraient révélés dans toute leur ampleur après réception et qu'ainsi la garantie décennale des constructeurs serait mobilisable, ils ne produisent aucune pièce non équivoque susceptible de justifier leurs allégations.

Ils ne précisent pas dans quelle mesure une aggravation serait intervenue et ainsi quels étaient les désordres constatés avant et après réception afin de justifier de leurs déclarations.

Dès lors, faute d'action dans le délai d'une année suivant la prise de possession de l'ouvrage, le syndicat et les copropriétaires ne pouvaient plus agir afin d'obtenir la condamnation de la SNC Promotion Résidentiel SAV en réparation des désordres réservés ou des désordres apparents.

Ils ont soutenu par ailleurs que les réserves figurant au procès-verbal de réception du 10 mars 2004 relatif à l'immeuble Le Vivaldi ont été levées mais que cette levée de réserves n'aurait aucune incidence sur leur action fondée exclusivement sur la garantie décennale des constructeurs pour ce désordre.

Toutefois, la circonstance qu'ils confirment qu'une levée des réserves est intervenue et qu'ils se soient, au surplus, abstenus d'agir dans le délai d'un an suivant la prise de possession pour les désordres objets de réserves ou apparents, leur interdisait de saisir, sur le fondement de la garantie décennale, le tribunal pour les mêmes désordres.

Doivent donc être déclarées irrecevables pour cause de forclusion :

- l'action tendant à la condamnation de la SNC Promotion Résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie et de la SA [T] à payer la somme de 55 810 euros HT, outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux qui concernent le sous-sol de l'immeuble Le Vivaldi ;

- l'action tendant à la condamnation de la SNC Promotion Résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie, la SA [T] et la SA AXA France IARD à payer la somme de 3 000 euros HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction, au titre des travaux qui concernent le joint de dilatation entre les deux immeubles ;

- les demandes tendant à la condamnation de la SNC Promotion Résidentiel SAV et de la SA AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 46 403 euros HT au titre des désordres affectant les sous-sols de l'immeuble Le Rossini.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2) La prescription biennale :

L'article 1792-3 du code civil précise que les éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

La société [F] soutient qu'en conséquence l'action tendant à la réparation des désordres affectant les bacs de douche des appartements de M. et Mme [B]/[N] et de M. [I] et Mme [U] relevait de la garantie de bon fonctionnement et était donc prescrite au jour de l'assignation.

Toutefois compte-tenu des conséquences des désordres en cause qui impliquent des infiltrations d'eau et nécessitent une reprise notamment des faïences et de l'étanchéité des douches, il ne saurait être considéré que ces désordres relevaient exclusivement de la garantie de bon fonctionnement.

La fin de non-recevoir doit être donc rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

3) La prescription de l'action contre l'assureur [T] :

L'article L. 114-1 du code des assurances indique que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance et en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

En l'espèce, ce n'est que par actes d'huissier des 4 et 5 juin 2009, que les demandeurs initiaux ont fait assigner au fond et en référé la SCI Symphonie, aux droits de laquelle vient désormais la SNC Promotion Résidentiel SAV devant le tribunal de grande instance de Grenoble et ce, aux fins notamment, d'une part de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et d'autre part de voir condamner notamment la SNC Promotion Résidentiel SAV à prendre en charge le coût des travaux de reprise définis par l'expert et à l'indemniser des troubles de jouissances subis.

Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 114-1 susvisé, la SNC Promotion Résidentiel SAV disposait à compter du jour de l'assignation d'un délai de deux années afin d'agir contre son assureur.

La SA [T] fait elle-même valoir que dès le 22 octobre 2009, son assurée, la SNC Promotion Résidentiel SAV a procédé à une déclaration de sinistre et qu'elle a ensuite été assignée par acte du 16 février 2010, soit dans le délai de deux années imposé par les dispositions sus-évoquées.

La fm de non-recevoir doit être donc rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le fond et les indemnisations :

1) Les parties communes :

Les dispositions de l'article 1646-1 du code civil s'appliquent à la présente affaire.

Il résulte de ces dispositions que si les acquéreurs d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement bénéficient des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre de leur vendeur, les conditions d'application de ces garanties sont strictement identiques à celles applicables directement entre un maître d'ouvrage et ses constructeurs.

Ainsi, la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ne saurait trouver application que pour des désordres prouvés, non apparents lors de la réception et qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Absence de chape au droit de l'auvent du local poubelles de l'immeuble Le Vivaldi

L'examen des pièces produites aux débats permet de constater que les documents contractuels avaient prévu la réalisation d'une chape au droit de l'auvent du local poubelle du bâtiment Vivaldi, chape qui n'aurait pas été réalisée.

Or, l'expert relève que cette non-conformité était apparente au jour de la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve.

Dès lors, la garantie décennale des constructeurs ne peut être recherchée.

En outre, l'expert précise n'avoir constaté aucun apport d'eau pluviale. Il n'est produit aucune pièce probante susceptible d'établir la réalité de cette allégation.

Il n'est donc, au surplus, nullement établi l'existence d'un préjudice qui résulterait de cette absence de réalisation.

Ainsi, faute de démonstration d'un dommage, aucune responsabilité contractuelle du vendeur, ni aucune responsabilité quasi-délictuelle du maître d'oeuvre ne saurait être retenue.

Les demandes de ce chef seront donc rejetées et par voie de conséquence, les appels en cause relatifs à ces demandes seront également rejetés.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Apports parasite d'eau pluviale sur la paroi vitrée des celliers de l'immeuble Le Rossini

L'expert considère dans son rapport que ce désordre a été solutionné.

Le syndicat a maintenu cette demande considérant que des infiltrations ponctuelles persisteraient à l'occasion de pluies importantes.

Toutefois, aucune pièce précise et non équivoque susceptible de justifier de cette affirmation n'est produite.

Les demandes de ce chef seront donc rejetées et par voie de conséquence, les appels en cause relatifs à ces demandes seront également rejetés.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Désordres affectant le système d'ouverture et fermeture du lanterneau (Le Rossini)

S'agissant du câble de la commande d'ouverture et de la fermeture du lanterneau, l'expert relève que l'ouvrage était soit inachevé, ce qui aurait été visible dès la réception même par un non-technicien, soit qu'il a été détérioré après réception.

Il précise que, compte-tenu du caractère parfaitement visible de ce désordre, il est sans doute plus probable que cet équipement a été détérioré après réception, ce qui incomberait alors au seul syndicat de copropriétaires et non aux constructeurs.

Si le syndicat soutient que ce désordre n'aurait été découvert par le syndic et les copropriétaires qu'au moment des premières opérations d'entretien des espaces verts, il n'est produit aucune pièce susceptible de justifier cette affirmation.

Au contraire, cette affirmation permet de déduire que ce désordre n'avait pas été observé lors des opérations de réception puisqu'il n'a été découvert que postérieurement.

Il doit donc être considéré qu'aucun élément ne permet d'affirmer que ce désordre existait au jour de la réception et que le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité de ce désordre aux constructeurs.

Les demandes de ce chef seront donc rejetées et par voie de conséquence, les appels en cause relatifs à ces demandes seront également rejetés.

Concernant l'escalier de desserte du lanterneau, il résulte du rapport d'expertise qu'aucun garde-corps n'a été posé à l'aplomb du palier de l'escalier.

Ce désordre est apparu en cours de chantier et n'a fait l'objet d'aucune réserve lors de la réception des travaux alors qu'il était parfaitement visible.

L'expert précise que ce désordre remet en cause la sécurité des utilisateurs de l'escalier.

Faute de réserve concernant ce désordre particulièrement apparent, la responsabilité du vendeur fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil ne saurait être recherchée.

En outre, faute de réserve, l'acquéreur est réputé avoir accepté l'ouvrage en l'état et ne peut donc pas plus rechercher la responsabilité du vendeur sur le fondement des dispositions de l'article 1604 et 1147 du code civil.

Enfin, si le syndicat de copropriétaires soutient que la responsabilité de la société Serrurerie Bruno et de la SARL [Y] serait engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, faute de respect de leurs obligations contractuelles à l'égard de la SNC Promotion Résidentiel SAV, une telle demande ne saurait prospérer alors que ce désordre était apparent au moment de la prise de possession.

Le syndicat de copropriétaires (et les copropriétaires en première instance) ne sauraient ainsi, alors qu'ils n'ont formulé aucune réserve au jour de la prise de possession et ce alors que des désordres étaient apparents, exciper, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, de la faute contractuelle des constructeurs commise à l'encontre de leur vendeur.

Ils ne sauraient pas plus palier leur propre carence dans la prise de possession des lieux en excipant de la faute du maître d'oeuvre qui n'engage sa responsabilité qu'à l'encontre du maître d'ouvrage.

En effet, l'éventuelle faute du maître d''uvre n'exonérait pas les demandeurs initiaux de l'obligation de formuler toute réserve utile à la préservation de leurs droits.

Ils sont réputés avoir accepté l'ouvrage en l'état et ne disposent donc plus d'aucune action contre les vendeurs ou les constructeurs.

Les demandes de ce chef seront donc rejetées et par voie de conséquence, les appels en cause relatifs à ces demandes seront également rejetés.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Dysfonctionnement du système d'arrosage

Il résulte des propres écritures du syndicat que les désordres affectant le système d'arrosage étaient apparents lors de la prise de possession.

Dans ces conditions, il ne peut pas être recherché la responsabilité du vendeur ou des constructeurs, en ce que les copropriétaires et le syndicat sont réputés avoir accepté l'ouvrage en l'état.

Les demandes de ce chef seront donc rejetées et par voie de conséquence, les appels en cause relatifs à ces demandes seront également rejetés.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Infiltrations d'eau à travers un joint constructif des balcons [KP] et Brugière

L'expert conclut que ces deux demandes seraient injustifiées.

Il indique qu'il n'existe aucun élément technique ou de fait qui puisse justifier cette demande.

Or, si les demandeurs initiaux ont considéré que ce désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination compte tenu d'apports conséquents en eau sur les balcons des copropriétaires, il n'est produit aucun élément probant non équivoque susceptible de permettre à la juridiction d'apprécier la réalité de ce désordre, de son étendue et de son imputabilité.

Les demandes de ce chef seront donc rejetées et par voie de conséquence, les appels en cause relatifs à ces demandes seront également rejetés.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Infiltration d'eau pluviale au niveau du garde-corps de la terrasse de Mme [LG]

L'expert précise que ce désordre est apparu en cours de chantier, qu'il était apparent et n'a fait l'objet d'aucune réserve.

Dans ces conditions, les demandeurs initiaux ne pouvaient pas rechercher la responsabilité du vendeur ou des constructeurs, étant réputés avoir accepté l'ouvrage en l'état.

Ces demandes seront donc rejetées.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2) les parties privatives :

Infiltrations d'eau pluviale au droit du logement de Mme [LG]

Il résulte du rapport d'expertise que des infiltrations d'eau ont été constatées au droit du logement de Mme [LG]. L'expert considère que ces désordres ont pour origine un état non conforme des menuiseries extérieures de type porte-fenêtres qui donnent accès à la terrasse de Mme [LG], copropriétaire de l'immeuble Le Rossini.

L'expert précise que ce désordre était apparent à la réception et donc lors de la prise de possession et n'a fait l'objet d'aucune réserve.

Si les demandeurs initiaux considéraient que ce désordre ne pouvait pas être qualifié d'apparent dès lors que de nombreuses investigations ont été nécessaires pour en trouver l'origine, un tel élément ne permet pas d'en écarter le caractère apparent, dès lors que, sans en préciser l'origine, il leur appartenait, lors de la prise de possession, de faire état de la présence d'infiltrations afin de préserver leurs droits.

Dès lors, compte tenu du caractère apparent du désordre en cause, il y a lieu de rejeter les demandes, les demandeurs initiaux étant réputés avoir accepté l'ouvrage en l'état sans recours contre leur vendeur ou les constructeurs.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Désordres bacs de douche (logements [B]/[N], [I] et [U])

Il résulte du rapport d'expertise que la pose des bacs de douche dans les logements de M. et Mme [B]/[N] et de M. [I] et de Mme [U] a été réalisée :

- sans débordement des faïences sur le bac à douche induisant une déstabilisation du joint d'étanchéité causant des vides infiltrant ;

- avec une absence de couche d'étanchéité liquide de type résine ;

- avec une absence de stabilité des bacs supports des bacs à douche.

L'expert précise que ces désordres induisent des dégâts des eaux dans les logements se trouvant dans les niveaux inférieurs et remettent en cause la destination de la douche qui ne peut plus être utilisée normalement sans risquer un apport d'humidité.

Dès lors, compte tenu des conséquences de ces désordres, qui induisent des infiltrations d'eau dans les logements, il doit être considéré que la responsabilité de la SNC Promotion Résidentiel SNC est engagée sur le fondement des articles 1646-l et 1792 du code civil.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

3) L'évaluation des préjudices :

Le coût de reprise des désordres

Sur les désordres affectant les douches des appartements de M. et Mme [B]/[N] et de M. [I] et de Mme [U], aucune demande n'est formulée en cause d'appel.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Les autres préjudices

Le Syndicat de copropriétaires sollicite que lui soit accordé une somme de :

- 4 027 euros au titre des factures supplémentaires établies par le syndic au titre du suivi du dossier ;

- 810,80 euros au titre des procès verbaux de constat d'huissier établis afin de démontrer la réalité des désordres ;

- 221, 55 euros au titre d'une facture de l'entreprise Acro-Poles dont l'intervention a été sollicitée par l'expert ;

- 1 654,36 euros au titre des frais de pompage de l'eau et de l'installation d'une pompe de relevage dans les garages et sous-sols ;

-15 000 euros au titre des troubles de jouissance subis par les copropriétaires en raison des désordres affectant les sous-sols ;

-10 000 euros au titre des troubles de jouissance subis par l'ensemble des copropriétaires durant les travaux de reprise.

Compte tenu du rejet des demandes relatives aux désordres affectant les parties communes, il ne saurait être fait droit à ces demandes.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

4) La mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage :

Compte-tenu de la nature des désordres subis par M. et Mme [B]/[N], [T] sera condamnée in solidum avec son assurée la SNC Promotion Résidentiel SAV à prendre en charge la réparation des préjudices résultant de ces désordres.

Compte-tenu de la nature des désordres subis par M. [I] et Mme [U], AXA France IARD sera condamnée in solidum avec son assurée la SNC Promotion Résidentiel SAV à prendre en charge la réparation des préjudices résultant de ces désordres.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

5) les appels en cause :

Il résulte du rapport d'expertise que les désordres subis tant par les consorts [B]/[N] que par les consorts [I]/[U] ont pour origine une faute de la SA Créations Céramiques Pose, titulaire du lot sols, scellés et faïences, de la société Ferreira, chargée du lot plomberie et sanitaire et de la SARL [Y] qui n'a émis, en qualité de maître d'oeuvre, aucune réserve à la réception.

Dans ces conditions la SA Créations Céramiques Pose, la société Ferreira, chargée du lot plomberie et la SARL [Y] seront condamnées in solidum à garantir la SA [T], la SA AXA France IARD et la SNC Promotion Résidentiel des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre.

La SARL [Y] et la SA Créations Céramiques Pose étaient assurées auprès de la Mutuelle l'Auxi1iaire au titre de leur responsabilité décennale.

Cette dernière sera donc condamnée à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, déduction faite de la franchise contractuelle applicable.

S'agissant de la société Ferreira, il résulte des écritures de la MAAF que celle-ci ne peut être considérée comme ayant assuré ladite société compte tenu du montant des travaux et de la date de leur réalisation.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande d'expertise complémentaire :

Compte-tenu du rejet des principales demandes du syndicat de copropriétaires (et des copropriétaires initiaux), cette demande, au demeurant peu pertinente, sera rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vivaldi-Rossini, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Vivaldi-Rossini, aux dépens d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03403
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;19.03403 ?
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