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22/11/2022 | FRANCE | N°20/00941

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 22 novembre 2022, 20/00941


N° RG 20/00941 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KL5K

C4

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



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à :



Me Pauline CASERTA



la SELARL CABINET ALMODOVAR







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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022







Appel d'un jugement (N° R.G. 18/01717)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 21 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 24 Février 2020



APPELANTS :



Mme [U] [S] épouse [N] en son nom propre et en sa qualité d'héritière de monsieur [B] [N] décédé le...

N° RG 20/00941 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KL5K

C4

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pauline CASERTA

la SELARL CABINET ALMODOVAR

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022

Appel d'un jugement (N° R.G. 18/01717)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 21 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 24 Février 2020

APPELANTS :

Mme [U] [S] épouse [N] en son nom propre et en sa qualité d'héritière de monsieur [B] [N] décédé le [Date décès 6] 2021

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 7]

représentée par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :

LE CREDIT DU NORD pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 11]

représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

INTERVENANTS FORCÉS

Mme [V] [N]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 14]

M. [X] [N]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 13]

M. [Y] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non représentés

M. [L] [J] de la SELARL [J] et Associés, Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [N], désigné par Jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE de ROMANS SUR ISERES en date du 29 avril 2022 dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice-président placé,

Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2022, Monsieur Desgouis a été entendu en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant offre du 20 mai 2011, acceptée le 6 juin 2011, la société Crédit du Nord SA (le Crédit du Nord) a consenti à M. [B] [N] et Mme [U] [S], épouse [N], un prêt immobilier LIBERTIMMO 1, d'un montant de 340. 000€, remboursable par 180 mensualités, au taux annuel fixe de 3, 80 %.

M et Mme [N] ont en outre adhéré au contrat d'assurance de groupe QUATREM, souscrit par le Crédit du Nord, et garantissant le décès, l'invalidité absolue ou définitive et l'incapacité de travail.

Un compte courant a également été ouvert par M et Mme [N] dans les livres de la société Crédit du Nord SA.

Suivant courrier recommandé du 13 juin 2016, la convention de compte bancaire a été dénoncée par le Crédit du Nord.

Suivant courrier recommandé du 2 septembre 2016, le Crédit du Nord a mis en demeure Met Mme [N] de rembourser les échéances impayées du prêt immobilier pour un montant de 13 096, 21 €.

Le 8 juin 2017, le nantissement consenti par M et Mme [N] au profit du Crédit du Nord sur un placement d'assurance-vie a été porté au crédit de leur prêt pour un montant de 204. 766, 60 €.

Par jugement contradictoire, rendu le 21 novembre 2019 sur saisine du Crédit du Nord, le tribunal de grande instance de Valence a, au bénéfice de l'exécution provisoire :

Débouté M et Mme [N] de leur de demande de déchéance des intérêts ;

Condamné solidairement M et Mme [N] à payer au Crédit du Nord la somme de 80. 247, 85 € outre intérêts au taux contractuel de 3, 80 % l'an, à compter du 10 mars 2017 ;

Débouté M et Mme [N] de leur demande de dommages-intérêts et de leur demande de délai de paiement ;

Débouté le Crédit du Nord de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté toute prétentions plus amples ou contraires des parties ;

Condamné solidairement M et Mme [N] aux dépens.

Suivant déclaration du 24 février 2020, M et Mme [N] ont relevé appel.

Cette affaire était enregistrée sous le n° RG 20/00941.

Par ordonnance juridictionnelle contradictoire, rendue le 6 avril 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées le 5 janvier 2021 par le Crédit du Nord et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de cette dernière.

M. [B] [N] décédait le [Date décès 6] 2021.

Suivant exploits séparés du 16 juin 2022, 24 juin 2022, 18 juillet 2022 et 20 juillet 2022 et la le Crédit du Nord a fait a délivré assignation en intervention forcée à Mme [V] [N] et MM. [X] et [Y] [N], d'une part, et Me [L] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [N], d'autre part, aux fins de voir :

Déclarer bien fondées les assignations en intervention forcée délivrées à Mme [V] [N] et MM. [X] et [Y] [N] en leur qualité d'héritiers de M. [B] [N] ;

Constater que Mme [U] [N] a régularisé des conclusions en intervention volontaire en qualité d'héritière ;

Ce faisant, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Débouter Mme [U] [N] agissant à titre personnel et en qualité d'héritière de M. [B] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement Mme [U] [N], Mme [V] [N] et MM. [X] et [Y] [N] à porter et à lui payer la somme de 80 .247, 85 € outre intérêts au taux de 3, 80 % l'an à compter du 10 mars 2017 ;

Dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à Me [L] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [N] ;

Condamner les consorts [N] à lui verser la somme de 5. 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.

Cette affaire était enregistrée sous le n° RG 22/03144.

Suivant ordonnance du 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées RG 20/00941 et RG 22/03144 sous le RG 20/00941.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, Mme [U] [N], agissant en nom propre et ès-qualité d'héritière de M. [B] [N] demande à voir :

Prendre acte de son intervention volontaire, ès-qualité d'hériter de son mari, [B] [N], décédé le [Date décès 6] 2021 à l'instance enregistrée sous le n° RG 20/00941 ;

Réformer le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Valence ;

Statuant de nouveau :

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [N] :

A titre principal :

Dire et juger que le Crédit du Nord a manqué à ses obligations lors de la formation et l'exécution du contrat ;

Condamner le Crédit du Nord à payer à la succession de M. [B] [N] et à Mme [U] [N] en sa qualité de co-emprunteur la somme de 80. 247, 85 euros à titre de dommages-intérêts ;

Inscrire dans l'actif de la succession de M. [B] [N] la somme de 40. 123, 92 euros correspondant à la moitié des dommages et intérêts dont serait redevable le Crédit du Nord ;

A titre subsidiaire :

Dire et juger que le Crédit du Nord a manqué à tout le moins à son obligation contractuelle en refusant le remboursement partiel du crédit immobilier par les époux [N] ;

Condamner le Crédit du Nord à payer à la succession de M. [B] [N] et à Mme [U] [N] en sa qualité de co-emprunteur à titre de dommage et intérêts la somme de 17;168, 93 euros ;

Inscrire dans l'actif de la succession de M. [B] [N] la somme de 8.584, 46 euros correspondant à la moitié des dommages et intérêts dont serait redevable le Crédit du Nord ;

Dire et juger que la (les) condamnation(s) prononcée(s) à l'égard du Crédit du Nord se compensera(ont) avec celle(s) qui pourrait(ont) être prononcée(s) à l'encontre de Mme [U] [N] et/ou de M. [B] [N] et ses héritiers ;

Sur la demande de paiement au titre du solde du prêt du Crédit du Nord:

A titre principal, débouter le Crédit du Nord de sa demande en paiement au titre du prêt immobilier ;

A titre subsidiaire :

Constater que l'offre de prêt est irrégulière pour absence de mentions obligatoires ;

Constater que la renégociation du prêt est irrégulière ;

Prononcer ainsi la déchéance des intérêts versés outre la déchéance des intérêts restant à courir ;

A titre plus subsidiaire :

Fixer les intérêts dus au titre du prêt immobilier au taux contractuel de 2,20 % ;

Lui accorder ès-qualités d'héritière de M. [B] [N] et de co-emprunteur les plus larges délais de paiement ;

A titre infiniment subsidiaire :

Fixer les intérêts dus au titre du prêt immobilier au taux contractuel plafonné de 3,20% ;

Lui accorder, ès-qualités d'héritière de M. [B] [N] et de co-emprunteur les plus larges délais de paiement ;

En tout état de cause :

Débouter le Crédit du Nord de toutes ses fins, demandes et prétentions ;

Condamner le Crédit du Nord à payer à la succession de M. [B] [N] et à Mme [U] [N] ès-qualité de co-emprunteur la somme de 4. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, le Crédit du Nord demande à voir en réplique :

Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Débouter Mme [U] [N] agissant à titre personnel et en qualité d'héritière de [B] [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Débouter Mme [V] [N], M. [X] [N], M. [Y] [N] pris en leur qualité d'héritiers de M. [B] [N] de leurs demandes, fins et conclusions ;

Ce faisant :

Condamner solidairement Mme [U] [N] pris en sa qualité de débitrice des engagements souscrits auprès de lui et d'héritière de [B] [N], Mme [V] [N], M. [X] [N] et M. [Y] [N] pris en leur qualité d'héritiers de M. [B] [N] à porter et à lui payer la somme de 80. 247, 85 € outre intérêts au taux de 3, 80 % l'an à compter du 10 mars 2017 ;

Débouter Mme [V] [N], M. [X] [N], M. [Y] [N] de leur demande de rejet de ses demandes ;

Juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à Me [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [N] ;

Les condamner solidairement à lui verser la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MM. [X] et [Y] et [N] Mme [V] [N], et Me [L] [J], ès qualités, respectivement assignés en intervention forcée le 16 juin 2022 (à domicile), 24 juin 2022 (à personne), le 18 juillet 2022 (à l'étude) et le 20 juillet 2022 (à personne habilitée) n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 27 septembre 2022.

A l'audience du 3 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022.

MOTIFS

Il sera statué par défaut eu égard au mode de délivrance des assignations en intervention forcée.

Sur l'intervention volontaire de Mme [U] [N] en qualité d'héritière de M. [B] [N] :

Vu les dispositions de l'article 724 du Code Civil ;

Vu les dispositions de l'article 373 du code de procédure civile ;

En l'espèce, Mme [U] [S], veuve de M. [B] [N] et qui a accepté la succession de ce dernier, a intérêt à poursuivre l'action entreprise en son nom propre comme en sa qualité d'héritière de son époux.

Cette qualité n'est d'ailleurs pas contestée par l'intimé.

Son intervention volontaire en qualité d'héritière de M. [B] [N] sera déclarée recevable.

Sur l'intervention forcée de Mme [V] [N], MM. [X] et [Y] [N], d'une part, et Me [L] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [N], d'autre part :

Vu les dispositions des articles 771, 772, 79, 806 et 807 du Code Civil ;

Vu les dispositions de l'article 331 du code de procédure civile ;

MM. [X] et [Y] [N] et Mme [V] [N] ont été assignés en intervention forcée par l'intimée, suivant exploits séparés des 16 juin 2022,24 juin 2022 et 18 juillet 2022.

Ils n'ont pas constitué avocat.

L'intimée soutient dès lors que les trois enfants de M. [B] [N] doivent être, en leur qualité d'héritiers, valablement tenus aux dettes contractées par ce dernier au titre de l'offre de prêt acceptée le 6 juin 2011.

Mme [U] [N] fait, quant à elle et à titre principal, valoir que ses enfants doivent être placés hors de cause, ceux-ci ayant renoncés à la succession.

Elle verse ainsi aux débats copie d'un acte authentique, dressé les 30 et 31 mars 2022 en l'étude de Me [C] [O], notaire associé à [Localité 14] (26) aux termes duquel Mme [V] [N] et M. [Y] [N] ont tous deux renoncés purement et simplement à la succession de leur père.

Le même document mentionne encore que la dévolution successorale s'établira entre Mme [U] [S], épouse [N], et M. [X] [N], ce dernier ayant accepté la succession à concurrence de l'actif net.

Il convient, dans un premier temps, de remarquer que ces renonciations et acceptations sont intervenues dans les conditions fixées par les dispositions des articles 771 et 772 du code civil.

Les sommations du Crédit du Nord ont en effet été adressées par courriers recommandés avec demande d'avis de réception à chacun des héritiers les 17 février et 28 mars 2022 (pièces n°11, 12, 13 et 14 intimé ).

Pour autant, Mme [V] [N] et M. [Y] [N] ont renoncé à la succession préalablement à leur mise en cause.

Par ailleurs, la succession a bien été acceptée par d'autres héritiers, préalablement à leur mise en cause.

En application des dispositions de l'article 807 du code civil, Mme [V] [N] et M. [Y] [N] ne pouvaient dès lors revenir sur leur renonciation, avant même leur mise en cause.

Leurs interventions forcées seront, en conséquence, déclarées irrecevables.

Dans un second temps et concernant l'acceptation de M. [X] [N] à concurrence de l'actif net, il doit être rappelé, avec l'appelante, qu'en application des dispositions de l'article 791 du code civil, ce dernier ne peut être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueilli.

Sous réserve de ces dispositions, l'intervention forcée de M. [X] [N] sera déclarée recevable.

Par ailleurs, la condition de déclaration de créance par l'intimé étant en l'espèce satisfaite, il convient de déclarer recevable l'intervention forcée de Me [L] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [N].

Sur la demande de dommages-intérêts :

Sur le non-respect des obligations de la banque lors de la conclusion du contrat de prêt :

Sur le non-respect de l'obligation de mise en garde :

Il s'évince des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur version applicable à l'espèce, que l'organisme prêteur supporte in fine un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs.

Ces dispositions ont en effet été interprétées en ce que le banquier est tenu de rechercher si, lors de la conclusion d'un nouveau prêt, et compte tenu du taux d'endettement des débiteurs, ceux-ci ont été informés par la banque des risques de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, à raison de leurs capacités financières, et notamment de l'incapacité dans laquelle ils se trouveraient de faire face au moindre imprévu (Civ., 1ère, 31 janvier 2018, n°16-28049).

Dès lors et sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes, l'organisme prêteur doit se fier aux informations communiquées par l'emprunteur (Civ., 1ère, 30 octobre 2007, n° 06-17003).

En l'espèce, l'appelante fait reproche au prêteur de ne pas avoir valablement vérifier les capacités financières de ses clients, en considération des nombreux emprunts déjà souscrits que ce dernier ne pouvait ignorer. Elle conteste en outre la qualité d'emprunteur averti.

En réplique, le prêteur soutient ne pas avoir à supporter d'obligation de mise en garde à l'égard de M. [B] [N], du fait de son activité professionnelle. Il fait en outre valoir que les informations soumises à sa connaissance par la voie de la fiche de renseignement, outre la mention apposée par les emprunteurs sur l'offre de prêt, suffisaient à écarter tout risque de faute de sa part.

Partant, le premier juge a pu valablement estimer les ressources annuelles (98. 000€ et 22. 140€) et le patrimoine, mobilier (300. 000€ au titre d'une assurance-vie et 690. 000 € au titre d'une indemnité compensatrice) et immobilier (bien immobilier propriété d'une SCI leur appartenant d'une valeur de 200.000€) des parties au jour de l'acceptation de l'offre de prêt. Cette analyse n'est d'ailleurs pas contestée par l'appelante.

Concernant la charge des différents prêts préalablement souscris, la fiche de renseignement de solvabilité ne fait état que d'un prêt travaux dont le montant restant dû s'élevait à la somme totale de 5. 733, 23 €, pour être soldé le 5 avril 2013 (pièce n°2 intimé).

De plus cette fiche fait état des mentions, apposées de manière manuscrite par chacun des emprunteurs, certifiant l'exactitude des renseignements données et attestant ne pas avoir d'autres charges que celles énoncées.

Mme [U] [N] ne produit en outre pas le détail des différents prêts en cours au jour de l'acceptation dont elle estime, qu'en dépit de la déclaration de sincérité des emprunteurs, la banque aurait dû avoir connaissance.

De la même manière, Mme [U] [N] ne rapporte pas la preuve utile de ce qu'ils étaient, avec son époux, emprunteurs profanes au jour de l'acceptation de l'offre de prêt.

Leur profession respective déclarée (agent général d'assurance et responsable d'agence d'assurance), d'une part, et les prêts qu'elle invoque comme préalablement souscrits, d'autre part, restent suffisants à caractériser leur qualité d'emprunteur averti.

En considérant dès lors que le prêt souscrit, compte tenu de son objet, de son montant total et des mensualités exigibles, ne présentait aucun caractère excessif ou inadapté aux capacité de remboursement des emprunteurs (revenus professionnels de l'ordre de 10 .000€ par mois), le premier juge a fait une parfaite appréciation de la situation.

La demande formée de ce chef par Mme [U] [N] sera donc rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Sur le non-respect de l'obligation de fournir une assurance adaptée aux besoins de l'emprunteur et de l'éclairer sur la portée de la garantie souscrite :

Il doit être relevé avec le premier juge que la banque ne saurait être tenue d'une obligation de conseil et de mise en garde à l'égard d'un client averti.

Partant, le jugement déféré a valablement pu dire qu'il résultait des renseignements fournis par les époux [N] lors de leur demande de prêt que M. [B] [N] exerçait une activité d'agent général d'assurance depuis 30 ans, tandis que Mme [U] [N] occupait, depuis 4 ans, le poste de responsable d'une agence d'assurance.

Ces informations sont en effet contenues à la fiche de solvabilité, renseignée de manière manuscrite par les emprunteurs.

Leur qualité de client averti ne saurait donc être valablement contestée.

De la même manière, le premier juge a pu constater que le prêteur avait soumis aux époux [N], professionnels de l'assurance et donc particulièrement avisés, la notice d'information stipulant de manière claire et précise les exclusions de risques en matière d'incapacité de travail. Il a pu en déduire que le prêteur n'était pas tenu d'accomplir d'autres diligences et notamment pas celle consistant à attirer leur attention sur les conditions générales du contrat du contrat qu'ils étaient à même, compte tenu de leur expérience en la matière, d'étudier et de comparer à d'autres contrats.

Au bénéfice des mêmes constatations, portant sur la qualité d'emprunteurs avertis, l'argument tiré de ce que le banquier aurait dû attirer l'attention de M. [B] [N] sur la cessation de la garantie du risque invalidité à 60 ans, d'une part, et aurait dû proposer aux emprunteurs un contrat d'assurance plus adapté aux besoins des professions libérales, ne saurait valablement prospérer.

La demande de dommages-intérêts, formée de ce chef par Mme [U] [N], sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur le non-respect des obligations de la banque au moment de l'exécution du contrat de prêt :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable à l'espèce ;

En l'espèce, l'appelante reproche au Crédit du Nord son refus de voir, en 2016, procéder au remboursement partiel anticipé du prêt dont question, au moyen du déblocage des fonds déposés sur leur assurance-vie pour un montant de 201.141, 60 €. Elle critique en outre le fait qu'en décembre 2017, la banque ait procédé aux virements des assurances-vie sans les avoir préalablement informés.

En réplique, le Crédit du Nord soutient que l'appelante ne fait pas la démonstration que les assurances-vie des emprunteurs pouvaient être liquidées au profit d'un remboursement du solde du prêt. Elle précise en outre que si elle avait procédé audit remboursement partiel, elle aurait perdu sa garantie sur le remboursement du prêt.

Partant, il ressort des éléments soumis aux débats que le produit net de la vente du bien immobilier ayant appartenu aux époux [N] a été placé sur des produits d'assurances-vie, sur lesquels un nantissement a été consenti au Crédit du Nord en garanti du prêt souscrit le 6 juin 2011.

Les mêmes éléments démontrent que le capital restant dû au titre du dit prêt s'élevait le 17 mars 2016 à la somme de 256.719, 57 € et les assurances-vie des emprunteurs affichaient, le 2 mars 2016, des soldes respectifs de 100. 598, 31 € et 100. 543, 29 € (pièce appelante n°15).

Pour s'opposer au remboursement partiel du prêt immobilier à l'aide des fonds provenant des contrat d'assurances-vie, tel que notifié par courriel le 7 avril 2016, le Crédit du Nord a indiqué qu'elle n'accepterait de lever le nantissement sur lesdits placements qu'à la condition d'un remboursement intégral.

Dès lors, les stipulations des articles 10 et suivants des conditions générales applicables aux prêts immobiliers, qui décrivent les modalités de remboursement partiel anticipé, ne sauraient valablement être invoquées pour contester le refus opposé par le prêteur le 7 avril 2016.

A ce titre, ce refus ne saurait être considéré comme contraires aux stipulations susvisées dès lors que la banque entendait se ménager la seule garantie dont elle disposait sur le remboursement du prêt et qu'elle aurait perdu en totalité en cas de déblocage pour remboursement partiel.

A la lumière de ces éléments, le refus opposé par la banque ne saurait être considéré comme fautif et Mme [U] [N] sera déboutée de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit à percevoir des intérêts :

Vu les dispositions des articles L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

En l'espèce, l'appelante soutient qu'un avenant au contrat de prêt initial a été régularisé entre les parties au mois d'octobre 2015.

Elle verse à ce titre une pièce n°9 portant avenant de renégociation dudit crédit immobilier. Ce document porte la signature de la banque et un paraphe sur chaque page.

Le Crédit du Nord prétend que l'épreuve du document produit n'a pas été signée par les emprunteurs de sorte à ce qu'elle ne saurait constituer la loi des parties.

Partant, si l'avenant produit par Mme [U] [N] n'a pas vocation à être signé par les emprunteurs, à la différence de celui qui aurait pu être produit par la banque, il doit être constaté qu'aucune référence à ce document n'a été faite devant le premier juge, qui a examiné la demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts sur la base de l'offre initiale, acceptée le 6 juin 2011.

A ce titre, le premier juge a pu exactement remarquer que les époux [N] n'avaient pas précisément désigné les atteintes aux dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation pour voir prospérer leur demande, dès lors que l'offre faisait bien apparaître le montant du crédit, son coût total et son taux effectif global annuel.

S'il ne fait aucun doute que cet avenant ait bien été proposé aux emprunteurs, Mme [U] [N] ne produit aucun autre élément permettant de considérer que celui-ci a bien été signé par l'ensemble des parties et qu'il s'est substitué au contrat initial.

En ce sens, aucun document bancaire, postérieur au 13 octobre 2015, date de l'avenant, ne vient attester de l'appel des échéances mensuelles telles que pouvant apparaître sur l'avenant prévoyant un taux variable (2 .396, 21 € selon la simulation 1 ou 2.518, 26 € selon la simulation 2).

Au contraire, les extraits de compte courant des époux [N], produits par la banque, postérieurement à cette date montrent que l'appel d'échéance, avant incident de paiement, était bien de 2.600€, suivant les conditions fixées par l'offre initiale (pièce n°3 intimée).

Il sera dès lors déduit de cette circonstance que l'avenant dont question n'a pas été régularisé entre les parties et que la demande de déchéance de droit aux intérêts, fondée sur l'absence de respect des dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, doit être rejetée.

A titre surabondant, il doit être rappelé que les obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d'un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportés que sous la forme d'un avenant conformément aux dispositions de l'article L. 312-14-1 du même code, applicable en l'espèce (Civ. 1ère, 3 mars 2011, no 10-15.152).

En conséquence, la demande formée par Mme [U] [N] au titre de la déchéance du droit aux intérêts sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur la demande du Crédit du Nord au titre du solde du prêt :

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur version applicable à l'espèce ;

Pour justifier de sa créance, le Crédit du Nord verse aux débats :

- l'offre de prêt initiale, acceptée le 6 juin 2011 ;

- la fiche de solvabilité des emprunteurs ;

- un historique de compte courant des époux [N] ;

- les justificatifs de rachats des contrats nantis ;

- une décompte de créance, arrêté au 4 mai 2018 pour un montant de 85 038, 39 €.

Partant, et dès lors que l'appelante n'a pas administré la preuve suffisante de la substitution de l'avenant du 13 octobre 2015 à l'offre initiale acceptée le 6 juin 2011, toutes ses demandes, principale et subsidiaires, fondée sur le taux d'intérêt qui aurait du courir à compter de l'entrée en vigueur dudit avenant seront rejetées.

A la lumière de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner solidairement Mme [U] [N], à titre personnel et ès-qualité d'héritière de M. [B] [N], d'une part, et M. [X] [N], ès-qualité d'héritier de M. [B] [N], à payer au Crédit du Nord la somme de 80.247, 85 €, outre intérêts au taux de 3, 80% l'an à compter du 10 mars 2017, date de déchéance du terme.

Sur la demande tendant à l'octroi de délai de paiement :

Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;

Vu les dispositions des articles L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation dans leur version applicable à l'espèce ;

En l'espèce, Mme [U] [N] fait grief au jugement déféré de ne pas avoir pris en compte la situation économique des débiteurs, qu'elle estimait pourtant avoir justifié, pour rejeter la demande de délai de paiement alors formée.

Elle sollicite ainsi le bénéfice des plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette.

Le Crédit du Nord s'oppose à cette demande en considération de l'ancienneté de celle-ci.

Partant, Mme [U] [N] ne justifie pas de sa situation économique contemporaine au dépôt de ses dernières écritures. Ainsi la seule production de plusieurs décisions portant condamnation au remboursement de dettes bancaires reste en elle même insuffisante à fonder sa demande dans la mesure où elle n'est pas confrontée à l'état des ressources et du patrimoine actualisé de l'appelante.

Cette demande sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles :

En application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

La demande formée de ce chef par la société Crédit du Nord SA sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [N] qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel, le sort des dépens de première instance ayant été réglé par le jugement déféré qui sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut ,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de Mme [U] [N], ès-qualité d'héritière de M. [B] [N] ;

DECLARE irrecevables les interventions forcées de Mme [V] [N] et de M. [Y] [N];

DECLARE recevable l'intervention forcée de M. [X] [N], ès-qualité d'héritier de M. [B] [N] et rappelle qu'il sera tenu aux dettes de la succession dans le respect des dispositions de l'article 771 du Code Civil ;

DECLARE recevable l'intervention forcée de Me [L] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [B] [N] et dit que le présent arrêt lui est commun et opposable ;

CONFIRME le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Valence en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné solidairement les époux [N] à payer à la société Crédit du Nord SA la somme de 80.247, 85 € outre intérêts au taux contractuel de 3, 80 % l'an, à compter du 10 mars 2017 ;

STATUANT DE NOUVEAU SUR CE POINT ET AJOUTANT,

CONDAMNE solidairement Mme [U] [N], à titre personnel et ès-qualité d'héritière de M. [B] [N], d'une part, et M. [X] [N], ès-qualité d'héritier de M. [B] [N], à payer à la société Crédit du Nord SA la somme de 80. 247, 85 €, outre intérêts au taux de 3, 80% l'an à compter du 10 mars 2017, date de déchéance du terme ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Mme [U] [N] aux dépens de l'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 20/00941
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.00941 ?
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