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22/11/2022 | FRANCE | N°20/00955

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 22 novembre 2022, 20/00955


N° RG 20/00955 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KL6G



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Valérie BURDIN



la SELARL EYDOUX MODELSKI



SELARL RIONDET















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


>COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/01520) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 23 janvier 2020, suivant déclaration d'appel du 25 Février 2020





APPELANTES :



SARL FONCIERE SIBA ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en ce...

N° RG 20/00955 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KL6G

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Valérie BURDIN

la SELARL EYDOUX MODELSKI

SELARL RIONDET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/01520) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 23 janvier 2020, suivant déclaration d'appel du 25 Février 2020

APPELANTES :

SARL FONCIERE SIBA ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

SCI PIERRE ANGULAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentées par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me AUMONT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S. HERVE THERMIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me DALIBARD, avocat au barreau de TOURS

S.A.R.L. CLIMA-TECH INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée et plaidant par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me PLOTTRIN

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

M.Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2022 Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Foncière Siba Ile de France a acquis un terrain sis [Adresse 2] sur lequel est exploité un hôtel.

Par acte du 1er octobre 2010, la SCI Pierre angulaire a acquis auprès de la SARL Foncière Siba Ile de France ledit terrain ainsi que l'hôtel.

Le fonds de commerce faisait l'objet, de la part de la SCI Pierre angulaire, d'une promesse de cession à la date de la signature définitive du bail au bénéfice de la société Park and suites, à la date de la mise à disposition effective des locaux.

Dans le cadre de la rénovation envisagée, la société Foncière Siba Ile de France, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, a confié la maîtrise d''uvre à la société Clima-Tech ingénierie pour les lots génie climatique / CVC sanitaire.

La SAS Hervé thermique s'est vu attribuer l'exécution des lots génie climatique/ CVC sanitaire selon deux devis n° 658411-6 et 630008-8 datés respectivement des 17 et 23 mai 2011 pour un montant initial de 185 000 euros HT. Des travaux supplémentaires ont donné lieu à des avenants.

Se plaignant de malfaçons et de dysfonctionnements constatés sur le système de chauffage, la climatisation et les nouveaux WC installés dans différents lieux, par courrier du 7 novembre 2011, la société Foncière Siba Ile de France a mis en demeure la société Hervé thermique de procéder à la réparation des installations défectueuses.

Le 5 décembre 2011, un procès-verbal de réception a été dressé avec réserves.

Un procès-verbal de levée des réserves a été dressé le 3 février 2012 maintenant les réserves suivantes : « - remise des DOE : 3 exemplaires papiers + 1 CD - reprise de finition du panneau soffite de la SDB chambre 306 : masticage et peinture suite au démontage du panneau lors de la réparation du ventilo-convecteur. - La non-exécution du raccordement sur le froid urbain n'étant pas imputable à l'entreprise, la prestation fera l'objet d'une réception ultérieure spécifique ».

Par acte d'huissier du 8 avril 2013, la société Hervé thermique a assigné la société Foncière Siba Ile de France en référé devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner cette dernière à régler la somme provisionnelle de 186.443,15 euros au titre des factures impayées.

Le 30 mai 2013, elle s'est désistée de cette instance, concentrant ses moyens devant le tribunal de grande instance de Grenoble, saisi par la SARL Siba Foncière Ile de France et la SCI Pierre angulaire suivant acte d'huissier du 12 avril 2013 aux fins d'expertise judiciaire, au contradictoire de la société Hervé thermique, la société Mazzone et la SARL Clima-Tech ingénierie.

Par ordonnance du 4 septembre 2013, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a rejeté les demandes reconventionnelles en paiement formulées par la société Hervé thermique.

Par arrêt du 20 janvier 2015, la cour d'appel de Grenoble a confirmé la nécessité d'une expertise judiciaire et a infirmé l'ordonnance du 4 septembre 2013, en condamnant la SARL Siba Foncière Ile de France et la SCI Pierre angulaire au paiement d'une provision de 100 000 euros au bénéfice de la société Hervé thermique.

 

Par ordonnance du 26 mars 2014, la mission de l'expert a été étendue à de nouvelles chambres de l'hôtel ainsi qu'à la société Regetherm. Une nouvelle extension de mission était également ordonnée en présence de la société Appart city, exploitant l'établissement, par ordonnance du 11 mars 2015.

L'expert a déposé son rapport définitif le 10 novembre 2015.

La société Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire ont, par acte d'huissier du 3 mars 2016, assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Grenoble, la société Hervé thermique et la société Clima-Tech ingénierie sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement, sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

-déclaré la SARL Foncière Siba Ile de France irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la SAS Hervé thermique ;

-déclaré la SARL Foncière Siba Ile de France irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la SARL Clima-Tech ingénierie ;

-dit que la réception des travaux est intervenue le 5 décembre 2011 ;

-dit que ces travaux ne constituent pas un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

-débouté la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire de l'ensemble de leurs demandes ;

-dit n'y avoir lieu à relevé de garantie ;

-condamné in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire à payer à la SAS Hervé thermique la somme de 186.443,15 euros TTC au titre du solde de son marché ;

-dit que cette somme sera assortie des intérêts conventionnels correspondant aux taux de l'intérêt légal majoré de 10 points, à compter de l'échéance de chacune des factures émises (situations n°3, 5, 6, 7 et 8), conformément à l'article 6 des conditions générales d'intervention de la SAS Hervé thermique ;

-dit que la provision de 100 000 euros mise à la charge de la SARL Foncière Siba Ile de France et de la SCI Pierre angulaire au bénéfice de la SAS Hervé thermique, par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 20 janvier 2015, devra être déduite de la somme restant due à la SAS Hervé thermique au titre du solde du marché, si cette provision a effectivement été versée ;

-condamné in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire à payer à la SAS Hervé thermique la somme de 37 289 euros au titre des dommages-intérêts contractuels, conformément à l'article 6 des conditions générales d'intervention de la SAS Hervé thermique ;

-condamné in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire à payer à la SAS Hervé thermique la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire à payer à la SARL Clima-Tech ingénierie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

-ordonné l'exécution provisoire totale de la présente décision ;

-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 25 février 2020, la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire  ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

-déclaré la SARL Foncière Siba Ile de France irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la SAS Hervé thermique ;

-déclaré la SARL Foncière Siba Ile de France irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la SARL Clima-Tech ingénierie ;

-dit que la réception des travaux est intervenue le 5 décembre 2011 ;

-dit que ces travaux ne constituent pas un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

-débouté la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire de l'ensemble de leurs demandes ;

-dit n'y avoir lieu à relevé de garantie ;

-condamné in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire à payer à la SAS Hervé thermique la somme de 186 443,15 euros TTC au titre du solde de son marché ;

-dit que cette somme sera assortie des intérêts conventionnels correspondant aux taux de l'intérêt légal majoré de 10 points, à compter de l'échéance de chacune des factures émises (situations n°3, 5, 6, 7 et 8), conformément à l'article 6 des conditions générales d'intervention de la SAS Hervé thermique ;

-dit que la provision de 100 000 euros mise à la charge de la SARL Foncière Siba Ile de France et de la SCI Pierre angulaire au bénéfice de la SAS Hervé thermique, par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 20 janvier 2015, devra être déduite de la somme restant due à la SAS Hervé thermique au titre du solde du marché, si cette provision a effectivement été versée ;

-condamné in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire à payer à la SAS Hervé thermique la somme de 37 289 euros au titre des dommages-intérêts contractuels, conformément à l'article 6 des conditions générales d'intervention de la SAS Hervé thermique ;

-condamné in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire à payer à la SAS Hervé thermique la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire à payer à la SARL Clima-Tech ingénierie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

-ordonné l'exécution provisoire totale de la présente décision ;

-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Dans leurs conclusions notifiées le 13 juin 2022, elles demandent à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article ancien 1147 devenu 1231-1 du code civil,

Vu l'article 1152 ancien du code civil,

Vu les conclusions du rapport d'expertise,

-infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 23 janvier 2020, en ce que les appelantes abandonnent leurs demandes liées à l'indemnisation pour perte de loyers ;

Et statuant à nouveau :

-juger recevables et bien fondées les SARL Foncière Siba Ile de France et SCI Pierre angulaire pour l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

I-A titre principal,

Sur les travaux de remise en état des ventilo-convecteurs :

-condamner in solidum la SARL Clima-Tech ingénierie et la SAS Hervé thermique sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil au paiement à la SCI Pierre angulaire de la somme globale de 44.436 euros TTC qui se décompose ainsi :

o 41.952 euros au titre des ventilo-convecteurs existants,

o 2.484 euros TTC au titre des ventilo-convecteurs neufs.

Subsidiairement,

-condamner in solidum la SARL Clima-Tech ingénierie et la SAS Hervé thermique sur le fondement de l'article ancien 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil au paiement à la SCI Pierre angulaire de la somme globale de 44.436 euros TTC qui se décompose ainsi :

o 41.952 euros au titre des ventilo-convecteurs existants,

o 2.484 euros TTC au titre des ventilo-convecteurs neufs.

Sur les travaux de remise en état du bar, de la salle de conférence et la salle de fitness ;

-condamner in solidum la SARL Clima-Tech ingénierie et la SAS Hervé thermique sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil au paiement de la somme globale de 9.135 euros TTC à la SCI Pierre angulaire ;

Subsidiairement,

-condamner in solidum la SARL Clima-Tech ingénierie et la SAS Hervé thermique sur le fondement de l'article ancien 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil au paiement de la somme globale de 9.135 euros TTC à la SCI Pierre angulaire.

Sur les travaux de remise en état des locaux techniques ;

-condamner la SARL Clima-Tech ingénierie sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil au paiement de la somme de 62.100 euros TTC à la SCI Pierre angulaire :

Subsidiairement,

-condamner la SARL Clima-Tech ingénierie sur le fondement de l'article ancien 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil au paiement de la somme de 62.100 euros TTC à la SCI Pierre angulaire.

Sur les travaux de remise en état des WC suspendus :

-condamner la SARL Clima-Tech ingénierie sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil au paiement de la somme de 7.176 euros TTC à la SCI Pierre angulaire :

Subsidiairement,

-condamner la SARL Clima-Tech ingénierie sur le fondement de l'article ancien 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil au paiement de la somme de 7.176 euros TTC à la SCI Pierre angulaire.

Sur les travaux de reprise déjà engagés par les appelantes :

-condamner in solidum la SARL Clima-Tech ingénierie et la SAS Hervé thermique au paiement de la somme de 42.948,74 euros TTC à titre des dommages-intérêts au bénéfice de la SCI Pierre angulaire :

II- A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil devenu l'article 1231-1.

Sur les travaux de remise en état des ventilo-convecteurs :

-condamner la SARL Clima-Tech ingénierie au paiement à la SCI Pierre angulaire de la somme globale de 44.436 euros TTC qui se décompose ainsi :

o 41.952 euros au titre des ventilo-convecteurs existants,

o 2.484 euros TTC au titre des ventilo-convecteurs neufs.

Sur les travaux de remise en état du bar, de la salle de conférence et la salle de fitness ;

-condamner la SARL Clima-Tech ingénierie au paiement de la somme globale de 9.135 euros TTC à la SCI Pierre angulaire.

Sur les travaux de remise en état des locaux techniques ;

-condamner la SARL Clima-Tech ingénierie sur le fondement de l'article ancien 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil au paiement de la somme de 62.100 euros TTC à la SCI Pierre angulaire.

Sur les travaux de remise en état des WC suspendus :

-condamner la SARL Clima-Tech ingénierie sur le fondement de l'article ancien 1147 devenu l'article 1231-1 du code civil au paiement de la somme de 7.176 euros TTC à la SCI Pierre angulaire.

Sur les travaux de reprise déjà engagés par les appelantes :

-condamner in solidum la SARL Clima-Tech ingénierie et la SAS Hervé thermique au paiement de la somme de 42.948,74 euros TTC à titre des dommages-intérêts au bénéfice de la SCI Pierre angulaire :

En tout état de cause,

-modérer et réduire la condamnation au titre des « dommages-intérêts contractuels » de l'article 6 des conditions générales de la SA Hervé thermique à un pourcentage de 0, 1%,

-ordonner la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties et assortir les condamnations en deniers ou quittance (sic) compte tenu des règlements déjà effectués,

-condamner in solidum la SARL Clima-Tech ingénierie et la SAS Hervé thermique au paiement de la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, les appelantes soulignent à titre liminaire qu'elles ne sont pas des professionnels de la construction.

Elles font valoir que la garantie décennale couvre l'impropriété à la destination de l'ouvrage dans son ensemble en cas d'adjonction d'un élément d'équipement sur un ouvrage existant, ce qui est le cas en l'espèce, puisque ces phénomènes de condensation atteignent l'étanchéité de l'ouvrage, et que la qualification d'un ouvrage doit s'apprécier au regard des travaux, pris dans leur ensemble, et non pas en considération du seul lot concerné.

Elles déclarent que les différentes interventions de la société Hervé thermique attestent du remplacement d'une partie conséquente du système de chauffage et de climatisation et non d'une simple pose et dépose comme a pu le retenir le tribunal, qu'au demeurant, la société Hervé thermique a créé une extension du réseau existant et que si elle a bien remplacé une partie des ventilo-convecteurs de l'immeuble, elle est également intervenue sur des équipements existants comme l'attestent plusieurs situations de travaux.

Se fondant sur le rapport d'expertise, elles soulignent que la défectuosité au raccordement des isolants rendant le réseau fuyard et corrodé a révélé la dangerosité des installations en ce qu'elles favorisent un développement bactériologique pouvant conduire à l'infection par la légionellose de la clientèle et du personnel hôtelier par inhalation des eaux de condensation.

Elles énoncent que les mêmes observations peuvent être formulés s'agissant du réseau existant.

A titre subsidiaire, elles rappellent la possibilité de se fonder sur l'article 1147 du code civil pour les dommages intermédiaires. Elles ajoutent qu'il incombait à la société Hervé thermique, qui devait avoir pleinement connaissance de l'état des existants sur lesquels elle intervenait, d'avoir en sa qualité d'entrepreneur une obligation de conseil, qu'en outre l'acceptation du support par l'entrepreneur fait peser sur lui les conséquences qui en découlent.

S'agissant de la responsabilité de la SARL Clima-Tech ingénierie au titre de la maîtrise d''uvre, elles soulignent également son obligation de conseil, puisqu'elle aurait dû informer le maître d'ouvrage que la prestation n'aurait pas la même fiabilité que celle chiffrée pour un montant de 661.460,66 euros.

Elles énoncent que la présence de fuites permanentes sur le réseau de chauffage vient du fait que la maîtrise d''uvre n'a pas fait état des fuites lors de la réception des travaux pour en informer officiellement la maîtrise d'ouvrage.

Elles affirment que la SCI Pierre angulaire et la SAS Hervé thermique sont liées contractuellement par des obligations interdépendantes et à exécution simultanée et que suivant la jurisprudence applicable, le non-paiement du solde des travaux par le maître de l'ouvrage n'est autre qu'une exception d'inexécution justifiée par le retard dans les délais d'exécution et les nombreuses malfaçons et non respects des règles de l'art constatées par l'expert judiciaire et imputables à la société Hervé thermique.

Dans ses conclusions notifiées le 29 août 2022, la société Clima-Tech ingénierie demande à la cour de :

Vu les articles 1792-1 et suivants du code civil,

Vu l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'appel principal

-juger irrecevable l'ensemble des demandes de la société Foncière Siba Ile de France dirigée contre la société Clima-Tech ingénierie,

-donner acte aux sociétés Pierre angulaire et Foncière Siba Ile de France de ce qu'elles se désistent de leur demande au titre de la perte de loyer,

-constater que la société Foncière Siba Ile de France ne formule aucune demande dirigée contre la société Clima-Tech ingénierie au titre de la présente procédure,

Sur les demandes fondées sur la garantie décennale de la société Clima-Tech ingénierie:

-juger que les travaux confiés à la société Hervé thermique ne relèvent pas de la réalisation d'un ouvrage,

-juger que les désordres invoqués n'entraînent pas l'impropriété à sa destination dans son ensemble de l'immeuble,

S'agissant de la qualité de l'eau sanitaire :

-juger que ce ce désordre n'est pas imputable à la société Clima-Tech ingénierie,

-constater que la société Pierre angulaire ne sollicite pas la condamnation de la société Clima-Tech ingénierie au titre de ce désordre,

S'agissant des locaux techniques :

-juger que ce désordre n'est pas imputable à la société Clima-Tech ingénierie, mais à la décision du maître d'ouvrage de ne pas procéder au travaux,

-débouter la société Pierre angulaire de sa demande indemnitaire au titre de ce désordre,

S'agissant des gainables anciens des ventilos-convecteurs non-traités :

-juger que ce désordre n'est pas imputable à la société Clima-Tech ingénierie, mais à la décision du maître d'ouvrage de ne pas procéder aux travaux,

-débouter la société Pierre angulaire de sa demande indemnitaire au titre de ce désordre.

- S'agissant des gainables des ventilos-convecteurs neufs :

-juger que ce désordre n'est pas imputable à la société Clima-Tech ingénierie, mais à l'exécution défaillante de la société Hervé thermique, ce désordre n'étant pas décelable lors de la réception,

-débouter la société Pierre angulaire de sa demande indemnitaire au titre de ce désordre.

S'agissant des travaux de remise en état des WC suspendus :

-juger que ce désordre n'est pas imputable à la société Clima-Tech ingénierie, ces équipements ne relevant pas de son lot,

-débouter la société Pierre angulaire de sa demande indemnitaire au titre de ce désordre.

S'agissant du bar, des salles de conférence et de fitness :

-juger que ce désordre n'est pas imputable à la société Clima-Tech ingénierie mais à la décision du maître d'ouvrage de ne pas changer la totalité de l'installation,

-débouter la société Pierre angulaire de sa demande indemnitaire au titre de ce désordre.

S'agissant des travaux déjà engagés par la société Pierre angulaire :

-juger que ce travaux correspondent à des prestations non comprises dans le marché de travaux de la société Hervé thermique,

-débouter la société Pierre angulaire de sa demande indemnitaire au titre de ce désordre.

Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Clima-Tech ingénierie:

-juger que la SCI Pierre angulaire ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société Hervé thermique et de la société Clima-Tech ingénierie dans la réalisation des travaux, les désordres constatés étant causés par l'état antérieur de l'installation non-traitée par les travaux,

-juger que la société Clima-Tech ingénierie n'a pas manqué à son obligation de conseil dès lors qu'elle a informé la société Pierre angulaire et Foncière Siba Ile de France de l'ensemble des désordres affectant l'installation de chauffage et de climatisation dont elle préconisait la réhabilitation totale,

-juger que la société Clima-Tech ingénierie n'a commis aucune faute lors des opérations de réception, aucun désordre affectant les travaux réalisés n'était apparent à cette date,

-débouter la société Pierre angulaire de ses demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Clima-Tech ingénierie.

En conséquence,

-débouter de toutes leurs prétentions fins et moyens les sociétés Pierre angulaire et Foncière Siba Ile de France dirigés contre la société Clima-Tech ingénierie,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 23 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble.

Y ajoutant

-condamner les sociétés Foncière Siba Ile de France et Pierre angulaire aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Clima-Tech ingénierie la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Sur l'appel incident de la société Hervé thermique.

A titre subsidiaire

-fixer le taux de responsabilité de la société Clima-Tech ingénierie en tenant compte des fautes commises tant par la maîtrise d'ouvrage que par la société Hervé thermique ;

-débouter la société Hervé thermique de sa demande tendant à voir la société Clima-Tech ingénierie la relever et garantir indemne de toute condamnation sur le fondement quasi-délictuel.

La société Clima-tech ingénierie soulève d'abord l'irrecevabilité des demandes de la SARL Siba Ile de France faute d'intérêt à agir.

Elle conclut à l'absence de réalisation d'un ouvrage, faute de réhabilitation totale de l'installation existante, les travaux ayant porté sur la réhabilitation partielle des équipements apparents du système de chauffage et de climatisation, dans l'attente de la réfection des réseaux encastrés.

Elle conclut également à l'absence d'un dysfonctionnement des équipements rendant impropre l'ouvrage dans son ensemble à sa destination, étant précisé que toute action sur le fondement de la garantie biennale serait forclose.

Elle souligne que les fuites constatées durant l'expertise étaient pré-existantes à l'intervention de la société Hervé thermique et ont fait l'objet d'un diagnostic de la part de la société Clima-Tech, que ces fuites ont pour origine le niveau de corrosion avancé de l'installation que la maîtrise d'ouvrage n'a pas voulu traiter. Elle souligne que la condensation relevée par l'expert n'a pas eu pour effet de corroder l'installation et n'est pas à l'origine des fuites sur le réseau.

Elle insiste sur le fait que les désordres affectant la qualité de l'eau sanitaire proviennent de la vétusté de l'installation, dont le réseau de distribution qui contenait encore de nombreux "bras morts" est fortement corrodé ainsi que du maintien de l'ancien ballon d'eau chaude.

S'agissant des locaux techniques pour le réseau de chauffage et de climatisation, elle fait valoir que les fuites d'eau engendrées par l'état préexistant de corrosion du système entraînaient une perte de pression dans le système ayant conduit le service de maintenance de l'hôtel à ajouter de l'eau quotidiennement, mais qu'elle avait souligné dans son rapport que le remplissage régulier d'eau non traitée augmentait la corrosion et le risque d'embouage de sorte qu'elle avait bien attiré l'attention des appelantes sur ce risque.

S'agissant des gainables des ventilo-conducteurs, elle rappelle la teneur du rapport d'expertise qui a relevé la vétusté des gainables anciens dont les bacs de condensat sont fortement corrodés voire percés et de leurs raccordements dont les isolants n'assurent plus leur fonction de pare-vapeur. Elle impute cette situation au maître d'ouvrage qui a décidé de limiter la rénovation aux seuls composants ne fonctionnant plus.

S'agissant des gainables neufs, elle conteste les propos de l'expert puisque la décision de ne pas effectuer les travaux en raison de contraintes budgétaires relève du seul maître d'ouvrage et non du maître d'oeuvre, le diagnostic initial préconisant le remplacement de tous les gainables.

Pour les désordres affectant le bar, la salle de conférence et les salles de fitness, elle conteste les conclusions du rapport d'expertise au motif qu'il ne s'agit pas d'une extension mais de la remise à neuf de cette partie du réseau préexistante.

Elle réfute en conséquence toute faute liée à un défaut de conseil puisque le maître d'ouvrage avait parfaitement connaissance de l'état désastreux de son installation et de la nécessité de procéder à des travaux de réfection totale qu'il s'est refusé à faire réaliser.

Elle réfute également toute faute lors des opérations de réception ou lors de la surveillance du chantier.

Dans ses conclusions notifiées le 25 août 2022, la société Hervé thermique demande à la cour de :

En l'absence de dévolution à la cour des chefs du jugement critiqués ci-dessous,

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 23 juin 2020 en tant qu'il a :

-déclaré la SARL Foncière Siba Ile de France irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la SAS Hervé thermique,

-déclaré la SARL Foncière Siba Ile de France irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la SARL Clima-Tech ingénierie,

-dit que la réception des travaux est intervenue le 5 décembre 2011,

-débouté la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire de leurs demandes [intéressant les préjudices immatériels revendiqués notamment au titre de quelque indemnisation pour perte de loyers],

-condamné in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire à payer à la société Hervé thermique la somme de 186 443,15 euros TTC au titre du solde de son marché,

-dit que cette somme sera assortie des intérêts conventionnels correspondant au taux de l'intérêt légal majoré de 10 points à compter de l'échéance de chacune des factures émises (situations n° 3, 5, 6, 7 et 8), conformément à l'article 6 des conditions générales d'intervention de la société Hervé thermique

-dire et juger en conséquence irrecevable car méconnaissant le périmètre de ce qui a été dévolu à la Cour toute demande à intervenir le cas échéant des SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire visant à solliciter la réformation dudit jugement en tant qu'il a dit que la somme de 186 443,15 euros TTC au titre du solde de son marché sera assortie des intérêts conventionnels correspondant au taux de l'intérêt légal majoré de 10 points à compter de l'échéance de chacune des factures émises (situations n° 3, 5, 6, 7 et 8).

Pour le surplus par l'effet dévolutif de l'appel au titre des chefs du jugement critiqués.

A titre principal

-confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble n° RG 16/01520 en date du 23 juin 2020.

Et

-dire et juger irrecevable comme nouvelle et en tout état de cause non fondée comme intéressant une créance en principal et intérêts d'ores et déjà rendue exécutoire par le jugement de première instance non critiqué de ces chefs la demande de compensation judiciaire formulée pour la première fois par la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire dans leurs conclusions récapitulatives du 10 mars 2021,

-dire et juger que la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire ne sont pas fondées à rechercher l'une quelconque des garanties post-contractuelles de la société Hervé thermique en l'absence d'ouvrage, en présence de dommages apparents à la réception, et alors que lesdits désordres ne sont pas imputables à la société Hervé thermique,

-dire et juger, de surcroît, que les dommages allégués par la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité alors que la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire ne démontrent aucune faute contractuelle imputable le cas échéant à la société Hervé thermique en lien de causalité direct avec les préjudices allégués,

-dire et juger, à défaut, que la décision unilatérale des SCI Pierre angulaire et SARL Foncière Siba Ile de France de réduire drastiquement la nature des prestations réalisées pour d'exclusives raisons d'économie en connaissance de cause des risques encourus quant à la vétusté de l'installation, et les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage procède à la maintenance desdites installations sont constitutives de fautes de nature à exonérer la société Hervé thermique de toute responsabilité, comme l'intervention de tiers sur les équipements litigieux,

-dire et juger en tout état de cause que le coût des travaux engagés par ailleurs par la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire à hauteur de 42 948,74 euros TTC est sans aucun rapport avec les prestations commandées à et réalisées par la société Hervé thermique,

-condamner in solidum la SCI Pierre angulaire et la SARL Foncière Siba Ile de France à régler à la société Hervé thermique une somme de 37 289 euros au titre de la résistance abusive et fautive dans le règlement du solde du marché de la société Hervé thermique,

-débouter en conséquence la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire de l'intégralité de leurs conclusions, fins et prétentions.

A titre subsidiaire

-dire et juger que la décision unilatérale des SCI Pierre angulaire et SARL Foncière Siba Ile de France de réduire drastiquement la nature des prestations réalisées pour d'exclusives raisons d'économie en connaissance de cause des risques encourus quant à la vétusté de l'installation, et les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage procède à la maintenance desdites installations sont constitutives de fautes de nature à exonérer partiellement la société Hervé thermique de toute responsabilité, comme l'intervention de tiers sur les équipements litigieux, en fixant le taux exonératoire de responsabilité de ces faits fautifs,

-dire et juger que toute condamnation le cas échéant prononcée à l'encontre de la société Hervé thermique, sur quelque fondement que ce soit, ne saurait excéder la somme totale de 11.670 euros HT,

-débouter les SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire de toutes demandes de condamnations formulées toutes taxes comprises,

-condamner la SARL Clima-Tech ingénierie, en sa qualité de maître d''uvre en charge de la conception des travaux de réfection et du suivi des travaux de réalisation, à garantir et relever indemne intégralement sur un fondement quasi-délictuel et au visa de l'article 1382 du code civil la société Hervé thermique de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre,

-dire et juger que les dépens dont les frais d'expertise judiciaire resteront à la charge in solidum de la SARL Foncière Siba Ile de France et de la SCI Pierre angulaire, sauf à fixer le quantum à prendre en charge par la société Hervé thermique qui ne saurait excéder 5,43 %,

-débouter la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire, et toutes autres parties, de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

En tout état de cause

-donner acte à la SARL Foncière Siba Ile de France et à la SCI Pierre angulaire, conformément au procès-verbal de réception des travaux, de ce que la réception des travaux a été expressément prononcée entre les parties le 5 décembre 2011

-condamner in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire, à défaut tout succombant, à régler à la société Hervé thermique une somme de 10.000 euros au titre des frais non répétibles engagés par elle, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, la société Hervé thermique soulève l'irrecevabilité des demandes de la SARL Foncière Siba Ile de France faute d'intérêt à agir. Elle énonce de même que ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire à payer à la société Hervé thermique la somme de 186 443,15 euros TTC au titre du solde de son marché, outre intérêts conventionnels, ne sont pas non plus contestées par ces dernières, que les demandes portant sur lesdits intérêts sont dès lors irrecevables, le dispositif des conclusions des appelantes faisant uniquement état de cette clause visée à l'article 6 du contrat intéressant des dommages-intérêts contractuels.

Elle conclut à l'absence de réalisation d'un ouvrage, son intervention ayant seulement porté sur le remplacement des ventilo-convecteurs hors service (initialement au nombre de 30, porté par la suite à 45), outre une intervention dans trois parties communes (salle de conférence, bar, salle de fitness) soit une intervention sur des éléments d'équipement dissociables et en tout état de cause, d'une ampleur limitée, sans intervention d'ailleurs sur les réseaux existants qui sont restés en place.

Elle réfute toute impropriété à destination, la température intérieure de l'hôtel étant restée convenable y compris durant la période hivernale, et les risques de légionellose portant sur l'eau chaude sanitaire étant liés à des équipements sur laquelle elle n'est pas intervenue, et étant observé que l'hôtel n'a pas cessé de fonctionner.

Elle déclare que le caractère apparent des désordres à la réception ressortait, en première instance, des écritures des demanderesses elles-mêmes, qu'en conséquence, la réception a purgé les vices, sachant qu'avant même la réalisation des travaux, le maître d'ouvrage était informé de la vétusté des installations par le diagnostic réalisé par le maître d'oeuvre, qu'il en était de même pour l'embouage du réseau pré-existant.

Elle affirme, pour les ventilo-convecteurs neufs que ce sont manifestement ces interventions ultérieures sur ces vannes et calorifuges qui sont à l'origine de leur état dénoncé par les appelantes, qu'à défaut, les dommages allégués étaient parfaitement apparents.

S'agissant de l'embouage, elle indique qu'elle n'est absolument pas intervenue sur le réseau existant, et que ce dernier trouve exclusivement sa cause dans la vétusté de ce réseau sur lequel le maître de l'ouvrage a refusé toute intervention en reprise, en souhaitant même économiser un traitement de l'eau injectée quotidiennement dans ledit réseau.

Elle conteste les sommes sollicitées, en l'absence de lien avec les travaux réalisés par la société Hervé thermique.

Subsidiairement, elle conclut à l'existence d'une faute du maître d'ouvrage qui l'exonère de sa propre responsabilité, ce dernier ayant fait le choix de minorer les travaux alors qu'il était informé de la vétusté de l'installation.

S'agissant de sa demande de dommages-intérêts contractuels, elle souligne le comportement abusif des appelantes et rappelle qu'après la réception des travaux, qui marque précisément la fin des relations contractuelles entre les parties, le mécanisme de l'exception d'inexécution ne peut absolument plus être revendiqué, seul restant au bénéfice du maître de l'ouvrage celui de la retenue de garantie.

A titre subsidiaire elle demande à être relevée et garantie par le maître d'oeuvre, n'étant pas responsable de la conception du projet.

 

La clôture a été prononcée le 15 juin 2022.

 

MOTIFS

I / Sur la recevabilité des demandes de la SARL Foncière Siba Ile de France

Le défaut d'intérêt à agir de la SARL Foncière Ile de France, maître d'ouvrage délégué, n'est pas contesté, le jugement sera confirmé.

II / Sur les désordres

Il importe préalablement de détailler les désordres relevés par l'expert avant d'étudier le régime de responsabilité qui leur est applicable, en fonction de la date à laquelle ils ont été signalés.

Dès lors qu'il résulte des propres dires des appelantes que le maître d'oeuvre a été mandaté pour procéder à la réception de l'ouvrage, celles-ci ne sauraient s'exonérer des dispositions de l'article 1792 s'agissant d'éventuels dommages apparents au seul motif qu'elles n'étaient pas présentes lors de ladite réception.

1 / Désordres concernant les locaux techniques

Ces désordres se situent sur l'ensemble du réseau hydraulique qui est ancien.

Les vannes et les composants du circuit de chauffage et de climatisation présentent des points de fuites d'eau qui étaient présents avant les travaux. La pression des vases d'expansion est de 5 bars, ce qui est incompatible avec la pression des soupapes de sécurité qui est de 4 bars.

Ces désordres obligent le service de maintenance de l'hôtel à faire chaque jour des compléments d'eau. Cette opération quotidienne d'introduction d'eau sans produit inhibiteur de corrosion génère une ré-oxygénation du circuit de chauffage avec pour conséquence de maintenir les conditions adéquates pour une corrosion interne continue du circuit de chauffage et de climatisation.

Selon l'expert, la présence de fuites permanentes sur le réseau de chauffage vient du fait d'une part que la maîtrise d'ouvrage a demandé la mise en place d'un CCTP définissant une rénovation partielle des installations alors qu'elles sont vétustes et d'autre part du fait que la maîtrise d''uvre n'a pas fait un état des fuites lors de la réception des travaux pour en informer officiellement le maître d'ouvrage.

Il convient toutefois de relever que dans le diagnostic technique qu'il a établi, le maître d''uvre avait noté que la fiabilité des réseaux hydrauliques était de 25% par rapport à un état neuf pour les sanitaires, qu'elle était de 60% pour le chauffage, de 40% pour l'eau glacée et le circuit change-over, le diagnostic mentionnant: 'les tuyauteries peuvent être conservées en faisant un minimum de travaux. Par contre, toute l'installation dans le local technique pour le chauffage doit être refaite. Refaire le calorifuge des réseaux d'eau glacée ».

Le maître d''uvre avait donc préalablement informé le maître d'ouvrage mais il aurait dû insister sur l'impossibilité de résoudre les problèmes liés à la vétusté de l'installation en n'opérant que des rénovations partielles, sachant que celles-ci s'élevaient à une somme non négligeable d'environ 200 000 euros et que le maître d'ouvrage pouvait supposer que ces rénovations seraient a minima suffisantes.

Pour autant, ces fuites qui étaient connues n'ont pas fait l'objet d'observations lors de la réception du bâtiment, laquelle a purgé les vices apparents. La SCI Pierre angulaire sera déboutée de sa demande de condamnation du maître d'oeuvre.

2 / Désordres concernant la qualité de l'eau sanitaire

L'eau est polluée par la corrosion du circuit d'eau sanitaire. L'inspection interne des tubes démontés montre une importante présence de rouille dont la quantité réduit le passage de l'eau.

Le désordre est imputable à la vétusté de l'installation dont le réseau de distribution est fortement corrodé, et à l'absence de maintenance.

Aucune demande n'est formulée par le maître d'ouvrage à l'encontre des intimées.

3 / Désordres sur les gainables d'origine non traités par la société Hervé thermique

Les gainables sont vétustes , certains sont percés et les isolats des raccordements n'assurent plus leur fonction de pare-vapeur.

Le désordre provient de la vétusté des gainables anciens dont les bacs de condensat sont fortement corrodés. Selon l'expert, la faute en est imputable à la décision du maître d'ouvrage de limiter la rénovation aux seuls composants ne fonctionnant plus, à la maîtrise d''uvre qui a demandé une réhabilitation partielle des installations pour réduire les coûts, à un entretien et une exploitation des ouvrages ne traitant pas les pannes en posant des serviettes et des bacs de récupération en attendant une intervention globale.

Toutefois, le diagnostic technique mentionnait que par simple constat visuel, les gainables dans les chambres étaient très vétustes, que la vanne de régulation hydraulique était hors service sur la plupart des terminaux, que le raccordement hydraulique était également en mauvais état.

Dans le tableau récapitulatif, la fiabilité des terminaux de climatisation des chambres est estimée à 5%, avec pour commentaires 'à remplacer rapidement'.

Le devis n°743031-3 de « reprise de fuites » établi par la société Hervé thermique est imprécis quant à la localisation des travaux, sachant que le coût s'élève à 6902,12 euros, alors que les devis acceptés initialement pour le changement de la moitié environ des convecteurs outre d'autres travaux s'élevaient à environ 220 000 euros. L'ampleur des travaux était donc minime au regard du total. Les compte-rendus de chantier font état de réparations sur la climatisation non remplacée, sur une période de 10 jours seulement, ce qui corrobore le fait qu'il ne s'agissait pas de travaux de grande ampleur.

En outre, il ressort des compte-rendus de chantier et notamment de celui en date du 30 juin 2011 que des travaux initialement prévus ont été abandonnés: 'après visite, contrôle et réflexion, le remplacement des flexibles et vannes des ventilo convecteurs non remplacés n'est pas jugé pertinent car sujet à problèmes en chaîne... Cette prestation est supprimée du marché'.

Le compte-rendu de chantier du 20 septembre 2011 mentionne pour sa part: 'après réunion spécifique interne Clima-Tech et RVTH, il a été décidé de procéder à la réparation de 'fortune' des fuites pour minimiser les coûts (= pas de remise à neuf).

Par ailleurs, il est noté que 'les fuites apparues lors de la remise en eau risquent d'impacter lourdement la réception des travaux'.

Contrairement aux dires des appelantes, les conclusions de la société Clima-Tech en première instance n'ont pas admis que la société Hervé thermique était intervenue sur l'ensemble des ventilo-convecteurs, mais précise qu'afin de limiter les coûts, il avait été proposé de remplacer 30 ventilo-convecteurs et pour les 72 restants, de procéder à une dépose/repose, mais pour effectuer une simple opération d'entretien, qui ne saurait être assimilée à des travaux de réparation.

Un des devis du 27 décembre 2011 n°743031-3 qui reprenait en réalité différents avenants modificatifs dont l'installation de 15 nouveaux ventilo-convecteurs incluait le modificatif n°3, lequel indiquait que la prestation de réfection des alimentations hydrauliques des ventilo-convecteurs non remplacés était supprimée.

En conséquence, ces fuites étaient connues de toutes les parties.

Dès lors, c'est en parfaite connaissance de cause que le maître d'ouvrage a fait le choix de ne pas procéder au changement de matériels vétustes par souci d'économie, seule sa responsabilité sera retenue.

4 / Désordres sur les nouveaux ventilo-convecteurs installés par la société Hervé thermique

Dans certaines chambres, la pose défectueuse des isolants occasionne des fuites d'eau qui dégradent les plafonds des caissons et qui sont visibles dans les salles de bains.

Ce désordre est lié au fait que la pose de l'isolation ne respecte pas les règles pour un circuit d'eau glacée.

La dégradation du tube acier au passage du mur est à l'origine du désordre. Lors de la rénovation de l'hôtel, ce tube aurait dû être remplacé. La société Hervé thermique a raccordé les vannes d'isolement du caisson neuf sur les anciennes vannes pour ne pas casser davantage le tube. L'absence de colle au raccordement des isolants n'assure pas la fonction pare vapeur pour se protéger des effets de la condensation.

Selon l'expert, l'origine du désordre est liée à la maîtrise d''uvre qui a demandé une réhabilitation partielle des installations pour réduire les coûts et au fait que la fonction pare vapeur n'a pas été assurée entre l'isolant ancien localisé au bord du mur et l'isolant du flexible. L'isolant doit être collé et serré sur le flexible pour éviter toute introduction d'humidité.

Ces désordres n'ont pas été dénoncés lors de la réception, toutefois, dès lors que les travaux étaient récents, il ne pouvait pas s'agir de dommages apparents et en tout état de cause, le dommage ne pouvait pas apparaître dans toute son ampleur.

Contrairement à ce qu'allègue la société Hervé thermique, les travaux entrepris ne consistaient pas dans le simple changement de 45 convecteurs, ainsi qu'en attestent les devis, puisqu'il était entre autres prévu des raccordements hydrauliques, un calorifuge de la tuyauterie eau chaude/eau glacée, le remplacement des vannes de pieds de colonnes du réseau des ventilo-convecteurs.

Même s'il s'agit de travaux portant sur des éléments d'équipement, ces derniers ne peuvent être considérés comme étant dissociables puisqu'ils touchent à la tuyauterie du bâtiment. Pour autant, les problèmes de condensation n'entraînent pas d'impropriété à destination ni ne jouent sur la solidité du bâtiment, aucune preuve n'étant rapportée d'un défaut d'étanchéité du bâtiment, contrairement à ce qu'allèguent les appelantes.

De même, les appelantes se fondent sur le rapport d'expertise pour évoquer à un risque d'infection par la légionellose, mais l'expert ne l'évoque nullement dans cette partie de son rapport.

La garantie décennale n'est donc pas applicable et il s'agit de dommages intermédiaires, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.

La faute est matérialisée par le fait que la reprise dans les règles de l'art de l'isolant en bordure de la paroi est impossible à cause de la vétusté de l'isolant d'origine et de la corrosion présente des tubes acier, la société Hervé thermique n'aurait pas dû accepter ce support. Sa responsabilité sera retenue à hauteur de 50%.

Le maître d''uvre, parfaitement conscient de la vétusté de l'installation puisque son diagnostic technique était très précis, aurait également dû se montrer vigilant sur la possibilité d'effectuer des travaux sur des supports aussi défectueux. Sa responsabilité sera retenue à hauteur de 30%.

Enfin, le maître d'ouvrage, en faisant le choix de procéder à des réparations en limitant le coût, a contribué à la réalisation de son propre dommage, à hauteur de 20%.

5 / Désordres relatifs aux WC suspendus dans les salles de bains des chambres

Le désordre vient du débordement de l'eau du lavabo qui a dégradé le support bois qui assure le maintien des WC se situant dans la zone technique. Il s'agit d'un dommage intermédiaire.

L'expert relève que les entreprises Mazzone et Hervé thermique ne sont pas intervenues dans ce domaine.

Il relève que la société Clima-Tech n'a pas relevé le risque au regard de la dégradation de la cloison support et que le maître d'ouvrage a limité au strict minimum les rénovations et composants non visible des clients.

Contrairement à ce qu'allègue la société Clima-tech, le débordement ne provient pas du lavabo en tant que tel, mais il est en lien avec la qualité des réseaux, vétustes, dont elle avait la charge au titre de la maîtrise d'oeuvre.

La responsabilité du maître d''uvre sera retenue à hauteur de 50 %, et celle du maître d'ouvrage à hauteur de 50 %.

6 / Désordres liés au chauffage à l'étage du bar, les salles de conférence et la salle de fitness

Le procès-verbal de réception indique qu'un premier radiateur fuit et que les quatre premiers convecteurs ne fonctionnent pas.

Il est également noté que deux radiateurs ne fonctionnent pas dans la salle de restauration, tout comme le radiateur de l'ascenseur. Quatre radiateurs à l'accueil ne fonctionnent pas.

Par la suite, l'expert a relevé qu'un ventilo-convecteur ne fonctionnait pas dans la zone bar et a repris les termes du constat d'huissier quant à l'absence de chauffage dans ces zones.

Il explique ce désordre par le fait que l'eau d'appoint ré-oxygène le circuit de chauffage en maintenant les conditions permettant une oxydation des composants neufs et l'apparition de boues qui ont bloqué les organes de régulation en position fermée.

L'expert énonce que la société Clima-Tech n'a pas relevé le risque d'extension du réseau neuf par rapport au réseau ancien, vétuste et très corrodé, que la société Hervé thermique a fait cette extension du réseau de chauffage sans tenir compte du réseau principal vétuste, et par la maintenance de l'hôtel qui fait régulièrement des appoints d'eau pour compenser les fuites du réseau sans les compenser par un traitement du produit inhibiteur de corrosion.

Les travaux d'extension du nouveau réseau dans les salles de conférences, fitness du bar portent sur des éléments d'équipement indissociables du bâti compte tenu de l'ampleur des travaux, qui ont nécessairement un impact sur la structure. En outre, l'absence de chauffage telle que relevée par l'huissier sur des pièces ayant vocation à accueillir de nombreuses personnes comme les différentes salles de conférences, qui constituent l'une des spécificités de cet hôtel, est constitutive d'une impropriété à destination de l'hôtel.

Ce n'est donc pas la garantie biennale de bon fonctionnement qui s'applique, mais la garantie décennale, en application de l'article 1792 du code civil.

Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité des sociétés Hervé thermique et Clima-Tech sera retenue à hauteur de 50% chacune.

III / Sur les préjudices

Il sera donné acte à la SCI Pierre angulaire de ce qu'elle abandonne ses demandes relatives à l'indemnisation pour perte de loyers, étant observé qu'elle avait été déboutée de cette demande.

Sur les préjudices matériels de réparation

Seuls seront étudiés les préjudices pour lesquels une responsabilité autre que celle du maître d'ouvrage est retenue.

L'expert a proposé, sans être utilement contredit, une estimation du montant des réparations, ces sommes seront retenues, à savoir :

-Désordre 4 (nouveaux ventilo-convecteurs installés par la société Hervé thermique) : 2 484 euros TTC.

La société Hervé thermique et la société Clima-Tech seront condamnées in solidum à payer à la SCI Pierre angulaire la somme de 1 987, 20 euros, représentant 80% de la somme globale.

-Désordre 5 (relatif aux WC suspendus): 7 176 euros.

La société Clima-Tech sera condamnée à payer 50% de cette somme à la SCI Pierre angulaire, soit 3 588 euros.

-Désordre 6 (absence de chauffage à l'étage du bar, les salles de conférence et la salle de fitness): 9 135, 60 euros TTC.

La société Hervé thermique et la société Clima-Tech seront condamnées in solidum à payer à la SCI Pierre angulaire la somme de 9 135, 60 euros.

Sur la somme de 42 948, 74 euros sollicitée au titre des réparations déjà intervenues

En premier lieu, force est de constater qu'il s'agit de travaux qui se sont échelonnés entre 2012 et 2015 et qui visaient tous des réparations à caractère ponctuel, les sommes les plus importantes concernant la reprise de ventilo-convecteurs dont rien ne permet de déterminer s'ils ont ou non été posés par la société Hervé thermique.

L'analyse des pièces produites (devis) montre que les reprises électriques sont bien mentionnées, aussi les trois factures suivantes seront retenues:

-facture de Electric system le 31 mars 2012 : 2134,86+1267,76=3 402,62 euros

-facture BDS du 9 avril 2012 : 1 196 euros

-facture société CERSO du 22 janvier 2013 : 1 625,12 euros.

Soit un total de 6 223,74 euros.

Les sociétés Clima-Tech et Hervé thermique seront condamnées in solidum à payer ces sommes, selon les mêmes modalités de répartition que celles prévues pour le désordre n°4, soit 80% du total, représentant une somme de 5 898,72 euros.

-facture DAGA plomberie du 28 janvier 2013 : les numéros des chambres concernés figure bien sur le document, mais rien ne permet de savoir précisément sur quelle chambre la société Hervé thermique est intervenue, le rapport d'expertise reprenant les constats d'huissier sur une soixantaine de chambres alors que 45 ventilo-convecteurs ont été changés, la demande est rejetée.

-facture CIAT du 8 janvier 2013 : les appelantes affirment que les thermostats remplacés ne concernaient pas des pièces anciennes mais des pièces neuves, mais n'en rapportent pas la preuve. Leur demande est rejetée.

Sur les autres préjudices

Sur la somme sollicitée par la société Hervé thermique

Sur la recevabilité des demandes des appelantes

Aux termes de l'artiocle 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, même si les appelantes ont interjeté appel de la totalité du jugement, dans leurs premières conclusions notifiées le 4 août 2020, elles demandaient de: 'III- A titre infiniment subsidiaire, - modérer et réduire la condamnation au titre des « dommages-intérêts contractuels » de l'article 6 des conditions générales de la SA Hervé thermique à un pourcentage de 0, 1%,

En tout état de cause, ordonner la compensation des sommes dues entre les parties et assortir les condamnations en deniers ou quittance (sic) compte tenu des règlements déjà effectués'.

Aucune demande d'infirmation n'a été formulée dans le dispositif des premières conclusions, s'agissant de la condamnation in solidum de la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire à payer à la SAS Hervé thermique la somme de 186 443,15 euros TTC au titre du solde de son marché et de l'indication selon laquelle cette somme sera assortie des intérêts conventionnels correspondant aux taux de l'intérêt légal majoré de 10 points, à compter de l'échéance de chacune des factures émises (situations n°3, 5, 6, 7 et 8), conformément à l'article 6 des conditions générales d'intervention de la SAS Hervé thermique.

Quand bien même les appelantes ont formulé dans le corps de leurs dernières conclusions des observations relatives au taux d'intérêt majoré de 10 points, en tout état de cause, elles n'ont formé dans le dispositif aucune demande spécifique à ce titre, qui aurait été irrecevable au vu des dispositions précitées.

La seule demande dont la cour est saisie est celle relative au paiement de la somme de dommages-intérêts contractuels et celle-ci est recevable pour avoir été formulée dans les premières conclusions du 4 août 2020.

Sur le fond

Selon l'article 6 des conditions générales d'intervention de la société Hervé thermique, intitulé 'facturation et condition de paiement', en application des dispositions de l'article L441-5 du code de commerce, en cas de défaut de paiement à l'échéance, le client est redevable de plein droit, sans mise en demeure préalable, à compter de cette échéance, d'une pénalité de retard calculée par application du taux d'intérêt légal majoré de 10 points à l'intégralité du montant des sommes dues.

En outre, sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les sommes non réglées à l'échéance prévues seront, de plein droit, majorées de 20 % à titre de dommages-intérêts et sans que cette indemnité soit inférieure à 150 (cent cinquante) euros.

En l'espèce, même s'il est indéniable que des malfaçons ont affecté les travaux effectués par la société, en tout état de cause, le montant des réparations était très inférieur aux sommes devant être versées au titre du solde des travaux. C'est donc à juste titre que le premier juge a alloué à la société Hervé thermique la somme de 37.289 euros, le jugement sera confirmé sur le montant de cette somme.

Sur les appels en garantie

La société Clima-Tech sera condamnée à relever et garantir la société Hervé thermique à hauteur de 30%x100%/80%= 37, 5% pour la somme de 1 987,20 euros, soit 745,20 euros et pour la somme de 5 898,72 euros, soit 2 212,02 euros, et à hauteur de 50 % pour la somme de 9 135, 60 euros, soit 4 567,80 euros.

Il sera relevé à toutes fins utiles que dans le dispositif de ses conclusions, la société Clima-Tech ne demande pas à être relevée et garantie par la société Hervé thermique.

Sur la condamnation de la SARL Siba Foncière Ile de France

Dès lors qu'elle n'est que le maître d'ouvrage délégué, il n'y a pas lieu de la condamner à verser diverses sommes, le jugement sera infirmé sur ce point.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens. Compte tenu des conclusions du rapport d'expertise, et de la faible implication de la société Hervé thermique par rapport à l'ensemble des désordres relevés, il convient de dire que les frais d'expertise seront pris en charge à hauteur de 70% par la SCI Pierre angulaire et à hauteur de 30% par la société Clima-Tech.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:

-dit que ces travaux ne constituent pas un ouvrage au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

-débouté la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire de l'ensemble de leurs demandes ;

-dit n'y avoir lieu à relevé de garantie ;

-condamné in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire à payer à la SAS Hervé thermique la somme de 186.443,15 euros TTC au titre du solde de son marché ;

-dit que la provision de 100.000 euros mise à la charge de la SARL Foncière Siba Ile de France et de la SCI Pierre angulaire au bénéfice de la SAS Hervé thermique, par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 20 janvier 2015, devra être déduite de la somme restant due à la SAS Hervé thermique au titre du solde du marché, si cette provision a effectivement été versée ;

-condamné in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire à payer à la SAS Hervé thermique la somme de 37.289 euros au titre des dommages-intérêts contractuels, conformément à l'article 6 des conditions générales d'intervention de la SAS Hervé thermique;

-condamné in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire à payer à la SAS Hervé thermique la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire à payer à la SARL Clima-Tech ingénierie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SARL Foncière Siba Ile de France et la SCI Pierre angulaire aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Et statuant de nouveau ;

Donne acte à la SCI Pierre angulaire de ce qu'elle abandonne ses demandes relatives à l'indemnisation pour perte de loyers ;

Condamne la société Clima-Tech à verser à la SCI Pierre angulaire la somme de 3 588 euros au titre des désordres relatifs aux WC suspendus ;

Condamne in solidum la société Hervé thermique et la société Clima-Tech à payer à la SCI Pierre angulaire la somme de 1 987, 20 euros au titre des désordres sur les nouveaux convecteurs ;

Condamne in solidum la société Hervé thermique et la société Clima-Tech à payer à la SCI Pierre angulaire la somme de 9 135, 60 euros au titre des désordres relatifs à l'absence de chauffage dans les salles communes ;

Condamne in solidum la société Clima-Tech et la société Hervé thermique à payer à la SCI Pierre angulaire 80% des trois factures suivantes:

-facture de Electric system le 31 mars 2012 : 2134,86+1267,76=3 402,62 euros

-facture BDS du 9 avril 2012 : 1 196 euros

-facture société CERSO du 22 janvier 2013 : 1 625,12 euros ;

Condamne la société Clima-Tech à relever et garantir la société Hervé thermique à hauteur de:

-37, 5% de la somme de 1 987, 20 euros, soit 745,20 euros

-37,5% de la somme de 5 898,72 euros, soit 2 212,02 euros

-50% de la somme de 9 135, 60 euros, soit 4 567,80 euros ;

Condamne la SCI Pierre angulaire à payer à la société Hervé thermique les sommes de:

-186 443,15 euros TTC au titre du solde de son marché

-37 289 euros au titre des dommages-intérêts contractuels ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SCI Pierrre angulaire à payer à la société Clima-Tech et à la société Hervé thermique la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Dit que les frais d'expertise seront pris en charge à hauteur de 70% par la SCI

Pierre angulaire et à hauteur de 30% par la société Clima-Tech.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00955
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.00955 ?
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