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22/11/2022 | FRANCE | N°20/01694

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 22 novembre 2022, 20/01694


N° RG 20/01694 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KN75

C4

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



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à :



Me Pauline CASERTA



la SELARL CABINET ALMODOVAR







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022







Appel d'un jugement (N° R.G. 18/01118)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 23 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 10 Juin 2020



APPELANTS :



Mme [N] [F] épouse [K] en son nom personnel et en qualité d'héritière de [C] [K] décédé le [Date décès 8]...

N° RG 20/01694 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KN75

C4

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pauline CASERTA

la SELARL CABINET ALMODOVAR

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022

Appel d'un jugement (N° R.G. 18/01118)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 23 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 10 Juin 2020

APPELANTS :

Mme [N] [F] épouse [K] en son nom personnel et en qualité d'héritière de [C] [K] décédé le [Date décès 8] 2021.

née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 9]

représentée par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712 728 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à [Adresse 17] et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 16], agissant de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , venant aux droits la S.A CREDIT DU NORD, (Société anonyme au capital de 890 263 248,00 € immatriculée au RCS de LILLE sous le n°456 504 851 dont le siège social est sis [Adresse 10]), SA au capital de 712 728 euros immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est sis [Adresse 1] ensuite d'un acte de cession de créance en date du 19 avril 2021.

représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

INTERVENANTS FORCÉS

Mme [Z] [K] prise en sa qualité d'héritier de Monsieur [C] [K]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 18]

M. [X] [K] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [C] [K]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 14]

M. [O] [K] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [C] [K]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 12]

Mme [A] [R] épouse [K] en qualité d'administrateurs légaux de leurs filles [P] [K] et [Y] [K]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 12]

Non représentés

M. Geoffroy Berthelot de la SELARL BERTHELOT et Associés, Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [K], désigné par Jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE de ROMANS SUR ISERES en date du 29 avril 2022 dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 11]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

M. Laurent Desgouis, vice-président placé,

Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2022, Monsieur [W] a été entendu en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant convention régularisée le 5 janvier 2005, M. [C] [K], agent général d'assurance, a ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord SA (le Crédit du Nord) une convention d'ouverture de compte professionnel.

Le Crédit du Nord a consenti à M. [C] [K] les 3 concours financiers suivants :

Un crédit moyen terme de 125. 000€ suivant acte sous seing privé du 15 décembre 2009 ;

Un crédit moyen terme de 80. 000 € suivant acte sous seing privé du 27 février 2012 ;

Un crédit moyen terme d'un montant de 26. 800€, suivant acte sous seing privé du 29 octobre 2013.

Mme [N] [F], épouse [K], s'est portée caution solidaire de M. [C] [K] pour ces 3 concours financiers.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 mars 2016, le prêteur a dénoncé la convention de compte courant, moyennant un préavis de 60 jours.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 mai 2016,le Crédit du Nord a mis en demeure M. [C] [K] de lui payer la somme de 516, 26 € au titre du compte professionnel.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 mars 2017,le Crédit du Nord a mis en demeure M. [C] [K] de lui régler les sommes exigibles, restant dues au titre des 3 crédits, soit :

21. 992, 91 € au titre du solde du crédit consenti le 15 décembre 2009 ;

33. 953, 85 € au titre du solde du crédit consenti le 27 février 2012 ;

13. 218, 23 € au titre du solde du crédit consenti le 29 octobre 2013.

Suivant exploit délivré le 9 avril 2018, le Crédit du Nord a fait assigner M. [C] [K] et Mme [N] [K] devant le tribunal de grande instance de Valence en paiement des sommes dues au titre des soldes des 3 crédits.

Par jugement contradictoire, rendu le 23 avril 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :

Condamné M. [C] [K] à payer au Crédit du Nord :

516, 04 €, outre intérêts au taux légal, au titre du compte professionnel ;

21. 337, 60 €, outre intérêts au taux de 3, 90 % à compter du 13 mars 2017 et la somme de 506, 25 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la clause pénale, au titre du prêt moyen terme du 15 décembre 2009 ;

33. 056, 30 €, outre intérêts au taux de 3, 90 % à compter du 13 mars 2017 et la somme de 897, 55 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de clause pénale, au titre du prêt moyen terme du 27 février 2012 ;

12. 868, 76 €, outre intérêts au taux de 3, 70 % à compter du 13 mars 2013 et la somme de 349, 47 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la clause pénale, au titre du prêt moyen terme du 29 octobre 2013 ;

Débouté M. [C] [K] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et dit en conséquence n'y avoir lieu à compensation ;

Dit le Crédit du Nord bien fondé à se prévaloir des engagements de caution de Mme [N] [F] ;

Dit que le Crédit du Nord n'a pas satisfait à son obligation légale d'information annuelle de la caution ;

Condamné Mme [N] [K] solidairement avec M. [C] [K] à payer au Crédit du Nord, en sa qualité de caution :

20. 942, 72 €, outre intérêts au taux de 3, 90 % à compter du 8 avril 2018, au titre du prêt du 13 décembre 2009 ;

32. 774, 26 €, outre intérêts au taux de 3, 90 % à compter du 8 avril 2018, au titre du prêt du 27 février 2012 ;

12. 759, 16 €, outre intérêts au taux de 3, 70 % à compter du 8 avril 2018, au titre du prêt du 29 octobre 2013 ;

Débouté Mme [N] [F] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et dit en conséquence n'y avoir lieu à compensation ;

Débouté M. [C] [K] et Mme [N] [F] de leur demande de délai de paiement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et à l'exécution provisoire du jugement ;

Condamne solidairement M. [C] [K] et Mme [N] [F] aux dépens.

Suivant déclaration du 10 juin 2020, M. [C] [K] et Mme [N] [F] relevaient appel du jugement rendu le 23 avril 2020.

L'affaire était alors enregistrée sous le n° RG 20/01694.

M. [C] [K] décédait le [Date décès 8] 2021.

Le Fonds commun de titrisation Ornus , ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation , représentée par la société MSC et Associés (ci-après désigné FCT Ornus) venant aux droits du Crédit du Nord, intervenant volontaire à l'instance d'appel, a suivant exploits séparés des 18 , 19, 20 et 25 juillet 2022, fait assigner en intervention forcée, d'une part, ès qualités d'héritiers de M. [C] [K], Mme [Z] [K], M. [O] [K] et Mme [A] [R], son épouse, pris en qualité d'administrateurs légaux de leurs filles mineures [P] et [Y] [K], et M. [X] [K], et Me Geoffroy Berthelot, ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [K], d'autre part .

L'instance était alors enregistrée sous le n° RG 22/02984.

Suivant ordonnance du 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées RG 20/01694 et RG 22/02984 sous le RG 20/01694.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, Mme [N] [K], agissant en nom propre et ès-qualité d'héritière de M. [C] [K] demande à voir :

Prendre acte de son intervention volontaire ès-qualité d'héritière de son mari, M. [C] [K], décédé le [Date décès 8] 2021 à l'instance enregistrée sous le n° RG 20/01694 ;

Confirmer le jugement rendu le 23 Avril 2020 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :

Dit que le Crédit du Nord n'a pas satisfait à son obligation légale d'information annuelle de la caution ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et à l'exécution provisoire ;

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

Condamné M. [C] [K] à payer au Crédit du Nord :

Au titre du compte professionnel la somme de 516, 04 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 ;

Au titre du prêt moyen terme du 29 octobre 2013, la somme de 12. 868, 76 € assortie des intérêts au taux de 3,70 % à compter du 13 mars 2017 et la somme de 349, 47 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale ;

Au titre du prêt moyen terme du 27 février 2012, la somme de 33. 056, 30 € assortie des intérêts au taux de 3, 90 % à compter du 13 mars 2017 et la somme de 897, 55 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale ;

Au titre du prêt moyen terme du 15 décembre 2009, la somme de 21. 337, 60 € assortie des intérêts au taux de 3, 90 % à compter du 13 mars 2017 et la somme de 506, 25 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale ;

Débouté M. [C] [K] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Dit en conséquence n'y avoir lieu à compensation ;

Dit le Crédit du Nord bien fondé à se prévaloir des engagements de caution de Mme [N] [K] ;

Condamné Mme [N] [K] solidairement avec M. [C] [K] à payer au Crédit du Nord , en sa qualité de caution solidaire :

Au titre du prêt moyen terme du 29 octobre 2013, la somme de 12. 759, 16 € assortie des intérêts au taux de 3, 70 % à compter du 8 avril 2018 ;

Au titre du prêt moyen terme du 27 février 2012, la somme de 32. 774, 26 € assortie des intérêts au taux de 3, 90 % à compter du 8 avril 2018 ;

Au titre du prêt moyen terme du 13 décembre 2009, la somme de 20. 942,72 € assortie des intérêts au taux de 3, 90 % à compter du 8 avril 2018 ;

Débouté Mme [N] [K] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et dit en conséquence n'y avoir lieu à compensation ;

Débouté M. [C] [K] et Mme [N] [K] de leur demande de délai de paiement ;

Condamné solidairement M. [C] [K] et Mme [N] [K] aux dépens ;

- Statuant de nouveau :

A titre principal :

Juger que le Crédit du Nord a manqué à son obligation de mise en garde ;

Condamner le FCT Ornus venant aux droits du Crédit du Nord à payer à la succession de M. [C] [K] la somme de 70. 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Inscrire la somme de 70. 000 € dans l'actif de la succession de M. [C] [K] ;

Juger que la condamnation prononcée à l'égard du FCT Ornus , venant aux droits du Crédit du Nord, se compensera avec celle qui pourrait être prononcée à l'encontre de M. [C] [K] ou de ses héritiers ;

Juger qu'en cas de condamnation prononcée à l'encontre de M. [C] [K] ou de ses héritiers, s'agissant de dettes professionnelles, ces dettes seront prises en compte dans le cadre de la liquidation judiciaire ;

A défaut, accorder à la succession de M. [C] [K] les plus larges délais de paiement ;

A titre subsidiaire :

Juger que les cautionnements souscrits par Mme [N] [K] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;

Juger inopposables les cautionnements souscrits par Mme [K] ;

Juger que le Crédit du Nord a manqué à son obligation de mise en garde ;

Condamner le FCT Ornus venant aux droits du Crédit du Nord à payer à Mme [N] [K] en sa qualité de caution la somme de 70. 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Dire et juger que la condamnation prononcée à l'égard du FCT Ornus venant au droit du Crédit du Nord, se compensera avec celle qui pourrait être prononcée à l'encontre de Mme [N] [K] en sa qualité de caution ;

Accorder à Mme [N] [K] les plus larges délais de paiement ;

Décharger Mme [N] [K] de tout intérêt de retard ou, à tout le moins, réduire le taux d'intérêt contractuel au taux légal ;

Rejeter toute autre demande du Crédit du Nord et du FCT Ornus venant aux droits du Crédit du Nord ou encore de la société Eurotitrisation ;

Condamner le FCT Ornus venant aux droits du Crédit du Nord à payer à la succession de M. [C] [K] et à Mme [N] [K] ès qualité de caution la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la SA Eurotitrisation, ès-qualité de représentant du FCT Ornus, venant aux droits du Crédit du Nord, demande à voir en réplique :

Lui donner acte de son intervention volontaire à l'instance et la déclarer bien fondée;

Ce faisant :

Déclarer mal fondés les héritiers de M. [C] [K] dans leurs moyens tendant à voir retenir la responsabilité du Crédit du Nord pour manquement au devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur principal ;

Déclarer mal fondée Mme [N] [K] de son moyen tiré de la disproportion de ses engagements de caution et du manquement au devoir d'information de la banque Crédit du Nord ;

En conséquence de quoi, débouter les héritiers de M. [C] [K] de leur demande de dommages-intérêts pour défaut de mise en garde ;

Débouter Mme [N] [K] de sa demande d'inopposabilité de l'engagement de caution ;

Ce faisant :

Condamner solidairement Mme [K] [N] née [F], Mme [Z] [K], M. [X] [K] à porter et à lui payer la somme de 510, 26 € majorée des intérêts au taux contractuel applicable à la convention de compte courant à compter du 20 mai 2016 jusqu'à complet paiement ;

Condamner solidairement Mme [K] [N] née [F], pris en sa qualité de caution des engagements de M. [C] [K], Mme [Z] [K], M. [X] [K] à porter et à lui payer les sommes suivantes :

Au titre du prêt moyen terme de 26. 800 €, la somme de 13. 218, 23 € outre intérêts au taux de 3, 70 % à compter de la date du premier impayé, soit le 6 janvier 2016 ;

Au titre du prêt de 80.000 € la somme de 33. 953, 85 € outre intérêts au taux de 3, 90 % à compter de la date du premier impayé soit le 27 décembre 2015 ;

Au titre du prêt de 125. 000€, la somme de 21. 992, 91 € outre intérêts au taux de 3, 90 % à compter de la date du premier impayé soit le 15 décembre 2015 ;

Dire n'y avoir lieu à l'octroi de délai de paiement ;

Condamner solidairement les héritiers de M. [C] [K] et Mme [K] à lui verser la somme de 4 .000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance

Mme [Z] [K] (assignée le 18 juillet 2022 à l'étude) , M [O] [K] et Mme [A] [R], son épouse, pris en qualité d'administrateurs légaux de leurs filles [P] et [Y] [K] (assignés le 19 juillet 2022 à personne) et M. [X] [K] (assigné le 25 juillet 2022 à l'étude), et Me Geoffroy Berthelot, ès qualités,(assigné le 20 juillet 2022 à personne habilitée) n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 27 septembre 2022.

A l'audience du 3 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022.

MOTIFS

Il est statué par défaut en l'état des significations délivrées aux parties non constituées.

Sur l'intervention volontaire de Mme [N] [K] en qualité d'héritière de M. [C] [K] :

Vu les dispositions de l'article 724 du code civil ;

Vu les dispositions de l'article 373 du code de procédure civile ;

En l'espèce, Mme [N] [F], veuve de M. [C] [K] et qui a accepté la succession de ce dernier, a intérêt à poursuivre l'action entreprise en son nom propre comme en sa qualité d'héritière de son époux.

Cette qualité n'est d'ailleurs pas contestée par l'intimé.

Son intervention volontaire en qualité d'héritière de M. [C] [K] sera déclarée recevable.

Sur l'intervention forcée de Mme [Z] [K], M. [X] [K] et M. [O] [K] et Mme [A] [R], son épouse, pris en qualité d'administrateurs légaux de leurs filles mineures [P] et [Y] [K], d'une part, et Me Geoffroy Berthelot, ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [K], d'autre part :

Vu les dispositions des articles 771, 772, 79, 806 et 807 du Code Civil ;

Vu les dispositions de l'article 331 du code de procédure civile ;

Mme [Z] [K] M. [X] [K], M. [O] [K], en son nom propre et avec Mme [A] [R] pour le compte de leurs deux filles mineures, ont été assignés en intervention forcée par l'intimé, suivant exploits séparés des 16 juin 2022, 24 juin 2022 et 18 juillet 2022.

Ils n'ont pas constitué avocat.

L'intimé soutient dès lors que les enfants et petits-enfants de M. [C] [K] doivent être, en leur qualité d'héritiers, valablement tenus aux dettes contractées par ce dernier au titre de l'offre de prêt acceptée le 6 juin 2011.

Mme [N] [K] fait, quant à elle et à titre principal, valoir que ses enfants et petits-enfants doivent être placés hors de cause, ceux-ci ayant renoncés à la succession.

Elle verse ainsi aux débats copie d'un acte authentique, dressé les 30 et 31 mars 2022 en l'étude de Me [H] [I], notaire associé à [Localité 18] (26) aux termes duquel Mme [Z] [K] et M. [O] [K] ont tous deux renoncés purement et simplement à la succession de leur père (pièce n°21 appelante).

Le même document atteste en outre de ce que M. [O] [K] et Mme [A] [R], ès-qualité de représentant légaux de leurs deux enfants mineures, [P] et [Y], ont renoncé purement et simplement à la succession pour le compte de ces dernières.

Le même document mentionne encore que la dévolution successorale s'établira entre Mme [N] [F], épouse [K], et M. [X] [K], ce dernier ayant accepté la succession à concurrence de l'actif net.

Il convient ainsi de remarquer que Mme [Z] [K], M. [O] [K] et M. [O] [K] et Mme [A] [R], ès-qualité de représentant légaux de leurs deux enfants mineures, [P] et [Y], ont renoncé à la succession préalablement à leur mise en cause.

Par ailleurs, la succession a bien été acceptée par d'autres héritiers tel que cela ressort de la publication BODACC du 12 avril 2022 (pièce n°14 intimé), soit préalablement à leur mise en cause.

En application des dispositions de l'article 807 du Code Civil, Mme [Z] [K], M. [O] [K] et M. [O] [K] et Mme [A] [R], ès-qualité de représentant légaux de leurs deux enfants mineures, [P] et [Y], ne pouvaient dès lors revenir sur leur renonciation, avant même leur mise en cause.

Leurs interventions forcées seront, en conséquence, déclarées irrecevables.

Dans un second temps et concernant l'acceptation de M. [X] [K] à concurrence de l'actif net, il doit être rappelé, avec l'appelante, qu'en application des dispositions de l'article 791 du Code Civil, ce dernier ne peut être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueilli.

Sous réserve de ces dispositions, l'intervention forcée de M. [X] [K] sera déclarée recevable.

Par ailleurs, la condition de déclaration de créance par l'intimé étant en l'espèce satisfaite, il convient de déclarer recevable l'intervention forcée de Me Geoffroy Berthelot, ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [K].

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du FCT Ornus :

Considérant la demande formée par l'intimé et appuyée par l'acte de cession de créance, régularisé le 19 avril 2021 (pièce n°25 intimé), comme l'absence de demande contraire, seule susceptible de saisir la cour, formalisée par Mme [N] [K] au dispositif de ses dernières écritures, cette intervention volontaire sera déclarée recevable .

Sur le recours à l'encontre du débiteur principal :

Sur le manquement à l'obligation de conseil, d'information et de mise en garde :

Il s'évince des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur version applicable à l'espèce, que l'organisme prêteur supporte in fine un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs.

Ces dispositions ont en effet été interprétées en ce que le banquier est tenu de rechercher si, lors de la conclusion d'un nouveau prêt, et compte tenu du taux d'endettement des débiteurs, ceux-ci ont été informés par la banque des risques de l'endettement né de l'octroi de ce prêt, à raison de leurs capacités financières, et notamment de l'incapacité dans laquelle ils se trouveraient de faire face au moindre imprévu (Civ., 1ère, 31 janvier 2018, n°16-28049).

Dès lors et sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes, l'organisme prêteur doit se fier aux informations communiquées par l'emprunteur (Civ., 1ère, 30 octobre 2007, n° 06-17003).

En l'espèce, l'appelante fait reproche au prêteur de ne pas avoir valablement vérifier les capacités financières de son client, en considération des nombreux emprunts déjà souscrits que ce dernier ne pouvait ignorer. Elle conteste en outre la qualité d'emprunteur averti attribuée à M. [C] [K].

En réplique, le prêteur soutient ne pas avoir à supporter d'obligation de mise en garde à l'égard de M. [C] [K], du fait de son activité professionnelle. Il fait en outre valoir que les informations soumises à sa connaissance par la voie de la fiche de renseignement, outre la mention apposée par les emprunteurs sur l'offre de prêt, suffisaient à écarter tout risque de faute de sa part.

Partant, le premier juge a valablement attribué à M. [C] [K] la qualité d'emprunteur averti, retenant que son activité professionnelle d'agent général d'assurance, lui permettait d'appréhender les risques liés à l'octroi des prêts dont question.

Le tribunal a tout aussi valablement considéré qu'il était ainsi rompu à la réalisation d'opération financière qui au demeurant ne présentait en l'espèce aucune complexité.

Dès lors, Mme [N] [K] ne rapporte pas la preuve utile de ce que M. [C] [K] était emprunteur profane aux jours des acceptations des offres de prêts.

La profession déclarée par M. [C] [K] et les prêts qu'elle invoque comme préalablement souscrits restent suffisants à caractériser la qualité d'emprunteur averti attribuée à l'emprunteur.

La demande formée de ce chef par Mme [N] [K] sera donc rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.

Sur la procédure de liquidation judiciaire de M. [C] [K] :

Vu les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce ;

En l'espèce, l'appelante demande à la cour de prendre en compte les éventuelles condamnations prononcées à son encontre, ès-qualité d'héritière de M. [C] [K], comme à l'encontre d'autres héritiers de ce dernier, au passif de la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de M. [C] [K], s'agissant de dettes professionnelles.

Partant, l'intimé n'a pas conclu au rejet de cette demande, ni même entendu la discuter.

Par courrier du 28 juin 2022, il a en outre procédé à la déclaration de sa créance entre les mains de Me Berthelot, ès-qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du 29 avril 2022 (sa pièce n°24).

Il sera en conséquence fait droit à la demande formée par Mme [N] [K] de ce chef.

Sur la demande en paiement :

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur version applicable à l'espèce ;

Il est observé qu'en cause d'appe,l le FCT Ornus ne réclame paiement à l'encontre de Mme [N] [K] en sa qualité d'héritière solidairement avec les autres héritiers de M. [C] [K] que de la somme correspondant au solde du compte professionnel, les autres créances étant réclamées à l'encontre de Mme [N] [K], ès qualité de caution, solidairement avec les héritiers.

Pour justifier de sa créance, l'intimé verse aux débats :

la convention de compte professionnel ;

les historiques de comptes y afférents ;

un courrier du 15 mars 2016 dénonçant la convention de compte ;

les mises en demeures des 20 mai 2016 et des 13 mars 2017, portant décompte de créance.

En l'absence de contestation sur le montant réclamé , comme sur le caractère professionnel de la dette contractée, et compte tenu de l'existence d'une liquidation judiciaire, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer la créance du FCT Ornus au passif de la liquidation judiciaire de M. [C] [K] aux droits duquel se trouvent désormais ses héritiers appelés en intervention forcée, Mme [N] [K] et M. [X] [K], à la somme réclamée de 510, 26 € (et non 516,04€ comme alloué par le premier juge sauf pour la cour à statuer ultra petita) , outre intérêts au taux légal, au titre du compte professionnel.

Sur l'octroi de délai de paiement :

Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;

Compte tenu de l'absence de condamnation prononcée plus haut, il convient de déclarer la demande formée de ce chef par Mme [N] [K], ès qualité d'héritière, irrecevable.

Sur le recours à l'encontre de la caution :

Sur la disproportion des engagements de caution:

L'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu article L. 332-1, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.

La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement global.

Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; en l'absence de vérification malgré une anomalie apparente, la caution peut prouver les éléments non vérifiés.

Si le créancier ne s'est pas renseigné et en l'absence de fiche de renseignement, la caution peut prouver librement la disproportion.

Si l'engagement n'était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s'en prévaloir sans condition de proportionnalité au jour où la caution est appelée.

Si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s'en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment où elle est appelée soit au jour de l'assignation.

A l'égard d'une personne mariée sous le régime de communauté légale réduite aux acquêts, la disproportion manifeste de son engagement de caution s'apprécie tant au regard de ses biens propres et de ses revenus que des biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint, quand bien même ce dernier n'aurait pas donné son consentement exprès conformément à l'article 1415 du Code Civil, ce consentement n'ayant d'effet que sur le gage des créanciers.

En l'espèce, Mme [N] [K] soutient que le prêteur n'a pas démontré devant le premier juge que sa situation actuelle lui permettait de faire face à ses engagements de caution.

En réplique, l'intimé fait valoir qu'il n'existait pas aux jours de la souscription des emprunts de disproportion des engagements de caution.

Partant, la situation patrimoniale des époux [K], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux jours des engagements de caution (pièce n°21 appelante), a été établie par le premier juge, à l'appui des déclarations de solvabilité, de la manière suivante :

- En 2009 : 1. 362. 500 € ;

- En 2012 : 1. 088. 000 € ;

- En 2013 : 1. 445. 808€.

Selon les mêmes déclarations, les revenus annuels des époux [K] ont été évalués :

- En 2009 :

M. [C] [K] : 106.207 € ;

Mme [N] [K] : 8. 930€ ;

- En 2012 :

M. [C] [K] : 92.959€ ;

Mme [N] [K] : 23.006 € ;

- En 2013 :

M. [C] [K] : 141.680€ ;

Mme [N] [K] : 23.760€ .

Le tribunal a ainsi pu considérer la situation financière très confortable des époux [K], tenant compte d'un endettement relatif.

A ce titre les différents crédits en cours aux jours des engagements n'ont pas été ignorés par le premier juge.

De cette manière, l'argument tiré du niveau d'endettement de Mme [N] [K], dans des termes identiques à ceux contenus dans les déclarations de solvabilité, examiné par le tribunal est impropre à fonder sa prétention.

En considérant ainsi que l'existence d'une disproportion au jour de la signature des actes de caution n'était nullement caractérisée à l'égard de Mme [N] [K], le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation.

Dès lors qu'aucune disproportion n'a été constatée aux jours des engagements de caution, le prêteur n'était pas tenu de vérifier l'existence d'une disproportion au jour de la poursuite de la caution.

En conséquence, la demande formée par Mme [N] [K] de ce chef sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur le manquement au devoir de mise en garde :

Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur version applicable à l'espèce ;

Pour invoquer un manquement de l'établissement financier à son obligation de mise en garde envers elle, la caution doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.

L'établissement financier est exonéré de ce devoir en présence d'une caution avertie, cette dernière devant alors, pour engager la responsabilité de celui-ci, démontrer que par suite de circonstances exceptionnelles, l'établissement financier avait sur ses capacités financières ou sur les risques de l'opération envisagée, des informations qu'elle ignorait elle-même.

Pour débouter Mme [N] [K] de ce chef de demande, le premier juge a considéré que si la qualité de caution avertie ne pouvait lui être attribuée, la situation financière et patrimoniale du couple ne rendait pas indispensable l'exercice par le prêteur de son devoir de mise en garde.

Partant, le tribunal a fait une exacte appréciation de la situation de l'appelante en lui déniant la qualité de caution non-avertie, en considération de la profession qu'elle exerçait aux jours de ses engagements.

L'appréciation est tout aussi exacte concernant la situation patrimoniale et financière des époux [K], délivrant le prêteur de son obligation de mise en garde, le risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti n'étant pas avéré, ce prêt n'étant pas inadapté aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.

.

Dès lors, Mme [N] [K] échoue à étayer plus avant sa demande tendant à caractériser la faute de l'établissement bancaire.

Elle sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement :

Vu les dispositions des articles 1134 et 2288 du code civil, dans leur version applicable à l'espèce ;

Pour condamner solidairement Mme [N] [K], ès-qualité de caution de M. [C] [K], le tribunal a déchu partiellement l'organisme prêteur de son droit à percevoir des intérêts en raison de son manquement à son obligation d'information annuelle.

L'appelante a demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déchu la banque de son droit à percevoir des intérêts.

Le prêteur ne s'est, quant à lui, pas exprimé sur ce point et n'a produit aucun élément laissant apparaître qu'il a effectivement respecté son obligation.

Compte tenu de ce qui précède, et en l'état des pièces communiquées, il convient d'infirmer le jugement entrepris pour condamner solidairement Mme [N] [K], ès-qualité de caution de M. [C] [K], avec M. [X] [K], ès-qualités d'héritier de M. [C] [K], à payer au FCT Ornus, les sommes suivantes :

20. 942, 72 €, outre intérêts au taux de 3, 90 % à compter du 8 avril 2018, au titre du prêt du 13 décembre 2009 ;

32. 774, 26 €, outre intérêts au taux de 3, 90 % à compter du 8 avril 2018, au titre du prêt du 27 février 2012 ;

12. 759, 16 €, outre intérêts au taux de 3, 70 % à compter du 8 avril 2018, au titre du prêt du 29 octobre 2013.

Sur l'octroi de délai de paiement :

Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;

Mme [N] [K], ès qualité de caution, sollicite ainsi le bénéfice des plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette.

Le prêteur s'oppose à cette demande en considération de l'ancienneté de celle-ci.

Partant, Mme [N] [K] , ès qualité de caution, ne justifie pas de sa situation économique contemporaine au dépôt de ses dernières écritures. Ainsi la seule production de plusieurs décisions portant condamnation au remboursement de dettes bancaires reste en elle même insuffisante à fonder sa demande dans la mesure où elle n'est pas confrontée à l'état des ressources et du patrimoine actualisé de l'appelante.

Cette demande sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles :

En application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

La demande formée de ce chef par la banque sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [K] qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel, le sort des dépens de première instance ayant été réglé par le jugement déféré qui sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de Mme [N] [K], ès-qualité d'héritière de M. [C] [K] ;

DECLARE irrecevables les interventions forcées de Mme [Z] [K], de M. [O] [K] à titre personnel et de M. [O] [K] et Mme [A] [R], ès-qualités de représentants légaux de leurs deux enfants mineures, [P] et [Y] [K] ;

DECLARE recevable l'intervention forcée de M. [X] [K], ès-qualité d'héritier de M. [C] [K] et rappelle qu'il sera tenu aux dettes de la succession dans le respect des dispositions de l'article 771 du code civil ;

DECLARE recevable l'intervention forcée de Me Geoffroy Berthelot, ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [K] et dit que le présent arrêt lui est commun et opposable ;

DECLARE recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par la société Msc et Associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord SA ;

CONFIRME le jugement rendu le 23 avril 2020 par le tribunal de grande instance de Valence en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [K] à payer à la société Crédit du Nord SA la somme de 516, 04 €, outre intérêts au taux légal, au titre du compte professionnel ;

ET STATUANT DE NOUVEAU :

FIXE au passif de la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de M. [C] [K] par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère (38), le 29 avril 2022, la créance du Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par la société Msc et Associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord SA, pris désormais en la personne de ses héritiers, Mme [N] [K] et M. [X] [K], à la somme de 510, 26 €, outre intérêts au taux légal, au titre du compte professionnel

DECLARE irrecevable la demande tendant à l'octroi de délai de paiement, formée par Mme [N] [K] au titre du règlement des dettes imputées à Monsieur [C] [K] ;

CONDAMNE solidairement Mme [N] [K], ès-qualité de caution de M. [C] [K], avec M. [X] [K], ès-qualités d'héritier de M. [C] [K], à payer au Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par la société Msc et Associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord SA, les sommes suivantes :

20. 942, 72 €, outre intérêts au taux de 3, 90 % à compter du 8 avril 2018, au titre du prêt du 13 décembre 2009 ;

32. 774, 26 €, outre intérêts au taux de 3, 90 % à compter du 8 avril 2018, au titre du prêt du 27 février 2012 ;

12. 759, 16 €, outre intérêts au taux de 3, 70 % à compter du 8 avril 2018, au titre du prêt du 29 octobre 2013 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et déboute le Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation représentée par la société Msc et Associés, venant aux droits de la société Crédit du Nord SA de chef de demande ;

CONDAMNE Mme [N] [K] aux dépens de l'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 20/01694
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.01694 ?
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