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22/11/2022 | FRANCE | N°20/02343

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 22 novembre 2022, 20/02343


N° RG 20/02343 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KP2M



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT



SCP SELORON HUTT GRELET















AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/01488) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 18 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 27 Juillet 2020





APPELANT :



M. [P] [L]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 4]



Représent...

N° RG 20/02343 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KP2M

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

SCP SELORON HUTT GRELET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/01488) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 18 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 27 Juillet 2020

APPELANT :

M. [P] [L]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Rose-Malory CADEAU-BELLIARD), avocat au Barreau de GRENOBLE,

INTIMÉS :

M. [E] [S], exerçant sous l'enseigne MG BTP, placé en redressement judiciaire par Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBÉRY le 14 mai 2013 (BODACC A n° 20130101 du 29 mai 2013)

de nationalité Française

exerçant sous l'enseigne MG BTP, Le Freney, Autoport du Fréjus

[Localité 8]

Représenté par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Julien BETEMPS, membre de la SELARL CORDEL - BETEMPS, Avocat au Barreau de Chambéry

SELARL MJ ALPES successeur de Me [I] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [E] [S] désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBÉRY du 14 mai 2013

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Julien BETEMPS, membre de la SELARL CORDEL - BETEMPS, Avocat au Barreau de Chambéry

S.A.S. CHEVALIER-BOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante

S.A.S. PIOT CHARPENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SELORON HUTT GRELET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me GACHET

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2022 Anne-Laure Pliskine, conseillère assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de la construction de chalets sur la commune de [Localité 4], Monsieur [P] [L] a, en 2013, confié à Monsieur [E] [S], exerçant sous l'enseigne MG BTP, des travaux de maçonnerie.

Différents devis en date des 25 avril et 21 août 2013 ont été émis pour ces chantiers.

Un litige est survenu entre les parties.

Le 10 mars 2014, Monsieur [E] [S] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir prononcer la résiliation judiciaire de la relation contractuelle entre lui et Monsieur [L], à compter du 26 novembre 2013 et aux torts de ce dernier, et lui verser différentes sommes en réparation du préjudice subi.

Par ordonnance du 5 mai 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise suite à la demande de M.[L].

Par acte en date du 2 décembre 2016, Monsieur [L] a assigné en intervention forcée la société Piot charpentes.

Par acte en date du 5 décembre 2016, Monsieur [L] a assigné en intervention forcée la société Chevalier-Bois.

Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Par ordonnance en date du 21 novembre 2017, le juge de la mise en état a étendu les opérations d'expertise judiciaire à la SAS Piot charpentes et à la SAS Chevalier-Bois.

Le 22 février 2018, le service des expertises a autorisé l'expert à déposer son rapport en l'état ainsi que sa note d'honoraires.

Constatant le non versement de la consignation complémentaire par Monsieur [L] et l'absence de dépôt du rapport d'expertise en l'état, le juge chargé du contrôle des expertises a mis fin à la mission de l'expert par ordonnance du 9 octobre 2018.

Par jugement en date du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a:

-rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

-rejeté les conclusions notifiées et les pièces communiquées par M.[P] [L] le 9 octobre 2019,

-dit que la désignation de l'expert judiciaire était frappée de caducité ainsi que l'ensemble des opérations qu'il a menées,

-condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [S] la somme de 40 516,39 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts aux taux légal à compter du 16 décembre 2013, et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

-prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [L],

-débouté Monsieur [S] de ses demandes de dommages intérêts,

-condamné Monsieur [L] à payer à M.[S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [L] à payer à la société Piot charpentes la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M.[L] aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Ligas-Raymond pour ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante,

-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 27 juillet 2020, Monsieur [L] a relevé appel du jugement en ce qu'il a :

-dit que la désignation de l'expert judiciaire était frappée de caducité ainsi que l'ensemble des opérations qu'il a menées,

-condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [S] à la somme de 40 516, 39 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts aux taux légal à compter du 16 décembre 2013, et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

-prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [L],

-débouté Monsieur [S] de ses demandes de dommages intérêts,

-condamné Monsieur [L] à payer à M.[S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [L] à payer à la société Piot charpentes la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M.[L] aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Ligas-Raymond pour ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.

Par conclusions devant le conseiller de la mise en état signifiées le 22 octobre 2020, Monsieur [L] a sollicité que soit nommé à nouveau l'expert désigné par le juge de la mise en état, afin qu'il finisse ses opérations d'expertise et dépose son rapport.

Par ordonnance juridictionnelle en date du 6 avril 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise de Monsieur [L] au motif que la question de la caducité de l'expertise initiale relevait des pouvoirs de la cour d'appel.

Par conclusions notifiées le 12 avril 2022, M.[L] demande à la cour de :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 juin 2020,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil (dans leur rédaction applicable),

Vu l'article 1348 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Avant dire droit,

Vu l'article 144 du code de procédure civile,

-déclarer Monsieur [L] recevable en sa demande d'expertise judiciaire,

-ordonner une expertise judiciaire et désigner Monsieur [G] [B], avec pour mission habituelle en la matière et notamment de :

- Se rendre sur les lieux en présence de toute partie intéressée et recueillir leurs observations,

- Entendre tout sachant et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission,

- Constater les malfaçons et désordres consécutifs aux travaux réalisés par Monsieur [E] [S], que ce soit sur le chalet A ou B, les décrire, en rechercher les causes et les origines,

- Plus généralement, fournir tout élément technique et de fait, permettant de déterminer les responsabilités encourues,

- Décrire et chiffrer le cas échéant le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres ou malfaçons,

- Faire le compte entre les parties,

- Donner tous éléments permettant de chiffrer le trouble de jouissance de Monsieur [L],

- Dire que les frais seront avancés par Monsieur [L].

A titre subsidiaire,

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 18 juin 2020,

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

-dire et juger que les travaux réalisés sont affectés de désordres et d'inachèvements imputables à Monsieur [S],

-rejeter, en conséquence, la demande de Monsieur [S] tendant à obtenir le paiement de ses factures pour un montant total de 41 766,39 euros TTC,

-dire et juger que les travaux étant affectés de désordres et d'inachèvements imputables à Monsieur [S], la résiliation de la relation contractuelle est imputable aux torts exclusifs de Monsieur [S],

-rejeter, en conséquence, l'intégralité des demandes de Monsieur [S] en ce compris également la demande de dommages intérêts pour résiliation abusive et résistance abusive,

-dire et juger que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons s'élèvent à la somme de 72 014,02 euros TTC, à parfaire en fonction des conclusions de l'expertise si elle devait être ordonnée,

-condamner Monsieur [S] à régler le coût desdits travaux,

-condamner Monsieur [S] à réparer l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [L], dont le trouble de jouissance à évaluer en fonction des conclusions de l'expertise si elle devait être ordonnée,

A titre très subsidiaire : si la Cour devait néanmoins condamner Monsieur [L] au paiement des factures de Monsieur [S],

-dire et juger que les travaux réalisés sont affectés de désordres et d'inachèvements imputables à Monsieur [S],

-dire et juger que les travaux étant affectés de désordres et d'inachèvements imputables à Monsieur [S], la résiliation de la relation contractuelle est imputable aux torts exclusifs de Monsieur [S],

-rejeter, en conséquence, la demande de dommages intérêts pour résiliation abusive,

-dire et juger que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons s'élèvent à la somme de 72 014,02 euros TTC, à parfaire en fonction des conclusions de l'expertise si elle devait être ordonnée,

-condamner Monsieur [S] à régler le coût desdits travaux,

-condamner Monsieur [S] à réparer l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [L], dont le trouble de jouissance à évaluer en fonction des conclusions de l'expertise si elle devait être ordonnée,

-prononcer la compensation entre les sommes dues par Monsieur [L] au titre des factures établies par Monsieur [S], soit la somme de 41 766,39 euros TTC et les sommes dues par Monsieur [S] au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons et au titre de la réparation des différents préjudices subis par Monsieur [L], soit la somme de 72 014,02 euros TTC, à parfaire en fonction des conclusions de l'expertise si elle devait être ordonnée,

-condamner Monsieur [S] à régler à Monsieur [L] la différence,

En tout état de cause :

-condamner Monsieur [S] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Dauphin Mihajlovic sur son affirmation de droit.

Au soutien de ses demandes, M.[L] souligne que les deux comptes-rendus de réunion de l'expert ont d'ores et déjà constaté de nombreux désordres imputables à Monsieur [S], désordres déjà constatés par un huissier de justice.

Au fond, il souligne qu'avant même la réception des premières factures, il avait fait part de son mécontentement quant à la piètre qualité des travaux réalisés et que M.[S] a abandonné le chantier, inachevé.

Il sollicite en conséquence la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M.[S].

Dans ses conclusions notifiées le 6 mai 2022, M.[S], représenté par Me [K] ès qualité de mandataire judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 14 mai 2013 demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil (dans leur rédaction applicable à la présente instance),

Vu les pièces versées aux débats,

-confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, rejeté les conclusions notifiées et les pièces communiquées par Monsieur [P] [L] le 9 octobre 2019,

-confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a dit que la désignation de l'expert judiciaire est frappée de caducité ainsi que l'ensemble des opérations qu'il a menées,

-infirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 40.516,39 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013,

Et jugeant de nouveau,

-condamner Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 41.766,39 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013.

A titre subsidiaire,

-confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 40.516,39 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013,

-confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

-confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [P] [L],

-infirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [S] de ses demandes de dommages et intérêts,

Et jugeant de nouveau,

-condamner Monsieur [P] [L] à verser à Monsieur [E] [S] une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [L] à verser à Monsieur [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a condamné Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de première instance,

Y ajoutant,

-condamner Monsieur [P] [L] à verser à Monsieur [S] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit des avocats de la cause.

M.[S] conclut à l'irrecevabilité des demandes de M.[L] au motif que ce dernier ne formule aucune demande visant à contester la caducité de la mesure d'expertise judiciaire prononcée par le premier juge, et ne sollicite pas plus l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire complémentaire.

Il énonce que dans la mesure où l'expertise judiciaire a été déclarée caduque, par la seule faute de Monsieur [L], la présente procédure peut suivre son cours, sans qu'il soit possible de faire référence aux premières constatations de l'expert judiciaire.

Il déclare que M.[L] a commis plusieurs manquements graves, puisque malgré les mises en demeure, il a toujours refusé de régulariser la situation concernant les travaux complémentaires effectués par Monsieur [S] à sa demande, qu'il n'a pas malgré toutes les demandes qui lui ont été faites, pas procédé au règlement des travaux ni procédé à la délivrance de la garantie de paiement, qu'il s'est servi dans le matériel laissé par Monsieur [S] pour les besoins du chantier.

Il souligne la résistance abusive de l'appelant, l'absence de paiement des factures l'empêchant de produire un plan de redressement solide auprès du tribunal de commerce.

Dans ses conclusions notifiées le 18 février 2021, la société Piot charpentes demande à la cour de :

-constater que Monsieur [L] ne forme aucune demande à hauteur d'appel à l'encontre de la société Piot charpentes,

-en tant que de besoin débouter Monsieur [L] et Monsieur [S] de leurs demandes,

-confirmer le jugement rendu le 18 juin 2020,

-condamner Monsieur [L] à payer à la société Piot charpentes une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Piot charpentes énonce que Monsieur [L], mais également Monsieur [S] n'ont formulé aucune demande à l'encontre de la société Piot charpentes devant le tribunal judiciaire, que c'est donc à tort que M.[L] l'a assigné en cause d'appel, toute demande à son encontre étant nécessairement irrecevable.

La clôture a été prononcée le 18 mai 2022.

En cours de délibéré, les observations des parties ont été sollicitées sur l'application de l'article 280 en lieu et place de l'article 271 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'irrecevabilité de la demande soulevée dans ses écritures par M.[S], n'est pas reprise dans son dispositif, étant observé en tout état de cause qu'une demande peut toujours être formulée avant dire droit, au soutien d'autres prétentions, ce qui est le cas en l'espèce.

M.[L] sollicite une nouvelle mesure d'expertise, toutefois il résulte de la procédure que suite à l'ordonnance du 12 mai 2017 ordonnant le versement d'une consignation complémentaire de 8412, 14 euros, le Conseil de M.[L] a sollicité la possibilité pour son client d'obtenir un délai supplémentaire pour s'acquitter de cette somme, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 août 2017, prolongeant le délai jusqu'au 15 septembre 2017.

La consignation complémentaire n'ayant été versée qu'à hauteur de 6 000 euros, le juge en charge des expertises a mis fin à la mission de l'expert le 9 octobre 2018, la somme manquante étant finalement versée par chèque par courrier du 9 novembre 2018, soit avec près d'un an de retard sur le délai prévu, sans aucun justificatif.

En conséquence, l'absence du dépôt du rapport d'expertise est principalement liée à l'inertie de M.[L] et il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

Aux termes de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.

Selon l'article 280 du code de procédure civile, l'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.

En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

En l'espèce, et contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, dès lors qu'une première consignation de 2000 euros avait bien été versée, il convenait de faire application non de l'article 271 mais de l'article 280 du code de procédure civile, et l'expert aurait dû déposer son rapport en l'état. Le fait que la somme versée ait été à tort restituée n'implique pas pour autant de prononcer la caducité.

La communication d'un tel rapport en l'état, qui aurait dû être effectuée en application de l'article 280 précitée, ne saurait être demandée plus de quatre ans après la fin de la mesure d'expertise.

En revanche, en l'absence de caducité, les documents émanant de l'expert tels que versés à la procédure peuvent être pris en compte par la juridiction.

Sur la demande en paiement

En application de l'ancien article 1315 alinéa 1devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

M.[S], représenté par son mandataire judicuiaire sollicite le paiement de cinq factures:

-une facture n°44-13 du 30 novembre 2013, pour un montant de 21 304,35 euros, portant sur des 'travaux supplémentaires sur le contrat du 25 avril 2013".

Aucun descriptif précis de ces travaux n'est communiqué, M.[L] s'interrogeant sur la matérialité de certaines prestations compte tenu du caractère très rapproché de certaines factures. M.[S] ne rapportant pas la preuve de la matérialité des travaux exécutés, il sera débouté de sa demande.

-une facture n°45-13 du 30 novembre 2013 d'un montant de 3 098, 84 euros portant sur la fourniture de matériaux.

Cette facture n'appelle pas de commentaires, elle sera retenue.

-une facture n°46-13 du 30 novembre 2013 pour un montant de 6 641, 80 euros et qui porte sur des travaux de carrelage, avec les précisions suivantes:

chape sous sol mq141x€/mq20 : 2820 euros

chape II etage, Chalet A, salle de bains mq 11x€/mq20 : 220 euros

pose du carrelage sous sol 'per' salle de bains chalet A mq 65x€/mq25:

1625 euros

pose du carrelage l'étage pièce de vie mq15x€/mq25 : 375 euros

pose du carrelage salle de bains chalet A et B mq 12x€/mq25 : 300 euros

pose de 'fainche' [faïence] salle de bains chalet A mq 80x€/mq25: 2 000 euros.

La facture précisant qu'un acompte de 2 000 euros a été versé le 30 septembre 2013.

L'huissier de justice a notamment constaté qu'au sol, les joints du carrelage n'étaient pas réalisés.

Par ailleurs, dans le courrier de mise en demeure que le Conseil de la société [S] a adressé à M.[L], il indique à ce dernier au point 3-9 que 'les carrelages du chalet B ne peuvent non plus pour l'instant être réalisés, du fait également du retard des plombiers qui n'ont pas fini les salles de bains'. Quel qu'en soit le motif, il s'agit d'une prestation facturée mais non réalisée.

En l'absence d'informations sur la répartition des coûts entre les chalets A et B, de l'absence de finitions du carrelage dans le chalet A seule une somme de 100 euros sur 300 sera retenue.

M.[L] sera donc condamné à verser la somme de 6 441, 80 euros.

-une facture n°47-13 du 30 novembre 2013 pour un montant de 7 079,40 euros portant sur le placo, avec les précisions suivantes:

mur de 10 cm progression à 80% : 2 624 euros

mur de 7 cm progression à 80 % : 5 832 euros

Sommes dont il convient de déduire l'acompte de 30% de 2 536  euros.

Toutefois, M.[L] justifie de la mauvaise réalisation des travaux effectués.

Bien que les travaux ne soient effectués qu'à 80%, l'huissier a cependant relevé de grossiers défauts de pose du placoplâtre au niveau des joints et des arêtes dans différentes pièces du chalet A, une cloison mobile dans les WC sous une faible pression de la main, des chutes de coupes de plaques de plâtre ayant visiblement été utilisées, un placoplâtre non doublé pour l'installation du WC suspendu.

Sur un pan de mur, aucune plaque de plâtre n'a été posée, les rails sont irrégulièrement espacés et très mobiles, sur le pan de mur suivant, des morceaux de plaques de plâtre ne sont pas jointés et celles-ci sont mobiles.

En conséquence, seule une somme de 2 500 euros sera retenue puisque les travaux devront être repris.

-facture n°49-13 du 6 décembre 2013, d'un montant de 2 392 euros, concernant la pose de 10mq pierres, à raison de 200 euros/mq.

Aucune précision n'est apportée sur la localisation de la pose de ces pierres, sachant que selon le constat d'huissier, les soubassements du chalet sont inachevés et qu'un autre mur est constitué de pierres instables, dont certaines sont déchaussées et mobiles

Cette facture est rejetée.

Sur la somme de 1 250 euros sollicitée au titre du défaut de restitution de matériel

Cette somme n'est pas davantage prouvée en appel qu'en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Sur les désordres et malfaçons affectant les travaux

A titre liminaire, il sera souligné que le document établi par M.[N] l'a été le 27 septembre 2020, soit postérieurement même au jugement de première instance, qu'il n'a pas pu donner lieu à une discussion contradictoire.

L'expert a constaté que plusieurs pierres n'étaient pas scellées, que les pierres plates formant la couvertine étaient majoritairement inclinées vers le mur de façade au lieu d'être inclinées vers l'extérieur, de telle sorte que l'eau de pluie recueillie s'écoulait sur les murs de façade. Il n'avait toutefois pas été fait état de pénétration d'eau dans les locaux consécutive à cette malfaçon.

Les pierres sont coincées entre les pierres du dessous et la lisse basse de l'ossature bois, mais ne sont pas scellées au mortier et on peut assez facilement les enlever.

En l'absence de document permettant de chiffrer le coût des réparations qui sont incontestables, celles-ci seront évaluées à la somme de 4 000 euros.

L'expert a relevé des infiltrations, qui semblent provenir de la terrasse, mais avait sollicité à cet égard la mise en cause de plusieurs parties. En l'absence d'autre élément, la preuve n'est pas rapportée que ces infiltrations sont du fait de la société [S].

La preuve n'est pas rapportée que la cloison du chalet B résulte des travaux de la société [S], la pièce n°31 communiquée par M.[L], à savoir un document de la société Chevalier bois mentionnant les ossatures intérieures du chalet B.

Sur le préjudice de jouissance

M.[L] allègue d'un préjudice de jouissance qui est avéré, mais dans la mesure où il n'est pas chiffré et que la Cour est tenue par les demandes des parties, aucune somme ne peut lui être allouée à ce titre.

Sur la demande de compensation

S'agissant de dettes connexes, certaines, liquides et exigibles, la compensation sera prononcée.

Sur la demande de résiliation du contrat

Au vu de ce qui précède, le contrat sera résilié aux torts de M.[S], le jugement sera infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

M.[L] obtenant partiellement satisfaction en cause d'appel, la preuve d'une résistance abusive n'est pas démontrée, la demande de dommages et intérêts est rejetée.

La société Piot charpentes a été assignée à la présente instance, mais aucune demande n'a été formée à son encontre. M.[L] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-dit que la désignation de l'expert judiciaire était frappée de caducité ainsi que l'ensemble des opérations qu'il a menées,

-condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [S] à la somme de 40 516, 39 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts aux taux légal à compter du 16 décembre 2013, et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

-prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [L],

-condamné Monsieur [L] à payer à M.[S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M.[L] aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Ligas-Raymond pour ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante;

et statuant de nouveau ;

Dit que la désignation de l'expert judiciaire n'est pas frappée de caducité,

Condamne M.[L] à payer à M.[S] la somme de 12 040,64 euros au titre des factures litigieuses ;

Condamne M.[S] à payer à M.[L] la somme de 4 000 euros au titre des travaux ;

Prononce la compensation des sommes dues ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M.[S] ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M.[S] à payer à M.[L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[L] à payer la somme de 2 000 euros à la société Piot charpentes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Condamne la société [S] aux dépens, qui incluront les frais d'expertise judiciaire.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02343
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.02343 ?
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