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22/11/2022 | FRANCE | N°20/03101

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 22 novembre 2022, 20/03101


C4



N° RG 20/03101



N° Portalis DBVM-V-B7E-KSGJ



N° Minute :





















































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



Me Marine BOULARAND

AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG F19/00264)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 17 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2020





APPELANTE :



S.A.R.L. TRAM, agissant poursuites et diligences de ses représentants...

C4

N° RG 20/03101

N° Portalis DBVM-V-B7E-KSGJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Me Marine BOULARAND

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG F19/00264)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 17 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2020

APPELANTE :

S.A.R.L. TRAM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER, avocat plaidant inscrit au barreau de VALENCE

INTIMEE :

Madame [I] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme AL TAJAR Rima Greffière stagiaire conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 novembre 2022.

Exposé du litige :

Mme [U] [I] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la SARL TRAM le 1er septembre 2017 en qualité de vendeuse.

Un avenant a été signé pour porter le temps de travail à 35 heures par semaine pour le mois de septembre 2017. Un second avenant a été signé par les parties pour porter le temps de travail à 35 heures par semaine pour le mois de décembre 2017. Un dernier avenant a été signé par les parties pour porter le nombre d'heures hebdomadaires à 35 heures pour la période du 1er au 27 janvier 2018.

Mme [U] a démissionné le 31 janvier 2019 et son contrat de travail a pris fin le 3 mars 2019 à l'issue de son délai de préavis.

Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence, en date du 19 juillet 2019 aux fins de requalification de son contrat de travail en temps plein, obtenir les rappels de salaires correspondants, outre des heures complémentaires et supplémentaires et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Valence, a :

Requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein

Condamné la SARL TRAM à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

3 200,49 euros bruts de salaires pour la période de septembre 2017 à mars 2019 out

320,05 euros bruts de congés payés afférents

1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté Mme [U] de sa demande au titre des heures complémentaires

Débouté la SARL TRAM de l'ensemble de ses demandes

Condamné la SARL TRAM aux dépens de l'instance y compris aux frais de recouvrement de la décision.

La décision a été notifiée aux parties et la SARL TRAM en a interjeté appel le 8 octobre 2000 et Mme [U] appel incident.

Par conclusions du 7 janvier 2021, la SARL TRAM demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de sa demande au titre des heures complémentaires

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Requalifié le contrat de la salariée à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à temps plein

Débouter la SARL TRAM de l'ensemble de ses demandes

Condamner la SARL TRAM à payer à Mme [U] :

3200,49 euros bruts pour la période de septembre 2017 à mars 2019

320,05 euros de congés payés afférents

2012,26 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la même période

1500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et statuant à nouveau :

Juger que le contrat de travail de Mme [U] est un contrat de travail à temps partiel

Juger que la société TRAM a exécuté le contrat de travail de bonne foi

En conséquence :

Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire Si par extraordinaire, la cour décidait de dire que la société TRAM a manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat, il lui est demandé de :

Juger que Mme [U] ne justifie d'aucun préjudice

En conséquence :

La débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat

En tout état de cause :

La Condamner à payer à la société TRAM la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens

Par conclusions en réponse du 30 mars 2021, Mme [U] demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement déféré du Conseil des prud'hommes en ce qu'il a :

Requalifié le contrat de la salariée à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à temps plein

Débouté la SARL TRAM de l'ensemble de ses demandes

Condamné la SARL TRAM à lui payer :

3 200,49 euros bruts pour la période de septembre 2017 à mars 2019 ;

320,05 euros de congés payés afférents ;

2 012,26 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur la même période ;

1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

280,84 euros correspondant à l'indemnisation des jours hebdomadaires;

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux dépens éventuels de l'instance y compris de frais de recouvrement de la décision.

Réformer la décision en ce qu'elle l'a débouté des demandes suivantes :

692,07 euros à titre de rappel d'heures complémentaires ; 280,84 euros à titre d'indemnisation de 4 dimanches travaillés et non récupérés.

Par conséquent,

Requalifier contrat de la salariée à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à temps plein

Débouter la SARL TRAM de l'ensemble de ses demandes

La Condamner à lui payer :

3 400,67 euros bruts pour la période de septembre 2017 à mars 2019 outre 340,07 euros de congés payés afférents ;

2 012,26 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur la même période outre 201,23 euros de congés payés y afférents ;

3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent,

Débouter la société TRAM de l'intégralité de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps complet :

Moyens des parties :

Mme [U] sollicite la requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en temps plein. Elle soutient qu'en raison de plusieurs accroissements temporaires d'activité, la durée de son travail a été augmentée à hauteur de 35 heures à trois reprises aux termes d'avenants contractuels à durée déterminée. Or, la convention collective de l'habillement et articles textiles (commerce de détail) applicable en l'espèce n'a pas mis en place d'accord collectif de branche étendu prévoyant la possibilité d'augmenter temporairement la durée du travail. Par conséquent, les avenants d'augmentation temporaire de la durée du travail signés par les parties sont irréguliers. La durée de travail de Mme [U] a donc été portée à hauteur de la durée légale.

Mme [U] soutient également qu'à plusieurs reprises, ses horaires de travail ont été modifiés sans que le délai de prévenance de 7 jours n'ait été respecté. Elle ne pouvait donc pas prévoir son rythme de travail. Elle fait aussi valoir que les horaires de travail étaient contractualisés et que le contrat de travail ne prévoit pas les conditions dans lesquelles les horaires de travail peuvent être modifiés.

La SARL TRAM conteste la demande de requalification et fait valoir qu'elle a respecté les dispositions du code du travail et toutes les mentions obligatoires dans le contrat de travail initial, les horaires à temps partiel et elle allègue que la possibilité de les modifier était contractualisée. La volonté de parties n'était pas de rendre essentiel la répartition des horaires, étant rappelé que la salariée travaillait 30 heures par semaine. Lorsque la salariée exécutait son contrat de travail et que l'employeur lui demandait exceptionnellement de modifier ses horaires, la salariée acceptait. La SARL TRAM soutient par ailleurs que Mme [U] ne démontre pas qu'elle était empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et se trouvait dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur. Par ailleurs, l'employeur a, de bonne foi, fait signer des avenants à la salariée en prévoyant un travail à temps complet sur les périodes des mois de septembre 2017, décembre et janvier 2018. Le 5 janvier 2018, Mme [U] avait d'ailleurs refusé une mission sans que l'employeur ne lui en tienne rigueur, ni ne la sanctionne.

La SARL TRAM ne conclut pas sur l'irrégularité des avenants signés eu égard à la convention collective.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.

Il ressort des dispositions de l'article L. 3123-22 du code du travail qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. La convention ou l'accord détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus dans la limite de huit parents et par salarié en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné et peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant. Il détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures. Les heures accomplies complémentaires au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.

Conformément aux dispositions de l'article L.3123-9 du code du travail, la durée de travail à temps partiel, heures complémentaires comprises, doit rester inférieure à la durée légale (ou conventionnelle) du travail et, si la durée du travail atteint ou dépasse la durée légale (ou conventionnelle) du travail, le contrat est requalifié en contrat de travail à temps complet. Il est de principe que si la durée légale du travail est atteinte ne serait-ce qu'une seule fois au cours d'un mois, la requalification doit être prononcée sur toute la période postérieure au constat de cette irrégularité, peu important que celle-ci soit isolée.

En l'espèce, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée signée entre les parties le 1er septembre 2017 que Mme [U] est soumise à la convention collective de l'habillement et des articles textiles (commerce de détail) applicable à la société. Il est convenu que la salariée percevra une rémunération mensuelle brute au taux horaire du SMIC pour une durée de travail de 30 heures par semaine, soit à temps partiel et que la durée de travail se répartit de la manière suivante entre les jours de la semaine :

Lundi : 14 heures à 19 heures

Mercredi : 13 heures à 19 heures

Jeudi : 14 heures à 19 heures

Vendredi : 13 heures à 19 heures

Samedi : 10 heures à 12h30 et de 13h30 à 19 heures.

Il y est précisé que l'horaire de travail initial défini ne constitue pas une clause déterminante du contrat de travail. La direction pouvant modifier cet horaire pour les besoins du service en fonction des contraintes extérieures sous réserve de le notifier au salarié par écrit et personnellement au moins sept jours avant la prise d'effet. Il est également prévu que la salariée pourrait être amenée à effectuer des heures complémentaires à la durée du travail prévue dans la limite de 1/10° du temps travail.

Il n'est pas contesté que les parties ont convenu ensuite trois avenants à ce contrat de travail augmentant la durée du travail à 35 heures par semaine pour le mois de septembre 2017 pour des raisons d'organisation du travail due à la réouverture après travaux du magasin, pour le mois de décembre 2017 en raison des fêtes de fin d'année des soldes privées, et du 1er au 27 janvier 2018 en raison du surcroît de travail du au soldes.

Il n'est pas non plus contesté par l'employeur que la convention collective de l'habillement et articles textiles (commerce de détail) n'a pas mis en place d'accord collectif de branche étendu prévoyant la possibilité d'augmenter temporairement la durée du travail conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 3123-22 du code du travail. Par conséquent, les avenants susvisés conclus en l'espèce sont irréguliers.

Il convient de constater que l'employeur a ainsi porté à trois reprises la durée partielle du travail de la salariée à hauteur de la durée légale de 35 heures à compter du mois de septembre 2017. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme [U] en contrat à temps complet à compter du 1er septembre 2017. Il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL TRAM à payer à Mme [U] rappel de salaire de 3 200,49 € pour la période de septembre 2017 à mars 2019 outre la somme de 320,05 € de congés payés afférents.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

Moyens des parties :

Mme [U] indique avoir effectué 160,50 heures supplémentaires du 1er septembre 2017 au 3 mars 2019 non rémunérées. Elle soutient que le temps de travail était décompté de manière hebdomadaire et qu'aucun aménagement du temps de travail n'avait été mis en place par la société contrairement à ce que l'employeur conclut.

La SARL TRAM fait valoir que la salariée omet volontairement de mentionner qu'elle était payée sur la base d'une durée hebdomadaire de 30heureslorsqu'elle effectuaitbeaucoup moins que 30 heures par semaine et qu'il résultait d'un accord entre les parties que les heures non effectuées sur une semaine pouvaient être décalées sur une semaine suivante, raison pour laquelle la salariée n'a jamais sollicité le paiement d' heures supplémentaires durant la relation contractuelle. De plus, souvent, la salariée demandait à saresponsable de partir plus tôt, ou de s'absenter pour des raisons personnelles ou liées à la baisse d'activité de la société, ce à quoi la responsable ne s'était jamais opposée.

Sur ce,

En l'espèce le contrat de travail de Mme [U] ayant été requalifié en contrat de travail à temps complet il convient d'examiner sa demande au titre des heures supplémentaires.

S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.

Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de présenter préalablement des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l'employeur d'y répondre utilement.

Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.

Par ailleurs, l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

Mme [U] verse aux débats au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires :

Un tableau récapitulatif comptabilisant les heures supplémentaires effectuées par mois pour les années 2017, 2018 et 2019

Ses bulletins de salaire

Les feuilles de pour chaque mois détaillant un jour les heures effectuées, les heures de d'embauche et de débauche.

Les documents et pièces ainsi produits par Mme [U], constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

En vertu des dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-41 et D. 3121-47 du code du travail, en l'absence d'accord collectif conclu dans l'entreprise, l'employeur a la possibilité de prévoir un aménagement du temps de travail de ses salariés de façon unilatérale. La période de référence oscille entre 4 semaines maximum, et 9 semaines si l'entreprise emploie plus de 50 salariés et dans la limite de quatre semaines dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés. Dans le cas d'une entreprise fonctionnant en continu, la répartition pourra se faire sur plusieurs semaines sans plafond maximum. Le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée de travail ou des horaires sera d'au moins 7 jours ouvrés avant la date prévue du changement.

L'employeur établit le programme de la variation du travail qui est soumis avant sa première mise en 'uvre au comité social et économique s'il existe. Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

En l'espèce, l'employeur qui argue de l'existence d'un accord entre les parties sur le paiement du salaire sur la base d'une durée hebdomadaire de 30 heures même lorsque Mme [U] effectuait moins de 30 heures par semaine et du fait que les heures non effectuées sur une semaine pouvaient être décalées sur une semaine suivante, ne justifie pas de l'existence d'un aménagement du temps de travail conformément aux dispositions légales susvisées.

Par conséquent faute de contredire le décompte produit par la salariée, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL TRAM à payer à Mme [U] la somme de 2 012,26 euros au titre des heures supplémentaires.

Sur la demande de rappel de salaires au titre des dimanches travaillés :

Moyens des parties :

Mme [U] allègue que le jour de repos hebdomadaire de 24 heures est en général fixé le dimanche mais que les salariés peuvent travailler le dimanche, si l'employeur a l'autorisation de déroger à cette règle. Dans ce cas, on fixe le jour de congé hebdomadaire, un autre jour de la semaine. Or, elle argue avoir été contrainte de travailler les dimanches et n'avoir pas bénéficié de son repos hebdomadaire, les dimanches suivants : 10/12/17, 17/12/17, 24/12/17 et 14/01/18 . Elle sollicite une indemnisation pour ne pas avoir pu bénéficier de ses jours de repos hebdomadaires en plus de la rémunération perçue pour le travail le dimanche.

La SARL TRAM soutient qu'elle a toujours rémunéré Mme [U] pour les dimanches travaillés.

Sur ce,

Il résulte des dispositions des article L. 3132-2 et suivants du code du travail qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute les heures consécutives de repos quotidien et que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Il est constant que Mme [U] a travaillé quatre dimanches pour lesquels elle ne conteste avoir été remplie de ses droits s'agissant de sa rémunération et avoir donné son accord pour travailler le dimanche. Toutefois faute d'avoir pu bénéficier d'un autre jour de repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales susvisées, elle justifie d'un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 280,84 € par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur la demande au titre des heures complémentaires :

Moyens des parties :

Mme [U] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 692,07 euros à titre de rappel d'heures complémentaires.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l'espèce, aucun moyen au soutien de la prétention au titre des heures complémentaires de Mme [U] n'est invoqué dans la discussion de ses conclusions, sa demande doit par conséquent être rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Moyens des parties :

Mme [U] expose que la SARL TRAM n'a pas respecté la réglementation d'ordre public s'agissant du travail à temps partiel, les horaires de travail étant aléatoires sans délai de prévenance. Elle sollicite des dommages et intérêts à ce titre.

La SARL TRAM estime avoir respecté ses obligations contractuelles et exécuté le contrat de travail de bonne foi. Elle estime que Mme [U] ne démontre pas quoi la société aurait agi de manière déloyale et se contente d'indiquer que cette demande est liée au non-respect par la société des horaires et temps de repos. La société a au contraire toujours fait en sorte de s'adapter aux besoins de Madame [U], qui pour des raisons personnelles, sollicitait des modifications des plannings (raisons des ratures sur les plannings) et Mme [U] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice à ce titre.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.

Mme [U] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la condamnation de l'employeur à lui payer les heures de travail à hauteur d'un temps complet, ainsi que les heures supplémentaires non rémunérées et des dommages et intérêts pour l'absence de repos hebdomadaire. Mme [U] doit être déboutée de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles en première instance.

Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel. Dans ces circonstances, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE la SARL TRAM et Mme [U] recevables en leur appel principal et incident ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

Requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein

Condamné la SARL TRAM à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

3 200,49 euros bruts de salaires pour la période de septembre 2017 à mars 2019 outre 320,05 euros bruts de congés payés afférents

2012,26 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la même période

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté Mme [U] de sa demande au titre des heures complémentaires

Condamné la SARL TRAM aux dépens de l'instance y compris aux frais de recouvrement de la décision.

L'INFIRME, pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL TRAM à payer à Mme [U] la somme de 280,84 euros de dommages et intérêts faute d'avoir bénéficié d'un jour hebdomadaire de repos,

DEBOUTE Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagés en appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/03101
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.03101 ?
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