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22/11/2022 | FRANCE | N°20/03113

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 22 novembre 2022, 20/03113


C4



N° RG 20/03113



N° Portalis DBVM-V-B7E-KSHG



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY



la SELARL CABINET LAURENT FAVET
>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00499)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 10 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2020





APPELANT :



Monsieur [F] [Y]

né le 03 Août 1988 à [Localité 2]

de national...

C4

N° RG 20/03113

N° Portalis DBVM-V-B7E-KSHG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00499)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 10 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 09 octobre 2020

APPELANT :

Monsieur [F] [Y]

né le 03 Août 1988 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

S.A.S. LAMBERT LES COULEURS 'CUISINES SCHMIDT', prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Julien DEMAEL, avocat plaidant inscrit au barreau de MULHOUSE substitué par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 septembre 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme AL TAJAR Rima ,Greffière stagiaire conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 novembre 2022.

Exposé du litige':

La SAS LAMBERT LES COULEURES, basée à [Localité 4], exploite un magasin de vente de meubles de cuisines et de salles de bains sous l'enseigne Cuisine Schmidt.

M. [Y] a été embauché par la SAS LAMBERT LES COULEURES selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2009 en qualité de commercial.

Le 24 octobre 2018, la SAS LAMBERT LES COULEURES a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.

Le 19 décembre 2020, M. [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS LAMBERT LES COULEURES à lui payer une somme au titre de ses frais de déplacement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 septembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Valence a':

- Débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- Débouté la SAS LAMBERT LES COULEURES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

M. [Y] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 9 octobre 2020.

A l'issue de ses conclusions du 7 janvier 2021, M. [Y] demande à la Cour d'appel de':

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 10 septembre 2020,

En conséquence,

- Dire et juger que le salarié n'a jamais perçu le remboursement de ses frais de déplacement, au titre de l'utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles,

- Condamner la SAS LAMBERT LES COULEURES à lui régler les sommes suivantes':

' 6 301,90 euros au titre des indemnités kilométriques pour l'année 2015,

' 6 704,62 euros au titre des indemnités kilométriques pour l'année 2016,

' 5 925,13 euros au titre des indemnités kilométriques pour l'année 2017,

- Condamner l'employeur à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'issue de ses conclusions du 25 mars 2021, la SAS LAMBERT LES COULEURES demande à la Cour d'appel de':

- Déclarer la demande irrecevable, en tous les cas mal fondée,

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 10 septembre 2020,

- Dire que les demandes ne sont ni étayées, ni prouvées,

- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- Le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION':

Sur la demande au titre des frais professionnels':

Moyens des parties,

M. [Y] fait valoir qu'il a engagé des frais pour accomplir sa mission, notamment des frais liés à l'utilisation de son véhicule personnel dans le cadre professionnel (déplacement chez les clients pour prendre les mesures, assurer le suivi des chantiers et le service après-vente).

M. [Y] allègue que la SAS LAMBERT LES COULEURES a reconnu qu'il avait utilisé son véhicule personnel à des fins professionnelles, mais ne lui a pas remboursé les frais professionnels engagés.

La SAS LAMBERT LES COULEURES fait valoir pour sa part que le salarié ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalisation des déplacements qu'il prétend avoir effectués dans le cadre professionnel. Le salarié ne produit aucun tableau rendant compte des trajets effectués, ni aucun emploi du temps de travail permettant d'étayer sa demande ni ne détaille le calcul des sommes demandées. Or, il appartient au salarié qui prétend obtenir le remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité et qu'il les a effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise.

La SAS LAMBERT LES COULEURES reconnaît que M. [Y] a pu occasionnellement se déplacer au domicile des clients au moment de la prise de côtes ou de la réception des chantiers dont il avait la charge, mais que ses fonctions étaient principalement sédentaires, le salarié ne réalisant aucune activité de démarchage ou de protection.

Elle allègue qu'elle met à la disposition des salariés un véhicule de service qui doit être utilisé obligatoirement, chaque vendeur devant organiser ses déplacements en fonction des disponibilités du véhicule. Ainsi, si M. [Y] a pu utiliser son véhicule personnel, c'est uniquement pour des convenances personnelles extérieures à ses obligations professionnelles.

La SAS LAMBERT LES COULEURES expose également que le salarié a lui-même sollicité une attestation destinée à l'administration fiscale attestant de l'absence de versement d'indemnité kilométrique.

Réponse de la cour,

Il est de principe que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, et qu'ainsi, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.

Il ressort des nombreuses attestations de clients de la SAS LAMBERT LES COULEURES, produites par M. [Y], que celui-ci était amené à se déplacer chez des clients de l'entreprise, notamment en vue de prendre des mesures au cours de l'installation de la cuisine, ou dans le cadre du service après-vente.

Toutefois, ces attestations sont insuffisantes à elles seules, pour démontrer que M. [Y] utilisait systématiquement son véhicule personnel lors de ses déplacements professionnels. Si certains des clients indiquent dans leur attestation que M. [Y] utilisait son véhicule personnel lors de ses déplacements à leur domicile, ces allégations sont trop imprécises pour établir que le salarié faisait une utilisation permanente et systématique de son véhicule personnel dans le cadre de tous ses déplacements professionnels.

Les attestations de M. [M] [W] et de M. [D] [O], anciens salariés de la SAS LAMBERT LES COULEURES, qui indiquent qu'ils utilisaient leur véhicule personnel dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune contrepartie financière, ne concernent que leur propre situation et ne font pas référence à celle de M. [Y]. Elles ne peuvent donc pas non plus établir le bien-fondé des allégations du salarié.

En outre, il doit être constaté que M. [Y] ne verse aux débats aucun tableau des déplacements qu'il prétend avoir effectués chez les clients au cours de la période concernée, en faisant notamment apparaître le nombre de kilomètres effectués, et le coût de chacun des déplacements.

Il ne peut se déduire des procès-verbaux de contrôle technique des années 2012, 2015 et 2016, dont il ressort que M. [Y] parcourait de nombreux kilomètres avec son véhicule personnel, que les distances parcourues correspondaient à des déplacements professionnels.

Enfin, M. [Y] ne produit aucun élément permettant de justifier de la nature des frais réels qu'il a déduit de ses revenus lors de ses déclarations de revenus et de démontrer que ces frais correspondaient à ses déplacements réalisés dans le cadre de son activité professionnel.

En conséquence, le salarié échouant à justifier des frais professionnels qu'il prétend avoir engagés dans le cadre de ses déplacements professionnels avec son véhicule personnel, il y a lieu de le débouter de sa demande de remboursement formulée à ce titre.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires':

Le jugement dont appel est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.

M. [Y], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les parties sont déboutées de leurs demandes respectives formulées à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et déboute en conséquence les parties de leurs demandes formulées à ce titre,

CONDAMNE M. [Y] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/03113
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.03113 ?
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