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N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFPI
N° Minute :
Notifications faites le
22 NOVEMBRE 2022
copie exécutoire délivrée
le 22 NOVEMBRE 2022 à :
Me CONNILLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 22 NOVEMBRE 2022
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 28 Décembre 2021
M. [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (73)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me CONNILLE, avocat au barreau de CHAMBERY
ET :
DEFENDEUR
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SCP LEXWAY, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Alexandre SPINELLA
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de M. MULLER, avocat général
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 septembre 2021, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à la date du 22 novembre 2022, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
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M. [I] [Y], né le [Date naissance 2] 1975, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 août 2021, préalablement à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 18 octobre 2021 des chefs d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans avec différence d'âge d'au moins cinq ans et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive.
A l'audience de ce tribunal, M. [Y] a été renvoyé des fins de la poursuite et remis en liberté (certificat de non-appel du 26 novembre 2021).
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 29 décembre 2022, M. [Y] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :
- 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 2 238,72 euros euros au titre de son préjudice matériel,
- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il a été incarcéré pendant cinquante-cinq jours, qu'il a rencontré des difficultés pour conserver son logement, ne bénéficiant plus de l'aide personnalisée au logement ni de l'allocation aux adultes handicapés, qu'il percevait à hauteur de 1 119,36 euros par mois, et qu'il a supporté des frais d'avocat.
Par conclusions déposées le 10 mai 2022, l'agent judiciaire de l'Etat offre la somme de 2800 euros en réparation du préjudice moral de M. [Y], il sollicite le rejet de la demande au titre du préjudice matériel et il s'en rapporte sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il observe que M. [Y] n'apporte pas de précision particulière sur son préjudice moral et il fait valoir que l'intéressé avait déjà été incarcéré, en 2007 notamment.
S'agissant du préjudice matériel, il relève, d'une part, que le droit à l'aide personnalisée au logement est maintenue pendant un an en cas d'incarcération et que M. [Y] n'établit pas la perte de cette aide ou l'absence de régularisation, d'autre part, que selon l'article R.821-8, I, du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est réduite en cas d'incarcération après une période de soixante jours et qu'en l'espèce, M. [Y] n'a été détenu que cinquante-cinq jours.
Par conclusions déposées le 17 mai 2022, le ministère public reprend l'argumentation développée par l'agent judiciaire de l'Etat et propose d'indemniser le préjudice moral de M. [Y] à hauteur de 2 800 euros, de rejeter sa demande au titre du préjudice matériel, et de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
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Sur la recevabilité de la requête
La requête en réparation a été formée dans les conditions de temps et de forme prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la durée de la détention indemnisable
M. [Y] a été détenu du 24 août au 18 octobre 2021, soit pendant cinquante-cinq jours.
Sur l'indemnisation du préjudice moral
M. [Y] n'invoque aucune circonstance de nature à constituer une cause d'aggravation du préjudice inhérent à la privation de liberté subie.
Il résulte de son casier judiciaire qu'avant son incarcération le 24 août 2021 il avait déjà été placé sous mandat de dépôt en mai 2007 et maintenu en détention le 14 février 2008 pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de trente mois. Cette expérience carcérale était cependant ancienne et il n'est pas établi qu'il ait été détenu plus récemment avant août 2021.
En cet état et compte tenu de la durée de la détention, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Y] et de lui allouer en conséquence la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel
S'il résulte de l'attestation de paiement qu'il produit que M. [Y] a perçu en janvier 2021 l'aide personnalisée au logement et l'allocation aux adultes handicapés, cette seule pièce n'est pas susceptible d'établir le préjudice allégué.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à M. [Y] la somme de 2 400 euros en remboursement des honoraires d'avocat qu'il justifie avoir exposés pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à M. [I] [Y] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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Rejetons la demande au titre du préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble et par Valérie RENOUF, greffier.
Le greffier Le conseiller délégué