N° RG 20/02786 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRIH
C3
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° RG 19-000608)
rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 24 juillet 2020
suivant déclaration d'appel du 10 Septembre 2020
APPELANT :
M. [Y] [K]
de nationalité Française
Le Biais - Lotissement A
[Localité 2]
représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Mme [P] [H]
née le 20 Janvier 1975 à [Localité 6] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009757 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice président placé,
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2022 les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 20/02786 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRIH,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 24 juillet 2020 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige, rendu par le tribunal judiciaire de Vienne,
Vu l'appel régularisé le 10 septembre 2020 par M. [Y] [K]
Vu l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 16 février 2021 ayant décidé une expertise judiciaire confiée à M. [C] qui a déposé son rapport le 3 janvier 2022,
Vu l'avis de fixation du 14 avril 2022 à l'audience du 7 novembre 2022,
Vu les conclusions respectivement déposées le 20 septembre 2022':
-par l'entreprise [K] [Y] sollicitant de la cour qu'elle lui donne acte de son désistement d'instance et d'action et rejette toute autre demande,
-par Mme [H] demandant à la cour de prendre acte de son acquiescement pur et simple aux conclusions de désistement d'instance et d'action de l'appelante et d'ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses frais de procédure et d'expertise, elle-même bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que le jugement a été rendu à l'égard de M. [Y] [K] et l'appel formé au nom de celui-ci'; en conséquence, il y a lieu de considérer que les conclusions de désistement prises au nom de «'l'entreprise [K] [Y], entreprise en nom personnel, nom commercial BE Automobile, prise en la personne de son représentant légal en exercice'» sont prises au nom et pour le compte de M. [Y] [K] en tant qu'entrepreneur en nom personnel.
Le désistement d'appel de M. [Y] [K] (entreprise en nom personnel [K] [Y]) motivé par la régularisation d'un protocole transactionnel signé par les parties au litige le 27 juin 2022, est jugé parfait à raison de son acceptation par Mme [H].
Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action de M. [Y] [K] (entreprise en nom personnel [K] [Y]) est inopérant.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais de procédure et d'expertise conformément à la demande de Mme [H] non discutée par l'appelant, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [Y] [K] (entreprise en nom personnel [K] [Y]),
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais de procédure et d'expertise, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT