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29/11/2022 | FRANCE | N°20/03156

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 29 novembre 2022, 20/03156


C8



N° RG 20/03156



N° Portalis DBVM-V-B7E-KSKY



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







La CPAM DE L'ISERE



La SARL [6]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'A

PPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/00138)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 03 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2020





APPELANTE :



Madame [J] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Cécile GABION, avo...

C8

N° RG 20/03156

N° Portalis DBVM-V-B7E-KSKY

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE L'ISERE

La SARL [6]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00138)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 03 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2020

APPELANTE :

Madame [J] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en la personne de Mme [Z] [E], régulièrement munie d'un pouvoir

S.A.S. [5] PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITÉ AU SIÈGE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffier stagiaire lors de l'appel des causes

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 octobre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Mme [J] [K] née le 1er janvier 1961 a été engagée le 24 septembre 2007 en qualité d'agent de service échelon 1A par la SAS [5].

Elle a demandé le 15 mars 2010 la reconnaissance des maladies professionnelles ' syndrome du canal carpien bilatéral ' et ' tendinite du sus-épineux de l'épaule gauche '.

Par décisions du 15 juillet 2010 la CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies ' Poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche ' et ' épaule enraidie gauche ' inscrites au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Les maladies du canal carpien de Mme [K] ont été déclarées consolidées le 02 février 2015 avec 5 % de taux d'incapacité permanente partielle pour le canal carpien droit et 0% pour le canal carpien gauche.

La maladie de l'épaule gauche a été déclarée consolidée le 03 mai 2016 avec 15 % de taux d'incapacité permanente partielle.

Mme [K] a été licenciée pour inaptitude le 21 juin 2017.

Après échec de la tentative de conciliation amiable, elle a saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de ces maladies le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble qui par jugement du 09 septembre 2020 :

- a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS [5],

- a déclaré l'action de Mme [K] [J] recevable mais mal fondée,

- a dit que les maladies professionnelles objet du certificat médical initial du 15 mars 2020 ne sont pas dues à la faute inexcusable de son employeur,

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- a dit que seuls les taux d'IPP notifiés à la société [5] soit 0 % pour les maladies du canal carpien droit et gauche et 11 % pour la maladie de l'épaule gauche sont opposables à celle-ci,

- a débouté la SAS [5] du surplus de ses demandes,

- a condamné Mme [K] aux dépens.

Mme [K] a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2010 et au terme de ses conclusions déposées le 03 juin 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

' a déclaré son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [5], mal fondée,

' a dit que les maladies professionnelles objet du certificat médical initial du 15 mars 2010, ne sont pas dues à la faute inexcusable de son employeur,

' l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

' l'a condamnée aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Statuant à nouveau :

- de dire que les maladies professionnelles dont elle souffre sont dues à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [5],

- d'en tirer toutes conséquences de droit,

- de fixer la majoration de rente au maximum,

Avant dire droit sur l'évaluation de ses préjudices personnels :

- de désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins d'évaluation des conséquences personnelles subies du fait des maladies professionnelles dont elle est atteinte,

- de condamner l'employeur à lui verser une somme de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

- de condamner l'employeur à lui verser une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 1er septembre 2022 reprises oralement à l'audience la SAS [5] demande à la cour de

A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes,

- débouter Mme [K] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,

- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses prétentions,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger nulles et de nul effet les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par Mme [K], telles qu'elles lui ont été notifiées,

A titre subsidiaire

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé que seul le taux d'IPP de 0 % pour les maladies du canal carpien droit et gauche lui est opposable,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le taux d'IPP de 11 % pour la maladie de l'épaule lui est opposable,

- de lui déclarer ce taux inopposable.

Au terme de ses conclusions déposées le 30 septembre 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de l'Isère s'en rapporte à justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration éventuelle à son maximum de la rente versée au titre de l'incapacité permanente, de la diligence d'une expertise médicale ainsi que sur l'évaluation du montant de l'indemnisation des préjudices en résultant. Si la faute était reconnue, elle demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter de leur versement, et en tout état de cause le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

* sur la nullité ou du moins l'inexistence juridique des décisions de prise en charge

La SAS [5] soutient que les décisions du 15 juillet 2010 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies 'syndrome du canal carpien droit ' et 'syndrome du canal carpien gauche' sont inexistantes comme non signées et nulles comme non motivées et comportant le nom de Mme [H] [G] 'correspondant risques professionnels' ne justifiant pas d'une délégation du directeur de la caisse.

Mais elle ne justifie pas avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de la caisse d'aucun recours à l'encontre des décisions contestées.

Sa demande est donc irrecevable devant la juridiction de sécurité sociale et de surcroît comme nouvelle en cause d'appel.

* sur l'inopposabilité du taux d'incapacité de 11 % notifié pour la maladie de l'épaule gauche de Mme [K]

La CPAM de l'Isère ne justifie pas avoir notifié à la SAS [5] d'autre décision que la décision du 29 décembre 2016 fixant à 0 % à compter du 03 février 2015 le taux d'incapacité permanente partielle de sa salariée Mme [K] en lien avec la maladie professionnelle 104351892 (syndrome du canal carpien gauche).

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il lui a déclaré opposable le taux de 11 % concernant la maladie professionnelle ' épaule enraidie gauche '.

* sur la faute inexcusable

Selon les dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale la victime d'une maladie professionnelle a droit à une indemnisation complémentaire lorsque cette maladie est dûe à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction.

Il incombe à la victime pour obtenir cette indemnisation complémentaire de démontrer que son employeur avait conscience du danger auquel elle a été exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

** sur la conscience du danger et l'absence de mesures de préservation

Mme [K] expose que tous les matins de 6h30 à 10h30 elle était chargée de l'entretien de deux bâtiments du Foyer [7] à [Localité 8], sans être munie d'aucun équipement individuel de protection (chaussures de sécurité, casque, masque) ; que l'aspirateur mis à sa disposition était extrêmement lourd de même que les sacs-poubelle de 100 litres qu'elle devait descendre une fois remplis par les escaliers jusqu'au container à l'extérieur, et que les paillassons situés à l'entrée du bâtiment qu'elle devait secouer ; que tous les soirs de 17h à 20h elle se rendait ensuite dans les locaux de la société [4] pour y faire le ménage sur 4 à 5 étages.

Il s'en déduit que le danger évoqué concerne à la fois un risque de chute dans les escaliers de l'un de ses lieux de travail, l'exposition au port de charges lourdes, et une charge de travail excessive.

L'appelante démontre que son employeur avait conscience du risque de chute, ayant édité en janvier 2008 un 'flash n°1' intitulé 'Attention à la chute' 'la rampe d'escalier n'est pas là pour la décoration, servez vous en !!!', en octobre 2009 un 'flash n°2' intitulé 'chutes et glissades' avec les recommandations suivantes : 'portez des chaussures fermées ou vos chaussures de sécurité' 'Le danger est partout. Attention où vous mettez les pieds' et 'pensez à informer votre chef d'équipe lorsque vous rencontrez des situations dangereuses'.

Tout en ne rapportant pas la preuve qui lui incombe qu'elle n'a pas été munie d'équipements de protection individuelle, elle démontre ainsi paradoxalement que son employeur avait pris des mesures de préservation eu égard au risque de chute qui, en l'espèce, ne s'est pas réalisé et n'a pas de lien de causalité avec les maladies professionnelles reconnues.

S'agissant de l'exposition au port de charges lourdes ou du caractère excessif de sa charge de travail, l'appelante procède par voie de seules affirmations et n'apporte aucun élément de preuve autre que ses propres déclarations.

Ni la conscience du danger ni l'absence de mesures de préservation prises par l'employeur ne sont donc démontrées.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de ses maladies professionnelles 'syndrome du canal carpien droit et gauche'.

Mme [K] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que seuls les taux d'incapacité permanente partielle notifiés à la SAS [5] soit 0 % pour les maladies du canal carpien droit et gauche et 11 % pour la maladie de l'épaule gauche sont opposables à celle-ci.

Statuant à nouveau,

Dit que seul le taux d'incapacité permanente partielle notifié à la SAS [5] soit 0 % pour la maladie du canal carpien gauche lui est opposable.

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [K] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/03156
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;20.03156 ?
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