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10/01/2023 | FRANCE | N°21/00366

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 10 janvier 2023, 21/00366


N° RG 21/00366 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWV5



C6



N° Minute :



















































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats
















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023







APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 27 novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00553 suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021



APPELANTE :

Mme [J] [F]

née le 9 D...

N° RG 21/00366 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWV5

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 27 novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00553 suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021

APPELANTE :

Mme [J] [F]

née le 9 Décembre 1978 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de VALENCE

INTIME :

M. [U] [H]

né le 18 Juin 1974 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 25 octobre 2022,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Abla Amari greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [H] et Mme [J] [F] ont effectué une déclaration de Pacte Civil de Solidarité (PACS) enregistrée le 15 avril 2008 à [Localité 10] (07). Ils ont également rédigé une convention de PACS sous seing privé prévoyant de « répartir les charges communes à hauteur de 50 % pour M. [U] [H] et 50 % pour Mme [J] [F] ».

Deux enfants sont issus de leur union :

- [E], né le 25 août 2009,

- [X], née le 25 août 2011.

Séparés en août 2017, ils ont effectué une déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité le 14/12/2017.

Par acte d'huissier du 20 décembre 2018, Mme [F] a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Valence afin d'obtenir notamment le règlement de sa créance au titre du financement des travaux réalisés sur la maison de ce dernier.

Par jugement du 27 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de Valence a principalement :

- constaté que le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] est un propre de M. [H],

- débouté Mme [F] de sa demande tendant au partage de l'indivision,

- constaté que Mme [F] a obtenu la désolidarisation des prêts n°11000000440647 - 00000440648 souscrits auprès du crédit agricole sud Rhône-Alpes,

- constaté en conséquence que la demande de désolidarisation formulée par les parties est devenue sans objet,

- fixé à 20.596,54 euros la créance de Mme [F] à l'égard de M. [H], avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et en tant que de besoin, condamné M. [H] à son paiement,

- débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [H] à payer à Mme [F] 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Msika, qui en a fait la demande.

Le 15 janvier 2021, Mme [F] a relevé appel du jugement en ce qui concerne sa créance à l'égard de M. [H] et les dommages et intérêts.

Par ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2021, Mme [F] demande de :

- réformer le jugement du 27 novembre 2020 en ce qu'il a :

fixé à 20.596,54 euros sa créance à l'égard de M. [H], débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- fixer à 27 619,35 euros sa créance au titre des travaux, des matériaux de construction de la maison, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 décembre 2018 et condamner M. [H] à son paiement,

- fixer à 16.261,14 euros sa créance au titre des dépenses personnelles de M. [H] et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 décembre 2018 et condamner M. [H] à son paiement,

- fixer à 47.767,21 euros sa créance au titre des dépenses du ménage et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignationdu 20 décembre 2018 et en tant que de besoin condamner M. [H] au paiement de cette somme,

- condamner M. [H] au paiement de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Madfai-Gallina.

L'appelante fait valoir qu'elle a réglé pour le compte de M. [H] 43.880,49 euros au titre des dépenses personnelles de ce dernier et 47.767,21 euros au titre des dépenses communes soit un total de 95.534,43 euros.

Par ordonnance du 02/12/2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé notifiées le 07/09/2021 de même que les pièces communiquées les 10 et 22/09/2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges communes

La vie commune a duré plus de neuf années, les consorts [F]/[H] ayant conclu un pacte civil de solidarité le 28/08/2008 et s'étant séparés durant l'été 2017.

Dès lors, les dépenses opérées par Mme [F] pour le logement de la famille ne peuvent être considérées comme ayant été faites au seul profit de M. [H], alors qu'elles ont bénéficié au couple, Mme [F] ayant vécu dans la maison durant plus de sept années.

Mme [F] justifie avoir réglé à ce titre 27.619,35 euros, puisque les sommes débitées de son compte bancaire correspondent précisément aux factures produites. Seule la moitié de cette somme peut être imputée à M. [H].

Concernant l'imprimante, d'un coût de 1.079,39 euros, elle a pu bénéficier à Mme [F] et il n'est pas démontré qu'elle était à l'usage exclusif de M. [H]. Ce poste fait ainsi partie des dépenses courantes.

Pour ce qui est des chèques émis entre 2010 et 2012 par l'appelante pour un montant total de 14.079,95 euros, établis à l'ordre de M. [H], ils ne peuvent faire l'objet d'un remboursement au seul prétexte qu'il s'agirait de dépenses personnelles, en l'absence de démonstration de l'existence d'une société de fait entre les partenaires, ou d'un prêt fait par l'appelante, ou encore d'un enrichissement sans cause de M. [H], ces sommes ayant pu être versées par intention libérale ou parce que Mme [F] a pu alors considérer que son partenaire avait contribué par son industrie à la vie familiale.

Il en va de même pour les cotisations Mutualité Sociale Agricole au titre de l'année 2011, payées par Mme [F], s'agissant de frais en lien avec l'activité professionnelle de M. [H].

En conséquence, ces demandes seront rejetées.

En revanche, Mme [F] justifie avoir réglé les charges communes suivantes :

- 10.922,51 euros de frais d'électricité

- 5.368,43 euros de frais de téléphonie

- 57.215,25 euros de frais de nourriture

- 6.795,65 euros de vêtements pour enfants

- 7.081,15 euros au titre du véhicule

- 5.225,44 euros d'assurances

- 2.926 euros de taxes d'habitation,

soit un montant total de 95.534,43 euros.

Ainsi, les charges communes réglées par Mme [F] s'élèvent à (95.534,43 euros + 27.619,35 euros ) soit 123.153,78 euros.

M. [H], de son côté, a mis à la disposition de la famille une maison d'habitation, de juin 2011 à l'été 2017, soit durant 6 ans. S'agissant d'une villa de 158 m² de surface hors oeuvre nette, située à [Adresse 6], cette contribution sera évaluée à la somme de 12.000 euros par an, soit 72.000 euros de contribution aux charges communes.

Dès lors, le montant global de celles-ci s'élève à (123.153,78 € + 72.000 €) soit 195.153,78 euros. Pour que la contribution de chacun des époux soit égale, M. [H] aurait dû régler la somme de 97.576,89 euros. Il reste donc redevable envers Mme [F] de 25.576,89 euros.

Il sera condamné à verser cette somme à l'appelante, le jugement étant réformé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts

Aucune preuve de manoeuvres qui auraient été commises par M. [H] pour inciter Mme [F] à s'investir dans la maison du couple n'est apportée. En effet, aucun élément du dossier ne démontre que M. [H] aurait promis à l'appelante de lui donner une part en propriété de la villa.

Par ailleurs, si la rupture a pu être ressentie par Mme [F] comme brutale, il n'est pas établi suffisamment que ses répercussions sur son état de santé sont dues au comportement de M. [H].

C'est donc exactement que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts.

Sur les frais irrépétibles

La créance de Mme [F] est établie en son principe. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué 1.000 euros à ce titre.

Enfin, la demande de Mme [F] étant en partie accueillie, M. [H] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré sauf concernant le montant de la créance de Mme [F] à l'égard de M. [H] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [H] à payer à Mme [F] la somme de 25.576,89 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20/12/2018, date de l'assignation ;

Le condamne à payer à Mme [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Autorise Maître Madfai-Gallina à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M.C. Ollierou, greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 21/00366
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.00366 ?
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