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10/01/2023 | FRANCE | N°21/00580

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 10 janvier 2023, 21/00580


N° RG 21/00580 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXLF



C6



N° Minute :



















































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats
















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023







APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 9 novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00943 suivant déclaration d'appel du 2 février 2021



APPELANTE :

Mme [D] [X]

née le 20 D...

N° RG 21/00580 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXLF

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 9 novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00943 suivant déclaration d'appel du 2 février 2021

APPELANTE :

Mme [D] [X]

née le 20 Décembre 1955 à [Localité 10] (38)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laëtitia BARRILE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [K], [V], [I] [X]

né le 17 Janvier 1947 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

M. [Z], [A], [I] [X]

né le 17 Juillet 1949 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

tous deux représentés par Me Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 25 octobre 2022,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Abla Amari greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

[O] [H] [X] est décédé le ler mars 1991,laissant pour recueillir sa succession son épouse, [P] [E], et leurs trois enfants [K], [Z] et [D] [X].

[P] [E] est décédée le 12 mai 2013.

En l'absence de règlement amiable de la succession de leurs parents, MM. [K] et [Z] [X] ont assigné par acte du 5 mars 2018, Mme [D] [X] en partage devant le tribunal de grande instance de Grenoble.

Par jugement contradictoire du 9 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de Grenoble a principalement :

- déclaré MM. [K] et [Z] [X] recevables en leur action en partage judiciaire,

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de feus [O] [H] [X] et [P] [E],

- dit que les opérations peuvent être considérées comme complexes,

- désigné pour y procéder Maître [M] [Y], notaire à [Localité 9], sous surveillance du juge commis,

- dit que Mme [D] [X] devra rapporter à la succession de sa mère :

26.145 euros au titre du prêt consenti le 28 mars 1991,

22.867 euros au titre du don manuel reçu le 30 décembre 1997 et enregistré le 6 janvier 1998 à la recette des impôts,

40.377 euros au titre des chèques émis depuis le compte de feue sa mère et du crédit de 33.000 F souscrit,

- dit que M. [K] [X] devra rapporter à la succession de sa mère trente mille euros,

- dit que M. [Z] [X] devra rapporter à la succession de sa mère trente mille quatre cent quatre-vingt-dix euros (30.490 euros),

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,

- dit qu'il sera fait masse des dépens, lesquels seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit des avocats en la cause,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Le 2 février 2021, Mme [D] [X] a relevé appel du jugement , en ce qui concerne les sommes de 26.145 euros au titre du prêt consenti le 28 mars 1991, de 40.377 euros au titre des chèques émis depuis le compte de sa mère et du crédit de 33.000 F .

Par ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel,

- infirmer le jugement,

- juger que Mme [X] rapporte la preuve du remboursement de la reconnaissance de dette du 28 mars 1991 de 140.000 francs,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [X] doit rapporter à la succession 26.145 euros au titre du prêt consenti le 28 mars 1991,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [X] doit rapporter à la succession 40.377 euros au titre des chèques émis depuis le compte de sa mère et du crédit de 33.000 euros,

- juger qu'il n'y a pas lieu à rapporter 40.377 euros,

- dire que le notaire aura pour mission de procéder :

à l'inventaire des bijoux,

à l'inventaire des meubles appartenant à Mme [D] [X],

- confirmer le jugement pour le surplus,

- rejeter l'appel incident,

- débouter MM. [K] et [Z] [X] de toutes demandes, fins et prétentions,

- y rajoutant,

- condamner MM. [K] et [Z] [X] à verser à Mme [X] 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront pris en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de la SCP Benichou Para Triquet Dumoulin & Lorin sur son affirmation de droit.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022, MM. [K] et [Z] [X] demandent à la cour de :

- déclarer recevables et bien fondés l'appel incident formé par eux et l'ensemble de leurs demandes,

- déclarer Mme [X] non fondée en son appel,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle et dépourvue d'intérêt, tendant à dire que le notaire aura pour mission de procéder à l'inventaire des biens immobiliers, bijoux et meubles de la défunte,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- par conséquent,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 9 novembre 2020 en ce qu'il a dit que Mme [X] devra rapporter à la succession de sa mère les sommes de :

au titre du principal de la dette du 28 mars 1991 : 21.343 euros,

au titre des chèques émis du compte de sa mère et du crédit souscrit : 40.377 euros,

- réformer le jugement du 9 novembre 2020 en ce que le juge a considéré que les intérêts du prêt dus par Mme [X] s'élevaient à 31.500 francs,

- par conséquent,

- condamner Mme [X] à rapporter la somme de 189.000 francs (28.800 euros) à la succession de feue [E] [P] au titre des intérêts dus, somme à actualiser au jour où la cour statuera,

- à titre subsidiaire,

- condamner Mme [X] à rapporter la somme de 81.900 francs (soit 12.485 euros) au titre des intérêts du prêt consenti le 28 mars 1991, somme à actualiser au jour où la cour statuera,

- en tout état de cause,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation du 5 mars 2018,

- réformer le jugement du 9 novembre 2020 en ce qu'il a débouté MM. [K] et [Z] [X] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner Mme [X] à payer à MM. [K] et [Z] [X] 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner Mme [X] au paiement des intérêts légaux sur les sommes devant être rapportées à la succession,

- ordonner la capitalisation des intérêts à venir sur toutes les sommes dues à la succession ou devant y être rapportées,

- y ajoutant,

- condamner la même à payer aux intimés 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rapport de la somme de 140.000 francs et des intérêts afférents

Le 28/03/1991, l'appelante a rédigé une reconnaissance de dette envers sa mère, aux termes de laquelle elle a reconnu lui devoir la somme de 140.000 francs, outre intérêts au taux de 4,5% l'an pour régler à son ex-mari une soulte en contrepartie de l'attribution d'un appartement, le prêt devant être remboursé dès la vente de celui-ci.

Il résulte du dossier que :

- la somme de 140.000 euros a été versée à Maître [R], notaire, le 29/03/1991 par Mme [X];

- cette somme a été reversée par Maître [R] le 09/04/1991 à Maître [J], notaire de M. [T], en réglement de la soulte de partage ;

- l'appartement a été vendu le 30/09/1991 au prix de 800.000 francs ;

- après remboursement du solde du prêt, le paiement de la commission d'agence et des frais divers, Mme [X] a perçu la somme de 538.585,25 francs, réglée à hauteur de 530.000 francs le 26/10/1991 et le solde le 13/09/1993 ;

- Mme [X] a ensuite versé les sommes de 150.000 francs le 06/12/1991 et de 57.000 francs le 09/12/1991 sur un plan d'épargne logement ;

- Mme [X] verse aux débats un récépissé de dépôt d'un chèque de 150.000 francs sur le compte n° [XXXXXXXXXX08], qu'elle déclare être celui de sa mère.

S'il en résulte que Mme [X] était en mesure financièrement d'apurer sa dette envers sa mère, le récépissé de dépôt de chèque produit ne permet pas d' établir le paiement.Il ne porte pas en effet le cachet de la banque, et il n'est donc pas démontré que la remise du chèque a bien été effectuée, ce document ayant pu être rédigé par Mme [X] elle-même. De plus cette dernière ne produit pas les relevés de son compte bancaire attestant du débit de cette somme. Enfin, il n'est pas prouvé que le compte mentionné sur le récépissé n° [XXXXXXXXXX08] ait bien été celui de sa mère.

Dans ces conditions, c'est exactement que le premier juge a considéré que la preuve du remboursement de la somme litigieuse n'était pas rapportée et a condamné Mme [X] à rapporter à la succession la somme en principal de 21.343 euros.

Concernant les intérêts, les appelants font valoir qu'il s'agit d'une donation indirecte et qu'ils doivent eux aussi être rapportés pour un montant de 28.800 euros. Toutefois, ils n'apportent pas la preuve d'une intention libérale de la défunte, la négligence ou la passivité ne pouvant en faire office. En outre, ces sommes ne sont pas sorties du patrimoine du de cujus. Il s'agit d'un manque à gagner et non d'un appauvrissement du prêteur.

En revanche, la reconnaissance de dette stipule des intérêts contractuels, qui restent dus par Mme [X], dans la limite de la prescription quinquennale, à concurrence de 4.802 euros.

En définitive, Mme [X] doit rapporter à la succession au titre de la reconnaissance de dette la somme totale de 26.145 euros, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

En conséquence, les intimés seront déboutés de ce chef de demande.

Sur le rapport de la somme de 40.377 euros

L'appelante a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement du 22/10/1996.

Sont versés aux débats des courriers de Mme [D] [X], réglant des mensualités de :

- 2.000 francs au Comptoir des Entrepreneurs du 30/11/1996 au 31/10/1997 ainsi qu'un solde de 53.380 francs le 06/12/1997, pour un total de 77.380 francs ;

- 400 francs au Comité Paritaire du Logement des Organismes Sociaux (CPLOS) pour la même période, le solde étant réglé en deux mensualités, de 10.280 francs le 12/11/1997 et de 3.426,04 francs, le 07/07/1998, pour un montant global de 18.506,04 francs ;

- 500 francs au Crédit Municipal pour la même période, le solde de 23.060 francs étant payé le 16/03/1998, pour un total de 29.060 francs ;

- deux chèques des 08/11/1997 et 02/03/1998 à l'ordre de Vercors Immobilier, au titre d'un arriéré de charges de copropriété, relatives à un bien immobilier de l'appelante d'un montant total de 13.880,68 francs.

A ces courriers, sont annexés les souches des chèques. Mme [X] ne conteste pas que c'est sur le compte de sa mère qu'ils ont été tirés, et que c'est cette dernière qui en a écrit la date et le montant sur les souches du chéquier. Dès lors, la cour considère que la preuve est apportée de paiements effectués par la défunte au profit de sa fille.

La de cujus s'étant appauvrie au profit de l'appelante, avec une intention libérale, pour aider sa fille, en difficulté financière, les sommes versées constituent des libéralités rapportables, comme l'a exactement retenu le premier juge.

Il en va de même pour :

- deux chèques faits par la défunte au profit de sa fille, de 10.000 et 20.000 francs, les 26/05/1992 et 27/01/1994 tirés sur son compte ouvert au Crédit Agricole ;

- un chèque de 9.000 francs, tiré sur le compte Société Générale par la défunte, le talon du chèque portant la mention 'CA [D]' ;

- un chèque tiré sur le compte Société Générale le 20/10/1997 de 7.706,04 francs, adressé par l'appelante à la société Cofidis ;

- trois chèques de 2.469,44 francs, 2.468,11 francs et 5.048,77 francs émis au profit de la société CTO Crédit, les talons des chèques portant là encore la mention 'Cath.' ;

- un chèque tiré sur le compte Société Générale de 4.466 francs, portant la mention 'Trésor Public [D]'.

En revanche, concernant les dépenses faites par la défunte, non titulaire du permis de conduire, au titre de véhicules automobiles, d'un montant total de 64.900,08 francs, il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une donation. En effet, l'appelante explique, sans être utilement démentie sur ce point, qu'elle a toujours véhiculé sa mère pour les besoins de celle-ci. Dès lors, on est en présence d'un prêt à usage, qui ne peut être qualifié de libéralité.

En conclusion, les libéralités rapportables s'élèvent à 166.955,08 francs, soit 25.452,13 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.

Sur l'inventaire des meubles meublants et des bijoux

En demandant que soit ordonné l'inventaire des meubles meublants et des bijoux de la défunte, l'appelante manifeste sa volonté de les voir intégrés à l'actif successoral. Dès lors, cette demande ne peut être qualifiée de nouvelle, s'agissant d'une défense à une prétention adverse. En conséquence, elle est recevable en cause d'appel.

[P] [X] est décédée alors qu'elle résidait au [Adresse 7]. C'est donc là qu'elle disposait de son mobilier. Or, son appartement a été vendu avec l'accord de l'ensemble de ses héritiers le 28/02/2017. Le bien immobilier a donc dû, pour pouvoir être cédé, être entierement vidé par les enfants. Il n'est en conséquence pas possible de dresser un inventaire de biens dont l'existence mais surtout la valeur ne peut plus être déterminée .

Concernant l'estimation fiscale forfaitaire de 5%, elle ne peut être retenue en l'absence d'observations faites par l'administration lors du dépôt de la déclaration de succession. Par ailleurs, l'appelante ne produit aucun élément probatoire (photos, etc..) permettant une évaluation financière des biens.

Elle sera en conséquence déboutée de ce chef.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive, l'appel interjeté par Mme [X] étant fondé en partie. Par ailleurs, compte tenu du sort partagé du litige en cause d'appel, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [X] à rapporter à la succession de sa mère la somme de 40.377 euros et le réforme de ce chef ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que Mme [D] [X] devra rapporter à la succession d'[P] [X] la somme de 25.452,13 euros ;

Déboute Mme [X] de sa demande d'inventaire des meubles meublants et des bijoux de [P] [X] ;

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage;

Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;

PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M.C. Ollierou, greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 21/00580
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.00580 ?
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