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19/01/2023 | FRANCE | N°21/01052

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 19 janvier 2023, 21/01052


C 2



N° RG 21/01052



N° Portalis DBVM-V-B7F-KYWL



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LGB-BOBANT



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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 19 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 18/01125)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 05 février 2021

suivant déclaration d'appel du 26 février 2021





APPELANTE :



S.A.R.L. LA MAISON DE LA CLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dom...

C 2

N° RG 21/01052

N° Portalis DBVM-V-B7F-KYWL

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LGB-BOBANT

la SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 19 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/01125)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 05 février 2021

suivant déclaration d'appel du 26 février 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. LA MAISON DE LA CLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [K] [L]

Née le 22 juin 1984 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 novembre 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 janvier 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [L] née [T], née le 22 juin 1984, a été embauchée le 13 mai 2014 par la société à responsabilité limitée (SARL) La Maison de la Clé par contrat de travail de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de gestion, position II, coefficient 170 du statut ETAM de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes,

La rémunération mensuelle brute était fixée à 1'820 euros pour un temps de travail de'169'heures mensuelles.

Selon avenant en date du 9 mars 2018, avec effet rétroactif fixé au 1er janvier 2018, Mme'[K]'[L] a été promue au poste de responsable d'agence, position IV, échelon 1, coefficient'255.

Sa rémunération a été portée à 2'396,15 euros bruts pour un temps de travail de 169 heures mensuelles, outre une rémunération variable sous forme de primes mensuelles conditionnées à l'atteinte d'objectifs.

Cette promotion était soumise à une période probatoire de 3 mois, renouvelable une fois pour la même durée.

Au début du mois de juillet 2018, Mme [K] [L] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail. La société La Maison de la Clé a refusé cette proposition.

Par courriel et courrier recommandé en date du 14 septembre 2018, la société La Maison de la Clé a indiqué à Mme [K] [L] qu'il était mis un terme à l'avenant du 9 mars 2018.

Par courriel doublé d'un courrier recommandé en date du 17 septembre 2018, Mme'[K]'[L] a contesté cette décision.

Mme [K] [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du'21'septembre'2018 jusqu'en mai 2019.

Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2018, la société La Maison de la Clé a reproché à Mme [K] [L] un comportement déloyal.

Par requête en date du 16 octobre 2018, Mme [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

A l'issue de la visite de reprise du 29 avril 2019, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant': «'['] à la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisés le'26'avril'2019 et après avis spécialisé, Madame'[K]'[L] est inapte au poste de responsable d'agence dans l'établissement.

Tout maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

Son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.'».

Par courrier en date du 13 mai 2019, la société La Maison de la Clé a convoqué Mme [K] [L] à un entretien préalable à licenciement fixé au 21 mai 2019.

Par courrier en date du 24 mai 2019, la société La Maison de la Clé a notifié à Mme'[K]'[L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [K] [L] a alors, dans le cadre de la procédure prud'homale engagée, sollicité à titre subsidiaire de voir dire et juger que son licenciement pour inaptitude est consécutif au comportement fautif de l'employeur.

La société La Maison de la Clé s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] [L] aux torts de la SARL La Maison de la Clé,

- condamné en conséquence la SARL La Maison de la Clé à verser à Mme [K] [L] les sommes de':

- 5'927,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 522,78 euros brut à titre de congés payés afférents,

- 15'600,00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1'100,00 euros brut à titre de rappel sur prime pour le mois de juillet 2018,

- 11,00 euros brut à titre de congés payés afférents,

- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,

- 198,33 euros au titre du solde de la prévoyance,

- 1'200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2'613,90 euros.

- ordonné à la SARL La Maison de la Clé de remettre à Mme [K] [L] son bulletin de salaire du mois de mars 2019 dans le délai de 8 jours suivant la notification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai,

- s'est réservé expressément le pouvoir de liquider cette astreinte.

- débouté Mme [K] [L] de ses autres demandes.

- débouté la SARL La Maison de la Clé de sa demande reconventionnelle.

- condamné la SARL La Maison de la Clé aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 février 2021 par la société La Maison de la Clé et Mme [K] [L].

Par déclaration en date du 26 février 2021, la SARL La Maison de la Clé a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, la SARL La Maison de la Clé sollicite de la cour de':

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [K] [L] de sa demande de rappels de salaire au titre des mois d'août et septembre 2018

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL La Maison de la Clé à verser à Mme [K] [L] les sommes de':

- 5'927,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 522,78 euros brut à titre de congés payés afférents,

- 15'600,00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1'100,00 euros brut à titre de rappel sur prime pour le mois de juillet 2018,

- 11,00 euros brut à titre de congés payés afférents,

- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,

- 198,33 euros au titre du solde de la prévoyance,

- 1'200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter Mme [K] [L] de la totalité de ses demandes

Débouter Mme [K] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner Mme [K] [L] à verser à la société La Maison de la Clé une somme de'2'500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, Mme'[K]'[L] sollicite de la cour de':

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble dans toutes ses dispositions.

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] [L] aux torts de la SARL La Maison de la Clé ou, à titre subsidiaire,

Constater que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] [L] est consécutif à la faute de la société La Maison de la Clé,

Condamner en tout état de cause la SARL La Maison de la Clé à verser à Mme [K] [L] les sommes de :

- 5 227,80 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 522,78 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 15 600,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 110,00 € bruts à titre de rappel sur prime pour le mois de juillet 2018,

- 11,00 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,

- 198,33 € nets au titre du solde de la prévoyance,

- 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner à la SARL La Maison de la Clé de remettre à Mme [K] [L] son bulletin de salaire du mois de mars 2019 dans le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard passé ce délai,

Débouter la SARL La Maison de la Clé de sa demande reconventionnelle,

En tout état de cause,

Condamner en cause d'appel, la société La Maison de la Clé à payer à Mme [K] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2022.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 9 novembre 2022, a été mise en délibérée au'19 janvier 2023.

EXPOSE DES MOTIFS':

1 ' Sur la demande de résiliation judiciaire

Conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, au titre des manquements graves reprochés à la société La Maison de la Clé, la salariée invoque une rétrogradation imposée par l'employeur, des violences morales, et le reversement tardif et partiel des sommes perçues de la prévoyance.

Il résulte de l'avenant du 9 mars 2018 portant promotion de la salariée au poste de responsable d'agence, que la période probatoire définie pour une durée de trois mois, renouvelable une fois par tacite reconduction, avait atteint son terme depuis le'30'juin'2018 pour avoir pris effet le'1er'janvier 2018.

Il s'en déduit que l'avenant était définitif depuis le 1er juillet 2018 et que l'employeur ne pouvait pas en modifier les termes sans l'accord de la salariée.

Pourtant, suivant courriel et courrier recommandé du 14 septembre 2018, l'employeur a notifié à Mme [K] [L] sa réintégration à un poste d'assistante de gestion à compter du'1er'août'2018 en précisant': «'nous sommes au regret de mettre un terme à cet avenant. A compter du 1.08.2018 date à laquelle vous avez indiqué votre souhait de départ, vous avez donc réintégré donc votre poste d'Assistante de Gestion'».

Or, la société La Maison de la Clé ne justifie aucunement d'une demande de la salariée pour quitter son poste de responsable d'agence, la demande de rupture conventionnelle ne constituant pas une telle demande et ne pouvant justifier une rétrogradation au poste d'assistante de gestion.

Et l'employeur, qui soutient que la décision de rétrogradation n'aurait finalement pas pris effet, ne démontre nullement avoir informé la salariée qu'il revenait sur la décision notifiée par courrier recommandé doublé d'un courriel.

Nonobstant le maintien de l'intitulé de ses fonctions sur les bulletins de paie et le rétablissement du salaire contractuel fixe en septembre 2018, il est établi qu'elle a perçu, en août 2018, un salaire de base de 2'230,79 euros bruts au lieu du salaire de base contractuel de 2'396,15 euros bruts.

Enfin, il ressort des courriels envoyés par la salariée qu'elle devait signaler plusieurs empêchements informatiques pour exercer ses fonctions'de responsable d'agence. Ainsi, elle devait solliciter le rétablissement d'un accès aux statistiques «'MDC'» nécessaires à l'établissement des primes en août 2018. Puis elle devait demander le rétablissement d'un accès pour valider informatiquement les virements pour les notes de frais du personnel en septembre'2018. Elle justifié également d'un SMS reçu le 7 septembre 2018 lui demandant de restituer son ordinateur portable professionnel. Finalement elle démontre avoir sollicité le rétablissement de ses accès informatiques sur son poste par courrier du'17'septembre'2018. L'employeur a certes démenti toute suppression des accès informatiques par courrier du'1er octobre 2018 sans pour autant justifier des réponses apportées à la salariée quand elle signalait ses difficultés informatiques. Il en résulte qu'elle s'est vu imposer un changement de ses responsabilités à compter du mois d'août 2018.

Il est donc suffisamment démontré que l'employeur a pris unilatéralement la décision de rétrograder la salariée au poste d'assistante de gestion qu'elle occupait avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 9 mars 2018.

Une telle décision constitue un manquement grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Ce manquement justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail soit qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements invoqués par la salariée.

Mme [K] [L] est ainsi bien fondée à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du 24 mai 2019, date à laquelle son licenciement pour inaptitude lui a été notifié. La décision déférée est donc confirmée de ce chef.

En conséquence de cette résiliation judiciaire qui s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner la société La Maison de la Clé à payer à Mme [K] [L], une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, soit la somme de 5'227,80 euros bruts, outre la somme de 522,78 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces montants ne faisant l'objet d'aucune critique utile par l'employeur. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

Par ailleurs, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

Mme [K] [L], âgée de 34 ans à la date de la rupture, disposait d'une ancienneté au service du même employeur, de quatre années entières et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et cinq mois d'un salaire mensuel moyen de 2'613,90 euros.

Elle justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 11 janvier 2021, date de prise d'effet d'un nouveau contrat de travail en qualité d'assistante juridique, moins rémunérateur.

La salariée, qui ne développe devant la cour aucun moyen relatif au dépassement du montant maximal d'indemnisation défini par l'article L. 1235-3, est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris par application de l'article 954 du code de procédure civile. Toutefois ceux-ci ne précisent pas les éléments retenus pour fixer l'indemnisation à 15'600 euros.

Au regard de l'ensemble des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, il convient d'infirmer le jugement dont appel et de condamner la'SARL La Maison de la Clé à verser à Mme [K] [L] la somme de'13'069,50'euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande.

2 ' Sur la demande de rappel de rémunération variable

Aux termes de l'article 3 de l'avenant du 9 mars 2018 les parties ont défini une rémunération fixe mensuelle brute de 2'396,15 euros pour 169 heures de travail par mois, ainsi qu'une part de rémunération variable pouvant atteindre 330 euros par mois sous forme de primes mensuelles conditionnées à l'atteinte d'objectifs déterminés par des indicateurs contractuellement définis et notamment l'indicateur suivant': «'chiffre d'affaires mensuel hors taxes supérieur strictement à'70'000€': 110 € bruts mensuels, le chiffre d'affaires s'entendant du chiffre d'affaires facturé'».

Or, il ressort du document intitulé «'Tableau de bord ' La maison de clé'» produit par l'employeur, que le chiffre d'affaires hors taxe de la société avait atteint un montant de'76'010,44'euros en juillet 2018, conformément à l'objectif défini s'agissant d'un montant supérieur à 70'000 euros.

Il en résulte que la salariée est fondée à obtenir paiement d'une prime de 110 euros au titre des objectifs atteints en juillet 2018.

En conséquence, étant relevé que la salariée ne sollicite pas de prime pour les mois de septembre et août 2018, la cour confirme le jugement donc appel et condamne la société La Maison de la Clé à verser à Mme [K] [L] un montant de 110 euros bruts à titre de prime pour juillet'2018, outre 11,00 euros bruts au titre des congés payés afférents à cette prime de résultat.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

3 ' Sur la demande d'indemnisation pour préjudice moral

Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

Mme [K] [L] fait la preuve d'un comportement déloyal de son employeur dès lors qu'il est jugé que celui-ci a décidé unilatéralement de sa rétrogradation par courriel et courrier recommandé du'14'septembre 2018 et ce alors même qu'il avait déjà appliqué cette décision dès le mois d'août 2018.

En conséquence, c'est par une juste analyse des circonstances de l'espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice distinct subi par la salariée résultant de l'exécution déloyale du contrat à un montant de 500 euros. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

4 ' Sur le solde de la prévoyance

L'entreprise, soumise à l'application de la convention collective de la métallurgie, doit garantir à ses salariés une couverture en matière de prévoyance collective qui permet, dans le cadre de l'arrêt de travail de Mme [K] [L] depuis le 21 septembre 2018, une indemnisation journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.

Mme [K] [L] démontre qu'elle a adressé plusieurs courriers à l'employeur pour obtenir le reversement des sommes perçues au titre de cette complémentaire de prévoyance, représentant sur la période du 13 décembre 2018 au 17 avril 2019 un montant total de 868,14 euros bruts résultant des justificatifs transmis par la caisse de prévoyance à la salariée.

Et Mme [K] [L] indique avoir finalement perçu un reversement d'un montant total de 669,81 euros nets selon bulletin de salaire de mars 2019, détaillant des remboursements de la prévoyance pour des montants de 520,06 euros bruts et'244,73'euros'bruts, soit un montant total de 764,79 euros bruts, ces sommes ne présentant aucune correspondance avec les justificatifs transmis par la caisse de prévoyance à la salariée.

Aussi la société La Maison de la Clé, qui manque de s'expliquer sur le calcul de ces remboursements, vise à son bordereau de pièces, le bulletin de salaire d'avril 2019 qui ne figure pas dans les pièces remises à la cour.

Dans ces conditions, la cour se trouve contrainte de réserver les prétentions relatives au remboursement du solde des sommes perçues par l'employeur au titre de la prévoyance et d'ordonner la réouverture des débats pour ce chef de prétention, afin d'inviter la société La Maison de la Clé à produire la pièce manquante visée au bordereau et à présenter toutes explications de fait et de droit utiles quant au calcul des sommes remboursées au titre de la prévoyance.

5 ' Sur la remise du bulletin de salaire de mars 2019

En application des dispositions des articles L. 3243-2 et R.3243-1 du code du travail, la société verse aux débats en pièce 6.2 le bulletin de salaire de mars 2019 de sorte que la salariée doit être déboutée de ce chef de prétention par infirmation du jugement entrepris.

6 ' Sur le remboursement des indemnités à Pôle Emploi

Conformément aux possibilités ouvertes par ces dispositions, il conviendra en outre de faire application d'office de l'article L.1235-4 du code du travail, et de condamner la société La Maison de la Clé à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement le 24 mai 2019, au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

7 ' Sur les demandes accessoires

Les demandes accessoires sont réservées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mixte avant dire droit et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] [L] aux torts de la société La Maison de la Clé (SARL),

- condamné la société La Maison de la Clé (SARL) à verser à Mme [K] [L] les sommes de':

- 5'927,80 euros bruts (cinq mille neuf cent vingt-sept euros et quatre-vingt centimes à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 522,78 euros bruts (cinq cent vingt-deux euros et soixante-dix-huit centimes) à titre de congés payés afférents,

- 1'100,00 euros bruts (mille cent euros) à titre de rappel sur prime pour le mois de juillet 2018,

- 11,00 euros bruts (onze euros) à titre de congés payés afférents,

- 500,00 euros nets (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 1'200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté la société La maison de la clé de sa demande reconventionnelle.

- condamné la société La maison de la clé aux dépens.

L'INFIRME des chefs de demandes relatifs à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture du contrat et à la remise du bulletin de salaire de mars 2019';

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société La Maison de la Clé (SARL) à verser à Mme [K] [L] la somme de'13'069,50'euros bruts (treize mille soixante-neuf euros et cinquante centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail';

DÉBOUTE Mme [K] [L] de sa demande de remise du bulletin de salaire de mars 2019 ;

CONDAMNE la société La Maison de la Clé (SARL) à rembourser à l'établissement Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [K] [L] du jour de son licenciement le'24'mai'2019 dans la limite de six mois d'indemnités de chômage';

DIT qu'une expédition de la décision sera transmise à Pôle Emploi par les soins du greffe

RESERVE les demandes relatives au remboursement des sommes versées au titre de la prévoyance'et les demandes accessoires';

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur ce chef de prétentions;

INVITE la société La Maison de la Clé (SARL) à remettre à la cour le bulletin de salaire d'avril 2019 visé au bordereau et à présenter toutes explications de fait et de droit utiles quant au calcul des sommes remboursées au titre de la prévoyance';

DIT que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 08 mars 2023 ;

DIT que la clôture sera prononcée à la date du 23 mars 2023 à 14 heures ;

RENVOIE l'affaire à l'audience des plaidoiries du 05 avril 2023 à 13 heures 30 ;

DIT que la présente décision vaut convocation.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/01052
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.01052 ?
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