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19/01/2023 | FRANCE | N°21/01106

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 19 janvier 2023, 21/01106


C 9



N° RG 21/01106



N° Portalis DBVM-V-B7F-KYZ6



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES



la SELARL LEXAVOUE G

RENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 19 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG F20/00748)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 19 février 2021

suivant déclaration d'appel du 02 mars 2021





APPELANTE :



Madame [K] [C]

née le 05 Avril 1988 à [Lo...

C 9

N° RG 21/01106

N° Portalis DBVM-V-B7F-KYZ6

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 19 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG F20/00748)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 19 février 2021

suivant déclaration d'appel du 02 mars 2021

APPELANTE :

Madame [K] [C]

née le 05 Avril 1988 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. BOIRON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Jean-Martial BUISSON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me JOEST Quentin avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 novembre 2022,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 janvier 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [K] [C] a été embauchée par la société anonyme Boiron en qualité d'employée qualifiée logistique dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée soumis à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique':

Du 21 septembre au 31 décembre 2015

Remplacement de Mme [M] [S], également remplacée pour certaines tâches par Mme [L] [V]

Du 1er janvier au 29 février 2016, renouvelé du 1er mars au 31 mars 2016

Du 1er avril au 15 avril 2016

Du 16 avril au 31 août 2016

Du 1er septembre au 17 septembre 2016

Remplacement de M. [O] [Y]

Du 19 septembre 2016 au 19 mars 2017, renouvelé à trois reprises du 20 mars 2017 au 31 décembre 2019

Remplacement de Mme [B] [E] et de Mme [M] [F]

Du 1er janvier au 31 mars 2020

Remplacement de Mme [M] [F]

Par requête en date du 26 août 2020, Mme [K] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des prétentions y afférentes.

La SA Boiron s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 19 février 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Dit n'y avoir lieu à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

Débouté Mme [K] [C] de l'ensemble de ses demandes.

Débouté la SA Boiron de sa demande reconventionnelle.

Laissé les dépens à la charge de Mme [K] [C].

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 24 février et 1er mars 2021.

Par déclaration en date du 2 mars 2021, Mme [K] [C] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, Mme [K] [C] sollicite de la cour de':

JUGER recevable l'appel formé par Mme [K] [C].

Y faisant droit,

CONSTATER que la SA Boiron a conclu onze contrats à durée déterminée avec Mme [K] [C] au motif de remplacement d'un salarié.

CONSTATER que la SA Boiron ne justifie pas de l'ensemble des arrêts maladie des salariés remplacés par Mme [K] [C].

CONSTATER que Mme [K] [C] a, pour certains contrats à durée déterminée, remplacer concomitamment deux salariés absents.

JUGER que la conclusion des contrats à durée déterminée de Mme [K] [C] avait pour objectif de pourvoir à un besoin structurel de main-d''uvre en raison de l'absence inopinée de certains salariés.

JUGER que l'embauche de Mme [K] [C] avait pour but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.

JUGER la succession des contrats à durée déterminée de Mme [K] [C] abusive.

JUGER que la SA Boiron n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1244-3 du code du travail relatives au respect du délai de carence.

En conséquence,

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 19 février 2021.

REQUALIFIER les contrats à durée déterminée de Mme [K] [C] en contrat à durée indéterminée.

JUGER que la rupture du contrat à durée déterminée de Mme [K] [C] doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la SA Boiron à régler à Mme [K] [C] les sommes suivantes :

- 2 449,18 € à titre de dommages et intérêt pour requalification du contrat ;

- 12 245,90 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4 898,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 244,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

ENJOINDRE la SA Boiron à communiquer à Mme [K] [C] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.

CONDAMNER la SA Boiron à régler à Mme [K] [C] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SA Boiron aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, la SA Boiron sollicite de la cour de':

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes Grenoble en date du 19 février 2021 en ce qu'il a :

« Dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, Débouté Mme [K] [C] de l'ensemble de ses demandes.

Laissé les dépens à la charge de Mme [K] [C] »

REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 19 février 2021 en ce qu'il a :

« Débouté la SA Boiron de sa demande reconventionnelle. »

Eventuellement, statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de céans :

A titre principal,

DIRE ET JUGER que la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs liant Mme [K] [C] à la société Boiron en contrat à durée indéterminée est infondée;

DIRE ET JUGER que la rupture du dernier contrat à durée déterminée de Mme [K] [C] est intervenue au terme prévu dans le contrat, en toute régularité ;

En conséquence,

DEBOUTER Mme [K] [C] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

DEBOUTER Mme [K] [C] de l'ensemble des demandes indemnitaires présentées à ce titre;

A titre subsidiaire,

Si, par extraordinaire, la Cour venait à ordonner la requalification des contrats à durée déterminée de Mme [K] [C] en un contrat à durée indéterminée et, éventuellement, retenait la survenance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

DIRE ET JUGER que l'indemnité de requalification formulée par Mme [K] [C] est injustifiée et excessive ;

DIRE ET JUGER que la somme réclamée par Mme [K] [C] à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est injustifiée ;

DIRE ET JUGER que Mme [K] [C] retient un calcul de l'indemnité compensatrice de préavis erroné ;

DIRE ET JUGER que Mme [K] [C] échoue à justifier le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés réclamée ;

En conséquence,

RAMENER le quantum de l'indemnité de requalification visée à l'article L. 1245-1 du code du travail à de plus justes proportions, soit au montant de 1 713,49 € brut, correspondant au dernier mois de salaire brut versé avant la saisine du Conseil de céans ;

RAMENER le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse versée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail à de plus justes proportions, soit au montant de 5 512,14 € brut (3 mois de salaire) ;

RAMENER le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis au montant de 3 426,98 € (correspondant à deux mois de salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé) ;

DEBOUTER Mme [K] [C] de l'ensemble de ses autres demandes ;

En tout état de cause,

CONSTATER que le dernier salaire mensuel brut de Mme [K] [C] est de 1'713,49'€ brut'; FIXER la moyenne des douze derniers mois de salaire brut de Mme [K] [C] au montant de 1 818,85 € brut ;

FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Mme [K] [C] au montant de 1837,38 € brut ;

DEBOUTER Mme [K] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTER Mme [K] [C] du surplus de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

CONDAMNER Mme [K] [C] à verser à la SA Boiron la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Mme [K] [C] aux entiers dépens.

Si par extraordinaire, la Cour devait considérer tout ou partie des demandes de Mme [K] [C] comme fondées, dire et juger que les éventuelles condamnations au paiement de sommes de nature salariale et/ou les éventuels dommages et intérêts alloués à cette dernière s'entendraient comme des sommes brutes et avant CSG et CRDS, dans les conditions et limites légales en vigueur.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2022. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 9 novembre 2022, a été mise en délibérée au 19 janvier 2023.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur la demande au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée':

Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°).

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte'; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.

Selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif.

Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.

Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date.

Les dispositions prévues par les articles'L.1242-1 et suivants du code du travail, relatives aux conditions de conclusion des contrats de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.

En cas de litige sur le motif du recours au CDD, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.

Au cas d'espèce, l'employeur produit les justificatifs d'arrêts maladie de Mme [M] [S] pour la période du 21 septembre 2015 au 31 août 2016, Mme [V] remplaçant également Mme [S] pour certaines tâches selon les contrats à durée déterminée, tel que l'affirme la société dans ses conclusions (page 16 des écritures de l'employeur).

Il justifie également de l'absence pour congés payés de M. [O] [Y] au mois de septembre 2016, de sorte qu'il convient de considérer que la société justifie le motif des contrats à durée déterminée jusqu'au 17 septembre 2016.

Cependant, alors que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence (Cass. soc., 9 juin 2017, 15-28.599), il ressort des contrats à durée déterminée conclus à compter du 19 septembre 2016 que la salariée devait remplacer simultanément Mme [B] [E] et Mme [M] [F].

Dès lors, quand bien même les deux salariées remplacées travaillaient à temps partiel, les contrats à durée déterminée conclus à compter du 19 septembre 2016 sont irréguliers.

Finalement, la salariée n'apporte aucun élément pertinent concernant le fait que les premiers contrats conclus pour remplacer Mme [S] et M. [Y] avaient pour but de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, l'employeur justifiant de leurs absences et Mme [C] n'apportant des éléments qu'au titre des contrats conclus pour remplacer Mmes [E] et Mme [F].

Ainsi, il convient d'écarter les moyens relatifs à la succession des contrats à durée déterminée et au non-respect du délai de carence, dès lors que les absences entre le 21 septembre 2015 et le 17 septembre 2016 sont justifiées et que l'employeur est autorisé, en application de l'article 1244-4 du code du travail, à conclure plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec un même salarié en remplacement de différents salariés.

Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de requalifier la relation de travail entre Mme [C] et la SA Boiron en contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2016 jusqu'au 31 mars 2020.

En application de l'article L.'1245-2 du code du travail et compte tenu du montant du salaire de la salariée à hauteur de 1'837,38'€ bruts sur les trois derniers mois, Mme [C] est bien-fondée à solliciter la condamnation de la SA Boiron à lui payer la somme de 1'837,38 € au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le surplus de sa demande étant rejeté.

Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':

Le contrat de travail de Mme [K] [C] a pris fin le 31 mars 2020 sans que n'ait été observée la moindre procédure de licenciement, de sorte que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

D'une première part, la société Boiron est condamnée à payer à Mme [C] la somme de 3'674,76'€ bruts au titre de l'indemnité de préavis.

Il convient toutefois de la débouter de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés, la salariée ne développant aucun moyen à ce titre et ne l'explicitant pas dans des conditions permettant à l'employeur de justifier qu'il a rempli son obligation à ce titre.

D'une deuxième part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

Mme [C] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de quatre ans en faisant application de l'article L 1243-11 du code du travail eu égard à l'absence d'interruption entre les contrats à durée déterminée précédents le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 5 mois de salaire.

La salariée s'abstenant de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice dont elle sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi, il convient de condamner la société Boiron à verser à Mme [K] [C] la somme de 6'000'€ au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

D'une troisième part, il convient d'ordonner à la SA Boiron de remettre à Mme [K] [C] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas, pour autant, d'assortir l'injonction faite à l'employeur de ce chef du prononcé d'une astreinte.

Sur les demandes accessoires':

La société Boiron, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [K] [C] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SA Boiron à lui verser la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagé est rejetée.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- Débouté Mme [K] [C] de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés,

- Débouté la SA Boiron de sa demande reconventionnelle';

L'INFIRME pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REQUALIFIE la relation de travail entre Mme [K] [C] et la SA Boiron en contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2016 jusqu'au 31 mars 2020';

CONDAMNE la société Boiron à payer à Mme [K] [C] les sommes suivantes':

- 1'837,38'€ (mille huit cent trente-sept euros et trente-huit centimes) nets d'indemnité au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,

- 3'674,76'€ bruts (trois mille six cent soixante-quatorze euros et soixante-seize centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 6'000'€ (six mille euros) bruts au titre des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse';

ORDONNE à la société Boiron de remettre à Mme [K] [C] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt';

DEBOUTE Mme [C] du surplus de ses prétentions au principal ;

DÉBOUTE la société Boiron de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société Boiron à payer à Mme [K] [C] la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société Boiron aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/01106
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;21.01106 ?
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