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07/02/2023 | FRANCE | N°20/04014

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 07 février 2023, 20/04014


N° RG 20/04014 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KU3S



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



Me Arnaud GANANCIA



SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT



SELARL RETEX AVOCATS



SCP CHAPUIS CHANTE

LOVE GUILLET-LHOMAT



SELARL EYDOUX MODELSKI



Me Giacomino VITALE



SELARL CSCB



SCP VBA AVOCATS ASSOCIES



SELARL FAYOL ET ASSOCIES















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00809) rendu par le tribunal judic...

N° RG 20/04014 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KU3S

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

Me Arnaud GANANCIA

SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

SELARL RETEX AVOCATS

SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT

SELARL EYDOUX MODELSKI

Me Giacomino VITALE

SELARL CSCB

SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

SELARL FAYOL ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00809) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 24 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 11 Décembre 2020

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS FLORENTIN, représenté par le syndic de copropriété AGENCE IMMO DE FRANC E HYBORD sis [Adresse 2], domiciliée en cette qualité audit siège, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 37]

[Localité 15]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Fabrice GIRARD, Avocat au Barreau de la Drôme

INTIMÉS :

Mme [R] [D]

née le 24 Avril 1967 à [Localité 42]

de nationalité Française

[Adresse 38]

[Localité 21]

Représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE

M. [C] [D]

né le 13 Décembre 1952 à [Localité 42]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 22]

Représenté par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE

M. [S] [D]

né le 19 Août 1970 à [Localité 42]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 22]

Représenté par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE

SOCIETE ROND POINT en qualité d'associée de la SCI LE CLOS FLORENTIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 22]

Représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE

S.A.R.L. ROND POINT ès qualités de liquidateur de la SCI LE CLOS FLORENTIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 22]

Représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE

Société DAJELNO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 32]

Représentée par Me France MASSOT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me KUDELKO

Société MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 30]

Représentée par Me France MASSOT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me KUDELKO

Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualité d'assureur de la Société IDAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 27]

[Localité 29]

Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON

Société IDAC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 22]

Non représentée

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de la SARL ARCHI 3, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 34]

Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me L'HOSTIS, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A.R.L. ARCHI 3 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 25]

Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et Me L'HOSTIS, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 31]

Non représentée

S.A.S. PIERREFEU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 40]

[Localité 1]

Non représentée

S.A.R.L. ROCHE représentée par son liquidateur amiable

[Adresse 39]

[Localité 24]

Représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Didier SARDIN, SCP SARDIN THELLYERE (S.T AVOCATS), avocat au Barreau de LYON

Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualités d'assureur de la SARL ROCHE ,représentée par ses dirigeants en exercice

[Adresse 27]

[Localité 28]

Représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Didier SARDIN, SCP SARDIN THELLYERE (S.T AVOCATS), avocat au Barreau de LYON

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 26]

[Localité 35]

Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me ALMY AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 36]

Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me ALMY AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. BTP CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 14]

Non représentée

S.A.R.L. FANGEAT ET ASSOCIES prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 23]

Représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 33]

Représentée par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et Me Jacques CHEVALIER, Avocat au Barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me HUREZ, avocat au barreau de PARIS

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE (GROUPAMA) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, et la SCP LEGALP, avocat au barreau des HAUTES ALPES

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Le Clos Florentin a confié à différentes entreprises la réalisation d'un ensemble d'immeuble, appelé résidence « Le Clos Florentin » et situé [Adresse 18] à [Localité 41].

Les intervenants étaient les suivants :

- Maîtrise d''uvre complète : Archi 3 ;

- Contrôle technique : Socotec ;

- Maçonnerie : BTP construction ;

- Enduit de façades : Fangeat ;

- Charpente ' couverture : Pierrefeu ;

- Menuiseries : Pierrefeu ;

- Serrurerie : Rey ;

- Etanchéité : Roche.

La réception est intervenue le 31 janvier 2012.

Se prévalant de désordres, la SCI Le clos florentin a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2013.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin a délivré une assignation au fond en réparation de ses préjudices.

Une assignation aux fins d'appels en cause a été délivrée aux sociétés et assurances mentionnées ci-dessus,

Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.

Par ailleurs, une extension de mission aux désordres en toiture, couverture, étanchéité, ventilation et à la résolution des problèmes d'odeur a été ordonnée.

L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 4 avril 2017.

Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :

-déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin dirigées à l'encontre de la société BTP construction ;

-constaté l'interruption de l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Pierrefeu et qu'elle tend à la condamnation de ladite société au paiement de dommages-intérêts, dans l'attente de la déclaration de leur créance dans la procédure collective ouverte auprès du tribunal de commerce d'Aubenas ;

-dit que l'instance dirigée à l'encontre de la société Pierrefeu ne pourra être reprise, à la requête du demandeur, qu'après justification de sa déclaration de créance et ne pourra tendre qu'à la constatation de cette créance et à la fixation de son montant (sans qu'aucune condamnation ne puisse être prononcée à l'encontre de la société en liquidation) ;

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama Méditerranée, ès qualité d'assureur de la société Pierrefeu, tirée du défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires ;

-déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin dirigées à l'encontre de la société Archi 3, fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par les articles 1147 et suivants du code civil (dans leur rédaction applicable au présent litige) ;

-déclaré recevable l'action directe exercée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin à l'encontre de la société Mutuelle des architectes de France, prise en sa qualité d'assureur de la société Archi 3 ;

-condamné la société Fangeat et associés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme de 126.720,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts,outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction (selon la formule suivante : montant de la condamnation prononcée x112/105,2), en réparation du préjudice matériel en lien avec les désordres affectant les façades ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Fangeat et associés, ainsi qu'à l'encontre de la société Mutuelle des architectes de France, prise en sa qualité d'assureur de la société Archi 3 ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de ses demandes dirigées à l'encontre de tous les autres défendeurs pour les désordres affectant les façades ;

-condamné la société Fangeat et associés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme de 73.260,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts,outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction (selon la formule suivante: montant de la condamnation prononcée x112/105,2) en réparation du préjudice matériel en lien avec les désordres affectant les balcons et murets ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Fangeat et associés, ainsi qu'à l'encontre de la société Mutuelle des architectes de France, prise en sa qualité d'assureur de la société Archi 3 ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de ses demandes dirigées à l'encontre de tous les autres défendeurs pour les désordres affectant les balcons et murets ;

-condamné in solidum la société Groupama Méditerranée, ès qualité d'assureur de la société Pierrefeu (dans les limites du contrat souscrit et sous déduction de la franchise contractuelle), et la société Mutuelle des architectes de France,ès qualité d'assureur de la société Archi 3, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme 17.586,25 euros TTC à titre de dommages intérêts,outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction (selon la formule suivante: montant de la condamnation prononcée x112/105,2), en réparation du préjudice matériel en lien avec les désordres affectant la couverture ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de ses demandes dirigées à l'encontre de tous les autres défendeurs pour les désordres affectant la couverture ;

-condamné in solidum la société Groupama Méditerranée, ès qualité d'assureur de la société Pierrefeu (dans les limites du contrat souscrit et sous déduction de la franchise contractuelle), la société Socotec construction et son assureur la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme de 7.700,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts; outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction (selon la formule suivante : montant de la condamnation prononcée x 112/105,2) en réparation du préjudice matériel en lien avec les désordres affectant la charpente ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de ses demandes dirigées à l'encontre de tous les autres défendeurs pour les désordres affectant la charpente ;

-condamné in solidum la société Roche, son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Mutuelle des architectes de France, ès qualité d'assureur de la société Archi 3, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme 629,20 euros TTC à titre de dommages-intérêts,outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction (selon la formule suivante :montant de la condamnation prononcée x 112/105,2), en réparation du préjudice matériel en lien avec la malfaçon affectant l'étanchéité horizontale ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de ses demandes dirigées à l'encontre de tous les autres défendeurs pour les désordres affectant l'étanchéité horizontale ;

-condamné in solidum la société Groupama Méditerranée, ès qualité d'assureur de la société Pierrefeu (dans les limites du contrat et sous déduction de la franchise contractuelle) et la société Mutuelle des architectes de France, ès qualité d'assureur de la société Archi 3, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme 6.864,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts, outre indexation en fonction de la .variation de l'indice BT 01 du coût de la construction (selon la formule suivante : montant de la condamnation prononcée x 112/105,2), en réparation du préjudice matériel en lien avec les malfaçons affectant les appuis de fenêtres ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de ses demandes dirigées à l'encontre de tous les autres défendeurs pour les désordres affectant les appuis de fenêtres ;

-condamné in solidum la société IDAC et la société Mutuelle des architectes de France, ès qualité d'assureur de la société Archi 3, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme 880,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts, outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction (selon la formule suivante montant de la condamnation prononcée x112/105,2), en réparation du préjudice matériel en lien avec la malfaçon affectant les sorties de la Ventilation Mécanique Contrôlée ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de ses demandes dirigées à l'encontre de tous les autres défendeurs pour les désordres affectant les sorties de la Ventilation Mécanique Contrôlée ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de sa demande tendant à l'obtention d'une indemnité complémentaire pour frais d'assistance technique ;

-réparti les responsabilités entre les défendeurs de la façon suivante :

a) façades des bâtiments : société Fangeat et associés 100 % ,

b) autres ouvrages peints (balcons et murets) : société Fangeat et associés 100 %,

c) couvertures des toitures :

. société Pierrefeu (assurée auprès de la société Groupama Méditerranée) : 80%

. société Archi 3 (assurée auprès de la société Mutuelle des architectes de France): 20 % ;

d) charpente-structure :

. société Pierrefeu (assurée auprès de la société Groupama Méditerranée) : 80 %

. société Socotec construction (assurée auprès de la société Axa France TARD) : 20%

e) étanchéité horizontale:

société Roche: 80%

.société Archi 3 (assurée auprès de la société Mutuelle des architectes de France) : 20 %

f) appuis de fenêtres :

. société BTP construction 50 %

. société Pierrefeu (assurée auprès de la société Groupama Méditerranée) 30 %

.société Archi 3 (assurée auprès de la société Mutuelle des architectes de France) : 20 %

g) sorties en toitures :

. société IDAC : 80 %

. société Archi 3 (assurée auprès de la société Mutuelle des architectes de France): 20 % ;

En conséquence de cette répartition, fait droit aux appels en garantie ainsi qu'il suit :

-condamné la société Groupama Méditerranée, ès qualité d'assureur de la société Pierrefeu (pour les désordres c, d et f), la société Roche (pour le désordre e) et la société IDAC (pour le désordre g) à relever et garantir la société Archi 3 et la société Mutuelle des architectes de France (MAF) des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin, pour les désordres indiqués, dans les proportions et les limites des pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus ;

-condamné la société Groupama Méditerranée, ès qualité d'assureur de la société Pierrefeu à relever et garantir la société Socotec construction et son assureur la société Axa France IARD de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin pour le désordre ;

d), dans les proportions et les limites des pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus ;

-condamné la société Archi 3 et son assureur la société Mutuelle des architectes de France (pour les désordres c et f), la société Socotec construction et son assureur la société Axa France IARD (pour le désordre d), à relever et garantir la société Groupama Méditerranée, ès qualité d'assureur de la société Pierrefeu, des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin, pour les désordres indiqués, dans les proportions et les limites des pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus;

-en tant que de besoin, rejeté le surplus des appels en garantie formés par les parties ;

-condamné in solidum la société Fangeat et associés, la société Groupama Méditerranée, ès qualité d'assureur de la société Pierrefeu, la société Mutuelle des architectes de France, ès qualité d'assureur de la société Archi 3, la société Socotec construction et son assureur la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme de 10.000,00 euros au titre de ses frais de défense ;

-réparti dans leurs rapports entre les défendeurs concernés, la charge finale de la condamnation prononcée ci-dessus en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la façon suivante :

- société Fangeat et associés : 70 % ;

- société Groupama Méditerranée, ès qualité d'assureur de la société Pierrefeu 10% ;

- société Mutuelle des architectes de France, ès qualité d'assureur de la société Archi 3 : 10 % ;

- société Socotec construction et son assureur la société Axa France IARD 10 % ;

-en conséquence, fait droit aux appels en garantie des défendeurs concernés dans les proportions et les limites de pourcentages indiqués ci-dessus ;

-débouté toutes les autres parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la société Fangeat et associés, la société Groupama Méditerranée, ès qualités d'assureur de la société Pierrefeu, la société Mutuelle des architectes de France, ès qualité d'assureur de la société Archi 3, la société Socotec construction et son assureur la société Axa France IARD aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et autorise les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.

Par déclaration en date du 11 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le clos florentin a interjeté appel du jugement.

Par déclaration du 8 janvier 2021, la société Fangeat a également interjeté appel incident

La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2021.

Dans ses conclusions notifiées le 17 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le clos florentin demande à la cour de:

Faisant corps avec le présent dispositif,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1792-6 et suivants du code civil,

Vu les articles 1857 et suivants du code civil,

Vu la théorie des dommages intermédiaires,

Vu l'article 1147 ancien (1231-1) du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 24 novembre 2020,

Statuant à nouveau,

-débouter la société Fangeat de sa demande tendant à voir déclarer nul ou inopposable le rapport d'expertise judiciaire rendu par Monsieur [P],

-débouter la société Fangeat de sa demande principale tendant à voir prononcer sa mise hors de cause,

-déclarer irrecevables les prétentions formées par la compagnie Groupama Méditerranée tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir les conséquences dommageables causés par la société Pierrefeu et, en tout état de cause, l'en débouter.

Sur les enduits de façades :

-A titre principal, condamner in solidum la société Fangeat, la société Generali IARD, la société Archi 3 et la compagnie MAF à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos florentin la somme de 126 720 euros au titre des désordres de nature décennale affectant les enduits de façades,

-A titre subsidiaire, sur le fondement contractuel, condamner in solidum la société Fangeat, la société Archi 3 et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos florentin la somme de 126 720 euros au titre de la réparation des désordres affectant les façades,

Sur les désordres affectant la peinture appliquée sur les ouvrages annexes (balcons, murets):

- A titre principal, condamner in solidum la société Fangeat, la société Generali IARD, la société Archi 3 et la compagnie MAF à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos florentin la somme de 73 260 euros au titre des désordres de nature décennale affectant les peintures des balcons et murets,

- A titre subsidiaire, sur le fondement contractuel, condamner in solidum la société Fangeat, la société Archi 3 et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos florentin la somme de 73 260 euros au titre de la réparation des désordres affectant les peintures des balcons et murets,

Sur les autres désordres malfaçons et non conformités :

-condamner in solidum la compagnie Groupama Méditerranée, la société Archi 3 et la compagnie MAF à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos florentin la somme de 17 589.25 euros au titre de la réparation des désordres affectant la couverture,

-condamner in solidum la compagnie Groupama Méditerranée, la société Socotec et la société Axa à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos florentin la somme de 7 700 euros au titre de la réparation des désordres structurels affectant la charpente,

-condamner in solidum la société Roche, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Archi 3 et la compagnie MAF à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos florentin la somme de 629.20 euros au titre des travaux de reprise du lot étanchéité,

-condamner in solidum les sociétés MMA, la société Archi 3, la compagnie MAF ainsi que la compagnie Groupama Méditerranée à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos florentin la somme de 6 894 euros au titre des travaux de reprise des appuis de fenêtre et menuiseries,

-condamner la société IDAC, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société Archi 3 et la compagnie MAF à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos florentin la somme de 880 euros au titre de la reprise des malfaçons affectant les conduits de VMC,

-condamner in solidum la société Rond point, Madame [R] [D], Monsieur [S] [D], Monsieur [C] [D], la SARL Dajelno, la société MMA assurances IARD, la société Socotec et la SARL Archi 3 à réparer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos florentin, l'ensemble des préjudices susvisés (233 369.25 euros),

-ordonner l'indexation des condamnations prononcées sur l'indice BT01 du coût de la construction en cours du prononcé de la décision,

-condamner in solidum la SARL Fangeat, la SARL Archi 3, la SAS Pierrefeu, la SARL BTP construction, la société Socotec, la SARL Roche,la société IDAC, la SARL Rond point, Madame [R] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [S] [D], et la SARL Dajelno, ainsi que leurs assureurs Generali, MAF, MMA (es-qualité d'assurance de la société BTP construction et de la société SCI Le clos florentin constructeur non réalisateur), Groupama Rhône Alpes Auvergne (es-qualité d'assurance de la société Roche et de la société IDAC), Groupama Méditerranée et Axa à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos florentin la somme de 5 825 euros au titre des frais d'assistance technique exposés par le demandeur,

-condamner in solidum la SARL Fangeat, la SARL Archi 3, la SAS Pierrefeu, la SARL BTP construction, la société Socotec, la SARL Roche, la société IDAC, la SARL Rond point, Madame [R] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [S] [D], et la SARL Dajelno, ainsi que leurs assureurs Generali, MAF, MMA (es-qualité d'assurance de la société BTP construction et de la société SCI Le clos florentin constructeur non réalisateur), Groupama Rhône Alpes Auvergne (es-qualité d'assurance de la société Roche et de la société IDAC), Groupama Méditerranée et Axa à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos florentin la somme de 54 000 euros (à actualiser) au titre du préjudice de jouissance,

-condamner in solidum la SARL Fangeat, la SARL Archi 3, la SAS Pierrefeu, la SARL BTP construction, la société Socotec, la SARL Roche, la société IDAC, la SARL Rond point, Madame [R] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [S] [D], et la SARL Dajelno, ainsi que leurs assureurs Generali, MAF, MMA (es-qualité d'assurance de la société BTP construction et de la société SCI Le clos florentin constructeur non réalisateur), Groupama Rhône Alpes Auvergne (es-qualité d'assurance de la société Roche et de la société IDAC), Groupama Méditerranée et Axa à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos florentin la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant les juridictions du premier degré,

-condamner in solidum la SARL Fangeat, la SARL Archi 3, la SAS Pierrefeu, la SARL BTP construction, la société Socotec, la SARL Roche, la société IDAC, la SARL Rond point, Madame [R] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [S] [D], et la SARL Dajelno, ainsi que leurs assureurs Generali, MAF, MMA (es-qualité d'assurance de la société BTP construction et de la société SCI Le clos florentin constructeur non réalisateur), Groupama Rhône Alpes Auvergne (es-qualité d'assurance de la société Roche et de la société IDAC), Groupama Méditerranée et Axa à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos florentin la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

-condamner in solidum la SARL Fangeat, la SARL Archi 3, la SAS Pierrefeu, la SARL BTP construction, la société Socotec, la SARL Roche, la société IDAC, la SARL Rond point, Madame [R] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [S] [D], et la SARL Dajelno, ainsi que leurs assureurs Generali, MAF, MMA (es-qualité d'assurance de la société BTP construction et de la société SCI Le clos florentin constructeur non réalisateur), Groupama Rhône Alpes Auvergne (es-qualité d'assurance de la société Roche et de la société IDAC), Groupama Méditerranée et Axa à prendre en charge l'ensemble des dépens (référé, fond et appel), en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction à la SELARL Lexavoué sur son affirmation de droit.

-débouter l'ensemble des parties adverses de toutes leurs demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos florentin.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que l'expert judiciaire a relevé de nombreux et importants désordres affectant diverses parties communes de l'immeuble litigieux, imputables aux divers intervenants à la construction.

Il énonce que toutes les façades de l'ensemble immobilier présentent d'importantes cloques et fissures avec des décollements de plaques d'enduit par endroits.

Il déclare qu'il s'agit bien de dommages non-apparents à réception et de nature décennale de par leur gravité, puisque d'une part les désordres rendent l'ouvrage impropre à destination s'agissant d'une résidence de standing, et d'autre part parce qu'ils font courir un risque d'accident pour les personnes, et mettent en jeu leur sécurité.

Subsidiairement, il fait valoir qu'il s'agit de dommages intermédiaires mais en tout état de cause, il indique que la responsabilité de l'architecte est réelle, puisque plus qu'une simple erreur d'exécution, c'est l'utilisation d'un procédé impropre par le façadier qui est à l'origine des désordres généralisés sur l'ensemble des façades et que l'architecte devait, dans le cadre de l'exercice de sa mission complète de maîtrise d''uvre, a minima surveiller le chantier.

Concernant l'irrecevabilité alléguée de l'action contractuelle à l'encontre de la société Archi 3 et de son assureur, il déclare qu'il ignorait tout de la clause litigieuse qu'il n'a pas acceptée, ni signée, que de surcroît, la clause invoquée n'a aucune valeur impérative entre les parties puisqu'elle ne prévoit aucune sanction, qu'à aucun moment il n'est précisé que cette disposition l'est à peine d'irrecevabilité. Il souligne que l'action du demandeur est toujours possible à l'égard de l'assureur sur le fondement de l'action directe prévu par l'article L 124-3 du code des assurances, la saisine préalable de l'Ordre des architectes n'étant de toute façon pas une condition de recevabilité de l'action directe.

A titre infiniment subsidiaire, il allègue que ces désordres ont été signalés dans le délai d'un an après la réception et entrent également dans le champ d'application de la garantie de parfait achèvement prévu par l'article 1792-6 du code civil, les reprises effectuées dans ce délai s'étant révélées totalement inefficaces à mettre fin aux désordres, qui ont d'ailleurs gravement évolué depuis.

Concernant les désordres affectant la peinture décorative réalisée sur les ouvrages extérieurs annexes : balcons, porches, piliers, accès de garages, il énonce que le même raisonnement s'applique.

Il rappelle que la société Fangeat a été régulièrement assignée depuis le début de la procédure que la mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de cette société, qu'elle a été convoquée directement par l'expert à chaque réunion d'expertise.

Il déclare que la mauvaise préparation constatée par les experts est une malfaçon d'exécution totalement imputable au titulaire du lot façade.

S'agissant du lot charpente/couverture, il rappelle qu'il a été réalisé par la société Pierrefeu, qui est responsable des erreurs d'exécution. Il indique que la dimension des poteaux composant la charpente ne sont absolument pas adaptées et que des parties entières de toitures se trouvent en porte-à-faux. Il indique qu'en première instance, la société Groupama n'avait pas dénié sa garantie. Il s'agit selon lui d'un désordre structurel qui porte incontestablement atteinte à la solidité de l'ouvrage. Il ajoute que le bureau de contrôle Socotec a émis un avis favorable sur des plans de structure qui ne prenaient pas suffisamment en compte les caractéristiques de la construction et qui n'étaient pas suffisamment détaillées pour apporter les indications nécessaires à la réalisation de la construction et, surtout, au contrôle effectif du bureau de contrôle.

S'agissant de l'étanchéité horizontale, il indique que l'expert judiciaire a constaté que ce poste n'avait pas été correctement réalisé et a relevé une absence de solin en tête des remontées d'étanchéité contre les murs en béton, qu'il s'agit d'une erreur d'exécution imputable à l'entreprise Roche en charge du lot étanchéité.

Concernant les appuis de fenêtre, il fait également état des constats de l'expert et en impute la responsabilité à la société BTP construction.

Concernant les sorties de toitures, il allègue que cette malfaçon, imputable à la société IDAC, est à l'origine des mauvaises odeurs dénoncées par les copropriétaires.

Il rappelle que la SCI Le clos florentin a été dissoute et que dans ces conditions, son liquidateur, la société Rond point ainsi que chacun de ses associés, en l'occurrence Madame [R] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [S] [D] et la SARL Dajelno engagent leur responsabilité en application des dispositions des articles 1857 et suivants du code civil, chaque associé de cette SCI étant tenu au paiement de la dette sociale de cette dernière.

Dans ses conclusions notifiées le 24 mai 2022, la société Fangeat et associés demande à la cour de:

Vu les articles 14 à 16 du code de procédure civile,

Vu les articles 1147 ancien et 1240 du code civil,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu les éléments du dossier,

In Limine Litis

-déclarer nul le rapport d'expertise de Monsieur [P] ou à tout le moins inopposable à la société Fangeat.

En conséquence,

-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence rendu le 24 novembre 2020 en ce qu'il a :

-condamné la société Fangeat et associés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme de 126.720,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts, outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction (selon la formule suivante : montant de la condamnation prononcée x 112/105,2), en réparation du préjudice matériel en lien avec les désordres affectant les façades,

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Fangeat et associés, ainsi qu'à l'encontre de la société Mutuelle des architectes de France, prise en sa qualité d'assureur de la société Archi 3,

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de ses demandes dirigées à l'encontre de tous les autres défendeurs pour les désordres affectant les façades,

-condamné la société Fangeat et associés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme de 73.260,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts, outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction (selon la formule suivante : montant de la condamnation prononcée x 112/105,2) en réparation du préjudice matériel en lien avec les désordres affectant les balcons et murets,

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Generali IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Fangeat et associés, ainsi qu'à l'encontre de la société Mutuelle des architectes de France, prise en sa qualité d'assureur de la société Archi 3,

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de ses demandes dirigées à l'encontre de tous les autres défendeurs pour les désordres affectant les balcons et murets,

-répartit des responsabilités entre les parties de la façon suivante :

a) façades des bâtiments : société Fangeat et associés 100 %, 20

b) autres ouvrages peints (balcons et murets) : société Fangeat et associés 100 %,

- Condamné in solidum de la société Fangeat et associés, la société Groupama Méditerranée, ès qualité d'assureur de la société Pierrefeu, la société Mutuelle des architectes de France, ès qualité d'assureur de la société Archi 3, la société Socotec construction et son assureur la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme de 10.000,00 euros au titre de ses frais de défense,

-réparti, dans leurs rapports entre les défendeurs concernés, de la charge finale de la condamnation prononcée ci-dessus en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la façon suivante :

* société Fangeat et associés : 70 %

* société Groupama Méditerranée, ès qualité d'assureur de la société Pierrefeu : 10%

* société Mutuelle des architectes de France, ès qualité d'assureur de la société Archi3 : 10%

* société Socotec construction et son assureur la société Axa France IARD : 10 % ;

-condamné in solidum de la société Fangeat et associés, la société Groupama Méditerranée, ès qualité d'assureur de la société Pierrefeu, la société Mutuelle des architectes de France, ès qualité d'assureur de la société Archi 3, la société Socotec construction et son assureur la société Axa France IARD aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, et l'autorisation donnée aux avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

-déclarer nul le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] ou à tout le moins inopposable à la société Fangeat.

Sur le fond,

-mettre hors de cause la société Fangeat

-débouter le syndicat de copropriétaires de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Fangeat.

-rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Fangeat.

A titre subsidiaire,

-constater le caractère décennal du désordre affectant les façades et les autres ouvrages.

-constater l'absence de faute de la société Fangeat à l'origine du désordre.

-condamner in solidum la société Generali, ès qualité d'assureur de la société Fangeat, la société Archi3 solidairement avec son assureur la MAF, la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à relever et garantir intégralement la société Fangeat de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire,

-condamner in solidum la société Archi3 et son assureur la MAF, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à relever et garantir la société Fangeat de toute condamnation prononcée à son encontre dans les proportions respectives retenues par la Cour.

En tout état de cause,

-débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de sa demande fondée sur la garantie de parfait achèvement.

-condamner la société Generali à garantir intégralement la société Fangeat de toute condamnation prononcée à son encontre.

-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le clos florentin et Generali à payer à la société Fangeat la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le clos florentin et Generali aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Fangeat et associés conclut à la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. Elle conteste en outre l'analyse qui a été faite de certains documents et notamment les obligations tant du titulaire du lot gros-'uvre que du maître d''uvre.

S'agissant des désordres affectant les façades, murets et balcons, elle réfute toute responsabilité, aucune réserve n'ayant été émise lors de la réception. Elle déclare qu'il s'agit d'un dommage de nature décennale, l'impropriété à destination résultant de la diminution de la valeur vénale, qu'en conséquence, son assureur Generali doit la couvrir.

Subsidiairement, elle fait valoir qu' en l'espèce, l'enduit subit le désordre qui est causé par un manquement du maçon dans la réalisation de ses ouvrages de gros-'uvre, à savoir le détachement du ragréage béton de son support, mais qu'elle-même n'a pas commis de faute.

Dans ses conclusions notifiées le 31 août 2021, la société Generali IARD demande à la cour de:

Vu les articles 1792 et suivants du code civil

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil

Vu les articles 1240 et suivants du même code

Vu l'article L.124-3 du code des assurances

A titre principal,

-confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Generali en l'absence de mobilisation de ses garanties tant obligatoires que facultatives

A titre subsidiaire,

-confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les demandes formées par la copropriété au titre des préjudices immatériels et des frais d'expertise technique

En tout état de cause,

-recevoir Generali en ses recours :

- Pour les postes 1 et 2 : de l'architecte Archi 3 et de son assureur la MAF , dont la responsabilité est retenue par l'expert à hauteur de 10%,

- Pour le poste n°6 : à l'encontre de l'architecte et son assureur la MAF, de l'entreprise BTP construction et son assureur MMA IARD, et de l'entreprise Pierrefeu assuré auprès de Groupama,

- Pour les autres postes 3, 4, 5 et 7, en cas improbable de condamnation in solidum : intégral à l'encontre de Socotec, Pierrefeu, Roche, IDAC et leurs assureurs respectifs AXA, Groupama Méditerranée, Groupama Rhône Alpes Auvergne la responsabilité de Fangeat étant exclue pour ces désordres.

-déclarer Generali recevable à opposer ses franchises contractuelles

-condamner le SDC, et la SARL Fangeat à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Cassegrain.

La société Generali énonce que les dommages impliquant la société Fangeat ne sont pas de nature décennale, les décollements d'enduits étant de nature esthétique, quand bien même il s'agirait d'un désordre généralisé, la notion de standing étant très encadrée par la jurisprudence.

De même, elle réfute tout danger pour la sécurité des passants.

Elle énonce qu'il en est de même pour les désordres affectant les appuis de fenêtres et les ouvrages peints.

Elle déclare que non seulement la première réclamation formulée auprès de la SARL Fangeat est postérieure à la résiliation de la police mais également, et en tout état de cause, la reprise des travaux de l'assuré est expressément exclue du champ d'application du volet Responsabilité civile. Elle énonce que l'intervention d'un expert technique dans le cadre d'une expertise se fait toujours sous les plus expresses réserves de garanties.

Subsidiairement, elle conclut à une responsabilité accrue de l'architecte.

Dans leurs conclusions notifiées le 12 avril 2022, la SARL Archi 3 et la MAF demandent à la cour de:

Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,

Par application des articles 1134 du code civil, en sa rédaction applicable, et 122 du code de procédure civile,

Par application des dispositions de l'article 1202 du code civil, en sa rédaction applicable,

Par application des dispositions de l'article 1240 (ancien 1382) du code civil, L124-3 du code des assurances et du droit d'appeler en garantie,

Par application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances,

I -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin irrecevable en son action en responsabilité contractuelle dirigée à l'encontre de la SARL Archi 3.

Subsidiairement,

-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin des demandes dirigées à l'encontre de la SARL Archi 3.

II - Sur les demandes formées au titre des désordres affectant le revêtement RPE (revêtement plastique épais) et autres défauts de peinture:

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin des demandes formées au titre des désordres affectant le revêtement RPE (revêtement plastique épais) et autres défauts de peinture à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français.

-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin des demandes formées aux mêmes fins à l'encontre de la SARL Archi 3.

Subsidiairement,

-dire et juger que la part susceptible d'être retenue à l'encontre de la société Archi 3 et de la Mutuelle des Architectes Français ne saurait excéder 10 % du dommage soit la somme de 19.998 euros TTC.

-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de toute réclamation excédant, à ce titre, la somme de 19.998 euros TTC à l'encontre de la SARL Archi 3 et la Mutuelle des Architectes Français.

En tout état de cause,

-condamner in solidum la société Fangeat et associés et son assureur la société Generali à garantir la société Archi 3 et la Mutuelle des Architectes Français, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à ce titre.

IV - Sur les demandes formées au titre de manquements en charpente couverture:

-réformer le jugement rendu et juger que les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs.

-condamner la société Groupama Méditerranée en qualité d'assureur de responsabilité de la société Pierrefeu à garantir la SARL Archi 3 et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée.

V - Sur les demandes formées au titre de désordres en charpente structure:

-confirmer le jugement rendu.

VI - Sur les demandes formées au titre de désordres d'étanchéité horizontale:

- réformer le jugement rendu et -débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de l'intégralité des demandes présentées à ce titre contre la société Archi 3 et la Mutuelle des Architectes Français.

Subsidiairement,

-condamner in solidum la société Roche et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir la société Archi 3 et la Mutuelle des Architectes Français, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à ce titre.

VII - Sur les demandes formées au titre de désordres des appuis de fenêtres:

- réformer le jugement rendu et débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de l'intégralité des demandes présentées à ce titre contre la société Archi 3 et la Mutuelle des Architectes Français.

Subsidiairement,

-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de toute réclamation excédant, à ce titre, la somme de 1.372,80 euros TTC à l'encontre de la SARL Archi 3 et de la Mutuelle des Architectes Français.

En tout état de cause,

-condamner in solidum la société BTP construction, ses assureurs MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et Groupama Méditerranée en qualité d'assureur de la société Pierrefeu à garantir la SARL Archi 3 et la Mutuelle des Architectes Français de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à ce titre.

VIII - Sur les demandes formées au titre de désordres de sortie de VMC:

- réformer le jugement rendu et débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de l'intégralité des demandes présentées à ce titre contre la société Archi 3 et la Mutuelle des Architectes Français.

Subsidiairement,

-condamner in solidum la société IDAC et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne à garantir la société Archi 3 et la Mutuelle des Architectes Français, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à ce titre.

IX - Sur les demandes formées au titre du préjudice de jouissance:

-confirmer le jugement rendu et -débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de l'intégralité des demandes présentées à ce titre contre la société Archi 3 et la Mutuelle des Architectes Français.

Subsidiairement,

-condamner in solidum la société Fangeat et associés et son assureur la société Generali, la société Groupama Méditerranée en qualité d'assureur de la société Pierrefeu, la société Socotec et son assureur Axa France IARD, la société Roche et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société BTP construction et ses assureurs MMA lARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société IDAC et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, à garantir la SARL Archi 3 et la 45 Mutuelle des Architectes Français de l'intégralité de la condamnation qui serait prononcée à leur encontre.

X - Sur les demandes formées au titre des frais et dépens:

-réformer le jugement et débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de l'intégralité des demandes présentées à ce titre contre la société Archi 3 et la Mutuelle des Architectes Français.

A défaut,

-réduire l'indemnité à hauteur de ce que commande l'équité.

-condamner in solidum la société Fangeat et associés et son assureur la société Generali, la société Groupama Méditerranée en qualité d'assureur de la société Pierrefeu, la société Socotec et de son assureur Axa France IARD, la société Roche et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société BTP construction et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société IDAC et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, à garantir la SARL Archi 3 et la Mutuelle des Architectes Français de l'intégralité de la condamnation qui serait prononcée à leur encontre.

En tout état de cause,

XI -débouter l'ensemble des parties de toutes demandes principales ou en garantie dirigées contre la SARL Archi 3 et la Mutuelle des Architectes Français.

XI - juger, en matière de responsabilité contractuelle, que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer à tout tiers bénéficiaires les franchise et plafond prévus au contrat d'assurance souscrit par la société Archi 3.

XII -condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin et, à défaut, la ou les parties perdantes à payer à la société Archi 3 et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction à Maître Cuynat-Boumellil, SELARL CSCB, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SARL Archi 3 et la MAF soulèvent en premier lieu l'irrecevabilité de l'action en responsabilité contractuelle intentée à l'encontre de la société Archi 3 au motif que le défaut de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable avant d'engager une action en responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle constitue une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.

Elles rappellent que le syndicat des copropriétaires venant dans l'exercice de l'action en responsabilité contractuelle, aux droits du maître d'ouvrage au titre du contrat conclu entre les parties, les clauses du contrat lui sont nécessairement opposables.

S'agissant des demandes formées en réparation des dommages matériels, elles déclarent qu'il incombe au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de démontrer l'imputabilité des désordres allégués à la société Archi 3, ce qu'il ne fait pas selon elles pour les postes pour lesquels il a été débouté de sa demande.

Pour les désordres affectant le revêtement RPE, elles soulignent que l'expert a retenu des décollements ponctuels de l'enduit plastifié (RPE) et de la peinture mis en oeuvre par la société Fangeat et associés assurée auprès de la société Generali, que ce désordre procède d'un défaut d'exécution de l'entreprise Fangeat et associés qui, avant de mettre en oeuvre le revêtement, a insuffisamment lavé et dégraissé certaines zones des murs extérieurs, que ces défauts ponctuels ne sauraient être imputables à l'architecte, l'expert ayant évoqé des fauts non décelables.

Pour les manquements en charpente couverture, elles énoncent que les désordres retenus par l'expert sont de nature à entraîner l'impropriété de l'ouvrage à sa destination.

Pour les désordres d'étanchéité horizontale, elles réfutent toute responsabilité de l'architecte comme l'avait au demeurant fait l'expert.

Pour les appuis de fenêtres, elles énoncent que les menuiseries sont parfaitement étanches et qu'aucun des 120 appuis dont la réfection est préconisée par l'expert ne présente le moindre désordre, ni ne souffre d'aucune infiltration. Elles allèguent que le non-respect du DTU ne constitue pas en lui-même un désordre et n'est susceptible de revêtir la qualification de non-conformité qu'à la condition d'être entré dans le champ contractuel.

Pour la sortie de VMC, elles réfutent toute faute, le désordre étant imputable à la société IDAC.

Elles font état des limites de garantie de la MAF, applicables en matière contractuelle, point sur lequel le tribunal n'a pas statué.

Dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2021, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de:

Vu les articles 1101 et suivants du code civil,

Vu les faits et les pièces de la cause,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 24 novembre 2020,

A titre principal

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire

-rejeter toute demande de condamnation in solidum,

-rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d'assurer de la société IDAC, le désordre étant apparent et non réservé à réception, et ses garanties n'étant pas mobilisables,

A titre très subsidiaire

-dire et juger la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société IDAC, est bien fondée à opposer ses limites de garanties,

-limiter les condamnations prononcées contre la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société IDAC, à 0.4% des conséquences du sinistre,

En tout état de cause

-condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos florentin, représenté par son syndic en exercice, et la société Fangeat ET associés, ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société IDAC, la somme de 4 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, dès lors que le défaut de raccordement des gaines VMC en toiture était un défaut apparent et décelable à la réception, et qu'elle ne garantit que les dommages de nature décennale.

Dans ses conclusions notifiées le 29 août 2022, la société Groupama Méditerranée demande à la cour de:

-la juger recevable et bien fondée en son appel formé contre le jugement du 20 novembre 2020,

-juger que la garantie de Groupama Méditerranée ne peut pas être acquise puisque la police souscrite par la société Pierrefeu ne couvre que les dommages susceptibles de se rattacher aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, alors qu'en l'espèce, seule la responsabilité contractuelle de la société Pierrefeu est retenue.

En conséquence

-rejeter toute demande de condamnation de Groupama Méditerranée du fait de la responsabilité contractuelle de son assurée la société Pierrefeu,

-réformer le jugement du 20 novembre 2020 en ce qu'il a retenu à tort la garantie dans le jugement du 20 novembre 2020 du tribunal de grande instance de Valence (sic),

-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos Florentin de toutes ses prétentions formées contre Groupama Méditerranée,

-rejeter toutes demandes de condamnation émises à l'encontre de Groupama Méditerranée.

Subsidiairement

-juger que la franchise contractuelle prévue à la garantie D - dommages immatériels après réception de la police souscrite par la société Pierrefeu, qui n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de désordres de nature décennale, est opposable aux tiers et notamment au syndicat des copropriétaires, de sorte que cette franchise devra venir en déduction des dommages alloués,

-condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin à rembourser à Groupama Méditerranée les sommes dont elle s'est acquittée au titre de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 20 novembre 2020,

-condamner le ou les succombants à payer à Groupama méditerranée une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La compagnie Groupama Méditerranée fait valoir qu'elle ne couvre que les dommages de nature décennale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle énonce que le fait qu'elle ait initialement pris la direction du procès ne l'empêche nullement de considérer par la suite que les désordres relèvent de la responsabilité civile de droit commun.

Subsidiairement, elle réfute tout préjudice de jouissance.

Dans leurs conclusions notifiées le 2 septembre 2022, les sociétés MMA et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de:

Vu les articles 1792 et suivants du code civil

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil

Vu les articles 1240 et suivants du même code

Vu l'article L.124-3 du code des assurances

A titre principal

-débouter les appelants de leur appel

-les condamner à payer à l'encontre de MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire,

-déclarer MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA recevables à opposer leurs franchises contractuelles,

-en cas de condamnation des MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA au titre des deux polices RC en qualité d'assureur de la SCI Le clos florentin et de la police en qualité d'assureur de BTP construction, condamner à relever et garantir MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA :

- la société Fangeat qui a réalisé l'enduit de façade et les autres ouvrages peints dont la responsabilité a été retenue par l'expert judiciaire et son assureur Generali à hauteur de 90% et la SARL Archi 3 dont la responsabilité a été retenue par l'expert judiciaire à hauteur de 10% et son assureur la MAF,

- la société Fangeat et son assureur Generali, la SARL Archi 3 et son assureur la MAF, par Groupama (assureur Pierrefeu dont la responsabilité a été retenue par l'expert judiciaire au titre des appuis de fenêtre,

- Groupama Méditerranée (assureur Pierrefeu) et la SARL Archi 3 et son assureur la MAF au titre des non conformités affectant la charpente couverture,

- Groupama Rhône (assureur de l'entreprise IDAC) au titre des sorties en toiture

- Groupama Rhône Alpes Auvergne (assureur de l'entreprise Roche) au titre de l'étanchéité verticale,

- Socotec et son assureur AXA, pour avoir validé la structure de la charpente,

-débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires formulées contre MMA IARD mutuelles et MMA IARD SA.

Dans tous les cas,

-condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence le Clos Florentin ou tout succombant à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Fayol & associés.

Les sociétés MMA et MMA IARD énoncent que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à solliciter la condamnation solidaire de l'ensemble des défendeurs alors que les indemnisations qu'ils réclament sont afférentes à des désordres identifiés et spécifiquement imputables à des intervenants distincts.

Elles indiquent que les désordres allégués concernant les appuis de fenêtres ne revêtent pas une nature décennale, qu'il n'y a aucun défaut d'étanchéité, qu'elle ne doivent donc pas leur garantie.

Elles concluent à la responsabilité de la société Fangeat qui n'a pas respecté son marché, mais déclarent qu'en tout état de cause, les dommages affectant la façade sont de nature esthétique.

Elles réfutent tout préjudice de jouissance, non démontré selon elles.

Dans leurs conclusions notifiées le 12 septembre 2021, la société Socotec et son assureur Axa demandent à la cour de:

Vu les articles L 111-23 à L 111-25 du code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles 1217, 1310 du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

A titre préalable,

-dire et juger que le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve de manquement de la société Socotec dans l'exécution de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée,

-infirmer la décision querellée,

-rejeter toutes les demandes formées contre les concluantes.

A titre principal,

Infirmant la décision querellée,

-rejeter les demandes formées à l'encontre des concluantes à défaut d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, aléa que le contrôleur technique avait pour mission de prévenir, et de précision sur le référentiel de contrôle que la société Socotec aurait dû appliquer,

-rejeter le principe même de toutes les demandes formées in solidum, la solidarité ne se présumant pas,

-rejeter les demandes qui ne sont pas plus fondées dans leur principe que dans leur quantum, au titre du préjudice de jouissance allégué, comme pour les frais d'assistance technique et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeter toutes les demandes formées contre les concluantes, et les mettre hors de cause.

A titre subsidiaire,

-limiter l'éventuelle condamnation des concluantes, qui ne saurait excéder les préconisations expertales, à la somme de 1.540 euros, confirmant sur ce point la décision querellée,

-condamner Groupama Méditerranée en qualité d'assureur de la société Pierrefeu à relever et garantir indemnes les concluantes de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens au titre des désordres affectant la structure de la charpente15,

-condamner solidairement les intervenants à la construction dont l'expert judiciaire a retenu la responsabilité et leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemnes les concluantes de toutes condamnations, bien que très peu probables, au titre des autres désordres qui ne les concernent pas, en principal, intérêts frais et dépens.

-condamner solidairement les intervenants à la construction dont l'expert judiciaire a retenu la responsabilité et leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemnes les concluantes de toutes condamnations, au titre des préjudices annexes.

En tout état de cause,

-condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la société Fangeat et la société Groupama Méditerranée, à payer aux concluantes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Modelski, avocat, sur son affirmation de droit.

Socotec et Axa réfutent toute faute de la société Socotec, en rappelant que le contrôleur technique émet ses avis par rapport à un référentiel, qu'il ne dispose sur le chantier d'aucune autorité ou de mesure coercitive, et ne peut se substituer aux intervenants à l'acte de construire qui assument, seul et chacun pour ce qui le concerne, leur propre responsabilité.

S'agissant de la structure de la charpente, elles déclarent que l'expert ne précise pas quel aléa le contrôleur technique avait pour mission de connaître, et soulignent qu'à aucun moment, Monsieur [P] ne fait état d'une quelconque atteinte à la solidité de l'ouvrage ou des éléments d'équipement indissociables, ou encore moins à la sécurité des personnes, à des défauts d'isolation acoustique ou thermique.

Elles concluent également au rejet des demandes de condamnation in solidum, dès lors qu'il est possible de dissocier la part de chacun des intervenants à l'opération.

Dans leurs conclusions notifiées le 12 septembre 2021, les sociétés Roche et Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent à la cour de:

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Roche et Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le clos florentin » la somme de 629,20 euros TTC outre intérêts, frais irrépétibles et dépens ;

-débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le clos florentin » de toutes ses demandes ;

-condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Roche et à Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les sociétés Roche et Groupama Rhône Alpes Auvergne énoncent que le désordre est apparent et aurait dû être relevé lors de la réception des travaux puisque la baguette manquante est située en façade et était visible pour le maître de l'ouvrage qui était assisté lors de la réception par un maître d''uvre.

Elles affirment qu'il n'est pas démontré que la société Roche devait poser un solin au vu des pièces contractuelles.

Dans leurs conclusions notifiées le 30 août la société Rond point prise en sa de liquidateur amiable de la SCI Le clos florentin, la société Rond point, Madame [R] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [S] [D], la société Dajelno, en qualités d'associés de ladite société, demandent à la cour de:

-dire et arrêter que l'action dirigée par le syndicat des copropriétaires Résidence Le clos florentin à l'encontre des concluants est irrecevable au regard de la violation des dispositions de l'article L211-2 du code de la construction,

-dire et arrêter que la SCI Le clos florentin ne peut être tenue pour responsable des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires Résidence Le clos florentin,

-dire et arrêter qu'il ne saurait y avoir de solidarité entre les intervenants à l'acte de construire, leurs assureurs et la société Rond point prise en sa qualité d'associée et de liquidateur amiable de la SCI Le clos florentin, Madame [D] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [D] [S], et la société Dajelno,

-dire et arrêter en conséquence que l'action dirigées par le syndicat des copropriétaires Résidence Le clos florentin à l'encontre des concluants sur le fondement de l'article 1857 du code civil est autant irrecevable que mal fondée et l'en débouter,

-débouter l'ensemble des parties adverses de toutes leurs demandes formées à l'encontre des concluants,

En conséquence et à titre principal

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence, notamment en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires Résidence Le clos florentin de toutes ses demandes à l'encontre des concluants,

-accueillir l'appel incident des concluants et y faisant droit.

Très subsidiairement

-dire et arrêter que les associés de la SCI Le clos florentin ne pourraient être tenus des dettes qu'à proportion de leurs parts dans le capital social,

-condamner la société Fangeat, la compagnie Generali IARD, la société Archi 3, la société Mutuelle des architectes de France, Groupama Méditerranée, la société Roche, Groupama Rhône Alpes Auvergne, MMA ASSURANCE, la société IDAC, la société Pierrefeu, la société Socotec, la société BTP construction, Axa France IARD à relever et garantir la société Rond point prise en sa qualité d'associée et de liquidateur amiable de la SCI Le clos florentin, Madame [D] [R] prise en sa qualité d'associée de la SCI Le clos florentin, Monsieur [D] [C] pris en sa qualité d'associé de la SCI Le clos florentin, Monsieur [D] [S] pris en sa qualité d'associé de la SCI Le clos florentin, et la société Dajelno prise en sa qualité d'associée de la SCI Le clos florentin de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

En tout état de cause

-condamner le syndicat des copropriétaires Résidence Le clos florentin ou qui mieux le devra à payer à chacun des concluants une indemnité 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit au total 3.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Les intimés réfutent toute responsabilité sur le fondement de l'article 1857 du code civil puisqu'aucune décision de condamnation n'est intervenue à l'encontre de la SCI Le clos florentin, pas plus qu'une mise en demeure préalable, en application de l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation.

Sur le fond, ils concluent à l'absence de responsabilité de la SCI, qui a confié à la société Archi 3 une mission complète de maîtrise d'architecte et à la société Socotec construction des missions de contrôle technique, qui était régulièrement assurée en décennale auprès de la compagnie MMA IARD, et qu'elle avait aussi souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de cette assurance, de sorte que les garanties prévues par la loi avaient été souscrites.

Ils déclarent qu'en tant qu'associés de la SCI Le clos florentin, ils ne sont jamais intervenus dans l'acte de construire et sont de ce fait totalement étrangers aux désordres dont le syndicat des copropriétaires Résidence Le clos florentin demande la réparation.

Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à solliciter la condamnation solidaire de l'ensemble des défendeurs alors que les indemnisations qu'il réclame sont afférentes à des désordres identifiés et imputables à des intervenants distincts parfaitement identifiés par le rapport d'expertise judiciaire.

La société BTP construction et la société Pierrefeu, citées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société IDAC, citée à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.

La clôture a été prononcée le 7 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la nullité ou l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire rendu par Monsieur [P],

La société Fangeat se plaint du fait que l'expert a rédigé un rapport en se fondant sur un document qu'elle allègue ne pas avoir reçu.

Toutefois, dans son pré-rapport, l'expert avait déjà indiqué avoir fait appel au CEBTP pour réaliser les tests d'adhérence, et la société Fangeat avait toute latitude pour formuler des observations à ce sujet, ce qu'elle n'a pas fait.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise ou son inopposabilité à la société Fangeat.

Sur la recevabilité des prétentions formées par la compagnie Groupama Méditerranée tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir les conséquences dommageables causées par la société Pierrefeu

Contrairement à ce qu'allègue le syndicat des copropriétaires, la compagnie Groupama Méditerranée ne forme pas de nouvelle demande relative à une exclusion de garantie en cause d'appel, mais souligne que dès lors qu'elle ne garantit que la responsabilité décennale de l'entreprise Pierrefeu, elle ne pouvait être condamnée à indemniser des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La position de la compagnie est la même qu'en première instance, les demandes sont recevables.

Sur la recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle intentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL Archi 3

Quand bien même le syndicat des copropriétaires n'était pas partie à ce contrat, il a succédé à la SCI Le clos florentin en qualité de maître d'ouvrage et les mêmes règles s'appliquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL Archi 3, faute de saisine préalable pour avis du Conseil régional de l'ordre des architectes.

Sur les désordres

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Selon l'ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Par souci de clarté, les désordres seront repris dans l'ordre du rapport d'expertise.

1 / Façades des bâtiments

La peinture de type RPE se décolle en plusieurs endroits, laissant apparaître le béton en-dessous. Des parties sont cloquées et fissurées. Les désordres sont généralisés aux façades.

L'expert qualifie ces désordres d'inesthétiques, tout en relevant l'importance du préjudice, puisqu'en cas de vente, la moins-value peut être estimée au prorata des millièmes du montant de la réfection des façades.

Le syndicat des copropriétaires conteste cette qualification et affirme qu'il s'agit d'un désordre de nature décennale, au motif que des parties du revêtement tombent à terre, risquent de blesser les personnes, qu'il y a donc une atteinte à la sécurité de celles-ci, qu'en outre, de tels désordres inesthétiques remettent en cause le standing de la résidence.

Toutefois, même si plusieurs occupants ont fait part de chutes de revêtements, les risques que font courir ces chutes sont insuffisants pour faire jouer la garantie décennale compte tenu des conditions posées par l'article 1792.

La résidence ne présente pas les caractères de standing tels qu'ils peuvent être entendus par la jurisprudence. Il ne s'agit donc pas d'un désordre de nature décennale.

Au titre des travaux de reprise, les façades sont entièrement à reprendre.

L'expert impute ces désordres à titre principal, à hauteur de 90 %, à l'entreprise Fangeat, qui a mal préparé le support, et à titre secondaire, à hauteur de 10 %, à l'architecte, le Cabinet Archi 3, pour incident généralisé d'exécution non décelable.

L'entreprise Fangeat conteste toute responsabilité au motif que ce n'est pas la pose de l'enduit qui est en cause, qu'en outre, elle ne pouvait pas déceler la mauvaise réalisation du ragréage par le titulaire du lot gros oeuvre. Elle souligne que ce ragréage ainsi que la préparation des supports incombaient au maçon.

Toutefois, il résulte du CCTP qu'elle communique que dans la description des ouvrages à exécuter: fourniture et mise en oeuvre d'enduits de façades à l'aide d'un produit prêt à l'emploi, de type Revêtement Plastique Epais, comprenant, sur maçonnerie en béton banché, il y avait bien les travaux préparatoires.

En outre, il est de jurisprudence constante que l'entrepreneur engage sa responsabilité dès lors qu'il accepte le support sur lequel il va effectuer des travaux.

Enfin, le document DGPF portant sur le lot n°1 ne fait pas état d'un ragréage sur les murs en béton banché ni de préparation des supports pour l'enduit.

C'est donc à juste titre que l'expert a retenu la responsabilité de l'entreprise Fangeat.

En revanche, il est quelque peu contradictoire d'imputer une part de responsabilité à l'architecte tout en notant que les défauts d'exécution étaient indécelables, sachant que la mission de l'architecte n'implique pas une surveillance continue du chantier.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a retenu que la responsabilité de la société Fangeat.

Les dommages ne revêtant pas une nature décennale, c'est à juste titre que la société Generali a été mise hors de cause.

2 / Autres ouvrages peints

Sont concernés les balcons, porches d'entrée et piliers, murets de clôture et d'accès aux garages.

Les désordres sont du même type, puisque la peinture se décolle à plusieurs endroits, laissant apparaître le béton en-dessous.

Les causes sont identiques, l'expert relevant en outre que les murettes extérieures sont régulièrement affectées de fissures verticales qui ont affecté l'enduit. Il n'y a aucun joint de fractionnement.

L'expert impute ces désordres à titre principal, à hauteur de 90 %, à l'entreprise Fangeat, qui a mal préparé le support, et à titre secondaire, à hauteur de 10 %, à l'architecte, le Cabinet Archi 3, pour incident généralisé d'exécution non décelable.

Compte tenu de ce qui précède, seule la responsabilité de l'entreprise Fangeat sera retenue, pour les mêmes motifs.

Le coût des travaux de reprise pour les désordres 1 et 2/ sont estimés à 199 980 euros TTC.

3 / Charpente couverture

De nombreux manquements aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art affectent la couverture et selon l'expert, certains d'entre eux produiront dans le temps, avec certitude, des désordres.

Plusieurs parties de chenaux sont à contrepente, et risquent de déborder en cas de forte pluie.

L'écran sous-toiture, mal fixé et déchiré, forme une poche de rétention d'eau derrière le bandeau. L'about ne protège pas le bandeau et l'écran déborde sous toiture.

Il n'y a pas de mastic entre le mur en béton et le solin.

Le croisement entre le faîtage et la noue est mal réalisé.

De nombreux défauts affectent les tuiles.

Malgré leur multiplicité, les malfaçons ne remettent pas en cause la solidité du bâtiment ni n'engendrent d'impropriété à destination, en tout cas dans le délai de la garantie décennale.

C'est donc une responsabilité de droit commun qui s'applique.

L'expert impute ces désordres à l'entreprise Pierrefeu, au titre de malfaçons généralisées, à hauteur de 85 % et à l'architecte Archi 3, au titre d'incidents généralisés d'exécution décelables, à hauteur de 15 %.

Dès lors que ces défauts d'exécution étaient décelables, l'architecte a bien commis une faute et sa responsabilité est engagée.

La société Pierrefeu n'étant assurée qu'au titre de la responsabilité décennale, la société Groupama Méditerranée sera mise hors de cause.

Il sera également rappelé que l'entreprise Pierrefeu faisant l'objet d'une procédure collective, le premier juge a à juste titre constaté l'interruption de l'instance la concernant dans l'attente de la production de la déclaration de créance, non versée aux débats en cause d'appel.

Il sera rappelé que l'action intentée à l'encontre de la SARL Archi 3 par le syndicat des copropriétaires est irrecevable, mais non celle intentée à l'encontre de son assureur la MAF, laquelle sera condamnée à payer la somme de 17 586,25 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise.

4 / Charpente structure

Les parties en toiture en porte à faux ont largement fléchi. Des parties de toiture sous un arêtier sont en grand porte à faux sans poteaux de reprise.

Le coût des travaux de reprise est estimé à 7 700 euros TTC.

Ces désordres n'étaient pas apparents à réception.

L'expert impute ces désordres à l'entreprise Pierrefeu, au titre de malfaçons, à hauteur de 80 % et à la société Socotec, qui a validé les plans, à hauteur de 20 %

La société Socotec conteste toute responsabilité, au motif que l'expert n'a pas fait état d'une quelconque atteinte à la solidité de l'ouvrage. Toutefois, même si l'expert ne l'a pas indiqué, dès lors qu'une partie de la toiture a fléchi et de manière conséquente au vu des termes employés, cela démontre que la solidité de la structure est compromise. En outre, ce fléchissement est lié selon l'expert à l'absence de renfort posé dans le plan de l'arêtier, or il s'agit d'un défaut non d'exécution mais de conception, et il incombait à Socotec de vérifier ce point, sa responsabilité est donc engagée.

Compte tenu de la nature des désordres, ces derniers relèvent de la garantie décennale.

Il sera rappelé que l'entreprise Pierrefeu faisant l'objet d'une procédure collective, le premier juge a à juste titre constaté l'interruption de l'instance la concernant dans l'attente de la production de la déclaration de créance, non versée aux débats en cause d'appel.

La société Groupama Méditerranée, ès qualités d'assureur décennal de la société Pierrefeu, les sociétés Socotec et Axa seront condamnées in solidum à payer la somme de 7 700 euros TTC.

5 / Etanchéité horizontale

Les remontées d'étanchéité contre les murs en béton devraient être terminées en tête par un solin. Il n'a pas été mis en place.

Les travaux non terminés n'ont pas provoqué de désordres, mais en provoqueront. L'expert impute ces désordres à l'entreprise Roche, qui n'a pas achevé ses travaux. Le coût des travaux de reprise est estimé à 629, 20 euros TTC.

Le désordre n'était pas apparent pour un maître d'ouvrage profane.

Toutefois, il n'est pas avéré que les désordres interviendront dans le délai décennal, et seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être retenue. Dès lors que la société Roche était en charge du lot étanchéité, et nonobstant ses conclusions, il lui incombait de réaliser complètement l'étanchéité horizontale en posant le solin.

C'est à juste titre que le premier juge a noté que l'architecte aurait dû, au titre de sa mission de suivi es travaux s'assurer de la bonne exécution de ceux-ci. Sa responsabilité sera également retenuue, à hauteur de 20%.

L'entreprise Roche, la compagnie Groupama Auvergne Rhône Alpes et la MAF seront condamnées in solidum à payer la somme de 629, 20 euros.

6 / Appuis de fenêtres

Une partie des appuis de fenêtre présente de graves défauts de réalisation. Le rejingot déborde à l'extérieur de la menuiserie, la traverse basse ne couvre pas totalement le rejingot. Le calfeutremernt est mal réalisé. L'appui ne possède pas de débord et goutte d'eau qui protège la tête du RPE.

Une partie des caches des volets roulants en sous-face intérieure est très mal ajustée, calfeutrée grossièrement au silicone.

Au titre des travaux de reprise, des bavettes recouvrant les appuis et éloignant les eaux de la façade devront être posées, elles devront être pourvues de remontées sous menuiseries et en tableaux.

L'expert impute ces désordres à :

-la SARL Archi 3, pour des défauts de conception et de contrôle des travaux, à hauteur de 20 %,

-l'entreprise BTP construction, pour malfaçon, à hauteur de 40 %,

-l'entreprise Pierrefeu, pour réception d'un ouvrage non conforme et pose des menuiseries sur cet ouvrage, à hauteur de 20 %,

-l'entreprise Fangeat, pour réception d'un ouvrage non conforme pour l'application du RPE et exécution sur cet ouvrage, à hauteur de 20 %.

Même si, contrairement à ce qu'indique l'expert, les défauts relevés concernent l'exécution et non la conception des travaux, l'architecte avait une mission de maîtrise d'oeuvre incluant comme l'indique son contrat la direction générale des travaux. Sa responsabilité sera retenue à hauteur de 20%.

C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a mis hors de cause la société Fangeat compte tenu de la nature des désordres.

En conséquence, les responsabilités des sociétés mentionnées sont avérées, et seront retenues à hauteur de:

-50% pour la société BTP construction, qui est la principale responsable de ces malfaçons,

-30% pour l'entreprise Pierrefeu,

-20 % pour la SARL Archi 3.

En revanche, il n'est pas établi que ces non-conformités, liées à un non-respect du DTU, ont entraîné une impropriété à destination, à tout le moins dans le cadre du délai d'épreuve. Il convient donc de retenir un fondement de droit commun, la société Groupama Méditerranée qui ne garantit que la responsabilité décennale sera mise hors de cause.

Il sera rappelé que l'entreprise Pierrefeu faisant l'objet d'une procédure collective, le premier juge a à juste titre constaté l'interruption de l'instance la concernant dans l'attente de la production de la déclaration de créance, non versée aux débats en cause d'appel.

Les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL Archi 3 ont été déclarées irrecevables.

Il sera également rappelé que les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société BTP construction ont été déclarées irrecevables en première instance, à juste titre, dès lors qu'en application des articles L.624-1 et suivants du code de commerce, seule une instance en cours devant le juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance.

La MAF, assureur de la SARL Archi 3 et les compagnies MMA et MMA IARD, assureurs de la société BTP construction, seront condamnées in solidum à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 6 864 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise .

7 / Sorties VMC en toiture

Trois tuyaux de ventilation en acier débouchent sous la couverture, alors qu'une tuile à douille et une déchirure dans le feutre indiquent que ces tuyaux devaient se brancher dans les tuiles à douille. Il est probable que les mauvaises odeurs dont se plaignent les occupants proviennent de ces ventilations qui débouchent sous toiture.

L'expert impute ces désordres à l'EURL IDAC qui n'a pas terminé les travaux.

Le coût des travaux de reprise est estimé à 880 euros.

Toutefois, il s'agissait d'un défaut apparent même pour un maître d'ouvrage profane et l'absence de réserves a purgé le vice.

L'EURL IDAC et la compagnie Groupama Auvergne Rhône Alpes en sa qualité d'assureur seront mises hors de cause.

Sur l'indexation des condamnations

Compte tenu de la date des faits et du rapport d'expertise, les condamnations seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction en cours du prononcé de la décision.

Sur le préjudice de jouissance

Outre l'aspect particulièrement inesthétique, qui est source de risques de détériorations volontaires sur les façades, dès lors que les copropriétaires subissent désormais, ainsi qu'en attestent les divers témoignages et courriers versés aux débats, le risque de recevoir des chutes de revêtement, il existe indéniablement un préjudice de jouissance.

Ce dernier est également avéré compte tenu de l'état de la charpente structure

Ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 3 000 euros.

La société Fangeat et associés, la société Groupama Méditerranée en qualité d'assureur de la société Pierrefeu, la société Socotec et son assureur Axa France IARD, seront condamnés in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires pour le préjudice de jouissance. Il n'y a pas lieu de condamner les sociétés à se relever et garantir entre elles pour ce préjudice.

Sur la recevabilité de l'action intentée à l'encontre de la société Rond point prise en sa de liquidateur amiable de la SCI Le clos florentin, la société Rond point, Madame [R] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [S] [D], la société Dajelno

Selon l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Selon l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.

La SCI Le clos florentin a été dissoute le 26 décembre 2012, toutefois, il résulte des conclusions du syndicat des copropriétaires que les premiers dommages sont apparus courant 2012, il était donc possible de lui adresser un courrier de mise en demeure, ce qui n'a pas été le cas. L'action intentée à l'encontre des associés est irrecevable.

Sur les demandes en garantie

Sur les demandes formulées par la société Fangeat à l'encontre de la société Generali, ès qualité d'assureur de la société Fangeat, la société Archi3 solidairement avec son assureur la MAF, la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

Compte tenu de l'absence de caractère décennal des désordres dans lesquels la société Fangeat est impliquée, la société Generali sera mise hors de cause.

La société Fangeat étant mise hors de cause pour les appuis de fenêtres, ses demandes sont sans objet.

Sur les demandes formulées par la société Generali

La société Generali étant mise hors de cause, ses demandes sont sans objet.

Sur les demandes formulées par la SARL Archi 3 et la MAF à l'encontre de la société Fangeat et associés et son assureur la société Generali, la société Groupama Méditerranée en qualité d'assureur de responsabilité de la société Pierrefeu, la société Roche et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société BTP construction, ses assureurs MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et Groupama Méditerranée en qualité d'assureur de la société Pierrefeu, la société IDAC et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne

L'entreprise Roche, la compagnie Groupama Auvergne Rhône Alpes seront condamnées à relever et garantir la SARL Archi 3 et la MAF à hauteur de 80% pour le désordre n°5 (défaut d'étanchéité horizontale).

Les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD assureurs de la société BTP construction seront condamnées à relever et garantir la SARL Archi 3 et la MAF pour le désordre n°6 (appuis de fenêtres) à hauteur de 50% .

Il sera rappelé que l'entreprise Pierrefeu faisant l'objet d'uner procédure collective, le premier juge a à juste titre constaté l'interruption de l'instance la concernant dans l'attente de la production de la déclaration de créance, non versée aux débats en cause d'appel.

Les autres demandes sont sans objet.

Sur les demandes formulées par les MMA

La responsabilité de la société BTP n'a été retenue que pour les appuis de fenêtres, les demandes de ses assureurs concernant les autres désordres sont sans objet.

La société Archi 3 et la MAF seront condamnées à relever et garantir les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD pour le désordre n°6 à hauteur de 20%

Sur les demandes formulées par Socotec et Axa

La responsabilité de la société Socotec n'a été retenue que pour le désordre n°4 (charpente structure), les demandes en garantie pour les autres désordres sont sans objet.

La société Groupama Méditerranée, en sa qualité d'assureur décennal de la société Pierrefeu, sera condamnée à relever et garantir les société Socotec et Axa à hauteur de 20%.

Sur les demandes formées par la société Rond point prise en sa de liquidateur amiable de la SCI Le clos florentin, la société Rond point, Madame [R] [D], Monsieur [C] [D], Monsieur [S] [D], la société Dajelno,

Les sociétés Rond Point, Dajelno et les consorts [D] ayant été mis hors de cause, leurs demandes sont sans objet.

Sur l'application des franchises

Les franchises ne sont pas applicables pour les dommages de nature décennale, mais le sont pour les dommages relevant du droit commun de la responsabilité, les MMA peuvent donc opposer leur garantie, mais non la société Groupama Méditerranée pour les désordres relatifs à la charpente structure.

Le contrat d'assurance de la MAF ne comporte aucune mention relative à une éventuelle franchise ou à un plafond.

Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à restituer à Groupama Méditerranée la somme versée en première instance

La société Groupama Méditerranée sollicite la restitution de sommes qu'elle dit avoir versées mais ne précise pas le montant et surtout ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectivement versé lesdites sommes. Elle sera déboutée de sa demande.

Sur les frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel, et les frais d'assistance technique exposés par le demandeur,

Il est équitable d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, étant rappelé qu'il lui a déjà été alloué une somme de 10 000 euros sur ce même fondement en première instance, somme dont le montant est justifié et qui a vocation à inclure les frais d'expertise technique.

Les sociétés MAF, Groupama Méditerranée, Fangeat, Socotec, Axa, MMA et MMA IARD qui succombent principalement à l'instance seront condamnées aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu en cause d'appel de condamner les sociétés à se relever et garantir entre elles pour ces frais.

Il n'y a pas lieu de condamner la société Roche et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne compte tenu de l'implication minime de la société Roche dans la totalité du préjudice.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:

-condamné la société Fangeat et associés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme de 126.720,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts,outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction (selon la formule suivante : montant de la condamnation prononcée x112/105,2), en réparation du préjudice matériel en lien avec les désordres affectant les façades ;

-condamné la société Fangeat et associés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme de 73.260,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts,outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction (selon la formule suivante: montant de la condamnation prononcée x112/105,2) en réparation du préjudice matériel en lien avec les désordres affectant les balcons et murets ;

-condamné in solidum la société Groupama Méditerranée, ès qualité d'assureur de la société Pierrefeu (dans les limites du contrat souscrit et sous déduction de la franchise contractuelle), et la société Mutuelle des architectes de France,ès qualités d'assureur de la société Archi 3, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme 17.586,25 euros TTC à titre de dommages intérêts,outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction (selon la formule suivante: montant de la condamnation prononcée x112/105,2), en réparation du préjudice matériel en lien avec les désordres affectant la couverture ;

-condamné in solidum la société Groupama Méditerranée, ès qualités d'assureur de la société Pierrefeu (dans les limites du contrat souscrit et sous déduction de la franchise contractuelle), la société Socotec construction et son assureur la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme de 7.700,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts, outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction (selon la formule suivante : montant de la condamnation prononcée x 112/105,2) en réparation du préjudice matériel en lien avec les désordres affectant la charpente ;

-condamné in solidum la société Roche, son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Mutuelle des architectes de France, ès qualités d'assureur de la société Archi 3, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme 629,20 euros TTC à titre de dommages-intérêts,outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction (selon la formule suivante : montant de la condamnation prononcée x 112/105,2), en réparation du préjudice matériel en lien avec la malfaçon affectant l'étanchéité horizontale ;

-condamné in solidum la société Groupama Méditerranée, ès qualités d'assureur de la société Pierrefeu (dans les limites du contrat et sous déduction de la franchise contractuelle) et la société Mutuelle des architectes de France, ès qualités d'assureur de la société Archi 3, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme 6.864,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts, outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction (selon la formule suivante : montant de la condamnation prononcée x 112/105,2), en réparation du préjudice matériel en lien avec les malfaçons affectant les appuis de fenêtres ;

-condamné in solidum la société IDAC et la société Mutuelle des architectes de France, ès qualités d'assureur de la société Archi 3, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme 880,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts, outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction (selon la formule suivante montant de la condamnation prononcée x112/105,2), en réparation du préjudice matériel en lien avec la malfaçon affectant les sorties de la Ventilation Mécanique Contrôlée ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;

-réparti les responsabilités entre les défendeurs de la façon suivante :

c) couvertures des toitures :

. société Pierrefeu (assurée auprès de la société Groupama Méditerranée) : 80%

. société Archi 3 (assurée auprès de la société Mutuelle des architectes de France): 20 % ;

g) sorties en toitures :

. société IDAC : 80 %

. société Archi 3 (assurée auprès de la société Mutuelle des architectes de France): 20 % ;

En conséquence de cette répartition, fait droit aux appels en garantie ainsi qu'il suit :

-condamné la société Groupama Méditerranée, ès qualités d'assureur de la société Pierrefeu (pour les désordres c, d et f), la société Roche (pour le désordre e) et la société IDAC (pour le désordre g) à relever et garantir la société Archi 3 et la société Mutuelle des architectes de France (MAF) des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin, pour les désordres indiqués, dans les proportions et les limites des pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus ;

-condamné la société Archi 3 et son assureur la société Mutuelle des architectes de France (pour les désordres c et f), la société Socotec construction et son assureur la société Axa France IARD (pour le désordre d), à relever et garantir la société Groupama Méditerranée, ès qualités d'assureur de la société Pierrefeu, des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin, pour les désordres indiqués, dans les proportions et les limites des pourcentages de responsabilité retenus ci-dessus;

-en tant que de besoin, rejeté le surplus des appels en garantie formés par les parties ;

-condamné in solidum la société Fangeat et associés, la société Groupama Méditerranée, ès qualités d'assureur de la société Pierrefeu, la société Mutuelle des architectes de France, ès qualité d'assureur de la société Archi 3, la société Socotec construction et son assureur la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme de 10.000,00 euros au titre de ses frais de défense ;

-réparti dans leurs rapports entre les défendeurs concernés, la charge finale de la condamnation prononcée ci-dessus en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la façon suivante :

- société Fangeat et associés : 70 %

- société Groupama Méditerranée, ès qualité d'assureur de la société Pierrefeu 10%

- société Mutuelle des architectes de France, ès qualité d'assureur de la société Archi 3 : 10 %

- société Socotec construction et son assureur la société Axa France IARD 10 % ;

-en conséquence, fait droit aux appels en garantie des défendeurs concernés dans les proportions et les limites de pourcentages indiqués ci-dessus ;

Et statuant de nouveau,

Condamne la société Fangeat et associés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme de 126.720,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel en lien avec les désordres affectant les façades ;

Condamne la société Fangeat et associés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme de 73.260,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel en lien avec les désordres affectant les balcons et murets ;

Condamne la société Mutuelle des architectes de France,ès qualités d'assureur de la société Archi 3, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme de 17.586,25 euros TTC à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice matériel en lien avec les désordres affectant la couverture;

Condamne in solidum la société Groupama Méditerranée, ès qualités d'assureur décennal de la société Pierrefeu, la société Socotec construction et son assureur la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme de 7.700,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel en lien avec les désordres affectant la charpente ;

Condamne in solidum la société Roche, son assureur la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Mutuelle des architectes de France, ès qualités d'assureur de la société Archi 3, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme de 629,20 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel en lien avec la malfaçon affectant l'étanchéité horizontale ;

Condamne in solidum les compagnies MMA et MMA IARD ainsi que la société Mutuelle des architectes de France, ès qualités d'assureur de la société Archi 3, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos florentin la somme de 6.864,00 euros TTC à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel en lien avec les malfaçons affectant les appuis de fenêtres ;

Ordonne l'indexation des condamnations prononcées sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur lors du prononcé de la décision ;

Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires au titre de la VMC ;

Répartit les responsabilités entre les défendeurs de la façon suivante :

c) couvertures des toitures :

. société Pierrefeu (assurée auprès de la société Groupama Méditerranée) : 85%

. société Archi 3 (assurée auprès de la société Mutuelle des architectes de France): 15 % ;

Condamne les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD assureurs de la société BTP construction à relever et garantir la SARL Archi 3 et la MAF pour le désordre n°6 (appuis de fenêtres) à hauteur de 50% ;

Condamne la société Archi 3 et la MAF à relever et garantir les compagnies MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD pour le désordre n°6 (appuis de fenêtres) à hauteur de 20% ;

Condamne la société Groupama Méditerranée, en sa qualité d'assureur décennal de la société Pierrefeu à relever et garantir les société Socotec et Axa pour le désordre n°4 (charpente et structure) à hauteur de 20% ;

Condamne in solidum la société Fangeat et associés, la société Groupama Méditerranée en qualité d'assureur de la société Pierrefeu, la société Socotec et son assureur Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Condamne in solidum les sociétés MAF, Groupama Méditerranée, Fangeat, Socotec, Axa, MMA et MMA IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum les sociétés MAF, Groupama Méditerranée, Fangeat, Socotec, Axa MMA et MMA IARD aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/04014
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;20.04014 ?
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