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07/02/2023 | FRANCE | N°21/00406

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 07 février 2023, 21/00406


N° RG 21/00406 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWZP



C3





N° Minute :















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SELARL LEXWAY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 17/03874)

rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 10 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 18 Janvier 2021





APPELANTE :



S.A.S. ANTINEA COURTAGE D'ASSURANCES EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL 'SACDROP COURTAGE D...

N° RG 21/00406 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWZP

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL LEXWAY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 17/03874)

rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 10 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 18 Janvier 2021

APPELANTE :

S.A.S. ANTINEA COURTAGE D'ASSURANCES EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL 'SACDROP COURTAGE D'ASSURANCES' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Mme [D] [V]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentées par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Antinéa Courtage d'assurance exerçant sous le nom commercial «'Sacdrop Courtage d'assurances'» (ci après désignée dans l'arrêt société Sacdrop) a sollicité le conseil de Mme [D] [V], avocate (Me [V]), pour l'accompagner dans la procédure de licenciement de l'une de ses salariées, Mme [P].

Le licenciement prononcé pour faute grave notifié par lettre recommandée avec AR du 13 mai 2011, a été contesté par Mme [P].

Par jugement du 13 février 2011, le tribunal d'instance de Cayenne, statuant en la forme prud'hommale, a débouté Mme [P] de ses contestations en jugeant que le licenciement reposait sur une faute grave.

Statuant sur le recours de la salariée, la cour d'appel de Cayenne a infirmé ce jugement par arrêt du 23 mai 2016, en jugeant le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a condamné la société Sacdrop à payer diverses indemnités à Mme [P] et à rembourser Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à la salariée pendant 6 mois.

La cour a retenu que dès lors qu'au moment du licenciement, la société Sacdrop comptait alors un effectif de 94 salariés, elle avait l'obligation de créer un conseil de discipline en vertu de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance en prévoyant la constitution dans chaque entreprise dont l'effectif est d'au moins 50 salariés, ce conseil pouvant être réuni préalablement à la mise en 'uvre de tout projet de sanction disciplinaire, soit par l'employeur, soit par le salarié concerné'; elle a considéré que cette consultation était une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que la salariée ait été avisée de la possibilité de consulter cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.

La société Sacdrop s'est acquittée des condamnations prononcées à sa charge et s'est désistée de son pourvoi en cassation.

Suivant acte extrajudiciaire des 8 et 31 août 2017, la société Sacdrop qui ne souhaitait pas conserver à sa charge les condamnations prononcées par l'arrêt précité du 26 mai 2010, a assigné Me [V] sur le fondement de sa responsabilité professionnelle et son assureur la société Allianz IARD pour les voir condamnées in solidum à l'indemniser de ses préjudices.

Par jugement du 10 décembre 2020, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, a':

accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil soutenue par les défenderesses,

déclaré la société Sacdrop irrecevable en toutes ses demandes,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné la société Sacdrop aux dépens, avec droit de recouvrement.

Par déclaration déposées le 18 janvier 2021, la société Sacdrop a relevé appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2021 sur le fondement des articles 1147 et 2224 du code civil, la société Sacdrop entend voir la cour':

infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

juger que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre d'un avocat conseil commence à courir à compter de la réalisation du dommage

juger que les assignations délivrées à Me [V] du 31 août 2017 et sa compagnie d'assurance le 8 août 2017 sont recevables, délivrées dans le délai de la prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter des condamnations de la cour d'appel de Cayenne du 23 mai 2016,

et statuant à nouveau,

déclarer recevables les demandes de la société Sacdrop,

juger que Me [V] a manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas de la nécessité de constituer un conseil de discipline préalablement à la procédure de licenciement de Mme [P] et en ne l'informant pas des conséquences découlant de l'absence de conseil de discipline institué,

juger que Me [V] a commis une faute en omettant de l'informer de la nécessité de mentionner, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de sa salariée, la possibilité de saisir le conseil de discipline conformément à l'article 16 de la convention collective applicable,

juger que ces manquements fautifs lui ont entraîné un préjudice, ayant été condamnée par la cour d'appel de Cayenne pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [P],

en conséquence,

condamner solidairement Me [V] et la compagnie Allianz à lui verser':

la somme de 91.516,29€ en réparation du préjudice correspondant aux condamnations consécutives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcé par l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 23 mai 2016,

la somme de 6.319, 12 € à titre de réparation du préjudice correspondant au montant des indemnités Pôle Emploi, versées suite à la qualification du licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

la somme de 9.728, 56 € à titre de réparation du préjudice correspondant au montant des régularisations de cotisations URSSAF, Generali et AG2R qui ont dû être réglées ensuite des condamnations prononcées par la Cour d'appel de Cayenne,

la somme de 8.850, 40 € en réparation du préjudice correspondant au montant des honoraires payés à Me [V] au titre de ce conseil défectueux,

la somme de 13 203,08 € en réparation du préjudice subi correspondant au montant des honoraires payés au cabinet AJEF au titre des frais nécessaires à la défense du dossier devant les juridictions prud'homales,

la somme de 5.244,27€ en réparation du préjudice subi correspondant aux frais de transport et de déplacement qu'elle a supportés,

condamner solidairement Me [V] et la compagnie Allianz à lui verser à la société Antinea Courtage d'assurance la somme de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Grimaud, SELARL Lexavoue, avocat au barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit.

Dans ses uniques conclusions déposées le 9 juillet 2021 sur le fondement de l'article l'article 2224 du code civil, Me [V] et la société Allianz Iard demandent à la cour de':

confirmer le jugement déféré le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE du 10 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré la SA SACDROP ASSURANCES irrecevable en toutes ses demandes,

et statuant à nouveau (sic)

à titre principal,

juger prescrite l'action engagée à leur encontre en raison des griefs formulés à l'encontre de Me [V] dans le cadre de sa mission d'assistance juridique lors du licenciement par la société Sacdrop de Mme [P],

rejeter tous chefs de demandes fins et conclusions de la société Sacdrop à leur encontre,

subsidairement,

juger qu'aucune faute ne peut être imputée à Me [V] en relation selon un lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués fut-ce sous la forme d'une simple perte de chance,

rejeter tous chefs de demandes fins et conclusions de la société Sacdrop à leur encontre,

très subsidiairement,

juger que toutes condamnations au titre des honoraires perçus par Me [V] ne sauraient être mises à la charge de la compagnie Allianz, les réclamations visant au remboursement de frais et honoraires étant exclues du champ de la garantie souscrite,

rejeter tous chefs de demandes fins et conclusions de la société Sacdrop à leur encontre,

en toute hypothèse et en conséquence,

condamner la société Sacdrop à leur payer ensemble la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner en tous les dépens distraits au profit du Cabinet Lexway Avocats sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action

En matière de devoir de conseil, le délai quinquennal de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si cette dernière établit qu'elle n'en a pas eu auparavant connaissance.

Au cas d'espèce, la société Sacdrop revendique un préjudice en lien avec les condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel de Cayenne par arrêt définitif du 23 mai 2016 qu'elle corréle au défaut de conseil de Me [V].

Ces condamnations caractérisent la réalisation du dommage, la société Sacdrop n'ayant pas eu connaissance de celui-ci avant le prononcé de cet arrêt dès lors qu'elle avait obtenu gain de cause devant le tribunal d'instance de Cayenne statuant en matière prud'hommale le 13 février 2014 qui avait débouté Mme [P] de toutes ses demandes alors qu'était dans le débat la question de la saisine du conseil de discipline, le premier juge ayant retenu qu'à défaut pour l'employeur de saisir le conseil de discipline, Mme [P] pouvait le saisir elle-même.

En l'état de ce jugement, la société Sacdrop n'avait aucune raison de considérer que Me [V] avait pu manquer à son obligation de conseil.

C'est la cour d'appel de Cayenne, en jugeant le 23 mai 2016 que la consultation du conseil de discipline était une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que la salariée ait été avisée de la possibilité de consulter cet organisme, ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse, qui a conduit la société Sacdrop à dénoncer un possible manquement de Me [V] à son obligation de conseil, en ce qu'elle ne l'avait pas informée qu'elle devait aviser la salarié de la possibilité de saisir ce conseil de discipline.

Dès lors, l'action de la société Sacdrop initiée par assignations des 8 et 31 août 2017 est recevable comme non prescrite, car engagée avant l'expiration du délai de cinq courant de l'arrêt du 23 mai 2016.

Le jugement querellé est en conséquence infirmé.

Sur le bien fondé de l'action

A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.

Me [V] était tenue d'assister la société Sacdrop dans la procédure de licenciement de Mme [P].

A ce titre, elle était tenue de s'assurer de la régularité du cadre d'intervention de la société Sacdrop, notamment au regard des obligations dérivant de la convention collective applicable.

Etant acquis que Me [V] a été en charge des intérêts de la société Sacdrop en mars 2011, que le licenciement a été prononcé le 13 mai 2011, que cette société employait à l'époque encore plus de 50 salariés, celle-ci ayant en outre conclu le 9 décembre 2013 à la présence encore de 79 salariés, il doit être retenu à l'encontre de Me [V] un manquement à son devoir de conseil quant à l'obligation de cette société de constituer ce conseil de discipline, et celle d'informer sa salariée de la possibilité de le saisir, l'avis de ce conseil étant une condition de validité du licenciement.

Ensuite, constitue un fait avéré que Me [V] n'a pas informé la société Sacdrop qu'elle devait aviser sa salariée qu'elle pouvait saisir le conseil de discipline.

Ainsi , il apparaît que ce manquement au devoir de conseil est en lien direct et certain avec le préjudice invoqué par la société Sacdrop, qui est né et certain et non hypothétique ou indéterminé, en tant que correspondant aux condamnations prononcées à son encontre par un arrêt dont le caractère définitif prive Me [V] et son assureur de toute protestation sur le principe du licenciement et sa qualification. A cet égard, les intimées échouent dans leur démonstration au soutien de leur affirmation selon laquelle «'la perte de chance d'éviter que le licenciement soit considéré sans cause réelle et sérieuse et à fortiori que la faute grave (privative d'indemnités de préavis et justifiant la mise à pied conservatoire prononcée) n'est donc pas établie.Il en est de même par conséquent de celle d'éviter la condamnation au titre des indemnités Pôle Emploi (6.319,12 €) et au titre des régularisations de cotisations (9.728,56 €).»

La perte de chance indemnisable qui consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, à savoir pour la société Sacdrop de voir le licenciement de Mme [P] jugé fondé et irrégulier doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procurée cette chance si elle s'était réalisée.

Au cas d'espèce, compte tenu du caractère déterminant du défaut de conseil dans la réalisation du préjudice, il y a lieu de fixer cette perte de chance à 90'%.

La société Sacdrop est en conséquence fondée à obtenir la condamnation in solidum de Me [V] et son assureur à l'indemniser du montant des condamnations prononcées à son égard par ledit arrêt, à concurrence de 90'% soit un total de 91.516,29+ 6.139,12 = 97.655, 41€ (et non pas 97.835,41€)x 90'% = 87.889, 86€ ; doivent s'y ajouter les régularisations URSSAF, Generali et AG2R qui lui ont été notifiées du chef des indemnités de rappels de salaire mis à sa charge, soit des rappels de salaires ordonnés, à savoir un total de 9.728,56€ x 90%= 8.755,70€, ce poste de préjudice étant en parfaite relation causale avec le manquement au devoir de conseil de Me [V].

Me [V] soutient que la somme réclamée au titre de ses honoraires, soit de 8.850,44€ est étrangère à la procédure de licenciement en tant que correspondant à l'abonnement souscrit par la société Sacdrop'; de fait, les factures d'honoraires produites par la société Sacdrop ont pour objet «'provision convention collaboration'», ce qui accrédite son allégation selon laquelle à ces factures sont des factures d'abonnement périodique pour l'ensemble de son travail de conseil'; cette réclamation est donc rejetée.

Comme l'objecte à juste titre les intimées, le poste de préjudice «'honoraires versés au cabinet AJEF'» chiffré à 13.203,08€ correspond à la procédure de contestation du licenciement par Mme [P] en appel «'lequel, inévitablement , serait intervenu et aurait été contesté'»'qu'elle a choisi de confier à un autre conseil que Me [V] ; étant liés à la gestion judiciaire du dossier et sans lien avec le manquement au devoir de conseil, la réclamation de ce chef de la société Sacdrop est rejetée, de même que celle présentée au titre des frais de transport aux Caraïbes et de déplacement du cabinet AJEF aux Caraïbes pour 5.244,27€ dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Cayenne.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Parties succombantes, Me [V] et son assureur sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, et sont tenus de supporter leurs frais irrépétibles pour la totalité de l'instance'; ils sont condamnés in solidum à verser à la société Sacdrop une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit recevable comme non prescrite l'action de la société Antinéa Courtage d'assurance exerçant sous le nom commercial «'Sacdrop Courtage d'assurances'»'à l'encontre de Me [V],

Condamne solidairement Me [V] et la société Allianz IARD à payer à la société Antinéa Courtage d'assurance exerçant sous le nom commercial «'Sacdrop Courtage d'assurances'» les sommes suivantes':

87.889, 86€ au titre des condamnations prononcées par la cour d'appel de Cayenne le 23 mai 2016,

8.755,70€ au titre des régularisations URSSAF, Generali et AG2R du chef des indemnités de rappels de salaire,

Déboute la société Antinéa Courtage d'assurance exerçant sous le nom commercial «'Sacdrop Courtage d'assurances'»du surplus de ses demandes en paiement,

Condamne in solidum Me [V] et la société Allianz IARD à verser à la société Antinéa Courtage d'assurance exerçant sous le nom commercial «'Sacdrop Courtage d'assurances'», une indemnité de procédure de 3.000€,

Déboute Me [V] et la société Allianz IARD de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Me [V] et la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/00406
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.00406 ?
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