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16/03/2023 | FRANCE | N°21/02010

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 16 mars 2023, 21/02010


C 2



N° RG 21/02010



N° Portalis DBVM-V-B7F-K3J5



N° Minute :





















































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Hassan KAIS



la SELARL DAVID LONG

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 16 MARS 2023





Appel d'une décision (N° RG 20/0197)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 29 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 29 avril 2021





APPELANTE :



S.A.S.U. PFS SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit sièg...

C 2

N° RG 21/02010

N° Portalis DBVM-V-B7F-K3J5

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Hassan KAIS

la SELARL DAVID LONG

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 16 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/0197)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 29 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 29 avril 2021

APPELANTE :

S.A.S.U. PFS SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [U] [H] [M]

né le 10 Octobre 1974 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012868 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 janvier 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 16 mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [H] [M], né le 10 octobre 1974, a été embauché le 1er février 2014 par la société Protectas France Sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent planificateur à temps plein.

M. [U] [H] [M] a démissionné de son poste après cinq mois d'activité, puis a été recruté par la société Protectas France Sécurité, en qualité d'agent d'exploitation, niveau II, échelon II, coefficient 120 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, dans le cadre d'un second contrat de travail à durée indéterminée avec effet au'1er juin'2016 à temps partiel puis à temps complet selon avenant du 24 octobre 2016.

A compter du 15 septembre 2017, M. [U] [H] [M] a exercé son activité professionnelle pour la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) PSF Sécurité dans le cadre d'un accord contractuel, objet du litige.

A compter du mois d'octobre 2017, M. [U] [H] [M] a bénéficié d'une classification niveau III, échelon I, coefficient 130 de la convention collective précitée.

M. [U] [H] [M] a bénéficié de congés payés entre le 1er et le 31 décembre 2018.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 26 janvier 2019 au 3 février 2019, à l'issue duquel il n'a pas repris son emploi.

La société PSF Sécurité a établi une convocation de M. [U] [H] [M] à un entretien préalable en date du 15 février 2019.

Le 5 mars 2019 M. [U] [H] [M] s'est présenté dans les locaux de la société PSF Sécurité.

A cette la société PSF Sécurité lui a remis une lettre de licenciement datée du 28 février 2019.

Par courrier recommandé en date du 12 mars 2019 M. [U] [H] [M] a indiqué à la société PSF Sécurité qu'il avait refusé de signer la lettre de licenciement, ainsi que le courrier de convocation à entretien préalable du 15 février 2019 et le planning de'février'2019, au motif qu'il s'agissait de documents antidatés.

Par courrier en date du 25 mars 2019, la société PFS Sécurité a transmis à M. [U] [H] [M] ses bulletins de salaire de janvier et février 2019, deux certificats de travail, une attestation Pôle emploi ainsi que deux reçus pour solde de tout compte et un chèque correspondant au salaire du mois de janvier 2019.

Par requête en date du 28 février 2020, M. [U] [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir le paiement de sommes salariales et indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail avec l'employeur.

La société PFS Sécurité s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- Dit bien fondées les demandes de M. [U] [H] [M].

- Fait droit à une partie de ses demandes salariales et indemnitaires.

- Dit que le licenciement de M. [U] [H] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

- Condamné la SAS PFS Sécurité à payer à M. [U] [H] [M] les sommes suivantes':

- 7'037,06 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

- 703,70 € bruts au titre des congés payés afférents.

- 146,49 € bruts au titre des majorations de salaire pour travail le dimanche.

- 14,64 € bruts au titre des congés payés afférents.

- 598,37 € bruts au titre des majorations de salaire pour travail un jour férié.

- 59,83 € bruts au titre des congés payés afférents.

- 188,15 € bruts au titre des majorations de salaire pour travail de nuit.

- 18,81 € bruts au titre de des congés payés afférents.

- 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail.

- 3'260,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

- 326,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés pavés.

-1086,00 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

- 5'705,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande, la moyenne des trois derniers mois étant de 1'415,78 €.

- Dit qu'une copie du présent jugement sera adressée à Pôle emploi par les soins du Greffe.

- Débouté M. [U] [H] [M] du surplus de ses demandes.

- Débouté la SAS PSF Sécurité de ses demandes.

- Condamné la SAS PSF Sécurité aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 1er avril 2021.

Par déclaration en date du 29 avril 2021, la société PSF Sécurité SASU a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, la société'PSF Sécurité SASU sollicite de la cour de':

Débouter M. [U] [H] [M] de l'ensemble de ses demandes faute de démontrer de l'existence d'heures supplémentaires exécutées par lui

Rejeter la demande en paiement de la somme de 9 009,18 € nets et subsidiairement, la fixer à la somme de 4 798, €.

Rejeter la demande de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, appliquer les dispositions des ordonnances 2017 dite Macron.

Allouer une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, M.'[U] [H] [M] sollicite de la cour de':

Vu les articles L. 1235-3 et suivants du code du travail

Vu les articles L. 3121-28 et suivants du code du travail

Vu l'article L. 8221-5 et suivants du code du travail

Vu la convention collective applicable

Vu la jurisprudence

Vu les pièces

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que les indemnités légales de licenciement, que l'indemnités compensatrice de préavis et les congés payés afférents étaient dus,

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que les heures supplémentaires, que les majorations pour travail le dimanche, les majorations pour travail un jour férié, les majorations pour travail de nuit ainsi que les congés payés afférents n'avaient pas été payées,

Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que la SASU PFS Sécurité avait causé un préjudice à M. [U] [H] [M] en ne respectant pas les durées maximales de travail mais l'infirmer dans son quantum,

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il avait débouté M. [U] [H] [M] de sa demande indemnitaire sur le fondement du travail dissimulé ,

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il avait débouté M. [U] [H] [M] de sa demande de paiement du salaire du mois de février 2019 et des congés payés afférents,

En conséquence,

Condamner la SASU PSF, ayant pour nom commercial PFS Sécurité, à payer à M.'[U]'[H] [M] les sommes suivantes :

- 7.037, 06 euros bruts au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

- 703,70 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 146,49 euros bruts au titre de majoration de salaire pour travail le dimanche

- 14,64 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 598,37 euros bruts au titre de majoration de salaire pour travail un jour férié

- 59,83 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 188,15 euros bruts au titre de majoration de salaire pour travail de nuit

- 18,81 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 5.000 euros de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail

- 9.780 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- 3.260 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 326 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

- 1.086 euros au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 5.705 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1.521,25 euros au titre de salaire du mois de février 2019

- 152,12 euros au titre des congés payés afférents

Condamner la SASU PFS, ayant pour nom commercial PFS Sécurité, la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la même aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2022. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 25 janvier 2023, a été mise en délibéré au 16 mars 2023.

EXPOSE DES MOTIFS

1 - Sur le transfert du contrat de travail

Au visa de l'article L.'1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

L'article L.'1224-2 du même code dispose que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Il résulte de ces dispositions que, sauf substitution d'employeurs intervenue dans le cadre d'une procédure ou sans qu'il existe de convention entre eux, le nouvel employeur est tenu, à l'égard du salarié dont le contrat subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées à sa place par le nouvel employeur, sauf s'il en a été tenu compte dans la convention les liant.

L'application de ces dispositions suppose le'transfert'd'une unité économique, laquelle est caractérisée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

En l'espèce, d'une première part, M. [U] [H] [M] établit que la société Protectas France Sécurité et la société PFS Sécurité avaient la même adresse de siège social, les mêmes numéros de téléphone fixe et de télécopie et que le directeur de la société PFS Sécurité, M. [F], était directeur de gestion au sein de la société Protectas France Sécurité.

Toutefois, ces éléments demeurent insuffisants pour établir le transfert d'une entité économique autonome tel qu'allégué par le salarié.

Par ailleurs, la société PFS sécurité reconnaît dans ses écritures qu'«'il s'agit d'une embauche ensuite de la perte des contrats de la société Protectas France Sécurité, employeur initial du salarié'», de sorte qu'il apparaît que la société PFS Sécurité a repris des marchés de la société Protectas Sécurité France.

Pour autant, le seul transfert du marché n'étant pas suffisant, les éléments produits par les parties demeurent insuffisants pour caractériser les éléments constitutifs du transfert d'une entité économique autonome, en particulier le transfert des actifs corporels et incorporels.

Dès lors, le transfert légal du contrat de travail de M. [U] [H] [M], au sens de l'article'L.'1224-1 du code du travail, n'est pas démontré.

D'une deuxième part, il ressort des pièces produites par les parties et des circonstances de l'espèce que le contrat de travail de M. [U] [H] [M] a été transféré conventionnellement à la société PFS Sécurité.

En effet, l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du'15'février 1985, prévoit':

«'Préambule

Le présent accord est conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés dans la profession à l'occasion d'un changement de prestataire. [...]

Article 1er ' Champ d'application

Pour la compréhension des dispositions du présent accord, il est expressément convenu que par les termes de « périmètre sortant », il faut entendre à la fois le volume de prestations et la configuration des métiers, emplois, qualifications de l'ensemble des effectifs réalisant celles-ci, tels que ces deux éléments conjugués existaient précédemment à la consultation en vue du renouvellement du prestataire.

Les dispositions du présent accord s'appliquent d'une part, à l'ensemble des employeurs relevant du'champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité'et, d'autre part, à l'ensemble de leurs salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, affectés sur le périmètre sortant.

L'ensemble des marchés est concerné :

- qu'ils soient publics ou privés ;

- qu'ils soient exécutés dans le cadre d'un contrat écrit ou de fait ;

- que les entreprises prestataires de sécurité « entrantes » et « sortantes » soient contractuellement liées soit directement au client utilisateur final des prestations, soit à une entreprise intermédiaire de type notamment « facility management » ou multiservices ou contrat de gestion.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également quelle que soit la partie à l'origine de la rupture de la relation contractuelle (client ou prestataire). [...]

Article 3.1.1 ' Reprise du contrat

Concomitamment à l'envoi à l'entreprise sortante de la liste des salariés repris, l'entreprise entrante notifiera à chacun d'eux, par un courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, son transfert en son sein. Elle établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d'employeur et reprendra l'ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l'article 3.1.2 ci-après. L'avenant au contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent prend fin au jour du retour à son poste du salarié remplacé. [...]'»

Dès lors que la société PFS Sécurité confirme avoir repris les marchés en question, l'avenant précité du'28 janvier 2011 a donc vocation à s'appliquer.

De plus, l'accord contractuel signé entre les parties le 15 septembre 2017 portant sur la reprise du contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, produit par le salarié, intitulé «'avenant de reprise du contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet'» stipule que':

«'Ce contrat conclu le 24 octobre 2016 se poursuivra entre la SASU PFS Sécurité et L. [M] Mohammed [H]. L'engagement à durée indéterminée à temps complet prend le relais du contrat à durée indéterminée et à temps complet initial, sans interruption. La poursuite des liens contractuels se fera aux mêmes conditions de rémunérations et d'emploi prévues dans le contrat initial, sans qu'il y ait de période d'essai et étant entendu que M. [M] [U] [H] garde le bénéfice de l'ancienneté acquise sous le contrat initial.'».

Ainsi la société PFS Sécurité a volontairement précisé que le contrat de travail initial de M.'[M] s'applique dans ses relations avec elle, y compris sa rémunération et ses conditions d'emplois, conformément à l'article 3.1.2 de l'avenant susvisé.

Dès lors, il y a lieu de considérer que le contrat de travail a été transféré de la société Protectas France Sécurité à la société PFS Sécurité dans les conditions prévues par l'avenant précité du'28'janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel.

D'une troisième part, l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, énonce que':

«'Article 3.1.2 ' Éléments contractuels transférés

Dans l'avenant au contrat de travail prévu à l'article 3.1.1 ci-dessus, l'entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants :

- L'ancienneté acquise avec le rappel de la date d'ancienneté contractuelle ;

- Les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification ;

- Le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les 9 derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l'exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l'entreprise entrante ;

Le salarié transféré aura droit à un congé sans solde équivalant aux droits acquis à la date du transfert et pris conformément aux dispositions légales régissant les conditions de départ en congé payé. Dans le cas où des dates de congés auraient déjà été convenues avec l'entreprise sortante, l'entreprise entrante devra accorder le congé sans solde dans le respect de ces dates. Il ne pourra être demandé au salarié concerné de « récupérer » les heures de congés sans solde (c'est-à-dire d'accomplir ultérieurement un nombre équivalent d'heures de travail effectif en compensation), ces heures devant être intégrées dans le temps de travail contractuel dû par ce salarié au sein de l'entreprise entrante, et ce quels que soient le mode et la périodicité du décompte du temps de travail en vigueur dans cette entreprise.

Le personnel bénéficie des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante, qui se substituent à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché.

Les autres éléments de salaire non soumis à cotisations sociales ne sont pas repris, sauf ceux prévus par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Les usages et accords collectifs de l'entreprise entrante bénéficieront aux salariés transférés. Les usages collectifs ou autres avantages individuels en vigueur au sein de l'entreprise sortante ne sont pas transférés.

Article 3.2 ' Obligations à la charge de l'entreprise sortante

Sur la base d'un arrêté de comptes qu'elle établit, l'entreprise sortante règle au salarié toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, acquises au moment du transfert.

Cet arrêté de compte précisera également le nombre de jours de congés acquis détaillés par période de référence. Elle délivre également un certificat de travail et toutes attestations (formation initiale, formation qualifiante, etc.).

Postérieurement à la fourniture des éléments énoncés à l'article 2.3.1 ci-dessus, mais au plus tard dans les 30 jours suivant le jour du transfert effectif du salarié, l'entreprise sortante doit fournir à l'entreprise entrante :

- Une copie de l'état des droits acquis au titre du DIF ;

- Une copie des éventuelles demandes de congés payés déposées dans les conditions prévues par le code du travail ;

- Une copie des bulletins de paie établis depuis la notification de l'entreprise entrante prévue à l'article 2.1 ;

- Un duplicata du certificat de travail.

Tout litige portant sur la période précédant le transfert est de la responsabilité de l'entreprise sortante.'».

Ainsi, il résulte de ces dispositions qu'en cas de transfert conventionnel du contrat de travail, les créances antérieures au transfert sont de la responsabilité de l'entreprise sortante.

Dès lors, la société PFS Sécurité n'est tenue qu'aux obligations postérieures au transfert, à l'exclusion de celles antérieures au 15 septembre 2017, date de l'avenant de reprise du contrat de travail à durée déterminée et à temps complet.

Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M.'[U] [H] [M] de ses demandes dirigées contre la société PFS Sécurité relatives à l'exécution du contrat pendant la période antérieure au'15'septembre 2017.

2 ' Sur les heures supplémentaires à compter du 15 septembre 2017

L'article L.'3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJUE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que « Les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.'».

En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.

Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.

En l'espèce, M. [U] [H] [M] sollicite le paiement d'heures supplémentaires sur la période de janvier 2017 à novembre 2018.

Compte tenu des énonciations précédentes, en application de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, la société PFS Sécurité n'est tenue au paiement des heures supplémentaires qu'à compter du 15 septembre 2017, date du transfert conventionnel du contrat de travail de M. [U] [H] [M].

Le salarié produit le décompte manuscrit de ses heures le matin, l'après-midi et le total jour pour les mois de septembre 2017 à décembre 2018, certains de ses plannings portant la mention PFS Sécurité, ainsi que ses bulletins de salaire des années 2017 et 2018.

Or, il ressort de la comparaison entre le décompte des heures et les bulletins de salaire que le salarié n'a perçu aucune rémunération pour les heures supplémentaires revendiquées.

Il présente également un calcul par semaine du nombre d'heures travaillées, du nombre d'heures supplémentaires et du rappel de salaire sollicité.

Ainsi, M. [U] [H] [M] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En réponse, la société produit des plannings de présence concernant l'ensemble des sites pour les mois de novembre 2017 à décembre 2018, qui manquent de valeur probante compte tenu de leur illisibilité et de leur généralité, ainsi que les plannings de M. [M] par site pour les mois de novembre et décembre 2017, ainsi que pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2018. Cependant, les plannings produits par l'employeur ne permettent pas le décompte des heures effectivement réalisées.

Il en ressort que le salarié démontre avoir effectué, sur plusieurs semaines entre septembre 2017 et décembre 2018, des heures supplémentaires sans que celles-ci ne soient rémunérées, ni ne soient mentionnées sur les bulletins de salaire.

Or, l'employeur ne développe aucun élément pertinent sur l'absence de rémunération de ces heures supplémentaires effectuées sur différentes semaines, selon les plannings produits par les parties, se contentant d'affirmer que «'les plannings versés au débat par la concluante permettent d'établir l'absence d'heures supplémentaires'», l'employeur apparaissant raisonner sur les heures effectuées mensuellement par le salarié.

Dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments et du calcul opéré par le salarié quant aux heures supplémentaires revendiquées par semaine, la société PFS Sécurité est condamnée à payer à M. [U] [H] [M] la somme de 3'024,97'euros bruts au titre de rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées entre le 15 septembre 2017 et décembre 2018, outre'302,49'euros bruts de congés payés afférents, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.

Le jugement entrepris est donc infirmé à ce titre.

3 - Sur la majoration de salaire pour le travail effectué les dimanches, les jours fériés et les nuits':

L'article 9.05 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit que «'en raison de la nature de la profession, des salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire.'».

L'accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du'15'février 1985, stipule que «'toutes les heures effectuées le dimanche (soit entre 0 heures et 24 heures) font l'objet d'une majoration de 10'% du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné'».

L'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit, attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, précise que «'les heures de travail comprises entre 21'heures et 6'heures font l'objet d'une majoration de 10'% du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné'».

En l'espèce, il ressort de la comparaison entre les bulletins de salaire, les décomptes horaires produits par le salarié et les plannings produits par l'employeur et le salarié, que M.' [U] [H] [M] a travaillé à plusieurs reprises le dimanche, les jours fériés et des nuits sans que le paiement de la majoration de ses heures n'apparaisse sur les bulletins de salaire appropriés alors qu'ils sont inscrits comme travaillés sur les plannings du salarié.

La cour constate, à la lecture des bulletins de salaire, que le salarié a été uniquement rémunéré d'heures majorées pour le travail de nuit en novembre 2017 et pour le travail des jours fériés en novembre 2017 et en mai 2018.

L'employeur ne soulève aucun moyen pertinent quant à l'absence de majoration de salaire pour le travail effectué les dimanches, les jours fériés et les nuits établi par le salarié.

Par conséquent, compte tenu des éléments précédents et du calcul opéré par le salarié, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la SASU PFS Sécurité à payer à M. [U] [H] [M] les sommes suivantes pour la période du 15 septembre 2017 à décembre 2018':

- 82,46'euros bruts au titre des majorations de salaire pour travail le dimanche, outre 8,24'euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 432,21'euros bruts au titre des majorations de salaire pour travail un jour férié, outre 43,22'euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 133,68'euros bruts au titre des majorations de salaire pour travail de nuit, outre 13,36'euros bruts au titre des congés payés afférents.

4 ' Sur la demande au titre du non-respect des durées maximales journalière et hebdomadaire et sur le repos hebdomadaire

Il résulte des dispositions des articles L.'3121-20 et suivants et L.'3121-35 et suivants que la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et que des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la double condition de ne pas dépasser sur une même semaine 48 heures et une durée moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures. En outre, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté cette durée maximale.

De plus, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous'b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53). Cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).

L'article L.'3132-1 du code du travail dispose qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

En l'espèce, l'employeur échoue à rapporter la preuve du respect des durées maximales et du repos hebdomadaire, les plannings produits ne correspondant pas à l'ensemble des périodes travaillées par le salarié, ni aux bulletins de salaire produits par le salarié.

De plus, il ressort des décomptes du salarié et des plannings produits par les deux parties, que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que le repos hebdomadaire n'ont pas été respectés par la société PFS Sécurité de manière régulière entre le'15 septembre 2017 et le mois de décembre 2018.

Par conséquent, par réformation du jugement entrepris quant au quantum, compte tenu du non-respect de la préservation de la santé du salarié, il convient de condamner la société PFS Sécurité à payer à M. [U] [H] [M] une indemnité de 2'500'euros au titre de la méconnaissance des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail et du repos hebdomadaire.

5 ' Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.

En l'espèce, il ressort de la comparaison entre les décomptes produits par le salarié, les plannings du salarié et les bulletins de salaire que l'employeur a omis de mentionner de manière régulière entre le 15 septembre 2017 et décembre 2018 le travail effectué les jours fériés, les dimanches et la nuit, ainsi que les heures supplémentaires sur les bulletins de salaire.

Or, l'employeur avait connaissance de la réalité des heures effectuées et des jours travaillés, ceux-ci étant mentionnés sur les plannings produits par l'employeur et par le salarié, de sorte qu'il ne pouvait pas ignorer que les bulletins de paie ne mentionnaient pas les heures réellement accomplies, d'autant que deux bulletins de salaire rémunèrent les jours fériés.

Dès lors, M. [U] [H] [M] établit suffisamment que la société PFS Sécurité a intentionnellement dissimulé le nombre d'heures effectivement réalisées, y compris les jours fériés, les dimanches et la nuit.

Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société PFS Sécurité à payer à M. [U] [H] [M] la somme de 9'780'euros, correspondant à six mois de salaire mensuel, heures supplémentaires et majorations des heures travaillées le dimanche et les jours fériés incluses.

6 ' Sur la rupture du contrat de travail':

Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.

La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.

L'employeur, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date.

En l'espèce, la lettre de licenciement est datée du 28 février 2019 et a été notifiée par remise en mains propres le 5 mars 2019. M. [U] [H] [M], qui soulève l'absence de notification de la convocation à un entretien préalable et donc le non-respect de la procédure de licenciement, n'en tire pas de conséquence.

Il s'évince de la lettre de licenciement que l'employeur a tenu compte de la gravité des faits reprochés pour écarter le préavis, puisqu'il précise «'Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochées, votre licenciement prend effet immédiatement, ce 28 février 2019'», de sorte que l'employeur reproche au salarié une faute grave.

Il ressort de la lettre de licenciement que la société PFS Sécurité fait grief à M.' [U] [H] [M] des absences injustifiées, sans toutefois préciser leurs dates, ni la période des absences alléguées.

L'employeur indique, dans ses écritures, que les absences injustifiées portent sur la période à compter du 4 février 2019, à l'issue de l'arrêt maladie du salarié du 26 janvier au 3 février 2019.

Tandis que le salarié soutient que son absence est due à l'absence de fourniture de travail à compter de fin décembre 2018, l'employeur ne produit aucun planning, ni aucun autre élément permettant d'établir qu'il fournissait du travail à son salarié en février 2019.

Dès lors, la société PFS Sécurité n'établit pas que M. [U] [H] [M] était en absence injustifiée à compter du 4 février 2019, ni que son absence aurait «'créé nécessairement un important désordre dans le fonctionnement de l'entreprise'», tel que mentionné dans la lettre de licenciement alors que la charge de cette preuve lui incombe.

Par conséquent, le licenciement de M. [U] [H] [M], notifié par lettre remise en mains propres le 5 mars 2019, est sans cause réelle et sérieuse.

7 - Sur la demande en paiement du salaire de février 2019

Il est acquis que le salarié n'a pas reçu de versements au titre du'salaire'contractuellement prévu pour le mois de février 2019.

Au visa des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la'charge de la preuve'du'paiement'des'salaires'incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.

Si cette obligation de'paiement'du'salaire'disparaît lorsque le travail confié n'a pas été exécuté, il incombe, néanmoins à l'employeur de prouver que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.

Or, la société PSF Sécurité manque d'établir qu'elle n'était pas tenue au paiement du salaire de février 2019 dès lors qu'elle ne produit aucun élément quant au travail fourni à son salarié à cette période, ni ne justifie de l'envoi à M. [M] d'une mise en demeure de reprendre son activité professionnelle, ni ne démontre que celui-ci ne s'est pas tenu à sa disposition.

Par infirmation du jugement déféré, il y a donc lieu de condamner la société PSF Sécurité à payer à M. [M] la somme de 1'521,25 euros bruts au titre du salaire du mois de février 2019, outre 152,12 euros bruts au titre des congés payés afférents.

8 ' Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':

D'une première part, par confirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la'société PFS Sécurité à payer à M.[U] [H] [M] les sommes suivantes':

- 3'260'euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 326'euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1'086'euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

D'une deuxième part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

M. [U] [H] [M] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de deux ans et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et trois mois et demi de salaire.

Le salarié s'abstient de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice dont il sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi.

Par conséquent, il convient, au regard de l'ensemble des éléments précédents, de condamner la société PFS Sécurité à verser à M. [U] [H] [M] la somme de 5 000'euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le jugement entrepris étant réformé quant au quantum.

8 ' Sur les demandes accessoires

La société PFS Sécurité, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.

M. [M] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'indemnité de procédure est rejetée.

Les prétentions de la société PFS Sécurité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont également rejetées.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- Condamné la SAS PFS Sécurité à payer à M. [U] [H] [M] les sommes suivantes':

- 3'260,00 euros bruts (trois mille deux cent soixante euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

- 326,00 euros bruts (trois cent vingt-six euros) au titre de l'indemnité compensatrice de congés pavés.

- 1'086,00 euros (mille quatre-vingt-six euros) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

- Débouté la SAS PFS Sécurité de ses demandes.

- Condamné la SAS PFS Sécurité aux entiers dépens.

L'INFIRME pour le surplus';

Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS PFS Sécurité à payer à M. [U] [M] les sommes suivantes':

- 3'024,97'euros (trois mille vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) bruts au titre de rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées entre le 15 septembre 2017 et décembre 2018, outre 302,49'euros (trois cent deux euros et quarante-neuf centimes) bruts au titre des congés payés afférents,

- 82,46'euros (quatre-vingt-deux euros et quarante-six centimes) bruts au titre des majorations de salaire pour travail le dimanche, outre 8,24'euros (huit euros et vingt-quatre centimes) bruts au titre des congés payés afférents,

- 432,21'euros (quatre cent trente-deux euros et vingt-et-un centimes) bruts au titre des majorations de salaire pour travail un jour férié, outre 43,22'euros (quarante-trois euros et vingt-deux centimes) bruts au titre des congés payés afférents,

- 133,68'euros (cent trente-trois euros et soixante-huit centimes) bruts au titre des majorations de salaire pour travail de nuit, outre 13,36'euros (treize euros et trente-six centimes) bruts au titre des congés payés afférents,

- 2'500'euros nets (deux mille cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaire et quotidiennes de travail,

- 9'780'euros nets (neuf mille sept cent quatre-vingt euros) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 1'521,25 euros bruts (mille cinq cent vingt-et-un euros et vingt-cinq centimes) au titre du salaire du mois de février 2019, outre 152,12 euros bruts (cent cinquante-deux euros et douze centimes) au titre des congés payés afférents,

- 5'000'euros bruts (cinq mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE M. [U] [M] de ses demandes dirigées contre la SAS PFS Sécurité relatives à l'exécution du contrat pendant la période antérieure au 15 septembre 2017 ;

DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SASU PFS Sécurité aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/02010
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.02010 ?
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