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16/03/2023 | FRANCE | N°21/02041

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 16 mars 2023, 21/02041


C 9



N° RG 21/02041



N° Portalis DBVM-V-B7F-K3NQ



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP PYRAMIDE AVOCATS



la SCP MAGUET & ASSOCIES

AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 16 MARS 2023





Appel d'une décision (N° RG 20/00224)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 08 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 03 mai 2021





APPELANT :



Monsieur [I] [E]

né le 14 Mai 1994 à [Localité 3] (05)

de nationalité Française...

C 9

N° RG 21/02041

N° Portalis DBVM-V-B7F-K3NQ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP PYRAMIDE AVOCATS

la SCP MAGUET & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 16 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00224)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 08 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 03 mai 2021

APPELANT :

Monsieur [I] [E]

né le 14 Mai 1994 à [Localité 3] (05)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jean-Philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

E.U.R.L. ILHAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 janvier 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 16 mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [I] [E], né le 14 mai 1994, a été embauché le 20 décembre 2017 dans le cadre du dispositif titre emploi service entreprise (Tese) par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Ilhan, suivant contrat de travail à durée indéterminée et non-écrit, à temps partiel à hauteur de 72 heures mensuelles. M. [I] [E] a été embauché en qualité de cuisinier, statut ouvrier, niveau 1, échelon 1, coefficient 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

La durée du travail a été portée à 80 heures mensuelles à compter de juillet 2018, selon les conclusions de l'employeur.

M. [I] [E] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 9 au 21 décembre 2019.

En raison de la crise sanitaire, l'Eurl Ilhan a été fermée du 14 mars 2020 au 1er juin 2020. M. [I] [E] a été placé en période de chômage partiel.

Par deux mails identiques en date du 18 avril 2020, M. [I] [E] a adressé à l'Eurl Ilhan sa démission au terme d'un préavis d'une semaine, demandant aussi à son employeur le paiement de son solde de tout compte.

Le même jour, M. [I] [E] a adressé à l'Eurl Ilhan un justificatif de congés payés par mail.

Par mail en date du 19 avril 2020, M. [I] [E] a adressé à l'Eurl Ilhan un mail ayant pour objet l'annulation de sa démission de la veille.

En date du 28 avril 2020, M. [I] [E] a sollicité de l'Eurl Ilhan le paiement d'un nouveau solde de tout compte et lui a fourni un nouveau justificatif de congés payés.

Par mails en date du 17 mai 2020 et du 22 mai 2020, M. [I] [E] a transmis à l'Eurl Ilhan un nouveau solde de tout compte établi par ses soins.

M. [I] [E] n'a pas repris son poste en date du 2 juin 2020, à l'issue de la période de chômage partiel.

Par courrier recommandé doublé d'un mail en date du 3 juin 2020, M. [I] [E] a notifié à l'Eurl Ilhan la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement de ses salaires et de l'absence de mutuelle.

M. [I] [E] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 2 au 4 juin 2020.

Par courrier recommandé reçu en date du 6 juin et écrit en date du 28 mai 2020, l'Eurl Ilhan a, en réponse aux précédents mails de M. [I] [E] et avant d'être destinataire de la prise d'acte du salarié, invité ce dernier à reprendre son poste le 2 juin 2020.

Par courrier recommandé en date du 4 juin 2020, en réponse au mail de M.'[I] [E] daté du 3 juin 2020, l'Eurl Ilhan lui a demandé de reprendre son poste de travail.

Par mail en date du 5 juin 2020, M. [I] [E] a confirmé sa prise d'acte.

En date du 17 juin 2020, M. [I] [E] a été destinataire d'un courrier recommandé écrit le 3 juin 2020 par l'EURL Ilhan. Dans ce courrier, l'employeur a pris acte de ce qu'il a qualifié comme étant une démission de M. [I] [E].

Par mail daté du 17 juin 2020, M. [I] [E] a précisé à l'Eurl Ilhan que sa prise d'acte n'était pas une démission.

Selon les conclusions du salarié, il a été victime, en date du 30 juin 2020, d'une agression de la part du dirigeant de l'Eurl Ilhan ayant donné lieu à un rappel à la loi du procureur de la République de Bourgoin-Jallieu.

Par requête en date du 8 juillet 2020, M. [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu afin de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salariales et indemnitaires relevant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

L'Eurl Ilhan s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':

- débouté M. [I] [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

- débouté l'EURL Ilhan de ses demandes reconventionnelles.

- mis les entiers dépens à la charge des deux parties pour moitié.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 09 avril 2021 pour l'Eurl Ihlan et remis en main propre le 08 avril 2021 pour M. [E].

Par déclaration en date du 3 mai 2021, M. [I] [E] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, M. [I] [E] sollicite de la cour de':

Vu l'article L. 1221-1 et suivants, L. 1451-1, L. 8221-5 du code du travail,

Vu la jurisprudence citée et les pièces versées,

Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 8 avril 2021,

Statuant à nouveau,

Dire et juger M. [I] [E] recevable et bien fondé en sa demande,

Par conséquent,

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [I] [E], notifiée le 3 juin 2020, est justifiée par des manquements suffisamment graves de l'EURL Ilhan et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner l'EURL Ilhan à verser à M. [I] [E] les sommes suivantes, outre intérêts légaux:

- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.834 €

- indemnité de licenciement : 1.376,30 €

- indemnité compensatrice de préavis : 4.556 € brut

- congés payés sur préavis : 455,60 € brut

- indemnité compensatrice de congés payés : 2.923,43 €

- dommages intérêts en raison des circonstances brusques et vexatoires de la rupture : 1.000 €

- rappel de salaire temps complet : 23.271 € brut

- congés payés sur rappel de salaire temps plein : 2.371 €

- heures supplémentaires : 6.172,88 € brut

- congés payés sur heures supplémentaires : 617,28 €

- rappel de salaire de mars 2020 à mai 2020 : 6.039 € brut

- congés payés sur rappel de salaire : 603 €

- dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10.000 €

- indemnité pour travail dissimulé : 13.668 €

Ordonner la délivrance de l'attestation Pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte et du certificat de travail, ainsi que des bulletins de salaire dument rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

Condamner l'EURL Ilhan à verser à M. [I] [E] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'EURL Ilhan aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Débouter l'EURL Ilhan de toutes demandes plus amples ou contraires, notamment de son appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, l'Eurl Ilhan sollicite de la cour de':

Déclarer non fondées et injustifiées les demandes formées par M. [I] [E] à l'encontre de l'EURL Ilhan,

Constater la démission claire et non équivoque du 18 avril 2020

Constater l'absence de tout manquement suffisamment grave de l'EURL Ilhan empêchant la poursuite du contrat de travail de M. [I] [E] au 2 juin 2020,

Constater l'absence de circonstance brusques et vexatoires de la rupture

Constater l'absence de requalification du travail à temps partiel en travail à temps complet

Constater l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail

Constater l'absence de travail dissimulé

En conséquence,

A titre principal

Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [I] [E] est intervenue par sa démission du 18 avril 2020

A titre subsidiaire

Dire et juger que la prise d'acte de rupture par M. [I] [E] de son contrat de travail, le 2 juin 2020, emporte les effets d'une démission

En conséquence,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 8 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [I] [E] de l'intégralité de ces demandes

Déclarer recevable et justifié l'appel incident et limité formé par l'EURL Ilhan à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 8 avril 2021

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu le 8 avril 2021 en ce qu'il a débouté l'EURL Ilhan de sa demande reconventionnelle

Condamner M. [I] [E] à payer à l'EURL Ilhan la somme de 1.062,14 € nets à titre de dommages intérêts en réparation du préavis de démission non exécuté,

Condamner M. [I] [E] à payer à l'EURL Ilhan la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [I] [E] à supporter les entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2022.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 25 janvier 2023.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur la démission du 18 avril 2020':

Il appartient à celui qui se prévaut de la rupture du contrat de travail d'en rapporter la preuve.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

La rétractation est possible lorsque la volonté de démissionner n'a pas été clairement exprimée et que le salarié se ravise pour faire connaître son intention véritable.

La rétractation est d'autant plus admise qu'elle intervient rapidement après la démission, en particulier le lendemain ou le surlendemain.

La rétractation d'une démission est également possible en cas d'accord de l'employeur.

Cette acceptation peut être tacite, notamment lorsque le salarié continue à travailler avec l'assentiment de l'employeur.

En l'espèce, la démission de M. [E] du 18 avril 2020 est claire et non équivoque nonobstant sa demande d'annulation du lendemain, ce dernier faisant part in fine du grand plaisir qu'il a eu à travailler avec l'Eurl Ilhan et ne présentant auparavant des observations que pour l'établissement de son solde de tout de compte et ne motivant sa rétractation qu'à raison de l'impossibilité alléguée de son employeur d'établir son solde de tout compte.

Toutefois, il est jugé que M. [E] rapporte la preuve suffisante que la société Ilhan a nécessairement accepté cette rétractation puisque nonobstant les courriels ultérieurs de M. [E] sur son solde de tout compte en date des 28 avril, 17 et 22 mai 2020, l'Eurl Ihlan a considéré dans un courrier du 28 mai 2020 que M. [E] faisait toujours partie des effectifs et n'avait pas démissionné et lui a demandé de se présenter à son poste de travail le 02 juin 2020.

L'Eurl Ihlan a également adressé un courrier daté du 04 juin 2020 mettant en demeure le salarié de justifier de son absence et a en définitive accepté ce qu'elle a qualifié de «'démission'» la prise d'acte du 02 juin 2020 à effet du 03 juin 2020, M. [E] ayant en réalité par courrier adressé le 3 juin 2020 un courrier de prise d'acte en se prévalant de «'grave manquement aux obligations contractuelles de la société Eurl Ihlan au regard du contenu de mon contrat de travail'».

Enfin, l'employeur a sollicité et obtenu pour les mois d'avril et mai 2020 le bénéfice de l'activité partielle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'Eurl Ihlan de sa demande tendant à dire que le contrat de travail liant les parties a pris fin par la démission de M. [E] en date du 18 avril 2020 dès lors que celle-ci a été rétractée avec l'accord tacite de l'employeur.

Sur la requalification du contrat à temps partiel en temps plein':

L'article L3123-6 du code du travail énonce que':

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.

L'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire à temps complet.

Il ne s'agit que d'une présomption simple. Pour échapper à la requalification en temps plein, l'employeur doit prouver, d'une part, la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire convenue et sa répartition et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'entreprise.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Cette double preuve peut être rapportée par tous moyens.

En l'espèce, aucun contrat de travail écrit n'est produit aux débats, si ce n'est en pièce n°13 de M. [E], une copie de mauvaise qualité d'un contrat à temps plein du 10 janvier 2019 pour lequel l'Eurl Ihlan dénie sa signature, aucune vérification d'écritures n'étant rendue possible par le simple fait qu'il n'est pas produit aux débats un original.

Il existe dès lors une présomption de contrat de travail à temps plein selon un horaire hebdomadaire de 35 heures, sans préjudice des revendications au titre des heures supplémentaires.

L'Eurl Ihlan ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en développant des moyens inopérants.

D'une première part, il est sans portée le fait que M. [E] n'ait jamais revendiqué la qualification d'un temps plein dès lors qu'il ne lui est pas opposé la moindre fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses créances salariales afférentes.

D'une seconde part, le fait que la durée du travail soit mentionnée sur chacun des bulletins de paie ne permet aucunement d'en déduire que les parties avaient convenu à l'avance de la durée qui a été travaillée alors même que des variations de volumes horaires sont de surcroit constatées.

D'une troisième part, l'Eurl se prévaut à tort de la déclaration à l'embauche prévoyant un volume horaire de 72 heures alors même que celui-ci a varié ensuite pour descendre à 45 h en août 2018, puis atteindre 80 en novembre 2018, 60 en mars 2019, 50 en août 2019.

D'une quatrième part, la société ne fait qu'affirmer que M. [E] savait pertinemment qu'il travaillait 80 heures par mois, soit 18,50 heures par semaine, le mardi de 11h30 à 14h00, le mercredi du 18h30 à 21h00, le jeudi de 11h30 à 14h00, le vendredi de 11h00 à 14h00 et de 18h30 à 22h30, ainsi que le samedi de 18h30 à 22h30, aucun élément utile n'étant produit à l'appui de cette allégation.

D'une cinquième part, les critiques de l'employeur sur les attestations de M. [P], apprenti, et de M. [N], client, sur le caractère allégué comme fantaisiste des horaires revendiqués de M. [E] sont sans portée puisqu'il n'appartient pas à ce dernier de rapporter la preuve de ses horaires de travail dans le cadre d'un temps partiel irrégulier.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

Il convient de condamner l'Eurl Ihlan à payer à M. [E] la somme de 23271 euros bruts à titre de rappel de salaire sur un temps plein sur la période janvier 2018 à février 2020, outre 2327 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur les heures supplémentaires':

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.

Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.

En l'espèce, M. [E] présente un décompte suffisamment précis de ses heures supplémentaires qu'il revendique puisqu'il indique que ses horaires de travail étaient à tout le moins calqués sur les horaires d'ouverture du restaurant à savoir du mardi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h30 ainsi que le dimanche de 18h30 à 22h30, avec dès lors une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, dont 4 heures supplémentaires par semaine.

La société [E] ne justifie aucunement des horaires effectivement réalisés par le salarié se limitant à affirmer que le salarié travaillait uniquement 18h50 par semaine, sans produire le moindre élément à ce titre.

Le principe des heures supplémentaires est dès lors acquis.

M. [E] produit l'attestation de M. [P], qui a exercé au sein de l'Eurl Ihlan dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 02 septembre 2017 au 31 août 2019.

Ce dernier a indiqué':

« Je soussigné [P] [U] avoir travaillé avec M. [E] [I] durant mon contrat d'apprentissage.

Nos horaires de travail étaient les suivants :

Lundi : repos

Mardi : 10h00/14h30 ' 18h00/22h30

Mercredi : 10h00/14h30 ' 18h00/22h30

Jeudi : 10h00/14h30 ' 18h00/22h30

Vendredi : 10h00/14h30 ' 18h00/01h00

Samedi : 10h00/14h30 ' 18h00/01h00

Dimanche : repos ' 17h00/23h00

Les horaires indiqués ci-dessus ont été variables durant mes 2 ans, je vous indique que mes horaires les plus légers car nous faisions beaucoup d'heures supplémentaires qui n'étaient pas payées. Monsieur [E] et moi travaillions en simultané et faisions les mêmes horaires.

['] Malgré les demandes de mon ancien employeur, mes deux attestations ne seront pas enlevées ».

Il verse également aux débats un extrait internet du site Isère tourisme sur lequel figurent les horaires d'ouverture du restaurant pour la période du 01 mars 2020 au 01 mars 2021, l'Eurl Ihlan ne prétendant pas qu'il ne se soit pas agi des horaires antérieurs d'ouverture ainsi qu'un extrait du moteur de recherche Google avec des horaires également mais pour autant différents.

Il produit enfin une attestation de M. [N], se présentant comme un client régulier du restaurant, selon laquelle, M. [E] travaillait le midi et le soir jusqu'à une heure du matin et parfois au-delà.

De son côté, l'Eurl Ihlan produit uniquement les feuilles de match sur lesquelles figure M. [E] mais elles correspondent à des matchs s'étant déroulés les dimanches en après-midi, alors même que M. [E] n'a jamais revendiqué d'heures supplémentaires sur ce créneau, ayant précisé que le restaurant était alors fermé.

Elle ne fait qu'affirmer que le gérant et son épouse participaient également à l'activité de restauration.

Si les documents produits par l'employeur sont dépourvus de valeur utile, ce dernier critique en revanche à juste titre ceux versés aux débats par M. [E], M. [P] témoignant ainsi d'horaires de travail apparaissant difficilement compatibles avec les 420 heures de formation théorique en dehors de l'entreprise et il a été vu précédemment que les justificatifs sur les horaires d'ouverture du restaurant ne permettent pas de déterminer avec précisions les horaires exacts d'ouverture au public selon les périodes.

Au vu de ces éléments, il est alloué, par réformation du jugement entrepris, à M. [E] la somme de 1543,22 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 154,32 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur les rappels de salaire au titre des mois de mars à mai 2020':

Au visa de l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa version applicable à partir du 26 mars 2020, il résulte de la pièce n°15 de M. Ihlan émanant du ministère du travail que l'Eurl Ilhan a perçu au titre de l'activité partielle 530,80 euros bruts pour 40 heures chômées en mars 2020, 1061,60 euros bruts pour 80 heures chômées en avril 2020 et 1061,60 euros bruts en mai 2020 pour 80 heures chômées, de sorte que l'Etat a pris en charge la totalité de la rémunération du salarié sur la base d'un temps partiel.

En raison de la requalification du temps partiel en temps plein, l'Eurl Ihlan est redevable en sus, au titre des heures non déclarées en activité partielle, de la somme de 1482,42 euros bruts en mars 2020, de 951,42 euros bruts en avril 2020 et de 951,42 bruts en mai 2020.

L'Eurl Ihlan admet n'avoir pas réglé le salaire de mai 2020.

Elle prétend avoir réglé le salaire de mars 2020 mais n'en justifie pas suffisamment au vu du seul fait que M. [E] ne le revendique plus dans les soldes de tout compte qu'il a proposés à son employeur dans un deuxième temps.

Elle soutient avoir réglé le salaire d'avril 2020 par le débit d'un chèque de 1060 euros le 15 mai 2020.

Toutefois, le relevé de compte bancaire ne permet pas de connaître l'identité du bénéficiaire du chèque, ledit montant correspondant, au demeurant, au salaire brut et non au salaire net après prise en charge de la totalité du salaire déclaré pour ce mois dans le cadre de l'activité partielle.

Preuve suffisante du paiement du salaire n'est pas rapportée.

Le rappel de salaire s'établit donc, de mars à mai 2020, à la somme de 6039 euros, outre 603,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Il y a lieu de condamner l'Eurl Ihlan au paiement de ces sommes, par réformation du jugement entrepris.

Sur le travail dissimulé':

Au visa de l'article L 8221-5 1° du code du travail, si l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à mentionner un nombre d'heures de travail sur les bulletins de paie inférieur à celui reconnu par la présente juridiction est établi, l'élément intentionnel fait défaut dès lors qu'il n'est pas démontré que les parties ont eu des discussions à ce titre de manière contemporaine à l'exécution du contrat de travail.

Par ailleurs, l'employeur établit qu'il a adhéré au service Tese des Urssaf en produisant les avis de prélèvement de sorte qu'il démontre suffisamment avoir réglé les cotisations sociales obligatoires, y compris au titre de la complémentaire retraite et de la prévoyance.

L'élément matériel du travail dissimulé à ce titre fait défaut et de surcroît l'élément intentionnel.

Les correspondances de la Cpam de l'Isère du 13 janvier 2020 et de Colonia Facility du 12 juin 2020 ne sauraient valoir preuve contraire que l'employeur n'aurait en réalité pas déclaré son salarié aux organismes sociaux et le cas échéant, pas réglé les cotisations sociales alors même qu'il s'agit des services versant les prestations et non ceux qui encaissent les cotisations sociales.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail':

Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, M. [E] rapporte la preuve suffisante qui lui incombe que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en ne justifiant pas du versement du salaire pendant la période d'activité partielle et en ne lui faisant pas bénéficier d'une visite médicale d'embauche.

Il n'établit pas, en revanche, que l'employeur, qui justifie des cotisations sociales, aurait manqué à son obligation à le faire adhérer à la complémentaire retraite et prévoyance collective obligatoire.

Infirmant le jugement entrepris, il est alloué à M. [E] la somme de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, le surplus de la demande étant rejeté.

Sur la prise d'acte':

La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.

Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.

Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.

Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.

Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.

Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.

En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.

Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.

Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

En l'espèce, premièrement, M. [E] établit à tout le moins qu'au jour de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 02 juin 2020, son employeur ne lui avait pas réglé son salaire depuis le mois de mars 2020, ne lui avait pas fait bénéficier d'une visite médicale et ne lui avait pas réglé la totalité des salaires dus sur la base d'un temps plein.

Ces seuls manquements, sans même qu'il soit nécessaire d'analyser les autres manquements allégués, présentaient un degré de gravité tel qu'ils ont empêché la poursuite du contrat de travail.

Il convient en conséquence de requalifier la prise d'acte par courrier du 02 juin 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris et de débouter l'Eurl Ilhan de sa demande tendant à voir requalifier la prise d'acte en démission et de celle corrélative d'une indemnité de préavis.

Deuxièmement, dès lors que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] est fondé en sa demande d'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire à temps plein à hauteur de 1376,30 euros et en celles d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4556 euros bruts, outre 455,60 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Troisièmement, au visa des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail, au jour de la rupture injustifiée du contrat de travail, M. [E] avait plus de 2 ans d'ancienneté et un salaire de l'ordre de 2278 euros bruts.

Il ne justifie aucunement de sa situation au regard de l'emploi, étant relevé que l'Eurl Ihlan est une entreprise de moins de 11 salariés et M. [E] ne commente aucunement la pièce n°32 de la partie adverse au soutien de laquelle elle indique qu'il est parti travailler à la concurrence immédiatement.

Il lui est alloué la somme de 1139 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande étant rejeté.

Quatrièmement, il convient d'ordonner à l'Eurl Ihlan de délivrer à M. [E] des documents de rupture (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et des bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt dans le mois de la signification ou de l'acquiescement au présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, le contentieux de la liquidation de l'astreinte étant réservé à la juridiction prud'homale.

Sur les circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail':

Il n'est pas démontré par M. [E] des circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat de travail qui soient rattachables à celui-ci dès lors que les violences physiques dont il indique avoir été victime le 30 juin 2020 par le gérant de l'entreprise sont intervenues un mois après la cessation des relations contractuelles.

Il convient, en conséquence, de débouter M. [E] de ses demandes indemnitaires au titre des circonstances vexatoires entourant le licenciement.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de condamner l'Eurl Ihlan à payer à M. [E] la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de procédure.

Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l'Eurl Ihlan, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et a débouté l'Eurl Ihlan de ses demandes tendant à voir dire que le contrat de travail a été rompu par une démission du 18 avril 2020 et au titre d'une indemnité de préavis

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein

REQUALIFIE la prise d'acte par M. [E] de la rupture de son contrat de travail par courrier du 02 juin 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse

DÉBOUTE l'Eurl Ihlan de sa demande de requalification de la prise d'acte en démission

CONDAMNE l'Eurl Ihlan à payer à M. [E] les sommes suivantes':

- vingt-trois mille deux cent soixante-et-onze euros (23271 euros) bruts à titre de rappel de salaire temps partiel/temps plein

- deux mille trois cent vingt-sept euros et dix centimes (2327,10 euros) bruts au titre des congés payés afférents

- six mille trente-neuf euros (6039 euros) bruts à titre de rappel de salaire de mars à mai 2020

- six cent trois euros et quatre vingt dix centimes (603,90 euros) bruts au titre des congés payés afférents

- mille cinq cent quarante-trois euros et vingt-deux centimes (1543,22 euros) bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires

- cent cinquante-quatre euros et trente-deux centimes (154,32 euros) bruts à titre de congés payés afférents

-mille trois cent soixante-seize euros et trente centimes (1376,30 euros) d'indemnité de licenciement

- quatre mille cinq cent cinquante-six euros (4556 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- quatre cent cinquante-cinq euros et soixante centimes (455,60 euros) bruts au titre des congés payés afférents

RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur ces sommes courent à compter du 17 juillet 2020

- mille euros (1000 euros) nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- mille cent trente-neuf euros (1139 euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur ces deux sommes courent à compter du prononcé de l'arrêt

ORDONNE à l'Eurl Ihlan de délivrer à M. [E] des documents de rupture (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et des bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt dans le mois de la signification ou de l'acquiescement au présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, le contentieux de la liquidation de l'astreinte étant réservé à la juridiction prud'homale

DÉBOUTE M. [E] du surplus de ses prétentions au principal

CONDAMNE l'Eurl Ihlan à verser à M. [E] une indemnité de procédure de 1500 euros

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE l'Eurl Ihlan aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/02041
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.02041 ?
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