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21/03/2023 | FRANCE | N°20/04176

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 21 mars 2023, 20/04176


C4



N° RG 20/04176



N° Portalis DBVM-V-B7E-KVOD



N° Minute :





















































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 5]



M. [I] [K]



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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00040)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 05 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020





APPELANTE :



S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE agissant poursuites et diligences de...

C4

N° RG 20/04176

N° Portalis DBVM-V-B7E-KVOD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 5]

M. [I] [K]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00040)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 05 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Cécile FOURCADE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS,

INTIME :

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par M. Christophe CHABERT, Défenseur syndical,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 janvier 2023,

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,

Me [F] a été entendu en ses observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Exposé du litige :

M. [M] a été embauché par la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE en intérim le 1er août 2013, puis en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation logistique le 28 janvier 2014 avec reprise d'ancienneté au 28 octobre 2013.

En septembre 2015, M. [M] a été élu suppléant au Comité d'Entreprise.

M. [M] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 4 avril 2018 au10 mai 2018.

M. [M] a pris acte le 6 juin 2018 par courrier notifié le 8 juin 2018 de la rupture de son contrat de travail.

M. [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar, en date du 3 avril 2019 aux fins de requalifier sa prise d'acte en licenciement nul, constater la violation de son statut protecteur et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 5 novembre 2020, le conseil des prud'hommes de Montélimar a :

Jugé que la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE a contrevenu aux dispositions de l'article R.4624-3l du Code du Travail n'ayant pas programmé de visite de reprise pour M. [M] dans les huit jours suivant la fin de son arrêt maladie

Jugé que M. [M] a considéré à bon droit que ce manquement était d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail

Jugé en conséquence que la prise d'acte de ce salarie protégé prend les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur

Condamné la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer à M. [M] les sommes suivantes :

10.447,02 € nets au titre du préjudice pour licenciement nul,

26.117,55 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur,

l.741,17 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 174,12 € bruts de congés payés afférents,

500,00 € nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [M] à la somme de 1.741,l7 €

Débouté M. [M] du surplus de ses demandes

Débouté la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile

Condamné la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE en a interjeté appel.

Par conclusions du 19 mars 2021, la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE demande à la cour d'appel de :

Déclarer recevable et bien-fondée la Société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE en son appel

Statuant à nouveau,

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montélimar le 5 novembre 2020, en ce qu'il a :

Jugé que la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE a contrevenu aux dispositions de l'article R.4624-31 du Code du travail n'ayant pas programmé de visite de reprise pour M. [M] dans les huit jours suivant la fin de son arrêt maladie

Jugé que M. [M] a considéré à bon droit que ce manquement était d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite du contrat de travail

Jugé en conséquence que la prise d'acte de ce salarié protégé prend les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur

Condamné la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE à payer à M. [M] les sommes suivantes :

10.447,02 € nets au titre du préjudice pour licenciement nul

26.117,55 € nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur

1.741,17 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 174,12 € bruts de congés payés afférents

500 € nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Fixé le salaire moyen mensuel brut de Monsieur [M] [Y] à la somme de 1.741,17 €

Débouté la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles

Condamné la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE aux dépens.

Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Débouter M. [M] de ses demandes suivantes :

5.223,41 €, soit 3 mois de salaire, à titre de licenciement nul, suite à la prise d'acte de rupture et en rapport avec le contexte de cette rupture

10.447,02 € au titre du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture et de son statut protecteur (minimum 6 mois de salaire)

38.305,74 € à titre d'indemnité forfaitaire en raison de la violation de son statut protecteur (période pendant laquelle il aurait continué à exercer son mandat, augmentée de 6 mois)

1.741,17 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre174,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Soit un total de 57.891,46 €

Pour le calcul de ses prétentions, M. [M] se base sur le salaire de base, 1.741,17 €, tel que figurant sur les bulletins de salaire de mars à mai 2018, M. [M] demande que les sommes obtenues soient assorties des intérêts légaux à compter du jour de la saisine du Conseil, le 03 avril 2019, et que soit ordonnée l'exécution provisoire, dans sa totalité, du jugement à intervenir, la moyenne brute des trois derniers mois de salaire étant fixée à 1.741,17 €. Enfin l'employeur, succombant, devra être condamné aux entiers dépens. »

Condamner M. [M] à verser à la Société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE la somme de 1.472,04 €, versée dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement rendu en première instance

Condamner M. [M] à verser à la Société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE la somme de 3.482,34 € au titre du préavis non exécuté par ce dernier

Condamner M. entiers dépens

Condamner M. [M] à verser à la Société SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [M] le 22 février 2021 et les conclusions d'appelant le 29 mars 2021.

Aucune conclusion d'intimé n'a été déposée par le représentant du salarié dans le délai de trois mois.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Faute de conclusions déposées par M. [M], la cour est saisie par les seuls moyens de la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE tendant à la réformation ou à l'annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelante que si elle l'estime régulière, recevable et bien-fondée, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile.

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

Moyens des parties :

La SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE soutient qu'aucun manquement grave de la Société n'est à même de justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [M] aux torts de l'employeur. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] ainsi qu'il en ressort de son courrier en date du 6 juin 2018, repose sur un unique fait, l'absence de visite médicale de reprise. La SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE entend préciser qu'elle respecte ses obligations légales et qu'elle procède bien aux visites médicales de ses salariés auprès du médecin du travail. Elle fait valoir également qu'au sein de la Société, et notamment sur le site de [Localité 7], il existe une infirmière du travail, présente sur site, qui se charge de l'organisation et de la planification des visites médicales. Elle soutient qu'elle a valablement organisé la visite de reprise de M. [M] mais que celle-ci n'a pu avoir lieu en raison de l'absence de créneaux disponibles et des absences injustifiées du salarié. Manifestement, M. [M] ayant pour intention de quitter la Société. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] étant injustifiée, elle devra produire les effets d'une démission.

M. [M] n'a pas constitué ni conclu.

Sur ce,

Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d'une démission. La prise d'acte ne nécessite aucun formalisme particulier mais doit être transmise directement à l'employeur.

Il est de principe que lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l'employeur l'en a dispensé.

Lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis même en l'absence de préjudice pour l'employeur.

Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte.

L'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable aux faits d'espèce, que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

En l'epèce, il ressort des documents versés aux débats les éléments suivants :

M. [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 4 avril au 10 mai 2018.

Le bulletin de salaire du mois de juin 2018 versé aux débats démontre que le salarié était en absence non autorisée le vendredi 11 mai 2018, soit le jour prévu pour sa reprise après son arrêt de travail.

Il ressort d'un échange de mails de Mme [L], infirmière du site avec le service de santé interentreprises, qu'elle sollicite Mme [Z], dès le lundi 14 mai 2018, jour de reprise effective de M. [M] après le week-end, pour obtenir une convocation en lui indiquant les dates de son arrêt maladie et son planning de travail.

Mme [L] atteste ainsi à la présente procédure qu'elle a rencontré M. [M] le jour de sa reprise effective de travail le lundi 14 mai et qu'elle a sollicité le jour même le service de santé interentreprises, et que M. [M] devait revenir vers elle le 24 mai 2018 après avoir revu son médecin traitant afin qu'elle se renseigne sur le matériel adapté après son avis. Elle confirme avoir reçu un mail de convocation le 22 mai 2018 pour un rendez-vous prévu le 28 mai 2018.

M. [M] était ensuite en congés payés du mercredi16 mai au vendredi 18 mai 2018. Le salarié était présent sur le lieu de travail le 22 mai 2018 et à compter du 23 mai 2018, absent sans justification jusqu'au 25 mai 2018.

Il ressort de l'échange de courriels des 22 et 23 mai 2018 versé aux débats, que la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE reste dans l'attente de créneaux disponibles pour M. [M] avec la médecine du travail comme pour une autre salariée, Mme [R].

L'infirmière a relancé la médecine du travail et a réussi à obtenir, après passage de M. [M], en lieu et place du rendez-vous initialement fixé au 28 mai 2018, une consultation hors temps de travail le jeudi 24 mai 2018 à 11 heures. Toutefois, M. [M] n'étant pas présent au travail le 23 mai 2018, la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE justifie que son manager, M. [T] n'a pu le prévenir.

La SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE lui a adressé un courrier de relance recommandé le 7 juin 2018 (avisé le 8 juin 2018) afin qu'il justifie de ses absences injustifiées.

M. [M] a lui-même adressé un courrier à son employeur daté du 6 juin 2018, reçu par la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE le 8 juin 2018, aux termes duquel il informe son employeur qu'il prend acte de la rupture de son contrat de travail « du fait et la faute » de la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE qui n'a pas respecté son obligation de lui faire rencontrer le médecin du travail dans les 8 jours qui suivaient la fin de son arrêt de travail qui a débuté le 4 avril 2018, le 10 mai inclus.

Il ressort d'un échange de mails des 7 et 8 juin 2018 que suite à ses interrogations, M. [M] a de nouveau été convoqué à une visite médicale le 12 juin 2018.

Il n'est par ailleurs pas justifié que M. [M] ait, comme les dispositions légales susvisées le lui permmettent, contacté lui-même la médecine du travail pour obtenir une visite médicale de reprise.

Il ressort des éléments susvisés que l'employeur a, dès le jour de la reprise effective du salarié, le 14 mai 2018, sa visite de reprise mais que faute de créneaux disponibles du service de santé au travail et des absences injustifiées de M. [M], il ne lui a pas été possible de l'organiser, la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE justifiant n'avoir valablement pu remplir son obligation légale.

Par conséquent la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] doit s'analyser, par voie d'infirmation du jugement déféré, en une démission et M. [M] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes de première instance par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur les demandes reconventionnelles de la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE  :

La SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE demande le remboursement par M. [M] des sommes versées par la société dans le cadre de l'exécution provisoire de droit de première instance.

La SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE demande également que le salarié soit condamné à verser à la Société de la somme de 3.482,34 € correspondant au préavis non exécuté par ce dernier, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] étant injustifiée et devant produire les effets d'une démission. Cette somme étant due dès lors que l'employeur en fait la demande, et même en l'absence de tout préjudice.

M. [M] n'a pas conclu.

Sur ce,

Le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue un titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assortie de l'exécution provisoire.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de restitution à ce titre, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification valant mis en demeure, la décision ouvrant droit à restitution.

La prise d'acte de M. [M] produisant les effets d'une démission, il doit être condamné à payer à la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 482,34 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE recevable en son appel,

INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu'il a :

Débouté la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Y ajoutant,

DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [M] en date du 6 juin 2018 produit les effets d'une démission,

CONDAMNE M. [M] à payer à la SAS AMAZON FRANCE LOGISTIQUE l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 482,34 €,

DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagé en première instance et en appel

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/04176
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;20.04176 ?
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