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21/03/2023 | FRANCE | N°20/04197

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 21 mars 2023, 20/04197


C4



N° RG 20/04197



N° Portalis DBVM-V-B7E-KVPS



N° Minute :





















































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



M. [T] [P]

AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00160)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 15 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2020





APPELANTE :



S.A.S. FRAMATOME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en ex...

C4

N° RG 20/04197

N° Portalis DBVM-V-B7E-KVPS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

M. [T] [P]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00160)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 15 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. FRAMATOME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Marc BORTEN de l'ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

INTIMEE :

Madame [X] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [T] [P], Défenseur syndical muni d'un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,,

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 janvier 2023,

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Exposé du litige':

Mme [Z] a été engagée par la SAS AREVA NP, établissement de [Localité 5], le 1er novembre 2016 en contrat à durée indéterminée après des missions d'intérim en qualité de technicienne de laboratoire.

La SAS AREVA NP est devenue la SAS FRAMATOME au mois de décembre 2017.

Par courrier du 29 juin 2018, Mme [Z] a demandé à son employeur l'application de la grille des salaires de l'établissement de [Localité 5]. L'employeur a refusé d'accéder à cette demande par courrier en réponse du 23 juillet 2018.

Mme [Z] a renouvelé sa demande à plusieurs reprises avec l'appui du syndicat CFDT Métallurgie Drôme Ardèche sans que l'employeur n'accède à cette demande.

Mme [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence en date du'10 mai 2019 aux fins de rappels de salaires pour la période d'août 2016 à avril 2019 outre une prime de treizième mois au prorata et une condamnation de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du'15 décembre 2020, le conseil des prud'hommes de Valence,'a':

Condamné la SAS FRAMATOME (anciennement dénommée AREVA NP) à payer à Mme [Z] les sommes suivantes':

3'840, 33 € au titre de rappels de salaires pour la période du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019 outre 384,03 € au titre des congés payés afférents

221,10 € au titre des rappels de salaires afférents à la prime de 13° mois

700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonné l'exécution provisoire

Condamné la SAS FRAMATOME (anciennement dénommée AREVA NP) aux dépens de l'instance

La décision a été notifiée aux parties et la SAS FRAMATOME (anciennement dénommée AREVA NP) en a interjeté appel par RPVA le 23 décembre 2020.

Par conclusions du'25 août 2021, la SAS FRAMATOME (anciennement dénommée AREVA NP) demande à la cour d'appel de':

Juger la Société FRAMATOME recevable et bien fondée en son appel ;

Juger Mme [Z] mal fondée en son appel incident

En conséquence,

Infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions et donc en ce qu'il a statué dans les termes suivants :

« CONDAMNE la Société FRAMATOME à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

- 3 840,33 euros (TROIS MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS TRENTE TROIS

CENTIMES) au titre de rappels de salaire pour la période du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019 ;

- 384,03 euros (TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS DIX CENTIMES) au titre de congés payés afférents ;

- 221,10 euros (DEUX CENT VINGT UN EUROS DIX CENTIMES) au titre de rappels de salaire afférents à la prime de 13ème mois ;

- 700 euros (SEPT CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à intervenir

- CONDAMNE la Société FRAMATOME aux éventuels dépens de l'instance »

En conséquence et statuant à nouveau,

Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes

La condamner à payer à la Société FRAMATOME la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Par conclusions en réponse du 18 août 2022, Mme [Z] demande à la cour d'appel de':

Condamner la SAS FRAMATOME (anciennement dénommée AREVA NP) à lui payer les sommes suivantes':

Rappels de salaires d'août 2016 à avril 2019 selon la grille des salaires FRAMATOME': 3'564,58 € outre 356,45 € de congés payés afférents

Prime de 13° mois au prorata de salaire': 323,30 €

Article 700 du code de procédure civile': 1'000 €

Condamner la SAS FRAMATOME (anciennement dénommée AREVA NP) aux dépens selon l'article 695 du code de procédure civile

L'ordonnance de clôture a été rendue le'13 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI':

Moyens des parties :

Mme [Z] soutient que par note de service du 4 janvier 2013, une grille de salaire spécifique a été mise en place à AREVA NP pour le site de [Localité 5] qui est encore applicable à la SAS FRAMATOME, Etablissement de [Localité 5], mais que l'employeur refuse de la lui appliquer. Elle fait valoir que la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche devient le principe sauf dans certains domaines.

La classification professionnelle est un complément de l'intitulé du poste et relève de la convention collective applicable à l'entreprise et correspond à une hiérarchisation des emplois dans la branche d'activité. Chaque coefficient correspond à un indice de rémunération ayant pour but de calculer le salaire de base. Recrutée au coefficient de 255 et'étant désormais au 285, elle est en droit de pouvoir vérifier si son salaire correspond au minimum conventionnel ou au salaire minimum de l'entreprise et seul le coefficient permet de le vérifier. Ce coefficient sert de point de départ pour calculer le salaire de base et c'est pour cette raison que la grille de salaires de l'établissement doit s'appliquer à elle. La grille des salaires FRAMATOME étant plus favorable que la grille de la convention collective de la métallurgie, elle s'estime en droit de faire régulariser ses salaires.

Son entretien de performance et de développement précise qu'elle est efficace et a fait preuve de professionnalisme et donc elle dispose de toutes les compétences.

Mme [Z] fait par ailleurs valoir qu'elle n'a jamais eu connaissance de la méthode SORA ni sur son contrat de travail ni sur ses bulletins de salaires. Cette méthode n'est plus visée dans les bulletins de salaires dans l'entreprise depuis 2010 et il n'est plus fait mention de celle-ci dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. La grille mise en place en 2010 n'en fait pas mention et n'a pas été dénoncée. La grille de salaire de 2013 est toujours applicable comme le démontrent les bulletins de salaires. Le PV du CSE de 2021 mentionne que le coefficient SORA n'est plus disponible.

La SAS FRAMATOME (anciennement dénommée AREVA NP) soutient que la note de service de janvier 2013 visée par la salariée a été dénoncée le 8 janvier 2015 lors de la fusion FBFC SNC au sein d'AREVA NP. Ainsi le taux garanti associé à la classe SORA n'est pas applicable à la salariée et en tout état de cause, son poste n'en relève pas.

Même si la cour jugeait que cette note de service n'a pas été dénoncée, elle n'est pas applicable à Mme [Z] puisque dans le champ d'application de l'accord du 8 janvier 2015 relatif aux mesures d'accompagnement du changement du statut collectif des salariés de FBFC SNC (maintien de la méthode SORA), il est clairement indiqué que seuls les salariés présents aux effectifs au 31 décembre 2014 se voient appliquer les mesures ainsi négociées. Or, Mme [Z] n'est inscrite à l'effectif de la société que depuis le 1er novembre 2016.

Enfin en toutes hypothèses, le poste que la salariée occupe ne relève pas du taux garanti par cette grille pour une « classe SORA » 14B minimum revendiqué par la salariée. Mme [Z] prétend pouvoir, à la lecture purement formelle de la note de service 2155, revendiquer le « taux garanti » à un coefficient 285, sans faire la preuve qu'elle occupe dans les faits les missions, selon la référence SORA, d'un poste classé au minimum 14B (poste de responsables chimistes pièces FRAMATOME n°18 & 19 - descriptions de postes n°1259 & 1260), correspondant alors à un coefficient 285. Or, elle réalise uniquement une partie des missions d'un poste référencé 13A (réalisation et la mise en pratique d'analyses et de techniques d'analyses selon des modes opératoires connus). Elle n'a jamais formé M. [E] lorsqu'il est arrivé dans le secteur, au sens de la théorie appliquée sur ces analyses et de la réalisation de méthodes d'analyses. Il disposait par ailleurs d'une expérience sur le site de la Hague sur les analyses environnementales. Elle a bien formé des personnes à des tâches, conformément aux attendus de son poste de technicien de laboratoire, mais uniquement pour présenter les types d'analyses appliquées au secteur.

Elle n'a, ni mis au point ni modifié des méthodes d'analyses, même sous couvert de son responsable de secteur et n'a aucune mission de management.

Enfin la SAS FRAMATOME (anciennement dénommée AREVA NP) conteste les demandes sur le quantum, les demandes formées au titre de ses périodes d'intérim au cours desquelles elle n'était pas travailleur de l'entreprise ne peuvent fonder une demande de rappel de salaires. De plus, la SAS FRAMATOME (anciennement dénommée AREVA NP) estime que le calcul repose sur la prise en compte de données chiffrées erronées.

Sur ce,

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est de principe que l'accord d'entreprise prime sur la convention de branche sauf dans certains domaines limités (salaires minimums, classifications').

En application des dispositions de l'article L. 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.

Vu les dispositions de l'article L. 2261-14 et suivants du code du travail relatives à la mises en cause d'une convention ou d'un accord d'entreprise,

Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.

Il est constant que par une note de service numéro 2155 du 4 janvier 2013, a été mise en place une grille de salaire spécifique pour le site de [Localité 5] intitulé « salaire de base au 1er janvier 2013 ».

Il ressort toutefois de l'accord relatif aux mesures d'accompagnement au changement dans le cadre de la fusion de FBFC au sein d'AREVA NP SAS du 8 janvier 2015, dans le paragraphe intitulé « mise en cause par la fusion des accords FBFC SNC'», que « l'opération de fusion simplifiée de FBFC SNC'avec AREVA NP SAS a entraîné la mise en cause de tous les accords collectifs FBFC SNC'en particulier l'accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail du 22 mai 2014 ».

L'article 1 précise que « le présent accord définit les mesures d'accompagnement du changement du statut collectif des salariés de la société d'AREVA NP SAS transférés par l'effet de la fusion au sein de la société AREVA NP SAS et considérée en son Etablissement de [Localité 5] ».

Il est précisé que l'ensemble des dispositions du présent accord ne pourra s'appliquer qu'en lieu et place des dispositions conventionnelles de FBFC SNC'mises en cause du fait de la fusion et ne sauraient donc s'additionner à ces dernières. Le présent accord constitue à compter de la date effective de la fusion, un accord de substitution au sens de l'article L. 2261-14 du code du travail relatifs aux accords et usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de FBFC SNC'en tant que société et au sein de l'établissement de [Localité 5]. »

Il en ressort que la note de service précitée valant accord d'entreprise a été dénoncée par la SAS FRAMATOME lors de la fusion avec FBFC SNC et ne peut donc plus recevoir application.

Par courrier du 29 juin 2018, Mme [Z] a demandé à son employeur de régulariser son salaire en appliquant la grille de salaire applicable dans l'établissement de [Localité 5] datant de 2013, non seulement à compter de son embauche en contrat à durée indéterminée depuis novembre 2016 mais également pour la période de son emploi en qualité d'intérimaire.

En outre, il ne ressort pas, comme conclu par la salariée, qu'il ressortirait des réunions ordinaires du Conseil économique et Social des 20 mai 2021 et 15 juillet 2021, la constatation claire et non équivoque que la note de 2013 susvisée serait néanmoins toujours applicable.

Par conséquent, Mme [Z] qui sollicite un rappel de salaires en application de l'accord d'entreprise ci-dessus dénoncé de 2013, doit par conséquent être déboutée de sa demande par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur les demandes accessoires:

Il convient d'infirmer le jugement déféré s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

Chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagé en première instance et en cause appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE'la SAS FRAMATOME recevable en son appel,

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,

DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagé en première instance et en appel

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/04197
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;20.04197 ?
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