N° RG 20/03262 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSUI
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP CABINET 24
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/02713)
rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 28 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. EUROPE SPA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Maia - Ané JOUBERT de la SARL PAUL YON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [S] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Me [W] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ESPACE PISCINE, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°435 216 999, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 08.09.2015
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté, non régulièrement cité
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 février 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
Exposé des faits
Selon bon de commande en date du 14 avril 2012, M. [S] [C] a commandé à la société L'ESPACE PISCINE un spa de marque CLEARWATER pour le prix de 14 000 € qu'il a réglé.
Le matériel présentant des dégradations après son installation le 10 juin 2013, un second spa a été commandé en remplacement par la société L'ESPACE PISCINE, toujours de la marque CLEARWATER, auprès de la société EUROPE SPA importatrice ; ce nouveau spa a été livré et installé le 26 mai 2014, moyennant une somme supplémentaire de 4 000 € réclamée à M. [C] par la société L'ESPACE PISCINE pour l'enlèvement du matériel défectueux.
Dès la fin du mois d'octobre 2014, M. [C] s'est plaint de nouveaux désordres et, après deux expertises amiables infructueuses, il a obtenu en référé le 21 octobre 2015 la désignation d'un expert au contradictoire de la société L'ESPACE PISCINE et d'une société AQUA DREAM dont les employés étaient présents lors de l'installation du matériel vendu. Dans l'intervalle, la société L'ESPACE PISCINE avait été placée le 8 septembre 2015 en liquidation judiciaire. Les opérations d'expertise ont été étendues par la suite à société EUROPE SPA, et à la société ALP INTER ASSUR en qualité d'assureur de la société L'ESPACE PISCINE.
L'expert judiciaire [P] a déposé le 23 octobre 2017 son rapport définitif, dans lequel il conclut à un défaut de fabrication du produit, la chandelle de soutien de la plage étant trop courte et la couverture non adaptée à ce modèle. Il ajoute que, le spa étant fissuré, il ne peut être mis en eau.
Par actes des 14 et 18 juin 2018, M. [C] a assigné la société AQUA DREAM, la société EUROPE SPA ainsi que Me [M] en qualité de liquidateur de la société L'ESPACE PISCINE devant le tribunal de grande instance de GRENOBLE pour voir obtenir la condamnation de la société EUROPE SPA à lui verser les sommes de 14 000 € au titre de la restitution du prix outre 5 500 € à titre de dommages-intérêts :
au principal au titre de la garantie des vices cachés,
à titre subsidiaire au titre de la non conformité du produit,
et voir fixer ses créances au passif de la société L'ESPACE PISCINE aux mêmes montants.
Il demandait encore condamnation de la société AQUA DREAM à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts, et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une indemnité de procédure. Dans ses dernières écritures, il portait sa demande de dommages-intérêts à la somme de 7 100 €.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de GRENOBLE a :
déclaré M. [C] recevable en sa demande au titre de la garantie des vices cachés,
prononcé la résolution de la vente conclue le 12 avril entre la société L'ESPACE PISCINE et M. [C],
condamné la société EUROPE SPA à verser à M. [C] :
la somme de 4 940,40 € au titre de la garantie des vices cachés,
celle de 10 980 € à titre de dommages-intérêts dont le préjudice de jouissance de 6 300€ arrêté au 30 août 2019,
rejeté la demande de M. [C] en fixation d'une créance au passif de la société L'ESPACE PISCINE,
débouté M. [C] de sa demande en répétition de l'indu à l'encontre de la société AQUA DREAM,
débouté la société AQUA DREAM de ses demandes indemnitaires,
condamné la société EUROPE SPA aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe en date du 21 octobre 2020, la société EUROPE SPA a interjeté appel de ce jugement, en intimant seulement M. [C] ainsi que Me [M] en qualité de liquidateur de la société L'ESPACE PISCINE.
Par ordonnance juridictionnelle du 27 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [C] aux fins de nullité de la déclaration d'appel.
Par dernières conclusions n° 3 notifiées le 6 février 2023, la société EUROPE SPA demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action recevable ainsi qu'en toutes ses dispositions emportant condamnation à son égard, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
déclarer prescrite l'action engagée par M. [C] à son encontre,
A titre subsidiaire :
débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, sa responsabilité n'étant pas engagée, et la preuve d'aucun préjudice n'étant rapportée,
A titre encore plus subsidiaire :
limiter sa garantie à la somme de 4 940,40 € TTC,
En toute hypothèse :
condamner M. [C] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur la prescription :
que le délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachés a commencé à courir dès le 27 octobre 2014, date de constatation des premiers problèmes affectant le spa,
que le premier acte interruptif, à savoir l'assignation en référé tendant à lui voir étendre les opérations d'expertise, n'est intervenu que le 6 février 2017 soit après l'expiration de ce délai,
Subsidiairement, sur le fond :
que sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que le tribunal n'a prononcé que la résolution de la vente conclue entre M. [C] et la société L'ESPACE PISCINE, et non pas la vente entre cette dernière et elle-même,
que, par ailleurs, l'expert judiciaire a mis en cause un défaut de fabrication qui incombe au fabriquant ce qu'elle n'est pas,
que, le cas échéant, seule l'installatrice professionnelle qu'était la société L'ESPACE PISCINE peut se voir reprocher un défaut de conseil à son client ou un manquement à l'obligation de livraison conforme aux besoins de ce dernier,
qu'en outre les dommages-intérêts alloués au titre des préjudices ne sont pas détaillés ni justifiés, que dès lors que la vente conclue par elle n'a pas été résiliée, elle ne peut être tenue à leur paiement,
Encore plus subsidiairement :
que sa garantie doit être limitée à la somme de 4 940,40 € TTC correspondant au prix qu'elle a perçu de la société L'ESPACE PISCINE au titre du spa litigieux.
M. [C], par dernières conclusions n° 2 notifiées le 3 février 2023, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé son action recevable et en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché lui ouvrant droit à l'exercice de l'action rédhibitoire contre le vendeur intermédiaire qu'était la société EUROPE SPA.
Il demande sa réformation pour le surplus, et réclame la condamnation de la société EUROPE SPA :
à reprendre le spa litigieux dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt intervenir sous astreinte dans 100 € par jour de retard passé ce délai,
à lui payer les sommes suivantes :
14 000 €, au principal au titre de l'action rédhibitoire correspondant à la restitution du prix de vente qu'elle a reçu majoré de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, subsidiairement au titre de la garantie contractuelle de la société EUROPE SPA, encore plus subsidiairement au titre du défaut de délivrance conforme,
11 100 € en réparation du préjudice de jouissance subi, sauf à parfaite à la date de l'arrêt à intervenir,
en toute hypothèse, 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise.
Il fait valoir :
que le tribunal a justement considéré que le délai pour agir n'avait pas couru avant le dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui lui avait permis de connaître le vice dans toute son ampleur et ses conséquences,
qu'en l'état de ce vice caché puisqu'un non professionnel ne pouvait le déceler ainsi que l'a précisé l'expert, il dispose d'une action directe contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire s'agissant d'un vice affectant la chose vendue dès sa fabrication,
qu'à cet égard, l'expert a caractérisé le vice en précisant que la chandelle de soutien de la plage était trop courte et qu'il ne s'agissait pas d'une "maladresse de mise en oeuvre même si les moyens employés sont discutables", qu'il ne s'agissait pas non plus d'un défaut d'entretien ou d'une négligence du propriétaire,
qu'en exerçant l'action rédhibitoire, il est admis par la Cour de cassation qu'il puisse obtenir une somme globale correspondant au prix qu'il a effectivement payé,
que s'il était considéré que la société EUROPE SPA ne peut être tenue que de la restitution du prix qu'elle a effectivement perçu soit 4 940,40 €, le surplus pour atteindre le prix d'achat total soit 14 000 € doit se résoudre en dommages-intérêts compensant le préjudice consistant, pour lui, à avoir déboursé le surplus de ce prix en vain puisque le matériel vendu ne peut fonctionner,
subsidiairement, que la société EUROPE SPA accorde contractuellement une garantie de 10 ans sur la coque pour notamment les fuites d'eau et fissurations, et que cette garantie, accordée par le fabricant, se transmet avec la cession du bien,
encore plus subsidiairement, que l'expert a mis en évidence la non conformité du spa vendu avec les règles de sécurité, la couverture du spa n'étant pas adaptée à ce modèle, et le pied de table étant manquant.
L'huissier chargé de signifier la déclaration d'appel à Me [M], intimé en qualité de liquidateur de la société L'ESPACE PISCINE et qui n'a pas constitué avocat, a mentionné, dans un procès-verbal de tentative en date du 23 décembre 2020, qu'il lui avait été indiqué en l'étude de ce mandataire que ce dernier n'avait plus la qualité de liquidateur de la dite société depuis le mois de septembre 2018, date de clôture de sa liquidation pour insuffisance d'actif, et qu'il avait alors informé son mandant qui lui avait demandé le retour de l'acte en l'état. Maître [M] n'a donc pas été valablement cité devant cette cour, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un mandataire ad hoc ait été désigné pour représenter la société L'ESPACE PISCINE à la requête de l'appelante ni a fortiori appelé en intervention forcée. Il y a donc lieu de statuer par défaut.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
L'action en garantie des vices cachés doit, aux termes de l'article 1648 du Code civil, être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, la société EUROPE SPA, appelante, soutient que ce délai aurait commencé à courir dès le 27 octobre 2014, date de la lettre recommandée adressée par M. [C] à société L'ESPACE PISCINE lui décrivant les problèmes rencontrés, et que, par conséquent, il aurait dû agir à son égard avant le 27 octobre 2016.
Or, c'est par des motifs pertinents que le tribunal a considéré qu'en l'espèce le délai de deux ans n'avait commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné en référé soit le 23 octobre 2017. En effet, jusqu'alors, M. [C] avait constaté, aux termes de ses courriers, notamment des fissures et des fuites du spa livré, mais sans pouvoir déterminer le vice qui en était à l'origine ni, par conséquent, son caractère définitif et irréparable en l'absence de toute étude technique par un homme de l'art indépendant.
C'est donc bien le seul rapport de M. [P], expert en piscines désigné en référé et dont les conclusions définitives, avec réponses aux dires, ont été adressées aux parties le 23 octobre 2017, qui a permis de déterminer, comme le tribunal l'a justement relevé, que les fissurations affectant le spa étaient la conséquence d'un défaut de fabrication consistant dans l'insuffisance de taille de la chandelle de soutien de la plage, trop courte, et que, par conséquent, le défaut était irréparable et rendait le matériel vendu totalement impropre à sa destination, la caractéristique essentielle d'un spa étant précisément, outre son équipement électrique, de contenir l'eau destinée à la baignade et à la détente de son propriétaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [C] recevable en son action contre la société EUROPE SPA au titre de la garantie des vices cachés, engagée par une assignation délivrée le 14 juin 2018 soit moins de deux années après le 23 octobre 2017.
Sur le fond
# sur l'existence d'un vice caché
C'est encore par des motifs pertinents, que la cour adopte en l'absence de tout moyen de défense ou élément de preuve nouveau sur ce point en cause d'appel, que le tribunal a considéré qu'au vu des conclusions du rapport de l'expert, le spa installé le 26 mai 2014 chez M. [C], et acquis de la société L'ESPACE PISCINE auprès de la société EUROPE SPA, était affecté d'un vice caché ouvrant droit à l'exercice, par l'acquéreur, de son action rédhibitoirerégie par les articles 1641, 1643 et 1644 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du spa litigieux conclue entre la société L'ESPACE PISCINE et M. [C].
# sur la demande en restitution du prix
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'acquéreur peut, en application des dispositions combinées des articles 1165 dans sa version applicable au litige et 1641 du code civil, agir directement, en garantie des vices cachés, contre le fabriquant ou contre un vendeur
intermédiaire en vertu d'une transmission de la garantie contre les vices avec la chose vendue en tant qu'accessoire de cette chose, peu important, sur ce point, que M. [C] ne réclame pas expressément la résolution de la vente intervenue entre son vendeur et le fournisseur de ce dernier.
La société EUROPE SPA est mal fondée à invoquer, sur ce point, son absence de responsabilité dès lors que :
il ne peut être contesté que le vice, consistant selon l'expert judiciaire dans un mauvais dimensionnement de la chandelle soutenant la plage et imputable selon lui au fabriquant CLEARWATER, préexistait à la vente intervenue entre la société EUROPE SPA et la société L'ESPACE PISCINE,
la société EUROPE SPA n'établit pas que ce vice était alors apparent, même pour le professionnel qu'était la société L'ESPACE PISCINE,
elle est encore mal fondée à opposer la faute de la société L'ESPACE PISCINE qui aurait dû, selon elle et en sa qualité de professionnelle, "vérifier la qualité du spa" lors de sa livraison à M. [C], dès lors que le même reproche pourrait lui être fait s'agissant de la propre vente intervenue entre elle et la société L'ESPACE PISCINE, et qu'en toute hypothèse, ce moyen n'est pas opposable à un non professionnel agissant en garantie des vices cachés contre le vendeur professionnel de son vendeur.
Par conséquent, M. [C] est fondé à réclamer, en l'espèce, à la société EUROPE SPA qui avait vendu le spa litigieux à la société L'ESPACE PISCINE, la restitution du prix, mais dans la limite de celui perçu par la première dès lors que le vendeur intermédiaire ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, ainsi que l'a considéré la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt publié du 27 janvier 1993 (n° de pourvoi 91-11.302).
En l'espèce, la société EUROPE SPA établit, par sa facture n° 006915 en date du 24 avril 2014 versée aux débats, qu'elle n'a perçu de la société L'ESPACE PISCINE qu'une somme de 4 940,40 € TTC au titre du prix du spa litigieux, après remise commerciale du même montant.
C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société EUROPE SPA à payer à M. [C] la seule somme de 4 940,40 € au titre de la restitution du prix du spa litigieux.
En contrepartie de la restitution du prix qu'elle avait perçu, la société EUROPE SPA sera, conformément à la demande complémentaire formée par M. [C] en cause d'appel, condamnée à reprendre à ses frais le spa litigieux sous astreinte, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
# sur les demandes indemnitaires
M. [C] demande tout d'abord, dans le dispositif de ses conclusions en cause d'appel, que la restitution du prix de vente à hauteur de celui que la société EUROPE SPA avait reçu soit majorée de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pour atteindre la somme de 14 000 € correspondant au prix de vente qu'il a déboursé.
De fait, M. [C] subit un préjudice complémentaire incontestable en ce que la restitution du prix de vente est, ainsi qu'il vient d'être développé, limitée, s'agissant de la société EUROPE SPA, à la somme qu'elle avait perçue à ce titre de la société L'ESPACE PISCINE soit 4 940,40 €, tandis que M. [C] a bien, quant à lui, déboursé un prix total de 14 000 € en contrepartie d'un spa totalement inutilisable.
La différence entre 14 000 € et 4 940,40 €, soit 9 059,60 €, doit donc lui être réglée par la société EUROPE SPA à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1645 du code civil, en ce que ce préjudice résulte bien directement du vice inhérent à la chose vendu et que la société EUROPE SPA, en sa qualité de professionnelle, est réputée connaître les vices de la chose vendue à l'égard de l'acheteur final non professionnel.
Pour les mêmes motifs, au visa de l'article 1645 du code civil, la société EUROPE SPA doit indemniser M. [C] du trouble qu'il a subi par la privation de jouissance du spa litigieux, que le tribunal a justement pris en considération à partir de la livraison de celui-ci soit le 26 mai 2014 puisque le matériel livré s'est montré défectueux dès l'origine, et sur la base de la somme mensuelle de 100 € lissée sur l'année ainsi que l'a proposé l'expert judiciaire s'agissant d'un matériel de loisir d'utilisation saisonnière.
Le tribunal a accordé à ce titre à M. [C] la somme de 6 300 € arrêtée au 30 août 2019. M. [C] réclamant l'allocation d'une somme totale de 11 100 € de ce chef, il lui sera alloué la somme complémentaire de 4 300 € à ce titre, soit 100 € par mois depuis le 31 août 2019 inclus et jusqu'au jour du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
La société EUROPE SPA, qui succombe en son recours, devra supporter les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité à 10 980 € l'indemnisation du préjudice de M. [C].
L'infirme sur ce point et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Précise que la somme de 4 940,40 €, au paiement de laquelle la société EUROPE SPA a été condamnée au bénéfice de M. [C] par le jugement déféré, correspond à la restitution du prix de vente perçu par elle de la société L'ESPACE PISCINE dans le cadre de l'action rédhibitoire.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société EUROPE SPA à payer à M. [C] la somme de 6 300 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 août 2019.
Dit que, par conséquent, ces deux sommes ont produit un intérêt au taux légal à compter du jugement déféré en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Condamne encore la SARL EUROPE SPA à payer à M. [C] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
9 059,60 € au titre du complément du prix de vente resté à sa charge,
celle, complémentaire, de 4 300 € au titre du préjudice de jouissance subi à partir du 31 août 2019 et jusqu'au jour du présent arrêt.
Condamne la SARL EUROPE SPA à reprendre à ses frais le spa litigieux dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 € par jour passé ce délai, astreinte courant pendant une durée maximale de quatre mois.
Condamne la SARL EUROPE SPA à payer à M. [C] la somme supplémentaire de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SARL EUROPE SPA aux dépens d'appel, comprenant de droit les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT