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28/03/2023 | FRANCE | N°20/03884

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 28 mars 2023, 20/03884


N° RG 20/03884 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUNQ



N° Minute :



C2









































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Ingrid ALAMPI



la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023





Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01914) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 septembre 2020, suivant déclaration d'appel du 05 Décembre 2020





APPELANT :



M. [U] [O]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]-TUNISIE

de nationalité Tunisienne

[Adresse 3]

[Localité 2]



re...

N° RG 20/03884 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUNQ

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ingrid ALAMPI

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01914) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 septembre 2020, suivant déclaration d'appel du 05 Décembre 2020

APPELANT :

M. [U] [O]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]-TUNISIE

de nationalité Tunisienne

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Ingrid ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010683 du 24/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIM ÉE :

Société PACIFICA, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Janvier 2023 Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

Le 28 juin 2019 un individu se disant [U] [O] a perdu le contrôle de son véhicule et est rentré en collision avec la voiture de Mme [I].

Le 28 juillet 2019 il a signé un constat amiable d'accident dans lequel il a reconnu circuler sans assurance et alors que son permis de conduire était suspendu.

La société Pacifica, assureur de Mme [I] a alors demandé à M. [O] le remboursement des sommes versées à son assurée, soit la somme de 5 030 euros.

Par acte du 20 mai 2020 elle a attrait M. [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de le voir condamné au paiement.

Par jugement du 17 septembre 2020 le tribunal judiciaire a condamné M. [O] à payer à la société Pacifica la somme de 5 030 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2020 et capitalisation, outre 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [O] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, le 5 décembre 2020.

Par ses dernières conclusions dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, il demande à la cour de :

réformer le jugement et statuant à nouveau,

débouter la société Pacifica de ses demandes,

à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement, et débouter la société Pacifica de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de toutes ses demandes.

Il soutient :

- qu'il a été victime d'un vol de son véhicule le jour de l'accident et il a d'ailleurs été relaxé des faits de conduite malgré suspension et de refus d'obtempérer,

- qu'il n'a pas rempli ni signé le constat d'accident,

- que le juge civil ne peut revenir sur la décision pénale qui a exclu sa culpabilité.

La société Pacifica demande à la cour de confirmer la décision, de débouter M. [O] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle expose :

- que la relaxe est intervenue au bénéfice du doute,

- qu'elle a indemnisé son assurée et dispose d'une quittance subrogative,

- que M. [O] a été interpelé par les forces de l'ordre juste après l'accident et a reconnu les faits,

- qu'elle peut agir contre le responsable en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

MOTIFS

Pour condamner M. [O],le premier juge a considéré que le constat amiable produit suffisait à démontrer sa responsabilité dans l'accident.

Il résulte cependant des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.

La décision pénale a donc autorité absolue relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie et il faut déduire du simple doute la preuve positive de l'absence de faute.

En l'espèce, M. [O] a été relaxé au bénéfice du doute, par jugement correctionnel du 12 décembre 2019, pour les faits de conduite malgré suspension de permis, circulation sans assurance et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le juge considérant que la preuve de sa présence au volant du véhicule le jour de l'accident n'était pas rapportée.

Dès lors, la relaxe pour l'infraction de conduite malgré suspension conduit à exclure la faute civile de M. [O] invoquée par la société Pacifica et à infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute la société Pacifica de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Pacifica aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03884
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.03884 ?
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