La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2023 | FRANCE | N°21/00578

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 28 mars 2023, 21/00578


C4



N° RG 21/00578



N° Portalis DBVM-V-B7F-KXLB



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Thierry CHAUVIN



la SELARL CABINET JP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023





Appel d'une décision (N° RG F 19/00378)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 27 février 2021

suivant déclaration d'appel du 02 février 2021





APPELANTE :



S.A.S. PIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit...

C4

N° RG 21/00578

N° Portalis DBVM-V-B7F-KXLB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Thierry CHAUVIN

la SELARL CABINET JP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 28 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG F 19/00378)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 27 février 2021

suivant déclaration d'appel du 02 février 2021

APPELANTE :

S.A.S. PIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE,

INTIME :

Monsieur [O] [E]

né le 07 Octobre 1972 à [Localité 4] ([Localité 2])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 février 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente Conseillère chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 28 mars 2023.

Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 5], a :

Dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] n'est pas justifié.

Dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamné la société PIC ( SAS ) à verser à M. [E] les sommes suivantes:

12 317,55 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

1 231,75 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

4 448 euros nets, au titre de l'indemnité de licenciement,

9 687,88 euros bruts, au titre des rappels de salaire,

968,79 euros bruts, au titre des congés payés sur rappel de salaire,

12 317,55 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit.

Débouté la société PIC ( SAS ) de ses demandes.

Mis les dépens à la charge de la Société PIC ( SAS ).

La décision a été notifiée aux parties et la SAS PIC en a interjeté appel.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS PIC en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2/02/2021.

Par conclusions du 1er avril 2021, la SAS PIC demande à la cour d'appel de :

Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 27 janvier 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] n'était pas justifié et que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Réformer ce même jugement en ce qu'il a condamné la société PIC à verser à M. [E] les sommes suivantes:

12.317,55 € bruts au titre de l'indemnité de préavis

1.231,75 € bruts au titre des congés payés sur préavis

4.448 nets au titre de l'indemnité de licenciement

9.687,88 € bruts au titre des rappels de salaire

968,79 € bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire

12.317,55 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse

1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société PIC n'était prescrite à licencier M. [E] ;

Dire et juger que ces mêmes faits sont constitutifs d'une faute professionnelle grave ;

En conséquence, débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [E] à payer à la société PIC la somme de 1.336,26 euros à titre de salaire indûment payé ;

Condamner M. [E] à payer à la société PIC la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel;

Condamner le même aux entiers dépens de l'instance ;

Par conclusions en réponse et d'appel incident du 1er juillet 2021, M. [E] demande à la cour d'appel de :

Juger la demande de M. [E] concluant, recevable et bien fondée,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 27 janvier 2021 en

ce qu'il a condamner la Société par actions simplifiée PIC à payer à M. [E] les sommes suivantes:

4 448 € à titre d'indemnité de licenciement,

12 317,55 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1231,75 € au titre des congés payés y afférents,

1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Le réformer pour le surplus

Condamner la Société par actions simplifiée PIC à payer à M. [E] les sommes suivantes :

20 529 ,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois)

14 943,84 € à titre de rappel de salaire

1 494,38 € au titre des congés payés y afférents,

Condamner la Société par actions simplifiée PIC à payer à M. [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la Société par actions simplifiée PIC aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture a été reportée à la demande des parties et rendue le 27 septembre 2022.

Les parties ont sollicité un renvoi de l'audience de plaidoirie afin de finaliser un accord.

Par conclusions d'incident du 31/01/2023, la SAS PIC demande au le conseiller de la mise en état de :

Révoquer la clôture intervenue le 27/09/2022

Fixer le cas échéant toute nouvelle date de clôture qu'il plaira

Réserver les dépens de l'incident pour être joints à ceux du fond

Par conclusions de désistement d'instance et d'action du même jour, la SAS PIC demande à la cour :

Donner acte qu'elle se désiste de toute instance et action au titre de l'appel interjeté le 2 février 2021

Statuer ce que de droit sur les dépens.

M.[E] a, par courrier au Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 6/02/2023, informé qu'il acceptait les conclusions de désistement d'instance et d'action suite au protocole d'accord transactionnel signé entre les parties.

L'ordonnance de clôture a été révoquée et fixée à la date du 6/02/2023.

Sur quoi

Vu l'accord intervenu entre les parties en date du 23/12/2022, les conclusions aux fins de désistement de la SAS PIC et l'acceptation de M. [E], il y a lieu de constater le désistement de l'appel de la SAS PIC et son acceptation par M. [E], qui entraîne le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de la SAS PIC et son acceptation par M. [E],

DIT que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 21/00578
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.00578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award