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04/04/2023 | FRANCE | N°18/05245

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 04 avril 2023, 18/05245


N° RG 18/05245 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JZ3Q

C2

N° Minute :













































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SELARL SABATIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GR

ENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023





Appel d'une décision (N° RG 11-16-857)

rendue par le Tribunal d'Instance de VALENCE

en date du 24 octobre 2018

suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2018





APPELANTS :



M. [S] [T]

né le 18 mai 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]



Mme [...

N° RG 18/05245 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JZ3Q

C2

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL SABATIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023

Appel d'une décision (N° RG 11-16-857)

rendue par le Tribunal d'Instance de VALENCE

en date du 24 octobre 2018

suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2018

APPELANTS :

M. [S] [T]

né le 18 mai 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Mme [N] [E] épouse [T]

née le 27 juillet 1975 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [V] [X]

né le 17 avril 1980 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 9]

Mme [F] [H] épouse [X]

née le 08 janvier 1982 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Jacques SABATIER de la SELARL SABATIER, avocat au barreau de VALENCE et par Me LEVIAVANT, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 février 2023 Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

******

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [N] [E]/[S] [T] sont propriétaires, sur la commune de [Adresse 8], de la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 3] constituant le lot 22 du lotissement de la [Adresse 5] mitoyenne de la parcelle AL n° [Cadastre 2] constituant le lot 21 appartenant aux époux [F] [H]/[V] [X].

Un conflit oppose les parties sur des empiètements de part et d'autre.

Sur saisine des époux [T] du 17 octobre 2016, le tribunal d'instance de Valence, par jugement du 1er février 2017 a ordonné une mesure d 'expertise aux fins de bornage des propriétés en cause.

L'expert, M. [R] [W], a déposé son rapport le 23 octobre 2017.

Suivant jugement du 24 octobre 2018, le tribunal d'instance de Valence a :

homologué le rapport d'expertise et fixé les limites séparatives des fonds selon la ligne A-B-C-D figurant au plan annexé au rapport d'expertise [W],

ordonné la destruction de l'ouvrage appartenant aux époux [T] empiétant sur la propriété des époux [X] entre les repères C et D, sous astreinte de 30€ par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,

condamné les époux [T] à payer aux époux [X] une indemnité de procédure de 800€ et aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Suivant déclaration du 21 décembre 2018, les époux [T] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 9 février 2021, la présente cour d'appel a, notamment :

ordonné avant dire droit une mesure d'expertise afin de compléter le bornage effectué par M. [Z] [J] lors des opérations de lotissement de la [Adresse 5] au vu des bâtis des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en établissant un plan conforme à ses plans de vente du 28 juin 1994 et en intégrant les bâtis,

réservé les demandes des parties et les dépens.

L'expert [J] a déposé son rapport le 17 juin 2022.

Par conclusions récapitulatives du 6 février 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

1) à titre principal :

dire que la présente action ne peut avoir pour objet que la fixation de la ligne séparative des fonds et que toute action en démolition doit faire l'objet d'une action distincte,

débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes,

2) subsidiairement, au regard de la disproportion, rejeter les demandes en démolition sous astreinte,

3) plus subsidiairement :

limiter, le cas échéant, les condamnations à la réalisation des seuls travaux nécessaires à remédier à l'empiètement en leur laissant un délai raisonnable,

condamner les époux [X] à réaliser sous astreinte de 300€ par jour de retard les travaux pour combler le vide qui sera créé entre les deux garages dans un délai de 2 mois après la réalisation par eux des travaux visant à faire cesser l'empiètement,

4) en tout état de cause, condamner les époux [X] à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€.

Ils font valoir que :

leur garage a été édifié par la précédente propriétaire pour tenir compte des problèmes d'infiltrations si un vide était laissé entre les deux ouvrages,

il s'agit d'un empiètement mineur qui n'est pas de leur fait,

l'action en démolition relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, la destruction du garage ne peut être ordonnée,

en tout état de cause, la démolition du garage et de ses fondations n'est pas justifiée,

l'expert n'a jamais évoqué d'empiètements des fondations,

il convient d'effectuer un contrôle préalable de la proportionnalité de la mesure de démolition,

la démolition requise est disproportionnée par rapport à l'empiètement minime,

une fois que les parties du mur du garage auront été rabotées ou reconstruites en retrait, un vide de quelques centimètres apparaitra nécessairement puisque le garage [X] a été construit en retrait de la ligne séparative,

ce vide sera de nature à générer d'importants désordres d'étanchéité pour chacune des parties,

les époux [X], qui ont construit leur garage en retrait, devront donc combler le vide entre les deux ouvrages,

cet empiètement n'a jamais causé le moindre préjudice aux époux [X] et leur demande en dommages-intérêts est injustifiée.

Par conclusions récapitulatives du 8 décembre 2020, M. et Mme [X] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de leurs demandes indemnitaires et de condamner les époux [T] à leur payer la somme de 25.000€ en réparation du préjudice résultant de l'empiètement, outre des dommages-intérêts de 5.000€ en réparation de leur préjudice moral et, y ajoutant, une indemnité de procédure de 5.000€.

Ils exposent que :

ils n'ont commis aucun empiètement alors qu'il est indéniable qu'entre les repères C et D du plan [W], le garage des époux [T] empiète de 15 cm sur leur fonds,

les époux [T] s'obstinent à opposer des plans qui démontrent la même réalité,

le bornage a été ordonné, à la demande des époux [T], pour mettre fin à tout empiètement,

le jugement, qui ordonne la démolition de l'ouvrage empiétant sur leur propriété, sera donc confirmé,

leurs préjudices résultant de l'empiètement doivent être réparés,

ils sont dans l'impossibilité d'user de cette partie de leur terrain comme bon leur semble,

depuis plus de 4 ans, ils doivent endurer la mauvaise foi patente des époux [T].

La clôture de la procédure est intervenue le 7 février 2023.

MOTIFS

1/ sur la fixation des limites séparatives et sur la suppression des empiètements

Les deux rapports d'expertises sont conformes sur la limite des fonds en présence et établissent tous deux un empiètement d'environ 19 cm du fait du garage des époux [T] qui est venu s'appuyer sur le garage des époux [X] construit en retrait de 19 cm de la ligne séparative.

Le garage des époux [T] ne constituant pas un domicile, il n'y a pas lieu de rechercher la proportionnalité de la mesure de démolition sollicitée par rapport à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le droit à la vie privée et au domicile.

Il sera relevé que le bornage des fonds est intervenu à la demande des époux [T] pour faire cesser les empiètements qu'ils suspectaient à l'encontre des époux [X].

Dès lors, la demande en démolition des époux [X] ne constitue pas une demande en revendication de propriété, de sorte que le tribunal était parfaitement compétent pour statuer sur cette prétention.

Au regard de l'empiètement du garage des époux [T] entre les repères C et D du rapport [W] et tout propriétaire étant en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fond, c'est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande en destruction non de la totalité du garage mais de la partie empiétant sur le terrain des époux [X].

Tant le montant de l'astreinte que la durée après laquelle elle doit être mise en 'uvre sont parfaitement adaptés au litige.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

2/ sur les demandes indemnitaires des époux [X]

Le tribunal n'a pas statué sur ces demandes qui étaient formées à titre subsidiaire si la démolition des ouvrages empiétant sur le fonds [X] n'était pas ordonnée.

En cause d'appel, les intimés demandent à la fois la démolition des ouvrages et la condamnation des époux [T] à indemniser le préjudice résultant de l'empiètement et leur préjudice moral.

L'empiètement minime du garage [T] sur le fonds [X] doit être réparé par la condamnation des appelants à payer aux intimés des dommages-intérêts de 2.000€

Enfin, au regard de la démolition de la partie du garage des époux [T] empiétant sur leur fonds et de leur condamnation à leur payer des dommages-intérêts à ce titre, les époux [X] ne démontrent aucun préjudice moral et seront déboutés de la demande en dommages-intérêts formée à ce titre.

3/ sur la demande des époux [T] en condamnation des époux [X] à réaliser les travaux d'étanchéité entre les garages

Les époux [T] demandent la condamnation des époux [X] à réaliser sous astreinte de 300€ par jour de retard les travaux utiles pour combler le vide qui sera créé entre les deux garages dans un délai de 2 mois après la réalisation par eux des travaux visant à faire cesser l'empiètement.

Les époux [X], ayant construit leur garage en premier sans encourir le moindre grief pour une édification de cet ouvrage en retrait de la ligne séparative, ne sauraient être condamnés à supprimer un vide entre les deux garages qui ne résultera que la construction du propre immeuble des époux [T] en limite de la ligne séparative des fonds.

Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.

4/ sur les mesures accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.

Enfin, M. et Mme [T] supporteront les dépens de la procédure d'appel, qui comprennent les frais de l'expertise [J].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [T] et Mme [N] [E] épouse [T] à payer à M. [V] [X] et Mme [F] [H] épouse [X] des dommages-intérêts de 2.000€ en réparation du préjudice résultant de l'empiètement sur leur fonds,

Déboute M. [V] [X] et Mme [F] [H] épouse [X] de leur demande au titre d'un préjudice moral,

Déboute M. [S] [T] et Mme [N] [E] épouse [T] de leur demandes en condamnation de M. [V] [X] et Mme [F] [H] épouse [X] à réaliser des travaux entre les deux garages,

Condamne M. [S] [T] et Mme [N] [E] épouse [T] à payer à M. [V] [X] et Mme [F] [H] épouse [X] la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [T] et Mme [N] [E] épouse [T] aux dépens de la procédure d'appel qui comprennent les frais de l'expertise [J].

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 18/05245
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;18.05245 ?
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