N° RG 21/01365 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZMA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Bernard BOULLOUD
la SARL LEXIC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 AVRIL 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/01026)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble
en date du 25 février 2021
suivant déclaration d'appel du 19 mars 2021
APPELANTE :
S.A. DOMOFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [C] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [R] [U] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Léonore PELLICANO, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [P] [G] [F] mandataire liquidateur de la société ABRECO
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 février 2023 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile par un représentant de la société Arbreco, M. [C] [Y] et Mme [R] [U] épouse [Y] ont signé le 26 juillet 2018 un bon de commande pour l'achat, la livraison et l'installation d'une pompe à chaleur air/eau de marque Daikin haute température 14Kw monophasé et d'un chauffe-eau thermodynamique de marque Thermos d'une capacité de 200 litres, au prix de 24.900€ TTC'; le financement a été réalisé par un crédit affecté de même montant accordé par la société Domofinance selon offre signée le même jour, avec remboursement sur 126 mois, dont 6 mois de différé.
La livraison et l'installation de ces équipements ont été réalisées les 29 et 30 août 2018. Le 31 août 2018, la société Arbreco et M. [Y] ont cosigné une fiche de réception des travaux.
Par jugement du 4 décembre 2018 publié au BODACC le 13 décembre suivant, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arbreco et a désigné Me [G] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par courriel du 17 décembre 2018, M. et Mme [Y] ont avisé la société Arbreco du dysfonctionnement de la pompe à chaleur'; par courrier recommandé avec AR du 19 décembre 2018, ils avisaient la société Domofinance du non-achèvement des travaux et de la défaillance des équipements financés, sollicitant en conséquence la suspension des prélèvements des mensualités du crédit affecté.
Après vaines démarches amiables, l'envoi de mises en demeure par courriers recommandés avec AR du 27 mai 2019 doublés d'un courriel 19 juin 2019, à la société Arbreco pour signifier leur exercice du droit de rétractation et voir procéder au démontage et au remboursement de l'installation et à la société Domofinance d'avoir à leur restituer les fonds, toutes deux restées sans effet, M. et Mme [Y] ont assigné suivant acte extrajudiciaire du 18 février 2020 ces deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour voir prononcer, à titre principal la nullité du contrat de vente et l'annulation du crédit affecté, subsidiairement, la nullité du contrat de vente et celle du contrat affecté et très subsidiairement, la résolution du contrat de vente et celle du crédit affecté, et condamner la société de financement à lui rembourser les mensualités payées avec privation de sa créance de restitution et condamner la société venderesse à désinstaller les équipements et à remettre les lieux en état, et ce, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2021, le tribunal précité a':
déclaré recevable l'action de M. et Mme [Y],
déclaré nul le contrat de vente conclu le 26 juillet 2018 entre M. et Mme [Y] et la société Arbreco et de manière subséquente celle du crédit affecté conclu le 26 juillet 2018 entre M. et Mme [Y] et la société Domofinance,
dit que la société Domofinance a commis une faute de nature à la priver de son droit au remboursement du capital prêté,
rejeté la demande de la société Domofinance tendant à la restitution du capital prété,
condamné la société Domofinance à rembourser à M. et Mme [Y] les sommes acquittées au titre des échéances du crédit affecté,
déclaré irrecevables les demandes de désinstallation et de remise en état des équipements,
rejeté le surplus des demandes,
condamné la société Domofinance à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La juridiction a prononcé la nullité du contrat principal en retenant l'irrégularité de la mention relative au point de départ du délai de rétractation portée dans le bordereau de rétractation figurant au bon de commande'; elle a jugé que la société Domofinance avait hâtivement débloqué les fonds en manquant à son obligation de vigilance dès lors qu'elle n'avait pas vérifié la régularité du bon de commande et la réalisation complète de la prestation prévue au contrat'; elle a enfin retenu que rien ne démontrait qu'en acceptant la pose du matériel et en signant la fiche de réception des travaux sans réserve, les acquéreurs aient entendu couvrir la nullité du bon de commande.
Par déclaration déposée le 19 mars 2021, la société Domofinance a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 8 juin 2022 et signifiées à l'intimé défaillant le 9 juin suivant, la société Domofinance demande à la cour de':
infirmer le jugement (sauf en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de désinstallation et de remise en état des épuipements et rejeté les demandes indemnitaires de M. et Mme [Y]), et statuant à nouveau, débouter M. et Mme [Y] mal fondés en toutes leurs demandes,
subsidiairement, si le contrat l'unissant à M. et Mme [Y] était annulé :
remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence,
condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui rembourser le capital financé, outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir,
dire que le montant de ce remboursement sera assorti d'un intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
en tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient que':
la nullité du contrat principal et subséquemment celle du contrat de crédit affecté ne pouvait pas être prononcée par le premier juge au motif de l'irrégularité du bordereau de rétractation alors même que les acquéreurs étaient informés des modalités de rétractation par ledit bordereau figurant en bas du bon de commande à l'endroit même de la signature du client et que le contrat de crédit affecté était également accompagné d'un bordereau de rétractation, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer que leur délai de rétractation avait commencé à courir au plus tard le jour de la livraison du 31 août 2019 pour se terminer le 14 septembre suivant, de sorte que la mise en 'uvre de leur droit de rétractation par courrier du 27 mai 2019 est tardive,
en signant l'attestation de fin de travaux le 31 août 2018, les acquéreurs ont accepté tacitement mais de manière non équivoque, le contrat de vente de sorte qu'ils ne peuvent plus invoquer la nullité du bordereau de rétractation,
aucun texte ne fait obligation au prêteur professionnel de vérifier la régularité du contrat principal conclu par l'emprunteur qui souscrit un crédit pour en payer le prix'; il est nécessaire d'établir une faute propre du prêteur pour dispenser l'emprunteur de rembourser le capital en cas d'inexécution du contrat principal,
en l'absence d'une faute établie à son encontre, et la signature de la fiche de réception par les emprunteurs entraînant la libération des fonds, elle doit obtenir restitution du capital prêté, et n'est pas redevable d'une indemnisation, ceux-ci ne démontrant subir aucun préjudice du fait qu'elle a omis de vérifier la régularité formelle du contrat principal.
Par dernières conclusions n°3 déposées le 7 décembre 2022 et signifiées le 12 décembre suivant à l'intimé défaillant, M. et Mme [Y], sur le fondement des articles L.111-1, L.221-1, L.221-5 ; L.221-9, L.221-18, L.221-20, L.221-27, L.242-1, L312-54 et L.312-55 du code de la consommation,1103, 1104, 1131, 1137, 1181, 1182, 1217 et suivants du code civil, 31, 700 et 899 du code de procédure civile, entendent voir la cour':
à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a,
déclaré recevable leur action,
déclaré nul le contrat de vente conclu le 26 juillet 2018, et de manière subséquente le contrat de crédit affecté conclu le 26 juillet 2018,
dit que la société Domofinance a commis une faute de nature à la priver de son droit au remboursement du capital prêté,
rejeté la demande de la société Domofinance tendant à la restitution du capital prêté,
condamné la société Domofinance à leur rembourser les sommes acquittées au titre des échéances du crédit affecté,
condamné la même à leur payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le contrat de vente conclu le 26 juillet 2018 et de manière subséquente le contrat de crédit affecté conclu le 26 juillet 2018 ,statuer à nouveau et ,
prononcer
l'annulation du contrat de vente et d'installation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique conclu entre eux et la société Arbreco le 26 juillet 2018 compte tenu de la mise en oeuvre de leur droit de rétractation,
l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société Domofinance,
à défaut, prononcer
la nullité du contrat de vente et d'installation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique conclu entre eux et la société Arbreco le 26 juillet 2018 sur le fondement du manquement de la société Arbreco à son obligation d'information et sur le vice du consentement dont est entaché le contrat,
la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société Domofinance,
à défaut, prononcer
la résolution du contrat de vente et d'installation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique conclu entre entre eux et la société Arbreco le 26 juillet 2018 compte tenu de l'inexécution contractuelle de la société Arbreco,
la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société Domofinance,
en tout état de cause,infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires et statuant à nouveau,
condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts,
rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions émises par la société Domofinance,
condamner la même à leur verser la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Les intimés répliquent en substance que':
les moyens développés par la société Domofinance dans les intérêts de la société Arbreco ne peuvent pas être pris en compte, cette dernière société n'ayant pas constitué avocat,
la nullité du contrat principal et subséquement celle du crédit affecté doit être confirmée car le contrat conclu avec la société Arbreco est affecté de deux irrégularités, la première sur le nombre de jours pendant lequel le consommateur peut exercer son droit de rétractation, la seconde sur le point de départ du délai de rétractation et comporte également une incohérence quant à l'information sur le délai de rétractation qui équivaut à une absence d'information (recto': 14 jours / verso :7 jours)'; en conséquence, ils sont fondés à bénéficier du délai de 12 mois prévu à l'article L.221-20 du code de la consommation pour faire valoir de leur droit de rétractation, ce qu'ils ont fait par courrier du 27 mai 2019 et courriel du 19 juin 2019, de sorte que leur rétractation est valable,
la société Domofinance est privée de sa créance de restitution du capital en raison de sa faute ayant consisté à ne pas vérifier le contrat principal qui était affecté de plusieurs irrégularités (absence de description détaillée des produits et prestations facturés, absence de ventilation du prix entre les produits et prestations vendus, absence de délai de livraison, erreur dans le point de départ du délai de rétractation') et pas davantage la fiche de réception de travaux qui était incompléte (absence n° de commande, de la date de commande, date de réception des travaux') seul l'exemplaire de cette fiche en leur possession devant être pris en compte, l'exemplaire versé au débat par la société Domofinance qui comporte ces informations étant rédigé d'une écriture différente,
il ne peut leur être opposé qu'ils ont confirmé tacitement ou expressément les nullités affectant le bon de commande en signant la fiche de livraison dans la mesure où celle-ci était incompléte et imprécise,
si la nullité du chef de l'irrégularité retenue par le premier juge n'était pas confirmée, la nullité du contrat principal est encourue à double titre, pour manquement de la société Arbreco à son obligation d'information dans le bon de commande (absence de mentions prescrites par le code de la consommation) mais également pour dol, la société Arbreco ayant mentionné sur le bon de commande divers labels alors qu'elle n'en disposait que d'un seul, ce qui est constitutif de man'uvres dolosives,
à défaut d'annulation et de nullité du contrat, sa résolution doit être prononcéeau regard des manquements de la société Arbreco à ses obligations contractuelles, les biens qui livrés n'étant pas conformes à ceux figurant dans le bon de commande (marques différentes), la pompe à chaleur ne fonctionnant pas et l'installation du chauffe-eau n'étant pas terminée,
leur préjudice est réel, les installations litigieuses ayant dysfonctionné depuis décembre 2018 jusqu'à ce qu'ils fassent procéder à leur réparation le 1er octobre 2021.
La déclaration d'appel a été signifiée à Me [G] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arbreco par acte du 26 mai 2021 non remis à sa personne. Celui-ci n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.
MOTIFS
La cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
La recevabilité de l'action de M. et Mme [Y] n'est pas discutée en appel et le jugement déféré est donc d'ores et déjà confirmé sur ce point.
Sur la nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Nul ne plaidant par procureur, la société Domofinance ne peut pas utilement soutenir , aux lieu et place de la société Arbreco la régularité du bon de commande soumis à la signature de M. et Mme [Y] par celle-ci.
Quoique que développé par M. et Mme [Y] sur le fait que le premier juge n'aurait pas statué sur leur demande principale en annulation du contrat principal mais aurait prononcé la nullité fondée sur l'irrégularité de la mention relative au point de départ du délai de rétractation dans le bon de commande, il n'en demeure pas moins qu'ils concluent à titre principal à la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, le contrat principal et plus précisemment le bordereau de rétractation qui y figure, est en contravention avec l'article L.221-18 du code de la consommation en ce qu'il indique que ce délai est de 14 jours à partir de la commande ou de l'engagement d'achat alors que le point de départ est fixé à la date de réception du bien pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de service incluant la livraison.
La société Domofinance n'est pas fondée à opposer que M.et Mme [Y] ont couvert cette nullité par la signature de l'attestation de fin de travaux le 31 août 2018.
En effet, si la violation du formalisme prescrit par les articles L.221-8 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est santionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, cette renonciation doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation de ces dispositions protectrices.
Or, il n'est pas établi par la société Domofinance que M.et Mme [Y], simples particuliers et consommateurs profanes en matière d'installation de pompe à chaleur et de chauffe-eau thermodynamique, ont eu conscience lors de la signature du bon de commande le 26 juillet 2018 des irrégularités entachant'le bordereau de rétractation ni de la non-réalisation régulière de l'installation du matériel lors de la signature le 31 août 2018 de la fiche de livraison; au demeurant, ils se sont très rapidement manifestés auprès de la société Arbreco pour dénoncer des dysfonctionnements et des manquements de la part de cette société, signifiant ainsi leur volonté de ne pas renoncer à se prévaloir de la nullité du contrat.
Le contrat de vente et le contrat de crédit affecté étant interdépendants, la nullité du contrat principal entraîne subséquemment celle du crédit affecté signé avec la société Domofinance.
L'accueil de la demande en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation dispense d'examiner plus avant l'autre fondement de nullité (dol) et la demande en résolution dudit contrat.
Sur la demande en paiement de la société Domofinance
La nullité du contrat de prêt emporte obligation pour l'emprunteur de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, conformément aux dispositions des articles L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation, le prêteur qui a fautivement débloqué les fonds est privé de son droit à restitution du capital emprunté sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un préjudice de l'emprunteur en lien de causalité avec la faute commise par le prêteur.
La société Domofinance conteste toute faute de sa part dans le déblocage des fonds dès lors qu'elle avait reçu l'attestation de fin de travaux signée le 31 août 2018.
Pour autant, il est rappelé que M. et Mme [Y] ont très rapidement dénoncé le dysfonctionnement de la pompe à chaleur et la non-finition de l'installation du chauffe-eau auprès de la société Arbreco n'a pas répondu à leurs courriers mais également auprès de la société Domofinance'; ils justifient, suivant facture du 1er octobre 2020, avoir fait appel à la société AGC Energies pour remplacer la carte remédier aux difficultés de fonctionnement de la pompe à chaleur et trouver le problème de disjonction au niveau de l'inter différentiel et s'être acquittés à ce titre de la somme de 471,44€.
Ainsi, M. et Mme [Y] objectent à bon droit que la société Domofinance a commis une faute d'imprudence et de négligence en débloquant les fonds sans s'assurer que le vendeur-installateur avait satisfait à l'intégralité de ses obligations.
Ils ont également fondés à lui reprocher la même faute pour s'être abstenue de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur ce qui lui aurait permis de constater les irrégularités du bordereau de rétractation figurant dans le bon de commande au regard des prescriptions d'ordre public imposées par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile.
Dès lors, sans plus ample discussion, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Domofinance de sa demande en restitution du capital emprunté et l'a condamnée à restituer à M. et Mme [Y] les échéances déjà acquittées.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [Y]
Les intimés démontrent avoir subi un préjudice matériel distinct de celui réparé par l'annulation des contrats et la restitution des échéances déjà réglées au titre du crédit affecté, à savoir qu'ils ont été contraints de chauffer au bois leur logement et d'acheter un chauffage d'appoint dès lors que l'installation litigieuse était défectueuse et d'engager des dépenses pour faire fonctionner la pompe à chaleur'; au vu des factures communiquées, leur demande d'indemnisation sera accueillie à hauteur de 1.972€.
Le jugement déféré est donc infirmé sur le débouté des demandes indemnitaires de M. et Mme [Y].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, la société Domofinance est condamnée aux dépens d'appel'et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; elle doit verser à M. et Mme [Y] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Le jugement querellé confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [C] [Y] et Mme [R] [U] épouse [Y],
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne la société Domofinance à payer à M. [C] [Y] et Mme [R] [U] épouse [Y] la somme de 1.972€ à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Domofinance à verser à M. [C] [Y] et Mme [R] [U] épouse [Y], unis d'intérêt, une indemnité de procédure d'appel de 2.000€,
Déboute la société Domofinance de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Domofinance aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT