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24/04/2023 | FRANCE | N°21/03066

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 24 avril 2023, 21/03066


C5



N° RG 21/03066



N° Portalis DBVM-V-B7F-K6VX



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL CENTAURE AVOCATS



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023

Ch.secu-fiva-cdas





Appels d'une décision (N° RG 18/00584)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 10 juin 2021

suivant déclarations d'appel du 7 juillet 2021 et du 26 juillet 2021

jonction le 2 septembre 2021 de la procédure N° RG 21/03159 sous le N° RG 21/03066

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C5

N° RG 21/03066

N° Portalis DBVM-V-B7F-K6VX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CENTAURE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 24 AVRIL 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appels d'une décision (N° RG 18/00584)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 10 juin 2021

suivant déclarations d'appel du 7 juillet 2021 et du 26 juillet 2021

jonction le 2 septembre 2021 de la procédure N° RG 21/03159 sous le N° RG 21/03066

APPELANTS ET INTIMES :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 5]

représentée par Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE

SAS [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [P] [W], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2023

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire, et de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2023, prorogé au 24 avril 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 24 avril 2023.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [HF] [ZD] a rempli le 9 mars 2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire primitif sur la base d'un certificat médical initial du même jour, mentionnant une première constatation médicale de l'affection, en relation avec l'inhalation de poussières d'amiante, lors d'une lobectomie du 20 janvier 2017. La déclaration notait que l'assuré avait été agent de production sur le site du [Adresse 11] de la société [14] du 17 janvier 1972 au 9 janvier 1994.

La CPAM de Haute-Savoie a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles par courrier du 3 mai 2017, et a notifié par courrier du 22 juin 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % pour un adénocarcinome pulmonaire opéré.

A la suite du dépôt de demandes d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) le 11 août 2017 et le 5 mars 2020, M. [ZD] a signé les 25 septembre et 25 novembre 2017, puis le 9 septembre 2020, trois quittances et acceptations de l'offre du Fonds valant subrogation dans ses droits et actions.

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi par le FIVA d'un recours contre la SAS [10] en présence de la CPAM de Haute-Savoie a décidé, par jugement du 10 juin 2021, de :

- déclarer l'action recevable,

- dire que la maladie professionnelle de M. [ZD] résulte de la faute inexcusable de la SAS [10] venant aux droits de la société [13],

- ordonner la majoration de l'indemnisation servie,

- dire que la majoration de l'indemnisation suivra l'évolution du taux d'IPP reconnu à la victime,

- débouter le FIVA de sa demande de condamnation de la CPAM à lui verser directement le montant de la majoration de l'indemnisation en rappelant qu'elle est versée directement par la caisse à l'assuré,

- débouter le FIVA de sa demande visant à dire qu'en cas de décès résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

- fixer l'indemnisation à :

* 25.000 euros pour les souffrances physiques,

* 55.000 euros pour les souffrances morales,

* 3.000 euros pour le préjudice esthétique,

* 20.000 euros pour le préjudice d'agrément,

- condamner la CPAM à verser au FIVA un montant de 103.000 euros au titre de ces préjudices,

- débouter la société de sa demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la majoration de la rente,

- condamner la société à rembourser la CPAM des montants de la majoration d'indemnisation et des indemnisations complémentaires,

- débouter la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société à payer au FIVA une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration du 7 juillet 2021, le FIVA a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 22 décembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, le FIVA demande :

- la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande de versement direct de la majoration de l'indemnisation et rappelé le versement direct à l'assuré, et débouté le FIVA de sa demande sur le principe de la majoration de la rente du conjoint survivant,

- qu'il soit dit que la CPAM devra verser les arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la décision à intervenir au FIVA dans la limite des sommes versées jusqu'à cette date, et à M. [ZD] pour le solde éventuel,

- qu'il soit dit que la CPAM devra verser les arrérages de majoration de rente à échoir à M. [ZD], le FIVA devant réviser l'indemnisation à sa charge en recalculant la rente résiduelle à compter de la date de la décision,

- qu'il soit dit qu'en cas de décès de la victime imputable à la maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

- le débouté de la demande d'expertise de la société [10],

- subsidiairement un sursis à statuer et la désignation d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avec invitation de la CPAM à adresser au comité les pièces visées par l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, les conclusions et pièces des parties,

- le renvoi de l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du comité,

- la condamnation de la société [10] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamnation de la partie succombante aux dépens.

Par conclusions du 15 novembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [10] demande :

- l'infirmation du jugement sauf sur les deux points contestés par le FIVA,

- qu'elle soit mise hors de cause,

- subsidiairement, le débouté des demandes du FIVA,

- plus subsidiairement, la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer le lien entre la pathologie et les conditions de travail de M. [ZD], ainsi que les préjudices subis selon la nomenclature dite Dintilhac,

- encore plus subsidiairement, le débouté des demandes de remboursement des sommes versées au titre des préjudices d'agrément, physique et moral et la réduction à de plus justes proportions des autres dommages et intérêts,

- le rejet de toute demande d'exécution provisoire,

- la condamnation du FIVA à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 18 janvier 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la qualité d'employeur à la société [10] et sa condamnation à rembourser la caisse le capital représentatif de la rente et l'indemnisation complémentaire, tout en s'en remettant à la cour pour le montant de l'indemnisation complémentaire.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur la demande de mise hors de cause

1. - La société [10] fait valoir qu'elle a été créée en 2006, qu'elle n'a jamais été l'employeur de M. [ZD] qui était le salarié jusqu'en 1994 des sociétés [12] et [13], n'a jamais exploité le site du [Adresse 11] fermé en 1994, et n'a pas hérité du passif du contrat de travail de M. [ZD] à la suite des transmissions de [12] au groupe [6] en 2004, au groupe [9] en 2005, puis au groupe [10] en 2006. Elle se prévaut de la liste des salariés transférés au groupe [9] qui ne comprend pas M. [ZD], et de la liste des sites transférés qui ne comprend pas celui du [Adresse 11], ainsi que du fait que les contrats terminés avant une cession ne subsistent pas dans le passif transféré en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

En ce qui concerne le numéro de RCS qui serait identique pour la société [13] et la société [10], élément retenu par le tribunal, il ne serait pas suffisant et la juridiction devrait vérifier le passif de la société, la date de l'évènement litigieux devant être mise en perspective avec la date de cession pour déterminer le passif transféré, ce qui conduirait à considérer que le préjudice d'anxiété né au moment de l'inscription du site sur la liste ouvrant droit à l'allocation des travailleurs de l'amiante n'existait pas à la date de la cession, tout comme la pathologie et les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle et de faute inexcusable. La société [10] estime que les précédentes décisions de la Cour de cassation, le 9 juillet 2020, ou de la présente cour, ont été rendues sans la communication des annexes au contrat signé entre les sociétés [12] et [9] qui permettent d'identifier les contrats de travail dont le passif a été transféré, en sachant que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis et ne devrait pas aller à l'encontre de la volonté des parties et de la force obligatoire des conventions.

Enfin, la société [10] met en avant le caractère personnel de l'obligation de sécurité pour prétendre que seul l'employeur effectif au moment du dommage demeure responsable de la gestion des mesures de sécurité, en sachant que cette obligation n'a pu reposer que sur l'exploitant du site du [Adresse 11] avant que l'utilisation de l'amiante ne soit interdite à compter de 1997 par un décret du 24 décembre 1996.

2. - Pour le FIVA, la dette d'indemnisation nait dans le patrimoine de la société employeur à la date où le dommage a été causé, soit durant la période d'exposition aux poussières d'amiante. Or, chaque société jouit de la personnalité morale à compter de sa date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) en application de l'article L. 210-6 du Code du commerce, le numéro SIREN attribué restant identique durant toute l'existence légale de la société. Elle rappelle que la Cour de cassation a considéré, en ce qui concerne la société [10], que deux employeurs ayant le même numéro au RCS sont la même personne morale (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 18-25.209 ; Civ. 2e, 19 janvier 2017, n° 16-10.335), et que la Cour d'appel de Grenoble a jugé dans le même sens le 29 juin 2021 dans un dossier n° 2002575.

Il rappelle que M. [ZD] a travaillé sur le site du [Adresse 11] de 1972 à 1994, comme salarié de la société [13], anciennement [12], avec un contrat de travail mentionnant un numéro d'immatriculation au RCS [N° SIREN/SIRET 3] qui existe toujours pour une société ayant changé de siège social et de dénomination sociale, dans des ressorts de tribunaux de commerce différents ayant entraîné des radiations et inscriptions au RCS, ce numéro étant bien celui de la société [10] aujourd'hui.

Il ajoute que le changement d'actionnariat, les éventuels engagements de garantie ou les cessions de parts ne concernent pas M. [ZD] ou le FIVA dans le présent litige.

3. - En l'espèce, il convient de rappeler que l'article 1842 du Code civil prévoit que « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. » L'article 1844-3 du même code ajoute que « La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personnalité morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire. »

L'article R. 123-220 du Code de commerce prévoit quant à lui que « L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu'ils relèvent du Registre national des entreprises, ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis aux obligations fiscales des entreprises ou sollicitent des transferts financiers publics : (')

4° Les personnes morales de droit public ou de droit privé ; (...)

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'inscription au répertoire et d'attribution d'un numéro unique d'identification . » L'article R. 123-31 du même code ajoute que « L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre. »

4. - Le certificat de travail signé par le chef des services administratifs, M. [O] [T], de la SA [13], à l'Usine du [Adresse 11], en date du 17 janvier 1994, fait état pour M. [ZD] d'un emploi dans les établissements de la société du 17 janvier 1972 au 9 janvier 1994 comme agent de production (pontier). Ce certificat est versé au débat par le seul FIVA, avec les mentions en bas de page tronquées, ne laissant apparaître que le haut du RCS et du numéro d'immatriculation de la société, qui correspondent cependant aux mentions du RCS de Nanterre B [N° SIREN/SIRET 3] figurant sur un autre certificat de travail, établi le 23 février 1994, au bénéfice d'un autre salarié (M. [K] [A]) par le même M. [T] et sur un formulaire identique. Il est également justifié d'un Extrait Kbis de la SAS [10] à jour au 27 février 2020 qui mentionne une immatriculation au RCS [Localité 8] [N° SIREN/SIRET 3] avec une date d'immatriculation au 7 février 1973.

Il en résulte que la personne morale aujourd'hui attraite dans la procédure en demande de reconnaissance d'une faute inexcusable est bien la personne morale qui employait M. [ZD] sur le site du [Adresse 11] entre 1972 et 1994, en application des dispositions rappelées ci-dessus. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir les arguments de la société [10] sur des conventions qui n'ont pas eu d'effet sur sa personnalité morale, ne concernent pas M. [ZD] et le FIVA subrogé dans les droits du salarié, ne concernaient pas la relation salariale avec M. [ZD] qui avait cessé antérieurement, et qui ne peuvent pas justifier la mise hors de cause demandée.

La société aujourd'hui dénommée [10], qui par ailleurs ne démontre pas que la personnalité morale de l'employeur de M. [ZD] aurait subsisté sous une autre forme pour répondre des obligations nées de l'exécution de son contrat de travail, doit donc être considérée comme la société ayant été l'employeur de M. [ZD] entre 1972 et 1994.

Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable

5. - Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

6. - Au soutien de sa contestation d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [ZD], la société [10] se prévaut, en premier lieu, d'une impossibilité de voir engager sa responsabilité pour la période antérieure au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, au motif qu'il n'y avait pas précédemment de réglementation relative à ce produit. Elle affirme qu'elle ne saurait se voir reprocher le non-respect d'une réglementation qui n'existait pas entre 1972 et 1977.

Toutefois, ainsi que le rappelle le FIVA, l'amiante faisait déjà l'objet d'une inscription au tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la silicose depuis une ordonnance du 2 août 1945 et au tableau n° 30 relatif à l'asbestose depuis un décret du 31 août 1950. L'employeur avait donc dès avant 1977 l'obligation de s'assurer de la sécurité de ses salariés à l'égard de l'inhalation des poussières d'amiante, et des poussières en général depuis 1893 comme le conclut la société elle-même.

Le non-respect des dispositions du décret de 1977 n'est pas le seul motif possible d'une reconnaissance de faute inexcusable et il convient d'apprécier de manière plus générale et complète la situation spécifique de M. [ZD] afin de déterminer si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque, en rapport avec les poussières d'amiante, et s'il a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

7. - En deuxième lieu, il convient d'examiner une argumentation subsidiaire de la société [10] qui conteste le lien de causalité entre la maladie de M. [ZD] et ses conditions de travail, en affirmant que 85 à 90 % des cancers broncho-pulmonaires sont dus au tabac et que le salarié se contente d'affirmer son exposition habituelle à l'amiante sur le fondement d'attestations de collègues de travail qui doivent être écartées des débats.

Cependant, ainsi que le souligne le FIVA, la société n'apporte aucun élément au soutien de son allégation qui viendrait justifier qu'une cause totalement étrangère au travail serait à l'origine de la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle, ni même un commencement de preuve qui viendrait justifier que soit ordonnée l'expertise médicale sollicitée par l'entreprise, alors qu'une telle mesure ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve comme l'édicte l'article 146 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, la contestation de la valeur probante des attestations confortant la version de M. [ZD] sur ses conditions de travail et son exposition à l'amiante, qui est surtout argumentée au soutien d'une absence de manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité, sera rejetée pour les motifs détaillés ci-après.

8. - En troisième lieu, la société [10] se prévaut d'une absence de conscience du danger dans la mesure où il n'est pas justifié que les études scientifiques et médicales visées par le FIVA aient été largement diffusées, répercutées jusqu'à l'entreprise ayant géré le site du [Adresse 11], ni que l'État et les services de prévention aient lancé des alertes sur ce sujet, la première étude de l'INSERM datant de 1997. La société ajoute que la conscience du danger doit s'apprécier par rapport aux obligations supportées par l'État en matière d'hygiène et de sécurité, et que le site du [Adresse 11] n'a pas été inscrit dans les arrêtés ministériels ouvrant droit à l'allocation des travailleurs de l'amiante, ce qui signifie qu'il n'y avait pas 10 % des salariés potentiellement exposés.

Il convient de considérer que la société [10], anciennement [12], ne fait pas partie du grand public, mais des sociétés ayant une certaine ancienneté, spécialisée dans la métallurgie et faisant partie de très grands groupes industriels à même de suivre et de s'informer sur les évolutions de la médecine du travail et des données de la science concernant les matériaux utilisés sur leurs sites de production, sans qu'importe l'intervention de l'État ou des services publics de prévention ou l'inscription sur une liste de site ouvrant droit à une allocation. Par ailleurs, ainsi qu'il a déjà été rappelé, l'amiante était mentionné au sein du tableau des maladies professionnelles dès 1945.

9. - En quatrième lieu, la société [10] prétend que le FIVA ne produit pas de pièces permettant d'attester des conditions de travail de M. [ZD] et de prouver des manquements à son obligation de sécurité, alors qu'il lui appartient de prouver de tels manquements.

Elle conteste les attestations de MM. [A], [H], [G], [M], [TS], [Y], [N] qui devraient être écartées des débats, car elles sont selon elle rédigées en termes vagues et généraux, proviennent de salariés qui n'avaient aucun lien avec M. [ZD], ne précisent pas les dates, circonstances, lieux, absences de protection alléguées, et datent de 2007 à 2018 (certaines étant non datées) pour des faits remontant à plus de 25 ans, ce qui remet en cause leur force probante. La société [10] ajoute qu'elles proviennent en outre de salariés regroupés dans une association dénommée [7] ([7]) qui rédigerait des attestations générales à destination de tous les salariés qui en sollicitent, cette pratique consistant à s'échanger des attestations conduisant d'ailleurs M. [ZD] à fournir une attestation de M. [A] pour un autre salarié, M. [Y], qui en fournit pour sa part une à M. [ZD].

Des attestations de l'Inspection du travail devraient également être écartées dès lors qu'elles se basent sur les seuls propos de salariés et non sur des constatations personnelles des inspecteurs.

Toutefois, plusieurs des pièces sur lesquelles se fonde le FIVA pour justifier des conditions de travail de M. [ZD] et les manquements de son employeur apparaissent suffisantes :

- M. [ZD] a répondu au questionnaire de la CPAM du 5 avril 2017 en expliquant qu'il était agent de production polyvalent, intervenait dans des fours, respirait des poussières lourdes et des fibres d'amiante sans protection en raison de la chaleur et des mouvements qui effritaient ce produit ;

- M. [B] [R], dans une attestation du 9 avril 2018, explique qu'il a travaillé au [Adresse 11] de 1965 à 1993, qu'il était secrétaire du CHSCT, que l'amiante était présente dans les bleus de travail, les protections de gaines alimentant le refroidissement des électrodes, les filtres, les manchettes de protection des futs, les joints d'étanchéité, que de fines pellicules et poussières d'amiante volaient partout, que M. [ZD] utilisait des tresses et des plaques en amiante sans protection et sans être informé du danger, et qu'ils soufflaient les poussières avec de l'air comprimé lors de la production des ferroalliages dans des fours qui dépassaient les 1000 degrés ;

- M. [K] [A], dans une attestation du 10 avril 2018, explique qu'il a travaillé à l'usine du [Adresse 11] de 1963 à 1994 comme agent d'entretien, que l'amiante était massivement utilisé en électrométallurgie de ferroalliage pour la protection et l'isolation des manches, filtres, gaines, manchettes, joints, bleus de travail ignifugés, et que M. [ZD] utilisait des bandes, tresses et plaques en amiante qui devaient être changées lorsqu'elles étaient brûlées par la chaleur, sans protection respiratoire et sans information sur le danger.

Ainsi, ces deux témoins, qui attestent en conformité avec les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, confirment les déclarations de M. [ZD], et la société [10] n'apporte aucun élément qui viendrait remettre en cause leurs déclarations qui apparaissent précises et circonstanciées, sans qu'importe le fait qu'elles aient été rédigées longtemps après les faits ou par des salariés qui appartiendraient à une association de réparation et de prévention, ce qui ne saurait leur conférer en soi un caractère partial ou amoindrir leur force probante, en sachant qu'il ne saurait davantage être reproché aux témoins d'avoir recours à la justice pour les affaires qui les concernent.

Il convient de préciser que l'attestation de M. [A] qui est critiquée par la société [10] est versée au débat pour justifier de son certificat de travail à l'occasion du débat sur le numéro RCS de la société. En outre, les attestations de MM. [C] [H], [V] [G], [I] [M], [L] [TS], [F] [Y] et [S] [N] confirment l'usage de l'amiante sans protection ni information, en précisant les circonstances, à l'usine du [Adresse 11] (sauf pour M. [H] qui évoque une usine [12] et M. [N] qui évoque un site fermé en 1994 sans autre précision), ne citent pas M. [ZD], mais confirment donc les témoignages de MM. [A] et [R] sur les manquements de l'employeur. Enfin, les courriers de l'Inspection du travail des 7 août 2013 et 3 avril 2014 qui étaient adressés à la CPAM d'[Localité 4] au sujet de deux salariés, MM. [M] et [R], reprenaient effectivement, principalement, les propos desdits salariés et le fait que le dossier du site du [Adresse 11] avait été archivé et conservé seulement 5 ans après sa fermeture ; mais le courrier concernant M. [M] mentionnait également un contact avec le docteur [E] [Z], médecin du travail, qui confirmait que ce salarié avait été régulièrement exposé aux poussières d'amiante dans son exercice professionnel entre 1977 et 1993.

Il apparaît donc suffisamment établi, en l'espèce, que M. [ZD] a été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante, malgré la conscience du risque par l'employeur, qui ne lui a pas fourni les informations, les équipements de protection et les conditions de travail sécurisées qui auraient permis à la victime d'éviter la survenue d'une pathologie liée à cette inhalation.

L'employeur a donc bien commis une faute inexcusable qui est à l'origine de la maladie professionnelle de M. [ZD] et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation complémentaire de M. [ZD]

10. - La société [10] conteste les sommes allouées au titre de l'indemnisation complémentaire en prétendant que le FIVA ne justifie pas les éléments ayant fondé ses évaluations, et que le tribunal a alloué des sommes supérieures à celles demandées par le Fonds.

En ce qui concerne les préjudices physiques et moraux, elle souligne qu'ils sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent après la consolidation, donc par la rente annuelle, et qu'une double indemnisation est prohibée : elle demande donc qu'ils soient ramenés à de plus justes proportions.

Le FIVA fait valoir que la consolidation est intervenue le 9 mars 2017, soit un mois et demi après la constatation médicale du 20 janvier 2017. Elle justifie des souffrances physiques à la suite d'une lobectomie, attestées par son entourage et antérieures à la consolidation, et une souffrance morale à l'annonce du diagnostic avec l'angoisse d'une issue fatale après exposition à l'amiante, une appréhension croissante avant chaque examen et un fort sentiment d'injustice.

Il convient de rappeler ici que la rente d'accident du travail ne doit pas être considérée comme réparant le déficit fonctionnel permanent, mais comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947).

L'évaluation des préjudices de souffrance à hauteur de 25.000 euros au plan physique et 55.000 euros au plan moral apparaissent conformes aux sommes habituellement allouées et aux éléments versés au débat pour justifier de la situation de M. [ZD].

Le FIVA a alloué en premier lieu des sommes de 14.100 et 27.900 euros pour les souffrances physiques et morales, puis à la suite d'une aggravation de l'état de santé de M. [ZD], des sommes de 14.300 et 29.000 euros respectivement pour ces deux préjudices de souffrance. Les sommes allouées par le tribunal n'apparaissent donc pas supérieures à celles demandées par le FIVA, et au regard de l'indemnisation intervenue à la suite d'une rechute de M. [ZD].

11. - En ce qui concerne le préjudice esthétique, il n'est pas discuté par la société [10], en sachant que le tribunal a retenu une somme de 3.000 euros et que le FIVA a alloué les sommes de 1.000 euros, puis 2.000 euros au titre de l'aggravation, en retenant notamment la cicatrice de la lobectomie.

12. - En ce qui concerne le préjudice d'agrément, la société [10] reproche au FIVA de ne produire aucune pièce mis à part trois attestations de voisins et amis au sujet de la cueillette de champignons, d'arbitrage de jeu de pétanque justifiant que M. [ZD] peut toujours y jouer, et de difficultés de déblayage de la neige ou de jardinage qui ne sont pas des activités sportives ou de loisirs particulières relevant de l'indemnisation du préjudice d'agrément.

Le FIVA se fonde quant à lui sur ces attestations pour justifier les sommes de 14.100 et 14.300 euros qui ont été allouées à M. [ZD].

Les attestations de MM. [X] [J], [C] [U] et [D] [MR], conformes aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile, justifient que M. [ZD] a des difficultés respiratoires depuis son opération de janvier 2017, qui font qu'il ne va plus cueillir les champignons, a des difficultés à effectuer des parties de boules lyonnaises et a dû en arrêter l'arbitrage, et ne peut plus entretenir l'extérieur de sa maison.

Au regard de ces éléments et du fait que le préjudice d'agrément indemnise l'impossibilité totale ou partielle pour une victime de pouvoir faire une activité de loisir ou de sport spécifique, l'évaluation du préjudice d'agrément par le tribunal à hauteur de 20.000 euros apparaît justifiée.

Sur les conditions de versement de la rente majorée et la rente du conjoint survivant

13. - Le FIVA demande l'infirmation du jugement pour que soit prise en compte sa créance subrogatoire correspondant à l'indemnisation versée au titre de l'incapacité fonctionnelle, en distinguant d'une part les sommes versées jusqu'à la date de la décision à intervenir outre le montant total dû au titre des arriérés de majoration de la rente jusqu'à cette date, et d'autre part les sommes versées à compter de cette date et les arrérages futurs de la majoration de la rente.

La société [10] ne présente aucun moyen sur ce point, et la CPAM s'oppose simplement à cette demande.

Le FIVA détaille le calcul de la majoration de la rente annuelle, pour une rente annuelle servie par la caisse de 16.061,34 euros et une majoration de rente annuelle de 2.294,48 euros. Elle justifie le versement d'arriérés à hauteur de 6.796,01 euros puis 8.911,32 euros au titre de la rechute, soit un total de 15.707,33 euros ; elle justifie en outre le versement d'arrérages échus de 17.828,52 euros au 30 septembre 2022 ; le total versé à cette date s'élève donc à 33.535,85 euros, somme pour laquelle le FIVA s'estime a minima subrogé dans les droits de M. [ZD], la somme étant à parfaire au jour de la décision.

Le FIVA demande que la CPAM soit donc condamnée à lui verser les arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la date de la décision et à hauteur des sommes qu'il aura versées à M. [ZD], le solde éventuel devant être alors versé directement à M. [ZD].

En ce qui concerne les arrérages de rente à échoir, le FIVA demande qu'ils soient versés directement à M. [ZD], à charge pour elle de réviser l'indemnisation à sa charge en recalculant sa rente résiduelle à compter de la décision, en application de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000.

Cette loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 prévoit en son article 53-VI que « Le fonds (FIVA) est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

(...)

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. »

Le FIVA subrogé dans les droits de M. [ZD] selon les quittances versées au débat a donc bien vocation à percevoir la majoration de la rente à hauteur des sommes versées ou à verser par ses soins.

C'est donc à tort que la CPAM s'oppose à la demande de régularisation de la situation du FIVA, et que le tribunal a débouté ce dernier de ses demandes.

Le jugement sera donc partiellement infirmé de ce chef pour faire droit aux demandes du FIVA sur le versement de la rente majorée.

14. - Le FIVA demande également l'infirmation du jugement pour que soit prévu qu'en cas de décès de la victime, déclaré imputable à la maladie professionnelle due à l'exposition à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de la conjointe survivante.

La CPAM s'oppose à cette demande au prétexte qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur l'imputabilité d'un décès à intervenir. La société [10] ne présente aucun moyen sur ce point.

Il convient de considérer qu'il n'est pas demandé à la juridiction de statuer sur l'imputabilité à la maladie professionnelle d'un décès futur, ni de priver le service médical de la caisse primaire de son pouvoir d'appréciation en la matière, mais seulement de prévoir le bénéfice de la majoration au cas où cette imputabilité serait établie.

S'agissant de la simple application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale concernant la majoration de la rente au bénéfice des ayants droit d'une victime, le jugement sera infirmé sur ce point et il sera fait droit à la demande du FIVA.

Sur les frais de procédure

15. La société [10] supportera les dépens de l'instance en appel.

L'équité et la situation des parties justifient que le FIVA ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la société [10] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 10 juin 2021, sauf en ce qu'il a :

- débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande de condamnation de la CPAM à lui verser directement le montant de la majoration de l'indemnisation en rappelant qu'elle est versée directement par la caisse à l'assuré,

- débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande visant à dire qu'en cas de décès résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

Et statuant à nouveau,

Ordonne que la CPAM de Haute-Savoie devra verser les arriérés de majoration de rente dus jusqu'au 24 avril 2023 au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dans la limite des sommes justifiées versées par le fonds jusqu'à cette date, et à M. [HF] [ZD] pour le solde éventuel,

Ordonne que la CPAM de Haute-Savoie devra verser les arrérages de majoration de rente à échoir à M. [HF] [ZD], à charge pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de réviser l'indemnisation à sa charge en recalculant sa rente résiduelle à compter du 24 avril 2023,

Dit qu'en cas de décès de la victime déclaré imputable à la maladie professionnelle due à l'exposition à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de la conjointe survivante,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [10] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS [10] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/03066
Date de la décision : 24/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-24;21.03066 ?
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