N° RG 21/01862 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2Z6
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric HATTAB
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/321)
rendu par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 18 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021
APPELANTE :
Mme [I] [C]
née le 11 février 1967 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [J] [K]
née le 31 juillet 1975 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Michel GRILLAT de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 mars 2023, madame Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [K] et Mme [I] [C] exercent tous deux une activité d'infirmière libérale.
Elles ont conclu, le 1er juin 2015, une première convention aux termes de laquelle Mme [C] remplaçait Mme [K] jusqu'au 1er septembre 2015 avec possibilité de renouvellement tous les trois mois.
Le contrat s'est poursuivi jusqu'au 1er février 2017, date à laquelle elles ont signé un contrat de collaboration libérale, auquel Mme [C] a mis fin le 21 février 2018.
Arguant d'un problème de facturation et après saisine de la chambre disciplinaire de première instance du conseil de l'ordre des infirmiers rejetant sa demande, Mme [C] a, suivant exploit d'huissier du 4 mars 2019, fait citer Mme [K] en condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses prétentions, l'a condamnée à payer à Mme [K] une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 22 avril 2021, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 2 mars 2023, Mme [C] sollicite de voir infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [K] à lui payer les sommes de :
15.189,88€ au titre des factures non faites ou non rétrocédées,
5.000€ pour résistance abusive,
3.000€ d'indemnité de procédure.
Elle fait valoir que :
elle a mis fin au contrat de collaboration en raison du comportement inadmissible de Mme [K] et des nombreuses factures n'ayant pas été rétrocédées,
à partir du moment où elle a établi ses propres factures en devenant collaboratrice, elle a pu se rendre compte d'erreurs importantes,
lorsqu'elle s'est intéressée à la facturation, leurs relations se sont détériorées,
Mme [K] lui imposait des soins et la critiquait devant les patients,
durant la période de remplacement, Mme [K] a volontairement exclu de sa facturation de nombreux actes et a pris pour son compte des soins qu'elle a effectués,
en comparant les plannings, elle a pu mettre à jour de nombreuses erreurs,
en additionnant les factures, elle a justifié d'une différence de 17.248,54€,
en outre, bien que travaillant moins de jours que Mme [K], elle payait le même montant de charges et Mme [K] a refusé de fixer les charges au prorata des jours travaillés,
il appartient à Mme [K] de justifier qu'elle s'est bien libérée de sa dette à son égard et pas seulement à elle de prouver l'inexécution contractuelle qu'elle reproche à Mme [K],
Mme [K] ne rapporte pas la preuve des justificatifs de facturation,
le comportement de Mme [K] lui occasionne un véritable préjudice financier.
Par conclusions récapitulatives du 24 février 2023, Mme [K] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et, en tout état de cause, de condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Elle expose que :
Mme [C] avait un comportement inadapté avec les patients qui se sont plaints,
de surcroît, Mme [C] est incapable de fournir le moindre document comptable précis au soutien de ses prétentions,
le mémoire que Mme [C] produit est très difficile à comprendre,
il y a un problème sur les dates et sur les noms des patients et pas de précisons sur la date des règlements.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mars 2023.
MOTIFS
1/ sur la demande de Mme [C] en paiement
Il incombe à Mme [C], conformément aux dispositions de l'article 1315 ancien du code civil de justifier les inexécutions contractuelles qu'elle reproche à Mme [K] au titre du contrat de remplacement du 1er juin 2015.
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, les pièces produites par Mme [C], sans aucune analyse, sont difficilement compréhensibles et exploitables alors que Mme [K] justifie point par point sa position et met en évidence des contradictions ou des imprécisions dans les documents communiqués.
En outre, la cour observe que Mme [C] varie dans les sommes demandées, à savoir 17.248,54€ puis 16.619,47€ en première instance et 15.189,88€ en cause d'appel.
Dans sa décision du 9 avril 2021, le conseil de l'ordre des infirmiers, parfaitement à même d'analyser les pièces produites, a estimé, au regard des factures communiquées afférentes à la période en cause, que Mme [C] ne justifiait pas que Mme [K] aurait commis à son détriment des erreurs de facturation d'honoraires pour la période de juin 2015 à décembre 2016.
Cette décision est définitive faute de recours de Mme [C].
Par voie de conséquence, Mme [C], échouant à démontrer quelque inexécution contractuelle que ce soit à l'encontre de Mme [K] laquelle a correctement effectué la facturation lui incombant, a été à bon droit déboutée de l'ensemble de ses prétentions.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [K].
Enfin, Mme [C] supportera les dépens de la procédure d'appel et les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [C] à payer à Mme [J] [K] la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [I] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT