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02/05/2023 | FRANCE | N°21/01866

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 02 mai 2023, 21/01866


N° RG 21/01866 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K22K

C2

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



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à :



la SELARL SELARL LVA AVOCATS



la SCP JOUANNEAU-PALACCI



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023





Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01331)

rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 01 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021



APPELANT :



M. [G] [U]

né le 29 janvier 1944 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]



représenté...

N° RG 21/01866 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K22K

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL SELARL LVA AVOCATS

la SCP JOUANNEAU-PALACCI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01331)

rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 01 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 22 avril 2021

APPELANT :

M. [G] [U]

né le 29 janvier 1944 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

M. [R] [C]

né le 28 avril 1976 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Mme [M] [P]

née le 17 juin 1977 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentés par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 6 mars 2023, madame Blatry a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [G] [U] est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZK n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 3] (26) voisine de la parcelle ZK n° [Cadastre 8] appartenant à M. [R] [C] et Mme [M] [P].

Un litige oppose M. [U] aux consorts [C]/[P] sur la propriété d'un garage construit par le premier en 1995 et dont les seconds ont pris possession en mars 2019 en changeant les serrures.

Suivant exploit d'huissier du 13 mai 2019, M. [U] a fait citer les consorts [C]/ [P] aux fins de dire que le garage est situé sur sa parcelle ZK [Cadastre 2], à défaut, dire qu'il en a acquis la pleine propriété par prescription, soit abrégée soit trentenaire.

Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :

débouté M. [U] de l'ensemble de ses prétentions,

dit que les consorts [C]/ [P] sont seuls propriétaires du garage, de la portion de terrain sur laquelle il est édifié et de l'intégralité de la superficie de la parcelle ZK [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 3],

condamné M. [U] à payer aux consorts [C]/ [P]:

une indemnité d'occupation de 633€ pour la période du 29 août 2018 au 7 mars 2019,

une indemnité d'occupation de 100€ par mois à compter du 19 juillet 2019 jusqu'à restitution effective du garage,

une indemnité de procédure de 2.500€,

rejeté le surplus des demandes indemnitaires des consorts [C]/ [P],

condamné M. [U] à supporter les dépens.

Suivant déclaration du 22 avril 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 20 septembre 2022, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande reconventionnelle indemnitaire des consorts [C]/ [P], d'infirmer pour le surplus et de:

1) à titre principal, dire que le garage litigieux est établi sur sa parcelle ZK [Cadastre 2],

2) subsidiairement, dire qu'il en a acquis la propriété par prescription abrégée et, à défaut, par prescription trentenaire,

3) en tout état de cause :

débouter les consorts [C]/ [P] de l'ensemble de leurs prétentions,

condamner solidairement les consorts [C]/ [P] à lui payer les sommes de :

300€ par mois au titre de l'indemnité d'occupation du garage du 8 mars 2019 jusqu'au 19 juillet 2019, soit la somme de 1.383,73€,

300€ par mois en réparation de son préjudice de jouissance du 8 mars 2019 jusqu'au 19 juillet 2019, soit la somme de 1.383,73€,

8.000€ en réparation de son préjudice moral et d'anxiété,

5.000€ d'indemnité de procédure.

Il fait valoir que :

sur sa propriété du garage

le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que la parcelle anciennement cadastrée ZB [Cadastre 1] avait été transférée et intégrée dans les parcelles appartenant désormais aux consorts [C]/ [P],

il conteste formellement qu'un arrêté préfectoral du 23 septembre1999 ait clôturé les opérations de remembrement et qu'un plan définitif de remembrement avait été déposé en mairie de [Localité 3],

il n'y a pas eu de transfert de propriété en l'absence de plan définitif de remembrement,

l'arrêté et le plan définitif n'ont jamais été communiqués par les intimés,

la préfecture de la Drôme soutient que cet arrêté n'a pas été publié et qu'il est même introuvable,

le tribunal s'est contenté d'un simple avant-projet qui n'est pas un plan définitif,

la mairie a fini par retrouver l'arrêté n° 5284 du 23 septembre 1999 qui évoque un plan modifié suite aux décisions de la commission départementale d'aménagement foncier,

en tout état de cause, l'arrêté est introuvable pour la préfecture et, en l'absence de dépôt de plan définitif, il n'y a aucun transfert de propriété,

la mairie de [Localité 3] indique qu'elle ne possède pas le plan modifié et définitif,

il est incontestable que l'ancienne parcelle ZB [Cadastre 1] n'a jamais été intégrée dans l'une des parcelles ZB anciennement [Cadastre 4] et [Cadastre 6],

dès lors, la parcelle litigieuse est visée sur le procès-verbal de remembrement dressant les parcelles lui appartenant et elle est devenue la ZK [Cadastre 2],

les correspondances de surface suite aux nouvelles numérotations de parcelles, ne permettent pas d'affirmer que la parcelle litigieuse a été transférée aux bénéfice des intimés,

en effet, la nouvelle parcelle ZK [Cadastre 8] est d'une superficie inférieure aux parcelles ZB [Cadastre 4] et [Cadastre 6] réunies puisqu'elle ne fait que 1007m2 au lieu de 1020m2,

l'analyse des titres de propriété démontre qu'il est bien propriétaire de la parcelle sur laquelle est construit le garage,

en 1992, un plan de bornage amiable a été réalisé,

ce bornage a été signé par l'auteur des consorts [C]/ [P] et lui-même,

le bornage fait apparaître un bâtiment mitoyen de l'auteur des intimés, le dit bâtiment lui appartenant,

ce bâtiment ayant été démoli, il a édifié le garage sur ce bout de parcelle,

les intimés allèguent que seule Mme [N], propriétaire en propre et mariée sous le régime de la séparation de biens, pouvait signer le bornage et non son époux,

toutefois, Mme [N] pouvait parfaitement donner mandat tacite à son mari d'effectuer un acte d'administration comme la signature du bornage litigieux,

dans l'acte de vente des consorts [C]/ [P], il est expressément fait mention au plan de bornage litigieux,

il a fait dresser un PV de constat d'huissier le 2 novembre 1993 avec photographies sur la démolition de la maison lui appartenant laquelle avait un mur mitoyen avec la maison appartenant à Mme [N],

sur la prescription acquisitive

contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il importe peu qu'il ne puisse justifier d'un titre postérieur aux opérations de remembrement dans la mesure où celles-ci n'ont pas eu pour effet de transférer la propriété de partie de son fonds aux intimés,

il justifie d'actes de possession conformes aux dispositions de l'article 2261 du code civil,

il remplit les conditions de la prescription abrégée,

en tout état de cause, la parcelle sur laquelle est construite le garage appartient à sa famille depuis 1962,

il a toujours occupé le garage jusqu'au 8 mars 2019, date à laquelle les consorts [C]/ [P] ont en pris possession par violence et voie de fait,

l'appropriation illégale du garage par les consorts [C]/ [P] lui cause un préjudice qu'il convient d'indemniser au titre de l'indemnité d'occupation, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

Par conclusions récapitulatives du 22 juillet 2022, les consorts [C]/ [P] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le quantum de leur demande en indemnité d'occupation qu'ils forment à hauteur de 300€ par mois du 29 août 2018 au 7 mars 2019 et du 19 juillet 2019 jusqu'au 22 avril 2021, outre des dommages-intérêts de 5.000€ et une indemnité de procédure de 3.500€.

Ils exposent que:

sur l'absence de titre

le garage se trouve sur l'ancienne parcelle ZB [Cadastre 4] et aucun des titres de M. [U] ne fait référence à cette parcelle,

le remembrement a entraîné un transfert forcé des droits de propriété à compter du dépôt en mairie du plan définitif de remembrement,

le tribunal a parfaitement analysé les plans du remembrement ,

ils produisent aux débats l'acte de notification du projet de remembrement signé par M. [U] le 14 janvier 1999,

les pièces du remembrement ont bien été transmises aux mairies de [Localité 3] et [Localité 10] qui ont toutes deux accusé réception de ces éléments et procédé à la publication,

la publication a été réalisée le 4 octobre 1999,

les procès-verbaux définitifs ont été notifié à M. [U] le 13 septembre 2000,

la procédure de remembrement est donc parfaitement régulière,

M. [U] n'a jamais exercé le moindre recours pendant la procédure de remembrement,

le bornage réalisé en 1992 est antérieur à la procédure de remembrement et sa validité est contestable,

en effet, il a été signé par M. [N] alors que seule Mme [N] était propriétaire et que les époux [N] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens,

le permis de construire et le constat d'huissier sont inopérants au regard des opérations de démembrement,

ces documents ne sauraient conférer la propriété du garage à M. [U],

sur la prescription acquisitive

M. [U] n'est absolument pas de bonne foi car il a toujours eu conscience qu'il n'était pas propriétaire du garage pour lequel il ne paye pas la moindre taxe,

l'acte de succession ne peut constituer le juste titre permettant la prescription abrégée,

aucun des actes versés aux débats ne fait référence au garage ou à la parcelle ZB [Cadastre 4],

dès lors, M. [U] est soumis au délai trentenaire de prescription acquisitive et, suite au remembrement, ce délai n'est pas acquis.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2023.'

MOTIFS

1/ sur la propriété du garage

M. [U] a hérité par succession au décès de ses père puis mère, notamment de la parcelle aujourd'hui cadastrée ZK [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 3] et initialement ZB [Cadastre 1] acquise avec d'autres le 17 avril 1962.

Le 21 novembre 1994, M. [U] a obtenu un permis de construire pour la construction du garage litigieux sur la parcelle ZB [Cadastre 1].

M. [U] a fait édifier le dit garage, les opérations de construction s'étant achevées en 1995.

Les consorts [C]/ [P] ont acquis le 29 août 2018 la parcelle ZK [Cadastre 8] anciennement cadastrée ZB [Cadastre 4] et [Cadastre 6] voisine du fonds ZK [Cadastre 2] anciennement ZB [Cadastre 1] de M. [U].

Le 8 mars 2019, M. [C] a changé la serrure du garage et y a installé ses propres affaires.

Le tribunal, au motif des opérations de remembrement s'étant déroulées en 1999 pour la construction du TGV Méditerranée, a estimé que la portion de parcelle sur laquelle le garage est édifié a été intégrée dans le lot attribué à l'auteur des consorts [C]/ [P] et que désormais le garage litigieux était leur propriété.

Par application de l'article L.123-12 du code rural, le transfert de propriété des parcelles remembrées n'intervient qu'après le dépôt en mairie du plan définitif du remembrement constaté par un certificat délivré par la dite mairie.

En l'espèce, il est constant que ce plan définitif, dont la mairie de [Localité 3] indique suivant mail du 12 juillet 2021 qu'il est introuvable, n'est pas communiqué alors que lui seul permet d'identifier précisément les nouvelles attributions.

La cour observe que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [C]/[P] , le garage a été édifié sur la parcelle ZB [Cadastre 1] qui appartenait à M. [U] et non ZB [Cadastre 4] qui appartenait à Mme [W] épouse [N], leur auteur.

A cet égard, la pièce 8 des consorts [C]/[P] vise, dans le cadre de la procédure de remembrement au titre des parcelles abandonnées les fonds ZB [Cadastre 4] et [Cadastre 6] et au titre du lot attribué à la suite du remembrements la parcelle ZK [Cadastre 8].

Par ailleurs, la nouvelle parcelle ZK [Cadastre 8] est d'une superficie inférieure aux parcelles ZB [Cadastre 4] et [Cadastre 6] réunies puisqu'elle ne fait que 1007m2 au lieu de 1020m2. Ainsi, si le garage édifié par M. [U] avait été intégré à la nouvelle parcelle ZK [Cadastre 8], celle-ci aurait eu une superficie supérieure à celle des anciennes parcelles ZB [Cadastre 4] et [Cadastre 6].

Les consorts [C]/ [P] ne produisent aucun élément pour démontrer que la parcelle ZB [Cadastre 1] aurait été intégrée à la parcelle devenue ZK [Cadastre 8].

De surcroît, depuis la construction du garage terminé en 1995 jusqu'à la vente de la parcelle ZK [Cadastre 8] aux consorts [C]/ [P] en 2018, y compris après les opérations de remembrement, Mme [N], puis ses acquéreurs, les époux [F], n'ont jamais contesté à M. [U], sur une période de 23 ans, la propriété du garage litigieux.

Enfin, l'acte de vente du 24 juillet 2012 entre Mme [N] et les époux [F] lesquels ont ensuite vendu la parcelle ZK [Cadastre 8] aux consorts [C]/ [P] fait expressément référence à un bornage amiable établi par M. [E] et dont il ressort sans contestation possible que la partie de parcelle sur laquelle a été édifié le garage dépend de la propriété [U].

La double argumentation selon laquelle ce bornage intervenu avant les opérations de remembrements n'est plus d'actualité et dont la validité serait contestable du fait qu'il est signé par M. [N] qui n'était pas le propriétaire du fonds vendu ne saurait être retenue au regard de l'incertitude du contenu exact du plan définitif de remembrement non communiqué n'entraînant pas transfert de propriété et pour les raisons sus évoquées sur l'absence de toute revendication du garage par Mme [N], laquelle de surcroît a accepté que le bornage signé par son époux soit annexé à l'acte de vente, ce qui démontre qu'elle entendait pleinement s'en prévaloir.

Au surplus, la cour observe que le bien acquis par les consorts [C]/ [P], aux termes de leur titre de propriété, est désigné comme un tènement immobilier à usage d'habitation sans qu'il ne soit fait mention du garage litigieux.

Au regard de l'ensemble de ses éléments, il n'est nullement démontré que la parcelle sur laquelle le garage litigieux a été établi puisse être rattachée à la parcelle ZK [Cadastre 8], propriété des consorts [C]/ [P].

Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé et la propriété du garage et de portion de la parcelle sur laquelle il est édifié doivent être rattachés au fonds cadastré ZK [Cadastre 2] sur la parcelle de [Localité 3] et les consorts [C]/ [P] doivent être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.

2/ sur les demandes indemnitaires de M. [U]

Il est précisé à titre liminaire que les condamnations ne peuvent qu'être prononcées in solidum et non pas solidairement, la solidarité ne se présumant pas.

sur l'indemnité d'occupation et sur le préjudice de jouissance

La privation de la possession du garage doit être réparée, au regard de la superficie de l'ouvrage et de son état tel qu'il ressort des photographies produites aux débats, à la somme de 150€ par mois du 8 mars 2019 jusqu'au 19 juillet 2019, soit 4 mois et 10 jours, pour la somme arrondie à 650€.

Le préjudice de jouissance résultant de la privation de possession et étant déjà indemnisé par la fixation d'une indemnité d'occupation, il convient de rejeter cette demande.

sur le préjudice moral

La violence du comportement des consorts [C]/ [P] qui se sont emparés du garage de M. [U] en changeant les serrures alors qu'il était absent, sans la moindre discussion préalable ni décision judiciaire tranchant leur revendication, justifie de les condamner à réparer le préjudice moral ressortant de leur comportement inapproprié en payant des dommages-intérêts d'un montant de 5.000€.

3/ sur les mesures accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [U].

Enfin, les consorts [C]/ [P] supporteront les entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande en dommages-intérêts de M. [R] [C] et de Mme [M] [P],

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que la portion de la parcelle sur laquelle est édifié le garage construit par M. [G] [U] dépend de la parcelle cadastrée section ZK n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 11] sur la commune de [Localité 3],

Dit que ledit garage appartient à M. [G] [U],

Déboute M. [R] [C] et Mme [M] [P] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne in solidum M. [R] [C] et Mme [M] [P] à payer à M. [G] [U] la somme de 650€ au titre de l'indemnité d'occupation sur la période du 8 mars 2019 au 19 juillet 2019,

Déboute M. [G] [U] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance,

Condamne in solidum M. [R] [C] et Mme [M] [P] à payer à M. [G] [U] la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [R] [C] et Mme [M] [P] à payer à M. [G] [U] la somme de 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [R] [C] et Mme [M] [P] de leur demande de frais irrépétibles, y compris en appel,

Condamne in solidum M. [R] [C] et Mme [M] [P] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/01866
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;21.01866 ?
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