N° RG 21/00503 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXDV
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Magalie RIBEIRO
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/03023)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 17 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2021
APPELANTS :
M. [O] [T]
né le 04 avril 1978 à GRENOBLE
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Mme [J] [G] épouse [T]
née le 12 novembre 1976 à ECHIROLLES
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Jessica KOLLI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
M. [X] [W]
né le 19 janvier 1962 à ISSY LES MOULINEAUX
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Mme [C] [S]
née le 19 mars 1968 à SAINT MARTIN D'HERES
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentés et plaidant par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023 Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [C] [S]/[X] [W] sont propriétaires, sur la commune du Touvet (38), des parcelles AH [Cadastre 1] et [Cadastre 8] voisines des parcelles AH [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] des époux [J] [G]/[O] [T].
Considérant que la réalisation de travaux par les époux [T] sur la parcelle AH [Cadastre 5] rendaient moins commode l'usage de la servitude dont leur fonds bénéficie, les consorts [S]/[W] ont poursuivi, selon exploit d'huissier du 9 juin 2016, les époux [T] en fixation des limites des propriétés, détermination de l'assiette de la servitude de passage, démolition des ouvrages empêchant l'usage de la servitude de passage et indemnisation de leurs préjudices.
Suivant conclusions incidentes déposées par les consorts [S]/[W], le juge de la mise en état a, par ordonnance juridictionnelle du 28 février 2017, instauré une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert, Mme [V] [P], a déposé son rapport le 28 novembre 2018.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
fixé les limites séparatives entre les fonds des parties conformément au plan visé à l'expertise en pièce 26 et qui sera annexé au jugement :
limite est de la cour entre les parcelles AH [Cadastre 1] et [Cadastre 5] : segment J, angle du mur existant de la cour bordant le chemin, et point K situé à 10,50m de J et 4,90m en perpendiculaire à la façade de la maison des consorts [S]/[W],
limite sud de la cour entre les parcelles AH [Cadastre 1] et [Cadastre 3] : segment K-A, ce dernier point étant situé à l'angle sud-est du bâtiment des consorts [S]/[W],
limite entre les bâtiments de la parcelle AH [Cadastre 1] et les parcelles AH [Cadastre 3] et [Cadastre 2] : segments AB-BC-CD-DE-FG-GH avec AB au nu du mur du bâtiment des consorts [S]/[W], BC mur mitoyen entre la dépendance des époux [T] et CD-DE-FG-GH correspondant au nus des murs de la grange des époux [T], les points A,B,C,D,E,F et G correspondant aux angles des bâtiments,
limite entre les parcelles AH[Cadastre 1] et [Cadastre 2] : segment HI, ligne médiane passant à l'axe des poteaux béton avec H situé au nu du mur de la remise des époux [T] à 1,30m de l'angle sud-Ouest du bâtiment,
fixé l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle AH [Cadastre 5] au profit de la parcelle AH [Cadastre 1] conformément au plan annexé en pièce 26 du rapport d'expertise,
dit que cette servitude n'est affectée qu'au seul passage de piétons et de voitures à l'exclusion de tout stationnement,
rappelé aux consorts [S]/[W] qu'ils ne doivent rien faire qui rende incommode l'usage de la servitude, notamment qu'ils ne doivent pas y stationner de véhicules automobiles,
constaté l'extinction de la servitude grevant la parcelle AH [Cadastre 1] et dont l'assiette se trouvait au droit de l'entrée de la cave appartenant aux consorts [S]/[W] en parallèle de la limite de propriété,
ordonné aux époux [T] de procéder, dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai, à la remise en état de partie de la parcelle AH [Cadastre 5] en démolissant le muret latéral en enduit se trouvant dans le prolongement de leur garage, de l'enrobé se trouvant face à leur garage qui a induit une surélévation de l'accès au dit garage ainsi qu'à la suppression du béton raccordant l'enrobé au terrain naturel, outre la suppression de la rupture de pente par rapport au terrain naturel,
ordonné, sous la même astreinte, l'installation en lieu et place des ouvrages détruits d'un revêtement en herbe,
rejeté le surplus des demandes,
condamné les époux [T] à payer aux consorts [S]/[W] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 26 janvier 2021, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 24 février 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour la confirmation du jugement déféré sur la fixation des limites séparatives entre les propriétés des parties, sur la fixation de l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle AH [Cadastre 5] ainsi que sur ses modalités d'utilisation et sur le constat de l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle AH [Cadastre 1], l'infirmation pour le surplus et de :
dire que la servitude établie par PV de transport sur les lieux du 14 avril 1992 ayant donné lieu à un PV de conciliation du 19 mai 1992 vaut servitude de passage grevant la parcelle AH [Cadastre 1] au profit de leur parcelle AH [Cadastre 3],
dire que l'assiette de cette servitude de passage se situe en triangle entre les points A-K-J visés sur le plan de l'expert judiciaire afin d'intégrer leur portail en totalité,
dire que l'entretien de cette servitude sera mis à la charge du fonds servant,
condamner les consorts [S]/[W] à enlever toute entrave gênant cette servitude sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
dire que la suppression de l'enrobé se trouvant face à leur garage, du béton raccordant l'enrobé au terrain naturel et de la rupture de pente constituent des mesures disproportionnées par rapport à ce qui est strictement nécessaire pour le rétablissement du droit adverse de passage,
constater qu'ils ont d'ores et déjà procédé à la destruction du revêtement béton et à la destruction du mur de soutènement empiétant sur la parcelle AH [Cadastre 1],
leur donner acte de ce qu'ils vont faire procéder à une diminution du niveau moyen de la cour de 0,15 m en moyenne, à la création d'une rampe d'accès de 15% sur 2,20m pour accéder à la dalle béton du garage et à l'augmentation de pente du chemin entrainant la suppression de la cassure, travaux tels que préconisés par l'expert,
dire que ces travaux sont satisfactoires,
dire que le revêtement en herbe est disproportionné et hors de propos comme ne correspondant pas au strict respect du droit de passage adverse,
dire en conséquence qu'ils pourront conserver le revêtement en enrobé,
condamner les consorts [S]/[W] à retirer, sous astreinte de 100€ par jour de retard, le chéneau passant sur leur propriété, le panneau licencieux visible depuis la voie publique et les poteaux situés en limite de propriété sur l'axe HI tel que constatés dans l'annexe 26 du rapport d'expertise,
dire que les consorts [S]/[W] et toute autre personne de leur chef ont interdiction de faire stationner leurs véhicules sur l'emprise des deux servitudes de passage et sur la parcelle AH [Cadastre 5],
condamner les consorts [S]/[W] à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€.
Ils font valoir que :
sur les démolitions et remise en état
les consorts [S]/[W] ne sont titulaires que d'un droit de passage et n'ont aucun droit ni titre pour leur imposer un aménagement spécifique sur le fonds servant,
leurs revendications ne peuvent concerner que les obstacles au droit de passage et non des souhaits paysagers,
les demandes adverses en démolition apparaissent totalement exagérées et disproportionnées,
le rétablissement de la servitude de passage exige seulement une destruction des ouvrages gênant en largeur et un adoucissement du devers entre les propriétés pour permettre un passage des véhicules sans encombre,
ils ont procédé à la démolition du muret et proposé de procéder à divers travaux conformes à ceux préconisés par l'expert en page 14 du rapport,
les condamnations du tribunal ont pour effet de rendre l'accès à leur garage totalement impraticable,
le niveau de leur terrain sera abaissé alors que leur garage restera en l'état, ce qui aura pour effet de créer une marche empêchant le passage des véhicule,
or ce garage est leur seul espace de stationnement,
il est inconcevable que le droit de passage qui grève l'ensemble de la parcelle AH [Cadastre 5] non bâtie les prive de l'usage d'une construction qui n'est pas sur l'assiette de la servitude de passage,
ainsi la condamnation prononcée par le tribunal est disproportionnée alors qu'il existe une autre alternative,
la suppression de l'enrobé au profit d'un revêtement en herbe est totalement injustifiée du moment que leur passage est assuré,
le litige ne porte ni sur un problème de stabilité de terrain ni sur une question d'écoulement des eaux,
les consorts [S]/[W] n'ont caractérisé aucun préjudice à ce titre,
sur la servitude établie par l'accord de 1992
il existe une autre servitude devant être établie judiciairement,
elle résulte d'un procès-verbal de conciliation dressé le 14 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Grenoble après transport sur les lieux,
les consorts [S]/[W] ont nivelé la terre sur l'assiette de cette servitude ce qui rend très difficile l'accès à leur grange et ont établi des aménagements gênants qui devront être démolis,
sur le chéneau
les consorts [S]/[W] ont un chéneau tenu par un ficelle qui dépasse et s'écoule sur leur fonds,
ils seront condamnés sous astreinte à le retirer,
sur le panneau
les consorts [S]/[W] ont établi un panneau visible depuis la route sur la présente procédure,
le litige les opposant est privé et ne concerne en rien les passants,
sur les poteaux
les consorts [S]/[W] devront retirer ces poteaux qui empiètent sur leur fonds.
Par conclusions récapitulatives du 6 février 2023, M. [W] et Mme [S] demandent à la cour de :
1) déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes sur la servitude ressortant du procès-verbal de conciliation du 19 mai 12992 et sur les demandes en remise en état devant se substituer aux mesures de démolition ordonnées par le tribunal,
2) confirmer le jugement déféré sur la remise en état, le rejet des demandes des époux [T] et leur condamnation au titre de l'indemnité de procédure sauf à dire que la démolition devra intervenir dans le délai d'un mois et majorer le montant de l'astreinte à 200€ par jour de retard,
3) réformer le jugement déféré en ce qu'il leur a fait interdiction de stationner sur l'assiette de la servitude de passage, sur le rejet de leur demande en démolition du muret en pierre et de leur demande en dommages-intérêts et de :
faire interdiction aux époux [T] et à toutes personnes de leur chef de stationner des véhicules sur l'emprise du droit de passage sous astreinte de 200€ par jour de retard passé la décision à intervenir,
condamner les époux [T] à détruire le muret en pierre, la surélévation de l'accès dû au rechaussement de la dalle du garage et la partie du garage empiétant sur l'assiette de la servitude sous astreinte de 200€ par jour de retard,
condamner les époux [T] à abaisser le sol du garage au niveau d'origine et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard,
condamner les époux [T] à leur payer des dommages-intérêts de 15.000€ en réparation des préjudices subis outre une indemnité de procédure de 10.000€.
Ils exposent que :
sur les demandes nouvelles
les époux [T] soumettent à la cour 6 demandes nouvelles au titre d'une servitude résultant d'un procès-verbal de conciliation et sur les travaux de remise en état,
elles n'ont jamais été soulevées devant le tribunal et doivent être déclarées irrecevables,
sur la remise en état de la parcelle AH [Cadastre 5]
l'assiette de la servitude de passage doit continuer à s'effectuer sur la totalité de la cour de la parcelle AH [Cadastre 5] et ne peut être limitée au motif que les époux [T] ont effectué des aménagements sur leur propriété,
la proposition des époux [T] de travaux alternatifs est impensable dans la mesure où elle leur imposerait de nouveaux aménagements sur leur fonds,
ils s'y opposent formellement,
les époux [T] ont déposé une demande de permis de démolir leur garage de sorte que le problème de l'accès à celui-ci ne se posera plus,
sur le revêtement en herbe
le goudronnage a modifié l'altimétrie de leur garage et de la pente d'accès à la parcelle AH [Cadastre 1],
il a également pour conséquence d'entrainer un écoulement des eaux sur leurs parcelles,
sur la démolition de tous les ouvrages entravant le droit de passage et la réparation de leurs préjudices
le tribunal a estimé que les époux [T] avaient procédé à la démolition du muret en pierre ce qui n'est pas exact alors qu'ils ont simplement procédé à la réduction de sa largeur pour ne plus empiéter sur leur parcelle,
ce muret continue cependant d'entraver le passage,
les époux [T] ont rehaussé la dalle de leur garage ce qui conduit au rehaussement de la cour,
partie du garage des époux [T] est construite sur l'assiette de la servitude ce qui encore entrave le passage,
il faudrait donc que le garage soit reculé de 1,70m,
ainsi, l'ensemble des ouvrage entravant le droit de passage doit être démoli,
la surélévation du garage a créé une cassure de l'ordre de 25% et réduit la largeur du passage à 1,37m,
dès lors, les époux [T] doivent procéder à la baisse de l'altimétrie de la dalle du garage et à la réalisation de travaux permettant d'éviter le rehaussement de la cour, la réduction de la largeur du passage et d'éviter la cassure,
cela fait 22 ans que leur droit de passage est entravé,
suite à l'absence de réactivité des époux [T], ils ont procédé à leurs frais à la suppression des remblais sur leur parcelle AH [Cadastre 1],
ils sont en outre épuisés par la longueur de la procédure et l'attitude de leurs voisins.
sur les demandes reconventionnelles des époux [T]
la question du chéneau ne concerne pas le présent litige qui porte sur la servitude de passage et ils justifient qu'ils ont déplacé cette descente des eaux,
ils ont ôté le panneau contesté par les époux [T] en mars 2021,
sur leur appel incident
ce ne sont pas eux qui ont l'habitude de stationner des véhicules automobiles sur l'assiette de la servitude de passage mais les époux [T] qui devront être condamnés sous astreinte, un simple rappel à la loi étant inefficace,
l'astreinte assortissant les démolitions est insuffisante.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 février 2023.
MOTIFS
La fixation des limites de propriété et de l'assiette de la servitude grevant le fonds AH [Cadastre 5] des époux [T] ainsi que le constat de l'extinction de la servitude de passage grevant le fond AH [Cadastre 1] des consorts [S]/[W] ne sont plus discutées.
1/ sur les demandes des consorts [S]/[W]
en démolition des ouvrages entravant le droit de passage
Par application de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à la rendre plus malcommode.
Il est établi que les époux [T], suite à la réalisation de leur garage et de ses aménagements extérieurs, ont rendu plus malcommode l'usage de la servitude de passage grevant leur fonds AH [Cadastre 5] au bénéfice du fonds AH [Cadastre 1] des intimés.
L'expert, en page 45 de son rapport d'expertise, préconise une remise en état de la partie du droit de passage modifiée par les époux [T] par :
la suppression d'une partie des murs en pierre et du mur enduit,
la suppression des bordures et de l'enrobé ayant provoqué un rehaussement supplémentaire,
la restauration de la pente avec une déclivité normale de l'ordre de 10% maximale,
la mise en place d'un revêtement adapté, notamment sur la partie de la pente pour favoriser l'infiltration et gérer au mieux l'écoulement des eaux.
L'expert souligne que cette remise en état doit prendre en considération l'accès au garage des époux [T] et tenir compte de certains éléments altimétriques qui ne peuvent être modifiés (altitude notamment de la dalle du garage) et préconise l'intervention d'un bureau d'études VRD.
Il ressort de ces éléments que l'expert n'a pas retenu que ces suppressions empêcheraient l'accès au garage des époux [T] leur conseillant de s'entourer d'un bureau d'étude pour se mettre en conformité tout en permettant l'accès à leur garage.
Par ailleurs, les consorts [S]/[W] produisent en pièce 21 une demande de permis de démolir partielle du garage présentée par les époux [T].
Il résulte de ces éléments que la remise en état nécessaire de l'accès constituant l'assiette de la servitude de passage ne présente aucun caractère disproportionné.
Le jugement déféré, qui ordonne ses suppressions, sera confirmé sauf sur l'enherbement qui présente des risques d'ornières.
Il lui sera substitué un revêtement en baltazar qui est d'une épaisseur moindre que l'enrobé et permet les infiltrations dans le sol.
Les consorts [S]/[W] reconnaissent qu'une partie du mur en pierre a été démolie ce qui correspond aux préconisations de l'expert.
C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté leur demande à ce titre.
Le tracé de l'assiette de la servitude de passage accepté par les consorts [S]/[W] tient compte de l'emplacement du garage ce qui exclut la démolition de celui-ci alors que de surcroît l'empiètement allégué n'est pas déterminé avec précision.
Le jugement déféré qui rejette cette demande sera confirmé sur ce point.
La demande de modification de l'altimétrie de la dalle du garage, que l'expert exclut formellement, est nécessairement incluse dans la demande de démolition du garage qui est un préalable à cette modification de sorte que le tribunal a également à bon droit rejeté cette prétention.
Enfin, les modalités d'exécution et le montant de l'astreinte sont parfaitement adaptés et le jugement déféré sera également confirmé sur ces points.
en interdiction de stationner sur l'assiette de la servitude de passage
Si dans les motifs de la décision, le tribunal a rappelé aux deux parties l'interdiction de stationner sur l'assiette de la servitude, dans son dispositif il a limité ce rappel aux seuls consorts [S]/[W].
Il convient dès lors de faire interdiction tant aux consorts [S]/[W] qu'aux époux [T] de stationner des véhicules sur l'assiette de la servitude et, compte tenu de la longueur de la procédure et des difficultés, de sanctionner chaque infraction par une astreinte de 100€.
en dommages-intérêts
Les consorts [S]/[W] produisent une lettre qu'ils ont adressés le 5 septembre 2007 aux époux [T] sur les problèmes liés à la servitude de passage ce qui atteste de l'ancienneté des entraves à leur droit de passage du fait de ces derniers.
Les préjudices résultant de l'atteinte à leurs droits, de la gêne en résultant et du stress liés à la procédure sont en lien direct avec les fautes des époux [T] et justifient de condamner ceux-ci à payer aux consorts [S]/[W] des dommages-intérêts de 5.000€.
Le jugement déféré qui avait rejeté cette demande en dommages-intérêts sera réformé sur ce point.
2/ sur les demandes des époux [T]
sur la servitude établie par l'accord de 1992
Contrairement à ce que prétendent les consorts [S]/[W], cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel puisque le tribunal l'a rejetée.
A cet égard, par application de l'article 691 du code civil, la servitude de passage, continue et non apparente, ne peut s'établir que par titre.
Dès lors en l'absence de justification d'un titre, la servitude de passage revendiquée au profit du fonds [T] AH [Cadastre 3] et grevant la parcelle AH [Cadastre 1] des consorts [S]/[W] n'est pas constituée au seul regard d'un PV de conciliation.
Dès lors, le jugement déféré, qui rejette cette prétention, sera confirmé.
sur le chéneau
Les photographies produites par les époux [T] sur un dépassement du chéneau équipant l'immeuble des consorts [S]/[W] sur leur propriété ne sont pas probantes.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a débouté les époux [T] de cette demande en enlèvement du dit chéneau.
sur le panneau
Les consorts [S]/[W] indiquent avoir enlevé le panneau litigieux .
Les époux [T] n'établissant pas qu'à la date de la présente procédure le panneau contesté est toujours en place, le jugement déféré qui déboute les époux [T] de ce chef de demande sera confirmé.
sur les poteaux situés en limite de propriété sur l'axe HI
Cette demande, nouvelle en cause d'appel, doit être déclarée irrecevable.
En tout état de cause, outre que les poteaux sont des éléments du bornage des fonds en présence, aucun empiètement n'est démontré.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [S]/[W].
M. et Mme [T], succombants, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel qui comprennent les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de M. [O] [T] et de Mme [J] [G] épouse [T] au titre de l'enlèvement des poteaux situés en limite de propriété sur l'axe HI,
Confirme le jugement déféré sur :
les limites séparatives des fonds des parties,
la fixation de l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle AH [Cadastre 5] des époux [T],
le constat de l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle AH [Cadastre 1] des consorts [S]/ [W],
les mesures de remise en état de la servitude de passage sur la parcelle AH [Cadastre 5] et les modalités de l'astreinte,
le rejet des demandes de démolition des consorts [S]/[W] du muret de pierre, du garage et de la dalle du garage des époux [T],
le rejet des demandes reconventionnelles des époux [T] au titre du chéneau, du panneau et de la reconnaissance d'une servitude de passage suite au PV de conciliation de 1992,
les mesures accessoires,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonne à M. [O] [T] et de Mme [J] [G] épouse [T] de procéder, dans le délai de 3 mois suivant la signification de l'arrêt et sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai, à l'installation en lieu et place des ouvrages détruits d'un revêtement en baltazar,
Condamne solidairement M. [O] [T] et Mme [J] [G] épouse [T] à payer à Mme [C] [S] et à M. [X] [W] des dommages-intérêts de 5.000€,
Fait interdiction tant à M. [O] [T] et Mme [J] [G] épouse [T] qu'à Mme [C] [S] et à M. [X] [W] ainsi qu'à toutes personnes de leur chef de stationner un véhicule automobile sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle AH [Cadastre 5],
Sanctionne chaque infraction à cette interdiction constatée par huissier par une astreinte de 100€, le contrevenant devant également supporter les frais de constat d'huissier,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [T] et Mme [J] [G] épouse [T] à payer à Mme [C] [S] et à M. [X] [W], unis d'intérêts, la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne in solidum M. [O] [T] et Mme [J] [G] épouse [T] aux dépens de la procédure d'appel qui comprennent les frais d'expertise.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT