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09/05/2023 | FRANCE | N°21/01248

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 09 mai 2023, 21/01248


N° RG 21/01248 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZDM



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL SELARL LVA AVOCATS



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



SELARL FAYOL ET ASSOCIES



SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



Me Valérie

BARALO



SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03343) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 21 janvier 2021, suivant déclaration d'appel du 11 Mars 2021





APPELANTE :

...

N° RG 21/01248 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZDM

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL SELARL LVA AVOCATS

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

SELARL FAYOL ET ASSOCIES

SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Valérie BARALO

SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03343) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 21 janvier 2021, suivant déclaration d'appel du 11 Mars 2021

APPELANTE :

SARL CHAPELLE CHARPENTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée et plaidant par Me BOISADAN, avocat au barreau de VALENCE

INTIM ÉS :

M. [Y] [U]

né le 16 Mai 1953 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mme [O] [U] née [W]

née le 31 Août 1961 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Fabrice GIRARD, avocat au barreau de la DROME

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 11]

représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

S.A.R.L. ENTREPRISE PIERRE LAGUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et le cabinet CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES

S.A.R.L. MENUISERIE DES 2 A prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentée par Me Valérie BARALO, avocat au barreau de VALENCE

Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 12]

représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 février 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les époux [U] ont entrepris des travaux de rénovation sur une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] (26).

Ils ont confié le lot maçonnerie (gros oeuvre, ainsi que mur de soutènement) à la SARL Lagut, assurée auprès de l'Auxiliaire, le lot toiture à la SARL Chapelle Charpente, assurée auprès de la SA MAAF Pro Assurance et le lot menuiserie à la SARL Menuiserie des 2 A, assurée auprès de la SA Aviva Assurances.

Les travaux ont démarré le 15 février 2016.

Les époux [U] ont mandaté le 3 octobre 2016 le bureau d'études techniques en béton armé Mathieu pour obtenir un avis sur la réalisation des travaux de maçonnerie. Ils ont également fait intervenir le cabinet ETIS le 18 janvier 2017.

Par la suite, les époux [U] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit, par ordonnance du 1er mars 2017.

M. [I] a déposé son rapport le 11 mai 2018.

Ils ont ensuite saisi le tribunal judiciaire de Valence en demande d'indemnisation des désordres.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré irrecevable la SARL Lagut dans sa demande en paiement du solde de sa facture ;

- rejeté les demandes formées contre l'Auxiliaire ;

- condamné la SARL Lagut à payer aux époux [U] la somme de 26 147 euros au titre de la reprise des travaux de maçonnerie et 20 262 euros au titre du mur de soutènement et 804 euros au titre du préjudice financier ;

- condamné la société Chapelle Charpente à leur payer la somme de 1 232 euros au titre de la reprise de la charpente couverture ;

- condamné in solidum la société Menuiserie des 2 A et la société Aviva à leur payer la somme de 8 202 euros au titre de la reprise des menuiseries extérieures ;

- condamné in solidum les sociétés Lagut, Menuiserie des 2A, Chapelle Charpente et Aviva Assurances à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de préjudice de jouissance et 1 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, outre 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

- rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties ;

- condamné la société Aviva à relever et garantir son assurée de l'intégralité des condamnations de toute nature prononcées à son encontre ;

- condamné in solidum les sociétés Lagut et Chapelle Charpente à relever et garantir la société Aviva à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 11 mars 2021, la SARL Chapelle Charpente a interjeté un appel limité de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la SARL Chapelle Charpente demande à la cour de :

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« - condamné in solidum la SARL Chapelle Charpente avec les sociétés Lagut, Menuiserie des 2 A et Aviva Assurances, à payer eux époux [U] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

 - condamné in solidum la SARL Chapelle Charpente avec les sociétés Lagut, Menuiserie des 2 A et Aviva Assurances, à payer eux époux [U] de 1 500 euros en réparation du préjudice moral ;

 - condamné in solidum la SARL Chapelle Charpente avec les sociétés Lagut, Menuiserie des 2 A et Aviva Assurances, à payer eux époux [U] de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 - condamné in solidum la SARL Chapelle Charpente avec les sociétés Lagut, Menuiserie des 2 A et Aviva Assurances aux entiers dépens ;

- condamné in solidum la SARL Chapelle Charpente avec les les sociétés Lagut, Menuiserie des 2 A et Aviva Assurances, à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels, de l'indemnité au titre de l'article 700 et des dépens » ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter les consorts [U], de leur demande de condamnation in solidum en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SARL Chapelle Charpente concernant les condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels, de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, faute d'avoir contribué à ces dommages ;

A titre subsidiaire, et si une condamnation in solidum est prononcée,

- condamner la SARL Pierre Lagut à relever et garantir la SARL Chapelle Charpente à hauteur de 83% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels, de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et éventuellement d'appel ;

- condamner la SARL Menuiserie des 2 A et son assureur la SA Aviva Assurances à relever et garantir la SARL Chapelle Charpente à hauteur de 15% des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels, de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et éventuellement d'appel ;

- condamner la SARL Pierre Lagut, la SARL Menuiserie des 2 A et son assureur la SA Aviva Assurances à payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de leur comportement abusif ayant conduit à la saisie de la cour ;

- condamner la SARL Pierre Lagut, la SARL Menuiserie des 2 A et son assureur la SA Aviva aux entiers dépens.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits et la procédure ;

- l'obligation in solidum suppose que les différentes parties aient contribué à un même dommage ;

- la SARL Chapelle Charpente n'a pas commis de faute en lien avec les dommages immatériels revendiqués par les consorts [U] ;

- elle n'est concernée que par la seule reprise des non-conformités sans désordres relevées par l'expert judiciaire ;

- elle a été attributaire du seul lot toiture ;

- sa prestation consistait en la pose de la structure de la charpente et de la couverture comme en atteste la facture régularisée par M. et Mme [U] ;

- selon le rapport définitif de M. [I], expert judiciaire, seules deux non-conformités minimes ont été relevées concernant les travaux exécutés par la SARL Chapelle Charpente, consistant en un défaut de mise en 'uvre de l'écran sous toiture et en un défaut d'évacuation de eaux pluviales ;

- ces non-conformités n'ont généré aucun dommage ;

- l'absence d'écran sous toiture et le défaut d'évacuation des EP n'ont pas eu pour effet de générer un préjudice de jouissance ;

- les consorts [U] dans leur assignation le reconnaissent et indiquent que le lot toiture a été réceptionné ;

- dès lors, ce n'est pas ce lot qui est à l'origine de l'impossibilité d'aménager dans la maison à la date prévue ;

- La responsabilité de la SARL Chapelle Charpente aurait dû être limitée à la réparation des deux seuls points la concernant et donc limitée à la somme de 1 232 euros qu'elle a déjà payée sans aucun égard pour les autres postes de préjudices auxquels elle n'a pas contribué ;

- subsidiairement, elle demande un relevé de garantie.

Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [Y] [U] et Mme [O] [U] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu'il a jugé que l'entreprise Lagut engage sa responsabilité contractuelle pour les travaux de maçonnerie/gros-'uvre réalisés à l'intérieur de l'habitation ;

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que la société Lagut n'engageait pas sa responsabilité décennale pour les désordres affectant le mur de soutènement et exclu la garantie de la SA l'Auxiliaire ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la société Lagut engage, à titre principal, sa responsabilité décennale pour les désordres affectant le mur de soutènement ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger, que la société Lagut engage également sa responsabilité contractuelle pour les désordres affectant ledit mur ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que la SARL Chapelle Charpente engage sa responsabilité contractuelle pour les malfaçons en toiture ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que la SARL Menuiserie des 2 A engage sa responsabilité décennale pour les désordres affectant les menuiseries ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la SARL Menuiserie des 2 A engage sa responsabilité contractuelle pour les désordres affectant les menuiseries ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande en paiement du solde des travaux formulée par la société Lagut et l'en a déboutée ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Lagut à verser aux consorts [U] la somme de 26 147 euros au titre des travaux de reprise de la maçonnerie intérieure ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SARL Chapelle Charpente à verser aux consorts [U] la somme de 1 232 euros au titre des reprises en toiture ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Menuiserie des 2 A et son assureur Aviva à payer aux consorts [U] la somme de 8 202 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné in solidum la SARL Lagut, la SARL Chapelle Charpente, la SARL Menuiserie des 2 A et son assureur Aviva à verser aux consorts [U] la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Y ajoutant,

- juger que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 en vigueur à la date de l'arrêt ;

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a limité l'indemnisation des préjudices financier et moral ainsi que l'indemnité octroyée au titre de l'article 700 du code de procdure civile ;

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Lagut et son assureur la SA l'Auxiliaire à verser aux consorts [U] la somme de 20 262 € au titre des travaux de reprise du mur de soutènement ;

- juger que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date de l'arrêt ;

- condamner in solidum les parties adverses à verser aux consorts [U] la somme de 5 553,87  euros en remboursement de leur préjudice financier qui comprend le coût de l'expertise privée du Cabinet ETIS (2 520 €) et le coût du constat d'huissier du 30 octobre 2019 (389,87 €) ;

- condamner in solidum les parties adverses à verser 5 000 € de dommages et intérêts à M. [U] et 5 000 euros à Mme [U] au titre du préjudice moral ;

- condamner in solidum la Société Aviva et l'entreprise Lagut à verser 5 673,83 € de dommages et intérêts complémentaires à M. [U] et Mme [U] au titre des frais d' huissiers de justice restés à leur charge lors de l'exécution forcée du jugement de première instance ;

- condamner in solidum les parties adverses à verser aux consorts [U] la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles assumés en expertise judiciaire, en première instance, et en appel en application de l'article 700 du CPC ;

- condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens des procédures de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction à la SELARL LEXAVOUE sur son affirmation de droit ;

- débouter les parties adverses de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre des consorts [U].

Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- ils rappellent les faits, l'expertise et les étapes de la procédure ;

- ils précisent les désordres relevés par l'expert (dalles, dallage, sous-oeuvre, ouvertures sud, mur de soutènement ; défauts de mise en 'uvre de l'écran sous-toiture et défaut d'évacuation des eaux pluviales ; absence d'étanchéité à l'eau et à l'air de l'intégralité des menuiseries neuves qui ont été installées) ;

- sur les quatre marchés passés, seul le lot maçonnerie de la partie habitation (entreprise Lagut) n'a pas été soldé ;

- l'expert a précisé les manquements des entreprises, générant leurs responsabilités ;

- les travaux relatifs au mur de soutènement extérieur ne peuvent être confondus avec les travaux de gros-'uvre réalisés à l'intérieur de l'habitation, les deux lots ayant d'ailleurs fait l'objet de deux devis parfaitement distincts ;

- les désordres affectant le mur sont incontestablement de nature décennale puisque celui-ci menace de s'effondrer à tout moment et que l'expert judiciaire a relevé que ce mur, de par sa réalisation, ne pouvait être considéré comme un mur de soutènement : il y a donc une atteinte à la solidité de l'ouvrage et une impropriété à destination ;

- partant de ces constats, la responsabilité décennale de la société Lagut est pleinement engagée pour ce lot ;

- la demande en paiement du solde faite par la SARL Lagut ne pourra qu'être rejetée ;

- elle est aussi prescrite (2 ans) ;

- le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en paiement de la facture se situe au jour de son établissement ;

- en l'espèce, la facture n° 00002566 (travaux de gros-'uvre) est datée du 2 août 2016 ;

- la société Lagut a attendu le 29 avril 2019, date de dépôt de ses conclusions devant la juridiction de première instance pour effectuer une demande en paiement ;

- nul besoin que l'ouvrage soit intégralement achevé pour considérer un lot comme réceptionné ;

- sur l'existence des désordres, l'expert a relevé une absence d'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries qui doivent être intégralement déposées : il y a donc une impropriété à destination ;

- ils détaillent l'ensemble des préjudices ;

- les malfaçons imputables à la SARL Chapelle Charpente ont concouru aux préjudices accessoires subis par les concluants, peu importe que ce soit dans une moindre mesure : elle engage donc sa responsabilité in solidum envers les consorts [U] en application d'une jurisprudence ancienne et constante ;

- la répartition des parts de responsabilités ne concerne nullement les maîtres d'ouvrage mais uniquement les actions des coresponsables entre eux.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, la SA Aviva Assurances demande à la cour de :

- dire et juger que l'appel formé par la SARL Chapelle Charpente est mal fondé ;

- la débouter de l'ensemble de ses fins moyens et conclusions ;

- condamner la SARL Chapelle Charpente à payer à Aviva la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Faisant droit à l'appel reconventionnel de la concluante,

- retenir qu'aucune responsabilité ne peut être imputée à la SARL Menuiserie des 2 A dans le litige initié par les époux [U] ;

En conséquence,

- réformer la décision déférée ;

- débouter les époux [U].de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre de la SA Aviva Assurances en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Menuiserie des 2 A ;

- juger qu'en tout état de cause les erreurs commises par la SARL Menuiserie des 2 A ne sont consécutives d'aucun désordre de nature décennale mais tout au plus engage la responsabilité contractuelle de l'entreprise vis-à-vis des maîtres d'ouvrage ;

En conséquence,

- débouter les demandeurs ou tout autre appelant en garantie de leurs demandes présentées à l'encontre de la SA Aviva Assurances, assureur décennal ;

A titre subsidiaire,

- juger qu'une condamnation à l'encontre de la SARL Menuiserie des 2 A devra tout au plus être limitée à la somme de 3 663 euros TTC et réformer la décision pour le surplus ;

- juger n'y avoir lieu à solidarité pour l'ensemble des autres demandes présentées par les époux [U] et condamner chaque intervenant au prorata de sa responsabilité en lien direct avec le préjudice revendiqué par les demandeurs ;

En tout état de cause,

- condamner l'ensemble des intervenants à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs à relever et garantir la SA Aviva de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal qu'en frais et dépens ;

- condamner la SARL Chapelle Charpente ou qui mieux le devra en tous les dépens.

Par ordonnance juridictionnelle en date du 28 juin 2022, le magistrat en charge de la mise en état a statué comme suit :

« - déclarons irrecevables les conclusions et l'appel incident formé par la société Aviva Assurances ;

- condamnons la société Aviva Assurances à payer aux époux [U] et à la société Chapelle Charpente la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons la société Aviva Assurances aux dépens de l'incident ».

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, la SARL Entreprise Pierre Lagut demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce que la demande de paiement du solde du marché de la SARL Lagut a été déclarée irrecevable pour acquisition de prescription ;

En conséquence,

- condamner M. et Mme [U] conjointement et subsidiairement à la somme de 17 578,04 euros au titre du solde du marché ;

- ordonner la compensation avec les sommes dues par la Société Lagut ;

- infirmer le jugement en ce que les demandes ont été rejetées à l'égard de la SA l'Auxiliaire ;

En conséquence,

- condamner la SA l'Auxiliaire à garantir la société Lagut des condamnations au titre des garanties décennale et effondrement ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

En conséquence,

- rejeter les prétentions formées par voie d'appel incident par les époux [U] ;

Statuant à nouveau,

- débouter la SARL Chapelle Charpente de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamner tout succombant à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits et la procédure ;

- dans le dire de leur conseil du 23 avril 2018, les époux [U] reconnaissent concernant la partie habitation, garage, atelier, que la somme de 17 578,04 euros reste à régler pour le lot de l'entreprise LAagut, élément repris dans le compte entre les parties par l'expert judiciaire en page 41 de son rapport ;

- la prescription de la demande de paiement du solde du marché a donc été interrompue puisque le débiteur a reconnu la créance de la société Lagut ;

- elle critique les demandes indemnitaires.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, la SARL Menuiserie des 2 A demande à la cour de :

- dire et juger que l'appel formé par la SARL Chapelle Charpente est mal fondé ;

- la débouter de l'ensemble de ses fins moyens et conclusions ;

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- condamner la SARL Chapelle Charpente à payer à la SARL Menuiserie des 2 A la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- condamner la SARL Chapelle Charpente aux entiers dépens.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits, l'expertise et la procédure ;

- la critique du rapport d'expertise ne tient pas.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la SA l'Auxiliaire demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les garanties de la SA l'Auxiliaire étaient mobilisables au titre de la responsabilité décennale de la société Pierre Lagut,

- dire et juger l'absence de solidarité entre les constructeurs ;

- constater que la demande des requérants au titre du préjudice moral n'est pas justifiée ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé aux requérants la somme de 1 500 euros chacun à ce titre ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. et Mme [U] et la société Entreprise Pierre Lagut au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SELARL Fayol sur ses affirmations de droit.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits, la procédure, l'expertise ;

- il n'y a pas eu de réception expresse et contradictoire ;

- le montant de 17 578,04 euros TTC correspond à l'addition des soldes des deux factures Lagut de 4 235,08 et 13 192,96 euros TTC ;

- la facture relative aux travaux du mur de soutènement n'a donc pas été intégralement payée ;

- en l'espèce, les époux [U] ont clairement manifesté l'absence de volonté de réceptionner le lot confié à la société Pierre Lagut en l'état ;

- de plus, indiscutablement, le vice était apparent le jour de la réception de l'ouvrage dans la mesure où les époux [U] se sont aperçus qu'il y avait des malfaçons, ont demandé au Cabinet ETIS leur avis, n'ont pas soldé le marché conclut avec la société Pierre Lagut et ont demandé une expertise judiciaire ;

- les lots relatifs aux menuiseries et à la charpente ne concernent pas la société Pierre Lagut ;

- la solidarité entre les constructeurs ne peut être prononcée sans que soit constatée l'existence de l'un de ces éléments : une obligation contractuelle solidaire entre eux, ou un cas de solidarité légale, ou des fautes communes ayant entraîné la réalisation de l'entier dommage ;

- les fautes invoquées au titre du mur de soutènement n'a aucun lien avec les travaux d'ensemble de la maison ;

- le préjudice moral n'est pas justifié.

La clôture de l'instruction est intervenue le 1er février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les travaux de maçonnerie-gros oeuvre :

1) La réception :

Les travaux de rénovation de la maison d'habitation des époux [U] n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse ou tacite dès lors qu'ils n'ont réglé qu'un acompte de 6 235 euros représentant seulement 30 % du montant de la facture n°2566 du 2 août 2016 de la SARL Lagut.

Les époux [U] ont alors mandaté le cabinet ETIS et le bureau d'études Mathieu afin de dresser la liste des malfaçons et non-conformités à reprendre.

Les époux [U] recherchent la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL Lagut, sur le fondement de l'article 1231-11 du code civil, et ils ne forment qu'à l'encontre de cette dernière et non de son assureur, leur demande en paiement de la somme de 26 147 euros au titre de la reprise de la maçonnerie intérieure.

Le rapport définitif de l'expert judiciaire montre qu'il a effectué des vérifications personnelles, tels des examens visuels et des sondages, qui l'ont amené à constater le non-respect des stipulations contractuelles, des normes et règlements en vigueur et des règles de l'art.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2) Le dallage du rez-de-chaussée (ancienne cave) :

M. [I] a pu consulter les photographies prises en cours de chantier qui montrent bien le type de remblai utilisé.

La SARL Lagut reconnaît avoir utilisé des gravats de démolition de toutes tailles provenant des pierres anciennes du mur de soutènement pour combler la cave alors que le devis n°2142 du 12 mars 2016 prévoyait l'apport d'environ 13 tonnes de 0/80 recyclage, c'est-a-dire de galets ou de pierres de 8 cm.

Le sondage de l'expert a mis en évidence un défaut d'épaisseur de la dalle qui n'est pas uniforme sur toute sa superficie.

L'expert judiciaire a indiqué que les remblais avaient été compactés a minima par le passage de la petite tracto-pelle alors que le devis mentionnait un compactage par couche.

La SARL Lagut n'établit pas avoir informé le maître d'ouvrage de ce que l'emploi des gravats de démolition de toutes tailles rendait impossible le compactage par couches.

Le dallage en béton ne présente pas d'épaisseur uniforme de 13 cm, ceci en contravention aux stipulations du devis contractuel.

L'entrepreneur est tenu, avant réception, de l'obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles.

Le respect du devis impliquait de tout démolir et de tout reprendre mais l'expert a cependant déconseillé cette solution qui risquait de faire des dégâts sur les constructions instables.

Toutefois, il est produit un devis de la SARL Pain qui accepte de démolir le dallage existant, en procédant à un sciage périphérique et tronçonnage de la dalle existante, afin de ne pas fragiliser les murs porteurs en galet, et qui prévoit l'évacuation des gravats, la fourniture d'un concassé 0,315 avec compactage et la réalisation d'un dallage en béton, conformément aux préconisations du bureau d'études techniques en béton armé Mathieu.

La réparation intégrale du préjudice des époux [U] implique ainsi de faire droit à leur demande en paiement de la somme de 8 120 euros HT correspondant a la suppression des travaux non conformes contractuellement.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

3) La dalle de l'étage :

Le non-respect des règles de l'art a été relevé par l'expert s'agissant de la mise en oeuvre des poutrelles qui ne portent pas sur les vieux linteaux bois qu'il aurait fallu extraire du mur.

L'appui de la poutre du chevêtre se devait d'être renforcé par un sommier en béton armé.

Les époux [U] subissent incontestablement un préjudice dès lors que la solidité de la dalle étage est compromise.

La somme de 800 euros HT octroyée par le premier juge au titre des travaux de reprise sera retenue.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

4) Les sous-oeuvres :

L'expert a relevé de graves malfaçons compromettant la tenue des deux ouvertures créées dans le mur de refend central (appui des deux poteaux, absence de liaison des poutres, linteau mal réalisé, un des poteaux est creux).

Le rapport définitif de l'expert judiciaire montre qu'il a effectué des vérifications personnelles, tels des examens visuels et sur photographies prises en cours de chantier, qui l'ont amené à constater qu'il n'y avait pas de cadre en acier participant à la tenue du linteau supportant la dalle de l'étage.

Il appartenait à la SARL Lagut de proposer aux maîtres de l'ouvrage une prestation répondant aux règles de l'art, et à tout le moins, de leur demander de procéder à une étude de structure préalable.

L'expert a préconisé, lors de la 2e réunion du 2 février 2018, la mise en place d'étais sur les deux niveaux, ce qui explique qu'aucun désordre ne soit apparu, du fait des travaux conservatoires opérés pour assurer la sécurité des personnes.

L'étude de structure était indispensable et la SARL Lagut a omis d'en prévoir le prix dans son devis, ce qui constitue un préjudice en lien avec les manquements de l'entrepreneur.

Les époux [U] se verront donc allouer la somme de 14 490 euros HT incluant le coût de l'étude de structure pour assurer la solidité des sous-'uvres.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

5) Les ouvertures Sud :

L'expert a indiqué que l'ouvrage ayant été grossièrement exécuté, il n'était pas possible de l'enduire en l'état.

La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est donc bien engagée.

Le préjudice consécutif à la nécessaire reprise des ouvertures, préalablement à la réalisation des travaux d'enduit s'élève à 360 euros HT.

Au total, les travaux de remise en état de la maison d'habitation s'élèvent à 23 770 euros HT.

La SARL Lagut sera donc condamnée au paiement de la somme de 26 147 euros TTC.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

6) Le mur de soutènement :

La reconstruction du mur de soutènement a fait l'objet d'un devis estimatif n°2153 en date du 15 février 2016, distinct de ceux émis pour la rénovation de l'habitation.

La volonté des époux [U] de recevoir le mur litigieux n'est pas caractérisée par les éléments du dossier en ce qu'ils n'ont pas réglé le solde de la facture n°2465 du 8 juin 2016 mais seulement un acompte lors de l'acceptation du devis.

L'expert a conclu que la réalisation du mur était très éloignée des règles de l'art et que ce mur ne pouvait être qualifié de mur de soutènement.

Ainsi, la fondation n'avait aucun encastrement, le niveau de la couche d'assise était à environ 10 cm sous le sol extérieur, au niveau de la route, le mur était placé sur un ancien mur en pierre, aucune structure n'a été effectuée, ce qui était obligatoire pour l'utilisation des blocs à bancher en mur de soutènement, aucun joint de fractionnement n'avait été réalisé, aucune protection n'avait été mise en place pour protéger l'enduit extérieur, ni aucun écran drainant, la couvertine était mal exécutée et irrégulière sur l'ensemble.

La SARL Lagut aurait dû exiger que les époux [U] fassent réaliser une étude de structure, avant de procéder à l'exécution des travaux de reconstruction du mur litigieux et de chiffrer le coût de cette étude dans son devis.

L'expert a constaté que le mur présentait un danger d'effondrement sur la route.

Il est certain que les dommages surviendront dans un futur proche, sous l'effet des phénomènes de gel et de dégel et de sécheresse estivale.

La SARL Lagut sera, par conséquent, condamnée à payer la somme de 20 262 euros aux époux [U], sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Seule la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la SARL Lagut étant retenue, en l'absence de réception du mur, la demande dirigée à l'encontre de la SA l'Auxiliaire, assureur responsabilité civile décennale de la SARL Lagut, doit être rejetée.

Les époux [U] soulèvent l'irrecevabilité de la demande en paiement des factures de la SARL Lagut comme étant prescrite.

L'article L. 2l8-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.

La SARL Lagut ayant sollicité, par voie de conclusions signifiées le 29 avril 2019, le paiement du solde des factures émises les 8 juin et 2 août 2016, force est de constater que cette demande est tardive et donc irrecevable, car effectuée au-delà du délai de deux années.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les travaux de charpente-couverture :

L'expert judiciaire n'a relevé qu'un défaut de mise en oeuvre de l'écran sous toiture ainsi que l'absence d'une évacuation d'eau pluviale.

La SARL Chapelle Charpente devra prendre en charge le paiement de la somme de 1 232 euros, au titre de la reprise de ces désordres.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les travaux de menuiserie extérieure :

Le lot menuiseries extérieures a fait l'objet d'une réception tacite, sans réserve, dès lors que les travaux ont été intégralement payés par les époux [U], après leur achèvement.

L'expert judiciaire a relevé que les menuiseries extérieures n'assurent pas l'étanchéité à l'eau et à l'air.

Elles sont impropres à leur destination.

L'expert ajoute que les infiltrations d'eau seront visibles, dans le délai de dix années suivant la réception de l'ouvrage, dès la réalisation des travaux de doublage.

Le désordre est donc de nature décennale.

La prestation de la SARL Menuiserie des 2 A est bien défectueuse puisque celle-ci aurait dû vérifier au préalable la qualité du support et refuser de mettre en place les menuiseries sur des appuis et tableaux non conformes à la norme NF. DTU 36.5. Sa responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

La SARL Menuiserie des 2 A avait émis une facture d'un montant de 10 876 euros pour la fourniture et la pose des menuiseries.

Les devis émis par les entreprises Menuiserie Confort et Pain ne comprennent pas la fourniture du matériel mais incluent des prestations de dépose avec soin des menuiseries, de chargement, de transport et de stockage, le temps des travaux de réfection des encadrements et appuis de fenêtre par une entreprise de maçonnerie, puis de réacheminement et de repose des menuiseries.

Le devis émis par la SARL Menuiserie de 2 A ne saurait être retenu dès lors que cette société a tout intérêt à minorer le montant des dommages-intérêts qu'elle sera condamnée à verser.

Le préjudice matériel des époux [U] sera fixé à la somme de 8 202 euros, sur la base du devis Menuiserie Confort, moins-disant que celui de la société Pain.

La SA Aviva, assureur décennal de la SARL Menuiserie des 2 A, sera condamnée in solidum avec son assurée au paiement de cette somme de 8 202 euros aux époux [U].

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les préjudices :

1) Le préjudice de jouissance :

L'expert judiciaire a indiqué que les travaux étaient à l'arrêt depuis le mois d'octobre 2016. Le

procès-verbal de constat du 30 octobre 2019 qui est versé aux débats montre que la rénovation n'était toujours pas achevée à cette date.

Même sans la défaillance de la SARL Lagut, de la SARL Menuiserie des 2 A et de la SARL Chapelle Charpente, les époux [U] n'auraient pu emménager immédiatement dans leur maison d'habitation dans laquelle il restait encore beaucoup de prestations à réaliser dont certaines qu'ils avaient prévu d'exécuter eux-mêmes.

Toutefois, les non-conformités contractuelles et les manquements aux règles de l'art ont suspendu incontestablement la poursuite du chantier de rénovation, au-delà du dépôt en date du 11 mai 2018 du rapport d'expertise de M. [I].

Le préjudice de jouissance en résultant sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros.

La SARL Lagut et la SARL Menuiserie des 2 A (avec son assureur Aviva) ont seules concouru à la réalisation du préjudice de jouissance des époux [U]. Elles doivent donc être condamnés in solidum à les réparer, la SARL Chapelle Charpente n'étant pas concernée de ces chefs.

Le jugement entrepris sera partiellement infirmé.

2) Le préjudice financier :

Le sondage de la dalle et du mur a permis à l'expert judiciaire de procéder à ses investigations.

L'étaiement a constitué une mesure conservatoire préconisée par l'expert judiciaire pour assurer la sécurité des personnes, dans l'attente de la réalisation des travaux de confortement.

Les époux [U] sont donc bien fondés à se voir rembourser la somme de 804 euros par la SARL Lagut qui est à l'origine des désordres ayant nécessité ces investigations et mesure conservatoire.

En revanche, les frais d'assistance technique et de constat, qui ont été exposés par les époux [U] pour la défense de leurs droits et qui ne constituent pas un préjudice réparable, ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront donc pris en compte dans la détermination du montant de l'indemnité allouée, en application de ces dispositions, et que le premier juge a très justement arrêté à la somme de 6 000 euros.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

3) Le préjudice moral :

M. [U] justifie par des certificats médicaux présenter un syndrome anxio-dépressif depuis 2016. Une indemnité de 1 500 euros chacun sera versée à M. et Mme [U] en réparation de leur préjudice moral.

La SARL Lagut et la SARL Menuiserie des 2 A (avec son assureur Aviva) ont seules concouru à la réalisation du préjudice moral des époux [U]. Elles doivent donc être condamnés in solidum à les réparer, la SARL Chapelle Charpente n'étant pas concernée de ces chefs.

Le jugement entrepris sera partiellement infirmé de ce chef.

Sur les demandes en garantie :

La SARL Menuiserie des 2 A sera relevée et garantie par son assureur responsabilité civile décennale, la SA Aviva.

La SARL Menuiserie des 2 A n'a pas formé de demande de garantie à l'encontre des autres parties, se contentant de s'opposer à une condamnation in solidum à réparer les préjudices immatériels subis par les maîtres d'ouvrage.

La SARL Lagut n'a pas non plus formé de demande de garantie à l'encontre des autres défendeurs.

Eu égard à la gravité des fautes respectives commises par la SARL Lagut, la SARL Menuiserie des 2 A et la SARL Chapelle Charpente, le premier juge a très justement retenu, dans leurs rapports entre elles, un partage de responsabilité à hauteur de 83 % pour la SARL Lagut, de 15 % pour la SARL Menuiserie des 2 A et de 2 % pour la SARL Chapelle Charpente.

La SA Aviva (assureur de la SARL Menuiserie des 2 A) sera ainsi relevée et garantie par la SARL Lagut à hauteur de 83 % et par la SARL Chapelle Charpente à hauteur de 2 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels, de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SARL Lagut et la SARL Menuiserie des 2 A, principales fautives, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcées à leur profit en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Chapelle Charpente au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des époux [U] ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum la SARL Lagut, la SARL Menuiserie des 2A, et la SA Aviva Assurances à payer aux époux [U] la somme de 20 000 euros à titre de préjudice de jouissance et 1 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL Lagut et la SARL Menuiserie des 2 A aux dépens d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01248
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.01248 ?
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