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09/05/2023 | FRANCE | N°21/01423

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 09 mai 2023, 21/01423


N° RG 21/01423 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZQ6

C3

N° Minute :













































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Priscillia BOTREL



la SCP ALPAVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


r>PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023





Appel d'une décision (N° RG 18/00791)

rendue par le Tribunal judiciaire de Gap

en date du 15 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 24 mars 2021





APPELANTE :



S.A.R.L. DEPANNAGE AUTO 1326 représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté...

N° RG 21/01423 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZQ6

C3

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Priscillia BOTREL

la SCP ALPAVOCAT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 09 MAI 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/00791)

rendue par le Tribunal judiciaire de Gap

en date du 15 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 24 mars 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. DEPANNAGE AUTO 1326 représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES postulant et plaidant par Me Thierry-Laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME :

M. [U] [V]

né le 29 février 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2023 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [V], ancien major retraité de la gendarmerie, a conclu avec M. [P] [W], gérant de la société Dépannage Auto 1326, un contrat de travail de dépanneur le 10 juillet 2015.

Par courrier du 4 février 2018, il a réclamé à la société Dépannage Auto 1326 la restitution d'un algeco, faisant valoir qu'il lui appartenait, le colonel [X] lors du déménagement de l'ancienne unité de gendarmerie de [Localité 4] le lui ayant cédé à titre gratuit, et qu'il l'avait mis gratuitement à la disposition de cette société afin de lui servir de bureau.

Par nouveau courrier du 3 avril 2018, M. [V] a réitéré sa demande en indiquant vouloir venir chercher cet algeco le 21 avril 2018.

La société Dépannage Auto 1326 a répondu par courrier du 16 avril 2018 pour dire sa propriété à l'égard de cet algeco qui lui avait été cédé par la gendarmerie de [Localité 4] lors de son déménagement, et s'est opposée à sa restitution. Elle n'a pas donné suite au courrier de M. [V] du 20 avril 2018 lui réclamant production les justificatifs de propriété de l'algeco.

Suivant acte extrajudiciaire du 22 août 2019, M. [V] a assigné la société Dépannage Auto 1326 devant le tribunal de grande instance de Gap pour la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui restituer l'algeco sous astreinte, ou paiement d'une indemnité mensuelle de 300€ depuis avril 2018 jusqu'à sa restitution, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, a':

déclaré recevable et bien fondée la demande de restitution de M. [V],

ordonné à la société Dépannage Auto 1326 de restituer à M. [V] le local de chantier appelé algéco étant situé sur son parc et dont elle se sert de bureau, ce sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard (à verser à M. [V]) à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement,

débouté M. [V] de sa demande de paiement d'une indemnité mensuelle de 300€ (à compter du mois d'avril 2018 et jusqu'à restitution de l'algéco) formulée à l'encontre de la société Dépannage Auto 1326,

débouté M. [V] de ses demandes plus amples ou contraires,

débouté la société Dépannage Auto 1326 de l'intégralité de ses demandes en ce compris ses demandes reconventionnelles en paiement au titre de la procédure abusive et des frais de gardiennage,

condamné la société Dépannage Auto 1326 à payer à M. [V] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée celle-ci de sa demande présentée sur le même fondement,

condamné la société Dépannage Auto 1326 aux entiers dépens avec recouvrement par Me Elisabeth Leclerc-Mayet, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 24 mars 2021, la société Dépannage Auto 1326 a relevé appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2021 sur le fondement de l'article 2276 du code civil, la société Dépannage Auto 1326 demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes relatives à la revendication de l'algéco,

le débouter de sa demande incidente,

reconventionnellement, le condamner à lui payer

12.792€ au titre des frais de gardiennage,

3.000€ au titre de la procédure abusive,

3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [V] en tous les dépens.

Elle fait valoir notamment que':

M. [V] ne démontre pas être propriétaire du bien revendiqué en l'état des attestations qu'il produit, celles-ci étant soit irrecevables en la forme, soit insuffisantes à rapporter cette preuve,

elle justifie au contraire par la production de trois attestations être propriétaire de cet algéco

le premier juge qui a noté sa possession paisible, exempt de vice, non équivoque de l'algéco n'en a pas tiré les conséquences juridiques au regard de la règle posée par l'article 2276 du code civil, en s'abstenant de dire que sa possession valait titre, ayant préféré «'décider arbitrairement sur la base d'attestations plus que critiquables tant dans leur forme que dans leur contenu'»,

elle est fondée à obtenir paiement de frais de gardiennage du véhicule [Immatriculation 3] appartenant à M. [V] qui est entreposé dans son parc, un témoin attestant avoir vendu ce véhicule à celui-ci.

Par dernières conclusions déposées le 17 septembre 2021, M. [V] sollicite que la cour, le recevant en ses écritures et son appel incident,

confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement d'une indemnité mensuelle de 300€ à compter du mois d'avril 2018 jusqu'à restitution de l'algéco,

statuant à nouveau sur ce point, condamner la société Dépannage Auto 1326 à lui payer une indemnité mensuelle d'un montant de 135€ à compter du mois d'avril 2018 jusqu'à totale restitution de l'algéco,

condamne la société Dépannage Auto 1326 à lui payer la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la même aux entiers dépens et dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Elisabeth Leclerc-Mayet pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Il fait valoir en substance que':

les attestations dont la validité est contestée sont établies sur papier officiel à l'en-tête du ministère de l'Intérieur et sont revêtus du sceau de la gendarmerie nationale,

il rapporte la preuve de sa propriété à l'égard de l'algéco par diverses attestations pertinentes contrairement à celles produites par l'appelante, qui se contredisent ou qui émanent de personnes qui n'étaient plus en fonction au moment des opérations de déménagement de l'unité de gendarmerie à l'occasion duquel il a récupéré cet algéco, ou qui se limitent à faire état du transport de celui-ci dans son parc,

il a été privé de la jouissance de son algéco et n'a pas pu en disposer à l'issue d'un délai raisonnable de restitution soit à partir d'avril 2018, notamment pour le mettre en location,

il n'est débiteur d'aucune indemnité de gardiennage, le véhicule en cause ne lui appartenant pas, le témoin déclarant lui avoir vendu ce véhicule ne justifiant pas du bien fondé de cette allégation en l'absence de communication du certificat de cession et de la carte grise démontrant que ce tiers en était propriétaire'; de plus, ce témoin dit lui avoir vendu ce véhicule pour pièces alors qu'il est interdit de vendre à un particulier un véhicule non roulant, même en pièces détachées'; enfin, la société appelante ne produit aucun contrat de dépôt qui soit l'accessoire d'un contrat d'entreprise pour fonder sa demande de frais de gardiennage.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.

MOTIFS

Sur l'appel principal

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation et analyse des attestations communiquées en première instance.

Ensuite, contrairement aux allégations de l'appelante dénonçant une erreur d'analyse juridique des premiers juges qui n'auraient pas tiré les conséquences juridiques de leurs constatations au regard de la règle «'selon laquelle en fait de meuble la possession vaut titre'», ceux-ci n'ont aucunement jugé que «'la possession paisible, exempt de vice, non équivoque de l'algéco par la société Dépannage Auto 1326 depuis juin 2015, n'était pas contestée'».

Enfin, les nouvelles attestations produites à hauteur d'appel par chacune des parties ne

sont pas de nature à combattre l'analyse des premiers juges quant à la propriété de l'algéco. '

Ainsi, outre que l'attestation de M. [D] [C] porte un témoignage indirect en ce qu'il rapporte les dires du capitaine [E] quant à sa «'volonté'» de donner un algéco à M. [W] (gérant de la société Dépannage Auto 1326) en contrepartie de services rendus par celui-ci, ce témoignage est d'autant plus inopérant qu'il ne permet pas d'établir ce qu'il s'est réellement passé en juin 2015, lorsque le DAG de [Localité 4] s'est débarrassé de ses algécos, ayant été relevé opportunément par les premiers juges que le commandant [E] avait quitté le commandement de ce détachement aérien en septembre 2014, soit près de 9 mois avant l'enlèvement des algécos en juin 2015.

L'attestation de M. [H] [R] n'est pas davantage pertinente, ce témoin déclarant avoir été «'au courant qu'en échange de plusieurs services rendus par M. [P] [W], la gendarmerie lui céderait gratuitement un algéco'», sans plus de précision quant à la réalisation effective de cette cession.

Par contre, l'attestation de M. [Y] [Z] datée du 17 mars 2019 conforte le témoignage du colonel [X], elle-même confortée par l'attestation du capitaine [A], à savoir que M. [V] s'est vu céder gratuitement un algéco dans le cadre du déménagement de l'ancien DAG de [Localité 4], lequel a été installé dans la société Dépannage Auto 1326 pour lui servir de bureau dans ses futures fonctions de dépanneur.

C'est encore vainement que la société Dépannage Auto 1326 soutient la preuve que M. [V] ne peut être propriétaire de l'algéco dans le fait que cet équipement a été transporté directement du DAG de [Localité 4] au siège de son entreprise au lieu d'avoir été pris en charge sur la propriété de M. [V]'; en effet, il n'a jamais été attesté que l'algéco cédé à M. [V] devait être installé chez lui, les témoignages concordant sur le fait que ce local de chantier a été pris en charge directement sur site de la gendarmerie pour être transporté sur le site de cette société, afin de servir de bureau à M. [V] dans le cadre de ses activités de dépanneur.

Elle est tout aussi mal fondée à conclure que M. [V] ne rapporte pas la preuve que l'algéco situé dans ses locaux est bien celui qui lui a été cédé à titre gratuit en ce qu'il s'abstient de communiquer le n° de série figurant sur la plaque d'identification de ce local de chantier alors qu'elle-même s'abstient de communiquer ce n° pour dire cet algéco comme étant celui qui lui aurait été cédé par la gendarmerie.

Dès lors, le jugement querellé est confirmé en ses dispositions ayant accueilli M. [V] dans sa revendication de la propriété de l'algéco'; les modalités de restitution de celui-ci telles que mises à la charge de la société Dépannage Auto 1326 sont par ailleurs confirmées, comme n'étant pas autrement discutées en appel.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a par d'exacts et pertinents motifs adoptés par la cour, rejeté la demande de la société Dépannage Auto 1326 du chef des frais de gardiennage, celle-ci ne faisant pas état à hauteur d'appel de moyens de fait ou de droit de nature à combattre l'analyse pertinente du premier juge.

Sur l'appel incident

Par sa réclamation d'une indemnité mensuelle de 135€ à compter d'avril 2018 jusqu'à restitution de l'algéco, M. [V] poursuit l'indemnisation d'un préjudice de perte de jouissance consistant dans la privation de la libre disposition de ce local de chantier.

La société Dépannage Auto 1326 n'a pas exposé en appel ses moyens de fait ou de droit au soutien du rejet de cette demande.

Dés lors que M. [V] n'établit pas avoir le projet effectif de mettre en location son algéco et reste taisant plus généralement sur l'utilisation spécifique qu'il entend en faire, il sera fait de ce préjudice néanmoins effectif (privation d'usage) une juste appréciation'en lui allouant une indemnité de 4.000€, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Dépannage Auto 1326 dont les prétentions sont rejetées tout comme en première instance, n'est pas fondée à dénoncer comme abusive la procédure initiée à son encontre par M. [V]'; le jugement dont appel est confirmé sur le rejet de cette prétention.

Sur les mesures accessoires

Partie succombante sur le principal du litige, la société Dépannage Auto 1326 est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; elle est dispensée en équité de verser une indemnité de procédure en cause d'appel à M'.[V] qui succombe dans son appel incident.

Le jugement déféré est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf sur le rejet de l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [U] [V],

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,

Condamne la société Dépannage Auto 1326 à payer à M. [U] [V] une indemnité de 4.000€ en réparation de son préjudice de perte de jouissance de l'algéco,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Condamne la société Dépannage Auto 1326 aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Elisabeth Leclerc-Mayet , avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/01423
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.01423 ?
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