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15/05/2023 | FRANCE | N°21/04388

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 15 mai 2023, 21/04388


C3



N° RG 21/04388



N° Portalis DBVM-V-B7F-LCQV



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBR

E SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023





Appel d'une décision (N° RG 15/00464)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE CEDEX

en date du 09 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021 enrôlée sous le RG 21/00190

Radiation le 05 août 2021, réinscription en date du 13 octobre 2021





APPELANT :



Monsieur [G] [T]

de nationalité França...

C3

N° RG 21/04388

N° Portalis DBVM-V-B7F-LCQV

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023

Appel d'une décision (N° RG 15/00464)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE CEDEX

en date du 09 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021 enrôlée sous le RG 21/00190

Radiation le 05 août 2021, réinscription en date du 13 octobre 2021

APPELANT :

Monsieur [G] [T]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [P] [L] [W] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 février 2023,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 septembre 2007, M. [G] [T], employé en qualité de vendeur produits techniques par la société [5], a été victime d'un malaise alors qu'il était à son poste de travail.

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère suivant notification du 26 décembre 2007.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 13 janvier 2008.

Le 12 mai 2015, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux fins de contestation de la date de consolidation retenue par la CPAM de l'Isère.

Lors de sa réunion du 1er février 2016, la commission de recours amiable de la caisse primaire a refusé la mise en oeuvre de l'expertise médicale sollicitée par l'assuré au motif que la demande a été formulée hors délai.

Par jugement du 2 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a estimé qu'il avait été valablement saisi de la contestation sur la date de consolidation et a ordonné une expertise médicale technique, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de dire si la consolidation de l'accident du travail survenu le 8 septembre 2007 était acquise le 13 janvier 2008 et à défaut, fixer la date de consolidation en précisant s'il existe des séquelles indemnisables.

L'expert, le docteur [O], a déposé son rapport le 23 mai 2017 concluant à une consolidation le 13 janvier 2008 avec retour à l'état antérieur.

Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a ordonné une nouvelle mesure d'expertise technique confiée au docteur [M] (sur le fondement de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale), lequel a déposé son rapport le 22 août 2018 et a conclu à la guérison de l'état de santé de l'assuré en rapport avec l'accident du travail à la date du 13 février 2008 estimant justifiée durant un mois la reprise à mi-temps thérapeutique.

Par jugement du 9 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté M. [T] de sa demande de nouvelle expertise médicale,

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- homologué le rapport d'expertise du docteur [M] en ce qu'il a conclu à la guérison de l'état de santé de M. [T] en rapport avec l'accident du travail du 8 septembre 2007 à la date du 13 février 2008,

- condamné M. [T] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

Le 7 janvier 2021, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 5 août 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle le 13 octobre 2021.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 février 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 mai 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [T] selon ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 20 octobre 2021 reprises à l'audience demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- constater que les conclusions du rapport d'expertise remis par le Docteur [M] ne mentionnent aucune motivation objectivée relative à d'éventuelles séquelles indemnisables,

- constater que, du point de vue des séquelles indemnisables, il est bénéficiaire d'une pension d'invalidité en catégorie 1 au taux de 30 % notifié par la CPAM de l'Isère le 18 mars 2013, avant d'être classé en catégorie 2 à compter du 14 novembre 2019,

- constater qu'il a vu ses capacités de pouvoir obtenir ou conserver un emploi être considérablement réduites en raison de l'accident dont il a été victime,

- constater qu'il a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'à la date du 30 avril 2008 avec indemnisation par la Sécurité Sociale avant d'être licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement du 17 janvier 2020,

en conséquence,

- réformer intégralement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 9 décembre 2020,

A titre principal :

- juger qu'il est bien fondé à solliciter un réexamen de sa date de consolidation par un expert spécialisé dans les maladies pathologiques engendrées par le stress professionnel chronique,

A titre subsidiaire :

- juger que la date de consolidation doit être fixée au plus tôt le 30 avril 2008,

En toute hypothèse,

- réformer la décision de la CPAM de l'Isère du 26 décembre 2007,

- condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la date de consolidation,

M. [T] soutient que son état de santé ne pouvait être consolidé en date du 13 février 2008 dans la mesure où, jusqu'au 30 avril 2008 au moins, sa reprise d'activité hors considération de son arrêt de travail initial, n'avait pas été autorisée par le médecin.

Il fait valoir en outre que les soins en lien avec l'accident du 8 septembre 2007 se sont prolongés jusqu'en novembre 2018 et rappelle avoir été placé en invalidité 1ère catégorie calculée sur un taux de 30 % avec effet au 1er janvier 2013 puis en 2ème catégorie, suivant notification de la CPAM de l'Isère du 14 novembre 2019.

Sur les séquelles indemnisables,

Il estime que les conclusions de l'expert, le docteur [M], selon lequel, il n'y avait aucune séquelle indemnisable, sont en totale contradiction avec les éléments du dossier. Il expose qu'il a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'à la date du 30 avril 2008 avec indemnisation par la Sécurité Sociale avant d'être licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement du 17 janvier 2020.

La CPAM de l'Isère au terme des ses conclusions déposées le 24 février 2023 demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [T] de son recours,

- homologuer le rapport d'expertise du docteur [M] en ce qu'il a conclu à la guérison de l'état de santé de M. [T] en rapport avec l'accident du travail du 8 septembre 2007 à la date du 13 février 2008,

- rejeter la nouvelle demande d'expertise formulée par M. [T] et sa demande de condamnation de la caisse aux dépens.

La CPAM de l'Isère s'en rapporte aux conclusions de l'expert désigné par le tribunal, faisant observer que la reprise à mi-temps le 13 janvier n'avait pas fait l'objet d'un accord de prise en charge au titre de l'accident du travail mais de la maladie, que M. [T] a repris son travail à temps plein le 2 mai 2008, que le protocole de soins établi le 7 mai 2008 par son médecin traitant se rapporte à la prise en charge d'une affection de longue durée au titre de la maladie uniquement, qu'il a été licencié le 17 janvier 2020 pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

En application des anciens articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

En l'espèce, M. [T], victime d'un accident du travail le 8 septembre 2007 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Isère, conteste la date de consolidation fixée au 13 février 2008 par le docteur [M] alors que ce dernier avait déjà été désigné par la juridiction sociale pour réaliser une deuxième expertise médicale après celle réalisée par le docteur [O] retenant quant à lui la date du 13 janvier 2008.

Au soutien de sa demande de voir ordonner un réexamen de sa date de consolidation par un expert spécialisé dans les maladies pathologiques engendrées par le stress professionnel chronique, M. [T] prétend que sa situation nécessitait une attention particulière du point de vue des conséquences psychiques qui en sont résultées. Il reproche aux deux experts précédemment désignés d'avoir seulement tenu compte des éléments médicaux en leur possession.

Mais si les deux experts ont retenu une date de consolidation différente, en revanche, ils s'accordent sur le fait qu'il n'a été retrouvé aucun traitement spécifique d'un stress post-traumatique contemporain de cette date que ce soit le 13 janvier ou le 13 février 2008. Le docteur [O] relève ainsi l'absence de traitement psychotrope et de prise en charge psychiatrique ou psychothérapique.

M. [T] ne produit au demeurant aucun élément médical de nature à contredire ces observations.

L'appelant reproche par ailleurs au docteur [M] de ne mentionner dans ses conclusions aucune motivation objectivée relative à d'éventuelles séquelles indemnisables alors qu'il rappelle avoir été placé en invalidité 1ère catégorie calculée sur un taux de 30 % avec effet au 1er janvier 2013 puis en 2ème catégorie, suivant notification de la caisse primaire du 14 novembre 2019.

Or il résulte du rapport déposé le 22 août 2018 que, conformément à la mission qui lui avait été confiée par les premiers juges, le docteur [M] a fixé une date de guérison au 13 février 2008 écartant ainsi l'existence de séquelles indemnisables 5 années auparavant. M. [T] est donc mal fondé en son grief.

En tout état de cause, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats par M. [T] que ce dernier apporterait la preuve que son état de santé en rapport avec l'accident du travail dont il a été victime le 8 septembre 2007 ne serait pas guéri.

Il convient enfin d'observer d'une part que M. [T] a repris son activité professionnelle à compter du 14 janvier 2008 jusqu'au 30 avril 2008 en mi-temps thérapeutique dans le cadre de la maladie puis a repris à temps plein au 1er mai 2008 et que d'autre part, le protocole de soins établi le 7 mai 2008 porte sur la prise en charge d'une affection au titre de la maladie non professionnelle également.

En l'absence d'éléments nouveaux produits par l'appelant, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise ni de remettre en cause la date de guérison retenue par le docteur [M] au 13 février 2008 et dont les conclusions ont été à juste titre homologuées par les premiers juges. Dès lors M. [T] sera aussi débouté de sa demande subsidiaire de voir fixer sa date de consolidation au plus tôt le 30 avril 2008.

Le jugement déféré mérite confirmation.

Sur les mesures accessoires,

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens.

L'appelant sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de l'Isère au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 15/00464 rendu le 9 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [T] aux dépens d'appel.

Déboute M. [G] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/04388
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;21.04388 ?
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