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23/05/2023 | FRANCE | N°19/04711

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 23 mai 2023, 19/04711


C4



N° RG 19/04711



N° Portalis DBVM-V-B7D-KH6Q



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Thierry PONCET-MONTANGE



la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023





Appel d'une décision (N° RG 18/00159)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 21 octobre 2019

suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2019





APPELANTE :



SAS SLGPP, prise en la personne de son représentant légal domicilié...

C4

N° RG 19/04711

N° Portalis DBVM-V-B7D-KH6Q

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Thierry PONCET-MONTANGE

la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/00159)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 21 octobre 2019

suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2019

APPELANTE :

SAS SLGPP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

INTIMEE :

Madame [T] [B]

née le 27 Septembre 1973 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Stéphanie DELOCHE de la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 mars 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 23 mai 2023.

Exposé du litige :

Mme [B] a été embauchée le 4 juillet 2011 sous contrat de travail à durée indéterminée par la société SAGUENAY en qualité de responsable de magasin, qualification agent de maîtrise.

Le contrat de travail de Mme [B] a été transféré à la SARL SLGPP à compter du 1er septembre 2014.

Par avenant du 1er octobre 2016, la durée de travail de la Mme [B] a été portée à 39 heures par semaine, et la rémunération de la salariée régularisée en conséquence.

A compter du 9 mars 2018, Mme [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, renouvelé par la suite.

Le 16 juillet 2018, Mme [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 17 septembre 2018, Mme [B] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 12 octobre 2019, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :

Jugé que l'ordonnance de clôture du 11 mars 2019 est rabattue,

Jugé que la prescription est acquise pour toutes les demandes antérieures au 16 juillet 2015,

Condamné la SARL SLGPP à verser à Mme [B] la somme de 14 354,95 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 435,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Débouté Mme [B] de sa demande relative à la violation de l'obligation de sécurité ainsi que de de demande de récupération des dimanches travaillés,

Condamné la SARL SLGPP à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SARL SLGPP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé la charge de leurs dépens à chacune des parties.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties et la SARL SLGPP en a interjeté appel partiel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 21 novembre 2019, limité à sa condamnation au paiement à Mme [B] d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par conclusions récapitulatives du 3 février 2022, la SARL SLGPP demande de :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [B] les sommes suivantes :

14 354,95 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,

1 435,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le confirmer pour le surplus,

Condamner Mme [B] aux entiers dépens d'appel.

Par ordonnance juridictionnelle du 14 juin 2022, le conseiller de la mise en état, statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL SLGPP, a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [B] en date du 3 février 2022, et condamné cette dernière aux dépens de l'incident.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

Faute de conclusions recevables déposées par Mme [B] , la cour est saisie par les seuls moyens de la SARL SLGPP tendant à la réformation ou à l'annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelante que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre des rappels de salaire :

Moyens des parties,

La SARL SLGPP fait valoir qu'alors que la charge de la preuve lui incombe, force est de constater qu'en première instance, Mme [B] ne versait aucun élément probant susceptible de justifier de cette demande. Les « estimations » produites sont calculées suivant un prétendu nombre d'heures réalisées sur l'année ; la plupart des pièces sont tantôt illisibles, tantôt non datées ; les « plannings » ou « feuilles de présence » sont dépourvus de toute force probatoire, ceux-ci ayant été subtilisés par l'intéressée.

Mme [B] ne produisait aucun décompte des prétendues heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées et ne démontrait pas avoir recueilli l'accord de son employeur pour réaliser des heures supplémentaires.

La SARL SLGPP indique produire des témoignages de salariés ayant collaboré avec Mme [B] qui indiquent qu'elle s'absentait régulièrement pour convenance personnelle sans formaliser ses absences corroborant le caractère artificiel de sa demande.

La SARL SLGPP soutient que Mme [B] a bénéficié d'une certaine autonomie dans l'organisation de son temps de travail, lui permettant aisément de récupérer les éventuelles heures supplémentaires réalisées, et indique verser aux débats, pour la période non prescrite, les fiches navettes ayant servi de base à l'établissement des bulletins de paie, desquelles il apparaît que les heures supplémentaires renseignées ont toujours été rémunérées.

Sur ce,

S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.

Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Par ailleurs, il doit être rappelé que l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

En l'espèce, il doit être rappelé que la charge appartenant à la salariée de produire des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, faute d'éléments et de pièces produits par Mme [B] au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires en cause d'appel, il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

Jugé que l'ordonnance de clôture du 11 mars 2019 est rabattue,

Jugé que la prescription est acquise pour toutes les demandes antérieures au 16 juillet 2015,

Débouté Mme [B] de sa demande relative à la violation de l'obligation de sécurité ainsi que de de demande de récupération des dimanches travaillés,

Débouté la SARL SLGPP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé la charge de leurs dépens à chacune des parties.

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Y ajoutant,

DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés en première instance et en appel,

CONDAMNE Mme [B] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 19/04711
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;19.04711 ?
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