N° RG 20/02268 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPU5
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Jean ROBICHON
SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
SCP SELORON-HUTT-GRELET
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SELARL EYDOUX MODELSKI
SCP LSC AVOCATS
CDMF AVOCATS,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 12/02559) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 20 février 2020, suivant déclaration d'appel du 22 Juillet 2020
APPELANTES :
S.A.R.L. ASSA BALLY-BALMAIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Architectes [Adresse 7]
[Localité 8]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentés et plaidant par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.A.R.L. VETIVER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Compagnie d'assurance COVEA RISKS représentées par la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES CAMPANULES représenté par son syndic en exercice l'agence ORPI- [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentépar Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Anne-Christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SELORON-HUTT-GRELET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI ASSURANCE IARD inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 552 062 663, prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, et pour signification [Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non représentée
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Delphine ABERLEN, membre de la SCP NABA &Associés, Avocat au Barreau de PARIS
S.A. SOCOTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Aurélie ALMY-AUBERT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SELARL PIRAS ET ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de LYON
S.A.S. GINGER CEBTP venant aux droits de la société SOLEN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 19]
représentée par Me CAPDEVILLE de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Arnaud ROGEL et Me Juliette MEL
Avocats au Barreau de PARIS
S.A.R.L. SONZOGNI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 10]
non représentée
SCI LE CHAMP DU ROY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Marie-Pascale Blanchard, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Robert en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Le champ du Roy a réalisé une opération immobilière dénommée [Adresse 26].
Pour ce faire elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la SMABTP, qui était également son assureur CNR.
Sont intervenus à l'opération de construction en qualité de locateurs d'ouvrage :
- le cabinet ASSA Bally-Balmain en qualité de maître d''uvre,
- la société Socotec en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société Axa,
-la société JC Sonzogni pour le lot « terrassement VRD », assurée auprès de la compagnie Generali,
-la société ECI en qualité de BET fluides devenue la SARL Neyton ingénierie, assurée auprès de la MAF,
-la SARL Serra Vetiver en qualité de BET VRD, assurée auprès de la compagnie Covea Risks,
-la SARL EGBI ' Perrin pour le lot gros « 'uvre, charpente, couverture »,
-la SARL Ferreira pour le lot « plomberie, sanitaires, ventilation », assurée auprès de Groupama,
-la société d'étanchéité et d'isolation pour le lot « façades étanchéité »,
-la SARL MGAI menuiserie pour le lot « menuiseries intérieures »,
-la société OTIS pour le lot « ascenseur »,
-la SARL EMRJ pour le lot « peinture, revêtements muraux ».
La réception des parties communes du bâtiment « A » a été prononcée le 24 avril 2007 avec des réserves.
Les parties communes du bâtiment B1 ont été réceptionnées le 23 juillet 2007 avec des réserves.
Enfin, les parties communes du bâtiment B2 ont été réceptionnées le 25 juin 2007, avec des réserves.
Se plaignant de différents désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les campanules a sollicité une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 22 avril 2008.
Par exploit en date du 24 mai 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les campanules a fait délivrer assignation d'une part à la SCI et d'autre part à la SMABTP en sollicitant le sursis à statuer.
Par assignation en date du 9 octobre 2012, la SMABTP a dénoncé la procédure aux autres parties.
L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2013.
Par exploit en date des 18 et 21 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer assignation aux sociétés EGBI Perrin, à la compagnie Socotec et son assureur Axa France, au BET Ginger, Sonzogni Generali, MGAI, EMPR, SEI, Vetiver Covea Risks.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment:
Sur les désordres affectant le talus :
-condamné in solidum la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks, la société Sonzogni et son assureur, la compagnie Generali IARD, la SCI Le champ du Roy à verser au syndicat des copropriétaires Les campanules de la somme de 151 800 euros TTC concernant les désordres affectant le talus,
Dans les recours entre co-obligés,
-prononcé un partage de responsabilité, entre la SASU Ginger CEBTP qui sera tenue à hauteur de 20 %, de la SARI, Vetiver tenue à 50 %, de la SARL ASSA-Bally-Balmain tenue à 10 % et de la société Sonzogni tenue à hauteur de 20 %,
-condamné in solidum la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur, la compagnie d'assurances Covea Risks, la société Sonzogni, la SA Generali LARD, la SARL ASSA Bally Balmain et son assureur la MAF et la SMABTP à relever et garantir la SCI Le champ du Roy des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus,
-condamné in solidum la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks, la société Sonzogni et son assureur, la SA Generali LARD, la SARL ASSA Bally Balmain et son assureur la MAF, à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus,
-condamné in solidum la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks, la société Sonzogni et son assureur la SA Generali LARD à relever et garantir la société ASSA Bally Balmain et la MAF à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des désordres affectant le talus,
-condamné in solidum la SASU Ginger CEBTP et la société Sonzogni et son assureur, la compagnie Generali LARD à relever et garantir la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des désordres affectant le talus,
-condamné la SARL Vetiver et son assureur, la compagnie d'assurances Covea Risks, la société Sonzogni et son assureur la SA Generali LARD, la SARL ASSA Bally Balmain et son assureur LA MAF, à relever et garantir la SASU Ginger CEBTP, à proportion de leurs fautes respectives, des condamnations prononcées à son encontre,
-condamné la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks à relever et garantir la SA Generali LARD à hauteur respectivement de 20 % et de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,
-débouté la société Generali IARD de sa demande en remboursement de la facture Novago du 28 juin 2011.
La SARL ASSA Bally Balmain et la MAF ont interjeté appel de ce jugement en date du 22 juillet 2020, en ce qu'il a :
Sur les désordres affectant le talus ;
-condamné in solidum la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks, la société Sonzogni et son assureur, la compagnie Generali IARD, la SCI Le champ du Roy à verser au syndicat des copropriétaires Les campanules de la somme de 151 800 euros TTC concernant les désordres affectant le talus.
Dans les recours entre co-obligés,
-prononcé un partage de responsabilité, entre la SASU Ginger CEBTP qui sera tenue à hauteur de 20 %, de la SARL Vetiver tenue à 50 %, de la SARL ASSA Bally Balmain tenue à 10 % et de la société Sonzogni tenue à hauteur de 20 %,
-condamné in solidum la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur, la compagnie d'assurances Covea Risks, la société Sonzogni, la SA Generali IARD, la SARL ASSA Bally Balmain et son assureur la MAF et la SMABTP à relever et garantir la SCI Le champ du Roy des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus,
-condamné in solidum la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks, la société Sonzogni et son assureur, la SA Generali IARD, la SARL ASSA Bally Balmain et son assureur la MAF, à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus,
-condamné in solidum la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks, la société Sonzogni et son assureur la SA Generali IARD à relever et garantir la société ASSA Bally Balmain et la MAF à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des désordres affectant le talus,
-condamné in solidum la SASU Ginger CEBTP et la société Sonzogni et son assureur, la compagnie Generali IARD à relever et garantir la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des désordres affectant le talus,
-condamné la SARL Vetiver et son assureur, la compagnie d'assurances Covea Risks, la société Sonzogni et son assureur la SA Generali LARD, la SARL ASSA Bally Balmain et son assureur LA MAF, à relever et garantir la SASU Ginger CEBTP, à proportion de leurs fautes respectives, des condamnations prononcées à son encontre,
condamné la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks à relever et garantir la SA Generali IARD à hauteur respectivement de 20 % et de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.
Le syndicat des copropriétaires, la société Ginger CEBTP, la compagnie Generali ont formé appel incident.
Par ordonnance en date du 27 avril 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de la société ASSA et de la MAF à l'encontre de la société Generali.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 juillet 2022, ASSA Bally-Balmain, et la MAF demandent à la cour de:
Vu les causes sus énoncées,
Vu les articles 1147ancien et suivants et notamment 1134 ancien du code civil,
Vu les articles 1382 ancien et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 1792-4 -1 et 1792-4-3 du code civil
Vu le contrat d'architecte du 5 avril 2005,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 février 2020,
Vu la déclaration d'appel du 22 juillet 2020,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 février 2020, en ce qu'il a :
Sur les désordres affectant le talus :
-condamné in solidum la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks, la société Sonzogni et son assureur, la compagnie Generali LARD, la SCI Le champ du Roy à verser au syndicat des copropriétaires Les campanules de la somme de 151 800 euros TTC concernant les désordres affectant le talus,
-prononcé un partage de responsabilité, entre la SASU Ginger CEBTP qui sera tenue à hauteur de 20 %, de la SARI, Vetiver tenue à 50 %, de la SARL ASSA-Bally-Balmain tenue à 10 % et de la société Sonzogni tenue à hauteur de 20 %, et admis les recours entre coobligés en proportion du partage de responsabilité retenu.
Et statuant à nouveau
-juger non recevables les conclusions de la SCI CHAMPS DU ROY notifiées plus d'une année après notification de la décélération d'appel,
-la juger mal fondée et la débouter de ses demandes dirigées contre la Société ASSA Bally-Balmain et la MAF notamment au titre de son article 700.
A titre principal,
-constater que la société ASSA Bally-Balmain n'avait aucune mission sur les extérieurs et les VRD, mission confiée au BET Ginger (Solen) puis au BET Vetiver par le maître de l'ouvrage, selon contrat du 17.11.2004 ( P 14 SCI),
-constater que l'expert judiciaire en son rapport définitif a exclu toute responsabilité de la société ASSA Bally-Balmain dans le désordre relatif au talus,
-juger que la société ASSA Bally-Balmain n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses missions de nature à contribuer à la survenance du désordre.
En conséquence,
-réformer la décision qui a retenu une part de responsabilité à hauteur de 10% de la société ASSA Bally-Balmain sous garantie de la MAF au titre des désordres affectant le talus,
-mettre hors de cause la société ASSA Bally-Balmain et son assureur la MAF au titre des désordres affectant le talus.
A titre subsidiaire,
-juger que le désordre relatif au talus trouve ses causes dans les fautes imputables exclusivement à la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver, la société Sonzogni et la SCI Le champ du Roy,
En conséquence,
-condamner in solidum, la SCI Le champ du Roy, la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et ses assureurs la société MMA IARD IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, venant ensemble aux droits de la société Covea Risks, la société Sonzogni sous garantie de son assureur la société Generali IARD, à relever et garantir la société ASSA Bally-Balmain et la MAF des condamnations qui pourraient être prononcées en principal, accessoires et dépens au titre du désordre relatif au talus.
En tout état de cause,
-débouter toutes les parties de leurs demandes, prétentions dirigées à l'encontre de la société ASSA Bally-Balmain et son assureur la MAF, par appel incident et ce tant au titre des condamnations principales, accessoires, article 700 et dépens,
-juger les garanties de la compagnie Generali mobilisables,
-déclarer commun à la SMABTP condamnée à garantir la SCI Le champ du Roy l'arrêt à intervenir,
-condamner in solidum la SCI Le champ du Roy, la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et ses assureurs la société MMA IARD IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, venant ensemble aux droits de la société Covea Risks, la société Sonzogni sous garantie de son assureur la société Generali IARD, à payer à la société ASSA Bally-Balmain et la MAF une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes concluent en premier lieu à l'absence de faute de l'ASSA Bally-Balmain dans la survenance du désordre affectant le talus, désordre décennal. Elles énoncent que le promoteur a choisi de ne pas recourir à une équipe groupée de maîtrise d''uvre mais à des maîtres d''uvre séparés, chacun ayant sa propre sphère d'intervention et ses propres responsabilités. Elles font valoir que le Cabinet ASSA Bally-Balmain n'avait aucune mission sur les extérieurs et les VRD, mission confiée au BET Ginger (Solen) puis au BET Vetiver par le maître de l'ouvrage. Elles déclarent que l'expert n'a à aucun moment indiqué en son rapport que la chute du talus aurait pu être anticipée en cours de chantier par l'architecte ou qu'une « insuffisance des mesures prises concernant le talus » était décelable par l'architecte en cours de chantier et aurait pu éviter le désordre.
Subsidiairement, elles demandent à être relevées et garanties par les autres parties intervenantes.
Dans ses conclusions notifiées le 8 juin 2021, la société Ginger CEBTP venant aux droits de la société Solen demande à la cour de:
Vu les pièces,
Vu les articles 1240, 1792, 2224 du code civil,
A titre principal,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
-jugé recevables les actions formées à l'encontre de la société Ginger CEBTP par l'ensemble des parties ;
-retenu la responsabilité de la société Ginger CEBTP sur le fondement de la responsabilité décennale ;
-retenu une faute de la société Ginger CEBTP ;
-débouté la société Ginger CEBTP de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la SCI Le champ du Roy et de la société Socotec ;
Et, statuant à nouveau,
-dire irrecevables pour être prescrites les actions formées à l'encontre de la société Ginger CEBTP par l'ensemble des parties ;
-débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Ginger CEBTP ;
-condamner la SCI Le champ du Roy, la SMABTP et la société Socotec à garantir la société Ginger CEBTP de toute condamnation éventuelle ;
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la responsabilité de la société Ginger CEBTP à hauteur de 20%.
En tout état de cause
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné :
- le BET Vetiver et son assureur, la société MMA IARD ;
- la société ASSA- Bally- BALAMAY et son assureur, la société EUROMAF ;
- la société Sonzogni et son assureur, la société Generali ;
à garantir et relever indemnes les sociétés Ginger CEBTP de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
-condamner tout succombant à payer à la société Ginger CEBTP la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ginger CEBTP conclut à l'infirmation du jugement au motif que le talus, n'ayant pas de fonction de soutènement, ne constitue pas un ouvrage. Elle indique que les désordres étaient apparents à réception, puisque le talus s'est effondré au cours des travaux de terrassement réalisés par la société Sonzogni, et que le glissement de terrain ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et porte, encore moins, atteinte à sa solidité, soulignant qu'en tout état de cause, aucun lien entre le désordre et l'action de la société Ginger CEBTP n'est établi.
Elle énonce que tant le syndicat des copropriétaires que les intervenants au chantier sont prescrits à agir à son encontre sur le fondement du droit commun.
Sur le fond, elle allègue qu'elle s'est contentée, dans un premier temps, de remettre à la SCI Le champ du Roy une étude préliminaire (mission G12), destinée à être complétée après consultation des entreprises par les membres de la maîtrise d''uvre, que cette étude devait, avant la consultation des entreprises, être complété d'une étude géotechnique de projet (mission G2 ) et/ou d'une mission de suivi d'exécution géotechnique ( mission G4), ce que la société Ginger CEBTP a indiqué, à plusieurs reprises, dans son rapport et déclare que dès lors que la société Ginger CEBTP ne faisait pas partie de l'équipe de maîtrise d''uvre, il appartenait à cette dernière et, plus particulièrement, au BET Vetiver et non à la société Ginger CEBTP de préconiser la solution de drainage des talus.
Elle demande subsidiairement à être relevée et garantie par les autres parties auxquelles elle impute la responsabilité des désordres.
Dans ses conclusions notifiées le 15 septembre 2022, la SMABTP, assureur DO et CNR, demande à la cour de:
I - Sur l'appel des société ASSA Bally Balmain et MAF
-déclarer l'appel formé par la société ASSA Bally Balmain et la MAF mal fondé.
-les en débouter.
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL ASSA Bally Balmain, son assureur la MAF in solidum avec les sociétés SASU Ginger SEBTP, Vetiver, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, Sonzogni et Generali IARD, à relever et garantir la SMABTP des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus.
-condamner la société ASSA Bally Balmain et la MAF in solidum à payer à la SMABTP une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
II - Sur l'appel incident de la SMABTP
-infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les désordres affectant le talus de nature décennale.
-débouter l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la SMABTP.
Subsidiairement
-condamner la SARL ASSA Bally Balmain, son assureur la MAF in solidum avec les sociétés SASU Ginger CEBTP, Vetiver, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, Sonzogni et Generali IARD, à relever et garantir la SMABTP des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus.
En tout état
-condamner la SARL ASSA Bally Balmain, son assureur la MAF ou qui mieux le devra à payer à la SMABTP une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi qu'aux entiers dépens.
La SMABTP fait valoir que ses garanties en tant qu'assureur CNR ne sont pas acquises pour les désordres affectant les talus, puisqu'elle ne garantit que les désordres de nature décennale, non apparents et non réservés lors de la réception et qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2022, la société Generali, assureur de la société Sonzogni, demande à la cour de:
Sur l'irrecevabilité des appels
Vu l'appel principal de la SARL ASSA Bally-Balmain et de son assureur la MAF.
Vu les appels incidents de la SMABTP, de la société Vetiver et des compagnies Covea Risks, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la société Ginger CEBTP et du syndicat des copropriétaires Les campanules.
Vu l'ordonnance rendue le 27 avril 2021 par le conseiller de la mise en état ayant retenu que l'appel de la SARL ASSA Bally ' Balmain et de son assureur la MAF était irrecevable à l'égard de la compagnie Generali.
-juger les appels incidents du syndicat des copropriétaires Les campanules et de la SARL Serra irrecevables en tant que dirigées à l'encontre de la compagnie Generali compte tenu des termes de l'ordonnance du 27/04/2021.
Vu les conclusions de Socotec formant un appel en garantie à l'encontre de la concluante.
-juger l'appel en garantie de Socotec en tant que dirigé à l'encontre de la compagnie Generali irrecevable, ses conclusions ayant été signifiées par huissier hors délai .
Concernant les conclusions de Socotec, elles ont été signifiées par huissier à Generali hors délai.
Vu les conclusions de la SCI Le champ du Roy formant un appel en garantie à l'encontre de la concluante.
-déclarer la SCI Le champ du Roy irrecevable en son appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie Generali.
Sur le fond
Vu les condamnations prononcées par le jugement au titre des dommages affectant le talus.
-juger la compagnie Generali recevable en son appel incident.
Vu la police souscrite par la société JC Sonzogni auprès de la compagnie Le continent devenue Generali.
Vu le rapport de l'expert qui a retenu en pages 42 et 44 de son rapport les désordres n'étaient pas de nature décennale au motif qu'ils étaient « visibles à la réception sans rendre impropres à la destination les locaux".
En conséquence,
-infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les dommages affectant le talus étaient de nature décennale,
-infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le talus était un ouvrage de bâtiment alors qu'il ne peut s'agir que d'un ouvrage de génie civil, n'ayant aucune fonction de soutènement,
-infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie Generali tant au titre de sa police RCD,
-rejeter les appels en garantie formulés par les parties défenderesses,
-juger que la compagnie Generali ne saurait voir ses garanties valablement mobilisées que pour les dommages de nature décennale, c'est à dire apparus postérieurement à la réception et qui affectent l'ouvrage dans l'un de ses équipements ou le compromettent dans sa solidité s'agissant du volet RCD.
A tout le moins,
-dire et juger que la concluante ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles et notamment plafond et franchise parfaitement opposables y compris à son assurée, les dommages ne relevant pas des garanties légales,
-dire et juger que son plafond est de 3 millions de francs par sinistre s'agissant de travaux de génie civil et sa franchise est de 10% du montant des dommages, lequel est parfaitement opposable à tous s'agissant de garanties non obligatoires.
S'agissant du volet RC de sa police, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que ses garanties sur ce volet n'étaient pas mobilisables,
-juger que sa police RC n'a pas vocation à être mobilisée puisque les réclamations concernent les dommages affectant l'ouvrage réalisé par son assurée.
A tout le moins,
-dire et juger que la concluante ne saurait être tenue que dans les seules limites de ses obligations contractuelles et notamment plafond et franchise parfaitement opposables y compris à son assurée, les dommages ne relevant pas des garanties légales,
-dire et juger que son plafond est de 5 millions de Francs par sinistre s'agissant de travaux de génie civil et sa franchise est de 10% du montant des dommages, lequel est parfaitement opposable à tous s'agissant de garanties non obligatoires.
S'agissant des responsabilités,
-débouter les parties intimées de leurs appels incidents s'agissant des responsabilités,
-infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 20% à l'encontre de la société JC Sonzogni,
-juger que la part de responsabilité de la société JC Sonzogni ne saurait être supérieure à la part retenue par l'expert soit 10% .
Vu les conclusions de l'expert,
-homologuer le rapport en ce qu'il a retenu les responsabilités de la société Ginger CEBTP, de la SARL Vetiver, de la SARL ASSA Balmain et de la SCI Le champ du Roy.
Vu l'article 1382 ancien du code civil,
-retenir la responsabilité du BET Ginger CEBTP, de la SARL Vetiver, de la SARL ASSA Bally-Balmain et de la SCI Le champ du Roy.
En conséquence,
-condamner la SCI Le champ du Roy, son assureur CNR la SMABTP, la SARL ASSA Balmain et son assureur la MAF, le BET Ginger CEBTP, la société Vetiver et les compagnies Covea Risks, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles Vetiver et Socotec à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires et ce en application de l'article 1382 du code civil,
-débouter les parties intimées de leurs appels en garantie en tant que dirigés à l'encontre de la compagnie Generali,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir s'agissant du chef des appels en garantie,
-infirmer le jugement s'agissant de la demande reconventionnelle de Generali
-condamner toute partie succombante à rembourser à la compagnie Generali la somme de 1.013,0 euros TTC préfinancée pour le compte de qu'il appartiendra au titre des honoraires du BET Novago,
-condamner toute partie succombante à régler à la compagnie Generali la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel y compris les dépens de référé et de première instance, qui seront recouverts par Maître Josette Dauphin membre de la SELARL Dauphin-Mihajlovic avocats aux offres de droit.
La société Generali énonce que les appelants sont irrecevables à conclure à son encontre du fait de l'ordonnance du 27 avril 2021, tout comme l'appel incident du syndicat des copropriétaires Les campanules ainsi que celui de la SARL Serra, Socotec et la SCI Le champ du Roy.
Sur le fond, elle conteste le caractère décennal du dommage, le talus ne constituant pas un ouvrage et le dommage étant apparent à réception.
Elle conteste dès lors devoir faire jouer sa garantie et rappelle la responsabilité des différentes parties intervenantes autres que la société Sonzogni.
Dans ses conclusions notifiées le 20 septembre 2022, la société Socotec construction demande à la cour de:
Vu les articles 1240, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L 111-23 à L 111-25 du code de la construction et de l'habitation,
-confirmer le jugement querellé en ce qu'il a exclu la responsabilité de Socotec au titre des désordres affectant le talus.
A titre préalable,
-rejeter l'exception d'irrecevabilité formée par la compagnie Generali comme étant non fondée.
A titre principal,
-dire et juger que le talus litigieux n'est pas un ouvrage et qu'il n'entre pas dans le champ d'application de la mission confiée au contrôleur technique,
-dire et juger que la solidité du talus n'est pas affectée et qu'il n'entre donc pas dans le cadre de la mission solidité confiée au contrôleur technique.
En conséquence,
-rejeter les demandes formées à l'encontre du contrôleur technique confirmant ainsi la décision querellée.
A titre subsidiaire,
-condamner solidairement la société Ginger CEBTP, le BET Vetiver Serra et son assureur la Compagnie Covea Risks, ainsi que la société Sonzogni et son assureur la Compagnie Generali aux côtés du maître de l'ouvrage la SCI Les campanules à relever et garantir la concluante de toutes condamnations au titre des désordres affectant le talus, en principal intérêts frais et dépens.
En tout état de cause,
-condamner la société Ginger CEBTP à payer à la société Socotec construction la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Eydoux Modelski avocat sur son affirmation de droit.
La société Socotec construction soutient que son appel est recevable. Sur le fond, elle conclut à son absence de responsabilité, rappelant le cadre légal de la mission de contrôle technique. Elle indique que le talus n'étant pas un ouvrage, il n'entrait pas dans sa sphère d'intervention, que de surcroît, aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est rapportée et pour cause.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par les autres parties.
Dans ses conclusions notifiées le 7 février 2023, la SCI Le champ du Roy demande à la cour de:
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 12 juillet 2013,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les anciens articles 1147 et 1382 du code civil,
-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la MAF et la société ASSA Bally Balmain.
-les en déclarer mal fondées.
-confirmer le jugement du 20 février 2020 en toutes ses dispositions.
A titre principal
-juger que le rapport d'expertise ne peut être homologué en l'état,
-juger qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la SCI Le champ du Roy en sa qualité de constructeur non réalisateur, ne s'étant pas immiscée dans l'opération de construction.
-juger le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les campanules mal fondé en ce qu'il sollicite la condamnation de la SCI Le champ du Roy sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivant du code civil et 1147 et 1382 du même code.
-débouter le syndicat des copropriétaires, ainsi que toute autre partie, de ses demandes formulées à l'encontre de la SCI Le champ du Roy.
-débouter l'ensemble des sociétés ayant formé une demande de relevé et garantie à l'encontre de la SCI Le champ du Roy.
A titre subsidiaire
-juger que la SCI Le champ du Roy devra être intégralement relevée et garantie par la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage que de constructeur non réalisateur.
-condamner in solidum la SMABTP, le BET Ginger, le BET Vetiver-Serra et son assureur Covea Risks, la Société Sonzogni et son assureur Generali, la SARL ASSA Bally Balmain et son assureur la MAF à relever et garantir la SCI Le champ du Roy de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus.
A titre infiniment subsidiaire
-limiter l'assiette de la condamnation de la SCI Le champ du Roy, pour le sinistre du talus à 26.800 euros TTC ; la reprise des eaux pluviales, à hauteur de 5.000 euros TTC, étant imputables en totalité aux concepteurs, et le chiffrage de 120.000 euros TTC pour la reprise de la tranchée drainante étant pour le moins extra-petita, ou totalement injustifiée.
En tout état de cause
-condamner la compagnie MAF et la société ASSA Bally Balmain in solidum, ou qui le mieux le devra, à payer à la SCI Le champ du Roy, la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.
-condamner les mêmes in solidum, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL CDMF-avocats sur son affirmation de droit et qui comprendront les frais d'expertise.
La SCI Le champ du Roy conteste les conclusions du rapport d'expertise et réfute toute responsabilité en qualité de maître d'ouvrage.
Elle fait valoir que selon la jurisprudence, le souci d'économie d'un maître de l'ouvrage n'est pas fautif par lui-même car il appartient aux constructeurs d'apprécier si les conditions financières qui sont imposées par le maître de l'ouvrage lors de la passation du marché leurs permettront de réaliser l'ouvrage conforme aux règles de l'art et souligne qu'en l'espèce, elle s'est entourée d'une équipe de maîtrise d''uvre, de bureaux d'études et d'un certain nombre d'entreprises.
Elle rappelle que la responsabilité technique du maître de l'ouvrage ne peut non plus être retenue du fait de sa situation de professionnel de l'immobilier prétendument techniquement compétent.
Elle réfute toute immixtion dans le chantier.
Elle déclare que le talus n'était pas un ouvrage, et que le dommage était apparent, que la garantie décennale ne saurait donc s'appliquer.
Elle réfute toute prescription, indiquant que le délai ne peut courir qu'à compter du moment où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit le 29 mai 2012, date à laquelle que le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la SCI Le champ du Roy, ce qui a justifié de sa part une demande d'appel en garantie.
Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les campanules demande à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu les articles 1147 ancien et 1382 ancien du code civil
Vu les pièces versées aux débats
Vu le jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble.
-dire et juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société ASSA Bally-Balmain et son assureur la MAF à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble.
-réformer le jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il n'a retenu aucune part d'imputabilité des désordres du talus à l'encontre de la SCI Le champ du Roy.
-dire et juger que les désordres du talus trouvent leur origine dans les fautes imputables à la SASU Ginger CEBTP, la société Vetiver, la société Sonzogni et la SCI Le champ du Roy.
-dire et juger qu'une part d'imputabilité des désordres affectant le talus doit être retenue à l'encontre de la SCI Le champ du Roy, compte-tenu de ses compétences et de son immixtion.
Par conséquent,
-condamner in solidum la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la société Sonzogni et son assureur, la compagnie Generali et la SCI Le champ du Roy à verser au syndicat des copropriétaires Les campanules la somme de 151 800 euros TTC concernant les désordres affectant le talus,
-dire et juger que la SCI Le champ du Roy doit supporter une part d'imputabilité des désordres qui ne saurait être inférieure à 10%.
-confirmer le jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble pour le surplus.
-rejeter la demande formée par la société Ginger CEBTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 25 000 euros comme n'étant pas justifiée et fondée, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions.
-condamner in solidum la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks, la société Sonzogni et son assureur, la compagnie Generali et la SCI Le champ du Roy à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les campanules la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel au profit de la SELARL Gumuschian Roguet.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du jugement en rappelant les conclusions du rapport d'expertise. Il énonce que le talus est un ouvrage, notamment en cas de risque d'éboulement.
Il conteste le fait que les désordres aient pu être visibles à réception, l'ampleur et les conséquences du dommage ne s'étant manifestées qu'après la réception.
Il allègue que si le talus s'est effondré au cours des travaux, il a ensuite été purgé et laissé à vif et que lors de la réception en 2007, il n'y avait plus de désordres, qu'il était impossible à quiconque de penser qu'il s'affaisserait de nouveau, qu'en tout état de cause, il est en effet de jurisprudence constante que l'effondrement d'un talus présente un caractère décennal, l'effondrement d'un talus est un vice du sol rendant l'immeuble impropre à sa destination.
Il fait état des responsabilités des différentes parties intervenantes sur ce chantier.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 juillet 2021 , les sociétés Covea Risks, MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD, et Vetiver demandent à la cour de:
Vu le rapport d'expertise du 12 juillet 2013 ;
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
A titre principal
-réformer le jugement du 20 février 2020 en ce qu'il a retenu à l'égard de la société Vetiver une part de 50% de responsabilité dans la survenance du dommage affectant le talus ;
-réformer le jugement en ce qu'il a retenu les responsabilités suivantes :
- 20 % pour le BET Ginger
- 50% pour la société Vetiver
- 10% pour la société ASSA
-réformer le jugement du 20 février 2020 en ce qu'il a condamné les défendeurs à payer la somme de 151.800,00 euros au titre de la réparation des dommages affectant le talus ;
-confirmer le jugement ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Sonzogni à hauteur de 20%;
-dire que la société Vetiver Serra ne saurait être tenue qu'au paiement de la proportion de 20% concernant les désordres affectant le talus ;
-dire la franchise prévue au contrat Covea opposable.
-condamner la société BET Ginger à relever et garantir la société Vetiver et les compagnies Covea Risks, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 30% des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle;
-condamner la SCI Le champ du Roy à relever et garantir la société Vetiver et les compagnies Covea Risks, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 30% des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ou réduire de le droit à indemnisation du syndicat des copropriétaires dans les mêmes proportions;
-condamner la société Sonzogni et son assureur Generali IARD, à relever et garantir la société Vetiver et les compagnies Covea Risks, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 20% des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
-ramener les sommes demandées au titre de la reprise des ouvrages à de plus justes proportions.
A titre subsidiaire
-confirmer le jugement du 20 février 2020 en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire
-dire que la société Vetiver Serra ne saurait être tenue qu'au paiement de la proportion de 20% concernant les désordres affectant le talus ;
-dire la franchise prévue au contrat Covea opposable.
-condamner la société BET Ginger à relever et garantir la société Vetiver et les compagnies Covea Risks, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 30% des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle;
-condamner la SCI Le champ du Roy à relever et garantir la la société Vetiver et les compagnies Covea Risks, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 30% des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle;
-condamner la société Sonzogni et son assureur Generali IARD, à relever et garantir la société Vetiver et les compagnies Covea Risks, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles dans les plus larges proportions et à tout le moins à hauteur de 20% des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
-ramener les sommes demandées au titre de la reprise des ouvrages à de plus justes proportions.
En tout état de cause
-condamner la société ASSA et la MAF, ou qui mieux le devra, à payer à la société Vetiver, à la compagnie Covea, à la compagnie MMA IARD et à la compagnie MMA IARD assurances mutuelles la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société ASSA et la MAF, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Les intimées font valoir que que si un incident a bien été constaté en cours de chantier, les désordres (éboulement et résurgence) n'ont été identifiés, à tout le moins dans toute leur étendue et leurs conséquences, qu'après réception des travaux, que l'expert a d'ailleurs bien relevé que la partie éboulée a ensuite été purgée.
Elles estiment que la SCI Le champ du Roy a joué un rôle actif dans la réalisation des travaux, notamment en ayant choisi d'effectuer des marchés séparés pour la maîtrise d''uvre.
Elles énoncent que c'est bien la société Ginger qui a proposé une solution que l'expert judiciaire a qualifié d'inadaptée, que sa responsabilité est donc prépondérante, que l'expert lui-même n'a jamais constaté en cours d'expertise d'infiltrations de nature à mettre en évidence une défaillance du drain périphérique, qu'il préconise une solution réparatoire à hauteur de 120.000,00 euros, sur une surface excédant largement celle du sinistre, alors qu'il a désavoué cette méthode et alors même que le drain périphérique fonctionne parfaitement.
La société Sonzogni, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 22 février 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la SCI le champ du Roy envers la société Assa Bally-Balmain et des demandes du syndicat des copropriétaires et de Socotec envers la société Generali
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 910, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Ces demandes auraient dû être formées devant le conseiller de la mise en état, elles sont irrecevables devant la cour.
Sur le fond
Sur la qualification d'ouvrage
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il résulte des débats que pour édifier la construction, il a fallu procéder à des terrassements et des déblais compte tenu de la forte pente existante. Il y a donc eu des travaux de génie civil, avec la mise en place d'un soutènement provisoire, ce qui caractérise la notion d'ouvrage.
Une tranchée drainante avait été initialement mise en place, mais celle-ci n'a pas résisté lors de l'écoulement du talus durant le chantier.
Après cet éboulement , une partie du talus s'est effondrée et le talus a été laissé à vif.
En dehors du caractère peu esthétique, le talus n'a plus évolué et aucun élément ne permettait de penser que des pierres pourraient se déchausser. Comme l'a rappelé le premier juge, le dommage ne peut être qualifié d'apparent dès lors qu'il ne s'est manifesté dans toute son ampleur que postérieurement à la réception.
Le dommage consiste ici en un déchaussement de nombreuses pierres qui roulent en bas du terrain sur les parties privatives. Si l'expert a pu considérer qu'il n'y a pas en tant que telle d'impropriété à destination, force est de constater que ces pierres peuvent blesser des personnes voire s'il s'agit de pierres de taille importante, finir par endommager les bâtiments. Dès lors que la sécurité des occupants est en jeu, il s'agit bien d'un dommage de nature décennale, le jugement sera confirmé.
Les demandes ne sont donc pas prescrites.
Sur les désordres
Le rapport d'expertise a rappelé les éléments suivants :
Le bureau d'étude Solen (géotechnique) a été directement mandaté par le maître d'ouvrage, sans intervention de la maîtrise d'oeuvre, pour réaliser deux études.
La dernière étude avait pour objet la récupération des eaux migrant dans le talus, ce qui s'est traduit par la mise en oeuvre d'une tranchée drainante avec drains et regards en haut de talus.
Une partie du talus s'est effondrée pendant les travaux, entraînant une grande partie du drain à l'arrière en amont du bâtiment BB1.
La partie du terrain éboulée a été ensuite purgée laissant le talus à vif, tandis que la remise en état de la tranchée et du drain a été abandonnée. On déplore aujourd'hui une dégradation de talus avec de nombreuses pierres qui se déchaussent et roulent en bas du terrain sur les parties privatives.
On peut nettement constater l'effondrement du terrain à l'arrière du bâtiment BB1 sans vestige de drain entre deux regards assez profonds, avec des pierres en pied de talus proches des façades.
Le terrain après purge présente une forme concave caractéristique d'un éboulement.
Il est facile de constater que le talus à l'arrière des bâtiments BB1 et BB2 est très pentu et normalement recouvert d'herbes, sauf la partie éboulée où la terre reste à vif sans végétation ce qui permet la chute de pierres de manière régulière.
Compte tenu des passages d'eau constatés dans les vide-sanitaires de ces mêmes bâtiments, et de l'humidité du terrain arrière, il est vraisemblable que des sources et passages d'eau migrent dans le talus en surface et en profondeur.
Aujourd'hui, seuls les drains périphériques, décalés et reliés sur deux niveaux de la construction, récupèrent toutes ces infiltrations avec plus ou moins de succès.
Par ailleurs, on n'a pu constater qu'un très faible écoulement par les regards visités, du drain du talus supérieur (ce qui en reste) en provenance de la partie haute du terrain.
L'expert a également relevé que suivant les plans DOE, les descentes d'eaux pluviales des niveaux supérieurs, côté talus, des bâtiments BB1 et AA, se déversent dans le drain périphérique en pied de façade niveau haut, puis dans celui du sous-sol plus bas, ce qui est une aberration car le drain n'a pas pour fonction de collecter de grandes quantités d'eau, ses capacités étant limitées.
Les descentes eaux pluviales viennent alors saturer le drain et inondent les fondations et les murs avec divers désordres sur l'étanchéité des murs et pénétrations d'eau dans les vide-sanitaires et/ou autres locaux.
Cette non-conformité, contraire aux règles de l'art, sans justifier à elle seule la totalité des infiltrations dans les vide-sanitaires, est une des causes principales des désordres d'inondations dans les bâtiments. Il faut également rappeler que la tranchée drainante en amont du talus n'est pas opérationnelle, à l'origine d'un apport important d'infiltrations supplémentaires à l'arrière des bâtiments.
Sur les responsabilités
L'expert a proposé la répartition de responsabilité suivante:
-BET Ginger: 30% pour avoir proposé une mauvaise solution technique,
-BET Vetiver-Serra: 30% pour avoir validé une solution technique qui s'est avérée mauvaise,
-maître d'ouvrage: 30% pour avoir décidé une solution technique qui s'est avérée mauvaise,
-Sonzogni: 10% pour défaut de conseil envers le maître d'ouvrage.
Le juge de première instance a pour le talus prononcé un partage de responsabilité, entre la SASU Ginger CEBTP qui sera tenue à hauteur de 20 %, de la SARI, Vetiver tenue à 50 %, de la SARL ASSA-Bally-Balmain tenue à 10 % et de la société Sonzogni tenue à hauteur de 20 %.
Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants :
La SCI Le Champ du Roy a signé le 5 avril 2005 avec la société Assa Bally-Balmain un contrat de conception et de maîtrise d''uvre de réalisation.
L'objet de cette convention est selon l'article 1 de définir le contenu des missions confiées par le maître d'ouvrage à l'architecte de conception et de direction des travaux, et leurs modalités d'application dans le cadre de la réalisation d'opérations immobilières.
Il est notamment indiqué que l'architecte assurera la direction générale des travaux.
A l'article 3, il est indiqué que l'architecte accomplira sa mission en collaboration avec ses éventuels sous-traitants ou autre membres de l'ingénierie, tels que les bureaux d'études techniques (béton, fluides, contrôle, VRD, géomètre') dont il assurera la coordination générale des interventions, définie par les textes et usages en vigueur dans le cadre de l'exercice de sa profession.
La SCI Le Champ du Roy a par ailleurs signé le 17 novembre 2004 un contrat d'honoraires de maîtrise d''uvre avec la société Vetiver, dans les termes suivants : « le maître d'ouvrage confie au maître d''uvre la mission d'études et de direction des travaux des VRD et espace verts relatifs à la création d'une opération de 41 logements collectifs » .
L'article 1 mentionne notamment que la mission inclut l'élaboration du dossier technique VRD et EV destiné à la consultation des entreprises ainsi que la direction de l'exécution des travaux, et les vérifications de conformités.
Force est de constater que ce contrat est particulièrement succinct, mais c'est ce document qui fixe les principes fondamentaux à respecter lors de la conception et la réalisation des travaux de Voiries et Réseaux Divers (VRD), et notamment les travaux de terrassement.
Il est généralement fait recours à un bureau d'études car ce dernier dispose d'une compétence spécialisée que n'a pas l'architecte. Aussi, c'est à juste titre que la société Assa Bally-Balmain indique devoir être mise hors de cause, dès lors qu'elle n'a joué aucun rôle dans les dommages affectant le talus.
En revanche, il incombait à la société Vetiver, spécialisée en VRD, de prendre toutes dispositions utiles pour stabiliser le talus. A cet égard, l'expert a relevé qu'il était prévu, d'après le DOE, que les descentes d'eaux pluviales des niveaux supérieurs, côté talus, des bâtiments BB1 et AA, se déversent dans le drain périphérique en pied de façade niveau haut, puis dans celui du sous-sol plus bas, ce qui est selon l'expert une aberration car le drain n'a pas pour fonction de collecter de grandes quantités d'eau, ses capacités étant limitées.
La responsabilité de la société Vetiver est donc prépondérante.
La société Vetiver impute une grande part de responsabilité à la société Ginger au motif que celle-ci a préconisé une solution que l'expert a qualifiée d'inadaptée.
La société Solen, aux droits de laquelle vient la société Ginger, a réalisé deux études :
-une première étude le 12 novembre 2003 dite « étude de faisabilité géotechnique ». Dans cette étude, la société Solen a formulé plusieurs recommandations. Elle a ainsi rappelé que les projets de bâtiments nécessitaient des terrassements importants, que le site était en pente forte en partie haute, soumis vraisemblablement à des phénomènes de ruissellement importants et présentant des risques d'instabilité significatifs, le tout dans un contexte géotechnique complexe et extrêmement hétérogène.
Au point 14.2 consacré aux déblais, la société a noté en gras que le site était très sensible aux instabilités et a demandé à être associée à l'établissement du projet définitif et au plan de terrassement.
S'agissant du drainage en phase chantier, elle a recommandé la réalisation préalable aux terrassements d'une tranchée drainante en amont des bâtiments, la mise en place de talus provisoires, insistant une fois encore sur le fait que compte tenu du contexte géotechnique particulièrement difficile, les plans de terrassement et d'exécution des ouvrages provisoires pourraient lui être transmis pour avis dans le cadre d'une mission spécifique de type G2 (conception) ou G4 (suivi d'exécution).
Au point 15-5, il était conseillé de prévoir des contre pentes depuis les façades exposées afin d'évacuer toutes eaux de ruissellement issues de l'amont.
-une seconde étude réalisée le 18 novembre 2004, intitulée « diagnostic géotechnique ». Cette étude avait pour objectif d'« étudier plus en détails les principes et stabilité des terrassements en déblais ».
Dans ce cadre, après avoir rappelé les dimensions des talus à respecter en fonction de la nature du sol (page 15 du rapport), la société Solen suggérait parmi les orientations générales de conception, la réalisation de risbermes intermédiaires pour certains talus, pour permettre notamment la collecte des venues d'eau éventuelle par l'intermédiaire d'une cunette disposée en tête de risberme.
La société Solen préconisait également, en cas de venues d'eau importantes dans les talus, de prévoir la mise en 'uvre de masques ou éperons drainant dans les talus perpendiculairement à la pente, avec collecte et évacuation vers un exutoire adapté. Elle indiquait en page 16 : « tenir compte d'apparition de phénomène d'instabilités dans les talus amont en phase travaux, pouvant nécessiter soit la reprise des matériaux glissés avec reprofilage des talus et reconstitution de butées de pieds (enrochements ou blocs béton) si nécessaire depuis la risberme. Une surveillance régulière des talus est à prévoir en phase travaux et la reconstitution de la topographie le plus rapidement possible, dès que l'avancement des travaux de gros 'uvre le permet.
Un suivi d'exécution des terrassements de la part d'un ingénieur de Solen SA est recommandé en mission G4. Ceci afin de vérifier la concordance des données de terrain avec les hypothèses géotechniques prises en compte, de maîtriser les aléas géotechniques (eaux souterraines, hétérogénéité des faciès...) et de suivre et d'adapter si nécessaire les méthodes d'exécution des travaux ».
Contrairement à ce qui est allégué, l'aberration soulevée par l'expert ne se réfère pas à la tranchée drainante suggérée par la société Solen, puisque justement dans les travaux qu'il préconise, il indique que la prestation de la tranchée drainante n'a pas été finalisée du fait de l'éboulement du terrain. Il indique au contraire que cette prestation toujours d'actualité devrait s'avérer utile, même après avoir dévoyé le réseau EP du drain car ce dernier sera toujours engorgé par les infiltrations en provenance du talus.
Dès lors, il est surprenant que l'expert ait proposé que la responsabilité du BET Ginger soit retenue à hauteur de 30 % pour avoir proposé une mauvaise solution technique alors qu'il indique l'inverse dans le corps de son rapport. En effet, il semble y avoir une confusion entre la tranchée drainante préconisée par la société Solen en haut d'un talus et le drain périphérique en pied de façade.
Dès lors que la société Solen a très fortement insisté sur la spécificité du site, ainsi que sur les précautions à prendre, qu'il n'est pas démontré que ces recommandations aient été complètement suivies d'effet, faute d'information par exemple sur la réalisation des talus provisoires, la preuve n'est pas rapportée que l'effondrement du talus dans un premier temps, puis la chute des pierres dans un second temps lui soit imputable.
En revanche, il convient de relever que la SCI Le champ du Roy, pourtant dûment avisée des caractéristiques du terrains, a fait le choix de ne pas faire appel à la société Solen au-delà de ces deux études, de ne pas permettre en confiant différentes missions à différentes parties de réelle coordination entre les entreprises. Quand bien même elle n'était pas un professionnel de l'immobilier, elle n'a pas tenu compte des recommandations de la société Solen qui avait pourtant lourdement insisté sur certains points, et elle a une part de responsabilité dans la survenue du dommage.
La société Sonzogni était en charge de la réalisation des travaux de VRD et en qualité de professionnel de la construction, elle aurait dû aviser le maître d'ouvrage des difficultés inhérentes à la réalisation d'un terrassement avec de tels travaux. Sa responsabilité est toutefois moindre que celle de la société Vetiver.
Le contrat signé avec la société Socotec portait notamment sur la mission solidité, l'article 3 prévoyant : « La mission LP porte, dans la mesure où ils font partie des marchés des travaux communiqués à Socotec, sur les ouvrages et éléments d'équipement suivants :
-les ouvrages de réseaux divers et de voirie (à l'exclusion des couches d'usure des chaussées et des voies piétonnières) dont la destination est la desserte privative de la construction ;
-les ouvrages de fondations ;
-les ouvrages d'ossature ;
-les ouvrages de clos et de couvert, pour les bâtiments, les éléments d'équipement liés indissociablement ou non aux ouvrages énumérés ci-dessus ».
Il résulte de ce qui précède que la mission de la société Socotec ne s'étendait pas aux talus.
En conséquence, la répartition des responsabilités s'effectuera de la manière suivante :
-société Vetiver : 70 % ;
-société Sonzogni : 25 % ;
-SCI [Adresse 25] : 5 % .
Sur le coût des travaux
L'expert a estimé à 151 800 euros TTC le coût des travaux, soulignant que trois types de travaux devaient être entrepris:
-un traitement statistique du talus pour stabiliser son érosion,
-le traitement des eaux d'infiltration avec une dissociation du réseau EP et du drain,
-le drainage du talus, avec la création d'une tranchée drainante à l'arrière des bâtiments BB1 BB2 et AA,
Les travaux de drainage sont contestés mais ils sont les seuls à permettre d'éviter que le drain ne soit toujours engorgé par les infiltrations en provenance du talus. La somme globale de 151 800 euros sera donc retenue.
Sur les demandes en garantie
Dès lors qu'il s'agit d'un dommage de nature décennale, la société Generali doit sa garantie à la société Sonzogni.
La SCI Le champ du Roy sera condamnée à relever et garantir ensemble les sociétés Vetiver, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, à hauteur de 5 % des condamnations prononcées affectant le talus.
La société Sonzogni et son assureur Generali seront condamnés in solidum à relever et garantir ensemble les sociétés Vetiver, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, à hauteur de 25 % des condamnations prononcées affectant le talus.
Les sociétés Vetiver, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks seront condamnées in solidum , à relever et garantir la SMABTP, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus.
Les sociétés Sonzogni et Generali IARD seront condamnées in solidum , à relever et garantir la SMABTP, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus.
La SCI Le champ du Roy, son assureur CNR la SMABTP seront condamnées in solidum , à relever et garantir la société Generali, à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus.
Les sociétés Vetiver, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de Covea Risks seront condamnées à relever et garantir la société Generali à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus.
La SMABTP en qualité d'assureur CNR de la SCI Le champ du Roy doit sa garantie.
Les sociétés Vetiver-Serra, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de Covea Risks seront condamnées à relever et garantir la SCI Le champ du Roy à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus.
La Société Sonzogni et son assureur Generaliseront condamnées à relever et garantir la SCI Le champ du Roy à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus.
Sur les autres demandes
Les autres demandes des sociétés Assa Bally-Balmain, la MAF, la société Ginger CEBTP sont sans objet.
Les demandes de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Les franchises en matière de garantie décennales sont inopposables aux victimes.
Il est légitime que ce soit l'ensemble des parties succombantes qui assume la charge financière de l'étude du BET Novago relative à la reprise des talus, dès lors que celle-ci s'avérait nécessaire.
Les sociétés Vetiver, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, Sonzogni, Generali et la SCI Le Champ du Roy qui succombent à l'instance seront condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Assa Bally-Balmain relatives à la recevabilité des demandes de la SCI le champ du Roy à son encontre et les demandes de la société Generali relatives à la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et de Socotec à son encontre ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné in solidum la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks, la société Sonzogni et son assureur, la compagnie Generali LARD, la SCI Le champ du Roy à verser au syndicat des copropriétaires Les campanules de la somme de 151 800 euros TTC concernant les désordres affectant le talus,
Dans les recours entre co-obligés,
-prononcé un partage de responsabilité, entre la SASU Ginger CEBTP qui sera tenue à hauteur de 20 %, de la SARI, Vetiver tenue à 50 %, de la SARL ASSA-Bally-Balmain tenue à 10 % et de la société Sonzogni tenue à hauteur de 20 %,
-condamné in solidum la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur, la compagnie d'assurances Covea Risks, la société Sonzogni, la SA Generali LARD, la SARL ASSA Bally Balmain et son assureur la MAF et la SMABTP à relever et garantir la SCI Le champ du Roy des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus,
-condamné in solidum la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks, la société Sonzogni et son assureur, la SA Generali LARD, la SARL ASSA Bally Balmain et son assureur la MAF, à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus,
-condamné in solidum la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks, la société Sonzogni et son assureur la SA Generali LARD à relever et garantir la société ASSA Bally Balmain et la MAF à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des désordres affectant le talus,
-condamné in solidum la SASU Ginger CEBTP et la société Sonzogni et son assureur, la compagnie Generali LARD à relever et garantir la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des désordres affectant le talus,
-condamné la SARL Vetiver et son assureur, la compagnie d'assurances Covea Risks, la société Sonzogni et son assureur la SA Generali LARD, la SARL ASSA Bally Balmain et son assureur LA MAF, à relever et garantir la SASU Ginger CEBTP, à proportion de leurs fautes respectives, des condamnations prononcées à son encontre,
-condamné la SASU Ginger CEBTP, la SARL Vetiver et son assureur Covea Risks à relever et garantir la SA Generali LARD à hauteur respectivement de 20 % et de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,
-débouté la société Generali IARD de sa demande en remboursement de la facture Novago du 28 juin 2011 ;
et statuant de nouveau ;
Met hors de cause la société Assa Bally-Balmain, la MAF, la société Ginger CEBTP venant aux droits de la société Solen ;
Condamne in solidum les sociétés Vetiver-Serra, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, Sonzogni, Generali, Le champ du Roy et SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la somme de 151 800 euros au titre de la réparation des dommages affectant le talus ;
Dans les recours entre co-obligés,
Fixe ainsi qu'il suit la répartition des responsabilités
-société Vetiver : 70 %
-société Sonzogni : 25 %
-SCI [Adresse 25] : 5 % ;
Dit que la société Generali doit sa garantie à la société Sonzogni ;
Dit que la SMABTP en qualité d'assureur CNR de la SCI Le champ du Roy lui doit sa garantie ;
Condamne la SCI Le champ du Roy à relever et garantir ensemble les sociétés Vetiver, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, à hauteur de 5 % des condamnations prononcées affectant le talus ;
Condamne in solidum la société Sonzogni et son assureur Generali à relever et garantir ensemble les sociétés Vetiver, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, à hauteur de 25 % des condamnations prononcées affectant le talus ;
Condamne in solidum les sociétés Vetiver, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à relever et garantir la SMABTP, à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus ;
Condamne in solidum les sociétés Sonzogni et Generali IARD, à relever et garantir la SMABTP, à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus ;
Condamne in solidum la SCI Le champ du Roy, son assureur CNR la SMABTP à relever et garantir la société Generali, à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus ;
Condamne in solidum les sociétés Vetiver, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de Covea Risks à relever et garantir la société Generali à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus ;
Condamne in solidum les sociétés Vetiver-Serra, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de Covea Risks à relever et garantir la SCI Le champ du Roy à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus ;
Condamne in solidum la société Sonzogni et son assureur Generali à relever et garantir la SCI Le champ du Roy à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le talus ;
Déclare sans objet les autres demandes des sociétés Assa Bally-Balmain, la MAF, la société Ginger CEBTP, mises hors de cause ;
Rappelle que les franchises en matière de garantie décennales sont inopposables aux victimes ;
Condamne in solidum les sociétés Vetiver, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, Sonzogni, Generali et la SCI Le Champ du Roy à prendre en charge la faxcture du BET Novago, dans les proportions rappelées ci-dessus ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les sociétés Vetiver, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, Sonzogni, Generali et la SCI Le Champ du Roy à payer à la société Ginger CEBTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, dans les proportions rappelées ci-dessus ;
Condamne in solidum les sociétés Vetiver, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, Sonzogni, Generali et la SCI Le Champ du Roy à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, dans les proportions rappelées ci-dessus ;
Condamne in solidum les sociétés Vetiver, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, Sonzogni, Generali et la SCI Le Champ du Roy aux dépens d'appel, dans les proportions rappelées ci-dessus.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE