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30/05/2023 | FRANCE | N°21/01661

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 30 mai 2023, 21/01661


N° RG 21/01661 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2FH

C3

N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Julie BRUYERE



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY







AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023







Appel d'un jugement (N° R.G. 18/02634)

rendu par le Tribunal judiciaire de GRNOBLE

en date du 11 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021



APPELANTE :



Mme [Y] [R]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3...

N° RG 21/01661 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2FH

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie BRUYERE

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023

Appel d'un jugement (N° R.G. 18/02634)

rendu par le Tribunal judiciaire de GRNOBLE

en date du 11 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021

APPELANTE :

Mme [Y] [R]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

M. [K] [F]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Philippe CHOULET de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR: LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 3 avril 2023, madame Clerc a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [R], expert-comptable, a souscrit auprès de la société Axa Assurance,

en 1996, un contrat d'assurance prévoyance professionnelle avec bénéfice d'une rente en cas d'incapacité et d'invalidité,

en 1999, un contrat d'assurance en garantie d'un prêt immobilier, couvrant les cas d'invalidité permanente totale ou partielle de travail et les incapacités temporaires de travail.

Son état de santé s'étant dégradé en mai 2005, elle a été placée en arrêt de travail le 7 juillet 2005'; elle a été traitée pour d'autres pathologies survenues au cours de cet arrêt de travail et a subi également une intervention chirurgicale suivie d'une rééducation.

Rencontrant des difficultés avec Axa pour mobiliser les garanties de ses deux contrats d'assurance pour la prise en charge de son impossibilité à reprendre son activité professionnelle, Mme [R] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap qui a rendu le 4 novembre 2009 une ordonnance de référé décidant l'organisation d'une expertise médicale confiée au docteur [X], médecin psychiatre, avec mission de déterminer et d'évaluer les taux d'invalidité professionnelle et d'invalidité fonctionnelle (contrat assurance de prêt) et le taux d'invalidité selon le barème applicable pour les accidents de travail (contrat de prévoyance).

Le 9 août 2011, le docteur [X] a requis le docteur [F], rhumatologue inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Grenoble, en qualité de sapiteur.

Ce dernier a organisé un premier accedit le 12 mars 2012 auquel Mme [R] ne s'est pas présentée'; un second accedit a été organisé le 11 mars 2013 sans que Mme [R] s'y présente davantage.

Le docteur [X] a déposé son rapport définitif le 8 avril 2013, sans l'avis sapiteur .

Le docteur [F] a réalisé son expertise le 27 juin 2013, Mme [R] y étant assistée par le docteur [P] et son conseil Me [E]. La rédaction de son avis sapiteur a été retardée en l'absence de pièces manquantes non apportées à l'expertise par Mme [R]'; en réponse à un courrier du conseil de cette dernière daté du 16 mars 2018, le docteur [F] a établi son rapport le 25 mars 2018 et l'a déposé au greffe.

Suivant acte extrajudiciaire du 15 juin 2018, Mme [R] a assigné le docteur [F] en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Gap se prévalant à son encontre d'une faute délictuelle dans la conduite des opérations d'expertise et lui réclamant paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.085.120€.

Le 26 juillet 2018, le docteur [X] a déposé «'un additif au rapport d'expertise médicale'» modifiant ses conclusions médico-légales initiales afin de tenir compte de l'avis sapiteur.

Dans le cadre de cette instance en responsabilité, Mme [R] a versé aux débats l'assignation délivrée à Axa le 10 janvier 2019 aux fins d'annulation de l'expertise [X] et d'organisation d'une nouvelle expertise, outre condamnation de l'assureur à lui payer au titre des deux contrats d'assurance la somme de 2.085.120€.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire, a :

débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,

condamné Mme [R] à verser au docteur [F] la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la même aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La juridiction a retenu en substance que':

l'expert [X] a pris la décision de rendre son rapport le 8 avril 2013 sans l'avis sapiteur, sans référer au juge chargé du contrôle des expertises et sans solliciter un autre sapiteur, en relevant que le docteur [F] avait été mis dans l'impossibilité de répondre aux questions posées du fait que Mme [R] ne s'était pas présentée à ses deux convocations,

l'expert judiciaire et son sapiteur étaient déchargés de toute mission après le 8 avril 2013,

la responsabilité du docteur [F], à apprécier sur la période courant de sa saisine le 2 août 2011 au dépôt de l'expertise le 8 avril 2013, ne pouvait pas être engagée, Mme [R] n'ayant pas déféré à ses convocations'; en outre, lors de l'accedit de juin 2013, personne ne l'a informé que l'expertise avait déjà été déposée et le dépôt de son avis de sapiteur était sans effet, car il était déchargé de sa mission.

Par déclaration déposée le 12 avril 2021, Mme [R] a relevé appel.

Dans ses uniques conclusions déposées le 7 juillet 2021 sur le fondement de l'article 6 de la CEDH, 1240, 1241 du code civil, 515 du code de procédure civile, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de':

juger que les différents rendez-vous d'accedits du docteur [F] ne respectaient le principe du délai raisonnable,

juger que l'accedit du 13 juin 2021 du docteur [F] est le prolongement de la mesure d'expertise initiale ordonnée le 4 novembre 2009,

juger que l'avis de sapiteur rendu le «'16'» mars 2018 est également le prolongement de la mesure d'expertise initiale ordonnée le 4 novembre 2009,

juger que le fait d'avoir rendu un avis sapiteur 8 ans après l'accedit viole le délai raisonnable exigé par l'article 6 de la CEDH,

juger que le docteur [F] a commis une faute lui ayant causé une perte de chance d'être indemnisée par sa compagnie d'assurance Axa du fait de sa maladie,

en conséquence,

condamner le docteur [F] à lui payer une somme de 2.085.120€, outre les intérêts légaux rétroactivement depuis le 27 juin 2013 au titre de la réparation de son préjudice subi,

condamner le docteur [F] à lui payer une somme de 50.000€ en réparation du préjudice moral subi,

condamner le même à lui payer une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.

L'appelante fait valoir en substance que':

le docteur [F] ne peut pas s'exonérer de ses obligations personnelles et de sa responsabilité découlant de son statut de sapiteur en invoquant un défaut de contrôle de l'expert principal, alors qu'il lui incombait de la convoquer dans des délais raisonnables en lui proposant plusieurs dates à délai rapproché, mais également de se tenir informé de la situation afin d'apporter son avis dans un délai permettant le bon déroulé de l'expertise,

la mission de l'expert principal s'est terminée avec le dépôt de son rapport définitif en avril 2013'; mais la saisine du sapiteur était antérieure à ce dépôt, et le déroulé de l'expertise du sapiteur était le prolongement de l'expertise initiale et aucunement une nouvelle mesure d'instruction'; donc il appartenait à toutes les parties de s'emparer de l'accedit et de l'avis pour rouvrir les débats et lui permettre de pouvoir bénéficier d'une modification du rapport définitif,

elle avait mis beaucoup d'espoir dans l'avis du sapiteur et son dépôt près de 8 ans après le rapport d'expertise lui a occasionné une perte de chance de voir reconnaître ses droits dans les contrats souscrits auprès de cet assureur'; cette perte de chance correspond à 100'% de l'indemnisation qu'elle aurait pu obtenir de la société Axa.

Dans ses uniques conclusions déposées le 27 septembre 2021 au visa des articles 1249 du code civil, 275, 278-1 et 282 du code de procédure civile, le docteur [F] sollicite de la cour qu'elle':

confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

déboute Mme [R] de ses demandes dirigées à son encontre qui a agi en qualité de sapiteur, sous le contrôle et la responsabilité de l'expert principal, le docteur [X], lequel a déposé son rapport d'expertise définitif avant même son accedit, rendant sans objet l'accedit du 27 Juin 2013, sans que cela n'entraîne aucune réaction de la part de Mme [R], demanderesse aux opérations d'expertise,

déboute également Mme [R] de ses demandes dirigées à son encontre en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct, certain et exclusif avec la survenue du dommage d'abord en raison de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Gap dirigée contre Axa et tendant aux mêmes fins, ensuite en raison de la carence de Mme [R] dans la conduite des opérations d'expertise et, dans tous les cas, rejeter ces mêmes demandes en l'absence de preuve de la disparition d'une quelconque éventualité favorable,

rejeter en conséquence, l'intégralité des demandes dirigées à son encontre comme étant manifestement mal fondées et injustifiées,

condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, distrait au profit de Me Boulloud, avocat postulant.

L'intimé oppose essentiellement que':

le sapiteur agit uniquement sous le contrôle et la responsabilité de l'expert principal'; dès lors que ce dernier a décidé de déposer son rapport d'expertise, sans l'avis sapiteur et sans l'aviser de ce dépôt, aucun manquement dans la conduite de l'expertise ne peut donc lui être reprochée à titre personnel,

dès lors que le rapport d'expertise avait été déposé, il était, tout comme l'expert, dessaisi de sa mission, ce qui faisait obstacle à toute nouvelle mesure d'instruction, rendant ainsi sans objet l'accedit du 27 juin 2013, étant précisé que ni Mme [R] ni l'expert principal l'avaient informé que l'expertise avait été déjà déposée à cette date,

il n'existe aucun préjudice imputable ni aucun préjudice indemnisable dès lors que notamment l'action de Mme [R] à l'encontre d'Axa est sans objet, le terme des deux contrats étant fixé avant les faits de l'espèce , Mme [R] a participé à la réalisation du préjudice allégué dès lors qu'elle n'a pas déféré aux convocations du sapiteur ni sollicité auprès du juge en charge des opérations d'expertise une réouverture des débats pour rendre contradictoire l'avis sapiteur.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour constate que Mme [R] a communiqué par voie électronique un seul bordereau communication de pièces à la date du 7 juillet 2021 comportant uniquement 13 pièces.

Or, dans le dossier remis à la cour, elle verse un bordereau de communication de pièces en version papier, qui n'a pas été communiqué par RPVA et qui mentionne une pièce 14 qualifiée de «'nouvelle pièce'»'; cette nouvelle pièce, de surcroît physiquement absente dans son dossier, n'a donc pas été communiquée régulièrement.

Sur la responsabilité du docteur [F]

Selon l'article 278-1 du code de procédure civile, «'L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité'».

Le docteur [X], expert judiciaire, dans le cadre de l'exécution de sa mission d'expertise a fait appel au docteur [F] par courrier du 9 août 2011 pour requérir son avis spécialisé en rhumatologie, conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile.

Cet expert judiciaire a été dessaisi par le dépôt de son rapport définitif le 8 avril 2013 , ce dessaisissement impliquant qu'il ne pouvait plus, de sa propre initiative le compléter ou le modifier, sauf à y être invité par le juge dans le cadre de l'article 283 du code de procédure civile.

Ce dessaisissement a également mis fin à la mission du docteur [F] dès lors que la mission de sapiteur ne s'analyse pas en une mesure d'instruction autonome, ou encore comme «'le prolongement de l'expertise initiale'» ainsi que le soutient inexactement Mme [R]', mais s'inscrit dans le déroulement de l'expertise judiciaire' ; c'est d'ailleurs à ce titre que la rémunération du travail du sapiteur doit être comprise dans les frais de l'expert qui l'a choisi et que l'avis du sapiteur doit être joint au rapport de l'expert (article 282 du même code) et n'est pas formalisé dans un rapport d'expertise distinct.

Ainsi, comme énoncé à bon droit par les premiers juges, la responsabilité du docteur [F] dans l'exécution de sa mission de sapiteur doit s'apprécier sur la seule période de courant du jour de sa désignation, le 9 août 2011, au jour du dépôt du rapport d'expertise du docteur [X]', le 8 avril 2013.

Sont donc inopérants à asseoir la démonstration d'une faute à l'encontre du docteur [F] les courriers de relance qui lui ont été adressés par le conseil de Mme [R] après la date du 8 avril 2013 dès lors qu'à partir de cette date, il était dessaisi de sa mission.

Le docteur [F] a convoqué à deux reprises Mme [R], les 12 mars 2012 et 11 mars 2013'; celle-ci ne s'est pas présentée au premier rendez-vous et a annulé le second ; alors qu'il n'avait pas été avisé par l'expert judiciaire du dépôt définitif d'expertise le 8 avril 2013, il a convoqué à nouveau Mme [R] à une expertise fixée au 27 juin 2013, date à laquelle elle s'est présentée, assistée de son avocat et d'un médecin'conseil, sans que celle-ci ou son conseil l'avise du dépôt de ce rapport, et saisisse le juge pour voir compléter l'expertise judiciaire avec l'avis du sapiteur.

La circonstance que l'expert judiciaire, qui était tenu au respect des délais impartis pour exécuter sa mission, a déposé son rapport définitif, sans attendre l'avis sapiteur, n'est pas imputable au docteur [F] dans la mesure où ce dernier n'a pas pu mener à bien sa mission du fait de la non-comparution de Mme [R]'; d'ailleurs, le docteur [X], par courrier du 14 décembre 2012, indiquait au docteur [F] avoir appris que Mme [R] ne s'était pas présentée à sa convocation ce qui le mettait «'précisément dans l'impossibilité, vous le sachant, de répondre aux questions que je vous avais posées'».

De même, n'est pas à l'origine du préjudice dénoncé par Mme [R] le fait que le docteur [F] n'a pas déposé son rapport au plus tôt après l'accedit du 27 juin 2013 et ne l'a rédigé que le 28 mars 2018'; il est en effet rappelé que la mission du sapiteur avait pris fin le 8 avril 2013 et que dès lors, son avis formulé après cette date était devenu sans objet.

C'est donc en vain que Mme [R] excipe du délai raisonnable au sens de la jurisprudence de la CEDH pour dénoncer «'le délai parfaitement intolérable dans lequel le docteur [F] a rendu son avis'»'; elle ne peut pas sur ce point sérieusement conclure que «'si le rapport de l'expert principal a été déposé avant la réception de l'avis du docteur [F] c'est précisément en raison du fait que ce dernier mettra près de 7 années à délivrer son avis'», alors même qu'elle n'avait pas déféré aux convocations des 12 mars 2012 et 11 mars 2013, rendant impossible le travail du sapiteur.

De même, les délais de convocation impartis par le docteur [F] ne souffrent d'aucune critique , de même que le fait qu'il ne proposait pas un choix de dates, la gestion de son emploi du temps ne relevant pas de la compétence de Mme [R], et celle-ci ayant pu conclure que son état de santé avait rendu impossible sa présence à certains accedits.

Sans plus ample discussion, l'absence de manquement caractérisé du docteur [F] dans l'exécution de sa mission de sachant implique la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [R] de son action en responsabilité formée à l'encontre de celui-ci.

Sur le préjudice de Mme [R]

Les prétentions émises à ce titre par l'appelante sont sans objet à défaut de responsabilité établie du médecin sapiteur.

Sur les mesures accessoires

Succombant dans son recours, Mme [R] est condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel'; elle est condamnée à verser au docteur [F] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.

Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne Mme [Y] [R] à verser au docteur [K] [F] la somme de 3.500€ à titre d'indemnité de procédure d'appel,

Déboute Mme [Y] [F] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [F] aux dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/01661
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;21.01661 ?
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