C4
N° RG 21/01780
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2RT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Eric SLUPOWSKI
la SELARL FDA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00353)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 09 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 19 avril 2021,
Ordonnance juridictionelle du 08 novembre 2023 rendue sur incident déclarant irrecevables les conclusions d'intimé du 18 octobre 2023,
Ordonnance juridictionelle du 07 mars 2023 rendue sur incident déclarant irrecevables les conclusions d'intimérespecter du 20 janvier 2023,
APPELANTE :
Madame [R] [C]
née le 10 Février 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
S.A.R.L. ADHEO SERVICES [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant et Mme [R] [K], Assistante de justice, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 mai 2023.
Exposé des faits :
Mme [C] a été embauchée en qualité d'assistante de vie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SARL ADHEO SERVICES [Localité 4] exerçant sous le nom commercial DESTIA, en date du 13 juillet 2020 avec une période préalable de contrat de professionnalisation du 13 juillet 2020 au 3 juin 2022 (en alternance).
Mme [C] était soumise à une période d'essai de deux mois.
Vous souhaitez que je vois s'ils notre juriste notre assistante de justice est prêt en ligne ce que s'est emballé aujourd'hui la mettre tenir une réunion une fois de justice qui représente les autres dans sa alors avec plaisir merci Madame aussi arrive
Le 20 juillet 2020, Mme [C] a été victime d'un accident du travail (agression par un enfant autiste).
Le 16 septembre 2020, Mme [C] a pris acte par courrier de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence le 19 novembre 2020 aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui verser différentes indemnisations au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, à l'obligation de prévention, à l'exécution loyale du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour perte d'emploi et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.on va la voir arriver dans notre assistante de justice de la chrysalide de ce et [R] dévouée à la Madame Madame [R] aussi qui suscite la section un du thème de la réunion
Par jugement du 9 avril 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence a :
Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [R] [C] devait s'analyser en une rupture de la période d'essai,
Débouté Madame [R] [C] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la SARL ADHEO SERVICES [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens à la charge de Madame [R] [C].
La décision a été notifiée aux parties et Madame [R] [C] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 avril 2021.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 8 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a :
' Déclaré irrecevables les conclusions d'intimé notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 octobre 2021 par la SARL ADHEO SERVICES VALENCLe magistrat dans chef deE,
' Rappelé que l'ordonnance pouvait être déférée la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de son prononcé,
' Condamné la SARL ADHEO SERVICES [Localité 4] aux dépens de la procédure d'incident.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a débouté Mme [C] de ses demandes de rectification d'une omission de statuer.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 7 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives du 20 janvier 2023 de la SARL ADHEO SERVICES [Localité 4] et l'a condamné aux dépens de l'incident.
Par conclusions récapitulatives en date du 18 janvier 2023, Mme [C] demande à la cour d'appel de :
Infirmer partiellement le jugement du conseil des prud'hommes de Valence en date du 9 avril 2021 en ce qu'il a :
Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [C] doit s'analyser en une rupture de la période d'essai
Débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes
Mis les dépens à la charge de Mme [C]
En conséquence,
Infirmer partiellement le même jugement en ce qu'il a :
Débouté Mme [C] de ses demandes suivantes
juger que la prise d'acte et de rupture autant de son employeur en date du 16 septembre 2020 est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner la SARL ADHEO SERVICES [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
50 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat
30 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention
50 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
2233 € à titre d'indemnité de préavis
13 398 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
60 000 € de dommages et intérêts pour perte d'emploi
3000 € titrent de l'article 700 du code de procédure civile
dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales, et à compter du jour du jugement à intervenir s'agissant des dommages et intérêts
condamner la partie défenderesse aux entiers frais dépens de la procédure
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile
débouter la SARL ADHEO SERVICES [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes
Juger que la prise d'acte et de rupture aux torts de la SARL ADHEO SERVICES [Localité 4] en date du 16 septembre 2020 est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la SARL ADHEO SERVICES [Localité 4] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
50 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat
30 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention
50 000 € de dommages et intérêts exécution déloyale du contrat de travail
2233 € à titre d'indemnité de préavis
13 398 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle
60 000 € de dommages et intérêts pour perte d'emploi
3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales, et à compter du jour du jugement à intervenir s'agissant des dommages et intérêts
Condamner la SARL ADHEO SERVICES [Localité 4] aux entiers frais dépens de la procédure
La débouter de l'ensemble de ses demandes
y ajoutant,
Condamner la SARL ADHEO SERVICES [Localité 4] au paiement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
Déclarer que cette procédure d'appel enregistré sous le numéro RG 21/17 80 sera jugée sur les seuls éléments, conclusions et pièces fournies par Mme [C].
L'ordonnance de clôture a été rendu le 21 mars 2023.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Faute en l'espèce pour la SARL ADHEO SERVICES [Localité 4] d'avoir conclu valablement conformément aux dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
Sur le manquement à l'obligation légale de sécurité et à l'obligation de prévention :
Moyens des parties :
Mme [C] soutient que dans sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, elle a fait grief de manière circonstanciée au manquement de l'obligation de sécurité de résultat.
Elle explique qu'avant son accident de travail (agression d'un enfant), elle avait demandé un doublon qui ne lui a pas été accordé et que le rapport d'enquête relatif à l'accident de travail qu'elle a subi précise qu'elle avait sollicité un peu plus de tutorat, avait fait un constat de fatigue et de stress pendant la semaine de travail avant les faits. Elle fait également valoir que le Document unique d'évaluation des risques montre que le risque d'agression pour les postes d'assistantes de vie a été identifié mais qu'aucune mesure de prévention ou méthode de travail n'est indiquée ni prévue. L'enfant qui l'a agressée était un enfant autiste violent et difficile et Mme [C] s'est sentie démunie pour faire face à son comportement alors qu'elle était dans ses premiers jours dans cet emploi, qu'elle n'avait pas bénéficié de formation pour faire face à cette problématique alors qu'elle était en contrat de professionnalisation, les risques étant connus par l'employeur.
Elle évoque un préjudice moral constitué par un préjudice d'anxiété avec la peur d'être agressée à nouveau et le souvenir d'une situation traumatisante qui l'a conduite non seulement à prendre acte de la rupture de son contrat de travail mais également à changer de métier et dont elle demande l'indemnisation.
Elle sollicite également une indemnisation au titre du manquement à l'obligation de prévention.
Sur ce,
L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1
2° Des actions d'information et de formation
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, il ressort du courrier de Mme [C] en date du 16 septembre 2020 qu'elle a rompu sa période d'essai et pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de prévention. Elle y décrit son accident de travail du 20 juillet 2020 et le non-respect par l'employeur de ses obligations, en invoquant la violence de l'enfant dont elle s'occupait et connue de l'employeur, son isolement, « la nécessité d'un doublon dans cette situation » et l'absence de politique de prévention des risques professionnels dans l'entreprise.
Il résulte du rapport d'accident du travail du 16 décembre 2020 signé par le représentant de l'entreprise et un membre titulaire du Conseil économique et Social versé aux débats par Mme [C], que la salariée s'était rendue pour la seconde fois en intervention chez le client, un enfant de 9 ans (prénommé [I]) présentant un trouble du comportement avec pour mission d'accompagnement et surveillance extérieure au parc auprès de cet enfant.
Le rapport précise que :
Le curriculum vitae de Mme [C] répondait aux exigences pour être positionnée sur le secteur des enfants présentant un handicap et que son entretien d'embauche avait conforté sa motivation et sa volonté d'exercer dans ce domaine
Des réunions en présence de la coordinatrice des intervenants du secteur concerné avaient été organisées
Le 2 juin 2020, Mme [C] avait été invitée à la réunion d'équipe pour une présentation des intervenants et pour échanger autour des différentes prestations
Le 3 juillet 2020 elle avait participé à une réunion en présence de Mme [Z] et Mme [F] pour une présentation de l'agence et du fonctionnement et toutes les informations nécessaires lui avaient été transmises.
Le 10 juillet 2020 avant sa prise de poste une rencontre avait eu lieu regroupant les mêmes personnes pour exposer à Mme [C] son planning avec des explications données liées aux différentes prestations qui lui avaient été planifiées.
Le rapport indique également que la salariée avait bénéficié de plusieurs tutorats lors de ses interventions auprès des deux bénéficiaires pour lesquels elle évoque des problèmes rencontrés pendant ses prestations : le 15 juillet 2020 auprès de l'enfant de 9 ans qui l'a agressé physiquement, elle était en doublon avec Mme [F] de 9 heures à 13h30, et le 17 juillet 2020 pour sa première intervention auprès de cet enfant, Mme [F] est intervenue de 12 heures à 15h40. Pour le 2e bénéficiaire, un tutorat avec une collègue, [J], a été effectué le 18 juillet 2020 de 18h30 à 19h30 et Mme [C] a toujours été accompagnée par des parents à chaque intervention.
Il est également mentionné que la salariée avait sollicité « un peu plus de tutorat » et fait un constat de fatigue et de stress pendant la semaine de travail avant les faits, l'incident étant survenu 7 jours après sa prise de poste.
Il est enfin précisé qu'aucun cas d'agression physique ou de situations similaires dans ce secteur d'activité et particulièrement auprès des 2 bénéficiaires visés, n'avait été auparavant constaté ou relaté par les salariés positionnés.
En conclusion de ce rapport, des mesures de prévention sont préconisées à savoir l'accentuation des tutorats en présentiel les premières semaines pour les salariés en contrat de formation avec un encadrement du tuteur désigné qui doit avoir un suivi plus pertinent avec des retours journaliers des prestations des salariés auprès des bénéficiaires, ainsi qu'une formation du personnel de la gestion des conflits et stress au travail développant des techniques de dialogue et de communication pour désamorcer les risques de violence.
Mme [F] atteste qu'elle a pu accompagner Mme [C] plusieurs fois lors de ses interventions afin d'effectuer une présentation et un doublon (tutorat), le 15 juillet en matinée puis le 17 juillet entre midi et 14 heures.
Mme [Y] [J], assistante de vie, atteste qu'elle ne s'est jamais sentie en danger mais au contraire très bien soutenue par ses collègues de travail et accompagnée en toutes circonstances. Elle précise que l'enfant ( prénommé [I]) qui a agressé Mme [C] est un enfant très gai qui participe aux activités proposées de manière très enthousiaste, a besoin de cadre, de se dépenser et que « si nous ne respectons pas ses besoins cela génère une énorme frustration très compliquée à gérer autant pour lui que pour nous. Il ne doit surtout pas se sentir ennuyé. Pendant de nombreuses prestations dans les débuts d'intervention avec lui j'ai toujours été accompagnée' »
Mme [Z], monitrice éducatrice, atteste qu'elle n'a jamais subi de violence de la part de l'enfant [I], qui ne l'a jamais menacée et qu'elle ne s'est jamais sentie en insécurité. Elle explique que l'enfant comprend les consignes et les règles à respecter mais que « il est certain cependant qu'il faut le rappeler le cadre régulièrement' il est parfois difficile pour lui de maîtriser son sentiment de frustration' ».
Mme [L], technicienne d'intervention sociale et familiale, atteste que lors de son travail elle accompagnait l'enfant [I] qui pouvait avoir des moments de colère et s'exprimer de façon violente, verbalement et physiquement en raison de son handicap ; elle affirme qu'il avait besoin d'être rassuré, écouté et qu'on lui pose un cadre et ajoute « c'était un accompagnement qui pouvait être complexe selon l'état d'esprit de celui-ci, cela demandait patience, compréhension et compassion »
Mme [F], éducatrice de jeunes enfants, atteste que l'enfant qui a agressé la salariée est porteur d'une déficience intellectuelle légère, et que, s'il est joyeux, joueur et affectueux, il est néanmoins en recherche constante de cadres et de limites de l'adulte et provoque fréquemment l'adulte, a un grand besoin d'entendre les limites qui lui sont fixées ; si elle précise « cependant aucun geste violent ne m'a jamais été portée », elle ajoute que sa violence était toujours dirigée contre la maman.
Mme [C] verse aux débats un mail transmis à son employeur, le 17 juillet 2020 dans lequel elle interroge celui-ci pour savoir si elle est en « doublon » pour les deux enfants [I] et [W], n'ayant pas eu de retour sur cette demande.
Mme [C] conclut toutefois et reconnait avoir reçu des informations s'agissant des consignes relatives à l'enfant [I] (pièce 20), présenté comme un enfant avec des troubles du comportement à tendance violent qui veut s'imposer dans les relations humaines et qu'il a un très fort caractère. Il y est précisé qu'il peut être facilement violent et faire des crises pour des raisons anodines. L'employeur recommande, de dès le début, poser un cadre ferme et de s'y tenir. Il est également mentionné que dans la mesure du possible, il faut éviter les contacts avec les jeunes enfants, car il cherchera à être violent et peut avoir des gestes déplacés envers la gente féminine, enfant comme adulte.
Il en ressort que le risque de violence verbale et physique avait bien été identifié s'agissant de l'enfant [I] par tous les intervenants spécialisés même si aucun membre du personnel n'avait eu véritablement à subir des agressions physiques et par l'employeur, et que Mme [C] en avait été informée.
Toutefois s'il est constant que les premières interventions de Mme [C] auprès de l'enfant [I], ont été faites en doublon, elle s'est retrouvée seule avec lui uniquement 7 jours après avoir débuté ses fonctions. Or, il doit être rappelé que Mme [C] a été embauchée en contrat de professionnalisation sur un poste de coordonnatrice à compter du 13 juillet 2020 soit 7 jours avant son accident du travail. Or, il n'est pas justifié qu'elle disposait d'une expérience en qualité d'assistante de vie ou d'autres fonctions spécialisées dans les personnes porteuses de handicap psychologiques ou psychiatriques pouvant potentiellement être violentes physiquement ni qu'elle ait suffisamment été consciente et ait disposé des moyens mis à sa disposition par son employeur pour gérer les risques existants.
La SARL ADHEO SERVICES [Localité 4] ayant ainsi manqué à son obligation légale de sécurité par voie d'infirmation du jugement déféré.
Il ressort par ailleurs du DUER daté du mois d'octobre 2020, soit postérieur à l'accident de travail de la salariée, que le risque d'agression pour les postes d'assistante de vie au domicile des clients, a désormais été identifié sous la dénomination « violence physique, verbale et mentale » (Page 24), et qu'il est préconisé de mettre en place des mesures telles que des formations relatives à la gestion du deuil, de la souffrance de la maladie d'autrui ainsi que des groupes de paroles d'aide à domicile et des échanges fréquents pour faire le point sur l'état et les demandes de la personne aidée avec l'intervenant concerné, des fiches de suivi, la désignation de référent pour la personne aidée et la mise en place d'un guide de bonnes pratiques. Toutefois les seules procédures existantes consistent en une procédure d'appel téléphonique en cas d'urgence, à la limitation du travail les week-ends, dimanches et jours fériés et à la désignation d'un numéro d'appel de soutien psychologique soignant et de la possibilité, par la mise en place de la télégestion mobile, d'alerter le responsable en cas de situation de danger.
Le rapport d'accident susvisé concluant par ailleurs à la nécessité de mettre en place des mesures de prévention.
Il en ressort que le risque de violence physique a bien été identifié sur le poste d'assistante de vie de manière générale et qu'aucune mesure de prévention systématique n'est prévue ni mise en place. Seules certaines mesures sont envisagées à compter du mois d'octobre 2020 soit postérieurement à l'accident du travail de Mme [C].
Par conséquent la SARL ADHEO SERVICES [Localité 4] a également manqué à son obligation de prévention par voie d'infirmation du jugement déféré.
Mme [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2020 à la suite de l'accident du travail du 20 juillet 2020.
Toutefois la seule attestation de Mme [U], qui indique avoir reçu Mme [C] en consultation à 7 reprises « dans les suites d'une agression subie le 20 juillet 2020 », en sa qualité de « thérapeute », sans que la Cour ne puisse déterminer ni sa qualité exacte, ni son domaine de compétences, ni son habilitation à exercer de fonctions en lien avec un éventuel traumatisme subi par Mme [C] comme conclu, est inopérante pour justifier de l'existence d'un préjudice moral ou d'anxiété de Mme [C] distinct du préjudice corporel pouvant relever de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts à ces titres par voie de confirmation du jugement déféré mais par substitution des motifs de la décision déférée.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la rupture du contrat de travail :
Mme [C] soutient que le fait par l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en matière d'obligation de sécurité de résultat, au manquement matière d'obligation de prévention constitue une exécution déloyale du contrat de travail dont le préjudice doit être indemnisé comme un préjudice distinct.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
En l'espèce, il ressort des éléments susvisés que l'employeur n'a pas fourni à Mme [C] les moyens nécessaires à l'exécution de son contrat de travail dans de conditions loyales faute de respect de l'obligation légale de sécurité et de prévention, ce qui a abouti à son accident du travail et à sa prise d'acte.
Il convient par conséquent de l'indemniser à ce titre à hauteur de 5 000 € par voie d'infirmation du jugement déféré.
Toutefois, Il doit être rappelé qu'il ne peut y avoir de prise d'acte pendant la période d'essai en contrat à durée indéterminée, même en cas de manquement grave de l'employeur de ses obligations contractuelles.
Le contrat de professionnalisation à durée indéterminée répond aux règles applicables au contrat à durée indéterminée.
Mme [C] ayant en l'espèce pris acte de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai de son contrat de professionnalisation à durée indéterminée, sa prise d'acte doit produire les effets d'une rupture de la période d'essai à son initiative et ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent par conséquent être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [R] [C] devait s'analyser en une rupture de la période d'essai,
Débouté Madame [R] [C] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la SARL ADHEO SERVICES [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'INFIRME en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et l'a condamnée aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL ADHEO SERVICES [Localité 4] à payer à Mme [C] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la SARL ADHEO SERVICES [Localité 4] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE la SARL ADHEO SERVICES [Localité 4] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,