C1
N° RG 21/02142
N° Portalis DBVM-V-B7F-K3XK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Xavier COLAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/0041)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 12 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 05 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE :
Société ISIS SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constituée avocat, ni défenseur syndical, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 juillet 2021 par dépôt à étude,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant et Mme [D] [K], Assistante de justice, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 mai 2023.
Exposé du litige :
M. [L] a été engagé en qualité d'agent des services de sécurité incendie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 août 2016 par la société ASGC sécurité incendie.
Le 1er juin 2017, il a été engagé par la société ISOPRO en CDI, avec reprise d'ancienneté au 29 août 2016.
Le 15 novembre 2017, il a signé un avenant au contrat à durée indéterminée à temps complet avec la société ISOPRO, en qualité d'Agent de Sécurité SSIAPI.
Dans le cadre d'un accord de reprise du personnel et de la reprise du site UNIVERSITE [4], la SARL ISIS SECURITE a engagé M. [L] à compter du 28 novembre 2019, en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30h mensuelles en qualité d'agent d'exploitation avec la qualification Agent Sécurité Incendie avec reprise d'ancienneté au 29 août 2016.
Le 29 octobre 2019, M. [L] a déposé une main courante auprès des services de police de [Localité 6] aux motifs que son employeur et une employée l'accusaient de vols depuis juillet 2018.
Le 3 décembre 2019, M. [L] a écrit à son employeur par courrier recommandé aux fins d'obtenir la régularisation d'heures non payées, sans succès.
Le 08 janvier 2020, M. [L] a reçu un courriel de « convocation pour explication » de la part de M. [O], responsable secteur, pour le vendredi 10 janvier 2020, dans les locaux d'ISIS SECURITE à [Localité 5].
M. [L] a répondu qu'il ne pourrait pas se rendre à la convocation.
Le 16 janvier 2020, M. [L] a déposé une seconde main courante auprès de la police pour dénoncer des faits de harcèlement moral sur son lieu de travail.
Le 17 janvier 2020, M. [L] a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [J], gérante de la SARL ISIS SECURITE, le convoquant à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, prévu à la date du 24 janvier 2020.
Par courrier recommandé en date du 03 février 2020, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :
« En date du 10 décembre 2019, notre partenaire nous a informés d'un incident qui s'est déroulé sur le site de l 'Université de [Localité 6]. Lors de votre vacation, pour lequel vous étiez planifié de16h45 à 19h45, vous avez agressé verbalement des élèves sans aucun motif. De plus, notre partenaire nous informe que ce n'est pas la première fois qu'il constate que vous avez un comportement désagréable avec des étudiants mais aussi avec les enseignants.
Des lors, nous vous avons convoqué par courriel en date du 8 janvier 2020, pour un entretien initialement prévu le 10 janvier 2020 à 11h00, a'n d'avoir des explications sur l'incident qui s'est déroulé le 10 décembre 2019. Vous avez répondu à notre courriel en nous informant que vous ne pourrez pas être présent à cet entretien.
En date du 15 janvier 2020, nous avons été informés de nouveau par notre partenaire d'un dysfonctionnement vous concernant. Lors de votre vacation pour lequel vous étiez plani'é de 16h45 à 19h45, vous avez enfermé un étudiant pendant une vingtaine de minutes sans aucun motif. L'étudiant ne vous voyant revenir, a contacté un responsable de l'Université, a'n de lui expliquer qu'il avait été enfermé vers 18h50 par l'agent de sécurité. Vous êtes revenu ouvrir la porte vers 19h30 en menaçant l'étudiant de 'vouloir le frapper'. En sortant du bâtiment, l'étudiant était en étant de choc et a fait une crise d'angoisse.
Votre attitude délibérément irresponsable et indisciplinée ne trouve aucune excuse.
Votre comportement ne nous permettant pas de maintenir la con'ance nécessaire à la poursuite de votre contrat de travail au sein de notre entreprise.
Il convient de vous rappeler que vous êtes coutumier des faits suivants:
En date du 23 octobre 2019, nous avons été informés par notre partenaire que différents incidents s'étaient déroulés au sein de l'Université à savoir :
Vous avez fouillé dans les bureaux du secrétariat STAPS ;
Vous entrez intempestivement pendant des heures de cours se terminant à 19h00 pour intimer l'heure de sortir avant l'horaire officiel ;
Vous avez eu plusieurs différends avec des enseignants ;
Vous fermez les portes du pole avant la sortie des étudiants et enseignants ;
Vous avez fait une tentative d'intimidation sur du personnel de l'université
Nous vous avons dès lors convoqué en date du 17 janvier 2020 à un entretien préalable fixé le 24 janvier 2020, entretien auquel vous vous êtes présenté. Lors de l'entretien vous nous avez informés que les reproches qui vous ont été indiqué étaient faux sans apporter aucune explication complémentaire.
Après réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave privatif de l'indemnité de préavis (') »
Le 26 juin 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap en sa formation des référés, aux fins d'obtenir ses documents de fin de contrat.
Par ordonnance en date du 10 août 2020, le conseil de prud'hommes de Gap a :
- Condamné la SARL ISIS SECURITE à tenir à disposition de M. [L] les pièces suivantes sous astreinte de 50 euros par jour des retard, à compter du prononcé de la décision :
* Attestation Pôle Emploi,
* Certificat de travail,
* Solde de tout compte et bulletin de paie correspondant,
Le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte
- Condamné la SARL ISIS SECURITE à payer à M. [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans le même temps, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap le 06 juillet 2020, aux fins de contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Gap a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la SARL ISIS SECURITE à verser à M. [L] :
4 mois de salaires bruts soit 1238,64 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
619,32 euros au titre du préavis
619,32 euros au titre du préjudice moral
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté M. [L] de ses demandes plus amples ou contraires.
Ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la présente décision.
Dit que la SARL ISIS SECURITE supportera les entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [L] en a partiellement interjeté appel.
Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2021, remis selon les modalités de dépôt à étude, M. [L] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la société ISIS SECURITE.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 02 août 2021, M. [L] demande à la cour d'appel de :
Infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GAP en date du 12 avril 2021
Condamner la SARL ISIS SECURITE à lui payer les sommes de :
10.034,82€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 764 euros au titre de la prime d'habillage,
26.231 euros au titre des rémunérations outre les congés payés y afférents, outre les intérêts légaux,
10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
5.000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2023, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 03 avril 2023.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, la société ISIS SECURITE n'a pas constitué avocat.
Sur la prime d'habillage :
M. [L] affirme que la convention collective applicable à la relation de travail prévoit une prime d'habillage, qu'il n'a pas perçue.
Réponse de la cour :
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [L] sollicite le paiement d'une somme de 1 764 euros au titre de la prime d'habillage, sans autres précisions.
Il produit uniquement ses bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2020, lesquels mentionnent le paiement de primes et indemnités soumise à cotisations pour les montants suivants :
- février 2020 : 313 euros
- mars 2020 : 7 euros
- avril 2020 : 20 euros
Dès lors, faute pour M. [L] d'apporter la preuve, qui lui incombe, d'un manquement de l'employeur au titre du paiement de cette prime et des modalités de calcul de la somme réclamée, sa demande doit être rejetée, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur les salaires et congés payés :
M. [L] soutient que la SARL ISIS SECURITE lui est redevable de la somme de 26 231 euros au titre des rémunérations outre les congés payés afférents, et les intérêts légaux.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
En l'espèce, M. [L] produit un courrier adressé à son employeur le 03 décembre 2019, auquel il a joint un document intitulé « récapitulatif des sommes non payées », mentionnant une somme pour chaque mois depuis juin 2017, pour un montant total de 26.231,34 euros, dans lequel il indique, sans aucune mention sur le nombre d'heures effectuées :
« Suite à plusieurs échanges téléphoniques avec les différents responsables de l'agence et comme convenu lors de la signature de mon avenant ;
Ce dernier étant un avenant à temps complet, il apparait qu'après vérification vous ne m'avez jamais fourni la totalité des heures légales.
De ce fait, je vous demande de régulariser cette situation et de me régler lesdites heures manquantes selon le détail ci-joint. (') »
Or, le dernier avenant au contrat de travail à durée indéterminée de M. [L], à compter du 29 novembre 2019, est un contrat à temps partiel de 30 heures de travail mensuel.
En outre, M. [L] ne fournit aucun élément précis permettant de déterminer les heures de travail effectuées et rémunérées, et les heures de travail effectuées et non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies chaque mois.
Dans ces conditions, sa demande ne peut qu'être rejetée, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'obligation de sécurité :
M. [L] affirme, au visa des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, qu'il a été victime de pressions psychologiques au travail, qu'il qualifie de harcèlement.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L. 4121-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'employeur est ainsi tenu, vis-à-vis de son personnel, d'une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié. Ainsi, a été retenu un manquement de l'employeur à son obligation légale, en raison d'une organisation du travail, ou de méthodes de management, susceptibles de compromettre la santé mentale des travailleurs (stress, sentiment d'isolement, surcharge de travail, harcèlement moral).
Respecte ainsi l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l'espèce, M. [L] produit :
- Une main courante déposée le 29 Octobre 2019 auprès des services de police de [Localité 6], dans laquelle il indique qu'il travaille à l'Université de [Localité 6] en tant qu'agent de sécurité incendie, et que M.[X], responsable d'étude, et Mme [Y], secrétaire pédagogique l'accusent à tort de plusieurs vols commis depuis juillet 2018.
- Une main courante déposée le 16 janvier 2020 auprès des services de police de [Localité 6], dans laquelle il indique que :
* Il subit du harcèlement moral sur son lieu de travail
* Depuis le 21 octobre 2019, des élèves font en sorte qu'il ne puisse pas faire son travail correctement,
* Les élèves vont se plaindre qu'il s'en prend à eux physiquement ce qui est faux,
* Il déposera plainte si les faits continuent
Or, M. [L] ne produit aucun élément permettant, d'établir que son employeur était effectivement informé de ces faits ni de justifier de son préjudice, de sorte qu'il ne saurait reprocher à la SARL ISIS SECURITE, de n'avoir pris aucune mesure afin de faire cesser ces agissements, manquant ainsi à ses obligations de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
La demande de M. [L] sera donc rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Moyens des parties :
M. [L] soutient que le montant de l'indemnité fixé par le conseil de prud'hommes est bien en-deçà de ses droits qu'il évalue à 11 273,46 euros. En effet, il expose que :
- Il travaille dans le domaine de la sécurité et les motifs utilisés par l'employeur pour mettre un terme à la relation de travail ont été particulièrement préjudiciables,
- Il a tenté en vain d'alerter son employeur sur les problèmes qu'il rencontrait,
- L'historique de la procédure et l'inertie de son employeur établissent sa mauvaise foi.
Réponse de la cour :
Il convient de rappeler que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse. Aucun appel n'a été interjeté sur ce point.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
M. [L] avait acquis une ancienneté de 3 années au moment de la rupture dans la société, dont il n'est pas contesté qu'elle employait habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 4 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant du salaire brut moyen versé au salarié (309,66 euros), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (47 ans), de son ancienneté (3 ans), tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [L] la somme de 309,66 x 4 = 1 238,64 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SARL ISIS SECURITE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle devra payer à M. [L] une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [L] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL ISIS SECURITE à verser à M. [L] :
* 1 238,64 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 619,32 euros au titre du préavis,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [L] de sa demande au titre d'une prime d'habillage,
- Débouté M. [L] de sa demande au titre des heures de travail non réglées et des congés payés afférents,
- Ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la présente décision,
- Dit que la SARL ISIS SECURITE supportera les dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL ISIS SECURITE à payer la somme de 1 500 € à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE la SARL ISIS SECURITE aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,