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30/05/2023 | FRANCE | N°21/02168

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 30 mai 2023, 21/02168


C1



N° RG 21/02168



N° Portalis DBVM-V-B7F-K3Z4



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELASU SAMAS AVOCATS



la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES

AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023





Appel d'une décision (N° RG F 20/00005)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 13 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 10 mai 2021,



Ordonnance juridictionnelle rendue sur incident le 18 janvier 2023 déclarant irrecvables les...

C1

N° RG 21/02168

N° Portalis DBVM-V-B7F-K3Z4

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELASU SAMAS AVOCATS

la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023

Appel d'une décision (N° RG F 20/00005)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 13 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 10 mai 2021,

Ordonnance juridictionnelle rendue sur incident le 18 janvier 2023 déclarant irrecvables les conclusions intimé du 19 novembre 2021,

APPELANTE :

S.A.S.U. ARMABETON, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON,

INTIME :

Monsieur [R] [H]

né le 27 Août 1984 à MAROC

de nationalité Française

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Alain FORT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2023,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. [U] [M], Juriste assistant et Mme [X] [B], Assistante de justice, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 mai 2023.

Exposé du litige :

M. [H] a été embauché à compter du 17 mai 2010 en qualité de soudeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS ARMABETON.

Le 12 juin 2017, M. [H] a été victime d'un accident du travail suite auquel il a été placé en arrêt de travail le 13 juin 2017.

Le 6 juin 2018, le médecin du travail a donné un avis favorable de reprise du travail à temps partiel de M. [H], avec des restrictions relatives au port de charges lourdes.

Le 4 décembre 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a différé son avis sous 15 jours.

Le 7 décembre 2018, le médecin du travail a procédé à une étude de poste et des conditions de travail du salarié, qui l'a amené à conclure, le 19 décembre 2018, à une inaptitude au poste et aptitude à un autre poste avec contre-indication « Port de charges lourdes et 'exions rotations extensions au niveau du rachis donc inapte au poste de soudeur ».

Par courrier du 21 décembre 2018, la SAS ARMABETON a indiqué au médecin du travail qu'elle ne disposait pas d'un autre poste correspondant aux restrictions, lui demandant de proposer une autre possibilité de reclassement.

Par courrier du 8 janvier 2019, la SAS ARMABETON a avisé M. [H] qu'elle ne disposait pas de poste adapté et qu'en conséquence il lui était impossible de procéder à son reclassement.

Le 9 janvier 2019, la SAS ARMABETON a convoqué M. [H] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 18 janvier 2019.

Le 22 janvier 2019, la SAS ARMABETON a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, en date du 09 janvier 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [H] à la somme de 1 809,00 euros.

Dit et jugé que le licenciement de M. [H] est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail.

Condamné en conséquence, la SARL ARMABETON à régler à M. [H] les sommes nettes suivantes :

9 045,00 euros au titre du non-respect de la procédure de reclassement.

1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté la SARL ARMABETON de l'ensemble de sa demande indemnitaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la SARL ARMABETON aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS ARMABETON en a interjeté appel le 10 mai 2021.

Le 06 août 2021, la SAS ARMABETON a signifié ses conclusions à M. [H].

Par ordonnance juridictionnelle du 18 janvier 2022, la Conseillère de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de M. [H] notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 mars 2023, la SAS ARMABETON demande à la cour d'appel de :

Juger l'appel de la SAS ARMABETON bien fondé et recevable,

A titre principal

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Juger que la SAS ARMABETON a parfaitement respecté son obligation de reclassement,

Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à l'encontre de M. [H] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire

Confirmer le jugement entrepris

En tout état de cause

Condamner M. [H] à payer la somme de 1.500 € à la SAS ARMABETON en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [H] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2023, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 03 avril 2023.

Le 20 mars 2023, M. [H] a adressé par courrier de nouvelles conclusions d'intimé, reçues au greffe de la cour d'appel le 21 mars 2023.

A l'audience du 03 avril 2023, la cour a soulevé l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par M. [H].

La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé :

En l'espèce, par courrier du 20 mars 2023, M. [H] a adressé de nouvelles conclusions d'intimé et un bordereau mentionnant 9 pièces, reçues au greffe de la cour d'appel le 21 mars 2023.

Par courrier du 29 mars 2023, reçu au greffe le 31 mars 2023, il a indiqué adresser à la cour son dossier de première instance, lequel vise un bordereau de 6 pièces.

La cour constate que l'ensemble de ces conclusions et les pièces de première instance, ont été adressées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 07 mars 2023.

Dès lors, il y a lieu de déclarer ces conclusions et les pièces produites irrecevables.

Par suite, il doit être rappelé que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

Sur l'obligation de reclassement et le bien fondé du licenciement :

Moyens des parties :

La SAS ARMABETON soutient que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est régulier, dès lors que :

- M. [H] a été déclaré apte à un poste sans port de charges lourdes, sans tâches de flexions/rotations/extensions du rachis. Or, dans un courrier adressé au médecin du travail, la société a indiqué n'avoir aucune possibilité de reclassement sur un tel poste dès lors que le c'ur de son activité est la fabrication d'armatures pour béton, et que la grande majorité de ses salariés travaillent en atelier sur des postes qui ne permettent pas de répondre aux prescriptions du médecin du travail,

- Elle n'a pas de poste de chauffeur disponible et relève l'inadéquation d'un poste de chauffeur avec les contre-indications médicales,

- Elle n'a pas de poste administratif disponible, et rappelle l'absence de formation du salarié pour être affecté à un emploi administratif,

- Des transformations de poste ou aménagement du temps de travail ont été envisagées,

- Le médecin du travail, à nouveau sollicité postérieurement à l'avis d'inaptitude, a exclu toute possibilité de reclassement.

Réponse de la cour :

Selon l'article L.1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise..

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail' »

Aux termes del'article L 1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

En application de ces dispositions, il est constant que la recherche de reclassement ne porte que sur les emplois salariés disponibles et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante. L'employeur n'a pas non plus l'obligation de créer un nouveau poste de travail.

En outre, il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un reclassement d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que :

- Le 4 décembre 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude au poste en précisant: « avis différé sous 15 jours. L'Etat de santé laisse envisager une inaptitude avec contre-indication port de charges lourdes, des tâches en 'exions/rotations/extension du rachis, de l'exposition de vibrations. A revoir dans 15 jours après étude du poste et des conditions de travail »

- Une étude de poste a été réalisée par le médecin du travail le 07 décembre 2018

- M. [H] a été déclaré inapte à son poste par avis du 19 décembre 2018, lequel indique : « inapte au poste, apte à un autre : contre-indication du port de charges lourdes, des tâches en flexions/rotations/extensions du rachis donc inapte au poste de soudeur. Inaptitude réalisée après étude du poste et des conditions en date du 07/12/2018 »

- Le 21 décembre 2018, l'employeur a écrit au médecin du travail que : « Vous nous indiquez que le salarié est néanmoins apte à un poste sans port de charges lourdes, sans tâches en flexions/rotations/extensions du rachis.

Or, nous n'avons aucune possibilité de reclassement sur un tel poste.

En effet, le c'ur de notre activité est la fabrication d'armatures pour béton, la grande majorité de nos salariés travaillent en atelier sur des postes qui ne permettent pas de répondre à vos prescriptions, même si nous essayons d'envisager ne transformation de poste ou un temps de travail aménagé.

Nous n'avons pas de poste de chauffeur de disponible, fonctions qui peuvent nécessiter également le port de charge et impliquer les tâches en flexions/rotations/extensions du rachis, ainsi que des expositions aux vibrations (contre indiquées dans votre avis du 04 décembre 2018).

De plus, nous n'avons pas de poste administratif de libre et, en tout état de cause, Monsieur [R] [H] n'a pas de formation pour être affecté à un emploi de type administratif, relevant d'un autre métier que le sien.

La taille de notre entreprise ne nous permet pas de nous diversifier.

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous proposer une autre possibilité de reclassement. »

- En réponse par courriel du 08 janvier 2019, le médecin du travail a indiqué « au vu de votre courrier aucun poste de reclassement que vous pouvez proposer dans votre entreprise ne me semble être en correspondance avec les contre-indications que j'ai émises et les capacités restantes de Monsieur [H]. Je n'ai pas d'autres propositions de reclassement à vous indiquer »

- Le même jour, l'employeur a informé son salarié qu'il était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement.

- Dans la lettre de licenciement, l'employeur indique que : « Soucieux de respecter notre obligation de reclassement, nous avons procédé à la recherche de postes disponibles, aussi comparables que possibles à l'emploi que vous occupez, conformes aux préconisations du médecin du travail et à vos compétences. Pour ce faire, nous avons envisagé la mise en 'uvre de mesures individuelles telles que transformations de poste ou aménagement du temps de travail et nous avons à nouveau pris contact avec le médecin du travail. A l'issue de nos recherches menées en vue de votre reclassement, nous avons dû constater qu'il n'existait pas dans l'entreprise de poste conforme à vos capacités et aux recommandations du médecin du travail. En effet, le c'ur de notre activité est la fabrication d'armatures pour béton, la grande majorité de nos salariés travaillent en atelier sur des postes qui ne permettent pas de répondre aux prescriptions du médecin, même si nous essayons d'envisager ne transformation de poste ou un temps de travail aménagé. Nous n'avons pas de poste de chauffeur de disponible, fonctions qui peuvent nécessiter également le port de charge et impliquer les tâches en flexions/rotations/extensions du rachis, ainsi que des expositions aux vibrations (contre indiquées dans l'avis du médecin du travail du 04 décembre 2018). De plus, nous n'avons pas de poste administratif de libre et, en tout état de cause, vous n'avez pas de formation pour être affecté à un emploi de type administratif, relevant d'un autre métier que le vôtre. La taille de notre entreprise ne nous permet pas de nous diversifier. Le médecin du travail nous a précisé ne pas avoir d'autres propositions de reclassement à nous indiquer ».

L'employeur produit son registre du personnel, lequel mentionne les entrées et sorties de l'entreprise à la date de l'avis d'inaptitude, et établit l'absence d'emploi disponible à la date de l'avis d'inaptitude.

Dès lors, il résulte de ces éléments que :

- M. [H] ne pouvait plus occuper l'emploi pour lequel il avait été embauché,

- L'employeur était dans l'impossibilité de proposer un emploi avec la qualification et le niveau de formation du salarié,

- L'employeur ne pouvait proposer un emploi de chauffeur qui n'était ni disponible, ni compatible avec les contre-indications médicales (port de charges, tâches de flexions/rotations/extensions du rachis et vibrations),

- L'employeur n'était pas tenu de procurer au salarié une formation initiale qui lui faisait défaut, de sorte qu'il n'avait pas à proposer un poste administratif lequel nécessitait une formation initiale ou une nouvelle qualification, outre qu'en tout état de cause, aucun emploi de ce type n'était disponible au sein de l'entreprise.

Ainsi, il est établi que l'employeur a appliqué les conclusions et recommandations du médecin du travail pour rechercher le reclassement du salarié, étant observé sur ce point qu'il a à nouveau sollicité le médecin postérieurement à l'inaptitude, lequel a exclu toute possibilité de reclassement.

Par conséquent, l'impossibilité de reclassement du salarié inapte est démontrée par l'employeur.

Le licenciement de M. [H] est donc intervenu conformément aux dispositions des articles L.1226-10 et L 1226-12 du code du travail.

Dès lors, il y a lieu de constater que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à l'encontre de Monsieur [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et ce par infirmation du jugement entrepris.

Aucune somme ne sera donc allouée à M. [H] à ce titre et ce par infirmation du jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires :

Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il devra en outre payer une somme à la SAS ARMABETON qu'il convient de fixer à 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la SAS ARMABETON recevable en son appel,

DECLARE les conclusions de M. [H] reçues au greffe de la cour d'appel le 21 mars 2023, et les pièces reçues au greffe de la cour d'appel le 31 mars 2023 irrecevables,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [H] à la somme de 1 809,00 euros.

L'INFIRME, pour le surplus,

STATUANT à nouveau et y ajoutant :

DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE M. [H] à payer à la SAS ARMABETON une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 21/02168
Date de la décision : 30/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-30;21.02168 ?
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