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27/06/2023 | FRANCE | N°21/02288

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 27 juin 2023, 21/02288


C4



N° RG 21/02288



N° Portalis DBVM-V-B7F-K4KO



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Fabienne CAYUELA



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023





Appel d'une décision (N° RG F 19/00489)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 03 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 19 mai 2021





APPELANTE :



Madame [U] [V] née [P], venant aux droits de Monsieur [S] [V] feu son époux, en ...

C4

N° RG 21/02288

N° Portalis DBVM-V-B7F-K4KO

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Fabienne CAYUELA

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG F 19/00489)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 03 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 19 mai 2021

APPELANTE :

Madame [U] [V] née [P], venant aux droits de Monsieur [S] [V] feu son époux, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure issue de son union avec Monsieur [S] [V],

née le 29 Mars 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

S.A. ALLIANZ VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Pierre AUDIGUIER de la SCP D, M & D, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mai 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 juin 2023.

Exposé du litige :

M. [V] [S] a été engagé par la SA ALLIANZ VIE en contrat à durée indéterminée le 20 septembre 1999 en qualité de conseiller commercial non cadre, puis à compter du 1er janvier 2015 en qualité de responsable commercial callée du Rhône.

M. [V] [S] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 10 janvier 2017 sans discontinuer.

Le 18 octobre 2018, M. [V] [S] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi visant l'article R.4624-42 du code du travail.

Par courrier du 28 janvier 2019, M. [V] [S] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement puis licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2019 pour impossibilité de reclassement faisant suite à un avis d'inaptitude.

M. [V] [S] a mis fin à ses jours le 12 avril 2019.

Mme [V] née [P] venant aux droits de M. [V] [S] décédé le 12 avril 2019, a saisi le conseil des prud'hommes de Montélimar, en date du 12 décembre 2019 aux fins d'annulation du licenciement de son mari défunt en raison du harcèlement moral subi, et obtenir des indemnités en sa qualité de conjoint survivant et pour le compte de sa fille mineure [R] [V].

Par jugement de départage en date du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Dit que M. [V] [S] a été victime de harcèlement moral de la part de la SA ALLIANZ VIE dont la dégradation des conditions de travail a altéré sa santé physique et mentale,

Dit que ce harcèlement moral est à l'origine de l'inaptitude rendant impossible le reclassement du salarié et le licenciement prononcé le 18 février 2019,

Prononcé la nullité du licenciement du 18 février 2019,

Fixé le salaire de référence à la somme de 5699 € bruts,

Condamné la SA ALLIANZ VIE à payer à Mme [V] née [P] venant aux droits de M. [V] [S] la somme de 80 000 € en réparation du préjudice moral,

Débouté Mme [V] née [P] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de [R] [V] vennat aux droits de M. [S] [V] du surplus de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,

Condamné la SA ALLIANZ VIE à payer à Mme [V] née [P] et à sa fille [R] [V] venant aux droits de M. [V] [S] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SA ALLIANZ VIE aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [V] née [P] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 19 mai 2021.

Par conclusions récapitulatives et complémentaire N°III du 21 avril 2023, Mme [V] née [P] demande à la cour d'appel de :

Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valence concernant ces dispositions liées à l'indemnisation des conséquences de la nullité du licenciement de M. [V],

En conséquence,

Condamner la Société ALLIANZ à verser à Mme [V] née [P] es qualité de conjointe survivante et de représentante légale de leur fille mineure [R] [V], en réparation des préjudices subis du fait de la nullité du licenciement de feu son époux M. [V] et à titre de dommages et intérêts la somme de 1 094 208 euros,

DEBOUTER la Société ALLIANZ VIE de ses demandes relatives à l'infirmation du Jugement s'agissant de ses dispositions reconnaissant le harcèlement moral subi par M. [V] et le constat de la nullité du licenciement,

En conséquence,

Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de VALENCE du 3 mai 2021 en ce qu'il a

« Dit que Monsieur [V] a été victime d'un harcèlement moral de la part de la société ALLIANZ (SA) dont la dégradation des conditions de travail a altéré sa santé physique et mentale

Dit que ce harcèlement moral est à l'origine de l'inaptitude rendant impossible le reclassement du salarié et le licenciement prononcé le 18 février 2019

Prononcé la nullité du licenciement du 18 février 2019

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Condamner la Société ALLIANZ à verser à Mme [V] née [P] la somme de 4000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile,

Condmaner la Société ALLIANZ aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions récapitulatives N° 2 et d'appel incident du 13 avril 2023, la SA ALLIANZ VIE

demande à la cour :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [V] avait été victime de harcèlement moral, en ce etqu'il a dit que ce harcèlement moral était à l'origine de l'inaptitude, en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement et alloué à Mme [V] et à sa fille [R] une somme de 80 000 € en réparation du préjudice moral.

Statuant à nouveau,

- Débouter Mme [V] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure de l'ensemble de ses demandes.

- La condamner aux dépens éventuels.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la

décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement :

Moyens des parties :

Mme [V] ès qualités d'ayant droit de M. [V], sollicite de la cour de prononcer la nullité du licenciement de son défunt mari comme fondé sur des faits de harcèlement moral de l'employeur.

Elle expose que son époux a rencontré des premières difficultés professionnelles en 2008 devant gérer une équipe composée notamment de l'ex-responsable qu'il remplaçait et qui avait été rétrogradé au poste de conseiller suite à un conflit avec la hiérarchie, ainsi que des collaborateurs nécessitant d'importants besoins en formation et accompagnement sur le terrain en soutien des ventes, ce qui avait engendré un arrêt maladie pour surmenage professionnel avec tendance dépressive majeure.

De 2008 à 2013, d'une part, la composition de l'équipe de son époux a changé à 5 reprises, d'autre part, un changement de secteur dans le sud Drôme lui a imposé des déplacements quotidiens éprouvants, puis, que de 2012 à 2016, il a été soumis à une pression sans cesse accrue, avec des objectifs à atteindre de plus en plus ambitieux voire irréalisables avec des moyens matériels et informatiques défaillants voire obsolètes, et avec des collaborateurs affectés par des menaces de licenciement, des démissions ou mutations dues aux conditions de travail dégradées et l'instabilité de ses effectifs.

Elle indique que, lors de l'entretien annuel du 28 novembre 2016, son époux voulant alerter son supérieur N+2 M. [C] sur ses difficultés, il s'est vu imposer soit une rétrogradation qu'il devrait solliciter de sa propre initiative, soit la mise en place d'une procédure pour insuffisance de production. Sous la pression des délais impartis, il a accepté son changement de statut, mais sous certaines conditions.

Elle fait grief à la société ALLIANZ d'avoir tardé à répondre aux demandes de son époux avant de tenter de lui faire signer un avenant, et à Monsieur [E], son supérieur N+1, d'avoir proféré des menaces verbales au motif que M. [V] avait accordé des congés annuels à un collaborateur, puis d'avoir reclassé son équipe au sein de l'effectif d'autres managers à partir du 1er janvier 2017.

Ainsi, elle reproche à l'employeur d'avoir exposé son époux à des pressions et des conditions de travail dégradées depuis de nombreuses années, et de l'avoir contraint à accepter une rétrogradation à un poste de conseiller en gestion de patrimoine qu'il occupait à ses débuts, alors qu'il avait proposé une rupture conventionnelle, ce qui a engendré son arrêt maladie à compter du 10 janvier 2017, d'avoir prétendu, par mail du 17 janvier 2017, qu'il avait accepté ce nouveau poste, et d'avoir indiqué ces nouvelles fonctions sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2017 et sur le certificat de travail.

Elle explique qu'ainsi son époux ne s'est jamais remis de cette dépression réactionnelle, que les médecins ont considéré que les arrêts maladie étaient liés à son travail, qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises avant de tenter de se suicider lorsqu'il a reçu la convocation à l'entretien préalable avant licenciement, et de mettre fin à ses jours quelques jours après avoir perçu les indemnités de fin de contrat.

Elle précise que la reconnaissance de la maladie professionnelle a été refusée par la CPAM car l'employeur avait indiqué que la dépression de son époux avait pour origine des difficultés d'ordre personnel, tandis que le suicide a été pris en charge en accident du travail par décision de la CPAM du 17 mars 2020, une action en reconnaissance de la faute inexcusable étant engagée à ce titre.

Elle soutient que l'appréciation du harcèlement moral est distincte de celle de l'existence d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, tout comme celle de la charge de la preuve et que la juridiction prud'homale est autonome de celle du Pôle social et n'est nullement liée par la reconnaissance ou non, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle ou de l'accident du travail.

Elle estime établir l'existence d'un climat anxiogène depuis au moins 2008, mais aussi, à tout le moins depuis 2015 où, si M. [V] a rencontré un drame personnel, il relate lors de son entretien d'évaluation, les difficultés rencontrées avec son équipe, difficultés qui ne sont pas contestées par la SA ALLIANZ VIE.

Elle allègue que SA ALLIANZ VIE n'établit pas avoir mis en place un accompagnement sur les années 2015 et 2016 avant de formuler la proposition de repositionnement en fin d'année 2016 emportant une rétrogradation et une baisse de revenus au bout de 4 mois. De plus, si M. [V] a, dans un premier temps, fait part de son accord à ce repositionnement, il a cependant sollicité des précisions sur les modalités pratiques et financières, puis a rapidement fait part de son refus tant que ces modalités ne seraient pas clairement déterminées. L'enquête ayant mis en évidence un management directif, certes sans malveillance, et très axé sur les objectifs et les résultats, ainsi que des relations parfois difficiles des salariés entre eux. Son mari s'étant plaint auprès de son psychiatre de relations plus ou moins méprisantes et dévalorisantes avec ses supérieurs qui alléguaient des mauvais résultats et d'une modification de son contrat de travail quasiment imposé qu'il vit comme une injustice.

Les tentatives de suicide des 3 et 4 février 2019 sont survenues peu de temps après que le salarié ait reçu la notification de son avis d'inaptitude et la convocation à un entretien préalable, tout comme le suicide survenu peu de temps après la notification du licenciement et la réception des indemnités de fin de contrat.

La SA ALLIANZ VIE conteste pour sa part tout fait de harcèlement moral.

Elle expose que lors de l'entretien annuel d'appréciation de mars 2016, M. [V] a fait le bilan de l'exercice 2015 et a déclaré lui-même : « 2015 : une année difficile tant sur le plan personnel que professionnel ['] un évènement familial difficile en mars 2015, associé à un contexte équipe difficile ont fortement contribué à faire de l'année 2015 une épreuve », et qu'au cours de l'année 2016, M. [V] éprouvait encore des difficultés à encadrer l'équipe qui lui était confiée.

La SA ALLIANZ VIE allègue avoir dès lors mis en place des mesures d'accompagnement: son responsable hiérarchique l'avait accompagné au cours de l'année 2016 en mettant en place avec lui des plans de progrès ; les entretiens de M. [V] avec ses collaborateurs étaient effectués en présence de son responsable hiérarchique afin de le guider et de lui apporter la méthode qui lui faisait défaut.

Il lui a ensuite été proposé le 28 novembre 2016, au vu des difficultés persistantes sur son poste de Responsable de marché, un repositionnement sur un poste de Conseiller en gestion de patrimoine. Il aurait conservé son statut de cadre tout en passant d'un poste de classe 6 à un poste de classe 5 ; ce changement de classe modifiait son salaire fixe, mais il lui avait été proposé un accompagnement financier de quatre mois, renouvelable une fois, pour lui garantir le maintien de son salaire précédent.

Dans un premier temps, M. [V] semblait avoir accepté ce repositionnement, puis il s'est rétracté lors de la signature d'un avenant prévue le 9 janvier 2017 et il a été placé en arrêt de travail continu à partir du 10 janvier 2017, de telle sorte qu'aucune autre solution n'a pu être recherchée.

Cette proposition ne revêtant, selon l'employeur, pas le caractère de méthodes managériales irrespectueuses ni de sanction disciplinaire ni de rétrogradation, mais un moyen destiné à permettre au salarié de retrouver des fonctions commerciales dans lesquelles il avait obtenu antérieurement de bons résultats et qui devaient lui permettre de repartir sur une bonne base.

La SAS ALLIANZ VIE soutient que ne rien faire et laisser M. [V] en situation d'échec face à une équipe qu'il ne parvenait plus à encadrer, aurait été critiquable parce que de nature à favoriser une dégradation de la relation de travail

Elle rappelle que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a considéré que la pathologie développée par M. [V] ne trouvait pas sa cause dans la relation de travail et que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est donc définitive.

La SA ALLIANZ VIE soutient qu'un lien entre l'état de santé du patient et ce qui est décrit comme une dégradation des conditions de travail ne pourrait être établi que sur la base d'éléments objectifs, après avoir recueilli des témoignages dans le cadre d'une enquête.

Il n'est pas question de contester qu'il y ait eu des difficultés managériales et des difficultés relationnelles entre certains salariés mais, d'une part ceci ne constitue pas des « agissements» de la part de l'employeur, d'autre part ces difficultés ne peuvent pas être regardées comme étant la cause de l'altération de l'état de santé du salarié.

Si ces difficultés avaient été la cause de cette altération, alors le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aurait certainement accepté en août 2018, la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

On ne peut pas faire reposer sur l'employeur ' et sur lui exclusivement ' la responsabilité d'une altération de la santé psychique dont les causes sont multiples, complexes, et pour une large part, liées à la vie personnelle et aux antécédents pathologiques du salarié.

La SA ALLIANZ VIE conteste la légitimité des attestations versées aux débats par Mme [V] née [P].

Enfin, la SA ALLIANZ VIE rappelle qu'aucune des pièces produites par Mme [V] ne vient corroborer le fait que M. [V] aurait lui-même considéré qu'il était victime de harcèlement moral, qu'il n'a adressé à l'employeur aucun courrier en ce sens et que ni la médecine du travail, ni l'inspection du travail, ni les instances représentatives du personnel n'ont été saisies à ce sujet.

M. [V] a mis fin à ses jours le 12 avril 2019, alors même qu'il n'était plus présent physiquement depuis le 10 janvier 2017 dans l'entreprise, soit depuis deux ans et trois mois d'absence effective ; il ne s'était pas présenté à l'entretien préalable du 8 février 2019. La société Allianz Vie n'était plus en contact avec le salarié ; on ne peut donc reprocher à l'employeur d'avoir manqué à une obligation de sécurité, alors qu'il ne pouvait avoir connaissance d'une dégradation de la santé psychique de M. [V].

Dès lors qu'aucun lien de causalité entre l'activité professionnelle de M. [V] et la maladie dont il souffrait depuis janvier 2017 n'a été retenu, le décès survenu le 12 avril 2019 après une longue période d'absence ne peut lui-même être regardé comme étant en lien avec l'activité professionnelle.

L'employeur soutient que l'acte suicidaire du salarié est intervenu ici très largement en dehors du temps de travail, il ne s'est pas produit sur le lieu de travail, et il ne fait suite à aucun sinistre professionnel reconnu.

A la connaissance de l'employeur, aucune mise en cause de la société Allianz Vie n'a été faite par M. [V] avant le passage à l'acte, et il n'a laissé aucun écrit de nature à incriminer ou établir une quelconque responsabilité de son employeur, de sa hiérarchie ou de ses collègues de travail.

La SA ALLIANZ VIE soutient encore s'agissant de l'indemnisation réclamée que les conséquences légales de la nullité d'un licenciement ne sont pas le versement de dommages et intérêts équivalents aux salaires que le salarié aurait perçus jusqu'à sa retraite mais « une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois », conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du Code du travail.

La SAS ALLIANZ VIE fait valoir que Mme [V] es qualité d'ayant droit de M. [V]., n'explique aucunement à quelle date, dans quel contexte et dans quel but M. [V] s'est procuré une arme à feu qui a servi à mettre fin à ses jours, ni pourquoi M. [V] est resté en possession de cette arme après deux tentatives de suicide le 3 et le 4 février 2019. Ceci confirmant que le licenciement n'est pas la cause du passage à l'acte puisque deux tentatives (le 3 et le 4 février 2019) sont antérieures au licenciement (18 février 2019).

L'employeur estimant que licenciement était la conséquence de l'inaptitude de M. [V] et ne trouve pas sa cause dans un manquement qui lui serait imputable.

Sur ce,

Il ressort des dispositions de l'article 724 du code civil que les héritiers désignés par la loi ont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Suivants les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.

Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.

En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.

Mme [V] en sa qualité de conjoint survivant et de représentante de sa fille mineure, ayants droits de M. [V], expose que son mari a rencontré ses premières difficultés professionnelles à compter de 2008.

Il est constant que son M. [V] a été muté à compter de 2008, en qualité de Manager d'une équipe de 7 à 12 collaborateurs conseillers ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL sur le département de la Drôme Ardèche à la suite d'une demande de rapprochement familial.

Si Mme [V] ès qualités justifie de la modification de l'équipe de M. [V] à plusieurs reprises en juillet et décembre 2008, en décembre 2010, en avril 2012 et en novembre 2013, elle ne démontre toutefois pas comme conclu, «'l'existence de ses premières difficultés professionnelles, ce poste s'avérant particulièrement lourd à gérer» liées à ces modification de son équipes ni d'alertes de la part de M. [V] de son employeur s'agissant de difficultés dans l'exercice de ses nouvelles fonctions à ces dates. Il n'est par ailleurs pas non plus justifié d'un arrêt maladie de M. [V] pour «'surmenage professionnel avec tendance dépressive majeure'» de mai à juillet 2008 comme conclu, la cour d'appel notant que M. [V], n'a de toutes façons obtenu ce nouveau poste qu'à compter du 1er mai 2008.

Si Mme [V] es qualité soutient que «'chaque entretien annuel était pour lui (son mari) l'occasion d'alerter sa hiérarchie sur ses difficultés'» à partir de 2008, il n'est versé aucun élément permettant d'en justifier avant l'entretien annuel d'appréciation de mars 2016 produit aux débats par les deux parties.

Il ressort de cet entretien du 8 mars 2016 réalisé par M. [E] que M. [V] a indiqué dans le paragraphe réservé au bilan de son activité sur l'année': «'2015': une année difficile tant sur le plan personnel que professionnel. Un événement familial difficile en mars 2015, associé à un contexte équipe difficile ont fortement contribué à faire de l'année 2015 une épreuve. Malgré le fait de m'attacher à obtenir le changement nécessaire à positionner les collaborateurs dans leurs attendus métiers, l'équipe semble entrer en résistance. L'obtention d'une activité de développement complet est une lutte permanente. Les événements organisés sur notre secteur dans le cadre des missions de l'IDM n'ont pas permis de nouer des contacts qui auraient permis une activité pôle plus importante. Des collaborateurs en résistance au changement, des soucis personnels et du non résultat font de cet exercice 2015 une année à vite oublier non sans en tirer les enseignements nécessaires. Les deux points de difficultés sur la montée en gamme et un travail en conquête pas assez important et non homogène. En 2016 le recrutement de collaborateurs sera un axe de développements prioritaires afin de compenser les départs de 2015 et de dynamiser l'équipe. J'espère obtenir sur ce point de la gestion RH de l'aide de ma hiérarchie ».

Il en ressort non seulement une alerte de M. [V] sur ses difficultés professionnelles, mais également une demande claire d'aide à sa hiérarchie.

Aucun élément de réponse, de réflexion ou observation n'est apporté par le Manager, M. [E] sur les difficultés professionnelles énoncées et l'aide demandée, sauf pour indiquer en conclusion de cet entretien au salarié «'[S] doit s'employer totale dans la mise en mouvement de l'équipe et s'appuyer sur un nouveau noyau augmenté de 2 collaborateurs en 2016'».

La SAS ALLIANZ VIE qui affirme que son responsable hiérarchique a ensuite de cet entretien, accompagné M. [V] toute l'année 2016 en mettant en place avec lui des plans de progrès et des entretiens afin de le guider et de lui apporter la méthode qui lui faisait défaut, n'en justifie pas.

Il est constant que M. [V] n'a ensuite été reçu qu'en entretien annuel le 28 novembre 2016, par son responsable hiérarchique et qu'il lui a été proposé un reclassement dans la filière vente au poste de CGP comme évoqué dans le mail de M. [V] du 30 Novembre 2016, aux termes duquel il indique «'envisager de donner une suite favorable à cette proposition'».

M. [V] précise néanmoins que les modalités de son repositionnement ont très peu été évoquées et qu'il souhaite clarifier et obtenir des informations sur certains points et notamment des précisons quant au montant et à la durée de l'accompagnement financier qu'il est possible de proposer, la définition de ses moyens dont le secteur géographique'.

Il en résulte que M. [V] n'a pas accepté la proposition de modification de ses fonctions à cette date mais qu'il l'envisageait sous la condition d'obtenir des informations complémentaires sur des éléments essentiels du contrat de travail.

Il ressort des échanges de mails postérieurs produits aux débats que M. [V] n'a pas obtenu de réponses sur ses demandes de précisions relatives au nouveau poste proposé et que le 12 décembre 2018, il a rencontré M. [M] à [Localité 7] lors d'un entretien au cours duquel il a exposé ses doutes quant au fait d'accepter son repositionnement ainsi que «'la dégradation de son état psychologique face à cette situation'».

Il ressort d'un mail du 9 décembre 2016 adressé à M.[E], que M. [V] s'est senti 'extrêmement déstabilisé et choqué par la violence et l'agressivité des propos' de M. [E] à son encontre comme suit «'si tu as voulu me mettre dans la merde, je saurais m'en souvenir''», M. [V] évoquant des «'menaces'» «'qui l'ont perturbé au plus haut point et ne sont pas très rassurants surtout dans une période de changements importants pour la suite de son parcours professionnel''»

Le 20 décembre 2016, M. [V] a été reçu par M. [E] au bureau de [Localité 7] pour lui présenter les avenants à son contrat de travail à la signature mais il n'a pu en obtenir une copie. Il a alors sollicité un délai de réflexion avant de signer, estimant n'avoir toujours pas eu les réponses qu'il attendait.

Le 22 décembre 2018, M. [V] a finalement décliné la proposition et a confirmé sa décision lors d'une rencontre le 3 janvier 2017 à [Localité 6].

Le 2 janvier, M. [E] a adressé un mail avec en copie M. [V] qui notifie qu'à compter du 1er janvier 2017, l'équipe 2715 est placée sous la responsabilité de M. [G], responsable de marché.

Le 4 janvier, il a été demandé par mail à M. [V] de rencontrer M. [C] dans le cadre d'un entretien professionnel en date du 6 janvier à [Localité 6], à l'occasion duquel lui ont été présentées les modalités de son repositionnement qui, selon M. [V], avaient évolué quant au montant de l'accompagnement financier.

Le 9 janvier 2017, M. [V] a de nouveau fait part de ses doutes quant à son état de santé et a sollicité une visite médicale et le 10 janvier M. [V] a décidé de ne pas renvoyer les avenants signés, indiquant avoir alerté M. [M], «'de son état d'anxiété et de stress, de son incapacité à valider une décision au vu de son état de santé fortement dégradé'».

M. [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 10 janvier au 3 février 2017 qui s'est poursuivi jusqu'au terme de son contrat de travail.

Ses bulletins de salaires à partir du mois de janvier 2017 puis son certificat de travail portent la mention des fonctions proposées et non encore acceptées.

Il ressort du mail du 11 janvier 2017 que suite aux entretiens de janvier, M. [M] lui indique avoir donné une suite favorable à la proposition de poste de CGP et qu'ils sont ravis de cette décision et que la hiérarchie l'accompagnera dans cette prise de poste, un avenant au contrat de travail à effet au 1er  février 2017 allant être préparé et M. [M] lui souhaitant «'un prompt rétablissement'».

Il ressort du mail en réponse de M. [V] à M. [M] en date du 17 janvier 2017, qu'il a reçu un mail de ce dernier le 11 janvier présumant de son acceptation de son repositionnement (soit pendant son arrêt maladie) et malgrè son refus, mais qu'il n'est «'toujours pas en état de prendre une décision de cette importance pour son avenir professionnel'». Il évoque également «'les pressions répétées'» dont il fait l'objet en vue de valider son acceptation qui «'génèrent un syndrome d'anxiété et de stress qui ne le rendent pas apte à reprendre le travail ni à prendre une décision aussi importante'».

Le Dr [Y] , psychiatre, atteste le 19 juin 2017 que M. [V] présente un état dépressif qui évolue depuis le 10 janvier 2017 et pour lequel il est arrêt de travail depuis cette date.

M. [V] a été hospitalisé dans une unité psychiatrique le 25 septembre 2019 à la demande de sa psychiatre, M. [V] indiquant à l'équipe médicale toujours se poser la question d'une réorientation professionnelle.

Le médecin du travail qui l'a vu en visite de préreprise le 7 juin 2017, confirme l'existence d'un syndrome anxio dépressif avec des signes d'épuisement aussi bien physiques que psychiques qu'intellectuels.

M. [V] a été déclaré inapte à son poste le 18 octobre 2018 et licencié le 18 février 2019 pour impossibilité de reclassement faisant suite à un avis d'inaptitude. Il a mis fin à ses jours le 12 avril 2019.

Il résulte de l'examen de l'ensemble des faits établis susvisés pris dans leur ensemble, des éléments précis, concordants et répétés permettant de présumer que M. [V] a subi des agissements répétés de la part de son employeur en vue de le pousser à accepter un changement de poste pouvant caractériser un harcèlement moral ayant engendré une dégradation de son état de santé et un état dépressif.

Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que les faits ainsi établis sont étrangers à tout harcèlement moral.

Le seul fait que le poste proposé permettait à M. [V] de conserver son statut de cadre sans modification de son salaire fixe avec un accompagnement financier de 4 mois renouvelable une fois, ce qui n'est par ailleurs pas démontré, ne suffit pas à dédouaner l'employeur des pressions exercées sur le salarié pendant plusieurs mois afin qu'il accepte le poste, et ce, même au cours de son arrêt de travail.

Le salarié ayant clairement exprimé ses difficultés à prendre une décision et le malaise engendré par les sollicitations répétées et incessantes de son employeur. D'autant que le seul fait conclu que «'la rémunération variable en vigueur pour les commerciaux aurait vraisemblablement permis à M. [V] de renouer après quelques mois d'activité, un salaire au moins équivalent'» démontre que les inquiétudes de M. [V] s'agissant de sa baisse de salaire étaient justifiées et que rien ne lui garantissait de ne pas perdre en rémunération.

La SAS ALLIANZ VIE ne justifie pas d'un accord verbal de M. [V], les éléments versés aux débats démontrant au contraire son refus répété et son désir de reporter sa décision compte tenu de son état psychologique dégradé. Ainsi le fait de le considérer comme ayant accepté le poste en faisant notamment figurer ses nouvelles fonctions sur ses les bulletins de salaires et le félicitant dans un mail alors qu'il fait l'objet d'un arrêt maladie, constitue une pratique managériale constitutive de harcèlement moral.

Le fait que M. [V] ait pu avoir à subir également en 2015 une situation personnelle difficile (interruption de la grossesse de son épouse) qu'il a d'ailleurs évoquée lors de son entretien annuel de 2016, la distinguant toutefois clairement de ses difficultés professionnelles, ou une fragilité personnelle, ne suffisent pas à exonérer l'employeur des fait de harcèlement moral postérieurs en vue de faire changer M. [V] de poste.

Faute pour l'employeur de démontrer que les faits susvisés établis sont étrangers à tout harcèlement moral, le harcèlement moral à l'encontre de M. [V] est établi par voie de confirmation du jugement déféré.

Il doit être rappelé que le juge prud'homal n'est pas lié par les décisions des organismes sociaux en ce qui concerne la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Il ressort des éléments versés aux débats que l'état dépressif de M. [V] généré par le harcèlement moral de son employeur a eu pour conséquence son inaptitude à tout poste dans l'entreprise engendrant son licenciement et par suite son suicide.

Par conséquent, le licenciement pour inaptitude du 18 février 2019 doit être annulé par voie de confirmation du jugement déféré et il convient d'indemniser Mme [V] et sa fille en leur qualité d'ayant droit de M. [V], le préjudice subi par M. [V] à hauteur de 160 000 € par voie d'infirmation du quantum du jugement déféré.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':

- Dit que M. [V] [S] a été victime de harcèlement moral de la part de la SA ALLIANZ VIE dont la dégradation des conditions de travail a altéré sa santé physique et mentale,

- Dit que ce harcèlement moral est à l'origine de l'inaptitude rendant impossible le reclassement du salarié et le licenciement prononcé le 18 février 2019,

- Prononcé la nullité du licenciement du 18 février 2019,

- Fixé le salaire de référence à la somme de 5699 € bruts,

- Débouté Mme [V] née [P] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de [R] [V] venant aux droits de M. [S] [V] du surplus de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires

- Condamné la SA ALLIANZ VIE à payer à Mme [V] née [P] et à sa fille [R] [V] venant aux droits de M. [V] [S] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SA ALLIANZ VIE aux entiers dépens.

L'INFIRME, pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS ALLIANZ VIE à payer à Mme [V] et à sa fille mineure, ès qualités d'ayants droits de M. [V] au titre du préjudice subi par M. [V] du fait de la nullité de son licenciement la somme de 160'000 €,

CONDAMNE la SAS ALLIANZ VIE à payer à Mme [V] et sa fille mineure ès qualités d'ayants droit de M. [V], la somme de 4 000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la SAS ALLIANZ VIE aux dépens exposés par les parties en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 21/02288
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.02288 ?
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