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29/06/2023 | FRANCE | N°21/05091

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 29 juin 2023, 21/05091


C3



N° RG 21/05091



N° Portalis DBVM-V-B7F-LEQN



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ACO



la AARPI RIGAUD AVOCATS





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APP

EL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/0043)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 10 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2021





APPELANTE :



Caisse URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dom...

C3

N° RG 21/05091

N° Portalis DBVM-V-B7F-LEQN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

la AARPI RIGAUD AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/0043)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 10 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2021

APPELANTE :

Caisse URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 9]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. [14] RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 24]

[Localité 10]

représentée par Me Marie DE LA GASTINE de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Armand SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2023,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations, dépôt de conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Avec effet au 1er janvier 2002 il a été conclu un contrat d'apport partiel d'actifs entre la SAS [14] Rhône-Alpes, créée en 2002, et la société [14] France, constituée le 31 janvier 1979 et dénommée jusqu'au 31 décembre 1999, [21].

La SAS [14] Rhône-Alpes a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF Rhône-Alpes, pour ses douze établissements concernant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l'issue duquel lui a été notifiée une lettre d'observations du 25 juillet 2018 portant redressement pour un montant total de 129 361 euros (ndr : 26 chefs de redressement retenus pour six établissements).

Le 27 août 2018, la SAS [14] Rhône-Alpes a formulé des observations pour tous les établissements concernant les chefs de redressement suivants :

- POINT 1 : retraite complémentaire cadre tranche A,

- POINT 13 : avantage en nature - véhicule SMART,

- POINT 14 : avantage en nature - cadeaux offerts par l'employeur.

Par courrier du 31 août 2018, l'inspecteur du recouvrement a maintenu dans leur principe les chefs de redressement, tout en diminuant le chef de redressement n°14.

Le montant total du redressement a été ramené à la somme de 129 265 euros.

Le 3 octobre 2018, une mise en demeure a été adressée aux six établissements de la SAS [14] Rhône-Alpes pour avoir paiement de la somme de :

- établissement de [Localité 23] : 7 561 euros,

- établissement sis [Adresse 1] : 499 euros,

- établissement sis [Adresse 8] : 5 955 euros,

- établissement sis [Adresse 6] : 5 891 euros,

- établissement sis [Adresse 3] : 3 803 euros,

- établissement de [Localité 19] : 12 666 euros.

Le 23 novembre 2018, la SAS [14] Rhône-Alpes a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes de six recours tendant à voir annuler les redressements qui lui ont été notifiés, pour les six établissements précités, sur les points suivants :

- POINT 1 : retraite complémentaire cadre tranche cadre

- POINT 5 : cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié

- POINT 7 : rupture pour faute grave

- POINT 12 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation

- POINT 18 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais d'autoroute domicile - travail.

Le 22 février 2019, la SAS [14] Rhône-Alpes a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne de six recours à l'encontre des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes, laquelle a finalement rendu six décisions explicites le 25 septembre 2020.

La commission a minoré les chefs de redressement n° 1 et n°5 (établissement de [Localité 18]) et confirmé le chef de redressement n°12.

Le 27 novembre 2020, la SAS [14] Rhône-Alpes a de nouveau saisi la juridiction sociale aux fins de contestation de la décision explicite de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 25 septembre 2020 portant sur l'établissement sis [Adresse 1].

Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :

- ordonné la jonction des instances,

- donné acte aux parties de l'annulation du chef de redressement 5 par l'URSSAF Rhône-Alpes,

- annulé les chefs de redressement 1, 7 et 12,

- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [14] Rhône-Alpes les sommes y afférentes,

- confirmé le chef de redressement 18 et rejeté la contestation formée par la société [14] Rhône-Alpes à ce titre,

- dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 au profit de la société [14] Rhône-Alpes ou de la défenderesse,

- laissé les dépens à la charge de l'URSSAF Rhône-Alpes.

Le 25 juin 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- annulé les chefs de redressement 1, 7 et 12 ;

- condamné l'Urssaf à rembourser les sommes afférentes ;

- laissé les dépens à la charge de l'Urssaf.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 juin 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le 27 février 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

Statuant de nouveau,

- réformer le jugement entrepris,

- donner acte aux parties de la diminution du chef de redressement n°5 par l'URSSAF Rhône-Alpes, pour un montant s'élevant désormais à 691 euros,

- débouter la société [14] Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer les redressements n°1, n°7, n°12 et n°18 notifiés par la lettre d'observations du 25 juillet 2018,

- condamner la société [14] Rhone-Alpes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

L'URSSAF Rhône-Alpes soutient ainsi pour chacun des points contestés :

- Point n° 1 : retraite complémentaire cadre tranche cadre

- établissement de [Localité 23] : 1 604 euros,

- établissement sis [Adresse 8] : 1 989 euros,

- établissement sis [Adresse 6] : 375 euros,

- établissement sis [Adresse 3] : 453 euros,

- établissement de [Localité 18] : 2 145 euros.

Elle expose qu'aux termes de ses décisions du 25 septembre 2020, la commission de recours amiable a reconnu l'existence d'un traité d'apport partiel d'actifs avec effet au 1er janvier 2002 entre la société [14] France et la société [14] Rhône-Alpes.

Elle explique que la commission a admis la tolérance pour les salariés embauchés antérieurement à ce contrat d'apport partiel d'actifs afin de continuer l'avantage acquis et qu'en revanche, sans contrevenir au caractère collectif, le redressement a été maintenu pour les salariés embauchés postérieurement, pour lesquels l'application du taux supérieur n'était fondée, selon l'appelante, sur aucun motif d'avantages acquis, ni aucun autre motif valable.

Elle affirme que la société [14] Rhône-Alpes n'apporte aucun élément démontrant l'adhésion au régime de retraite complémentaire et ne fournit en outre ni les bulletins d'adhésion antérieurs au 2 janvier 1993 de la société [14] France et de la société [21], ni ne rapporte la preuve de la reconduction de cette adhésion par ses soins.

- Point n° 5 : cotisations - rupture conventionelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié.

Elle demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle et d'indiquer au lieu de l'annulation de ce chef de redressement :

« DONNE ACTE aux parties de la diminution du chef de redressement n°5 par l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 691 euros » puisqu'elle relève que le redressement concernant la situation de Mme [C] n'était pas en débat, ni contesté par la société intimée.

- Point n° 7 : rupture pour faute grave (Mme [H]).

Elle soutient que la société [14] Rhône-Alpes ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exclusivement indemnitaire de la somme transactionnelle versée à Mme [H], relevant que le procès-verbal de conciliation n'est ni clair ni précis et que la volonté des parties n'est pas clairement exprimée.

Elle observe que ce procès-verbal prévoit seulement que « la société verse une somme de 10 000 euros à Mme [H] à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive, que les parties renoncent à toutes réclamations relatives au contrat de travail ou son exécution »,

- Point n° 12 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation

- établissement de [Localité 23] : 1 294 euros ;

- établissement [Adresse 8] : 1 267 euros ;

- établissement [Adresse 6] : 579 euros ;

- établissement [Adresse 3] : 38 euros ;

- établissement [Localité 18] : 243 euros

Elle soutient que l'employeur ne démontre pas que le carburant fourni par l'entreprise est uniquement destiné à une utilisation professionnelle du véhicule, ni qu'il y ait eu un suivi des cartes essences ainsi que les régularisations alléguées. Elle relève qu'au cours du contrôle, l'inspecteur a constaté que certains salariés bénéficiaient de véhicules de fonction, que la société [14] Rhône-Alpes décomptait un avantage en nature sur la base de 9 % du prix d'achat du véhicule mais qu'il ressort de l'analyse des relevés de la carte Total que les salariés avaient un usage privé du véhicule. Qu'en conséquence, l'inspecteur a procédé à une régularisation sur le différentiel entre le taux de 12 % du prix d'achat TTC et celui de 9 % appliqué par la société.

Elle considère enfin que le guide « véhicule de fonction ou de service », produit seulement lors de la saisine de la commission de recours amiable, ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit mais pas suffisant.

- Point n° 18 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais d'autoroute domicile - travail.

- établissement [Localité 23] : 1 298 euros ;

- établissement [Adresse 1] : 280 euros ;

- établissement [Adresse 8] : 921 euros ;

- établissement [Adresse 6] : 303 euros ;

- établissement [Adresse 3] : 806 euros ;

- établissement [Localité 18] : 357 euros.

L'URSSAF Rhône-Alpes a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales la prise en charge de frais de péage de certains salariés pour les trajets domicile-lieu de travail habituel.

Elle soutient qu'au vu de la lettre d'observations du 5 septembre 2012 faisant suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, aucun accord tacite ne peut être retenu dès lors que l'inspecteur avait formulé une observation relative à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié concernant certaines dépenses de péage engagées le week-end mais non relative à l'utilisation d'un télébadge pour les trajets domicile-lieu de travail habituel.

Elle reprend les termes de cette observation : « la prise en charge par l'employeur de dépenses engagées hors de l'exercice des fonctions professionnelles s'analyse en la prise en charge de dépenses personnelles du salarié devant faire l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ».

La SAS [14] Rhône-Alpes selon ses conclusions d'appel récapitulatives notifiées par RPVA le 2 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

S'agissant de l'établissement situé au [Adresse 1] :

- infirmer le jugement du 10 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°18 et statuant à nouveau,

- annuler le chef de redressement n°18 pour un montant de 280 euros et en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 280 euros outre les majorations de retard afférentes,

S'agissant de l'établissement situé au [Adresse 6] :

- confirmer le jugement du 10 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°1 et n°12 et en conséquence :

- annuler le chef de redressement n°1 pour un montant de 375 euros et en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 375 euros outre les majorations de retard afférentes,

- annuler le chef de redressement n°12 pour un montant de 579 euros et en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 579 euros outre les majorations de retard afférentes,

- infirmer le jugement du 10 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°18 et statuant à nouveau,

- annuler le chef de redressement n°18 pour un montant de 303 euros et en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 303 euros outre les majorations de retard afférentes,

S'agissant de l'établissement situé au [Adresse 8] :

- confirmer le jugement du 10 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°1 et n°12 et en conséquence :

- annuler le chef de redressement n°1 pour un montant de 1 989 euros et en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 1 989 euros outre les majorations de retard afférentes,

- annuler le chef de redressement n°12 pour un montant de 1 267 euros et en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 1 267 euros outre les majorations de retard afférentes,

- infirmer le jugement du 10 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°18 et statuant à nouveau,

- annuler le chef de redressement n°18 pour un montant de 921 euros et en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 921 euros outre les majorations de retard afférentes,

S'agissant de l'établissement situé au [Adresse 3] :

- confirmer le jugement du 10 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°1 et n°12 et en conséquence :

- annuler le chef de redressement n°1 pour un montant de 453 euros et en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 453 euros outre les majorations de retard afférentes,

- annuler le chef de redressement n°12 pour un montant de 38 euros et en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 38 euros outre les majorations de retard afférentes,

- infirmer le jugement du 10 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°18 et statuant à nouveau,

- annuler le chef de redressement n°18 pour un montant de 806 euros et en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 806 euros outre les majorations de retard afférentes,

S'agissant de l'établissement situé [Adresse 24] :

- confirmer le jugement du 10 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°1, n°5 et n°12 et en conséquence :

- annuler le chef de redressement n°1 pour un montant de 1 604 euros et en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 1 604 euros outre les majorations de retard afférentes,

- prendre acte de l'annulation du chef n°5 par la commission de recours amiable,

- annuler le chef de redressement n°12 pour un montant de 1 294 euros et en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 1 294 euros outre les majorations de retard afférentes,

- infirmer le jugement du 10 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°18 et statuant à nouveau,

- annuler le chef de redressement n°18 pour un montant de 1 248 euros et en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 1 248 euros outre les majorations de retard afférentes,

S'agissant de l'établissement situé [Adresse 17] :

- confirmer le jugement du 10 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°1, n°5, n°7 et n°12 et en conséquence :

- annuler le chef de redressement n°1 pour un montant de 2 145 euros et en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 2 145 euros outre les majorations de retard afférentes,

- prendre acte de l'annulation du chef de redressement n°5 par la commission de recours amiable en ce qu'il porte sur les indemnités de rupture conventionnelle versées à Mmes [W] et [N],

- annuler le chef de redressement n°7 pour un montant de 5 593 euros et en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 5 593 euros outre les majorations de retard afférentes,

- annuler le chef de redressement n°12 pour un montant de 243 euros et en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 243 euros outre les majorations de retard afférentes,

- infirmer le jugement du 10 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a maintenu le chef de redressement n°18 et statuant à nouveau,

- annuler le chef de redressement n°18 pour un montant de 357 euros et en conséquence, condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 357 euros outre les majorations de retard afférentes,

- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [14] Rhône-Alpes fait valoir les éléments suivants.

- Point n° 1 : retraite complémentaire cadre tranche cadre

- établissements de [Localité 23] et de [Localité 18],

- établissement de [Localité 20] ([Adresse 6], [Adresse 3], [Adresse 8])

Elle soutient que la société [14] Rhône-Alpes constituant la suite économique de la société [14] France précédemment dénommée [21] (jusqu'au 31 décembre 1999), elle s'est retrouvée subrogée dans les droits et obligations de cette dernière y compris en matière de retraite complémentaire. Elle rappelle que la société [21] a appliqué avant le 2 janvier 1993 un taux dérogatoire de cotisations ARRCO sur la tranche A des salaires pour ses salariés cadres.

Elle fait valoir que la décision de la commission de recours amiable qui a cantonné l'exonération de la contribution patronale supplémentaire aux seuls salariés embauchés antérieurement à l'opération de restructuration, sous réserve qu'elle justifie de la date d'embauche de chacun des salariés susceptibles de réduire le quantum du redressement, est contraire à la réglementation ARRCO, laquelle impose la mise en place d'un statut de retraite commun à l'ensemble des salariés d'une seule et même entreprise (principe d'unicité du statut de retraite complémentaire peu importe la nature de l'opération ayant conduit à la reprise d'engagements antérieurs au 1er janvier 1993). Elle reproche ainsi à l'URSSAF Rhône-Alpes d'avoir maintenu le redressement pour les opérations supplémentaires au bénéfice des salariés embauchés postérieurement à la date du contrat d'apport partiel d'actifs.

- Point n° 5 : cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié

Elle sollicite la confirmation de jugement en ce qu'il a pris acte de l'annulation par la commission de recours amiable du chef de redressement n°5 qui lui a été notifié d'une part, pour son établissement de [Localité 23] et d'autre part, pour son établissement de [Localité 18], précisant que dans cette deuxième hypothèse, elle a justifié de ce que les indemnités de rupture conventionnelle versées à Mmes [W] et [N] devaient être exonérées des cotisations et contributions sociales dès lors que les salariées, postérieurement à la rupture de leur contrat de travail, étaient prises en charge par le régime d'assurance chômage et ne bénéficiaient  donc pas d'une pension de retraite.

- Point n° 7 : rupture pour faute grave (Mme [H])

Elle considère que l'URSSAF Rhône-Alpes ne peut pas procéder à la réintégration d'une indemnité de préavis à laquelle la salarié ne pouvait prétendre au seul motif de la conclusion d'une conciliation devant le conseil des prud'hommes et ce d'autant qu'il n'y apparaît pas qu'elle aurait renoncé à la qualification de licenciement pour faute grave.

- Point n° 12 : avantage en nature véhicule

- établissements de [Localité 23] et de [Localité 18],

- établissement de [Localité 20] ([Adresse 6], [Adresse 3], [Adresse 8])

Elle estime qu'elle justifie de l'utilisation exclusivement professionnelle de la carte carburant aux salariés bénéficiant d'une mise à disposition d'un véhicule de fonction puisqu'elle remet aux salariés concernés le guide « véhicule de fonction ou de service » portant sur les modalités d'attribution et d'utilisation d'un véhicule de fonction ou de service. Elle indique en outre qu'en l'absence de justification par le salarié de l'utilisation à des fins professionnelles, une régularisation est opérée.

- Point n° 18 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais d'autoroute domicile - travail

- établissements de [Localité 23] et de [Localité 18],

- établissement de [Localité 20] ([Adresse 1], [Adresse 6], [Adresse 3], [Adresse 8])

Elle conteste le redressement opéré, selon elle, au mépris d'une décision implicite de non assujettissement prise par l'URSSAF Rhône-Alpes lors d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à l'issue duquel aucune observation n'avait été formulée quant à la mise à disposition d'un télébadge à certains salariés. Elle se prévaut donc d'un accord implicite antérieur.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

- 1. Sur le chef de redressement n° 1 : retraite complémentaire cadre tranche A

- établissement de [Localité 23] : 1 604 euros,

- établissement sis [Adresse 8] : 1 989 euros,

- établissement sis [Adresse 6] : 375 euros,

- établissement sis [Adresse 3] : 453 euros,

- établissement de [Localité 18] : 2 145 euros.

L'article L 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction constante applicable à la période visée par le redressement (2015-2017) dispose que :

'Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire'.

De même l'article L. 136-2-4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable prévoit que sont soumises à la contribution sociale sur les revenus d'activité (CSG) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception cependant de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

L'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire des salariés du 8 décembre 1961 (ARRCO) en son article 13 prévoit des taux plafonds de cotisation contractuels qui ne peuvent être dépassés, sauf obligation née antérieurement au 2 janvier 1993.

Au cours du redressement, il a été constaté que les salariés cadres bénéficiaient d'une cotisation retraite complémentaire obligatoire ARRCO de 10 % répartis en 4,25 % en part salariale et 5,75 % en part patronale, au lieu de 3,1 % en part salariale et 4,65 % en part patronale admissibles dans les limites de l'exonération de cotisations. L'URSSAF a donc considéré que la SAS GEODIS CL RHÔNE-ALPES consentait à ses salariés un avantage représentatif de la différence soit 5,75 % - 4,65 % = 1,10 % et a opéré un redressement à due concurrence.

L'URSSAF estime que la dérogation prévue à l'article 13 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 8 décembre 1961 pour engagement né avant le 2 janvier 1993, en ce qu'elle contrevient au principe général contenu à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale de soumission à cotisations de toutes sommes versées ou avantages procurés aux salariés directement ou indirectement à l'occasion de leur travail, doit s'interpréter de façon restrictive.

La SAS GEODIS CL RHÔNE-ALPES pour sa part entend se prévaloir de l'engagement souscrit par la société [21] dont elle indique avoir absorbé l'activité et verse aux débats le bulletin de salaire de septembre 1992 de M. [R] [U]..., chef de secteur, dont il ressort que la société [21] réglait alors à l'ARRCO une cotisation patronale de 5,5 %.

L'URSSAF fait grief à l'intimée de n'apporter aucun élément aux débats démontrant l'adhésion de la société [21] avant le 2 janvier 1993 au régime de retraite complémentaire, ni la reconduction ensuite de cette adhésion par la société [21], devenue ensuite [14] FRANCE. Cependant le versement de cotisations par l'employeur à l'ARRCO depuis septembre 1992 pour son personnel cadre tel que justifié par le bulletin de salaire précité, puis le redressement opéré à raison de la part patronale des cotisations versées à l'ARRCO durant les années 2015 à 2017 excédant le plafond, justifie tant de l'origine antérieure au 2 janvier 1993 de cette adhésion que de son maintien ultérieur.

En revanche, l'existence d'un taux dérogatoire auquel cotisait la société [21] n'est pas contestée par l'URSSAF et ressort des différentes décisions prises par la commission de recours amiable le 25 septembre 2020 sur contestations des mises en demeure dont la SAS GEODIS CL RHÔNE-ALPES peut se prévaloir ayant retenu :

'Par analogie, la commission de recours amiable considère qu'il s'agit d'une 'absorption', par conséquent, l'application de ce taux dérogatoire clairement favorable aux salariés de la société GEODIS FRANCE repris par la société GEODIS RHÔNE ALPES doit être maintenu.

La commission de recours amiable décide de cantonner le redressement aux salariés entrés postérieurement au traité d'apport d'actifs'.

(cf également conclusions URSSAF page 9 - 3° : 'La commission a alors considéré qu'il s'agissait d'une absorption. Par conséquent, elle a décidé d'appliquer ce taux dérogatoire favorable aux salariés de la société GEODIS FRANCE repris par la société GEODIS RHÔNE ALPES').

En pratique, le redressement a été maintenu pour la totalité de l'assiette, faute pour la SAS GEODIS CL RHÔNE-ALPES d'avoir apporté les justificatifs demandés qui selon l'URSSAF auraient permis de cantonner le redressement aux seuls salariés recrutés après le traité d'apport partiel d'actif de 2002.

L'article 16 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 relatif aux adhésions conclues avant le 2 janvier 1993 prévoit en son 1°) que :

'Sous réserve d'examen des cas par la commission paritaire, les adhésions souscrites sur la base de taux contractuels ou d'une assiette de cotisation supérieurs aux limites fixées par l'article 13 ci-dessus peuvent continuer, dans le cadre du présent accord, à produire leurs effets (...)'.

L'article 14 du même accord relatif à l'alignement des taux de cotisation contractuels dans sa version applicable au litige dispose que :

En cas de fusion, d'absorption ou de cession d'entreprises donnant lieu à la création d'un seul et même établissement, les taux et assiettes de cotisation doivent être unifiés dans les conditions visées ci-après.

En cas d'unité économique et sociale (UES) reconnue, les entreprises, sauf si elles relèvent d'une convention de branche prévoyant un taux de cotisation supérieur au taux contractuel obligatoire visé à l'article 13 § 1 a), peuvent demander à constituer un groupe économique qui implique l'unification des taux et assiettes dans les conditions visées ci-après.

En cas de fusion avec maintien d'établissements distincts, de prise de participation financière ou de prise en location-gérance (définies à l'article 9 de l'annexe A), l'unification est autorisée dans les conditions suivantes. Elle ne revêt un caractère obligatoire que si elle est accompagnée d'un changement d'institution.

L'unification doit s'effectuer par la voie de l'adoption du taux moyen correspondant au taux qui permet d'obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement sur la base des anciens taux (1) Les droits inscrits antérieurement à la transformation sont maintenus.

Si le taux moyen sur T1 est supérieur au taux contractuel obligatoire fixé à l'article 13 §1 a), l'alignement peut intervenir sur la base du taux obligatoire, par accord au sein de l'entreprise, avec versement d'une contribution financière ayant pour objet le maintien des droits des salariés et anciens salariés, calculés sur la fraction de taux qui n'a pas été maintenue. Sous réserve de la prise en compte du taux visé à l'article 13 § 1 b), il en est de même pour les opérations correspondant à la partie des rémunérations des non-cadres dépassant le plafond de la Sécurité sociale.

Cette contribution financière est calculée de façon actuarielle dans les conditions fixées par l'annexe D au présent Accord.

La constitution d'un groupe fermé, en cas d'alignement de taux, est soumise à des conditions précisées à ladite annexe.

La réduction de taux peut également intervenir sous forme de démission, soit par accord collectif, soit par accord entre l'employeur et les 2/3 des votants au sein du groupe constitué par les actifs et les allocataires issus des entreprises dont les taux étaient, avant la transformation, supérieurs aux taux contractuels obligatoires visés à l'article 13 de l'Accord.

La démission implique notamment la suppression des droits susvisés et le versement d'une indemnité de démission, dans les conditions précisées par l'annexe D au présent Accord'.

L'article 9 - §1 de l'annexe A à l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 définit lui les cas de changements d'institutions autorisés :

§ 1 - Les changements d'institutions sont autorisés dans les cas suivants :

A - Opérations entre des entreprises adhérentes d'institutions différentes :

a) . fusions d'entreprises, absorptions totales ou partielles d'une entreprise par une autre, ou cessions d'un établissement, mettant en présence plusieurs entreprises ou établissements adhérant à des institutions différentes pour une même catégorie de salariés, y compris cessions ou restructurations nées d'un plan de redressement arrêté par un tribunal de commerce,

. transferts d'une association à une autre de la gestion d'un établissement indépendamment d'une transformation juridique, dans la mesure où ces associations adhèrent à des institutions différentes pour une même catégorie de salariés ;

b) prises de participations financières à hauteur d'au moins 34 % du capital, qui non seulement entraînent des modifications quant aux personnes physiques ou morales qui contrôlent les entreprises, mais s'accompagnent de transformations quant aux conditions d'emploi des personnels (transferts de personnel, application au personnel de l'entreprise dans laquelle des participations financières ont été prises du statut commun au personnel du groupe qui a acquis lesdites participations...) ;

c) prises en location-gérance d'une entreprise par une autre entreprise préexistante, sous réserve que cette opération soit le prélude à une fusion ;

d) constitutions d'un groupe économique d'entreprises lorsqu'une unité économique et sociale (UES) est reconnue entre ces entreprises.

Dans les cas visés au A- a) donnant lieu à un regroupement des entreprises en présence qui ne constituent plus qu'un seul établissement, le regroupement des adhésions est obligatoire.

Si les entreprises parties à l'opération demeurent des établissements distincts (2), il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation. Il en est de même dans les cas visés au A- b), c) et d).

Lorsqu'il ne revêt pas un caractère obligatoire, le transfert d'adhésion doit faire l'objet d'une demande expresse présentée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la date du fait générateur (fusion, reconnaissance de l'unité économique et sociale, prise de participation financière, prise en location-gérance,').

Le transfert d'adhésion est subordonné à la mise en place d'un statut commun du personnel en matière de retraite complémentaire.

La mise en place d'un statut commun implique également le regroupement, auprès de l'institution ayant recueilli l'adhésion à titre obligatoire, des adhésions éventuellement souscrites auprès d'institutions différentes pour les mêmes catégories de personnels.'

L'URSSAF estime qu'il y a eu une location gérance préalable à un apport partiel d'actifs mais non à une fusion et qu'il peut y avoir constitution d'un groupe fermé de salariés continuant de bénéficier de leurs avantages acquis.

Au cas d'espèce, la SA [21] constituée le 31 janvier 1979 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] a été dénommée à compter du 1er janvier 2000, [14] FRANCE.

Cette société [14] FRANCE (ex [21]) et la société [14] RHÔNE ALPES, intimée, immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] et dénommée désormais GEODIS CL RHÔNE ALPES, sont toutes deux des filiales de la holding SA [14], immatriculée au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 5].

Par un contrat d'apport partiel d'actif du 22 novembre 2002 faisant suite à un contrat de location gérance du 1er mai 2002 portant sur les mêmes fonds, la SA [14] FRANCE (RCS [N° SIREN/SIRET 4] ex [21]) a apporté à la SA [14] RHÔNE ALPES (RCS [N° SIREN/SIRET 7] ndr : devenue GEODIS CL RHÔNE ALPES, intimée) sa branche complète et autonome de ses activités de gestion de stocks, entreposage, préparation de commandes, conditionnement, exploitées alors à [Localité 12] (69 : deux sites), [Localité 13] (38), [Localité 15], [Localité 11] (06) et [Localité 16]/Drôme (26) dite 'division logistique Rhône Alpes', le tout avec effet au 1er janvier 2002 sur la base de la valeur comptable des actifs apportés à cette date.

Suite à cet apport, le capital de la SA [14] RHÔNE ALPES a été porté de 40 000 euros à 810 800 euros et le nombre d'actions de 2 500 à 50 675 et la SA [14] FRANCE s'est vue attribuer, en rétribution de son apport, 48 175 actions de la SA [14] RHÔNE ALPES (intimée) soit la détention de 95 % du capital.

Il en ressort que cette SA [14] RHÔNE ALPES a été créé le 28 décembre 2001, puis immatriculée ensuite en 2002, pour accueillir une branche autonome d'activité de l'ex société [21] (devenue [14] FRANCE) à effet au 1er janvier 2002 et que la SAS GEODIS CL RHÔNE-ALPES, en application de l'article 16 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, peut donc se prévaloir des engagements dérogatoires visés à l'article 13 souscrits avant le 1er janvier 1993 par son auteur, sauf à établir que la SA [14] RHÔNE ALPES disposait déjà d'un personnel et d'une activité propre au 1er janvier 2002 ce qui ne ressort aucunement des éléments versés aux débats pour fonder le redressement.

Dès lors en vertu d'unicité du statut de retraite complémentaire pour l'ensemble du personnel d'une même entreprise, il ne peut être soutenu par l'Urssaf à défaut de fondement légal ou conventionnel, que les salariés recrutés avant le traité de fusion conserveraient un taux de cotisation dérogatoire supérieur à celui prévu par l'article 13 tandis que pour ceux embauchés après cette date, leur employeur devrait cotiser à un taux moindre n'excédant pas le plafond prévu par cet article.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1 et condamné l'URSSAF RHÔNE ALPES à rembourser à la société [14] RHÔNE ALPES les sommes afférentes.

- 2. Sur le chef de redressement n° 5 : cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - condition relative à l'âge du salarié.

Le jugement déféré a donné acte aux parties de l'annulation de ce chef de redressement. L'Urssaf estime que le jugement est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier en ce que, selon elle, les parties était d'accord pour que le redressement soit annulé s'agissant des indemnités de rupture conventionnelle versées à Mmes [W] et [N], mais qu'il n'était pas contesté que ce redressement devait être maintenu pour la somme de 691 euros correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de rupture versées à Mme [C].

Dans ses écritures (page 17) la SAS GEODIS CL RHÔNE-ALPES indique que la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées à Mme [C], rattachée à l'établissement de [Localité 18], n'a pas fait l'objet d'une contestation de sa part et que, partant, la commission de recours amiable avait minoré l'assiette du redressement n° 5 afin de soustraire les indemnités versées à Mesdames [W] et [N] pour ne maintenir que le redressement opéré au titre de l'indemnité versée à Mme [C].

Au dispositif de ses conclusions s'agissant de l'établissement de [Localité 18] (page 27), la SAS GEODIS CL RHÔNE-ALPES demande de 'prendre acte de l'annulation du chef de redressement n° 5 par la commission de recours amiable de l'Urssaf Rhône Alpes en ce qu'il porte sur les indemnités de rupture conventionnelle versées à Madame [W] et Mme [N]', ce qui rejoint donc la demande de l'Urssaf qui était qu'il soit maintenu pour Mme [C].

Il sera donc fait droit à la demande de rectification pour erreur matérielle du jugement déféré à la cour, en ce que la mention figurant à son dispositif selon laquelle il est donné acte aux parties de l'annulation du chef de redressement 5 par L'URSSAF RHÔNE ALPES doit être rectifiée et qu'il doit être donné acte de la minoration seulement de ce redressement.

- 3. Sur le chef de redressement n° 7 : rupture pour faute grave (Mme [H]).

(établissement de [Localité 18] : 5 593 euros).

Dans sa rédaction applicable au litige le dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :

'Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions'.

Madame [K] [H], licenciée pour faute grave, a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne d'une instance en contestation de son licenciement.

Devant le bureau de conciliation, les parties le 8 janvier 2015 sont parvenues à un accord dans les termes suivants, constaté par la juridiction (pièce intimée n° 15) :

'La société GEODIS propose à Mme [K] [H] qui l'accepte la somme de dix mille euros nette de CSG et de RDS à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive. Cette somme sera réglée sous quinzaine par chèque adressé à la CARPA. La présente conciliation met fin à l'instance. Les parties renoncent à toutes réclamations relatives au contrat de travail ou son exécution. En cas de non exécution du présent procès verbal de conciliation, les éventuels frais d'exécution forcée (frais d'huissier...) seront à la charge du débiteur. L'extrait du présent procès verbal délivré en application de l'article R. 1454-11 du code du travail vaut titre exécutoire'.

Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités versées visées à ce dernier alinéa sont, par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, soumises à cotisations sociales. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'elles concourent, pour tout au partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

Il ne ressort pas de cette formulation du protocole transactionnel que l'indemnité versée compense pour son intégralité un préjudice pour Mme [H] né de la rupture de son contrat de travail, dès lors que ce protocole ne lève aucunement l'équivoque sur la cause de celle-ci retenue au terme de la transaction.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef et statuant à nouveau le redressement confirmé de ce chef.

- 4. Sur le chef de redressement n° 12 : avantage en nature véhicule.

- établissement de [Localité 23] : 1 294 euros ;

- établissement [Adresse 8] : 1 267 euros ;

- établissement [Adresse 6] : 579 euros ;

- établissement [Adresse 3] : 38 euros ;

- établissement [Localité 18] : 243 euros

Etant rappelé le principe général contenu à l'article L. 242-1du code de la sécurité sociale de soumission à cotisations de toutes sommes versées ou avantages procurés au salarié directement ou indirectement par son travail, l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit pour la mise à disposition de véhicules par l'employeur les dispositions suivantes :

'Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;

- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;

- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant'.

Il a été constaté au cours du contrôle que certains salariés bénéficiaient de véhicules de fonction et que l'intimée avait valorisé cet avantage pour le soumettre à cotisations sur la base de 9 % du prix d'achat du véhicule, ce qui correspond au cas où les salariés paient leur carburant pour leurs déplacements privés les fins de semaine et congés.

La SAS GEODIS CL RHÔNE-ALPES n'a été en mesure de justifier d'aucun contrôle des kilomètres parcourus par lesdits véhicules et du motif des trajets par des carnets de bord ou autres documents.

L'URSSAF a pu constater pour près d'une trentaine de salariés l'usage de la carte de carburant de l'entreprise la veille ou le jour de départ en congés, puis de nouveau le jour ou le lendemain de la reprise du travail.

La SAS GEODIS CL RHÔNE-ALPES a pour sa part versé aux débats des synthèses d'anomalie analogues pour les années 2015 et 2016 (pièce 12) mais, pour autant, aucune justification de mesures concrètes entreprises envers les salariés concernés s'étant servis de la carte carburant un dimanche.

La signature d'une charte ou d'un guide d'utilisation des véhicules de fonction ou de service par les salariés, si elle n'est suivie d'aucun contrôle effectif des kilomètres parcourus ni sanction, ne rapporte pas la preuve qui incombait à la SAS GEODIS CL RHÔNE-ALPES pour se prévaloir d'une base taxable minorée à 9 % de la valeur d'achat desdits véhicules au lieu de 12 %, que ses salariés assuraient la charge de leurs dépenses de carburant pour leurs déplacements privés avec le véhicule mis à disposition de l'entreprise.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef et statuant à nouveau le redressement confirmé de ce chef.

- 5. Sur le chef de redressement n° 18 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié : frais d'autoroute domicile - travail.

- établissement [Localité 23] : 1 298 euros ;

- établissement [Adresse 1] : 280 euros ;

- établissement [Adresse 8] : 921 euros ;

- établissement [Adresse 6] : 303 euros ;

- établissement [Adresse 3] : 806 euros ;

- établissement [Localité 18] : 357 euros.

Lors du contrôle, il a été constaté par l'étude des relevés de cartes carburant que la SAS GEODIS CL RHÔNE-ALPES prenait en charge les frais de péage pour les trajets domicile/travail de certains salariés.

L'intimée se prévaut d'une acceptation antérieure implicite de cette pratique à raison d'un précédent contrôle et des dispositions de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 11 juillet 2016 applicable selon lesquelles :

'Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :

1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'.

Elle verse aux débats (pièce n° 17) une lettre d'observations du 5 septembre 2012 consécutive à un précédent contrôle ayant porté sur les années 2009 à 2011 par laquelle il avait été fait une observation pour l'avenir ( pages 6-36-42-48-52-57 selon les établissements) aux motifs :

'Une catégorie de salariés bénéficie d'une mise à disposition de télébadges. L'examen de quelques relevés mensuels a montré que certaines dépenses de péages ont été engagées le week-end. Cette prise en charge par l'employeur de dépenses engagées hors de l'exercice des fonctions professionnelles s'analyse en la prise en charge de dépenses personnelles devant faire l'objet d'une réintégration dans l'assiette des contributions et cotisations sociales. À l'avenir, il vous appartiendra de ne plus prendre ces dépenses ou alors de les soumettre à charges sociales'.

À l'issue d'un précédent contrôle, l'URSSAF ayant constaté que des salariés disposaient de badges autoroutiers mis à leur disposition et fait une observation pour l'avenir quant à leur usage le week-end, a nécessairement admis implicitement leur usage la semaine, y compris pour les trajets domicile travail.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a confirmé ce chef de redressement et débouté la société [14] RHÔNE ALPES de son recours à ce titre.

Il sera fait droit à la demande de l'intimée d'annuler ce chef de redressement pour les divers établissements concernés et de remboursement des sommes correspondantes.

- 6. Sur les mesures de fin de procès.

L'Urssaf appelante et succombant majoritairement supportera les dépens.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement RG n° 19/00043 rendu le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ses dispositions soumises à la cour d'appel en ce qu'il a :

- ordonné la jonction des instances ;

- annulé le chef de redressement n° 1

- condamné L'URSSAF RHÔNE ALPES à rembourser à la société [14] RHÔNE ALPES les sommes afférentes ;

- dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 au profit de la société [14] RHÔNE ALPES ou de la défenderesse ;

- laissé les dépens à la charge de l'URSSAF RHÔNE ALPES.

Fait droit à la demande de L'URSSAF RHÔNE ALPES de rectification pour erreur matérielle de ce jugement et dit qu'en page 4, dispositif, la mention :

'DONNE ACTE aux parties de l'annulation du chef de redressement 5 par l'URSSAF RHÔNE ALPES'

doit être remplacée par :

DONNE ACTE aux parties de la diminution du chef de redressement 5 par l'URSSAF RHÔNE ALPES au montant ramené à 691 euros.

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- annulé les chefs de redressement n°s 7 et 12 ;

- condamné L'URSSAF RHÔNE ALPES à rembourser à la société [14] RHÔNE ALPES les sommes afférentes ;

- confirmé le chef de redressement 18 et rejeté la contestation formée par la société [14] RHÔNE ALPES à ce titre.

Statuant à nouveau,

Confirme les chefs de redressement n°s 7 et 12 notifiés par la lettre d'observations du 25 juillet 2018.

Annule le chef de redressement n° 18 pour les établissements de [Localité 20] ([Adresse 1], [Adresse 6], [Adresse 8], [Adresse 3]), [Localité 23], [Localité 18]),

Condamne l'URSSAF à rembourser à la SAS GEODIS CL RHÔNE-ALPES les sommes de 280 euros, 303 euros, 921 euros, 806 euros, 1 248 euros et 357 euros, outre majorations afférentes versées.

Y ajoutant,

Condamne L'URSSAF RHÔNE ALPES aux dépens d'appel.

Déboute la SAS GEODIS CL RHÔNE-ALPES et L'URSSAF RHÔNE ALPES de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/05091
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.05091 ?
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