La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°21/05191

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 29 juin 2023, 21/05191


C3



N° RG 21/05191



N° Portalis DBVM-V-B7F-LE55



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL [3]



la CPAM DES HAUTES ALPES









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

<

br>
COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023





Appel d'une décision (N° RG 20/00109)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap

en date du 17 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021





APPELANTE :



SA [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette ...

C3

N° RG 21/05191

N° Portalis DBVM-V-B7F-LE55

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [3]

la CPAM DES HAUTES ALPES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00109)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap

en date du 17 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021

APPELANTE :

SA [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL LEYTON LEGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

CPAM DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en la personne de M. [C] [W], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 avril 2023,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La SA [4] a établi, le 29 juillet 2019, une déclaration d'accident du travail puis le lendemain un courrier de réserves pour des faits déclarés survenus le 26 juillet 2019 concernant Mme [S] [P], agent de service. La déclaration mentionne notamment les éléments suivants :

Activité de la victime lors de l'accident : Elle avait terminé son travail.

Nature de l'accident : Après sa prestation de nettoyage dans les locaux de la sécurité sociale, a ressenti une douleur au dos.

Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé

L'accident a été connu le 29/07/2019 à 08h30 par ses préposés sur description de la victime.

Le témoin : [P] [B] (ndr : fille de la victime).

Le certificat médical initial, rédigé à la date des faits déclarés, indique :

- Rachialgies sur toute la hauteur de la colonne vertébrale après efforts répétés à cadence élevée depuis des semaines,

- Blocage vendredi 26 à la fin de son chantier.

Le 5 novembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Alpes a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à la date du 26 février 2020, date confirmée par expertise du Docteur [F] le 17 juillet 2020.

Le 17 août 2020, la SA [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable rendue lors de sa séance du 19 février 2020 confirmant cette décision de prise en charge.

Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :

- débouté la SA [4] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SA [4] aux éventuels dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Le 15 décembre 2021, la SA [4] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 avril 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 juin 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SA [4], selon ses conclusions d'appelante n°2, parvenues au greffe le 14 juin 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Gap en toutes ses dispositions,

Y faisant droit et statuant à nouveau,

- constater que la CPAM des Hautes-Alpes ne démontre pas la matérialité de l'accident du 26 juillet 2019 déclaré par Mme [P],

- constater que l'instruction menée par la CPAM des Hautes-Alpes n'était pas suffisante,

Par conséquent,

- déclarer la décision de prise en charge du 5 novembre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 26 juillet 2019 déclaré par Mme [P], inopposable à son encontre,

En tout état de cause,

- débouter la CPAM des Hautes-Alpes de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la CPAM des Hautes-Alpes aux entiers dépens.

La SA [4] soutient que la matérialité de l'accident survenu le 26 juillet 2019 n'étant pas établie, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.

Elle expose avoir transmis un courrier de réserves qu'elle qualifie de motivées, rappelant que « Mme [P] a été en arrêt maladie du 22/06/19 au 03/07/19 et du 05/07/19 au 21/07/19.

Elle a repris son travail le 22/07/19 » et évoquant :

- l'absence de certitude quant à la survenue d'un fait accidentel au temps et lieu du travail,

- l'existence d'un contexte conflictuel rendant les dires d'autant plus sujets à caution,

- l'existence d'un état pathologique préexistant.

Elle estime en outre qu'à l'issue de la procédure d'instruction, aucun fait accidentel soudain et précis n'a été caractérisé, le sujet relatif au conflit n'a pas été vérifié, l'existence d'un état antérieur a été confirmée mais aucun avis du service médical n'a été sollicité.

Elle explique ainsi que la salariée n'a jamais décrit un fait accidentel soudain précis, à aucune étape de I'instruction et que, dans le cadre du questionnaire, cette dernière a décrit une douleur au dos qui existait déjà et qui s'accentue, mais l'impute à sa prestation, sans jamais décrire ni un geste, ni un mouvement, ni un effort précis.

Elle prétend que l'agent assermenté a seulement procédé à l'audition de la fille de l'assurée et qu'il résulte du PV de contact téléphonique que [B] [P] confirme expressément un état pathologique existant et que celui-ci s'était déjà expressément manifesté le matin même, avant la prise de poste.

Enfin, elle regrette que le médecin conseil n'ait pas été sollicité avant la décision de prise en charge alors que dans son avis, émis en février 2020, ce dernier a estimé que les lésions justifiant la prescription d'arrêts ne sont pas imputables à l'accident.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Alpes, au terme de ses conclusions d'appel, parvenues au greffe le 3 juin 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de :

- accueillir ses conclusions,

Par conséquent, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 17 novembre 2021 dans toutes ses dispositions,

- constater qu'au regard de tous les éléments précédemment cités, les faits survenus le 26 juillet 2019 à Mme [P] [S] répondent à la définition de l'accident du travail, à savoir un accident survenu sur le lieu du travail, par le fait et à l'occasion du travail et que le critère de soudaineté est parfaitement rempli,

- constater que la société [4] n'apporte aucun élément susceptible de détruire la présomption d'imputabilité s'appIiquant à la qualification de l'accident et donc de remettre en cause sa décision relative à la prise en charge de l'accident survenu le 26 juillet 2019 à Mme [P] [S], au titre « accident du travail »,

- constater que sa décision de prise en charge de l'accident survenu le 26 juillet 2019 à Mme [P] [S] est parfaitement opposable à la société [4],

- confirmer la reconnaissance, au titre accident du travail, l'accident dont a été victime Mme [P] [S] le 26 juillet 2019, ainsi que l'opposabilité de la décision de reconnaissance dudit accident du travail,

Par conséquent, rejeter la requête de la société [4] ainsi que toutes nouvelles prétentions et mettre à sa charge les entiers dépens,

- rejeter toute demande tendant au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la présomption d'imputabilité, la CPAM des Hautes-Alpes soutient qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la survenance de l'accident aux temps et lieu du travail de Mme [P]. Elle relève que :

- au regard des déclarations de l'assurée sociale, à savoir « craquements en fin de ma prestation- blocage très très douloureux sur les dernières minutes de mon travail », le critère de soudaineté est parfaitement rempli,

- l'enquête administrative a permis de conclure que la salariée a été victime d'un fait accidentel survenu le 26 juillet 2019 à 16h05 (et non 16h30 comme mentionné sur la déclaration) sur le lieu, du fait et à l'occasion du travail. Lors de cette enquête, l'agent assermenté a précisé que : « le témoin cité, la fille de la salariée, en allant chercher Mme [P] [S] sur son lieu de travail, l'a vue penchée et totalement bloquée du dos. Mme [P] [B] précise que Mme [P] [S] n'était pas bloquée du dos le matin de l'accident ».

Elle prétend que la société [4] n'apporte aucun argument probant permettant de détruire la présomption d'imputabilité en ne rapportant pas la preuve que la salariée se serait soustraite à son autorité ou que l'accident aurait eu une cause totalement étrangère au travail.

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge, elle affirme avoir respecté les dispositions de l'article R.441-11-III du code de la sécurité sociale en adressant des questionnaires à toutes les parties au litige et que, plus précisément, la société [4] a répondu le 9 septembre 2019 au questionnaire qui lui a été adressé. Elle ajoute que l'employeur a été informé par courriers recommandés datés :

- du 6 septembre 2019 réceptionné le 10 septembre 2019, du recours au délai complémentaire d'instruction,

- du 15 octobre 2019 réceptionné le 21 octobre 2019, de la date à laquelle elle prendrait sa décision soit le 5 novembre 2019 et d'autre part de la possibilité de consulter le dossier de Mme [P] jusqu'à cette date, soit plus de 10 jours francs.

- du 5 novembre 2019 réceptionné le 7 novembre 2019, de la décision de prise en charge de l'accident de travail.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Le litige porte sur la reconnaissance par la CPAM de l'Isère du caractère professionnel d'un accident survenu le 26 juillet 2019 dont a déclaré avoir été victime Mme [P], agent de service au sein de la SA [4].

Dans sa rédaction applicable au temps de la décision contestée, l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale prévoit que :

III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue en faveur des salariés assurés une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident, quelle qu'en soit la cause, survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il incombe néanmoins à un salarié d'établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l'accident dont il se dit victime.

Si la CPAM a fait bénéficier un salarié de la présomption d'imputabilité pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré, il lui appartient, dans ses relations avec l'employeur, d'établir que les conditions d'application en étaient réunies et donc d'apporter la preuve d'un fait précis soudainement survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à l'origine de la lésion dont le salarié assuré s'est dit victime.

Au premier soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, la SA [4] prétend que la caisse primaire n'a pas mené une instruction suffisante.

Mais il ressort des pièces produites par la CPAM des Hautes-Alpes que, dans le cadre de son enquête administrative, clôturée le 15 octobre 2019, elle a adressé puis réceptionné le questionnaire complété aussi bien par l'assurée que par l'employeur, et que la fille de la victime, mentionnée comme témoin, a également été jointe comme en atteste le procès-verbal de contact téléphonique.

La SA [4] tente vainement de reprocher à la caisse primaire de ne pas avoir contacté le responsable de la salariée alors que, selon ses explications, Mme [P] lui a envoyé un sms en indiquant souhaiter démissionner, sans parler d'un quelconque accident du travail.

Cependant, en l'absence de preuve matérielle rapportée par l'employeur, l'existence de ce sms n'est pas avérée et son contenu ne repose en tout cas que sur ses dires. Le caractère insuffisant de l'instruction diligentée par la caisse primaire ne peut donc être retenu pour ce motif.

Ensuite, l'employeur regrette que l'agent assermenté de la CPAM des Hautes-Alpes en charge de l'enquête, n'ait pas sollicité l'avis du service médical avant la décision de prise en charge, alors qu'il relève que la salariée avait été placée en arrêt de travail au titre de la maladie peu de temps avant la survenance du fait accidentel, que celle-ci a mentionné dans le questionnaire « avoir déjà mal au dos » et que le seul avis médical, estimant que les lésions justifiant la prescription d'arrêts ne sont pas imputables à l'accident, n'a été émis qu'en février 2020.

Cependant, il convient d'observer que cet avis médical évoqué par la SA [4] n'est pas produit et, qu'au vu des éléments dont disposait la caisse primaire au stade de l'instruction du dossier, parmi lesquels figurait le certificat médical initial établi le jour-même de l'accident faisant état de « rachialgies sur toute la hauteur de la colonne vertébrale après efforts répétés à cadence élevée depuis des semaines ; blocage vendredi 26 à la fin de son chantier », la nécessité de demander l'avis du service médical n'est pas établie.

Au surplus, comme le souligne la caisse primaire sans être contredite par la société appelante, cette dernière a été régulièrement destinataire des courriers envoyés en recommandé l'informant du recours à un délai complémentaire d'instruction, de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision de prise en charge notifiée le 5 novembre 2019.

Dès lors, il résulte de ce qui précède que la SA [4] est mal fondée en son premier grief tiré d'une instruction insuffisante.

Au second soutien de sa demande d'inopposabilité, l'employeur prétend que la CPAM des Hautes-Alpes ne démontre pas la matérialité de l'accident du 26 juillet 2019 déclaré par Mme [P].

Mais des éléments dont a disposé la caisse primaire avant de statuer sur le caractère professionnel des faits litigieux à savoir : la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial daté du 26 juillet 2019, les questionnaires des deux parties, le procès-verbal de contact téléphonique de la fille de Mme [P], il résulte que le vendredi 26 juillet 2019 :

- Mme [P] avait terminé son travail. Après sa prestation de nettoyage dans les locaux de la Sécurité Sociale, elle a ressenti une douleur au dos.

- ce fait accidentel a été connu de l'employeur le lundi 29 juillet 2019 dès 8h30, la victime se présentant avec le certificat médical initial comme le précise lui-même l'employeur dans son questionnaire, ce qui exclut que Mme [P] ait pu obtenir ce certificat le 29 juillet et non le 26 juillet,

- le médecin généraliste a constaté, le 26 juillet 2019, des lésions concordantes avec la nature et le siège des lésions décrites dans la déclaration d'accident du travail (dos ; douleur effort) puisqu'il relève des « rachialgies sur toute la hauteur de la colonne vertébrale après efforts répétés à cadence élevée depuis des semaines ; blocage vendredi 26 à la fin de son chantier »,

- de son côté, dans son questionnaire assurée, Mme [P] évoque des « craquements en fin de prestation, blocage très très douloureux sur les dernières minutes de travail »,

- selon les déclarations du témoin, [B] [P], qui attendait sa mère à la sortie de son travail, si le matin de l'accident, celle-ci « avait mal au dos comme à son habitude mais elle n'avait pas le dos bloqué », en revanche, en fin de journée, « elle l'a vu penchée (..) Elle m'a dit qu'elle s'était bloquée le dos durant le ménage ».

Alors qu'elle intervenait dans les locaux de la caisse primaire le 26 juillet 2019 pour y réaliser sa prestation de ménage, soit sur le lieu d'exécution de son travail, Mme [P] a donc eu une douleur au dos et plus précisément un blocage.

Étant rappelé que la victime avait pour horaires de travail le jour des faits : 13h30 - 16h, qu'elle a déclaré avoir ressenti à 16h05 des craquements en fin de prestation tandis que son employeur sans en justifier, ni en apporter la preuve contraire, se contente d'alléguer des faits survenus à 16h30 soit après le travail, il en résulte que l'heure exacte des faits n'est pas établie avec certitude en l'espèce. Cependant, il peut être retenu comme l'ont dit les premiers juges que l'accident s'est soudainement déroulé au temps du travail de la victime ou dans un temps très proche (lors des dernières minutes de travail concomittamment à la fin de son travail et à sa sortie des locaux de la CPAM).

Dans ces conditions, il ressort de l'ensemble de ces constatations un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, qui forme la preuve de la matérialité de l'accident dont a été victime Mme [P] au temps et au lieu de son travail le 26 juillet 2019 et dont il est résulté une lésion corporelle constatée médicalement au niveau du dos.

La caisse primaire est ainsi légitime à se prévaloir de la présomption d'imputabilité simple posée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

Pour tenter de détruire cette présomption, la SA [4] évoque d'une part, « l'existence d'un contexte conflictuel rendant les dires d'autant plus sujets à caution » et d'autre part, l'existence d'un état pathologique préexistant.

S'agissant du premier point, comme il l'a été dit précédemment, rien ne permet d'attester de l'envoi par Mme [P] d'un sms à son responsable le 26 juillet 2019 en fin de journée qui, selon la société appelante, n'évoquerait aucun accident du travail mais « uniquement un souhait de démission ». Ces allégations n'étant corroborées par aucun élément objectif vérifiable, elles ne peuvent donc être prises en compte au soutien de sa démonstration qui lui incombe.

S'agissant du second point, l'employeur rappelle que la salariée n'a repris le travail que quatre jours avant les faits litigieux, après 15 jours de travail au titre de la maladie puisque « Mme [P] a été en arrêt maladie du 22/06/19 au 03/07/19 et du 05/07/19 au 21/07/19 ». Il n'en précise toutefois pas le motif exact.

Il relève aussi qu'à la lecture du questionnaire assurée, du certificat médical initial et des déclarations de sa fille, Mme [P] s'est plainte d'avoir mal au dos avant même que ne se produise le fait accidentel en cause.

Cependant, il convient de préciser qu'en écrivant « depuis des semaines », le médecin généraliste se réfère non pas à des douleurs mais à des « efforts répétés à cadence élevée ».

Et si Mme [P] a effectivement évoqué avoir mal au dos lors de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire, il n'en demeure pas moins que cette dernière s'est brutalement bloquée le dos le 26 juillet 2019 sur son lieu de travail et qu'en tout état de cause, l'employeur n'apporte aucun élément, en particulier de nature médicale, permettant d'établir l'existence de l'état pathologique préexistant allégué à l'origine des lésions médicalement constatées le soir-même.

Par conséquent, faute pour la SA [4] de satisfaire à son obligation probatoire, la décision de la CPAM des Hautes-Alpes du 5 novembre 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mme [P] le 26 juillet 2019 lui sera déclarée opposable par voie de confirmation.

La SA [4] sera ainsi condamnée aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi ,

Confirme le jugement RG 20-00109 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap le 17 novembre 2021.

Condamne la SA [4] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/05191
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.05191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award