C3
N° RG 21/05249
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFDF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [5]
la SELARL [3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00099)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap
en date du 15 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Pré Joubert Monsieur [L]. [S]
[Localité 1]
représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SARL [6], qui exploite un centre de vacances sur la commune d'[Localité 4] et ayant pour gérant, M. [L] [S], a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Au terme de ce contrôle, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié une lettre d'observations datée du 28 novembre 2019 à la SARL [6] portant redressement pour un montant de 9 100 euros au titre de :
- chef de redressement n°1 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation : 8 785 euros.
- chef de redressement n°2 : réductions générales des cotisations : règles générales : 315 euros.
Par lettre du 19 décembre 2019, la SARL [6] a formulé des observations portant sur le point 1 de la lettre d'observations s'agissant de seulement deux véhicules sur les trois ayant fait l'objet du redressement véhicules [9] et [8], à l'exclusion du [7]).
En réponse à ces observations, par courrier du 16 janvier 2020, l'inspecteur du recouvrement a confirmé le principe de la régularisation opérée tout en ramenant le montant du redressement à la somme de 8 282 euros au vu des pièces produites par la société.
Le 31 janvier 2020, une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 9 424 euros (8 597 euros en principal ; 827 euros de majorations de retard) a été adressée à la SARL [6].
Par requête du 20 juillet 2020, la SARL [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, saisie le 27 février 2020 de sa contestation relative au chef de redressement n°1 : avantage en nature véhicule.
Lors de sa séance du 25 novembre 2020, la commission de recours amiable a maintenu le redressement opéré par l'URSSAF PACA.
Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :
- débouté la SARL [6] de l'intégralité de ses demandes,
- validé dans son intégralité le redressement lui ayant été notifié par l'URSSAF PACA suivant lettre d'observations en date du 28 novembre 2019 ainsi que la mise en demeure de payer la somme de 9 424 euros lui ayant été notifiée par l'URSSAF PACA suivant lettre recommandée du 31 janvier 2020,
- condamné en conséquence la SARL [6] à payer la somme de 9 424 euros (soit
8 597 euros de cotisations et 827 euros de majorations de retard) à l'URSSAF PACA,
- dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné, en tant que de besoin, la SARL [6] au paiement de ces majorations au profit de l'URSSAF PACA,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- débouté l'URSSAF PACA ainsi que la SARL [6] de leur demande indenmitaire
respective fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [6] aux éventuels dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 20 décembre 2021, la SARL [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 25 avril 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL [6], selon ses conclusions n°1, notifiées par RPVA le 20 juin 2022 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 15 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Gap,
- annuler la mise en demeure du 31 janvier 2020,
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 25 novembre 2020,
Par conséquent,
- constater que les véhicules [10] de la marque [8], [9] de la marque [9] et [7] de la marque [7] sont des véhicules de service destinés à ses trajets professionnels,
- constater que la mise à disposition des véhicules [10] de la marque [8], [9] de la marque [9] et [7] ne peut être qualifiée d'avantage en nature,
- débouter l'URSSAF PACA de toutes ses demandes fins et prétentions,
- condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [6] soutient que l'usage strictement professionnel des véhicules est justifié dès lors que d'une part, au cours des périodes estivales et hivernales lors desquelles le centre de vacances est intégralement réservé, les déplacements sont limités quasi-exclusivement aux seuls trajets domicile-travail des salariés (covoiturage en raison de dessertes en transport en commun incompatibles, voire inexistantes) et que d'autre part, en dehors des périodes d'activítés touristiques, les véhicules sont utilisés pour accomplir les démarches commerciales nécessaires au remplissage effectif du centre de vacances.
Elle affirme en outre qu'en dehors du temps de travail des salariés, les véhicules mis à leur disposition, sont stationnés sur le parking du centre étant donné qu'il leur est strictement interdit de les utiliser à ces périodes-là. Elle rappelle les termes de sa note de service du 1er novembre 2015 : « les véhicules sont exclusivement dédiés à l'activité professionnelle de la société [6] et ne peuvent être utilisés que pendant le temps de travail ».
Elle fait valoir que les véhicules professionnels ne sont affectés au bénéfice d'aucun salarié en particulier de sorte qu'il s'agit plutôt d'une mise à disposition collective de véhicules de service, permise aux salariés dans leur ensemble, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat.
Enfin, elle indique ne soulever aucune contestation quant au chef de redressement n°2 portant sur les réductions générales des cotisations.
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, au terme de ses conclusions d'appel, parvenues au greffe le 20 décembre 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- débouter la SARL [6] de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap sous le numéro RG 21/00099,
- confirmer dans son principe et son montant le chef de redressement opéré au titre de l'avantage en nature véhicule tel que figurant au point 1 de la lettre d'observations du 28 novembre 2019,
- valider la mise en demeure n° 65237647 du 31 janvier 2020 dans son entier montant, à savoir 8 597 euros en cotisations et 827 euros de majorations de retard, soit au total 9 424 euros,
- valider la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 novembre 2020 en ce qu'elle confirme le redressement ainsi que la mise en demeure subséquente,
- condamner la SARL [6] à lui payer la somme de 8 597 euros en cotisations et de 827 euros de majorations de retard, soit au total 9 424 euros conformément à la mise en demeure n°65237647 du 31 janvier 2020, outre les majorations de retard complémentaires restant à parfaire jusqu'au complet paiement de la dette,
- condamner la SARL [6] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de la SARL [6] les entiers dépens de l'instance.
L'URSSAF PACA soutient que l'agent de contrôle a intégré le montant correspondant à l'avantage en nature véhicule évalué sur la base de 12 % du coût d'achat des véhicules TTC après avoir constaté que la SARL [6] met à la disposition permanente de ses deux salariés, Mme et M.[S], les trois véhicules qu'elle possède. Elle précise que la comptabilité de l'entreprise révèle la présence d'achats de carburants sur l'ensemble de l'année, y compris sur des périodes où l'établissement est fermé.
Elle relève que l'appelante sollicite l'annulation intégrale du chef de redressement n°1 d'un montant de 8 282 euros, alors qu'elle ne développe aucun moyen ni ne soutient aucun argument au titre du véhicule [7], ajoutant qu'il ressort de sa lettre du 19 décembre 2019, comme de son recours devant la commission de recours amiable, que la société a toujours entendu limiter sa contestation aux seuls véhicules [9] et [8].
Sur ce point, elle observe que la note de service du 1er novembre 2015 mentionne seulement le véhicule de marque [8] [10] (à compter du 1er mai 2015) et le véhicule [9] (à compter du 1er octobre 2015). En revanche, cette note n'évoque nullement le troisième véhicule [7].
Sur l'avantage en nature véhicule l'exclusion d'assiette est sous conditions.
1. Pour l'activité de l'entreprise :
Elle estime que la SARL [6] ne procède que par voie d'affirmations puisque cette dernière ne produit aucun élément justificatif permettant de vérifier la réalité des déplacements effectués, leur caractère professionnel ou leur nature de trajet « domicile-lieu de travail ». Elle note que le kilométrage effectué est le plus important durant les périodes de fermeture.
2. L'employeur doit prouver que les véhicules ne sont pas mis à la disposition permanente des salariés et que l'entreprise leur interdit expressément de les utiliser à des fins personnelles :
La SARL [6] n'apporte aucun élément justificatif permettant de vérifier les motifs, les modalités et la nature de la prise en charge annuelle de carburant.
Visant ici la note de service du 1er novembre 2015, précédemment évoquée, l'URSSAF PACA considère que :
- rien ne permet de justifier que cette note de service, qui ne prévoit pas de reconduction tacite, s'applique sur la période couverte par le contrôle du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
- il n'est pas démontré que chaque salarié a été informé individuellement de son entrée en vigueur par remise en main propre contre décharge comme le document le stipule,
- la note reste muette quant au lieu de stationnement des véhicules en fin de journée de travail ou les week-ends, lors des absences des salariés tels que les congés payés ou la maladie.
3. Le salarié doit être dans l'impossibilité d'utiliser les transports en commun pour les trajets « domicile-lieu de travail » :
Elle prétend qu'en dehors de ses seules assertions, la SARL [6] ne justifie aucunement des difficultés alléguées, à savoir les conditions et horaires de travail de ses salariés qui seraient incompatibles avec les transports en commun, secteur pas ou mal desservi.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient d'observer que, comme en première instance, le litige porte uniquement sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule tel que figurant au point 1 de la lettre d'observations de l'URSSAF Rhône-Alpes du 28 novembre 2019, puisque la société appelante indique ne soulever aucune contestation quant au chef de redressement n°2 portant sur les réductions générales des cotisations d'un montant de 315 euros.
L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale faisant référence à l'article L.136-1-1 pose pour principe que, sauf exception, sont soumises à cotisations toutes sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que l'attribution soit directe ou indirecte.
Sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule
L'utilisation privée d'un véhicule, mis à disposition du salarié de façon permanente, constitue un avantage en nature, qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat.
La circulaire DSS/SDFSS/SB n°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature, en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, précise en son article 2.2.3 :
« Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé - et donc en dehors du temps de travail - un véhicule professionnel. On considère qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés ».
Il n'y a pas d'avantage en nature lorsque le salarié est tenu de restituer à l'employeur le véhicule lors de chaque repos hebdomadaire et durant les périodes de congés. De même, lorsque le salarié dispose en permanence d'un véhicule, mais a l'interdiction de l'utiliser pendant le repos hebdomadaire et durant les périodes de congés payés, il n'y a pas lieu de procéder à l'évaluation d'un avantage en nature. Toutefois, cette interdiction doit être notifiée par écrit (règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique de la direction) et vérifiée dans son application. Lorsque l'interdiction d'utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire est notifiée par écrit, l'employeur n'a pas non plus à comptabiliser un avantage en nature au regard de la carte de carburant de l'entreprise.
Lorsque le salarié est tenu de restituer le véhicule durant le repos hebdomadaire et les congés, mais qu'il dispose néanmoins d'un véhicule de l'entreprise pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail, il n'y a pas lieu de considérer qu'il y a un avantage en nature lorsqu'il est démontré que l'utilisation du véhicule est nécessaire à l'activité professionnelle. Par ailleurs, l'employeur doit démontrer que le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun soit parce que le trajet domicile-lieu de travail n'est pas desservi ou est mal desservi, soit en raison de conditions ou d'horaires particuliers de travail.
Ainsi pour les trajets « domicile-travail », aucun avantage en nature n'est constitué par l'économie de frais réalisés par le salarié lorsqu'il est démontré que les trois conditions suivantes sont réunies :
- l'utilisation du véhicule est nécessaire à l'activité professionnelle,
- le véhicule n'est pas mis à disposition de façon permanente et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles,
- le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun soit parce que le trajet domicile-lieu de travail n'est pas desservi ou est mal desservi, soit en raison de conditions ou d'horaires particuliers de travail.
Lorsque le véhicule est mis à disposition par l'employeur auprès de plusieurs salariés et que l'employeur indique sur un document que ce véhicule est utilisé pour un usage uniquement professionnel, aucun avantage en nature ne doit être décompté. Il en est de même pour la carte de carburant appartenant à l'entreprise.
En l'espèce, des constatations de l'inspecteur du recouvrement précisées dans la lettre d'observations du 28 novembre 2019, il résulte qu'au jour du contrôle, « la société possède ou loue trois véhicules dont les usages n'ont pas été prouvés lors du contrôle.
Aucun document justifiant de ces usages n'ayant été produit, il est impossible de vérifier si l'usage n'est que professionnel, ou si des utilisations privées existent.
Lors du précédent contrôle, votre société possédait déjà l'un des véhicules concernés et des régularisations de cotisations sur ce point avaient été entamées à défaut d'élément probant ».
Au vu de ces éléments caractérisant la mise à disposition permanente par la SARL [6] de ces trois véhicules au bénéfice de ses deux salariés, Mme et M.[S], l'inspecteur a ainsi procédé, selon un détail joint en annexe, à l'évaluation d'un avantage en nature pour chaque véhicule sur les années contrôlées sur la base de 12 % du coût d'achat TTC.
Contestant le chef de redressement litigieux, la SARL [6] prétend au contraire de l'URSSAF PACA que la mise à disposition des véhicules [10] de la marque [8], [9] de la marque [9] et [7] de la marque [7] ne peut être qualifiée d'avantage en nature au motif qu'il s'agit de véhicules de service destinés exclusivement aux trajets professionnels.
Au premier soutien de sa demande d'annulation, la SARL [6] explique qu'au cours des périodes estivales et hivernales lors desquelles le centre de vacances est intégralement réservé, les déplacements sont limités quasi-exclusivement aux seuls trajets domicile-travail des salariés soulignant qu'eu égard aux conditions et horaires de travail applicables dans son établissement, les dessertes en transport en commun s'avèrent incompatibles, voire totalement inexistantes. Elle écarte ainsi dans le cadre des trajets « domicile-lieu de travail », l'existence d'un avantage en nature et produit, à l'appui de ses assertions les contrats des véhicules [8] [10] et [9], ainsi qu'une note de service datée du 1er novembre 2015.
S'agissant de cette note de service établie par son gérant, elle a pour objet, comme le document le précise, « de rappeler à l'ensemble du personnel de la société [6] les règles applicables à la mise à disposition par l'employeur de deux véhicules, propriété de l'employeur, à usage exclusivement professionnel et assure tous les frais liés à ces véhicules :
- véhicule de type [10] de la marque [8] à compter du 01 mai 2015 ;
- véhicule de type [9] de la marque [9] à compter du 01 octobre 2015 ».
Mais il résulte tout d'abord de l'examen de cette note qu'étant applicable à l'ensemble du personnel à compter du 1er novembre 2015 sans aucune mention de son éventuelle reconduction tacite, il ne peut en être déduit qu'elle était toujours applicable lors de la période contrôlée par l'URSSAF PACA soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
En outre, alors que ce document indique d'une part, qu'il est affiché dans les locaux de la société et d'autre part, que chaque salarié a été informé de son entrée en vigueur par remise en mains propres contre décharge, aucun écrit signé par chaque salarié n'est produit par la société appelante pour en attester.
Par ailleurs, seuls deux véhicules sont en définitive concernés par cette note de service : celui de la marque [8] à compter du 1er mai 2015 et l'autre de la marque [9] à compter du 1er octobre 2015, puisqu'il n'est pas fait référence au véhicule de la marque [7] au titre duquel des régularisations avaient déjà été effectuées lors d'un précédent contrôle. Et comme le souligne à juste titre l'intimée, dès lors que les dispositions de cette note de service sont applicables à compter du 1er novembre 2015, l'usage des véhicules n'était donc pas déterminé au moment de leur mise à disposition.
Il convient aussi d'observer que si la SARL [6] affirme dans ses écritures qu'en dehors du temps de travail des salariés et compte tenu de l'interdiction stricte de les utiliser sur cette période, les véhicules mis à disposition sont stationnés sur le parking de son centre, rien de tangible ne vient en tout cas le confirmer. Aucun élément, ni même la note de service, ne précise au demeurant les conditions et modalités d'accès aux véhicules.
Enfin, aucune des pièces versées aux débats n'est de nature à corroborer ses affirmations portant sur l'absence ou les difficultés rencontrées par les salariés liées au transport en commun.
Par conséquent, en ce qui concerne les périodes estivales et hivernales et en particulier les trajets « domicile-travail » allégués, faute pour la société appelante de démontrer l'absence ou l'insuffisance de l'offre de services en matière de transport en commun et du fait que la note de service se révéle en l'espèce insuffisante à elle seule à établir le caractère exclusivement professionnel de la mise à disposition des deux véhicules visés au seul motif qu'elle le prévoit, il en résulte que la qualification d'avantage en nature ne peut être écartée au vu de ces observations.
La SARL [6] s'avère donc mal fondée en son premier grief.
Au second soutien de sa demande d'annulation, la société appelante prétend que l'URSSAF PACA
commet un amalgame entre la fermeture de l'établissement au public et l'absence de toute activité.
Elle met en avant le fait qu'en dehors des périodes d'activítés touristiques, les véhicules sont utilisés pour accomplir les démarches commerciales nécessaires au remplissage effectif du centre de vacances et dès lors à des fins professionnelles et non privées.
Toutefois, la SARL [6] n'apporte de nouveau aucun élément probant se limitant à de simples affirmations.
Alors qu'elle reproche à l'URSSAF PACA d'avoir constaté, après étude de la comptabilité de l'entreprise, l'achat de carburant sur l'ensemble de l'année, y compris sur des périodes où l'établissement est fermé, elle ne verse aux débats, pas plus qu'elle ne l'avait fait lors du contrôle, aucun carnet de bord, ni factures ou autre pièce justificative permettant de déterminer avec certitude à quelles fins les véhicules ont été utilisés sur les différentes périodes de l'année, par quels salariés précisément et le détail des kilomètres et trajets effectués à titre professionnel.
La SARL [6] est ainsi mal fondée en son second grief.
Faute pour la SARL [6] de produire d'éléments de nature à établir le caractère exclusivement professionnel de l'utilisation des véhicules et donc de nature à remettre en cause la qualification d'avantage en nature retenue par l'inspecteur du recouvrement et surtout de moyen soulevé au titre du véhicule [7], pour lequel aucune contestation n'avait non plus été formulée devant la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, le chef de redressement n°1 sera dès lors maintenu pour son entier montant visé par la mise en demeure du 31 janvier 2020.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [6] sera condamnée aux dépens.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF PACA la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer dans le cadre de cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement RG 20-00109 rendu le 17 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap.
Y ajoutant,
Déboute la SARL [6] de toutes ses demandes.
Condamne la SARL [6] aux dépens d'appel.
Condamne la SARL [6] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président