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29/06/2023 | FRANCE | N°22/00304

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 29 juin 2023, 22/00304


C8



N° RG 22/00304



N° Portalis DBVM-V-B7G-LGJ7



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :

















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


r>CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00226)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 17 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2022





APPELANTE :



La SAS [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]
...

C8

N° RG 22/00304

N° Portalis DBVM-V-B7G-LGJ7

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00226)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 17 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2022

APPELANTE :

La SAS [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE à l'appel des causes, plaidant par Me Cécile GABION pendant les débats

INTIMEE :

La CPAM de Haute-Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante en la personne de M. [K] [E] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 avril 2023,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 31 octobre 2018 la société [8] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse) l'accident porté à sa connaissance le 30 octobre 2018 à 11h30 survenu le jour-même à 11h10 à son salarié M. [L] [Y] employé depuis le 22 octobre 2018 en qualité de magasinier cariste préparateur de commande à [7] [Adresse 4] dans les circonstances ainsi décrites :

'M. [Y] s'est penché pour sortir un présentoir de cartes de restaurant d'un chariot à roulette. En soulevant le présentoir il aurait ressenti une douleur au niveau du dos.'

Le certificat médical initial produit par la caisse, établi le 30 octobre 2018 au centre hospitalier d'[Localité 6] mentionne 'lombalgie + dorsalgie suite port de charge lourde' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 05 novembre 2018 ensuite prolongé pour lombosciatique droite, puis lombosciatique gauche puis de nouveau lombosciatique droite jusqu'au 08 avril 2019.

L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 1er avril 2019 à la date du 15 avril 2019.

Le 09 novembre 2018 la caisse a notifié sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation du travail, décision que la SAS [8] a contestée devant la commission de recours amiable puis le 14 mars 2019 en l'absence de décision de cette commission devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy qui par jugement du 17 décembre 2021 :

- l'a déboutée de sa demande d'expertise et de sa demande d'inopposabilité,

- lui a déclaré opposable la prise en charge des conséquences de l'accident du travail survenu le 30 octobre 2018 à M. [L] [Y] au titre de la législation professionnelle,

- l'a condamnée aux dépens.

Le 18 janvier 2022 la SAS [8] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 janvier 2022 et au terme de ses conclusions déposées le 10 février 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de l'infirmer,

- de dire et juger que l'ensemble des arrêts de travails octroyés à M. [Y] au titre de l'accident du travail du 30 octobre 2018 est objectivement et médicalement hors de proportion et justifiée par une pathologie intercurrente non professionnelle,

En conséquence,

- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident,

A cette fin et avant-dire-droit :

- d'ordonner une expertise,

- de condamner la caisse aux dépens.

Elle soutient que la durée de l'arrêt de travail de son salarié est manifestement disproportionnée par rapport aux circonstances de l'accident et à la lésion initiale présentée par celui-ci ; elle s'appuie sur l'avis de son médecin-consultant mettant en avant une discontinuité de symptômes compte-tenu de l'apparition d'irradiations en cours d'arrêt de travail et de la modification de la latéralité de celles-ci et soutient qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte qui a été pris en charge à tort, qu'enfin les lésions résultant de l'accident du travail étaient consolidées bien avant la date retenue par le médecin-conseil.

Au terme de ses conclusions déposées le 20 mars 2023 soutenues oralement à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de rejeter la demande d'expertise et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS [8] à lui régler la somme de 1 000€ à ce titre.

Elle produit un certificat médical de son médecin-conseil du 15 octobre 2021 aux termes duquel 'l'accident a aggravé un état antérieur évoluant pour son propre compte. La pathologie reste la même avec continuité nosologique. L'alternance de la latéralité des troubles est aussi bien connue sous le nom de sciatique à bascule. Le taux d'IP final est de 5 % ramené à 3 % en raison de l'état antérieur évoluant pour son propre compte. Finalement l'état de santé global de M. [Y] n'était plus compatible avec un travail. Il a été décidé de sa mise en invalidité de 2ème catégorie au 1er juin 2019'.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernière écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

La présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à l'accident pris en charge, dès lors qu'un arrêt de travail a été comme en l'espèce initialement prescrit, s'étend jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré, même en cas de discontinuité des symptômes présentés.

Il incombe à l'employeur, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que les lésions contestées ont une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent exclusivement à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.

En l'espèce la SAS [8] qui n'a pas contesté la prise en charge initiale de l'accident du travail de son salarié n'évoque aucune cause étrangère au travail et se borne, pour contester la date de consolidation de l'état de santé de celui-ci, à évoquer un état antérieur qui a déjà été pris en compte par le médecin-conseil de la caisse dans la fixation de son taux d'incapacité permanente.

Faute de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de ce que tout ou partie des arrêts de travail prescrits se seraient rapportés à un état antérieur qui n'aurait pas déjà été pris en compte, sa demande d'inopposabilité de ces arrêts de travail doit être rejetée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La SA [8] devra supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne la SA [8] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 22/00304
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.00304 ?
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