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03/07/2023 | FRANCE | N°21/02867

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 03 juillet 2023, 21/02867


N° RG 21/02867 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6AM

C2

N° Minute :













































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Catherine MOINEAU



la SELARL BGLM



SCP TGA-AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'AP

PEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU LUNDI 03 JUILLET 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00104)

rendue par le Tribunal judiciaire de GAP

en date du 25 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021





APPELANTS :



M. [H] [HP]

né le 04 octobre 1929 à [Localité 41] [Localité 40]

de nationalité Française

[Adresse 36]

[Localité 3]

...

N° RG 21/02867 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6AM

C2

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Catherine MOINEAU

la SELARL BGLM

SCP TGA-AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 03 JUILLET 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00104)

rendue par le Tribunal judiciaire de GAP

en date du 25 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021

APPELANTS :

M. [H] [HP]

né le 04 octobre 1929 à [Localité 41] [Localité 40]

de nationalité Française

[Adresse 36]

[Localité 3]

M. [P] [HP]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

M. [KL] [HP]

né le 21 août 1956 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Mme [EX] [HP]

née le 22 janvier 1961 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 3]

M. [U] [HP]

né le 05 mai 1967 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Localité 2]

Mme [ZK] [HP]

née le 08 août 1964 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 39]

[Localité 1]

M. [Y] [HP]

né le 13 janvier 1958 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentés par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMES :

Mme [RD] [TW] épouse [F]

née le 15 avril 1966 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 34]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Mme [B] [D] épouse [EU]

née le 02 octobre 1949 à [Localité 42]

de nationalité Française

[Adresse 35]

[Adresse 35]

[Localité 13]

représentée par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

M. [M] [KO]

né le 09 juin 1952 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 30]

[Localité 38]

Mme [W] [C] épouse [KO]

née le 15 janvier 1956 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 30]

[Localité 38]

M. [A] [Z]

né le 27 avril 1952 à [Localité 38]

de nationalité Française

[Adresse 30]

[Localité 38]

M. [ZR] [HT]

né le 24 octobre 1949 à [Localité 37]

de nationalité Française

[Adresse 28]

[Localité 38]

Mme [N] [O] Veuve [D]

née le 10 mars 1920 à [Localité 42]

de nationalité Française

[Adresse 30]

[Localité 38]

M. [L] [WO]

de nationalité Française

[Adresse 31]

[Localité 38]

M. [CB] [WO]

de nationalité Française

[Adresse 30]

[Localité 38]

Mme [E] [BJ]

de nationalité Française

[Adresse 30]

[Localité 38]

M. [J] [V]

de nationalité Française

[Adresse 32]

[Localité 21]

Mme [I] [ZH]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

Mme [T] [AH]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 14]

Mme [WS] [AH]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 14]

Mme [NE] [AH]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 12]

M. [X] [AH]

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 12]

Mme [K] [AH]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 12]

Mme [G] [AH]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 12]

Mme [RD] [AH]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 18]

Mme [W] [WY]

de nationalité Française

[Adresse 30]

[Localité 38]

M. [S] [WY]

de nationalité Française

[Adresse 30]

[Localité 38]

Tous non représentés

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 mai 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

******

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [RD] [TW] épouse [F], propriétaire sur la commune de [Localité 38] (05) de la parcelle cadastrée lieudit [Adresse 29] section C n° [Cadastre 23], a obtenu suivant ordonnances de référé des 5 janvier 2016, 7 mars 2017, 11 juillet 2017 et 7 novembre 2017, l'instauration d'une mesure d'expertise au contradictoire des propriétaires riverains en vue de la création d'une servitude de passage afin de désenclaver son fonds.

L'expert, M. [R] [NH], a déposé son rapport d'expertise le 5 décembre 2018.

Selon exploits d'huissier délivrés entre le 9 janvier et le 1er février 2019, Mme [F] a fait citer les époux [W] [C]/[M] [KO], M. [A] [Z], M. [ZR] [HT], Mme [N] [O] veuve [D], Mme [B] [D] épouse [EU], les consorts [H], [P], [KL], [EX], [U], [ZK], [Y] [HP], les consorts [L] et [CB] [WO], Mme [E] [BJ], M. [J] [V], Mme [I] [ZH], les consorts [T], [WS], [NE], [X], [K], [G] et [RD] [AH] et les consorts [W] et [S] [WY] en désenclavement de sa parcelle.

Suivant jugement réputé contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Gap a :

ordonné l'établissement d'une servitude légale de passage destinée à désenclaver la parcelle cadastrée lieudit [Adresse 29] section C n° [Cadastre 23] suivant le tracés 4bis figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise de M. [NH],

dit que la parcelle ainsi instituée grève les parcelles suivantes:

parcelle C [Cadastre 22] appartenant à Mme Veuve [D] sur une emprise de 39m2,

parcelle C [Cadastre 8] appartenant aux époux [KO] sur une emprise de 24m2,

parcelle C [Cadastre 24] appartenant aux consorts [HP] sur une emprise de 72m2,

condamne Mme [F] à payer:

à Mme veuve [D] la somme de 1.462,50€,

aux époux [KO] la somme de 900€,

aux consorts [HP] la somme de 734€,

dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et à exécution provisoire,

condamné Mme [F] aux dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 28 juin 2021, les consorts [HP] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 10 février 2022, les consorts [HP] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

1) à titre principal, dire que la passage devra se faire par les tracés 1, 2 ou 3 comme étant plus courts et moins dommageables,

2) subsidiairement, ordonner à Mme [F] ou à tout ayant droit de faire procéder à leurs frais, préalablement à tous travaux, à l'implantation des bornes de limites par un géomètre-expert, à la réalisation de travaux de soutènement en amont et en aval sur toute la longueur de leurs parcelles, goudronner le chemin sur toute son emprise et leur payer une indemnité de 2.000€,

3) en tout état de cause, condamner les défendeurs à leur payer une indemnité de procédure de 3.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance avec distraction.

Ils font valoir que :

le tracé 4 bis est dangereux au regard de sa pente (8,5%) en pays de montagne, exposé à un enneigement 6 mois par an, au risque sismique, d'effondrement et d'éboulement,

le critère du moindre dommage ne concerne pas uniquement la question de la proximité des habitations,

ce tracé est également le plus long,

au regard du ravinement de 2018, il faut réaliser des murs de soutènement et des travaux de confortement chiffrés à la somme de 15.686,40€ auxquels il faudra rajouter le revêtement de chaussée indispensable pour environ 9.000€,

la question du passage des canalisations en tréfonds n'a pas été abordée et le raccordement de la parcelle C [Cadastre 23] enclavée ne peut se faire que par les tracé 1, 2 ou 3 selon réseaux gravitaires,

si le trajet 4 bis était retenu, il faudrait des pompes de relevage pour évacuer les eaux et d'importants travaux pour rejoindre vis les tracé 1, 2 ou 3 les réseaux gravitaires d'écoulement des eaux pluviales et des eaux usées,

la viabilisation de la parcelle C [Cadastre 23] serait problématique par le tracé 4 bis.

Par conclusions récapitulatives du 4 avril 2022, Mme [F] demande à la cour de :

1) à titre liminaire, dire que l'ensemble des prétentions des consorts [HP] sont nouvelles en cause d'appel et les déclarer irrecevable,

2) à titre principal, confirmer le jugement déféré,

3) subsidiairement, dire que le désenclavement se fera par le tracé 1 et lui donner acte de son accord pour payer aux consorts [AH] l'indemnité de 6.387,50€ et aux consorts [D] la somme de 9.075€,

4) en tout état de cause, condamner tous mauvais contestants à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ outre les entiers dépens de l'instance.

Elle expose que :

l'expert a parfaitement discriminé entre les divers tracés,

le tracé 4 bis utilise déjà un accès existant et se situe en zone non constructible,

c'est le tracé qui a le moins d'impact sur les habitations existantes, la partie principale de la voie à créer se situe dans le talus ce qui ne génère aucune nuisances aux propriétaire du fonds traversé et pour le reste le tracé emprunte un chemin existant,

concernant les inconvénients, l'expert a relevé la nécessité de travaux de terrassement ce qu'elle accepte et elle prendra les frais en charge,

le niveau de la pente d'accès est parfaitement acceptable,

la responsabilité des travaux à effectuer en fonction du tracé lui appartient exclusivement et les consorts [HP] n'ont aucune préconisation à lui imposer.

En dernier lieu le 1er décembre 2021, Mme [B] [EU] demande à la cour de :

1) à titre liminaire, dire que l'ensemble des prétentions des consorts [HP] sont nouvelles en cause d'appel et les déclarer irrecevables,

2) à titre principal, confirmer le jugement déféré,

3) subsidiairement, débouter Mme [F] de sa demande subsidiaire de passage par le tracé 1,

4) en tout état de cause, condamner les époux [HP] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et condamner Mme [F] à supporter les entiers dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise.

Elle explique que :

l'expert a retenu la solution 4 bis comme étant la moins dommageable et a exclu les tracé 2 et 3 compte tenu des dommages qu'ils engendrent,

le tracé 4 bis ne créé pas de délaissée, n'impacte pas des droits à construire, ne passe pas à proximité d'une maison d'habitation et n'impose de réaliser des terrassements que sur le talus,

ce tracé utilise en outre un accès déjà existant,

les inconvénients en terme de terrassement seront pris en charge par Mme [TW] qui les accepte,

l'expert a répondu précisément aux risques allégués par les appelants,

en cause d'appel, les consorts [HP] font état de nouveaux risques, notamment de dangerosité, qui n'ont pas été débattus contradictoirement devant l'expert,

les solutions 1 et 2 bien que plus courtes sont plus dommageables que le tracé 4 bis,

la solution 1 présente l'inconvénient majeur de passer à proximité immédiate d'une maison d'habitation et implique de déplacer le petit cabanon,

l'assiette de la servitude sera située en zone constructible,

la solution 2 va scinder en 2 la propriété [EU]-[D].

Les époux [KO] ont été cités le 22 septembre 2021, M. à sa personne, Mme à la personne de son époux.

Mme [T] [AH] a été citée le 21 septembre 2021 à sa personne.

Mme [RD] [AH] a été citée le 21 septembre 2021 à la personne de son époux.

Les consorts [WS], [NE], [X], [K] et [G] [AH] et les consorts [WY] ont été cités le 20 septembre 2021 suivant les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.

M. [J] [V] et Mme [I] [ZH], M. [Z], M. [HT], Mme Veuve [D], les consorts [WO], Mme [BJ], ont été cités le 21 septembre 2021 suivant les mêmes modalités.

Ils n'ont pas constitué avocat et la décision sera rendue par défaut.

La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2023.

MOTIFS

1/ sur la recevabilité des demandes des consorts [HP]

Les consorts [HP], défaillants en première instance, sont recevables en leur demande conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, en ce qu'elles tendent à faire écarter les prétentions adverses.

2/ sur la demande en désenclavement de Mme [F]

Par application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Il est constant que la parcelle C[Cadastre 23] de Mme [F] est enclavée.

L'article 683 du même code dispose que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court ou le moins dommageable à celui du fonds sur lequel il est accordé.

Pour la désenclaver, l'expert propose 4 solutions mais finalement exclut les tracés 2 et 3, trop dommageables en ce que l'assiette de servitude, dans le premier cas, couperait en deux la propriété constructible [EU]/[D] et, dans la seconde hypothèse, longerait les maisons [EU]-[D] et [KO].

Le tracé 1 est le plus court et ne nécessite que peu de terrassement mais passe à proximité immédiate d'une maison d'habitation et implique de déplacer un petit cabanon.

Le tracé 4 bis utilise déjà un accès existant et se situe en zone non constructible.

Cette solution a le moins d'impact sur les habitations existantes, la partie principale de la voie à créer se situant dans le talus ce qui ne génère aucune nuisance aux propriétaires des fonds traversés.

Si ce tracé nécessite des travaux de terrassement, Mme [F], qui en supportera les coûts, les accepte sans difficulté.

L'expert a répondu précisément aux diverses objections élevées par les consorts [HP].

Il s'est assuré de la faisabilité technique de la solution et la pente de 8,5% est raisonnable et parfaitement praticable.

Alors qu'ils se sont abstenus de faire état de leur position en première instance, les consorts [HP] opposent d'autres éléments, comme la dangerosité, qui n'ont pas été discutés contradictoirement durant les opérations d'expertise et ne sont pas suffisamment démontrés par les éléments qu'ils produisent.

En tout état de cause, les consorts [HP] ne démontrent nullement que le projet technique de l'expert ne soit pas réalisable.

Enfin, les consorts [HP] tentent de déplacer le débat en alléguant des questions de viabilisation du fonds de Mme [F] qui ne les concernent absolument pas.

Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu le tracé 4 bis et de débouter les consorts [HP] de leur demandes subsidiaires en implantation de bornes, réalisation de travaux de soutènement et goudronnage qui sont hors du présent litige limité au choix du passage le moins dommageable et au règlement des indemnité de désenclavement.

3/ sur les indemnités de désenclavement

Mme Veuve [D] et les époux [KO] n'ont élevé aucune contestation de l'indemnisation proposée par l'expert et retenue par le tribunal.

Les consorts [HP] contestent le montant de l'indemnité de désenclavement fixée par l'expert à la somme de 734€ et demandent de fixer leur indemnisation à la somme de 2.000€.

Dans leurs écritures, les consorts [HP] se contentent d'alléguer le montant dérisoire de leur indemnisation sans argumenter au regard des critères de calculs à savoir: surface de l'assiette de servitude, prix au m2 retenu en fonction de la constructibilité du terrain, perte de jouissance, trouble de jouissance et éventuels dommages complémentaires, étant relevé qu'il existe déjà sur leur fonds un accès repris par la présente servitude de désenclavement.

Dès lors, leur demande de revalorisation de l'indemnité sera rejetée.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de Mme [F] avec les dépens de première instance.

4/ sur les mesures accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [F] et de Mme [EU].

Enfin, les consorts [HP] supporteront les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,

Déclare recevables les demandes des consorts [H], [P], [KL], [EX], [U], [ZK], [Y] [HP],

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les consorts [H], [P], [KL], [EX], [U], [ZK], [Y] [HP] de leurs demandes subsidiaires en implantation de bornes, réalisation de travaux de soutènement et goudronnage,

Condamne les consorts [H], [P], [KL], [EX], [U], [ZK], [Y] [HP] à payer à Mme [RD] [TW] épouse [F] et à Mme [B] [D] épouse [EU], chacune, la somme de 2.000€, soit un total de 4.000€, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que Mme [RD] [TW] épouse [F] supportera les frais d'expertise qui seront compris dans les dépens de première instance,

Condamne les consorts [H], [P], [KL], [EX], [U], [ZK], [Y] [HP] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/02867
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;21.02867 ?
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