N° RG 21/03705 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAMS
MPB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric HATTAB
la SELARL LGB-BOBANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 3 JUILLET 2023
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 12 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 23 août 2021
APPELANT :
M. [O] [I]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Marie Pascale Blanchard, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023, madame Blanchard conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré mis au 30 mai 2023 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 juillet 2013, la SARL Fenêtres Iséroises a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] (Crédit Mutuel).
Le même jour, l'établissement bancaire lui a consenti un prêt professionnel de 22.000 euros, amortissable sur une durée de 62 mois, dont 2 mois de franchise, au taux d'intérêts de 2,90 % l'an et M. [O] [I], associé de la société Fenêtres Iséroises, s'est porté caution pour une durée de 84 mois et dans la limite de 5.000 euros.
Par acte sous seing privé du 1er aout 2015, la société Fenêtres Iséroises a emprunté auprès du Crédit Mutuel une somme de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités, selon un taux d'intéréts de 1,80 % l'an.
Par le même acte, M. [I] a consenti à cautionner le remboursement de ce nouveau prêt pendant une durée de 84 mois à concurrence de la somme de 15.000 euros.
Le 24 septembre 2015, la société Fenêtres Iséroises s'est vue autoriser par le Crédit Mutuel un découvert en compte courant d'un montant de 10.000 euros et M. [I] s'est engagé en qualité de caution de la débitrice principale dans la limite de 10.000 euros et pour une durée de 5 ans.
Une nouvelle autorisation de découvert d'un montant de 20.000 euros a été consentie à la SARL Fenêtres Iséroises le 20 janvier 2017, qui a été garantie par le cautionnement de M. [I], dans la limite de 24.000 euros et pour une durée de 28 mois.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société Fenêtres Iséroises et le Crédit Mutuel a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire par courrier recommandé du 25 janvier 2018.
Le 13 mars 2018, la procédure collective de la société Fenêtres Iséroises a été convertie en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 16 mars 2018, le Crédit Mutuel a vainement mis en demeure M. [I] d'honorer ses engagements avant de la faire assigner en paiement par acte d'huissier du 23 novembre 2018.
Selon avis du 18 janvier 2019, les créances de la banque ont été admises au passif de la procédure collective de la société Fenêtres Iséroises, mais ont fait l'objet d'un certificat d'irrecouvrabilité en suite de sa clôture pour insuf'sance d'actif.
Par jugement du 6 avril 2021, rectifié par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
rejeté les demandes de M. [O] [I] au titre de la disproportion de ses engagements de cautionnement souscrits les 13 juillet 2013, 1er août 2015, 24 septembre 2015 et 20 janvier 2017 auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel dans les deux offres de prêts immobiliers et de la demande visant à voir réputée non écrite la clause relative à la garantie France Active,
prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels :
sur la période comprise entre le 1er mars 2014 et le 1er mars 2017, s'agissant du cautionnement du 13 juillet 2013,
' sur la période comprise entre le 1er mars 2016 et le 1er mars 2017, s'agissant du cautionnement du 1 er août 2015,
' sur la période comprise entre le 1er mars 2016 et le 1er mars 2017, s'agissant du cautionnement du 24 septembre 2015,
dit que la caution reste tenue des intérêts au taux légal sur les périodes litigieuses,
enjoint la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de communiquer au débiteur un décompte des sommes dues après déduction des intérêts au taux conventionnel pour les périodes concernées par la déchéance et prise en compte des intérêts au taux légal,
condamné M. [O] [I] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes dues au titre des quatre engagements de caution, à hauteur des montants qui seront communiqués dans le décompte à adresser au défendeur,
rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [O] [I] au titre du manquement au devoir de mise en garde,
rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [O] [I],
condamné M. [O] [I] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [O] [I] aux entiers dépends et accorder à la Selarl LGB-Bobant le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
ordonner l'exécution provisoire.
Suivant déclaration au greffe du 23 août 2021, M [I] a relevé appel de cette décision signifiée le 23 juillet 2021, en ce qu'elle a :
' rejeté ses demandes au titre de la disproportion de ses engagements de cautionnement souscrits les 13 juillets 2013, 1er août 2015, 24 septembre 2015 et 20 janvier 2017 auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel dans les deux offres de prêts immobiliers et de la demande visant à voir réputée non écrite la clause relative à la Garantie France Active,
' prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels sur la période comprise entre le 1er mars 2014 et le 1er mars 2017 s'agissant du cautionnement du 13 juillet 2013, sur la période comprise entre le 1er mars 2016 le 1er mars 2017 s'agissant du cautionnement du 1er août 2015, sur la période comprise entre le 1er mars 2016 et le 1er mars 2017 s'agissant du cautionnement du 24 septembre 2015.
' dit que la caution reste tenue des intérêts au taux légal sur les périodes litigieuses,
' enjoint la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], de communiquer au débiteur un décompte des sommes dues après déduction des intérêts au taux conventionnel pour les périodes concernées par la déchéance et prise en compte des intérêts au taux légal,
' l'a condamné à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes dues au titre des quatre engagements de caution, à hauteur des montants qui seront communiqués dans le décompte à adresser au défendeur,
' rejeté sa demande de dommages-intérêts formulée au titre du manquement au devoir de mise en garde,
' rejeté sa demande de délai de paiement,
' l'a condamné à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
' l'a condamné aux entiers dépens et accordé à la SELARL LGB Bobant le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Prétentions et moyens de M [I] :
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2023,
M. [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 6 avril 2021 en ce qu'il a :
' rejeté les demandes de M. [O] [I] au titre de la disproportion de ses engagements de cautionnement souscrits les 13 juillets 2013, 1er août 2015, 24 septembre 2015 et 20 janvier 2017 auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel dans les deux offres de prêts immobiliers et de la demande visant à voir réputée non écrite la clause relative à la Garantie France Active,
' prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels sur la période comprise entre le 1er mars 2014 et le 1er mars 2017 s'agissant du cautionnement du 13 juillet 2013, sur la période comprise entre le 1er mars 2016 le 1er mars 2017 s'agissant du cautionnement du 1er août 2015, sur la période comprise entre le 1er mars 2016 et le 1er mars 2017 s'agissant du cautionnement du 24 septembre 2015.
' dit que la caution reste tenue des intérêts au taux légal sur les périodes litigieuses,
' enjoint la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], de communiquer au débiteur un décompte des sommes dues après déduction des intérêts au taux conventionnel pour les périodes concernées par la déchéance et prise en compte des intérêts au taux légal,
' condamné M. [O] [I] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes dues au titre des quatre engagements de caution, à hauteur des montants qui seront communiqués dans le décompte à adresser au défendeur,
' rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [O] [I] au titre du manquement au devoir de mise en garde,
' rejeté la demande de délai de paiement formulée par M. [O] [I],
' condamné M. [O] [I] à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
' condamné M. [O] [I] aux entiers dépens et accordé à la SELARL LGB Bobant le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision,
infirmer le jugement rectificatif du 12 juillet 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu aux dépens,
statuant à nouveau :
I/ sur le cautionnement souscrit le 18 juillet 2013 :
à titre principal,
dire que le cautionnement est manifestement disproportionné,
débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la conclusion du contrat de cautionnement ;
dire et juger qu'à l'égard de M. [O] [I], les règlements effectués par la société Fenêtres Iséroises s'imputent prioritairement sur le capital ;
constater que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne produit pas un décompte expurgé des intérêts pour lesquels la déchéance est prononcée ;
dire et juger que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne justifie pas de l'existence et du montant de ses prétendues créances ;
débouter, en conséquence, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes ;
II/ sur le cautionnement souscrit le 1er août 2015 :
à titre principal sur la disproportion,
dire que le cautionnement est manifestement disproportionné,
débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la conclusion du contrat de cautionnement,
dire et juger qu'à l'égard de M. [O] [I], les règlements effectués par la société Fenêtres Iséroises s'imputent prioritairement sur le capital ;
constater que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne produit pas un décompte expurgé des intérêts pour lesquels la déchéance est prononcée ;
dire et juger que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne justifie pas de l'existence et du montant de ses prétendues créances ;
débouter, en conséquence, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes ;
III/ sur le cautionnement souscrit le 24 septembre 2015 :
à titre principal,
annuler le cautionnement souscrit le 24 septembre 2015,
débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
dire que le cautionnement est manifestement disproportionné,
débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la conclusion du contrat de cautionnement ;
dire et juger qu'à l'égard de M. [O] [I], les règlements effectués par la société Fenêtres Iséroises s'imputent prioritairement sur le capital ;
constater que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne produit pas un décompte expurgé des intérêts pour lesquels la déchéance est prononcée ;
dire et juger que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne justifie pas de l'existence et du montant de ses prétendues créances ;
débouter, en conséquence, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes ;
IV/ sur le cautionnement souscrit le 20 janvier 2017 :
à titre principal,
dire que le cautionnement est manifestement disproportionné,
débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la conclusion du contrat de cautionnement ;
dire et juger qu'à l'égard de M. [O] [I], les règlements effectués par la société Fenêtres Iséroises s'imputent prioritairement sur le capital ;
constater que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne produit pas un décompte expurgé des intérêts pour lesquels la déchéance est prononcée ;
dire et juger que la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ne justifie pas de l'existence et du montant de ses prétendues créances ;
débouter, en conséquence, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes ;
V/ à titre très infiniment subsidiaire et reconventionnel :
condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à payer à M. [I] une indemnité de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts,
VI/ à titre encore plus infiniment subsidiaire,
accorder à M. [I] un délai de deux ans pour s'acquitter des sommes mises à sa charge,
en tout état de cause,
débouter la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de son appel incident;
condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à payer à M. [O] [I] une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [I] soutient que compte tenu du montant de ses revenus mensuels moyens, les engagements de caution qu'il a souscrits sont disproportionnés, qu'ils le sont en outre au titre de leur cumul successif, que le bien immobilier pris en compte est en réalité indivis et a été financé par un emprunt dont il est solidairement tenu.
Compte tenu du passif social, il conteste la valeur des parts sociales de la société Fenêtres Iséroises retenue par la banque.
Concernant le cautionnement du 24 septembre 2015, il ajoute que la mention manuscrite est incompréhensible, les mots étant recopiés dans le désordres et qu'elle entache le cautionnement de nullité.
Il reproche au Crédit Mutuel d'avoir manqué à son obligation d'information annuelle et considère qu'il n'en rapporte pas la preuve suffisante à défaut de justifier de l'envoi des lettres d'information dont il produit la copie.
Il estime que la déchéance des intérêts étant encourue et la banque ne fournissant pas de décompte de sa créance expurgée des intérêts, il n'est pas justifié du montant de sa créance et que la demande en paiement doit être rejetée.
A titre subsidiaire, il se prévaut de la violation par le Crédit Mutuel de son devoir de mise en garde à l'égard de la société Fenêtres Iséroises lors de l'octroi de ses différents concours, alors qu'elle n'était pas un emprunteur averti, que cette qualité doit s'apprécier en la personne de son représentant légal et que M. [X] n'avait jamais géré de société auparavant.
Il estime avoir ainsi perdu une chance de voir l'emprunteur renoncer au prêt et de ne pas avoir à fournir son cautionnement.
Il fait valoir que l'établissement de crédit n'a pas non plus rempli son devoir de mise en garde à son endroit et qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il était une caution avertie.
Prétentions et moyens du Crédit Mutuel :
Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, le Crédit Mutuel entend voir :
débouter M. [O] [I] de son appel partiel comme étant mal fondé.
confirmer le jugement entrepris, sauf à faire droit à l'appel incident de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] quant au fait que le Jugement n'a pas mentionné de montant de condamnation.
dire et juger que l'appel incident de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] est recevable et bien fondé.
infirmant sur ce point le jugement entrepris,
condamner M. [O] [I], ès qualité de caution solidaire et personnelle de la société Fenêtres Iséroises actuellement en liquidation judiciaire, d'avoir à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes suivantes :
solde compte courant professionnel répertorié n°[XXXXXXXXXX01] :''.'9.529,81 euros
prêt professionnel répertorié n°00020443102 :''''''''.'..'....2.904,10 euros
prêt professionnel répertorié n°00020443105 :''''''''''.'....8.545,68 euros
outre intérêts au taux contractuel à compter de la lettre RAR de mise en demeure du 16 mars 2018 sur les sommes de 9.529,81 euros, 2.856,08 euros et 8.336,76 euros, et à compter de la signification de l'assignation pour le surplus, avec toutefois déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et application du taux d'intérêt légal sur les périodes suivantes : sur la période comprise entre le 1er mars 2014 et le 1er mars 2017, s'agissant du cautionnement du 13 juillet 2013, sur la période comprise entre le 1er mars 2016 et le 1er mars 2017, s'agissant du cautionnement du 1er août 2015, et sur la période comprise entre le 1er mars 2016 et le 1er mars 2017, s'agissant du cautionnement du 24 septembre 2015, soit selon les modalités fixées par le jugement dont appel,
débouter M. [O] [I] de l'ensemble de ses fins, moyens de défense, prétentions et demandes reconventionnelles comme étant mal fondées,
condamner M. [O] [I] d'avoir à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Crédit Mutuel fait valoir que les pièces qu'il verse aux débats permettent d'établir le principe et le montant de ses créances.
Sur le moyen tiré de la disproportion des engagements, il réplique que M [I] a rempli une fiche de renseignement faisant état d'éléments patrimoniaux compatibles avec les engagements souscrits, qu'il doit être tenu compte de la valeur des parts de M. [I] dans la société Fenêtres Iséroises, que la caution ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale actuelle alors qu'elle est propriétaire de biens immobiliers dont elle ne peut se prévaloir du caractère indivis sans en tirer les conséquences sur le partage de la charge d'emprunt.
Il relève que l'irrégularité de la mention manuscrite de l'acte de cautionnement du 24 septembre 2015 est soulevée pour la première fois en cause d'appel et fait valoir que cette mention est parfaitement compréhensible.
Il soutient que ses décomptes font apparaître un capital restant dû expurgé de tous intérêts et permettent de déterminer sa créance.
S'agissant de la violation de son devoir de mise en garde, le Crédit Mutuel soutient que M. [I], associé à hauteur de 50% de la débitrice principale, était une caution avertie, ayant eu de précédentes expériences professionnelles de dirigeant de société, que la société Fenêtres Iséroises ayant été placée en procédure collective, aucune des conditions à la responsabilité contractuelle de la banque posées par l'article L.650-1 du code de commerce ne sont réunies et qu'il n'est débiteur d'aucun devoir de mise en garde, dès lors que les engagements de la caution ne sont ni inadaptés, ni disproportionnés à ses revenus et patrimoine.
Il considère que les actes de cautionnement souscrits colportent tous la mention selon laquelle M. [I] a déclaré avoir les informations lui permettant d'appréhender la situation de la société Fenêtres Iséroises.
Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement en l'absence de tout justificatifs de la situation financière actuelle de M. [I].
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la nullité de l'engagement de caution du 24 septembre 2015 :
Si M. [I] se prévaut de cette nullité pour la première fois à hauteur d'appel, cette nouvelle prétention est néanmoins recevable par application de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle tend à faire échec à la demande en paiement de la banque.
L'acte de cautionnement comporte, en page 4, le recueil de l'acceptation de la caution présenté sous la forme du texte prévu par les articles L.341-2 et L.341-3 code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, pré-imprimé que la caution est invitée à : « recopier entre les lignes ».
M. [I] s'est attaché à respecter cette consigne en recopiant le texte et en le complétant par les élements spécifiques à son engagement de telle sorte que la lecture des seules indications rédigées de sa main révèle la mention suivante :
« En me portant caution de fenêtres iséroises, dans la limite de la somme de dix mille 10.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si fenêtres iséroises n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec fenêtres iséroise., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement fenêtres iséroises ».
Cette mention qui est parfaitement compréhensible pour son rédacteur satisfait aux exigences des dispositions rappelées du code de la consommation et n'entache pas de nullité l'engagement de caution de M. [I].
2°) sur la disproportion des cautionnements :
Aux termes des articles L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 mars 2016, L. 331-1 et L. 331-2 du même code dans leur rédaction issue de cette ordonnance, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement à la date de sa souscription pèse sur la caution qui entend s'en prévaloir et il appartient au créancier d'établir qu'à la date à laquelle la caution est appelée, l'état de ses capacités financières lui permet d'exécuter son engagement.
Les cautionnements consentis les 18 juillet 2013, 1er août, 24 septembre 2015 et 20 janvier 2017 ont donné lieu au recueil d'informations patrimoniales au travers de fiches complétées et signées par M. [I] les 30 avril 2013, 19 avril 2014 et 20 janvier 2017.
Dans la fiche de renseignement qu'il a signé le 30 avril 2013, M. [I], qui s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge, a fait état de revenus cumulés annuels de 14.400 euros et de la propriété d'un bien immobilier d'une valeur de 13.000 euros.
Il apparaît en outre que selon un relevé de ses comptes bancaires au 14 février 2013, M. [I] disposait également de 9700 euros de liquidités.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le premier engagement de caution souscrit par M. [I] le 18 juillet 2013, à concurrence de 5000 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et biens.
Ainsi que les premiers juges l'ont relevé de façon pertinente, à la date des engagements de caution des 1er août et 24 septembre 2015, le Crédit Mutuel ne disposait que du dernier état patrimonial de M. [I] établi le 19 septembre 2014 et qu'il n'a pas cru nécessaire de réactualiser alors que la caution n'a déclaré que des revenus mensuels de 509 euros, soit 6108 euros par an et aucun bien immobilier.
Le 1er août 2015, M. [I] était déjà engagé à hauteur de 5000 euros au titre du précédent cautionnement et le 24 septembre, ses engagements précédents s'élevaient à la somme cumulée de 20.000 euros.
Le Crédit Mutuel se prévaut d'une part des éléments figurant aux bilans de la société Fenêtres Iséroises relatifs à l'état des fonds propres de cette société aux 31 mars 2014, 31 mars 2015 et 31 mars 2016 ; d'autre part des droits d'associé de 49 % de M. [I] pour en déduire l'existence d'actif patrimoniaux supplémentaires, de 19.600 euros en 2015 et de 25 970 euros en 2016.
M. [I] ne peut soutenir que ces actifs ne doivent pas être pris en compte en raison d'un passif très supérieur de 127.000 euros alors que ce passif inclut ces fonds propres, que l'actif circulant inscrit au 31 mars 2015 pour 95 K€ est supérieur au passif circulant de 69 K€ et que les dettes financières inscrites pour 18 K€ n'absorbent pas les ressources de la société.
Ainsi à la date du 1er août 2015, le cautionnement de M. [I] à hauteur de 15.000 euros portant le montant total de ses engagements à 20.000 euros, n'apparaissait pas manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens.
La souscription le 24 septembre suivant d'un cautionnement supplémentaire de 10.000 euros portant le total des engagements à 30.000 euros sur les mêmes bases patrimoniales n'apparaît pas non plus disproportionnée en ce qu'outre la valeur potentielle de ses droits sociaux, elle ne mobilise que 20 mois de salaire.
Concernant le dernier engagement de caution consenti le 20 janvier 2017 à hauteur de 24.000 euros, M. [I] a déclaré des revenus mensuels de 1500 euros par mois, soit 18.000 euros annuels, ainsi que la propriété d'un bien immobilier d'une valeur de 168.000 euros financé par un prêt dont le solde restant dû s'élevait à 154.000 euros.
Il doit être relevé que M. [I] s'est déclaré seul propriétaire du bien alors que son attention était attirée par un renvoi à la mention:« indiquer 'commun', ou le nom du propriétaire ou 'indivision' ».
Il ne saurait dans ces conditions se prévaloir d'un état d'indivision qu'il n'a pas porté à la connaissance de la banque, l'empêchant ainsi d'apprécier correctement la proportionnalité de son engagement à sa situation patrimoniale.
Le 20 janvier 2017, le montant total des engagements de M. [I] vis à vis du Crédit Mutuel qui s'élevait à 30.000 euros, a été porté à 54.000 euros.
A cette date, son patrimoine immobilier net s'élevait à 14.000 euros (168.000-154.000), ses droits sociaux s'évaluaient à environ 25.000 euros et pour le surplus, la couverture intégrale de ses engagements nécessitait de mobiliser 15 mois de salaire.
Compte tenu de ces capacités financières, le nouvel engagement de caution ne présentait pas de disproportion manifeste au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation.
En conséquence, c'est avec raison que le tribunal a jugé que le Crédit Mutuel était bien fondé à se prévaloir des quatre engagements de caution souscrit par M. [I] à son bénéfice.
3°) sur l'information annuelle de la caution :
Conformément aux articles L.313-22 du code monétaire et financier, devenu L.343-4 par ordonnance du 16 mars 2016 applicable à compter du 1er juillet 2016, et 2302 du code civil dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2021, le Crédit Mutuel était tenu de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée, ainsi que le terme de son engagement.
Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l'égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Si pour justifier avoir rempli son obligation d'information, le Crédit Mutuel produit les copies de courriers d'information adressés à M. [I] entre février 2014 et février 2019, il ne justifie pas de leur envoi effectif, alors que la caution conteste les avoir réceptionnés.
Il est prouvé l'envoi à la caution, par lettres recommandées des 26 janvier et 16 mars 2018, du décompte des créances du Crédit Mutuel en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Cependant, l'obligation d'information demeure jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement, y compris lorsqu'une instance en paiement a été engagée et a donné lieu à un jugement de condamnation mettant à la charge de la caution des intérêts contractuels.
Le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle depuis le 26 janvier 2018 au titre des années 2019 et suivantes.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est en conséquence encourue pour la période antérieure au 26 janvier 2018, comme pour celle qui lui est postérieure, cette sanction n'atteignant pas les intérêts au taux légal dus par la caution en vertu de l'article 1153 ancien du code civil, devenu 1231-6 du même code par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Le jugement, qui n'a appliqué la déchéance du droit aux intérêts qu'à la période du 1er mars 2014 au 1er mars 2017 et qu'au trois premiers engagements de caution sera infirmé et la cour prononcera la déchéance totale du Crédit Mutuel du droit aux intérêts contractuels au titre des quatre engagements de caution.
4°) sur la demande en paiement :
sur le solde du prêt du 26 juillet 2013 :
Compte tenu de la déchance du droit aux intérêts contractuels et de l'imputation des paiement sur la capital dû, la créance du Crédit Mutuel à l'égard de la caution doit être fixée sur la base de ses décomptes, ne mentionnant aucune mensualité impayée, et du tableau d'amortissement produit aux débats à la somme de 1221, 07 euros (capital restant dû : 2681, 60 ' intérêts contractuels échus :1460,53).
Infirmant le jugement sur ce point, la cour condamnera M [I] au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal.
sur le solde du prêt du 1er août 2015 :
De la même manière et sur la base des mêmes éléments soumis à la cour, la créance du Crédit Mutuel à l'égard de la caution s'élève à la somme de 7413, 31 euros (capital restant dû : 7918,18 ' intérêts contractuels échus :504,87).
sur le solde du compte courant :
Le Crédit Mutuel se contente de produire les décomptes annexés à ses mises en demeure pour justifier du solde du compte courant sur lequel ont été accordées les deux autorisations de découvert des 24 septembre 2015 et 20 janvier 2017.
En l'absence de tout historique de fonctionnement du compte, le Crédit Mutuel ne justifie pas du montant de ses concours, ni des intérêts contractuels perçus dont il est déchu.
A défaut de justifier du montant de sa créance à l'égard de la caution, le Crédit Mutuel sera débouté de sa demande en paiement au titre du solde du compte courant de al société Fenêtres Iséroises.
5°) sur le devoir de mise en garde :
Un établissement bancaire est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur comme d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Il appartient au créancier de cette obligation de démontrer l'existence au jour du contrat de risques d'endettement qui seraient nés de l'octroi de la somme prêtée.
M. [I] ne se prévaut pas ni de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur cautionné, ni de l'inadaptation du cautionnement aux siennes, mais du préjudice découlant, le cas échéant, du manquement du créancier à son obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti s'il y était soumis.
Les dispositions de l'article L.650-1 du code de commerce posent les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d'un établissement bancaire à raison des concours consentis à un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, mais ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne, puisque cette action ne tend pas à obtenir la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti, mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement.
Il résulte des pièces produites que la société Fenêtres Iséroises a été constituée en juin 2013 entre M [X], son gérant, et M [I], chacun détenant 50 % des parts sociales, que les deux associés exerçaient précédemment une activité d'agent immobilier depuis 2009 sous l'enseigne Grenoble Immo exploitée par la société Gregyann.
Ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer que la sociéte Fenêtres Iséroises avait, en la personne de son gérant, une particulière expérience de la gestion d'une société, qu'elle était rompue aux pratiques bancaires, plus particulièrement celles afférentes aux prêts et à leurs garanties, ni même qu'elle y ait déjà eu recours, ni encore qu'elle disposait de compétences avérées permettant à son dirigeant, comme à son associé de mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi des prêts et concours successifs.
En conséquence, il doit être considéré que la société Fenêtres Iséroises était un emprunteur profane.
Pour autant, l'existence du devoir de mise en garde à son endroit suppose celle d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt au regard du risque de défaillance.
Or, les éléments comptables figurant aux comptes simplifiés produits par le Crédit Mutuel ne démontrent pas qu'il existait, à la date d'octroi des concours bancaires les 26 juillet 2013, 1er août et 24 septembre 2015 et 20 janvier 2017 des risques identifiables de défaillance de l'emprunteur, ce d'autant que les prêts ont manifestement été remboursés jusqu'à l'ouverture de la procédure collective le 16 janvier 2018.
Il n'est donc pas établi que le Crédit Mutuel était tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la société Fenêtres Iséroises en l'absence de risques de défaillance de l'emprunteur.
La prétention indemnitaire de M. [I] ne peut en conséquence prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'en a débouté.
6°) sur des délais de paiement :
M. [I] a été mis en demeure d'honorer ses engagements de caution par lettre recommandée du 16 mars 2018 et a donc déjà bénéficié, par l'effet des instances successives, d'un délai de plus de cinq années, ce qui conduira la cour à confirmer le jugement à ce sujet et à rejeter toute demande de délai supplémentaire.
7°) sur les dépens du jugement rectificatif :
Le jugement du 12 juillet 2021 rectifiant une erreur matérielle commise par la juridiction, les dépens engagés doivent être laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 6 avril 2021 en ce qu'il a :
prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels :
' sur la période comprise entre le 1er mars 2014 et le 1er mars 2017, s'agissant du cautionnement du 13 juillet 2013,
' sur la période comprise entre le 1er mars 2016 et le 1er mars 2017, s'agissant du cautionnement du 1 er août 2015,
' sur la période comprise entre le 1er mars 2016 et le 1er mars 2017, s'agissant du cautionnement du 24 septembre 2015,
enjoint la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de communiquer au débiteur un décompte des sommes dues après déduction des intérêts au taux conventionnel pour les périodes concernées par la déchéance et prise en compte des intérêts au taux légal,
condamné M. [O] [I] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes dues au titre des quatre engagements de caution, à hauteur des montants qui seront communiqués dans le décompte à adresser au défendeur,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes de
1221, 07 euros au titre du prêt du 26 juillet 2013,
7413, 31 euros au titre du prêt du 1er août 2015,
augmentées des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2018,
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande en paiement du solde du compte courant de la SARL Fenêtres Iséroises,
CONFIRME le jugement en ses autres chefs de dispositif soumis à la cour,
INFIRME le jugement rectificatif du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 12 juillet 2021
en ce qu'il a dit :
LAISSE les dépens de la rectification à la charge de l'État,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme complémentaire en cause d'appel de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [I] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT