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03/07/2023 | FRANCE | N°21/04497

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 03 juillet 2023, 21/04497


N° RG 21/04497 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LC3A



MPB





N° Minute :

























































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES



la S

ELARL FAYOL ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU LUNDI 3 JUILLET 2023





Appel d'une décision (N° RG 21/00377)

rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 23 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021





APPELANT :



M. [E] [Z]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]

de nationalit...

N° RG 21/04497 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LC3A

MPB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES

la SELARL FAYOL ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 3 JUILLET 2023

Appel d'une décision (N° RG 21/00377)

rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 23 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021

APPELANT :

M. [E] [Z]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEES :

S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

Mme [O] [P] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Marie Pascale - Blanchard, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2023, madame Blanchard conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré mis au 30 mai 2023 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

******

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offres préalables du 28 mars 2013 acceptée le 13 avril suivant, du 15 juillet 2013 acceptée le 28 juillet, puis du 16 novembre 2015 acceptée le 8 décembre suivant, la Société Générale a consenti trois prêts immobiliers à M.[E] [Z] et à Mme [O] [P] épouse [Z] dans les conditions suivantes :

54.000 euros remboursable en 181 mensualités dont une de 165,52 euros et les suivantes de 400,01 euros selon un taux d'intérêts de 3,25 %,

62 900 euros remboursable en 241 échéances dont une de 217.10 euros et les autres de 395.44 euros selon un taux d'intérêts de 3.65 %

190 659.64 euros remboursable par paliers après un différé d'amortissement de 12 mois selon un taux d'intérêts de 2.90 %.

La SA Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ces trois prêts.

A compter des mois de septembre et octobre 2017, les emprunteurs ont été défaillants à honorer les échéances de remboursement, conduisant le Crédit Mutuel à se substituer à eux.

Après mises en demeure du 4 février 2020, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme des trois prêts par courrier recommandé du 17 septembre 2019.

Se prévalant du paiement du solde des trois prêts en exécution de son engagement de caution, le Crédit Logement a mis en demeure les époux [Z], par lettres recommandées du 27 octobre 2020, de lui payer les sommes de 29 417.25 euros, 46 476.66 euros et 192 595.85 euros, avant de les faire assigner par actes d'huissier des 14 et 22 janvier 2021.

Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :

dit n'y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture,

condamné M. [E] [Z] et Mme [O] [P] épouse [Z] à payer solidairement à la SA Crédit Logement :

la somme de 29 417,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre2020 au titre du prêt de 54 300 euros,

la somme de 46 476.66 euros assortie des intérêts légaux à compter du 4.11.2020 au titre du prêt de 62 900 euros,

la somme de 192 595.85 euros assortie des intérêts légaux à compter du 4.11.2020 au titre du prêt de 190 659.64 euros ,

débouté la SA Crédit Logement de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [E] [Z] et Mme [O] [P] épouse [Z] solidairement aux dépens

Suivant déclaration au greffe du 22 octobre 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'il les a énumérées dans son acte d'appel, intimant le Crédit Logement et Mme [P] épouse [Z].

Prétentions et moyens de M. [Z] :

Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022 et signifiées le 27 janvier 2020 à Mme [P] épouse [Z], auxquelles la cour se réfère expressément pour un exposé détaillé de ses moyens, M. [Z] demande à la cour de :

déclarer fondé et recevable l'appel interjeté par M. [Z],

réformer dans toutes ses dispositions la décision entreprise,

débouter le Crédit Logement de l'intégralité de ses prétentions,

reconventionnellement le condamner à 5 000 euros de dommages et intérêts et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dire et juger que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge du Crédit Logement.

M. [Z] soutient d'une part que le Crédit Logement ne justifie pas du règlement au prêteur de deniers des sommes dues au titre des trois prêts lui permettant d'exercer son recours subrogatoire ; d'autre part, que les emprunts étaient manifestement disproportionnés à ses capacités de remboursement et que le dispensateur de crédit n'a pas rempli à leur égard son devoir de conseil.

M. [Z] sollicite de larges délais de paiement offrant de verser 1000 euros par mois avec imputation prioritaire sur le principal.

Prétentions et moyens du Crédit Logement :

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022 et signifiées le 25 avril 2022 à Mme [P] épouse [Z], auxquelles la cour se réfère expressément pour un exposé détaillé de ses moyens, le Crédit Logement entend voir :

rejeter tous moyens et demandes contraires,

débouter M. [Z] de la totalité de ses demandes,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,

y ajoutant :

condamner M. [E] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Crédit Logement fait valoir qu'il est intervenu en sa qualité de caution mutuelle pour pallier la défaillance des emprunteurs et exerce son recours personnel en vertu de cinq quittances établies par la Société Générale.

Il relève que M [Z] commet une confusion entre la disproportion de l'engagement de la caution personne physique et l'obligation de mise en garde de l'emprunteur.

Il soutient qu'il agit sur le fondement de l'article 2305 du code civil, que conformément aux dispositions de l'article 2308 du même code, seules lui sont opposables les exceptions liées à l'extinction de la dette et que le grief tenant au manquement à l'obligation de mise en garde ne concerne que le prêteur.

Il relève que l'étalement de la dette sur 24 mois conduirait au paiement de 11.000 euros par mois, que par l'effet de l'appel, les débiteurs ont déjà profité de larges délais.

Prétentions et moyens de Mme [P] épouse [Z] :

Par acte d'huissier du 28 décembre 2021, la déclaration d'appel a été signifiée à Mme [P] épouse [Z] qui n'a pas constitué avocat devant la cour.

La décision sera en conséquence prononcée par défaut.

Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) sur la demande en paiement :

L'article 2305 du code civil accorde à la caution qui a payé, un recours contre le débiteur principal pour le principal, les intérêts et les frais de la dette.

Le Crédit Mutuel produit cinq quittances en date des 4 juillet 2018 et 4 novembre 2020, par lesquelles la Société Générale, prêteur de deniers, a certifié avoir reçu paiement de sa part des sommes de :

6.240,37 euros au titre d'échéances impayées

2.895, 89 euros au titre d'échéances impayées,

186.085, 23 euros au titre d'échéances impayées et du capital restant dû,

46.476, 66 euros au titre d'échéances impayées et du capital restant dû,

28.833, 45 euros au titre d'échéances impayées et du capital restant dû,

et ce au titre du solde des trois prêts dont il s'était porté caution.

Le Crédit Mutuel justifie ainsi des paiements qu'elle a effectué pour le compte des époux [Z] auprès du créancier et se trouve bien fondé à exercer son recours contre les époux [Z].

M [Z] entend opposer à la caution les moyens tirés de fautes qu'il impute à la Société Générale au titre de la disproportion de ses engagements et du manquement au devoir de mise en garde de l'article L.313-12 du code de la consommation.

Conformément aux dispositions de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, n'a pas de recours contre lui si, au moment du paiement, il disposait des moyens de faire déclarer la dette éteinte.

Si M. [Z] invoque l'obligation de l'établissement de crédit de vérifier que l'engagement pris à son égard n'est pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de son cocontractant, et la sanction de la déchéance du droit au intérêts, les articles L.341-4 ert L.341-7 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige et antérieure à l'ordonnance du 16 mars 2016, ne concernent que le contrat de cautionnement conclu par une personne physique et non le prêt contracté par l'emprunteur.

Le manquement au devoir de mise en garde dont le prêteur est tenu à l'égard de l'emprunteur, se résoud en dommages et intérêts et n'emporte pas extinction de la dette résultant du prêt.

Dès lors, ce moyen relatif aux conditions d'ocroi du prêt ne peut être invoqué à l'encontre de la caution.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamné les époux [Z] au paiement.

2°) sur la demande de délais :

M. [Z] a été mis en demeure de payer par lettres recommandées du 27 octobre 2020 et a déjà bénéficié, par l'effet des instances successives, d'un délai de plus de deux années pour s'acquitter des paiements réclamés, ce qui conduira la cour à rejeter sa demande de délai supplémentaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt de défaut,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Valence en date du 23 septembre 2021 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,

y ajoutant,

CONDAMNE M.[E] [Z] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 800 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[E] [Z] aux dépens de l'instance d'appel

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/04497
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;21.04497 ?
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