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03/07/2023 | FRANCE | N°21/05332

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 03 juillet 2023, 21/05332


N° RG 21/05332 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFJS



MPB





N° Minute :

























































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



Me Lucile GARNIER



la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU LUNDI 3 JUILLET 2023





Appel d'une décision (N° RG 20/01428)

rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 15 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021





APPELANTE :



Mme [K] [N]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse ...

N° RG 21/05332 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LFJS

MPB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lucile GARNIER

la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU LUNDI 3 JUILLET 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/01428)

rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 15 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021

APPELANTE :

Mme [K] [N]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Lucile GARNIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Marie - Pascale Blanchard, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2023, madame Blanchard conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré mis au 30 mai 2023 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 29 avril 2016, la société [Localité 5] Ambulances et Taxis a contracté auprès de la SA CIC Lyonnaise de Banque (Lyonnaise de Banque) un prêt de 100.000 euros amortissable sur 84 mois selon un taux d'intérêts de 1,50 % l'an.

Par le même acte, Mme [K] [W] [G] s'est engagée en qualité de caution solidaire de la société [Localité 5] Ambulances et Taxis pour une durée de 108 mois et dans la limite de 60.000 euros.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 12 décembre 2017, la société [Localité 5] Ambulances et Taxis a été placée en redressement judiciaire et la Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance au titre du prêt qui a été admise pour un montant à échoir de 85.477, 42 euros.

Le 11 décembre 2018, un plan de redressement a été arrêté prévoyant le remboursement de 100 % du passif en 9 annuités à compter du 1er décembre 2019.

Par courrier recommandé du 25 mars 2019, la Lyonnaise de Banque a mis Mme [W] [G] en demeure de lui verser la somme de 60.000 euros en exécution de son engagement de caution et a obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des droits immobiliers lui appartenant.

Sur l'assignation de la Lyonnaise de Banque délivrée le 23 avril 2020 et par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

condamné Mme [K] [R] [W] [G] à payer à la CIC Lyonnaise de Banque la somme de 60.000 euros, dans la limite de son engagement contractuel en date du 29 avril 2016,

débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque de ses demandes plus amples,

rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

débouté Mme [Y] [W] [G] de sa demande subsidiaire de déchéance des intérêts,

débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,

condamné Mme [Y] [W] [G] a payer a la SA CIC Lyonnaise de Banque une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, qui comprennent les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire,

condamné Mme [Y] [W] [G], aux dépens,

prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Suivant déclaration au greffe du 23 décembre 2021, Mme [W] [G] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

condamné Mme [K] [R] [W] [G] à payer à la CIC Lyonnaise de Banque la somme de 60.000 euros, dans la limite de son engagement contractuel en date du 29 avril 2016,

débouté Mme [Y] [W] [G] de sa demande subsidiaire de déchéance des intérêts,

condamné Mme [Y] [W] [G] a payer a la SA CIC Lyonnaise de Banque une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, qui comprennent les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire,

condamné Mme [Y] [W] [G], aux dépens,

prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Prétentions et moyens de Mme [W] [G] :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, auxquelles la cour fait référence pour l'exposé détaillé de ses moyens, Mme [W] [G] demande à la cour, au visa des articles 1305-5 et 2290 du code civil, L.622-29 du code de commerce et L.341-1 du code de la consommation de :

déclarer Mme [K] [W] [G] recevable et bien fondée en son appel,

infirmer le jugement en ce qu'il a:

condamné Mme [Y] [W] [G] à payer à la CIC Lyonnaise de Banque la somme de 60.000 euros, dans la limite de son engagement contractuel en date du 29 avril 2016,

débouté Mme [Y] [W] [G] de sa demande subsidiaire de déchéance des intérêts,

condamné Mme [Y] [W] [G] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, qui comprennent les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire,

condamné Mme [Y] [W] [G], aux dépens,

prononcé l'exécution provisoire,

statuant a nouveau,

à titre principal,

juger que la créance de la banque CIC Lyonnaise de Banque est en l'état du redressement judiciaire du débiteur principal, inopposable à la caution Mme [K] [W] [G],

à titre subsidiaire,

décharger Mme [K] [W] [G] du paiement des pénalités ou intérêts de retard qui seraient le cas échéant échus entre la date du premier incident de paiement de la société [Localité 5] Ambulances et Taxis et le 18 janvier 2018, date de la mise en demeure pour son acte de cautionnement,

en tout état de cause,

condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à payer à Mme [K] [W] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [W] [G] soutient que l'ouverture de la procédure de redressement n'a pas entrainé la déchéance du bénéfice du terme pour la caution qui ne peut être poursuivie que si la dette est exigible à la date d'ouverture de la procédure collective.

Elle fait valoir que la déchéance du terme ne lui a pas été notifiée, que l'admission au passif de créances non échues de la banque ne les rend pas exigibles à l'égard de la caution, que l'engagement de cette dernière n'est qu'accessoire et ne peut conduire à un recours anticipé, ni à la traiter plus durement que le débiteur principal, qu'il n'existait pas d'échéance impayée au 18 janvier 2018, date du courrier de la banque l'informant de l'ouverture de la procédure collective, que le prêt n'est pas parvenu à son terme contractuel et que la caution ne peut être sanctionnée d'une déchéance du terme lorsque le débiteur ne peut pas l'être.

Elle relève que la Lyonnaise de Banque ne l'a pas informée du premier incident de paiement non régularisé et doit être déchue à son égard de son droit aux pénalités et intérêts de retard jusqu'au courrier recommandé du 18 janvier 2018.

Prétentions et moyens de la Lyonnaise de Banque :

Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, auxquelles la cour fait référence pour l'exposé détaillé de ses moyens, la Lyonnaise de Banque entend voir :

juger Mme [K] [W] [G] recevable mais non fondée en son appel,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable et fondé le CIC Lyonnaise de Banque en ses poursuites et demandes de condamnations de Mme [W] [G],

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [W] [G] au paiement de :

la somme de 60.000 euros, en exécution de son engagement de caution du 29 avril 2016 à la garantie du prêt n°00024621025,

la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.341-1 du code de commerce,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation de Mme [W] [G] au paiement de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de capitalisation des intérêts,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire étaient compris dans la condamnation au titre des frais irrépétibles,

condamner Mme [K] [W] [G] au paiement de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019 ou subsidiairement à compter du 5 février 2021,

juger que les intérêts au taux légal seront capitalisés par année entière et pour la première fois à la date anniversaire de l'acte introductif de première instance ou, subsidiairement, à la date anniversaire de la décision déférée,

condamner Mme [W] [G], en application des dispositions de article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, aux frais et émoluments de la mesure conservatoire et de sa conversion en mesure définitive,

y ajoutant, en cause d'appel,

condamner Mme [K] [W] [G] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La Lyonnaise de Banque fait observer que les dispositions de l'article 1305-5 du code civil résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2016, postérieurement à la souscription du cautionnement et ne lui sont donc pas applicables.

Elle se prévaut des dispositions des articles L.622-29 et L.631-20 du code de commerce, ce dernier écartant, en cas d'adoption d'un plan, la règle selon laquelle il est impossible de poursuivre la caution si le débiteur ne peut pas l'être.

Elle fait valoir que la caution est tenue de garantir le paiement des échéances impayées échues pendant la période d'observation, qu'elle bénéficie de son terme propre qui lui impose de payer aux lieu et place du débiteur principal dans les conditions contractuelles d'origine et qu'à défaut, elle encourt la déchéance du terme à titre personnel.

Elle rappelle qu'elle a mis Mme [W] [G] en demeure de lui régler les échéances échues et impayées du 5 janvier au 5 décembre 2018 et de reprendre les paiements conformément au tableau d'amortissement, depuis la date d'homologation du plan, que face à sa carence, elle a prononcé la déchéance du terme à son encontre.

Elle soutient que toutes les sommes sont devenues exigibles à l'égard de Mme [W] [G] par la mise en demeure l'informant de la déchéance du terme consécutive à l'ouverture du redressement judiciaire de la débitrice principale caractérisant sa défaillance.

A titre subsidiaire, elle considère que chaque échéance impayée est devenue exigible à l'égard de la caution qui doit en assurer le règlement et précise que le montant cumulé des échéances échues et impayées du 5 janvier 2019 au 5 mai 2022 s'élève à 67. 935,93 euros.

Elle rappelle qu'aucun incident de paiement n'est survenu avant l'ouverture de la procédure collective, qu'elle n'a déclaré au passif que du capital restant dû et ne réclame à Mme [W] [G] aucun intérêt ou pénalité de retard.

Elle considère que Mme [W] [G] est tenue des intérêts de retard au taux légal, qu'elle est en droit de capitaliser ces intérêts échus pour une année entière et que les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire qui sont à la charge du débiteur, ne peuvent être inclus dans les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile .

La clôture de la procédure est intervenue le 21 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 2290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable au litige, dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Conformément aux dispositions de l'article L.622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, toute clause contraire étant réputée non écrite.

Selon l'article L.631-20 du même code, dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan, toute action contre la caution et cette dernière ne peut se prévaloir des dispositons du plan de redressement.

Il résulte de l'article 6.2 des conditions générales du prêt, paraphées par Mme [W] [G], relatif à la mise en jeu du cautionnement, qu'en cas de défaillance du débiteur principal cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution est tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation, sans pouvoir se prévaloir des délais de paiement accordés au cautionné.

En outre, la convention de prêt prévoit dans un paragraphe « exigibilité immédiate» les conditions dans lesquelles le prêteur a la faculté de rendre immédiatement exigibles les sommes qui lui sont dues, dans le cas notamment de retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance.

Si la société [Localité 5] Ambulances et Taxis a été placée en redressement judiciaire le 12 décembre 2017, il ressort de la déclaration de créances formalisée par la Lyonnaise de Banque le 17 janvier 2018 portant sur le seul capital à échoir, que le prêt n'avait connu aucun incident de paiement et que son solde n'était donc pas exigible à la date d'ouverture de la procédure collective.

Il n'est cependant pas contesté que les échéances échues postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire n'ont pas été honorées.

Par courrier du 19 janvier 2021, la Lyonnaise de Banque a réclamé à Mme [W] [G], en sa qualité de caution, le paiement des mensualités échues pendant la période d'observation entre le 5 janvier et le 5 décembre 2018 pour un montant de 15.381,72 euros et la reprise de l'amortissement du prêt à compter du 5 janvier 2019, la mettant en demeure de lui régler au titre des échéances échues depuis cette date la somme de 47.426,97 euros.

La caution ne pouvant se prévaloir des dispositions du plan, notamment des délais de paiement accordés au débiteur principal, elle demeure tenue, à l'égard du créancier, par les stipulations contractuelles initiales et son engagement de garantir le remboursement du prêt dans les conditions prévues.

Elle a en conséquence l'obligation de garantir au créancier le paiement des échéances au fur et à mesure de leur exigibilité.

La Lyonnaise de Banque est donc bien fondée à réclamer à Mme [W] [G], caution solidaire, le paiement des échéances du prêt devenues exigibles et demeurées impayées depuis l'ouverture du redressement judiciaire.

Le prêt était stipulé amortissable en 84 mensualités jusqu'au 5 mai 2023, date de son terme.

La caution ne pouvant, en vertu des dispositions de l'article 2290 du code civil et du caractère accessoire de son engagement, devoir plus que le débiteur principal, elle ne peut être sanctionnée de la déchéance du terme quand ce dernier ne peut pas l'être.

En conséquence, la Lyonnaise de Banque ne pouvait ne pouvait déchoir Mme [W] [G] du bénéfice du terme et des modalités contractuelles de remboursement des sommes prêtées ainsi qu'elle l'a fait par lettre recommandée du 2 février 2021.

En conséquence, seules les échéances devenues exigibles peuvent être réclamées à Mme [W] [G], dans la limite du montant de son engagement de caution, soit 60.000 euros.

La Lyonnaise de Banque indique qu'au 5 mai 2022, le cumul des échéances échues et impayées depuis le 5 janvier 2019 s'élevait à 67.935,93 euros.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] [G] au paiement de la somme de 60. 0000 euros.

1°) sur la déchéance du droit aux intérêts de retard :

L'article L.341-1 code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, impose au créancier professionnel d'informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement et sanctionne cette obligation de la déchéance du créancier de son droit au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée.

Au cas particulier, les pièces produites font ressortir que le remboursement du prêt n'a pas connu d'incidents de paiement avant l'ouverture du redressement judiciaire et la société [Localité 5] Ambulances et Taxis s'est montrée défaillante dans le paiement des échéances à compter du 5 janvier 2018 et Mme [W] [G] reconnaît elle-même qu'elle a reçu l'information requise le 18 janvier 2018, soit dans le mois de la défaillance.

Au demeurant ainsi que l'a parfaitement relevé le tribunal, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est inopérant puisqu'il ne porte que sur les intérêts contractuels, que la limite d'engagement de la caution est inférieure au montant de la créance en principal.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] [G] de sa demande tendant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts contractuels.

2°) sur les intérêts de retard au taux légal :

Les intérêts au taux légal sanctionnent le retard dans l'exécution de l'obligation personnelle de la caution dont la limite d'engagement ne concerne que la garantie de la dette du débiteur principal.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la Lyonnaise de Banque portant sur les intérêts de retard au taux légal et sur la demande de capitalisation.

Mme [W] [G] sera condamnée au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de sa mise en demeure du 5 février 2021 et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

3°) sur les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire :

En application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de la mesure conservatoire restent à la charge du débiteur.

S'agissant de débours tarifés et d'émoluments de commissaires de justice, ils ont la nature de dépens tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile et ne peuvent être inclus dans les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la condamnation au titre des frais irrépétibles comprend les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire et ces derniers seront inclus dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 novembre 2015 en ce qu'il a :

débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation de Mme [W] [G] au paiement de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,

rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

dit que la condamnation de Mme [K] [W] [G] au titre des frais irrépétibles, comprend les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire,

statuant à nouveau,

CONDAMNE Mme [K] [W] [G] à payer à la CIC Lyonnaise de Banque les intérêts au taux légal sur la somme de 60.000 euros à compter du 5 février 2021,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière et pour la première fois le 5 février 2022,

DIT que les dépens comprennent les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire,

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

REJETTE les demandes complémentaires en cause d'appel fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [K] [W] [G] aux dépens de l'instance d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 21/05332
Date de la décision : 03/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-03;21.05332 ?
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